M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. C’est assez cocasse, car vous vous situez à l’exact opposé de M. Gontard sur la question de la nature des avis rendus.

En réalité, il est impossible de rendre ces avis conformes. Aux termes de l’article 39 de la Constitution, l’initiative des lois appartient seulement au Gouvernement et au Parlement, tandis que le pouvoir réglementaire appartient au Gouvernement. Juridiquement, on ne peut pas aller au-delà d’un avis simple.

Par conséquent, la commission spéciale demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 139 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 442 rectifié bis, présenté par Mme Romagny, MM. Rietmann, J.P. Vogel, Duffourg et Anglars, Mmes L. Darcos et O. Richard, M. Lemoyne, Mme Nédélec, MM. Kern, Cambier et Mandelli, Mme Ventalon, MM. J.M. Arnaud et Laménie, Mmes Billon et Jacquemet, MM. Gremillet, Michallet et Henno et Mme de La Provôté, est ainsi libellé :

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 juillet 2025, le Gouvernement évalue, au regard de l’objectif de simplification de la vie économique, et en concertation avec les organisations d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, l’impact sur les entreprises de la mise en œuvre de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales. Ce rapport précise, le cas échéant, les mesures de simplification envisagées.

La parole est à Mme Anne-Sophie Romagny.

Mme Anne-Sophie Romagny. Nous nous attelons à la directive CSRD du 14 décembre 2022 relative à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises. Cette directive, transposée par ordonnance, complexifie la vie économique en alourdissant les normes pour les entreprises de toute taille, de la plus grande à la plus petite, par effet de ruissellement.

Pour les seules ETI, le choc de complexité est évalué entre 2 milliards et 3 milliards d’euros pour les années 2024 et 2025, représentant 13,5 % de leurs capacités d’investissement. C’est énorme.

Conformément à l’une des recommandations du rapport d’information de la délégation sénatoriale aux entreprises relatif à la mise en œuvre de la directive CSRD dans les entreprises et afin de combler l’absence d’études d’impact ex ante de ce texte européen à l’échelon national, une analyse ex post est indispensable avant la révision de la directive prévue en 2029.

Cette évaluation qualitative doit être réalisée en concertation avec l’ensemble des organisations d’employeurs afin de se doter d’une estimation objective des coûts engendrés par sa mise en œuvre – prestations extérieures, ETP mobilisés, etc. – et d’envisager, le cas échéant, des mesures de simplification dans sa mise en œuvre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Madame la sénatrice, nous avons bien reçu vos travaux sur ce sujet qui vous tient à cœur et vous en remercions.

Les effets de ce dispositif devront évidemment être évalués, mais, pour ce faire, il faut qu’il ait été au préalable mis en œuvre. Une évaluation avant le 31 juillet 2025, alors même que la plupart des entreprises assujetties n’auront pas encore effectué l’exercice, me semble prématurée. Si je ne remets pas en cause la pertinence de votre proposition, je rappelle que, pour les ETI, la publication est prévue en 2026 sur l’exercice 2025 et, pour les PMT cotées, en 2027 sur l’exercice 2026.

Pour des raisons de calendrier, et uniquement pour cela, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, même si, j’y insiste, je salue votre engagement sur le sujet de la directive CSRD, qui est assez rare pour être souligné !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 442 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 27.

TITRE XII (priorité)

DISPOSITIONS DIVERSES

Après l’article 27 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi de simplification de la vie économique
Après l’article 28 (priorité)

Article 28 (priorité)

I. – Le premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. »

II. – Le chapitre III du titre III du livre II du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° L’article L. 233-1 devient l’article L. 233-2 ;

2° Au début, il est ajouté un article L. 233-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-1. – En cas de vente par adjudication, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.

« Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge de l’exécution afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale des droits incorporels et les conditions du marché. »

III. – À l’article L. 532-6-1 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice », sont remplacés par les mots : « n° … du … de simplification de la vie économique ».

M. le président. L’amendement n° 606, présenté par Mme Di Folco, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 213-6 est ainsi rédigé :

II. – Après l’alinéa 2

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 532-6-1 est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 213-6 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de simplification de la vie économique. »

III. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

chapitre III du titre III du livre II du

IV. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° Le chapitre III du titre III du livre II est ainsi modifié :

V. – Alinéa 4

Au début, remplacer la référence :

par la référence :

a)

VI. – Alinéa 5

Au début, remplacer la référence :

par la référence :

b)

VII. – Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 641-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 233-1 et L. 233-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de simplification de la vie économique. »

VIII. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Malgré sa longueur, il s’agit d’un simple amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 606.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 28, modifié.

