M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° 516 rectifié.

M. Bernard Delcros. En effet, l’amendement a été très bien défendu. Aujourd’hui, on demande au maître d’ouvrage, dans deux documents différents, de s’engager à respecter la réglementation en vigueur. L’idée consiste à supprimer un des documents, et donc à se contenter du formulaire Cerfa.

M. le président. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour présenter l’amendement n° 585 rectifié bis.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Yves Bleunven, rapporteur. Les différentes attestations que vous voulez supprimer sont établies par des tiers certifiés – contrôleurs techniques, experts ou architectes – qui certifient que le projet, dans sa conception, prend bien en compte les règles relatives, par exemple, au risque sismique ou au risque technologique. Ces attestations vont donc plus loin que le simple formulaire Cerfa, dans lequel le maître d’ouvrage s’engage déjà à respecter l’ensemble des normes et réglementations en vigueur.

Je ne pense pas que ces attestations soient superflues. En revanche, ce sont sans doute les formulaires Cerfa qui devraient être simplifiés, voire en partie supprimés.

La commission spéciale a émis un avis défavorable sur ces six amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marina Ferrari, secrétaire dÉtat. Je ne pourrais dire mieux que M. le rapporteur… Avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.

M. Daniel Gremillet. J’ai entendu M. le rapporteur avec beaucoup d’intérêt : dès lors que l’un des deux documents est considéré comme superflu, je me satisfais de sa parole et retire donc mon amendement n° 585 rectifié bis. Supprimer le formulaire Cerfa serait déjà une avancée.

M. le président. L’amendement n° 585 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. Claude Kern, pour explication de vote.

M. Claude Kern. Donnons foi à la parole de M. le rapporteur : tant que l’un des deux documents est supprimé, cela nous suffit. Aussi, je retire l’amendement n° 255 rectifié quater.

M. le président. L’amendement n° 255 rectifié quater est retiré.

M. Bernard Delcros. Je retire également mon amendement, monsieur le président.

M. Michel Masset. Je fais de même avec le mien, monsieur le président !

Mme Catherine Belrhiti. Je retire aussi le mien, monsieur le président !

M. Jean-Luc Brault. Je fais de même avec mon amendement, monsieur le président !

M. le président. Les amendements identiques nos 41 rectifié, 184, 196 rectifié ter et 516 rectifié sont également retirés.

L’amendement n° 571, présenté par M. Fagnen, Mme S. Robert, M. M. Weber, Mme Linkenheld, MM. Mérillou et Chaillou, Mme Conconne, MM. Ros, Kanner, Redon-Sarrazy et Bouad, Mme Canalès, MM. Darras, Jacquin, Pla et Uzenat, Mme Bonnefoy, M. Gillé, Mme Monier et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 421-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les constructions réalisées par des personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, peuvent être précédées de la délivrance d’un permis de construire déclaratif, lorsque ces personnes ont fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise les conditions dans lesquelles les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, peuvent demander un permis de construire déclaratif pour des travaux réalisés sur des constructions existantes. » ;

2° À la deuxième phrase de l’article L. 421-6, après le mot : « construire », sont insérés les mots : «, le permis déclaratif » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 423-1, après le mot : « construire », est inséré le mot « déclaratif, » ;

4° Après le premier alinéa de l’article L. 424-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, le permis de construire déclaratif est accordé à compter de la délivrance, par l’autorité compétente, du récépissé de dépôt de la demande. » ;

5° À l’article L. 424-2, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « Sauf pour le permis de construire déclaratif, le » ;

6° Après le premier alinéa de l’article L. 424-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le permis de construire déclaratif ne peut être retiré que s’il est illégal et dans les trois mois suivant l’affichage du récépissé de dépôt de la demande. » ;

7° À l’article L. 424-6, après le mot : « tacite », sont insérés les mots : «, d’un permis déclaratif » ;

8° À l’article L. 424-8, après la première occurrence du mot : « Le », sont insérés les mots : « permis de construire déclaratif, le ».

La parole est à M. Michaël Weber.

