Mme Raymonde Poncet Monge. Ne vous inquiétez pas, nous avions prévu de voter pour !
Mme Nathalie Goulet. C’est en tenant compte de ces signaux faibles que nous pourrons empêcher de telles entreprises de prospérer et, au bout du compte, de planter tant leurs fournisseurs que, dans des proportions toujours plus considérables, nos caisses de sécurité sociale, en ne payant pas leurs cotisations – car tel est bien le sujet qui nous occupe ce matin.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. La lutte contre le travail dissimulé est un exercice difficile. Je puis vous le dire, pour en avoir parlé tant avec ceux qui participent à le réprimer qu’avec ceux qui en sont victimes !
Outre les comptes de la sécurité sociale, ce sont les entreprises qui en souffrent. Lorsque j’évoluais dans le monde économique, j’ai moi-même été victime d’entreprises « boîtes aux lettres » qui n’ont jamais honoré leurs créances.
Mme Nathalie Goulet. Et voilà !
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Cette lutte est nécessaire : vous avez raison, ma chère collègue, et je partage votre objectif.
Pour autant, le dispositif de votre amendement me paraît très inopérant : il revient à instaurer une présomption de violation de ses obligations par l’employeur là où la fraude est difficile à prouver. Sans doute faut-il travailler encore cette mesure ; quoi qu’il en soit, il est certain que nous devons renforcer nos dispositifs de lutte contre ce type d’entreprises frauduleuses.
Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. Je partage votre objectif, madame la sénatrice, comme chacun ici. Néanmoins, tel qu’il est rédigé, cet amendement ne me paraît pas opérationnel.
Je vous demande donc de bien vouloir le retirer, afin que nous prenions le temps d’y revenir ensemble. À défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.
Mme la présidente. Madame Goulet, l’amendement n° 325 rectifié est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Je sollicite le bénéfice de la « jurisprudence Duplomb » : l’amendement n’est pas parfait, mais adoptons-le pour le retravailler pendant la navette ! Je ne le retire pas, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.
Mme Raymonde Poncet Monge. J’ai craint un instant que Mme Goulet ne me prive de l’occasion de voter pour un de ses amendements… (Sourires.)
Madame la rapporteure générale, vous soulignez à juste titre que le phénomène des entreprises éphémères pénalise tant les fournisseurs que les autres employeurs. Mais n’oublions pas les salariés ! Le travail dissimulé, ce sont des travailleurs privés de leurs droits contributifs.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8 quinquies.
L’amendement n° 21 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, MM. Canévet, Kern, Henno, Laugier, Longeot et S. Demilly, Mme Saint-Pé, M. Bitz, Mme Sollogoub, MM. Bonneau et Lafon, Mme Perrot, MM. Levi et Delahaye, Mmes Jacquemet et O. Richard, MM. Pillefer, Menonville, Maurey et Courtial et Mmes Romagny et Antoine, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 161-24-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La décision de suspension est communiquée à l’ensemble des organismes de la sécurité sociale ainsi qu’aux services de l’état civil. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Cette mesure de bon sens prévoit que la décision de suspension des droits soit communiquée à l’ensemble des organismes de sécurité sociale. Il s’agit d’améliorer la coordination entre les services.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. Madame la sénatrice, il existe quarante-deux régimes de retraite différents, qui ont déjà mutualisé la gestion du contrôle d’existence annuel.
Votre amendement est donc satisfait. Je vous demande de bien vouloir le retirer ; à défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8 quinquies.
L’amendement n° 909 rectifié ter, présenté par M. Canévet, Mmes N. Goulet et Saint-Pé, M. Folliot, Mme Sollogoub, MM. Cambier, Fargeot, Delcros, Longeot, S. Demilly, Courtial et Bleunven, Mme Romagny, M. Duffourg et Mme Havet, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, les mots : « ou conteste leur montant par recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé » sont supprimés.
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Avec mes collègues du Finistère, dont Jean-Luc Fichet, nous avons très récemment rencontré des représentants de l’Urssaf de Bretagne. À cette occasion, nous avons constaté que le travail dissimulé avait encore cours, hélas ! dans notre pays, dans des proportions importantes.
L’Urssaf parvient à identifier une partie du travail dissimulé. L’année dernière, par exemple, le montant des amendes prononcées a atteint 1,1 milliard d’euros.
