M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Yves Bleunven, rapporteur. Madame la ministre, une fois de plus, nous regrettons la méthode employée par le Gouvernement. Ce sujet aurait dû figurer dans le projet de loi initial : il aurait ainsi bénéficié de l’avis du Conseil d’État et d’une étude d’impact. Nous regrettons également qu’aucune des administrations concernées n’ait abordé ce sujet lors des auditions ou transmis d’éléments par écrit.

Cela étant, ce dispositif s’inscrit dans la continuité des autres mesures de ce texte visant à simplifier la politique d’aménagement commercial. De plus, les conditions cumulatives fixées pour bénéficier d’un transfert d’autorisation d’exploitation commerciale pendant trois ans lorsqu’une zone d’activité économique est en travaux nous semblent satisfaisantes : absence de création de surface de vente supplémentaire, absence d’artificialisation des sols, limitation des transferts au sein d’une même zone d’activité économique.

Toutefois, peut-être manquons-nous d’informations quant aux éventuelles conséquences de cette nouvelle exemption. Peut-être faudrait-il en effet préciser que le transfert d’AEC n’est valable que s’il porte sur une seule et même activité économique.

Madame la ministre, nous souhaitons une précision de votre part : pourra-t-on transférer une surface de vente qui accueillait un magasin alimentaire vers une autre surface pour y ouvrir un magasin de textile ? De telles activités sont sensiblement différentes… À défaut, sur cet amendement, la commission spéciale s’en remettra à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Monsieur le rapporteur, il s’agit d’une précision que nous pourrons ajouter sans aucun problème au cours de la navette parlementaire. Ce faisant, nous corrigerons un oubli.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission spéciale ?

M. Yves Bleunven, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 498.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 209 rectifié bis, présenté par MM. J.B. Blanc, Somon et Burgoa, Mme Canayer, MM. Reynaud, Sautarel et C. Vial, Mmes Micouleau et Imbert, MM. Bruyen, Meignen et Gremillet, Mmes Lassarade et Belrhiti, MM. Laménie, Tabarot et Cadec, Mme Joseph, MM. Sido, Milon et J.P. Vogel, Mme Demas, M. Pernot, Mmes P. Martin et Petrus, M. Chatillon, Mme Dumont, M. Chevrollier, Mme Ventalon, M. Mandelli, Mme Josende, MM. Genet, Michallet, Panunzi et Chaize, Mmes Malet et Noël et MM. Brisson, Piednoir et Klinger, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer les mots :

depuis plus de trois ans

La parole est à M. Daniel Gremillet.

M. Daniel Gremillet. Il est défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Yves Bleunven, rapporteur. Le critère de durée a son importance, puisqu’une AEC est valable trois ans. Au cours de cette période, les droits liés à ladite autorisation peuvent être transférés. La dérogation n’a de sens qu’à l’expiration des trois ans, puisqu’elle dispense de déposer une nouvelle demande d’autorisation commerciale. Ces dispositions ont sans doute été mal comprises.

Je rappelle que l’article 25 vient déroger à la procédure normale d’obtention d’une autorisation d’exploitation commerciale. Cette dérogation doit être encadrée et proportionnée.

Aussi, la commission spéciale demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 209 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 138 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme Jouve, MM. Roux et Guiol et Mme Pantel, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – La transformation par division d’un magasin de commerce de détail existant exploité depuis plus de trois années, d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, en ensemble commercial, cette transformation ne pouvant entraîner aucune augmentation de la surface de vente totale ni aucun changement de secteur d’activité, n’est pas soumise à une autorisation d’exploitation commerciale. » ;

La parole est à M. Henri Cabanel.

M. Henri Cabanel. Cet amendement vise à permettre la division de la surface d’un magasin existant sans obtention préalable d’une autorisation d’exploitation commerciale, lorsque la division du point de vente en plusieurs exploitations entraîne la création d’un ensemble commercial.