M. Michaël Weber. Cet amendement vise à instaurer un permis de construire déclaratif qui serait déposé par un architecte et délivré à la suite de la vérification de la complétude du dossier. Le permis de construire déclaratif serait exécutoire dès la délivrance du récépissé valant autorisation de construire. En cas d’illégalité, l’administration pourra retirer la décision dans un délai de trois mois.

Cette proposition présente trois avantages. Elle est optionnelle ; les demandeurs d’un permis de construire restent libres d’y recourir ou non. Surtout, elle simplifie les démarches de réalisation des travaux. Enfin, elle garantit la qualité environnementale et l’efficacité énergétique des constructions ou opérations de rénovation. Bref, elle coche toutes les cases de ce projet de loi dont l’esprit est celui de la simplification.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Yves Bleunven, rapporteur. L’avis de la commission spéciale est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marina Ferrari, secrétaire dÉtat. L’une des avancées de la réforme de 2007 sur les autorisations d’urbanisme a été de réduire le nombre de régimes d’autorisation. Un nouveau permis de construire déclaratif remettrait en cause ce travail de simplification.

Par ailleurs, avec un permis déclaratif, la période d’instruction disparaîtrait. De ce fait, le demandeur devrait donc déposer des dossiers séparés pour obtenir une autorisation au titre d’autres codes, comme le code du patrimoine ou le code de l’environnement.

Cette mesure viendrait complexifier le parcours du demandeur pour obtenir l’ensemble des autorisations nécessaires à l’accomplissement du projet.

L’avis du Gouvernement sera donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 571.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 227 rectifié, présenté par Mme Havet, MM. Lévrier, Patriat, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Fouassin, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, MM. Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot « réclamation », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales ainsi que les notifications prévues aux premier et neuvième alinéas du 3 de l’article 34 et au 1 de l’article 74 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pour l’application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. »

La parole est à Mme Nadège Havet.

Mme Nadège Havet. Cet amendement vise à dispenser de signature trois types de décisions prononcées par les services de la publicité foncière (SPF) : le refus du dépôt d’une formalité, la mise en instance de rejet et le rejet définitif d’une formalité.

Actuellement, les services de la publicité foncière, avec le soutien des services d’appui à la publicité foncière (SAPF), sous l’autorité de la direction générale des finances publiques, sont chargés de la tenue de fichiers immobiliers.

Lorsqu’une formalité est déposée, les services de la publicité foncière vérifient que les informations sont complètes et concordantes avec celles des fichiers. En cas d’anomalie, ils notifient les décisions de refus et de rejets. Ces décisions doivent être signées en droit positif.

Or les conditions de fonctionnement de la mission de publicité foncière ont évolué, avec notamment la généralisation du télétravail et le soutien des services d’appui à la publicité foncière.

La dispense de signature pour ces décisions fluidifierait donc les échanges grâce à la dématérialisation, réduisant les délais de publication et accompagnant ainsi la reprise du marché immobilier. Elle permettrait également de réaliser des économies budgétaires et d’éviter l’impression et l’envoi postal de documents, dans un souci d’écoresponsabilité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. La commission spéciale demande l’avis du Gouvernement. La mesure proposée reposerait sur les services de l’État. Dans ces conditions, je ne peux pas me prononcer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marina Ferrari, secrétaire dÉtat. L’avis du Gouvernement est favorable. La dispense de signature des notifications adressées par le SPF répond à la demande de simplification des échanges. Je vous remercie pour ce travail, madame la sénatrice.

M. le président. Dès lors, quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 227 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2.

L’amendement n° 414 rectifié, présenté par MM. Canévet et Delcros, Mmes N. Goulet et O. Richard, MM. Kern et Longeot, Mmes Havet et Billon, M. Capo-Canellas, Mmes Vérien et Gacquerre, M. Duffourg, Mme Saint-Pé et MM. Levi et Fargeot, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur le parcours cotisant des entreprises assujetties aux Urssaf, ainsi que des modalités de contrôle, de sanction et de recours dans le cadre de procédures engagées par cette même institution à leur endroit. Ce rapport pourra notamment s’appuyer sur une consultation menée auprès des usagers, à l’image de celle initiée par la Direction générale des finances publiques le 26 juillet 2018 dans le cadre du projet de loi « Un État au service d’une société de confiance ».