Mais 10 % seulement de ces sommes ont été effectivement recouvrées. Pourquoi ? Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’un redressement, elle est susceptible de faire un recours auprès des tribunaux. Dans l’intervalle qui sépare le dépôt du recours de la fin de la procédure, elle peut organiser son insolvabilité ; de la sorte, quand le jugement intervient, il ne reste plus rien à recouvrer !
Aussi, je propose qu’une fois le travail dissimulé identifié l’Urssaf puisse prendre des mesures de sûreté en vue de garantir le recouvrement des sommes redressées. Ainsi empêchera-t-on l’employeur d’organiser son insolvabilité et de monter une nouvelle société, par exemple via un prête-nom.
Une telle possibilité est d’ores et déjà ouverte au Trésor public, mais non à l’Urssaf.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. De nombreuses personnes de bonne foi peuvent être amenées à contester des créances de cotisations devant le tribunal judiciaire. Il arrive que les organismes de recouvrement fassent des erreurs de calcul, notamment en cas d’appels à cotisations différés par rapport aux revenus déclarés – je pense aux appels à cotisations provisionnelles et aux régularisations aux années n+1 ou n+2.
Il serait inéquitable d’empêcher ces personnes de se voir délivrer une attestation relative aux obligations déclaratives et de paiement au seul motif qu’elles contestent le montant de leurs cotisations par recours contentieux.
Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. La non-délivrance de l’attestation de vigilance est déjà prévue en cas de recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé, et nous souhaitons cantonner cette disposition à ce cas d’espèce.
Pour le reste, il convient d’attendre que le contentieux s’achève avant de prendre des décisions de non-délivrance d’attestation.
Avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Madame la ministre, de quoi parle-t-on ? Le temps judiciaire n’est pas le temps des escrocs ni celui – pardonnez-moi si le mot « escrocs » vous paraît choquant – des fraudeurs !
On parle non pas ici de droit à l’erreur, de personnes de bonne foi qui font une erreur ou qui sont prises dans un contentieux, mais de gens qui ont fraudé et qui profitent du temps judiciaire pour organiser leur insolvabilité. C’est comme cela que les choses se passent sur le terrain, dans tous nos départements !
Je voterai donc l’amendement de M. Canévet.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Luc Fichet, pour explication de vote.
M. Jean-Luc Fichet. Je souscris tout à fait à ce que vient de dire Mme Goulet.
Nous souhaitons qu’au moment où la fraude est constatée l’organisme de recouvrement puisse exiger du fraudeur qu’il produise des garanties permettant de s’assurer qu’il n’organisera pas son insolvabilité et s’acquittera de son dû une fois le jugement rendu, dans un délai de trois, quatre ou six mois, voire un an. C’est tout !
S’il est établi qu’il s’agissait non pas d’une fraude, mais d’une erreur, la situation se rétablira d’elle-même, et la personne de bonne foi n’aura rien perdu. En cas de fraude avérée, en revanche, le fraudeur doit payer son dû et non alléguer son insolvabilité pour n’avoir rien à rembourser.
Je soutiens totalement cet amendement de mon collègue breton !
Mme la présidente. La parole est à Mme Annie Le Houerou, pour explication de vote.
Mme Annie Le Houerou. La position de notre groupe vient d’être défendue par Jean-Luc Fichet. En effet, le temps du contentieux n’est pas celui des fraudeurs qui organisent leur insolvabilité. Nous voterons donc pour cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.
Mme Raymonde Poncet Monge. Nous voterons également cet amendement.
Je l’ai dit, 10 % seulement des sommes redressées sont recouvrées. À supposer que cet amendement ne fasse pas l’affaire, comment ne pas s’étonner qu’aucune autre disposition ne soit proposée par le Gouvernement pour corriger ce chiffre extrêmement bas ? Il n’est pas normal que nous nous montrions aussi impuissants face au travail dissimulé, phénomène qui, par ailleurs, entraîne de nombreux coûts sur lesquels je ne reviendrai pas, y compris pour les salariés. Comment se fait-il que l’on ne parvienne pas à recouvrer 90 % des montants redressés ?
Comme mes collègues l’ont très bien expliqué, il convient d’éviter, en exigeant des garanties, que les fraudeurs n’organisent leur insolvabilité.
Mme la présidente. La parole est à M. Laurent Burgoa, pour explication de vote.
