M. le président. La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° 46 rectifié.
Mme Maryse Carrère. Défendu !
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Je comprends l’intention des auteurs de ces amendements, mais j’y serai défavorable.
Prévoir une telle faculté pour l’ensemble des administrations proposant des procédures dématérialisées pour lesquelles un avocat peut être nommé mandataire de son client nécessiterait des développements dont la pertinence pourrait être questionnée.
Par ailleurs, l’on peut s’interroger : pourquoi seuls les avocats disposeraient-ils de tels accès, et non l’ensemble des personnes pouvant être nommées mandataires ?
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Gilbert Favreau, pour explication de vote.
M. Gilbert Favreau. Le mandat conféré à l’avocat dans une procédure est consacré. Je ne vois pas pourquoi il n’en irait pas ainsi dans les procédures dématérialisées.
Au cours de ma vie professionnelle d’avocat, j’ai toujours travaillé sans avoir recours aux nouvelles procédures et aux nouvelles techniques. Aujourd’hui, il en va différemment. Dans certaines démarches auprès de l’administration d’État, la plupart du temps auprès des préfectures, des systèmes d’information permettent de consacrer le rôle de l’avocat mandaté dans sa correspondance avec l’administration.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 31 rectifié et 46 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 288 rectifié bis, présenté par MM. Lefèvre, Burgoa, Khalifé, Karoutchi, H. Leroy et Chatillon, Mmes Canayer et Berthet, M. D. Laurent, Mmes Jacques et M. Mercier, M. Frassa, Mme Dumont, MM. Saury et Somon, Mmes Bellurot, Belrhiti et Richer, M. Sautarel, Mme Petrus, MM. Pernot, Piednoir et Brisson, Mme Josende, M. Panunzi, Mme Ventalon, MM. Tabarot, Laménie, Belin et Gremillet, Mmes Imbert, Malet et P. Martin, M. Genet et Mme de Cidrac, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 18 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le silence de l’administration vaut accord tacite sur la valeur proposée. »
La parole est à M. Laurent Somon.
M. Laurent Somon. Cet amendement vise à modifier le livre des procédures fiscales, afin que la procédure d’accord tacite s’applique au rescrit-valeur en matière de donation d’entreprise.
Quand un entrepreneur souhaite donner son entreprise et donc s’assurer que les valeurs retenues soient sécurisées, il appartient au donateur de consulter l’administration, en constituant sa demande auprès de la DGFiP, et en y associant les projets d’acte de donation, la proposition d’évaluation et les éléments ad hoc précisés dans le livre des procédures fiscales (LPF). L’administration dispose alors d’un délai de six mois pour se prononcer sur la demande. Or le silence ne vaut pas accord.
Aussi, pour faciliter la transmission d’entreprise, il est proposé de modifier les dispositions du rescrit-valeur, de sorte qu’à l’expiration d’un délai de trois mois le silence gardé par l’administration vaille approbation tacite de l’appréciation de la valeur vénale de l’entreprise.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Ce dispositif paraît de nature à faciliter les transmissions d’entreprise et s’inscrit donc pleinement dans les objectifs du texte. Reste à s’assurer que l’administration fiscale dispose réellement des moyens de le mettre en œuvre. J’émettrai un avis de sagesse.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marina Ferrari, secrétaire d’État. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, sinon son avis sera défavorable.
La législation fiscale prévoit une procédure de rescrit générale, sans délai de réponse, et des procédures de rescrit spécifiques, avec accord implicite en cas d’absence de réponse de l’administration dans un délai de trois ou six mois.
Le rescrit relatif à la valeur d’une entreprise ou des titres d’une société, qui est prévu à l’article L. 18 du livre des procédures fiscales, constitue une exception, en ce que son instruction exige une réponse expresse, favorable ou défavorable, de la part de l’administration.
En outre, en cas de divergences sur la valeur de l’entreprise ou des titres de la société objet du rescrit, cette procédure particulière permet une phase orale au cours de laquelle a lieu un échange de vues. En effet, ce type de rescrit nécessite une expertise technique approfondie, qui exige l’étude de multiples éléments.
