M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-François Husson, rapporteur. Madame la ministre, tenant compte des éléments que vous venez d’apporter, j’émets, à titre personnel, un avis de sagesse sur l’amendement de Mme Sollogoub.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 51 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° 2 rectifié n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 5, modifié.

(Larticle 5 est adopté.)

Article 5
Dossier législatif : proposition de loi visant à assurer l'équilibre du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles
Article 5 bis (nouveau)

Après l’article 5

M. le président. L’amendement n° 36, présenté par Mme Varaillas, M. Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Aux fins de constat de l’état de catastrophe naturelle de sécheresse, l’arrêté interministériel mentionné au quatrième alinéa est pris notamment sur le fondement des variations d’humidité du sol sur le terrain, caractérisant le cycle de retrait-gonflement des argiles dans les zones concernées.

« La caractérisation de l’état de catastrophe naturelle de sécheresse se fait selon une méthodologie dont les modalités sont définies par décret et qui tient compte de l’indicateur d’humidité des sols superficiels et des données agrométéorologiques relatives aux précipitations à l’évapotranspiration et au bilan hydrique. L’état de catastrophe naturelle de sécheresse est constaté dès lors que l’indicateur d’humidité des sols présente une durée de retour supérieure ou égale à dix ans

« Lorsque la zone géographique à laquelle s’applique l’arrêté interministériel présente un risque de phénomènes de retrait-gonflement des argiles postérieurs à l’épisode de sécheresse, la durée d’application de l’arrêté est de douze mois. »

La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.

Mme Marie-Claude Varaillas. Notre amendement reprend un article de la proposition de loi de la députée Sandrine Rousseau, que nous avions pu examiner au Sénat. Cet article avait pour objet de mieux indemniser les dégâts causés sur les biens immobiliers par le phénomène de retrait-gonflement des argiles.

Nous proposons ce faisant d’améliorer le processus de reconnaissance des catastrophes naturelles liées aux épisodes de sécheresse en y introduisant des critères supplémentaires, afin de rendre le dispositif plus fiable et plus complet.

Actuellement, la reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle de sécheresse repose principalement sur des critères météorologiques, comme le niveau d’humidité des sols superficiels. Ces critères sont certes pertinents, mais insuffisants, notamment en ce qui concerne le retrait-gonflement des argiles.

Notre amendement vise à instituer une méthode d’évaluation plus précise en combinant différentes mesures, comme celle des variations d’humidité du sol, mais cette fois sur la durée, avec les données de précipitation et le bilan hydrique, également établis sur une plus longue période. Associant ces indicateurs et mobilisant les données agrométéorologiques, le diagnostic de l’expert sera plus fiable.

Les représentants de la chambre d’agriculture de Dordogne, avec lesquels j’ai travaillé sur cette question, m’ont assuré pouvoir disposer d’un réseau météo agricole collectant en temps réel ces données, ce qui permettrait une analyse plus fine.

Une telle modification améliorerait l’impartialité du système dans son ensemble en offrant aux assureurs des critères d’évaluation plus objectifs et en permettant l’attribution d’indemnisations plus justes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Je vais demander le retrait de cet amendement. À l’appui de cette demande, j’apporterai une précision technique et ferai un rappel d’ordre juridique.

De mon point de vue, l’amendement est aujourd’hui satisfait par une circulaire du ministère de l’intérieur du 29 avril 2024, publiée le 15 mai dernier. À la page 43, concernant la réduction de vingt-cinq ans à dix ans de la période de retour associée au critère météorologique, il est indiqué qu’« un épisode de sécheresse annuel est considéré comme anormal sur le territoire d’une commune […] si cet épisode de sécheresse annuelle est anormal, c’est-à-dire s’il est caractérisé par un indice d’humidité des sols minimum présentant une période de retour supérieure ou égale à dix ans ». Voilà pour l’aspect technique.

Par ailleurs, juridiquement parlant, les éléments dont il est question ici relèvent du domaine réglementaire : ils sont traités par voie de circulaire et n’ont pas leur place dans une loi.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, ministre déléguée. Je commencerai par planter le décor en redonnant, de manière complète, le contexte dans lequel s’inscrit cet amendement.