Ce rapport pourra donner lieu à un ensemble de propositions d’ordre législatif ou infra-législatif afin d’améliorer les relations entre les entreprises et les organismes de recouvrement de cotisations sociales.

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Avant d’envisager la suppression des charges sociales (Murmures.), parce qu’il est nécessaire d’alléger le coût du travail dans notre pays et de remplacer ces charges sociales par une taxe sur les paiements scripturaux, ce qui permettrait d’alimenter plus favorablement la sécurité sociale et donc la protection sociale de l’ensemble de nos concitoyens, il me semble utile d’établir un rapport sur les relations entre les usagers et les services de l’Urssaf.

Ainsi, nous pourrions identifier le fonctionnement de ces services et proposer des améliorations possibles, pour que les usagers retrouvent toute satisfaction dans leurs relations avec l’Urssaf.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Yves Bleunven, rapporteur. Le Bigouden est en forme ! (Sourires.) Conformément à la ligne du Sénat, et sans surprise, nous sommes défavorables aux demandes de rapport.

Cependant, le sujet présente un intérêt (Sourires sur les travées du groupe UC.) et l’évaluation de la convention d’objectifs et de gestion (COG) de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) devrait nous éclairer.

J’émets un avis défavorable, mon cher collègue.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marina Ferrari, secrétaire dÉtat. Les informations que vous demandez, monsieur le sénateur, existent déjà.

L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale publie chaque année des indicateurs sur la qualité des services observés dans le réseau des Urssaf, dans le cadre du programme Transparence sur la qualité et l’efficacité des services publics.

Par ailleurs, nous avons souhaité améliorer encore les services proposés à destination des cotisants indépendants dans le cadre du plan d’action Simplification.

Enfin, vous savez que l’Urssaf développera un nouveau programme de diagnostics et de conseils gratuits et opposables à l’administration, programme qui est destiné à accompagner les entreprises dans leur mise en conformité. Ce programme passera notamment par le développement des visites proposant des conseils opposables et gratuits.

L’avis du Gouvernement est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 414 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Après l’article 2
Dossier législatif : projet de loi de simplification de la vie économique
Après l’article 3

Article 3

(Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 474, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :

1° De permettre à une administration, au sens de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration, d’accorder à une entreprise qui la demande une garantie consistant en une prise de position formelle sur l’application d’une norme à sa situation de fait ou à son projet, opposable à l’administration. Cette garantie a pour objet de prémunir le demandeur d’un changement d’interprétation ou d’appréciation de l’administration qui serait de nature à faire naître une créance de celle-ci à son encontre, à l’exposer à des sanctions administratives ou à compromettre l’obtention d’une décision administrative postérieure nécessaire à la réalisation de son projet ;

2° De permettre à une administration de garantir à une entreprise qui le demande et pendant une durée déterminée, qui ne saurait excéder dix-huit mois, que lui seront appliquées, pour la délivrance d’une décision administrative nécessaire à la réalisation de son projet, certaines dispositions législatives ou réglementaires dans leur rédaction en vigueur à la date d’octroi de la garantie ;

3° De déterminer les conditions de publication et d’opposabilité aux tiers des actes octroyant les garanties mentionnées aux 1° et 2° ;

4° De préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours contre les actes octroyant les garanties mentionnées aux mêmes 1° et 2° et contre les éventuelles décisions administratives prises à la suite de ces actes, ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi de tels recours ;

5° De déterminer les conditions dans lesquelles, lorsqu’une administration a refusé à une entreprise de lui octroyer une des garanties mentionnées aux 1° et 2°, cette dernière peut saisir l’administration pour solliciter un second examen.