À cet égard, le délai de six mois constitue un gage de sécurité juridique pour l’auteur du rescrit, dès lors que sa durée permet de garantir la qualité technique de l’instruction de sa demande et le maintien d’un dialogue avec l’administration. Une réduction de ce délai serait de nature à obérer la fluidité des échanges avec les usagers. Il n’est donc pas souhaitable de réduire ce délai à trois mois.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.
L’amendement n° 287 rectifié bis, présenté par MM. Lefèvre, Burgoa, Khalifé, Karoutchi, H. Leroy et Chatillon, Mmes Canayer et Berthet, M. D. Laurent, Mmes Jacques et M. Mercier, M. Frassa, Mme Dumont, MM. Saury et Somon, Mmes Bellurot, Belrhiti et Richer, M. Sautarel, Mme Petrus, MM. Pernot, Piednoir et Brisson, Mme Josende, M. Panunzi, Mme Ventalon, MM. Tabarot, Laménie, Belin et Gremillet, Mmes Imbert, Malet et P. Martin, M. Genet et Mme de Cidrac, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 12° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Lorsque l’administration n’a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui a demandé à l’administration préalablement à la réalisation d’une donation de tout ou partie de son entreprise individuelle ou des titres de la société dans laquelle il exerce des fonctions de direction, son approbation sur la valeur vénale de son entreprise ; »
La parole est à M. Laurent Somon.
M. Laurent Somon. Cet amendement vise à modifier l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales afin d’étendre la procédure d’acceptation tacite de l’administration au rescrit-valeur en matière de donation d’entreprise.
Il existe actuellement une procédure de rescrit général permettant au contribuable de demander l’interprétation de l’administration sur l’application d’un texte fiscal à sa situation spécifique. L’administration doit se prononcer dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande si celle-ci est complète. Cependant, l’absence de réponse de l’administration ne produit aucun effet, l’administration n’étant engagée que par une réponse expresse, comme cela vient d’être signalé.
Des rescrits spécifiques, notamment définis par l’article L. 80 B précité, bénéficient d’une procédure d’accord tacite de la part de l’administration. Ainsi, à l’expiration du délai prévu par la loi, le silence conservé par l’administration vaut accord tacite. Pour ce qui est du rescrit-valeur, l’administration dispose d’un délai de six mois pour se prononcer sur la demande, mais son silence ne vaut pas accord tacite sur la valeur proposée.
Pour simplifier la transmission d’entreprise, il est proposé de compléter la liste des rescrits spécifiques bénéficiant d’un accord tacite de la part de l’administration, en y ajoutant le rescrit-valeur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. S’agissant d’un sujet similaire à celui dont nous avons traité en examinant l’amendement précédent, la commission s’en remet de nouveau à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marina Ferrari, secrétaire d’État. L’avis du Gouvernement est le même que sur l’amendement précédent : défavorable.
J’assortis cet avis de deux précisions supplémentaires.
Premièrement, la mesure proposée présente, sur des dossiers sensibles, un risque juridique et budgétaire pour l’État, alors même que, dans la très grande majorité des cas, la mission visée est d’ores et déjà accomplie dans des délais inférieurs à six mois.
Deuxièmement, elle pourrait se révéler contre-productive en incitant l’administration, soumise à des délais contraints, à produire des réponses négatives à titre conservatoire, ce qui générerait un contentieux administratif supplémentaire.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.
L’amendement n° 229, présenté par Mme Havet, MM. Lévrier, Patriat, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Fouassin, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, MM. Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 33-16 du code des postes et des communications électroniques est abrogé.
La parole est à Mme Nadège Havet.
Mme Nadège Havet. Cet amendement vise à supprimer l’obligation pour les opérateurs de communications électroniques de publier des indicateurs clés sur leurs politiques de réduction de leur empreinte environnementale. Compte tenu des compétences exercées par l’Arcep, cette obligation nous paraît redondante.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Yves Bleunven, rapporteur. Ma chère collègue, votre amendement, déposé à la demande du Gouvernement, tend à supprimer l’article 29 de la loi du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France ; l’auteur de la proposition de loi dont ce texte est issu s’est d’ailleurs opposé à cette suppression.
