M. Xavier Iacovelli. Cet amendement vise à rendre obligatoire l’affichage du Nutri-score sur les denrées alimentaires.

J’ai bien conscience que cela contrevient au droit européen, mais l’objectif est d’interpeller les pouvoirs publics sur l’effet que peut avoir l’alimentation sur notre santé et sur la nécessité d’une transparence des industriels quant aux produits alimentaires qu’ils vendent.

Aujourd’hui, sur les 20 000 entreprises de l’agroalimentaire, 1 400 respectent le Nutri-score. Certes, celui-ci n’est pas obligatoire. Mais nous parlions tout à l’heure de « mesures incitatives » : lorsque les entreprises appliquent le Nutri-score, cela les incite à reformuler un certain nombre de produits.

Prenons l’exemple des céréales Chocapic, un produit que vos enfants ou vos petits-enfants connaissent bien. Au moment de la création du Nutri-score, il y avait 40 grammes de sucre dans 100 grammes de céréales Chocapic ; le produit était alors classé D. Et, progressivement, ils sont passés à 33 grammes, puis à 28 grammes et, aujourd’hui, à 22 grammes. Et le produit est désormais classé A.

En d’autres termes, quand l’industrie agroalimentaire veut, elle peut. Et si nous l’obligeons à appliquer le Nutri-score, cela permettra de réduire certaines consommations.

Je rappelle qu’un nouveau Nutri-score a été mis en place. Voilà un an que nous attendons l’arrêté gouvernemental pour qu’il puisse s’appliquer… Je précise que ce nouveau Nutri-score a été validé par le centre de recherches de la Commission européenne. Il me paraît important d’être exemplaires en la matière.

Mme la présidente. L’amendement n° 685 rectifié, présenté par M. Jomier, Mme Poumirol, M. Kanner, Mmes Le Houerou, Canalès, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Lubin et Rossignol, MM. Bourgi et Ros, Mmes Linkenheld et Narassiguin, MM. Ziane et Lurel, Mme Bélim, M. Féraud, Mme Harribey, M. Gillé, Mme Brossel, MM. Fagnen et Chantrel, Mme Conway-Mouret, MM. Darras, Michau, Mérillou et Montaugé, Mme Bonnefoy, M. Roiron, Mme Blatrix Contat, MM. Jeansannetas, Vayssouze-Faure et M. Weber, Mmes Monier et G. Jourda, MM. P. Joly, Marie, Tissot, Durain et Chaillou, Mme Artigalas, MM. Redon-Sarrazy, Ouizille, Uzenat et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1613 bis A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1613 bis A. – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxes. Son taux est de 5 %.

« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232-8 du code de la santé publique. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3232-8 du code de la santé publique, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».

La parole est à M. Bernard Jomier.

M. Bernard Jomier. Cet amendement est très proche de celui de M. Iacovelli, et ses dispositions, reconnaissons-le, rencontrent les mêmes limites.

Il s’agit d’avoir un échange avec le Gouvernement sur ses intentions. Le Nutri-score est un outil de santé publique efficace. Or, cela vient d’être souligné, l’adoption d’un nouveau Nutri-score, amélioré par rapport à la version précédente, a provoqué une levée de boucliers de quelques industriels de l’agroalimentaire, leurs produits n’étant plus suffisamment bien notés. Pourtant, ce n’est que le reflet de données scientifiques incontestables sur la composition des aliments.

Le Gouvernement n’a en effet toujours pas publié l’arrêté nécessaire. Et cette situation dure depuis trop longtemps.

C’est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement. Chacun l’aura compris, si nous proposons d’instituer une taxe, c’est surtout pour avoir l’occasion de discuter du sujet du Nutri-score dans le cadre de l’examen du PLFSS.

Toutefois, comme le Nutri-score est un outil de prévention et de santé publique, il finira bien par avoir un effet sur les finances sociales. Il est donc important que le Gouvernement précise ses intentions en la matière.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Vous avez tout à fait raison, mes chers collègues : il est souhaitable que nous discutions du Nutri-score dans le cadre de l’examen du PLFSS, puisqu’il s’agit d’un outil de santé publique.