M. Laurent Burgoa. Pour tout vous dire, mes chers collègues, je suis un peu gêné par ce débat…
Comme d’autres sénateurs de mon groupe, je voterai l’amendement de Michel Canévet (Ah ! sur des travées du groupe SER.), afin de ne pas laisser penser que nous cautionnerions la fraude. Que l’on puisse le croire me dérange beaucoup, je le dis clairement, compte tenu de ma sensibilité politique et des positions que nous avons toujours défendues.
Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Je suis également très gênée, mais dans l’autre sens.
Moi aussi, je veux lutter contre la fraude, récupérer les cotisations sociales qui dont dues, la TVA non déclarée, et combattre les activités frauduleuses en général. Mais, mes chers collègues, de nouveau, j’en appelle au principe de proportionnalité : demander une garantie avant que le jugement ne soit rendu revient à ne pas accepter le temps judiciaire.
Mme Raymonde Poncet Monge et M. Mickaël Vallet. Non ! Il s’agit d’une caution !
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Dans ces conditions, il n’y a plus besoin ni de tribunaux ni de juges, et nous entrons dans le domaine de l’arbitraire ! Prenons-y garde…
Je vous incite, mes chers collègues, à revenir à une lutte proportionnée contre la fraude. Même si je soutiens, sur le principe, toutes ces initiatives, je vous avertis : le monde que vous préparez sera tellement dur que nul n’y aura plus aucune chance de prouver sa bonne foi. (Mme Raymonde Poncet Monge proteste.)
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Canévet, pour explication de vote.
M. Michel Canévet. Je suis obligé de réagir à ces propos ! Le constat des Urssaf est sans appel : 10 % seulement des sommes dues sont recouvrées.
Il s’agit ici de faire en sorte que des garanties soient prises non pas dans tous les cas, mais lorsqu’une fraude est constatée. Les Urssaf savent bien – elles nous l’ont dit – comment s’organisent les fraudes ; elles savent identifier ceux qui utilisent le droit pour éviter d’avoir à payer leur dû ; elles savent faire la différence entre les personnes mal intentionnées et celles qui ne sont coupables que de négligence ou d’oubli, par exemple. Voilà tout ce dont il s’agit !
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. C’est le domaine de l’arbitraire !
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8 quinquies.
L’amendement n° 771 rectifié bis, présenté par Mme N. Goulet, M. Canévet, Mmes Devésa, Guidez, Romagny et Sollogoub, M. Vanlerenberghe, Mmes Saint-Pé, Perrot, Jacquemet et O. Richard, MM. Cambier, Pillefer et Folliot, Mme Patru, MM. Delcros, Courtial et Capo-Canellas et Mmes Billon et Antoine, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé
I. – L’article L. 244-12 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 244-12. – Le décompte des délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 est suspendu pendant la procédure de dialogue et de conciliation prévue par les règlements européens de sécurité sociale. »
II. – Après l’article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 725-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 725-7-…. – Le décompte des délais de prescription mentionnés au 1° de l’article L. 725-3 et au I de l’article L. 725-7 est suspendu pendant la procédure de dialogue et de conciliation prévue par les règlements européens de sécurité sociale. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Il s’agit une nouvelle fois de prévenir et de mieux sanctionner les entreprises éphémères et le travail dissimulé, donc de garantir le paiement des cotisations.
Cet amendement s’inscrit dans la continuité d’un certain nombre d’annonces faites il y a deux ans ou l’année dernière – le temps passe si vite ! – par Gabriel Attal, quand il était ministre des comptes publics.
Nous proposons de suspendre le décompte des délais de prescription et de recouvrement des cotisations et des majorations pendant la procédure de dialogue et de conciliation qui peut aboutir au retrait du formulaire A1.
Conformément au principe d’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale aux travailleurs salariés qui se déplacent à l’intérieur de l’Union européenne, il convient de lisser les procédures. Il s’agit donc simplement de revoir le délai de prescription afin d’assurer l’unicité de traitement de ces procédures.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, mais, à titre personnel, j’y suis favorable. Une telle disposition, qui respecte le principe de proportionnalité, représenterait en effet une avancée intéressante.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. La procédure de dialogue et de conciliation pouvant aboutir au retrait du formulaire A1, strictement encadrée à l’échelle européenne, augmente les délais de traitement des dossiers et retarde la mise en œuvre du recouvrement des sommes éludées. La suspension des délais de prescription durant cette période permettrait de limiter les risques de prescription des créances.
Avis favorable.
Mme Nathalie Goulet. Alléluia !
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8 quinquies.