Aujourd’hui, un magasin qui exploite valablement des surfaces de vente autorisées ne peut diviser son local sans l’accord de la commission départementale d’aménagement commercial, s’il n’appartient pas à un ensemble commercial. Compte tenu des nombreuses transformations du commerce, il faut permettre aux exploitants d’adapter leur surface de vente, qu’il s’agisse de faire face aux changements de volume d’activité ou au développement de la vente en ligne. On favorisera ainsi leur pérennité économique et commerciale.

Depuis quelques années, avec l’augmentation du poids du e-commerce, le loyer des commerçants augmente plus vite que leur chiffre d’affaires. De nombreux magasins étant devenus trop grands, la réduction de leur surface devient un impératif.

Dans un ensemble commercial, la liberté est totale. En revanche, dans un magasin ne relevant pas d’un tel ensemble, une réduction de surface destinée à l’installation d’un autre commerce suppose une AEC préalable.

Cette condition est source d’une grande complexité, de sorte que la plupart des bailleurs refusent de se lancer dans un projet de division. En définitive, les magasins trop grands risquent fort de devoir fermer à cause d’un loyer devenu trop élevé ; en résulteront de nombreuses vacances commerciales.

Il s’agit bien de situations où les surfaces de vente existent et d’opérations menées à surface constante, à l’intérieur du bâti existant. Dans un contexte marqué par la rareté foncière et par la lutte contre la vacance, il est indispensable de simplifier cette démarche.

La divisibilité proposée doit bien sûr être encadrée. Voilà pourquoi ces opérations sans AEC seraient soumises à une condition : que les nouvelles activités relèvent du même secteur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Yves Bleunven, rapporteur. Ces dispositions ont déjà été rejetées par la commission spéciale.

Il existe une différence majeure entre cet amendement et les autres mesures du texte relatives à la politique d’aménagement commercial : ces dernières dispositions concernent toutes les centres commerciaux existants et visent à lutter contre la vacance commerciale à l’intérieur de ces derniers. À l’inverse, cet amendement a pour objet la création de nouveaux ensembles commerciaux, puisqu’il s’agit de diviser des magasins de plus de 1 000 mètres carrés en plusieurs magasins du même secteur d’activité. Dans ce cas, il nous semble que l’obtention d’une autorisation d’exploitation commerciale demeure justifiée.

Cette procédure permet de vérifier la compatibilité des projets d’aménagement commercial avec deux grandes politiques : la lutte contre l’artificialisation des sols et la politique de la ville.

Si la surface totale de vente, donc l’emprise au sol du bâti existant n’est pas modifiée, la création d’un nouvel ensemble commercial peut porter atteinte au soutien des commerces de centre-ville. Dès lors, il faut examiner ce point avant de diviser les grands ensembles commerciaux : c’est bel et bien un enjeu de politique de la ville.

En conséquence, la commission spéciale émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 138 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 614, présenté par M. Bleunven, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…. Le premier alinéa de l’article L. 752-21 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces motivations indiquent l’intégralité des motifs justifiant une décision de refus ou un avis défavorable, notamment l’ensemble des absences de conformité aux dispositions mentionnées à l’article L. 752-6. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Bleunven, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que les décisions de refus ou les avis défavorables de la Commission nationale d’aménagement commercial sont motivés et détaillent de manière exhaustive les motifs justifiant une telle décision ou un tel avis.

L’article 25 limite l’intérêt à agir afin de lutter contre les recours dilatoires en matière d’aménagement commercial – nous avons déjà abordé cette question –, ce qui se traduira par une diminution du nombre de recours formés devant la CNAC. L’introduction d’une obligation de justification des décisions, prévue pour d’autres procédures, est dès lors une contrepartie acceptable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 614.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 25, modifié.

(Larticle 25 est adopté.)