Je le rappelle, le choix d’apposer le Nutri-score sur les produits relève d’une démarche volontaire.

Le Nutri-score est une information importante pour les consommateurs. D’ailleurs, les données de l’observatoire de l’alimentation (Oqali) montrent que son utilisation s’étend progressivement. Les produits arborant ce logo représentent 62 % des parts de marché en volume de ventes en France. Enfin, selon Santé publique France, près d’un consommateur sur cinq se réfère au Nutri-score. La France a été pionnière, mais nombre de pays adhèrent aujourd’hui à la démarche.

Toutefois, MM. Iacovelli et Jomier ont indiqué eux-mêmes la limite de leur initiative : le dispositif proposé est contraire au droit européen.

C’est pourquoi, bien que je trouve tout à fait opportun de discuter du Nutri-score dans ce cadre, j’émets un avis défavorable sur ces deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. Je suis également très attachée au Nutri-score, qui est un bon outil d’information pour les consommateurs.

Cela dit, nous allons parfois devoir leur expliquer sa signification. Les fromages auxquels j’ai fait référence tout à l’heure seront sans doute classés E ou F, alors qu’il n’est pas du tout mauvais pour la santé d’en manger si c’est en quantité raisonnable et s’il y a des fruits et des légumes dans le même repas.

Ce n’est pas parce qu’un produit est classé E ou F qu’il est systématiquement mauvais pour la santé. L’important, c’est de diversifier l’alimentation ; c’est cela qu’il faut apprendre.

Néanmoins, le Nutri-score donne de bonnes indications. Ce dispositif s’inscrit en réalité dans une politique du packaging, si j’ose dire, qui est mise en œuvre à l’échelle européenne. Si la France s’en est emparée, elle n’est pas en mesure, pour l’heure – cela peut changer –, d’imposer l’affichage généralisé du Nutri-score.

Je précise que 1 400 entreprises ont choisi d’appliquer le dispositif et que le nouvel algorithme est assez différent du précédent.

Monsieur le sénateur Iacovelli, le produit que consomment vos enfants au petit-déjeuner et dont je tairai le nom passera peut-être en catégorie B à la suite de ce changement d’algorithme…

M. Xavier Iacovelli. Peut-être, mais ce produit restera meilleur que les autres !

Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. Nous travaillons sur ce sujet de façon à pouvoir publier prochainement, du moins je l’espère, le décret d’application.

Pour les raisons que je viens d’exposer – l’impossibilité de rendre obligatoire le Nutri-score et la nécessité de l’inclure dans une véritable stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat pour les mois et les années à venir –, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour explication de vote.

Mme Nadia Sollogoub. Mon cher collègue Xavier Iacovelli, cette fois, je ne voterai pas votre amendement.

Vous demandez un affichage obligatoire du Nutri-score sur les denrées alimentaires et réclamez la nécessaire transparence des industriels sur les produits alimentaires qu’ils commercialisent. Or les produits alimentaires ne sont pas tous produits par des industriels. N’oublions pas les petits producteurs !

Comme le disait Mme la ministre, gardons-nous des amalgames : de nombreux produits locaux qui sont en vente directe pourraient avoir un très mauvais Nutri-score. Pourtant, il s’agit d’excellents produits. Je tenais à y insister.

Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote. (M. Laurent Burgoa manifeste son impatience.)

Mme Raymonde Poncet Monge. Je veux vous rassurer : l’algorithme du Nutri-score est construit de telle façon que certains produits, comme les fromages, seront tous classés en catégorie D ou E.

Ce n’est pas sur ce principe en réalité que fonctionne le Nutri-score. Personnellement, je fais partie des personnes qui, en présence d’un classement différent pour un même type de produit, modifient leurs achats en conséquence.

C’est ce comportement qui fera bouger les lignes : lorsque nous aurons atteint une masse critique dans l’affichage du Nutri-score, les produits qui ne l’afficheront pas seront suspectés d’être de mauvaise qualité nutritionnelle.