Madame la secrétaire d’État, si, en cette matière, le Gouvernement rencontre des difficultés pour prendre un décret d’application, alors il me semble plus approprié de modifier l’article de loi en question, plutôt que de le supprimer purement et simplement. Cela fait plus de deux ans et demi que la loi a été promulguée ; il serait temps de se rendre compte des difficultés qui continuent de se poser.
En tout état de cause, une suppression de cette disposition marquerait un recul important en matière de reporting environnemental des acteurs du numérique : voilà qui n’est pas souhaitable.
Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marina Ferrari, secrétaire d’État. Je tiens à rappeler toute l’importance qu’il y a à prendre en compte l’empreinte environnementale du numérique – cet enjeu fait consensus entre nous. Le numérique, vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, représente une part croissante des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation des ressources.
Toutefois, la suppression de l’article L. 33-16 du code des postes et des communications électroniques nous paraît importante, car la situation actuelle conduit à imposer aux entreprises un double reporting, l’un adressé à l’Arcep, l’autre adressé à l’État. Cette mesure permettrait d’alléger la charge administrative qui pèse sur les entreprises, en application du fameux principe « dites-le-nous une fois », ce principe étant au cœur de la simplification que nous appelons de nos vœux.
Avis favorable.
M. le président. La parole est à M. Patrick Chaize, pour explication de vote.
M. Patrick Chaize. Madame la secrétaire d’État, nous attendons depuis de nombreux mois le décret prévu par la loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, qu’a évoqué notre rapporteur ; il serait utile qu’il soit publié.
Il existe une solution simple pour éviter la redondance : il suffirait que le Gouvernement réponde au problème que j’ai exposé lors de l’examen de l’article 2. Autrement dit, il suffirait de faire en sorte, par le biais de connexions appropriées, que les choses soient dites une seule fois, mais que les informations ainsi transmises soient divulguées de façon multiple.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 229.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 3 bis (nouveau)
I. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 114-3 est supprimée ;
2° L’article L. 114-5 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Au troisième alinéa, au début, les mots : « Le délai mentionné au même article au terme duquel » sont remplacés par les mots : « Les délais mentionnés à l’article L. 114-3 aux termes desquels » et les mots : « est suspendu » sont remplacés par les mots : « ou acceptée sont suspendus » ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « , selon les cas, » et les mots : « ou au troisième » sont supprimés ;
3° L’article L. 231-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-5. – L’application de l’article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d’État et en conseil des ministres dans les cas suivants :
« 1° Lorsque la nature d’une demande ne permet pas à l’administration d’y faire droit par sa seule approbation ;
« 2° Lorsqu’une décision implicite d’acceptation de l’administration est susceptible de porter manifestement atteinte à l’intérêt public ;
« 3° Lorsqu’une demande porte sur l’accès ou l’exercice d’une profession réglementée ;
« 4° Lorsque l’application du même article L. 231-1 augmente significativement le coût de traitement des demandes par l’administration ou porte spécialement atteinte aux droits des tiers ;
« 5° Lorsqu’une demande n’est pas détachable d’une demande principale pour laquelle l’application dudit article L. 231-1 est exclue. » ;
4° L’article L. 231-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai ne peut être supérieur à six mois. » ;
5° À l’article L. 232-2, après le mot : « administration », sont insérés les mots : « dans un délai de quinze jours à compter de sa réception » ;
6° L’article L. 232-3 est complété par les mots : « dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande » ;
7° La dixième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :
« |
L. 114-1 et L. 114-2 |
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 |
|
L. 114-3 |
Résultant de la loi n° … du … de simplification de la vie économique |
||
L. 114-4 |
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 |
||
L. 114-5 |
Résultant de la loi n° … du … de simplification de la vie économique |
» ; |
8° Les dix-septième et dix-huitième lignes du tableau du second alinéa des articles L. 552-6, L. 562-6 et L. 573-2sont remplacées par cinq lignes ainsi rédigées :
« |
L. 231-4 |
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 |
|
L. 231-5 et L. 231-6 |
Résultant de la loi n° … du … de simplification de la vie économique |
||
L. 232-1 |
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 |
||
L. 232-2 et L. 232-3 |
Résultant de la loi n° … du … de simplification de la vie économique |
||
L. 232-4 |
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 |
» |
II. – Le I entre en vigueur deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
M. le président. L’amendement n° 475, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Marina Ferrari, secrétaire d’État. Cet amendement vise à supprimer l’article 3 bis ; trois raisons justifient une telle suppression.