II. – Les garanties mentionnées aux 1° et 2° du I :

1° Sont accordées sur la base d’un dossier préalable présenté à l’administration et décrivant loyalement la situation de fait ou le projet en cause ;

2° Peuvent être accompagnées, le cas échéant, d’un engagement de l’administration sur les délais dans lesquels les décisions administratives nécessaires à la réalisation du projet en cause pourront intervenir ainsi que d’informations sur les procédures d’instruction des demandes correspondantes, notamment la description des procédures applicables et les conditions de régularité du dossier. Cet engagement et ces informations sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’administration ;

3° Peuvent être remises en cause pour l’avenir dans des conditions précisées par les ordonnances à intervenir ;

4° Ne peuvent pas faire obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires visant à préserver la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement.

III. – L’ordonnance prévue au présent article est prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi.

IV. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Marina Ferrari, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à rétablir la version initiale de l’article 3 du projet de loi, qui vise à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour développer les rescrits. (Mme le rapporteur sétonne.)

Non, madame la rapporteure, ce n’est pas une plaisanterie !

Nos entreprises attendent cette mesure, car les rescrits offrent un cadre plus sécurisé pour leur action et leur développement.

M. le président. Le sous-amendement n° 617, présenté par MM. Barros, Gay et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Amendement n° 474, alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Evelyne Corbière Naminzo.

Mme Evelyne Corbière Naminzo. Ce sous-amendement vise à supprimer la possibilité pour le Gouvernement de préciser, par ordonnance, les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours contre certains actes administratifs et décisions qui en découlent. Une telle disposition, vu le manque de précision, raccourcirait les délais de recours en matière environnementale.

Si l’article 3 est dangereux, eu égard à son manque de précision et de clarté, l’alinéa 6 est particulièrement inquiétant, puisqu’il autorisera le Gouvernement à décider par ordonnance les conditions de saisine du juge administratif.

L’équilibre entre le principe de légalité et le droit de recours, d’une part, et le souhait d’assurer aux usagers de l’administration davantage de sécurité juridique, d’autre part, n’est pas trouvé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Jamais deux sans trois ! Il s’agit bien de la troisième demande d’habilitation formulée par le Gouvernement. Évidemment, il se verra opposer un troisième avis défavorable.

Néanmoins, vous ne souhaitez pas rétablir l’exacte version initiale de l’article, puisque vous avez consenti à réduire de moitié la durée de l’habilitation. (Mme la secrétaire dÉtat en convient.) C’est un point positif !

La commission spéciale a cependant maintenu un avis défavorable pour toute demande d’habilitation à légiférer par ordonnance.

Je suis simplement chagrinée par une petite phrase contenue dans l’objet de votre amendement, qui énonce que l’adoption de cette habilitation « donnerait un signal clair du soutien que le Sénat apporte à cette orientation ». Là est la plaisanterie ! Le soutien du Sénat vous est acquis. Au risque de me répéter, nous sommes pour la simplification, notamment en matière de rescrits.

Si vous nous présentez l’année prochaine un texte en bonne et due forme, ou alors une habilitation encore plus légère, pourquoi pas ? Nous gagnerons encore du temps, de toute façon.

Comme nous sommes défavorables au rétablissement de l’article 3, la commission spéciale émet aussi un avis défavorable sur le sous-amendement n° 617.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 617 ?

Mme Marina Ferrari, secrétaire dÉtat. J’émettrai un avis de sagesse sur le sous-amendement n° 617. L’intention du Gouvernement n’est pas de porter atteinte au droit à un recours effectif, contrairement à ce que vous estimez.

Cette rédaction de l’article, issue des travaux devant le Conseil d’État, se borne à reprendre les termes de l’habilitation votée dans la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises. Elle répond à une volonté de prévenir un risque de censure devant le Conseil constitutionnel pour insuffisance de précision de l’habilitation.

Toutefois, comme je vous l’indiquais, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de votre assemblée, si celle-ci n’estimait pas opportun de laisser au Gouvernement la possibilité de procéder à ces adaptations par voie d’ordonnance.

Par ailleurs, madame la rapporteure, je vous remercie pour votre bon point : la durée de l’habilitation demandée est passée de dix-huit à neuf mois. Nous sommes bien évidemment ouverts à l’idée de travailler avec vous, ardemment, sur ce sujet, en vue des travaux préparatoires qui seront menés à l’Assemblée nationale.