Organisation des travaux

M. le président. La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Rémy Pointereau, président de la commission spéciale. Mes chers collègues, la commission spéciale souhaite achever l’examen de l’article 27 avant la suspension, quitte à prolonger la séance un peu après vingt heures, notamment afin de traiter des tests PME. Cela suppose d’accélérer un peu, d’autant que nous aimerions finir l’examen de ce texte demain soir.

M. le président. Pour accéder à la demande de M. le président de la commission spéciale, il nous faut en effet accélérer le rythme de nos travaux…

Article 25 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi de simplification de la vie économique
Article 26 (priorité)

Après l’article 25 (priorité)

M. le président. L’amendement n° 499, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un secteur d’intervention comprend une entrée de ville ou une zone commerciale périphérique, il doit être distinct des secteurs d’intervention comprenant un centre-ville. » ;

2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11° Des actions ou opérations visant à requalifier ou améliorer les entrées de ville ou les zones commerciales périphériques, sans porter atteinte aux commerces de centre-ville. Ces actions et opérations contribuent à favoriser la mixité fonctionnelle, à optimiser l’usage de la ressource foncière, à améliorer l’insertion architecturale et paysagère des bâtiments, à améliorer les espaces publics, à favoriser les modes de déplacement les moins émetteurs de gaz à effet de serre. Elles ne doivent pas conduire à une augmentation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. »

II. – L’article L. 752-2 du code de l’urbanisme est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les transferts de surfaces de vente de magasins à l’intérieur d’un secteur d’intervention comprenant une entrée de ville ou une zone commerciale périphérique d’une opération de revitalisation de territoire, au sens de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, comportant des actions prévues au 11° du III dudit article ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils contribuent à la réalisation des objectifs de l’opération de revitalisation de territoire ;

« 2° Ils résultent du transfert de surfaces de vente autorisées, sans création de surfaces de vente supplémentaires ;

« 3° Ils n’engendrent pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 dudit code. »

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Cet amendement vise à faciliter la requalification des entrées de ville et des zones commerciales périphériques. Il s’agit plus précisément de permettre aux collectivités territoriales de mener, au titre de leurs conventions d’opération de revitalisation des territoires (ORT), des actions de requalification des entrées de ville sans porter atteinte aux actions de préservation et de revitalisation des centres-villes.

Vous le savez, un tel transfert n’est possible que dans le périmètre du secteur d’intervention, si la surface de vente n’augmente pas et s’il n’y a pas d’artificialisation des sols. Cette disposition permettra de faciliter le déplacement d’activités commerciales pour accélérer la transformation des entrées de ville et des zones commerciales. En s’appuyant sur la convention d’ORT, elle garantit que la requalification des zones périphériques entre en cohérence avec l’objectif de requalification des centres-villes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Yves Bleunven, rapporteur. Les ORT ont été créées par la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi Élan. Ces outils contractuels, laissés à la disposition des collectivités territoriales, permettent de mener des projets de territoire, qu’il s’agisse de rénovations d’immeubles, de réhabilitations de logements ou d’aménagements commerciaux.

Dans ce cadre, l’exemption d’autorisation d’exploitation commerciale est déjà prévue. De même, les ORT sont dispensées de l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial.

Le périmètre des ORT a déjà été élargi par la loi 3DS. Son extension aux zones commerciales et aux entrées de ville ne semble pas problématique. En revanche, sur les transferts de surfaces de vente que ces dispositions sont censées faciliter, nous émettons les mêmes réserves que précédemment : ces transferts seront-ils limités à l’exercice d’une même activité commerciale ?

Madame la ministre, nous sollicitons, à cet égard, les mêmes précisions que tout à l’heure. Dans le cas contraire, la commission spéciale s’en remettra à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Monsieur le rapporteur, on pourra bien entendu apporter cette précision au cours de la navette parlementaire. J’y suis tout à fait disposée.

M. le président. Quel est par conséquent l’avis de la commission spéciale ?

M. Yves Bleunven, rapporteur. Dès lors, la commission spéciale émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 499.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 25.