Les conditions d’instruction particulières des demandes communales de reconnaissance déposées au titre du phénomène de retrait-gonflement des argiles, et notamment les critères utilisés pour caractériser l’intensité anormale des épisodes de sécheresse et de réhydratation des sols, ont été en effet définies par une circulaire du 10 mai 2019, puis révisées par une circulaire du 29 avril 2024 pour prendre en compte les dispositions de l’ordonnance du 8 février 2023 relative à la prise en charge des conséquences des désordres causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Dans une annexe dédiée – c’est là que les choses deviennent intéressantes ! –, la circulaire de 2024 précise les conditions particulières d’instruction des demandes communales de reconnaissance déposées au titre du RGA, et notamment les nouveaux critères utilisés pour caractériser l’intensité anormale des épisodes de sécheresse et de réhydratation des sols pour ce qui est des événements survenus à partir du 1er janvier 2024.

La définition de la méthodologie par un décret n’est donc pas nécessaire.

Par ailleurs, deux critères sont mis en œuvre de manière cumulative pour analyser la situation des communes : d’une part, un critère géotechnique fondé sur la présence d’argiles sensibles au phénomène de RGA sur le territoire communal ; d’autre part, un critère météorologique fondé sur l’analyse du niveau d’humidité des sols superficiels.

Actuellement, pour établir ce niveau d’humidité des sols superficiels, les services de l’État s’appuient sur l’indicateur SWI (Soil Wetness Index). Il s’agit d’un indice d’humidité des sols documenté dans la littérature scientifique et utilisé à l’échelle internationale. Il permet d’évaluer, sur une profondeur d’environ deux mètres, l’état de la réserve en eau du sol par rapport à la réserve utile : il s’agit en fait de l’eau disponible pour l’alimentation des plantes. Il prend en compte également de multiples facteurs : le niveau des nappes souterraines et des cours d’eau, les températures, l’ensoleillement et les phénomènes d’évapotranspiration.

Les données agrométéorologiques visées dans le dispositif de l’amendement ne s’appuient pas, quant à elles, sur une méthode validée et approuvée à l’échelle nationale.

Par ailleurs, on peut s’interroger quant à la pertinence d’une utilisation des données relatives à l’état des sols agricoles pour évaluer l’intensité des sécheresses sur des sols urbanisés ou aménagés en vue de recevoir des immeubles d’habitation.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 36.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 23 rectifié, présenté par M. Bilhac, Mme Briante Guillemont, MM. Cabanel, Fialaire, Guiol, Laouedj et Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 125-2 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les résidences secondaires, les biens à usage locatif et les biens professionnels à forte valeur assurée avec une valeur définie par décret, ce taux peut être librement fixé par l’assureur. » ;

2° Après la septième phrase du quatrième alinéa est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les résidences secondaires, les biens à usage locatif et les biens professionnels à forte valeur assurée avec une valeur définie par décret, la franchise peut être librement fixée par l’assureur. »

II. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

La parole est à M. Christian Bilhac.

M. Christian Bilhac. Cet amendement vise à renforcer l’incitation à la prévention des risques pour les biens professionnels de haute valeur, les résidences secondaires et les biens locatifs localisés en zone d’exposition forte et très forte, en instaurant pour ces seuls cas la liberté de fixation des primes et franchises d’assurance du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles.

Cette proposition s’inscrit dans le droit fil du rapport Langreney, qui recommande de renforcer l’incitation à la prévention des risques pour ces catégories spécifiques.

L’acceptabilité du modèle assurantiel français, fondé sur la mutualisation des risques entre tous les assurés couverts par le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, repose sur un principe d’équité.

Il me semble donc logique de ne pas faire peser sur le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, et donc sur la solidarité nationale, la couverture des risques auxquels sont exposés celles et ceux qui ont les moyens de s’en prémunir.

Aussi proposons-nous, par cet amendement, que l’assurance incite les propriétaires à la réalisation de travaux de prévention par l’introduction d’une liberté de fixation des primes et des franchises pour – et uniquement pour – les biens relevant des catégories que j’ai mentionnées.

La prévention, c’est bien, mais il ne suffit pas de le dire : nous ne parviendrons jamais à inciter les propriétaires à agir sans mesures de contrainte et d’incitation ! Tel est le sens de notre amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Je rappelle que les franchises sont actuellement déterminées par arrêté ministériel, ce qui me paraît préférable.

J’invoquerai trois raisons à l’appui de l’avis défavorable émis par la commission sur cet amendement.

Tout d’abord, le caractère incitatif de la disposition proposée me paraît limité. La hausse des primes et des franchises pourrait inciter les particuliers et les entreprises à adopter des mesures de prévention, mais à la seule condition que soit mise en place une modulation en fonction des mesures entreprises, ce qui, en l’espèce, n’est pas prévu.