Premièrement, ces nouvelles dispositions feraient peser sur l’administration une charge trop lourde. Tel serait le cas par exemple de la mesure qui imposerait à l’administration un délai de quinze jours pour publier certaines demandes ou pour délivrer une attestation de décision implicite d’acceptation.
Deuxièmement, elles ajouteraient de la complexité et de la rigidité aux relations entre le public et l’administration ; je pense par exemple à l’encadrement strict des cas dans lesquels le pouvoir réglementaire peut déroger au principe du « silence vaut acceptation » (SVA).
Troisièmement, il faut concourir à l’objectif de bonne administration en évitant qu’une décision implicite d’acceptation ne puisse naître sans que l’administration ait été en mesure d’examiner la complétude du dossier, ce qui irait évidemment à rebours de l’objectif de sécurisation des administrés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Nous ne saurions évidemment adhérer à cette proposition de Mme la secrétaire d’État, qui demande la suppression d’un article que la commission spéciale a introduit dans le texte.
Le dispositif de l’article 3 bis n’aura pas du tout pour effet de faire naître des décisions implicites d’acceptation dès lors que l’administration ne démultipliera pas les demandes tendant à faire courir de nouveau les délais prévus. Dit autrement, il nous semble que, si l’administration est diligente dans la conduite de ses procédures, les demandes de pièces n’auront pas nécessairement pour effet d’engendrer des décisions implicites d’acceptation.
Pour ce qui est des dérogations prévues au principe du « silence vaut acceptation », elles sont aujourd’hui particulièrement larges, pour ne pas dire permissives ! Il nous semble donc nécessaire de mieux encadrer le pouvoir réglementaire en la matière.
Par ailleurs, si l’administration peut souhaiter disposer d’un délai de plus de six mois avant que ne naisse une décision implicite d’acceptation, il lui appartient, le cas échéant, de le prévoir via des procédures ad hoc. Sauf erreur, le principe du SVA ne serait d’ailleurs pas applicable aux cas mentionnés dans l’objet de l’amendement, car les dispositions du code des relations entre le public et l’administration sont supplétives des procédures spéciales.
Enfin, si l’administration est en pratique diligente et respecte une règle sécurisante pour les administrés, il me paraît souhaitable de maintenir une telle garantie.
Plus fondamentalement, le Gouvernement ne saurait nier le peu d’effet qu’a eu l’instauration du principe du « silence vaut acceptation ». S’il ne souhaite maintenir aucune des dispositions y afférentes non plus que travailler à des dispositions complémentaires ou modifiées, l’on ne saurait dire qu’il « partage l’objectif d’amélioration et de sécurisation des relations entre l’administration et les usagers », comme il est écrit dans l’objet de cet amendement.
Avis défavorable.
M. le président. L’amendement n° 603, présenté par Mme Di Folco, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 17
Remplacer le mot :
dixième
par le mot :
neuvième
II. – Alinéa 21
Après le mot :
vigueur
insérer les mots :
à l’expiration d’un délai de
La parole est à Mme le rapporteur.