L’amendement n° 326 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, M. Canévet, Mmes Saint-Pé, Sollogoub, Perrot, Jacquemet et O. Richard, MM. Cambier, Pillefer et Folliot, Mme Patru, MM. Delcros, Courtial et Capo-Canellas et Mmes Billon, Romagny et Antoine, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-11-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune convention ne peut être signée sans vérification que le cocontractant est en règle à l’égard de ses obligations fiscales et sociales. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement devrait faire l’objet d’une belle unanimité puisqu’il vise à conditionner la signature d’une convention avec un gestionnaire d’établissement – je pense notamment aux Ehpad – à la vérification du respect par le cocontractant de ses obligations sociales et fiscales. Ainsi, aucune convention ne pourrait être conclue avec un établissement en l’absence de garantie préalable dans ce domaine.
On a vu tant de scandales mettant en cause des établissements divers et variés, et notamment des Ehpad… L’obligation de procéder à de telles vérifications avant toute signature d’une convention pluriannuelle constituerait une mesure de sûreté appréciable.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Qu’il n’y ait pas de malentendu entre nous, madame Goulet : je partage vos intentions. Pour autant, en l’espèce, il semble préférable de laisser s’appliquer le contrôle que réalisent les services fiscaux selon la procédure existante.
Le fait de conditionner la signature d’une convention à la vérification du respect des obligations fiscales et sociales risquerait d’introduire beaucoup de rigidité dans l’organisation même des services, et se répercuterait sur la continuité et – on peut le présumer – sur la rapidité des services rendus par les centres de réinsertion sociale. Par ailleurs, les résultats ne seraient pas garantis, tant la procédure serait lourde – avec un boulet aux pieds, on avance moins vite…
Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 12 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, MM. Canévet, Kern, Henno, Laugier, Longeot, S. Demilly et Bitz, Mme Sollogoub, MM. Bonneau et Lafon, Mme Perrot, MM. Reichardt, Levi et Delahaye, Mme Jacquemet, MM. Pillefer, Menonville, Maurey et Courtial et Mme Antoine, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois suivant l’adoption de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état de la lutte contre les fraudes transfrontalières, faisant notamment mention des conventions signées et de leur application, et de conventions en cours de négociation précisant le stade de ces négociations et les problèmes éventuellement rencontrés.
Il est également fait mention de l’état d’avancement des échanges de données avec les organismes européens partenaires.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Il s’agit là d’un « rattrapage » de l’amendement relatif à la fraude transfrontalière qui a été retoqué par la Haute Assemblée il y a quelques heures.
Je sais bien que le Sénat n’aime pas les rapports, et que l’on a beaucoup évolué sur cette question. Cependant, et pour appuyer ma proposition, je vais me tourner vers Jean-François Rapin, vénérable et très honorable président de la commission des affaires européennes, instance qui fut il y a quelques années à l’initiative, par l’intermédiaire de notre collègue André Reichardt, d’une proposition de résolution visant à lutter contre la fraude sociale transfrontalière et à améliorer la coopération européenne en matière de lutte contre la fraude aux prestations sociales, rapportée par Mmes Pascale Gruny et Laurence Harribey – cela fait beaucoup de signatures éminentes… (Sourires.)