Ensuite, il est étonnant que le champ d’application de l’amendement ne soit pas ciblé : il concerne tout le territoire, au lieu de viser les seules zones où un tel dispositif serait utile et nécessaire.

Enfin, l’adoption de cet amendement en l’état conduirait plutôt à une hausse du coût des contrats d’assurance, ce qui, d’après les propos que j’ai entendus jusqu’à présent, n’est pas l’objectif recherché.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, ministre déléguée. Le Gouvernement partage l’esprit de cet amendement, qui vise à créer dans certaines zones des incitations ciblées à la réalisation de travaux de prévention.

Il faudrait, pour cela, renforcer la connaissance de l’assurabilité du territoire en identifiant précisément les zones les plus à risque et en évaluant finement l’efficacité d’un dispositif du type de celui que vous proposez, monsieur le sénateur. C’est précisément à cette fin que le Gouvernement a lancé dès cet été un observatoire avec la caisse centrale de réassurance.

En parallèle, comme je l’ai déjà dit, les services travaillent à l’élaboration d’une carte multipérils.

En l’état, le Gouvernement émet un avis de sagesse sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 23 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 31, présenté par Mme Varaillas, M. Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances, les mots : « soit de la réception du rapport d’expertise définitif » sont remplacés par les mots : « ou dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’état estimatif transmis par l’assuré lorsqu’un rapport d’expertise est diligenté par l’assureur ».

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Mme Michelle Gréaume. En novembre 2023, l’inquiétude montait chez les sinistrés des inondations des Hauts-de-France quant au délai d’indemnisation. En mars 2024, la question demeurait ouverte et la prise en charge des assureurs restait un sujet de préoccupation majeure.

À l’heure actuelle, des délais différents coexistent dans le droit.

D’une part, le délai pour la proposition d’indemnisation est fixé à un mois en l’absence d’expertise, et à un mois également après réception du rapport d’expertise définitif.

D’autre part, l’assurance doit verser l’indemnisation dans les trois mois qui suivent la date de remise effective de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies.

Le problème est que l’expertise peut traîner et la proposition d’indemnisation être significativement retardée. Nous proposons donc, en cas de recours à une expertise amiable, de limiter le délai pour la proposition d’indemnisation à deux mois à compter de la réception de l’état estimatif transmis par l’assuré.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. La commission émet un avis de sagesse.

J’ai le sentiment qu’il existe deux types de difficultés.

D’une part, le délai est souvent trop long en ce qui concerne le risque de RGA, même si l’on peut en comprendre les raisons.

D’autre part, le délai est encore allongé si les événements ont fait de nombreux sinistrés. En effet, dans ce genre de situations, on a beau « rapatrier » des experts qui apportent soutien et secours, le délai de deux mois est difficile à tenir.

Un décret est en cours d’élaboration. Où en est le Gouvernement ? Peut-il nous donner quelques précisions quant à son contenu ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, ministre déléguée. On l’a bien compris, l’adoption de cet amendement permettrait une instruction plus rapide de certains dossiers, notamment en bornant le temps prévu pour la réalisation des expertises.

Le décret relatif à l’expertise liée à la reconnaissance du phénomène de RGA, évoqué par M. le rapporteur, est en cours de finalisation. Il crée un délai limitant dans le temps la réalisation de l’expertise et prévoit un délai supplémentaire en cas d’expertise complémentaire.

J’émets donc un avis de sagesse sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-François Husson, rapporteur. La réponse du Gouvernement me satisfait. Puisque la ministre a émis un avis de sagesse, la boucle est bouclée !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 31.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 5.

L’amendement n° 53, présenté par Mme Senée, MM. Gontard, G. Blanc, Dossus, Dantec et Benarroche, Mme de Marco, M. Fernique, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du II de l’article 235 ter ZE du code général des impôts est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :

« …. – Le taux est modulé en fonction des zones de risque définies par la caisse centrale de réassurance. Les taux de prélèvement sont fixés comme suit :

« 1° 0 % pour les zones à très haut risque ;

« 2° 5 % pour les zones à risque modéré ;

« 3° 30 % pour les faiblement exposées. »

II. – Les contrats d’assurance en cours à la date de promulgation de la présente loi peuvent être modifiés conformément aux nouvelles dispositions, sous réserve de l’accord des parties.

III. – Les assureurs informent les assurés des modifications apportées aux contrats dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

IV. – Le présent article est mis en œuvre selon des modalités prévues par décret.

V. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

La parole est à M. Guillaume Gontard.