(Larticle 28 est adopté.)

Article 28 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi de simplification de la vie économique
Article 29 (nouveau) (priorité)

Après l’article 28 (priorité)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 267, présenté par Mme Havet, MM. Lévrier, Patriat, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Fouassin, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, MM. Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 212-2 est supprimé ;

2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de L. 212-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure de saisie reprend à l’initiative du créancier en cas de non-respect par le débiteur des modalités de paiement prévues au procès-verbal d’accord. »

II. – Le X de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 est ainsi rédigé :

« X. – L’article 47 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

« Il est applicable aux cessions des rémunérations et aux procédures de saisie des rémunérations engagées à compter de cette date.

« Les cessions des rémunérations et les procédures de saisie des rémunérations déjà en cours demeurent régies par les dispositions du code du travail et du code des procédures civiles d’exécution dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

« Toutefois, lorsqu’une requête aux fins de saisie des rémunérations est remise ou adressée au greffe avant la date prévue au premier alinéa du présent X et que le juge établit un procès-verbal de non-conciliation ou prononce un jugement autorisant la saisie postérieurement à cette date, un procès-verbal de saisie ou, selon le cas, un acte d’intervention, conforme au procès-verbal de non-conciliation ou au jugement autorisant la saisie, est délivré par un commissaire de justice mandaté à la diligence du créancier. La procédure se poursuit conformément aux dispositions résultant de l’article 47 de la présente loi.

« Lorsque le débiteur manque aux engagements pris à l’audience de conciliation, le créancier, postérieurement à la date prévue au premier alinéa du présent X, mandate un commissaire de justice qui délivre un procès-verbal de saisie ou, selon le cas, un acte d’intervention, conformément aux dispositions résultant de l’article 47 de la présente loi. »

L’amendement n° 269, présenté par Mme Havet, MM. Lévrier, Patriat, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Fouassin, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, MM. Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 212-2 est supprimé ;

2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 212-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure de saisie reprend à l’initiative du créancier en cas de non-respect par le débiteur des modalités de paiement prévues au procès-verbal d’accord. »

L’amendement n° 268, présenté par Mme Havet, MM. Lévrier, Patriat, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Fouassin, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, MM. Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le X de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 est ainsi rédigé :

« X. - L’article 47 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

« Il est applicable aux cessions des rémunérations et aux procédures de saisie des rémunérations engagées à compter de cette date.

« Les cessions des rémunérations et les procédures de saisie des rémunérations déjà en cours demeurent régies par les dispositions du code du travail et du code des procédures civiles d’exécution dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

« Toutefois, lorsqu’une requête aux fins de saisie des rémunérations est remise ou adressée au greffe avant la date prévue au premier alinéa du présent X et que le juge établit un procès-verbal de non-conciliation ou prononce un jugement autorisant la saisie postérieurement à cette date, un procès-verbal de saisie ou, selon le cas, un acte d’intervention, conforme au procès-verbal de non-conciliation ou au jugement autorisant la saisie, est délivré par un commissaire de justice mandaté à la diligence du créancier. La procédure se poursuit conformément aux dispositions résultant de l’article 47 de la présente loi.

« Lorsque le débiteur manque aux engagements pris à l’audience de conciliation, le créancier, postérieurement à la date prévue au premier alinéa du présent X, mandate un commissaire de justice qui délivre un procès-verbal de saisie ou, selon les cas, un acte d’intervention, conformément aux dispositions résultant de l’article 47 de la présente loi. »

La parole est à Mme Nadège Havet, pour présenter ces trois amendements.

Mme Nadège Havet. L’amendement n° 267 a pour objet de simplifier et de clarifier l’application du droit transitoire, en proposant notamment que les cessions et saisies des rémunérations déjà en cours au moment de l’entrée en vigueur de la réforme demeurent régies par le droit actuel. Les deux autres sont des amendements de repli.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Ces amendements tendent à modifier la procédure de saisie sur rémunérations telle qu’elle a été prévue par la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, votée l’automne dernier. Cette modification nous paraît prématurée. De surcroît, nous n’avons pas pu expertiser ces propositions.