L’amendement n° 500, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 97 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « ayant signé une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation ou ayant qualifié de grande opération d’urbanisme prévue à l’article L. 312-3 du code de l’urbanisme une opération d’aménagement portant en tout ou partie sur la transformation d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318-8-1 du même code, et soumis à l’expérimentation, » sont remplacés par les mots : « soumis à la présente expérimentation » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les cinquième à quinzième alinéas sont supprimés ;

b) Le seizième alinéa est ainsi rédigé :

« L’établissement public de coopération intercommunale décide d’expérimenter par une délibération prise après avis des communes qui en sont membres. L’établissement public mentionné aux 2° ou 3° de l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme délibère également sur cette décision d’expérimentation. Ces délibérations présentent les objectifs de la stratégie d’aménagement commercial du territoire et précisent les dispositions d’observation et les orientations en matière de commerce. La stratégie d’aménagement commercial fixe des objectifs prenant en compte les critères définis à l’article L. 752-6 du code de commerce. Elle justifie comment les règles définies dans les documents d’urbanisme permettent d’atteindre ces objectifs. » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L’autorité compétente prend en considération les critères définis au I de l’article L. 752-6 du code de commerce ainsi que la compatibilité à la stratégie d’aménagement commerciale définie au II du présent article. » ;

b) Les troisième à sixième alinéas sont supprimés ;

4° Le VII est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « mentionnés à l’article L. 752-6 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « de la stratégie d’aménagement commercial mentionnée au 2° du II du présent article » et l’année : « 2025 » est remplacé par l’année : « 2027 » ;

b) Au 2°, les mots : « renforcer la prise en compte des objectifs mentionnés à l’article L. 752-6 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « prendre en compte les objectifs de la stratégie d’aménagement commercial mentionnée au 2° du II du présent article » et l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

5° Le X est abrogé ;

6° Le premier alinéa du XII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Cet amendement vise à simplifier l’expérimentation prévue par la loi 3DS en matière d’aménagement commercial, notamment pour qu’un plus grand nombre de collectivités territoriales puissent y prendre part. En l’état, les conditions fixées sont bien trop restrictives.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Yves Bleunven, rapporteur. Pour les raisons précédemment indiquées, la commission spéciale émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 500.

(Lamendement nest pas adopté.)

Après l’article 25 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi de simplification de la vie économique
Après l’article 26 (priorité)

Article 26 (priorité)

Après le premier alinéa de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, l’autorisation de travaux est remplacée par une déclaration de conformité des travaux aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie qui y sont mentionnées pour les exploitations de moins de 300 m2 situées dans un centre commercial disposant d’un système d’extinction adapté aux risques d’incendie, lorsqu’elles conservent la même activité. Cette déclaration certifiée par un tiers présentant des garanties de compétence et d’indépendance est adressée avant le début des travaux à l’autorité administrative, qui peut s’y opposer. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. »

M. le président. L’amendement n° 381, présenté par Mme Poncet Monge, MM. Dossus, Benarroche, G. Blanc, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. L’article 26 remplace le système d’autorisation par un système de déclaration pour la réalisation des travaux à l’intérieur des magasins situés dans l’enceinte de grands centres commerciaux. L’objectif affiché est toujours le même : accélérer l’ouverture de ces magasins. Toutefois, l’accélération se ferait au détriment des normes d’accessibilité, lesquelles ne seraient plus garanties.

C’est précisément pourquoi le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) a émis un avis défavorable : selon cette instance, cet article prend surtout acte d’un déficit de 300 agents de l’État pour assurer les missions de contrôle de l’accessibilité. Or cette défaillance de l’État dans sa mission d’application des lois ne sera pas compensée par les certifications octroyées par des tiers. Comme le souligne le CNCPH, « le principe de l’organisme agréé introduit un défaut de fiabilité ».