M. Guillaume Gontard. On l’a vu, l’un des objectifs de la proposition de loi est de garantir la couverture assurantielle de l’ensemble du territoire. Cet amendement s’inscrit dans cette logique, notamment en reprenant une recommandation du rapport Langreney de 2023 qui prévoyait de « développer un mécanisme de nivellement des marges techniques entre zones à faible et forte exposition via la modulation du prélèvement additionnel sur le régime CatNat au titre de la prévention ».

Par ce rééquilibrage entre des zones à faible ou forte exposition, le but est à la fois d’empêcher la fuite des assureurs dans les cas de surexposition et de prévoir un nivellement tarifaire. Une telle mesure se concrétiserait par la fin du prélèvement à taux unique au profit d’un taux variable allant de 0 % dans des zones rouges jusqu’à 30 %, voire 50 %, dans des zones vertes qui seraient les moins exposées.

Cet amendement vise à mettre en place un système de péréquation pour renforcer notre principe de solidarité, tout en garantissant la couverture assurantielle de l’ensemble du territoire.

Il s’agit d’un amendement d’appel, qui, je le sais, mérite plus ample réflexion et demande à être affiné. Un certain nombre d’assureurs, je le sais aussi, appellent de leurs vœux un tel dispositif. L’idée est en tout cas de créer davantage de péréquation et de solidarité à l’échelle des territoires. Nous devons éviter une situation dans laquelle les territoires faiblement affectés par les risques naturels bénéficieraient de coûts d’assurance faibles quand, à l’inverse, les zones très fortement touchées par lesdits risques verraient leurs primes d’assurance flamber, voire seraient confrontées au risque, évoqué par Mme Lavarde tout à l’heure, de non-assurance.

Il y a là un véritable sujet, à propos duquel nous vous soumettons, mes chers collègues, une piste de réflexion.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. La question que vous soulevez, mon cher collègue, se pose bel et bien ; mais, s’agissant d’un amendement d’appel, j’en demande le retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, ministre déléguée. L’amendement reprend une proposition phare du rapport Langreney, à savoir la création d’incitations au maintien par les assureurs de leur couverture assurantielle. Une telle disposition requiert une bonne connaissance des zones ciblées, laquelle n’est pas disponible à ce stade. C’est pourquoi cette proposition apparaît prématurée au regard des connaissances actuelles.

Le Gouvernement demande donc le retrait de l’amendement, mais il tient à faire savoir qu’il est tout à fait prêt à engager des discussions sur le sujet.

M. le président. Monsieur Gontard, l’amendement n° 53 est-il maintenu ?

M. Guillaume Gontard. Monsieur le rapporteur, il s’agit certes d’un amendement d’appel, mais il y a là, j’y insiste, un véritable sujet, dont Mme la ministre a bien résumé les termes.

Je note la volonté d’avancer en matière de cartographie des risques et de connaissance des zones ciblées. Il est nécessaire que nous nous engagions dans cette direction, tant pour des raisons de solidarité que pour prévenir le risque de non-assurance de certains territoires.

Pour venir d’un territoire de montagne fortement touché, je sais combien les problèmes d’assurance sont déjà prégnants.

Je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 53 est retiré.

L’amendement n° 3 rectifié, présenté par Mmes Sollogoub, N. Goulet et de La Provôté, MM. Vanlerenberghe, Pellevat et Mizzon, Mme Guidez, MM. Henno et Houpert, Mmes Housseau, Demas et Dumont, M. Saury, Mme Vérien, MM. Lafon et Fialaire, Mme Jacquemet, M. Milon, Mmes Aeschlimann, Romagny, Evren et Billon, M. Wattebled, Mme Saint-Pé, MM. Pillefer et Chasseing, Mmes Lermytte et Nédélec et MM. Courtial, J.B. Blanc, Hingray, Masset et J.P. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 8 de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 relative à l’indemnisation des catastrophes naturelles est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. - Lorsqu’est publié un arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle après un sinistre résultant du phénomène de retrait-gonflement des argiles, Météo-France rend publiques les données, accompagnées de leurs modalités de calcul, permettant de caractériser l’intensité de la sécheresse et la réhydratation des sols pour la période concernée. »

La parole est à Mme Nadia Sollogoub.

Mme Nadia Sollogoub. Les données de Météo-France qui sont notamment utilisées pour la procédure par laquelle une commune est reconnue en état de catastrophe naturelle à la suite d’un sinistre causé par le phénomène de RGA ne sont pas forcément rendues publiques avant la parution des arrêtés de reconnaissance dudit état de catastrophe naturelle.