M. Jean-François Rapin. C’est un achat de vote ! (Nouveaux sourires.)
Mme Nathalie Goulet. Madame la ministre, depuis 2023, des progrès ont été accomplis dans ce domaine. Par ailleurs, le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (Cleiss) était censé rendre l’année dernière un rapport sur l’évolution des conventions conclues entre nos organismes de sécurité sociale et ceux de nos voisins européens, mais il ne l’a pas fait. Nous sommes désormais en 2024 ; prévoir une mesure de contrôle ou un état des lieux pour l’année à venir serait donc une bonne chose.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Compte tenu de la doctrine du Sénat sur les demandes de rapport, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nathalie Goulet. La flatterie ne paie pas…
Article 9
I. – Le chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 138-10 est ainsi modifié :
a) Au I, après la référence : « L. 162-16-1 », sont insérés les mots : « , de l’écart rétrocession indemnisable défini au III de l’article L. 162-16-5 et de l’écart médicament indemnisable défini au III de l’article L. 162-16-6, » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au 1°, le mot : « inscrits » est remplacé par les mots : « pris en charge ou remboursés au titre de leur inscription » ;
– le 2° est complété par les mots : « , ou certaines de leurs indications seulement » ;
– après le même 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :
« 2° bis Ceux pris en charge par l’assurance maladie au titre de l’article L. 162-18-1, ou certaines de leurs indications seulement ;
« 2° ter Ceux prescrits en application de l’article L. 5121-12-1-2 du code de la santé publique et pris en charge par l’assurance maladie ; »
2° L’article L. 138-12 est ainsi modifié :
a) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au II du présent article :
« 1° Le montant de la contribution due par l’entreprise redevable est nul lorsque le montant remboursé par l’assurance maladie aux assurés sociaux au titre d’un ou de plusieurs médicaments mentionnés au II de l’article L. 138-10 dont l’entreprise assure l’exploitation, l’importation ou la distribution parallèle, minoré des marges, des honoraires de dispensation et des taxes mentionnés au I du même article L. 138-10, est inférieur au montant des remises déductibles mentionnées au même I ;
« 2° Les entreprises créées depuis moins d’un an ne sont pas redevables de la part mentionnée au 2° du II du présent article, sauf si leur création résulte de la scission ou de la fusion d’une entreprise ou d’un groupe dans les conditions mentionnées à l’article L. 138-14. » ;
b) Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :
« IV. – Lorsque l’entreprise exploitant une spécialité mentionnée au II de l’article L. 138-10 cesse l’exploitation de cette spécialité et la transfère à une autre entreprise, la date d’entrée en vigueur de l’arrêté déterminant le changement d’exploitant publié au Journal officiel est retenue comme date de référence pour le calcul des montants remboursés par l’assurance maladie imputés à chaque entreprise au titre de la spécialité concernée.
« V. – Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable, déterminé en application des II à IV du présent article, ne peut excéder 12 % du montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que cette entreprise exploite, importe ou distribue, calculé selon les modalités définies à l’article L. 138-10. » ;
3° L’article L. 138-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant la date prévue au II de l’article L. 138-15, le comité économique des produits de santé notifie à chaque entreprise le montant de la remise exonératoire dont elle est redevable. » ;
4° L’article L. 138-15 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le mot : « juillet » est remplacé par le mot : « juin » et le mot : « redevable » est remplacé par le mot : « assujettie » ;
– les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale communique sans délai aux entreprises assujetties concernées la liste des médicaments pris en compte dans le calcul du montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elles exploitent, importent ou distribuent. Les entreprises concernées sont réputées avoir accepté cette liste en l’absence de demande de rectification de leur part dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette communication.
« Avant le 31 juillet, le comité économique des produits de santé communique à l’organisme mentionné au deuxième alinéa, pour chaque entreprise assujettie, le montant des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18, L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1. » ;
b) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque la date du 15 juin mentionnée au I ne peut être respectée du fait d’un défaut ou d’une absence de transmission des données, la date de notification mentionnée au II est retardée à due concurrence et la date de versement de la contribution mentionnée au III est reportée un mois après cette notification. » ;
5° La section 3 est abrogée ;
6° Au premier alinéa des articles L. 138-19-8 et L. 138-19-9, après le mot : « minoré », sont insérés les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée, » ;
7° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 138-20, la référence : « L. 138-19-1, » est supprimée.
II. – Pour l’année 2025, le montant Z mentionné à l’article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,27 milliards d’euros.
III. – Pour l’année 2025, le montant M mentionné à l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 23,3 milliards d’euros.
IV. – Pour la contribution définie à l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale due au titre de l’année 2025 :
1° Le calcul de la part de contribution mentionnée au 2° du II de l’article L. 138-12 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, pour les entreprises exploitant, assurant la distribution ou l’importation parallèle des spécialités mentionnées au 6° du II de l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est réalisé sur la base des montants remboursés réalisés par ces entreprises pour l’année 2024 au titre de ces spécialités ;
2° Lorsque les montants remboursés par l’assurance maladie au titre des spécialités en accès compassionnel, au sens de l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, délivrés au titre de la rétrocession ne sont pas connus pour l’année 2024, leur sont substitués les montants remboursés pour l’année 2025 ;
3° Les spécialités en importation dans le cadre de ruptures ou de tensions d’approvisionnements au titre de l’article L. 5124-13 du même code au titre de la rétrocession et pour lesquelles aucun code de suivi individuel n’a été créé par l’assurance maladie sont exclues de l’assiette de cette contribution.
V. – Les 1 à 4° du I et le IV du présent article entrent en vigueur à la date prévue au VII de l’article 28 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 précitée.