Le Nutri-score est un guide à la consommation qui s’utilise de façon comparative. À cet égard, le roquefort par exemple – il est en effet mal noté – n’est en rien pénalisé.

Madame la ministre, notre pays a été un bon élève dans l’application du Nutri-score ; il a même été, d’ailleurs, le premier à l’appliquer. (Mme la ministre de la santé acquiesce.) En revanche et contrairement à l’Allemagne, par exemple, nous sommes en retard dans l’application du nouvel algorithme. Pour quelle raison ?

Je regrette que vous jugiez inutile de militer au sein des instances européennes pour rendre obligatoire l’affichage du Nutri-score. Pourquoi la France ne pourrait-elle pas tenir une telle position ?

C’est une chose de prétendre – je l’ai entendu dire voilà deux ou trois ans – que l’Europe ne voudra jamais du Nutri-score. C’en est une autre de renoncer à s’engager pour cette cause. En effet, je pense que le jeu en vaut la chandelle.

Mme la présidente. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour explication de vote.

M. Xavier Iacovelli. S’engager en faveur de l’affichage du Nutri-score ou de la fiscalité comportementale demande un certain courage : les effets sur nos politiques sociales et sanitaires comme sur la santé des Français ne seront visibles que dans dix ou douze ans, et non pas à court terme.

Madame la ministre, je saisis au vol votre proposition de faire de la lutte contre le surpoids, l’obésité et le diabète une priorité nationale. Lançons un grand plan interministériel de lutte contre l’obésité !

Il est important, aussi, de construire cette politique avec les industriels et avec les producteurs. Nombre d’entre eux, j’en suis convaincu, sont prêts à avancer collectivement. D’autres, il est vrai, reculent. Qu’un industriel comme Danone – j’assume de le citer ! – souhaite se retirer progressivement du Nutri-score, car il se rend compte que les produits qu’il fournit depuis des années, y compris à nos enfants, sont de qualité médiocre, constitue le signe que le Nutri-score est utile.

Il y a aussi une question d’accessibilité : quand on touche le Smic ou le RSA, on regarde un peu moins l’étiquette du Nutri-score et un peu plus l’étiquette du prix.

Rendons les produits de qualité accessibles à tous. Les plus pauvres ne doivent pas être condamnés à la malbouffe.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Jomier, pour explication de vote.

M. Bernard Jomier. Le Nutri-score s’interprète bien par catégories d’aliments, en effet. Il est évident que les fromages ne seront jamais classés A, mais il n’est pas nécessaire de se nourrir exclusivement d’aliments classés A !

Les données publiées récemment sont intéressantes. Elles montrent que, au sein d’une même catégorie d’aliments, les produits classés A ou B enregistrent une hausse des volumes de vente et que, inversement, les produits classés D ou E enregistrent une diminution des ventes.

Cela montre l’efficacité du Nutri-score pour modifier la structure de la consommation : pour ce qui est des céréales de petit-déjeuner par exemple, les consommateurs ont tendance à se tourner davantage vers des produits plus riches en fibres et moins riches en graisses et sucres ajoutés.

C’est la raison pour laquelle nous pouvons espérer voir dans quelques années les effets de ce dispositif sur l’état de santé de la population, ainsi que sur la prévalence des maladies. Nous pourrions voir s’améliorer des indicateurs de santé qui, aujourd’hui, se détériorent.

Enfin, madame la ministre, je ne suis pas complètement rassuré par vos propos relatifs à la publication du texte réglementaire. J’espère que le Gouvernement fera preuve de volonté politique sur cette question.

Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. La ministre de la santé vous a clairement exprimé sa volonté !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 294 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 685 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 1096, présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Taxe sur la publicité alimentaire

« Art. L. 3232-10. – I. – Il est institué une taxe due, chaque année, par les entreprises audiovisuelles, les entreprises de presse, les entreprises éditrices de documents publicitaires et les entreprises commercialisant des dispositifs publicitaires à raison des recettes qu’elles ont enregistrées l’année précédente pour la diffusion de publicité portant sur des denrées alimentaires qui sont dépourvues de signalétique de valeur nutritionnelle, dite « Nutri-score », autres que des denrées alimentaires biologiques ou porteuses de marques de qualité.