Afin d’apporter davantage de transparence aux sinistrés, il est nécessaire que les données de Météo-France, notamment l’indice SWI et ses modalités de calcul – Mme la ministre faisait allusion tout à l’heure à cet indicateur servant à caractériser l’intensité des périodes de sécheresse et de réhydratation des sols –, soient accessibles au public avant la parution des arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Je partage ce qui vient d’être dit, mais, derechef, il ne me semble pas utile d’inscrire ce dispositif dans la loi.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, ministre déléguée. Avis défavorable également : je partage complètement l’analyse de M. le rapporteur.

M. le président. La parole est à M. Bernard Pillefer, pour explication de vote.

M. Bernard Pillefer. Comme cela a été dit précédemment, un quart seulement des communes victimes du phénomène de RGA sont indemnisées. Ce faible pourcentage s’explique notamment par l’obligation de recourir aux critères météorologiques pour acter l’état de catastrophe naturelle.

En premier lieu, l’application du critère météorologique par la commission interministérielle est invérifiable en l’absence de publication des données de Météo-France, ce qui rend tout recours très difficile. Cet amendement me semble à cet égard tout à fait pertinent : il faut faire bénéficier les sinistrés d’une plus grande transparence.

En second lieu, ce critère est en lui-même éminemment perfectible : la circulaire du 29 avril 2024 a permis de faire un pas dans le bon sens, mais elle ne va pas assez loin. Cette question relève du domaine réglementaire ; elle se situe donc en dehors de notre champ d’action. C’est pourquoi je vous invite, madame la ministre, à envisager la possibilité de retravailler à la définition de ce critère.

Je voterai cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 3 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 5.

Après l’article 5
Dossier législatif : proposition de loi visant à assurer l'équilibre du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles
Après l’article 5 bis

Article 5 bis (nouveau)

La treizième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances est complétée par les mots : « et comprenant des préconisations de travaux de réduction de la vulnérabilité susceptibles d’être mis en œuvre ».

M. le président. L’amendement n° 19 rectifié, présenté par MM. Roux et Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, M. Fialaire, Mme Guillotin, MM. Guiol, Laouedj et Masset et Mme Pantel, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après la treizième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le rapport d’expertise définitif rappelle à l’assuré qu’il n’a pas l’obligation de reconstruire à l’identique et présente les formes de reconstructions possibles, notamment permettant une utilisation des indemnités d’assurance pour la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité aux risques naturels et d’efficacité énergétique susceptibles d’être mis en œuvre. »

La parole est à M. Michel Masset.

M. Michel Masset. Cet amendement, qui a pour objet de réécrire l’article 5 bis, vise à favoriser l’utilisation des indemnités d’assurance aux fins d’une reconstruction résiliente des biens endommagés par des événements naturels majeurs. Il est important de sensibiliser les sinistrés à cette question, de les informer qu’ils n’ont pas l’obligation de reconstruire à l’identique.

En effet, il n’existe en droit aucun principe général d’obligation de reconstruction à l’identique. Au contraire, le principe est celui de la libre utilisation, par l’assuré, de la somme versée par l’assureur. En revanche, la combinaison de plusieurs dispositions du code des assurances conduit, en pratique, à privilégier les reconstructions à l’identique.

Sans doute l’obligation créée à l’article 5 bis constitue-t-elle un progrès – il s’agit, je le rappelle, d’inclure dans le rapport d’expertise, dont la transmission à l’assuré est obligatoire, des préconisations de mesures de prévention susceptibles d’être mises en œuvre pour réduire la vulnérabilité du bien. Si nous accueillons favorablement cette disposition, elle ne nous paraît toutefois pas suffisante.

Il nous semble important, d’une part, de rappeler à l’assuré qu’il n’a pas l’obligation de reconstruire son bien à l’identique et, d’autre part, de lui présenter les formes possibles de reconstruction, notamment celles qui permettent la réalisation de travaux susceptibles d’être mis en œuvre pour réduire la vulnérabilité aux risques majeurs et améliorer l’efficacité énergétique du bien.

Cette solution à bénéfices multiples serait également favorable aux assureurs. Ceux-ci, en effet, y gagneraient : l’augmentation de la valeur du bien après une reconstruction résiliente leur profiterait, dans le cas où le propriétaire chercherait à changer de contrat. Au contraire, si, après une catastrophe, le bien est reconstruit à l’identique, les revenus des assureurs seraient diminués par la perte de valeur liée au fait que le bien n’est pas adapté à la catastrophe survenue et appelée, vu le contexte climatique, à se répéter.