Par conséquent, la commission spéciale émet un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Je vais me faire battre avec panache… (Sourires.)

Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 267, qui vise à ajuster des dispositions relatives à la réforme de la saisie des rémunérations instaurée par la loi de novembre 2023, et qui doit entrer en vigueur, au plus tard, le 1er juillet 2025.

Il est ainsi proposé de simplifier le droit transitoire en prévoyant que les cessions des rémunérations et les procédures de saisie des rémunérations déjà en cours au moment de l’entrée en vigueur de la réforme demeurent régies par le droit actuel. Il est également proposé de procéder à des ajustements sur des dispositions de fond qui rendaient la procédure plus complexe à mettre en œuvre. De telles propositions semblent opportunes.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 267.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 269.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 268.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 417 rectifié, présenté par MM. Canévet et Delcros, Mmes N. Goulet et O. Richard, MM. Kern et Longeot, Mmes Havet et Billon, M. Capo-Canellas, Mme Gacquerre, M. Duffourg, Mme Saint-Pé et MM. Levi et Fargeot, est ainsi libellé :

Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° La facture non contestée entre professionnels commerçants à laquelle le Président du tribunal de commerce a conféré force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 126-1 du présent code. » ;

2° Après le chapitre V du titre II du livre Ier, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :

« Chapitre …

« La procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales

« Art. L. 126-1. – Le vendeur professionnel commerçant qui dispose à l’égard d’un acheteur professionnel commerçant d’une facture régulière constatant une créance certaine et exigible peut, dès lors que celle-ci n’est ni réglée, ni contestée dans un délai d’un mois à compter d’une sommation de payer délivrée par acte extrajudiciaire, obtenir du Président du tribunal de commerce dans le ressort duquel demeure le débiteur, qui statue sous quinzaine, qu’il lui confère force exécutoire. La demande, accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives, est formée par écrit auprès du greffe.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa. »

La parole est à Mme Nadège Havet.

Mme Nadège Havet. Il est retiré, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 417 rectifié est retiré.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 16 rectifié ter, présenté par MM. Kerrouche, M. Weber et Anglars, Mmes Bélim et Billon, MM. J.B. Blanc et Bonnecarrère, Mmes Briquet, Carlotti, de La Provôté, Gatel, F. Gerbaud, Jouve et Lubin, MM. Henno et Masset, Mme Narassiguin et MM. Raynal, Redon-Sarrazy, Tissot, Wattebled et Marie.

L’amendement n° 211 rectifié quinquies, présenté par M. Chaize, Mme Puissat, MM. Khalifé, Karoutchi, Daubresse, Piednoir, Mandelli, H. Leroy et Burgoa, Mme Demas, MM. J.P. Vogel, Milon, Somon, de Nicolaÿ, Brisson, Panunzi, Bouchet, Tabarot, Mouiller, Chatillon, Laménie et Lefèvre, Mmes Canayer, Imbert, Micouleau et Dumont, MM. Gremillet, Savin et Sido, Mmes Petrus et de Cidrac et M. Belin.

L’amendement n° 487 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa du V de l’article 156 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs qui sont :

« a) Soit des agents de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin ;

« b) Soit des agents d’un opérateur économique sélectionné par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, sans préjudice des règles prévues par le code de la commande publique.

« Les agents publics recenseurs mentionnés au a ne sont pas soumis à l’interdiction prévue à l’article L. 123-1 du code général de la fonction publique, lorsque l’activité de réalisation des enquêtes de recensement présente un caractère accessoire. Les agents recenseurs mentionnés aux a et b ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort duquel ils exercent cette mission. » ;

2° Le dernier alinéa du II de l’article 157 est ainsi rédigé :

« Les dispositions de la dernière phrase du dernier alinéa du V de l’article 156 s’appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Mayotte dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de simplification de la vie économique. »

La parole est à M. Éric Kerrouche, pour présenter l’amendement n° 16 rectifié ter.

M. Éric Kerrouche. Il s’agit de généraliser une expérimentation visant à donner la possibilité pour les communes et les intercommunalités de recourir à une entreprise prestataire dans le cadre d’un marché public pour réaliser les opérations de recensement de la population.

Depuis la loi de 2002 relative à la démocratie de proximité, les conditions du recensement ont été transformées via deux modifications majeures.