« II. – Sont redevables de la taxe :

« 1° Tout éditeur de services de télévision, tout service de radio et tout service de média audiovisuel à la demande, au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ainsi que tout distributeur de services de télévision au sens de l’article 2-1 de la même loi et tout exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques au sens de l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée ;

« 2° Toute entreprise éditrice au sens de l’article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;

« 3° Toute entreprise assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée qui réalise ou qui distribue des imprimés publicitaires ou des journaux mis gratuitement à la disposition du public comportant de la publicité ;

« 4° Toute entreprise qui commercialise un dispositif publicitaire au sens du 1 de l’article L. 581-3 du code de l’environnement.

« Ne sont pas redevables de la taxe les entreprises dont le chiffre d’affaires de l’année civile de l’année civile au titre de laquelle la taxe est due est inférieur à 15 000 000 €, hors taxe sur la valeur ajoutée, et qui ne sont pas contrôlées, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par une entreprise dont le chiffre d’affaires est supérieur à ce montant.

« III. – La taxe est assise sur le montant hors taxe des sommes versées, au cours de l’année civile, à la personne redevable par les annonceurs et les parrains, ou leurs intermédiaires quels qu’ils soient, en contrepartie de la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, dès lors que le message porte, à titre principal ou non, sur une denrée alimentaire qui relève du champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission.

« Dès lors qu’un contenu audiovisuel ou un document écrit comporte, même à titre accessoire, un message publicitaire portant sur une denrée alimentaire, la totalité des recettes perçues, directement ou indirectement, en contrepartie de la diffusion de ce contenu ou de ce document est incluse dans l’assiette de la taxe.

« IV. – Ne sont pas comprises dans l’assiette de la taxe les recettes perçues en contrepartie de la diffusion des messages publicitaires et de parrainage qui portent exclusivement sur l’une ou sur plusieurs des denrées alimentaires suivantes :

« 1° Les denrées alimentaires portant une dénomination enregistrée en qualité d’appellation d’origine protégée, d’indication géographique protégée ou de spécialité traditionnelle garantie en application du règlement n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

« 2° Les denrées alimentaires biologiques qui relèvent du règlement n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques ;

« 3° Les denrées alimentaires portant la signalétique nutritionnelle complémentaire, dite communément « Nutri-score », prévue en application de l’article L. 3232-8 du présent code et de l’article 35 du règlement n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 précité ;

« 4° Les denrées alimentaires destinées spécifiquement aux enfants de moins de 3 ans et les denrées alimentaires pour lesquelles l’apposition de la signalétique nutritionnelle complémentaire mentionnée au 3 n’est pas recommandée par l’autorité administrative.

« L’exclusion de l’assiette de la taxe en application des dispositions précédentes du présent paragraphe n’est pas applicable dès lors que le message publicitaire ou de parrainage s’adresse spécifiquement à des personnes mineures, notamment lorsque le message prend place dans une publication destinée à la jeunesse ou dans un programme audiovisuel diffusés principalement à l’attention d’un public composé de personnes mineures.

« V. – La taxe est calculée en appliquant au montant des encaissements annuels auprès de chaque annonceur et passait, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 euros les taux de :

« 1° 10 % pour la fraction égale ou supérieure à 10 000 € et inférieure à 100 000 € ;

« 2° 20 % pour la fraction égale ou supérieure à 100 000 € et inférieure à 1 000 000 € ;

« 3° 30 % pour la fraction égale ou supérieure à 1 000 000 € et inférieure à 10 000 000 € ;

« 4° 40 % pour la fraction égale ou supérieure à 10 000 000 € ;

« VI. – Les personnes mentionnées au II déclarent chaque année, avant le 31 mars de l’année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due, les sommes mentionnées au III, en distinguant par annonceur ou par parrain et selon que la somme entre ou non dans le champ d’application de la taxe.