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le Gouvernement nous présente des dispositions visant tout bonnement à prendre acte du sous-effectif dont souffre tel ou tel service de l’État…

Certes, l’article 26 tente de répondre aux risques de partialité et de défaut de compétences des tiers, mais, dès lors que l’ensemble de la procédure s’inscrit dans un contexte de pénurie d’effectifs dans l’administration de l’État, des doutes subsistent quant aux capacités de contrôle a posteriori dont l’État dispose, la fiabilité des tiers qui seront sollicités restant sujette à caution.

En toute vraisemblance, les services compétents ne seront jamais, ou quasiment jamais, en mesure de s’opposer aux procédures en cours : ces dernières supposent précisément des moyens de contrôle que lesdits services n’ont plus !

Nous sommes clairement face à un recul, dont les personnes en situation de handicap n’ont pas à faire les frais. Les services de l’État doivent conserver leurs capacités de contrôle pour assurer la bonne application de la loi : ce point n’est pas négociable. L’accélération de l’ouverture des magasins en travaux doit donc être assurée, non par des procédures moins fiables pouvant favoriser les dérives, mais par une augmentation des moyens de contrôle garantissant réellement l’accessibilité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Yves Bleunven, rapporteur. La commission spéciale émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 381.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 514 rectifié bis, présenté par MM. Delcros et Canévet, Mme Vermeillet, M. Bonneau, Mmes Vérien, Saint-Pé et Gatel, MM. Laugier, Duffourg, Menonville, Henno et Kern, Mme Romagny, MM. Maurey, J.M. Arnaud et Capo-Canellas, Mmes Billon et Antoine, M. Bitz, Mme N. Delattre, MM. Lemoyne, L. Vogel et Rochette, Mme L. Darcos, MM. Chevalier et Fargeot, Mme Doineau et M. Levi, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. - L’article L. 161-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il fixe des modalités d’application particulières pour les établissements recevant du public dont l’effectif du public et du personnel ne dépasse pas 50 personnes. »

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. Cet amendement a pour objet les établissements de petites communes rurales, voire hyper-rurales. Il s’agit de lieux accueillant un public très réduit – bistrots de pays, enseignes multiservices, auberges et autres lieux de convivialité –, que nous nous efforçons tous de défendre eu égard à leur grande utilité.

Madame la ministre, vous venez d’évoquer le plan de reconquête du commerce rural que vous avez vous-même mis en œuvre pour soutenir ces établissements, plan dont les crédits ne sont pas encore entièrement consommés. Comme vous, nous faisons tout pour encourager ces structures, qui non seulement regroupent de nombreux services, mais contribuent à la préservation du lien social. Ce sont à la fois des lieux de vie et des lieux de convivialité dans les villages.

Il se trouve que ces établissements sont soumis à des normes totalement inadaptées à leur faible fréquentation. Un petit bistrot de pays ne recevant que 20 ou 30 clients relève de la cinquième catégorie, à l’instar d’un hôtel-restaurant qui accueille simultanément 300 personnes : l’un et l’autre doivent appliquer la même réglementation. En résultent nombre de dispositions inadaptées qui freinent la création des petits commerces, voire empêchent leur maintien.

Nous proposons donc de créer une sixième catégorie pour les établissements accueillant moins de 50 personnes, assortie d’une réglementation adaptée. Cela permettra de les maintenir.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Yves Bleunven, rapporteur. Ce n’est pas une mauvaise idée, mais un tel dispositif n’irait pas dans le sens de la simplification. J’ajoute que ce travail exige davantage de recul, afin d’assurer la coordination de différents codes.

Aussi, la commission spéciale demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Monsieur le sénateur, vous partez d’un constat juste et défendez une bonne idée. S’agit-il pour autant d’un amendement de simplification ? Je n’en suis pas certaine… Cela étant, je suis à votre disposition pour travailler cette piste avec vous et avec tous ceux que le sujet intéresse.

Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.