D’une part, les recensements sont non plus généraux, mais partiels, en fonction de la strate des communes concernées. D’autre part, pour faire ces recensements, on s’adresse à des agents de la commune ou de l’intercommunalité qui sont affectés à cette tâche.

Il apparaît que les collectivités peuvent rencontrer des difficultés dans le recrutement ou la fidélisation des agents affectés à cette mission. Aussi, l’article 127 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte, autorisait à titre expérimental, et pour trois ans, à recourir, dans le cadre d’une procédure d’achat public, à une entreprise prestataire pour réaliser les opérations de recensement de la population.

Cette expérimentation devait contribuer à simplifier et à améliorer le recensement, tout en accordant plus de latitude aux communes. L’expérimentation a commencé en 2022 et doit s’achever le 31 décembre 2024. Après cette date, le recours à des prestataires pour réaliser les recensements, tels que l’entreprise La Poste, ne sera plus possible.

En tant que président de la Commission nationale de l’évaluation du recensement de la population, j’ai pu constater que des avis positifs avaient été rendus sur les expérimentations qui ont été menées dans 150 communes. Il nous semble donc important d’ajouter cette disposition, de sorte que celles-ci puissent être généralisées. L’objectif est double : non seulement être utile à certaines communes, mais également assurer d’une certaine façon la pérennité de l’activité économique de La Poste.

Tel est l’objet de cet amendement. Je remercie le Gouvernement de l’avoir repris, car c’était la condition pour qu’il soit recevable au regard de l’article 40 de la Constitution.

M. le président. La parole est à M. Patrick Chaize, pour présenter l’amendement n° 211 rectifié quinquies.

M. Patrick Chaize. Je précise que la prestation réalisée par La Poste dans le cadre de l’expérimentation a donné lieu à un rapport ayant mis en évidence le bien-fondé de cette intervention. Il serait dommage de s’arrêter en si bon chemin, d’autant qu’un rapport sénatorial d’information sur l’avenir des missions de service public de La Poste évoque les prestations que cette entreprise publique pourrait mener à bien au service des collectivités.

Je m’inscris tout à fait dans le prolongement de la présentation d’Éric Kerrouche pour inviter l’ensemble de nos collègues à voter ces amendements identiques.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter l’amendement n° 487 rectifié.

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. La commission spéciale est évidemment favorable à la mesure proposée.

Je remercie le Gouvernement d’avoir, sur mon insistance, repris l’amendement déposé par M. Kerrouche, qui avait été déclaré irrecevable en commission au titre de l’article 40 de la Constitution.

En revanche, nous avons identifié une rectification à apporter. Pour que ces amendements identiques soient tout à fait corrects, il faudrait rédiger ainsi le dernier alinéa : « Les dispositions de la dernière phrase du dernier alinéa du V de l’article 156 s’appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Mayotte dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de simplification de la vie économique. »

Au bénéfice de cette modification rédactionnelle et sous réserve que les auteurs des amendements identiques soient d’accord, la commission spéciale émettra un avis très favorable. (Sourires.)

M. le président. Madame la ministre, monsieur Kerrouche, monsieur Chaize, acceptez-vous de rectifier vos amendements dans le sens proposé par Mme le rapporteur ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Oui, monsieur le président.

M. Éric Kerrouche. Tout à fait !

M. Patrick Chaize. Bien sûr !

M. le président. Je suis donc saisi des amendements identiques nos 16 rectifié quater, 211 rectifié sexies et 487 rectifié bis, ainsi libellés :

Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa du V de l’article 156 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs qui sont :

« A) Soit des agents de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin ;

« b) Soit des agents d’un opérateur économique sélectionné par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, sans préjudice des règles prévues par le code de la commande publique.

« Les agents publics recenseurs mentionnés au a ne sont pas soumis à l’interdiction prévue à l’article L. 123-1 du code général de la fonction publique, lorsque l’activité de réalisation des enquêtes de recensement présente un caractère accessoire. Les agents recenseurs mentionnés aux a et b ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort duquel ils exercent cette mission. » ;

2° Le dernier alinéa du II de l’article 157 est ainsi rédigé :

« Les dispositions de la dernière phrase du dernier alinéa du V de l’article 156 s’appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Mayotte dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de simplification de la vie économique. »

Je les mets aux voix.

(Les amendements sont adoptés.)