« La taxe est payable, sur la base d’un titre de recette établi au vu de cette déclaration, par l’administration fiscale, à partir du 1er octobre de l’année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due.

« Les dispositions du livre des procédures fiscales relatives au contrôle, au contentieux et au recouvrement de l’impôt sont applicables.

« VII. – La taxe sur la publicité alimentaire est affectée aux régimes obligatoires de sécurité sociale en application du 10 de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

II. – À l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Le produit de la taxe sur la publicité alimentaire prévue à l’article L. 3232-10 du code de la santé publique. »

III. – Pour l’année 2025, les taux prévus aux 1 à 4 du V de l’article L. 3232-10 du code de la santé publique sont fixés respectivement à 2 %, 4 %, 6 % et 8 %.

La parole est à Mme Anne Souyris.

Mme Anne Souyris. Cet amendement vise à rendre, sinon obligatoire, du moins incitative, l’adoption du Nutri-score par un biais détourné : la taxation des publicités et produits qui en feraient l’économie.

Dans le même esprit qu’avec les amendements précédents, il est proposé d’agir sur la qualité nutritionnelle des produits alimentaires en actionnant le levier de la fiscalité sur la publicité.

En incitant les industriels à afficher le Nutri-score, nous nous concentrons sur l’information des consommateurs, dans l’attente d’une éventuelle modification du règlement européen qui rendra le Nutri-score obligatoire. À l’instar de la mission menée par la rapporteure générale et par notre collègue Cathy Apourceau-Poly sur la fiscalité comportementale dans le domaine de la santé, nous soutenons d’ailleurs cette modification.

Alors que le Nutri-score, dispositif européen, fait l’objet d’attaques de la part de certains industriels et de certains États membres de l’Union, rappelons qu’il a fait ses preuves et qu’il est issu d’un travail de recherche français.

Vous l’avez souvent dit : plutôt que de punir, il convient d’inciter et de responsabiliser les industriels. Tel est le sens de notre amendement, puisque nous proposons non pas de taxer les produits, mais de taxer la publicité sur les produits qui ne présenteraient pas de Nutri-score, sans toutefois rendre ce dernier obligatoire.

Au regard des discussions qui ont eu lieu à l’Assemblée nationale, nous proposons d’exclure notamment de cette taxe les produits de qualité ayant la reconnaissance de l’appellation d’origine protégée (AOP) ou de l’indication géographique protégée (IGP), ainsi que les produits issus de l’agriculture biologique.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 293 rectifié est présenté par M. Iacovelli, Mmes Nadille et Havet, M. Buis, Mmes Ramia et Duranton, MM. Lévrier et Buval, Mme Cazebonne, M. Rohfritsch, Mme Lermytte et M. Chevalier.

L’amendement n° 725 rectifié est présenté par M. Jomier, Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Lubin, Poumirol et Rossignol, MM. Bourgi et Ros, Mmes Linkenheld et Narassiguin, MM. Ziane et Lurel, Mme Bélim, M. Féraud, Mme Harribey, M. Gillé, Mme Brossel, MM. Fagnen et Chantrel, Mme Conway-Mouret, MM. Darras, Michau, Mérillou et Montaugé, Mme Bonnefoy, M. Roiron, Mme Blatrix Contat, MM. Jeansannetas, Vayssouze-Faure et M. Weber, Mmes Monier et G. Jourda, MM. P. Joly, Marie, Tissot, Durain et Chaillou, Mme Artigalas, MM. Redon-Sarrazy, Ouizille, Uzenat et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1613 bis A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1613 bis A. – I. – Les annonceurs et les promoteurs de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, sont assujettis à une contribution assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés à l’article L. 2133-3 du code de la santé publique. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 31 décembre 2025.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 2133-3 du code de la santé publique. »

II. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-3. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232-8 du présent code. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques éditées par les producteurs ou distributeurs de ces produits. »

La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour présenter l’amendement n° 293 rectifié.