M. le président. La parole est à Mme Evelyne Corbière Naminzo, pour explication de vote.

Mme Evelyne Corbière Naminzo. Nous ne souhaitons pas que le Gouvernement soit habilité à prendre par ordonnance des mesures de niveau législatif permettant la création, sur demande d’une entreprise, d’un rescrit opposable à l’administration.

L’imprécision et le manque de clarté de cet amendement gouvernemental affaiblissent le rôle du Parlement, que le Gouvernement souhaite contourner.

L’objet même de cette habilitation est problématique. Si le rescrit rendu par l’administration devient opposable, il sera possible de contourner la loi. Ainsi, le Gouvernement, par ordonnance, permet de contourner des lois votées par le Parlement.

Autoriser ce contournement de la loi par une ordonnance est donc profondément problématique. Cela constitue une atteinte à l’un des principes les plus fondamentaux de l’État de droit : la séparation des pouvoirs.

Comme le soulignent le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel, il revient au Parlement d’autoriser la mise en place d’un mécanisme, non au Gouvernement.

Si le rescrit est une particularité permise et tolérée, elle doit être particulièrement encadrée, afin de trouver le juste équilibre entre le principe de légalité et l’objectif d’assurer aux usagers de l’administration davantage de sécurité juridique.

Selon l’expression consacrée, on dit que l’exception confirme la règle. Avec votre gouvernement, on passe dans un monde inverse : l’exception devient la règle !

Nous souhaitons donc que l’article 3 demeure supprimé.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 617.

(Le sous-amendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 474.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’article 3 demeure supprimé.

Article 3
Dossier législatif : projet de loi de simplification de la vie économique
Article 3 bis (nouveau)

Après l’article 3

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 31 rectifié est présenté par M. Favreau, Mme Aeschlimann, MM. Belin, J.B. Blanc, Brisson et Gremillet, Mme Josende, MM. Karoutchi, Laménie, D. Laurent et Mandelli, Mme Micouleau, M. Panunzi, Mme Petrus et MM. Sautarel, Sido, Tabarot, J.P. Vogel et Genet.

L’amendement n° 46 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mmes M. Carrère et Jouve, MM. Masset et Roux, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et M. Grosvalet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 112-9-… ainsi rédigé :

« Art. L. 112-9-…. – Lorsque l’avocat agit en qualité de mandataire de son client dans le cadre de procédures dématérialisées, notamment télédéclarations et téléprocédures, un accès dédié est ouvert à l’avocat par les administrations concernées afin qu’il puisse accomplir tous les actes utiles au nom et pour le compte de son client. »

II. – Après l’article L. 286 C du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 286 … ainsi rédigé :

« Art. L. 286 …. – Lorsque l’avocat agit en qualité de mandataire de son client dans le cadre de procédures dématérialisées, notamment télédéclarations et téléprocédures, un accès dédié est ouvert à l’avocat par les administrations concernées afin qu’il puisse accomplir tous les actes utiles au nom et pour le compte de son client. »

La parole est à M. Gilbert Favreau, pour présenter l’amendement n° 31 rectifié.

M. Gilbert Favreau. Cet amendement a pour objet de consacrer le mandat de l’avocat dans une procédure dématérialisée.

Lorsque l’avocat agit en qualité de mandataire de son client dans le cadre de procédures dématérialisées, telles que les télédéclarations et les téléprocédures, il doit pouvoir correspondre avec les administrations concernées et accomplir tous les actes nécessaires au nom et pour le compte de son client via un accès dédié.

Actuellement, lorsqu’un avocat est titulaire d’un mandat pour gérer le compte professionnel en ligne de son client pour diverses formalités, l’avocat ne peut pas le faire via le compte de son client.

Cette mesure permettrait de simplifier la vie de nos cabinets d’avocats, en réduisant les allers-retours entre les clients et les avocats, tout en améliorant la procédure.

Par cet amendement, je propose donc qu’un accès dédié soit ouvert à l’avocat par les administrations concernées afin qu’il puisse accomplir tous les actes utiles au nom et pour le compte de son client. Ce type de procédure et de fonctionnement est désormais courant dans les relations entre les usagers et les administrations d’État.