M. le président. Le sous-amendement n° 618 rectifié, présenté par MM. Bilhac, Cabanel et Guiol, Mme Pantel et MM. Masset, Roux, Daubet et Laouedj, est ainsi libellé :
Amendement n° 603, alinéas 7 à 10
Rédiger ainsi ces alinéas :
Remplacer les mots :
deux ans
par les mots :
à l’expiration d’un délai de six mois
La parole est à M. Christian Bilhac.
M. Christian Bilhac. Je pensais naïvement que chacun aurait pris la mesure de l’urgence qu’il y a à simplifier la vie économique… Las ! j’observe que le délai prévu pour l’entrée en vigueur des dispositions de cet article est fixé à deux ans à compter de la promulgation de la loi. Compte tenu des mois qui nous séparent encore de la fin du processus législatif, voilà qui nous conduit en 2027…
En fait d’urgence, on peut faire mieux ! C’est pourquoi je propose, par ce sous-amendement, de réduire ledit délai à six mois.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale sur le sous-amendement n° 618 rectifié ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Mon cher collègue, ne confondons pas vitesse et précipitation. Ce temps-là, il nous le faut : avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement et le sous-amendement ?
Mme Marina Ferrari, secrétaire d’État. Par souci de cohérence, monsieur le président, ayant demandé la suppression de l’article 3 bis, j’émets un avis défavorable sur cet amendement et ce sous-amendement.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 618 rectifié.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 3 bis, modifié.
(L’article 3 bis est adopté.)
Articles 4 à 14 (précédemment examinés)
M. le président. Je rappelle que les articles 4 à 14, ainsi que les amendements portant article additionnel qui s’y rapportent, au sein des titres III, IV, V et VI, ont été précédemment examinés.
TITRE VII
FACILITER L’ESSOR DE PROJETS INDUSTRIELS ET D’INFRASTRUCTURES
Article 15
I. – L’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Un centre de données qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement et de puissance installée, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut également être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur.
« Pour l’application du premier alinéa du présent I bis, un centre de données est défini comme une infrastructure ou un groupe d’infrastructures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes et des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution de données, ainsi que pour les activités qui y sont directement liées. » ;
1° bis (nouveau) Le II est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « industriel » est remplacé par les mots : « d’intérêt national majeur » ;
b) À la deuxième phrase, le mot : « industriel » est supprimé ;
1° ter (nouveau) Au IV, les mots : « industriel qualifié de projet » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un XIII ainsi rédigé :
« XIII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles la raison impérative d’intérêt public majeur peut être reconnue par l’autorité administrative compétente en application du second alinéa de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement. »
II. – Au début du second alinéa de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, les mots : « , prévu au I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, qualifiant un projet industriel de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale » sont remplacés par les mots : « prévu aux I et I bis de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme qualifiant un projet industriel ou un centre de données de projet d’intérêt national majeur ».
III. – La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifiée :
1° Le quatrième alinéa du I de l’article 27 est ainsi rédigé :
« Les dérogations prévues au premier alinéa du présent I sont également applicables aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité lorsque ceux-ci ont pour objet le raccordement des installations d’un projet qualifié de projet d’intérêt national majeur par le décret prévu au I ou au I bis de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 28, les mots : « , mentionnées aux premier et avant-dernier alinéas du I de l’article 27 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa du I de l’article 27 de la présente loi ainsi que de projets d’intérêt national majeur mentionnés au quatrième alinéa du même I ».
IV (nouveau). – Au troisième alinéa du III de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la consultation du public prévue à l’article L. 181-10-1 ».
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° 55 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme Jouve, M. Roux, Mme M. Carrère, M. Gold, Mme Guillotin, MM. Guiol et Masset et Mme Pantel.
L’amendement n° 116 rectifié bis est présenté par Mme Bellamy, M. Burgoa, Mme Demas, MM. Brisson, Panunzi, Tabarot et Mouiller, Mme Belrhiti, MM. Bouchet, Klinger, Favreau et Lefèvre et Mmes Pluchet et Petrus.
L’amendement n° 295 est présenté par MM. Barros, Gay et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
L’amendement n° 329 est présenté par M. Dossus, Mme Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° 55 rectifié.