M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Le mieux n’est pas toujours l’ennemi du bien, monsieur Grosvalet. (Sourires.)
Le parallèle que vous faites, madame Lavarde, entre les besoins des entreprises et le comparateur du médiateur national de l’énergie est intéressant. C’est un sujet sur lequel il faudrait essayer d’avancer ensemble, tant il me semble que ces outils pourraient être utiles, notamment aux TPE.
Si je salue cette idée, je suivrai néanmoins l’avis du rapporteur sur ces trois amendements identiques : avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 20 rectifié, 54 rectifié et 264 rectifié ter.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 222 rectifié, présenté par Mme Vérien, MM. Menonville, Maurey, S. Demilly et Mizzon, Mme O. Richard, MM. Delcros et Canévet, Mmes Billon, Gacquerre et Romagny, M. Fargeot, Mmes Doineau et Saint-Pé et MM. Duffourg, Capo-Canellas, Henno et Lafon, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 210-4 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout établissement de crédit qui refuse le dépôt du capital social nécessaire à la constitution d’une société est tenu de justifier sa décision. »
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Cet amendement de notre collègue Dominique Vérien vise à ce que tout refus opposé par un établissement de crédit au dépôt de capital social d’une petite entreprise soit motivé.
Il importe que l’entreprise sache de quoi il en retourne, car l’on s’aperçoit, dans la pratique, que beaucoup de refus sont injustifiés et que certains acteurs économiques ont parfois du mal à trouver un établissement financier pour effectuer cette formalité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Yves Bleunven, rapporteur. Il arrive effectivement que certaines banques refusent le dépôt du capital social nécessaire à la constitution d’une société, notamment lorsque le montant à déposer est très faible.
Toutefois, le fait de demander aux établissements bancaires de justifier ce refus ne me semble pas apporter une réponse satisfaisante au problème, et ce d’autant moins que les créateurs de société ont la faculté de déposer un dossier auprès de la Banque de France pour faire valoir leur droit à l’ouverture d’un compte bancaire.
Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, mon cher collègue ; à défaut, j’y serai défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Philippe Folliot, pour explication de vote.
M. Philippe Folliot. Ce sujet est important, au point que nous avons prévu d’examiner une proposition de loi visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires la semaine prochaine, ici même, au Sénat.
Les banques font parfois preuve d’une forme de réticence à ouvrir les comptes bancaires de certaines entreprises, notamment celles qui sont inscrites sous un code APE – pour activité principale exercée. Nombre de banques ne prennent ainsi même pas la peine d’examiner le dossier d’une telle entreprise.
Un entrepreneur qui souhaiterait se lancer dans le secteur de la restauration, par exemple, se verra presque automatiquement opposer un refus de la banque, pour la simple raison que son entreprise s’est vue attribuer un code APE – la banque ne regardera même pas son dossier et rejettera sa demande de dépôt d’un capital social, même très modeste. C’est pourquoi cet amendement me semble intéressant.
Monsieur le rapporteur, vous avez mentionné le droit au compte garanti par la Banque de France : vous avez raison, ce droit existe, mais il s’agit d’un droit à un compte dégradé, si je puis m’exprimer ainsi, dans la mesure où la personne ou la société qui en bénéficie n’a pas accès à une carte bancaire ni à un certain nombre d’opérations bancaires. En somme, le dispositif que vous avez évoqué est quasiment incompatible avec les impératifs liés au fonctionnement normal de toute entreprise.
En ce qui me concerne, je voterai cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’article 13, modifié.
(L’article 13 est adopté.)
Après l’article 13
M. le président. L’amendement n° 311, présenté par MM. Barros, Gay et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 312-1-6 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le plafonnement mentionné à l’article L. 312-1-3 est applicable. »
La parole est à M. Pierre Barros.
M. Pierre Barros. Deux entreprises créées sur trois sont des entreprises individuelles. Fin 2022, l’Urssaf en recensait 2,5 millions, dont la moitié seulement déclarait un chiffre d’affaires. En moyenne, ces autoentreprises déclarent un chiffre d’affaires inférieur au Smic.
Face à ce constat accablant, il faut rappeler qu’un autoentrepreneur n’est pas tenu d’ouvrir un compte différent de son compte de particulier en deçà de 10 000 euros de chiffre d’affaires. Toutefois, il est de bon aloi de séparer ses comptes professionnel et personnel, afin de distinguer les opérations commerciales des dépenses privées, de déposer ses recettes, de régler sa cotisation foncière des entreprises (CFE) et d’obtenir un crédit.
Détenir un compte a un coût, qui peut parfois s’envoler. Il est difficile d’obtenir des informations fiables en la matière, mais il semble que les frais bancaires atteignent 25 euros par mois, soit 3 %, voire davantage, du chiffre d’affaires moyen déclaré par les entrepreneurs individuels.
Notre amendement vise à plafonner les frais d’incidents bancaires à ce niveau, comme c’est le cas pour les clients dits fragiles. Il faut aller plus loin que le seul principe de gratuité des comptes bancaires détenus par les professionnels, que nous venons de voter à l’article 13 : nous ne devons pas facturer plus de 25 euros au titre de la gestion d’un compte de dépôt pour les personnes physiques agissant pour des besoins professionnels.
Par cet amendement, nous rappelons utilement que ce n’est que de cette manière que simplification pourra rimer avec protection des entrepreneurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Yves Bleunven, rapporteur. Les autoentrepreneurs en situation de fragilité financière peuvent déjà bénéficier de l’encadrement de leurs frais d’incidents bancaires pour leurs comptes bancaires personnels. Il ne paraît pas opportun de l’étendre aux comptes professionnels, car cela introduirait une différence de traitement injustifiée avec d’autres structures de petite taille, notamment les TPE, qui n’ont pas droit à ce plafonnement : avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 311.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 14 (priorité)
I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre Ier est ainsi modifié :
a) À l’article L. 113-12-1, les mots : « couvrant une personne physique en dehors de son activité professionnelle » sont supprimés ;
b) Après l’article L. 113-15-2, il est inséré un article L. 113-15-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-15-2-1. – Pour les contrats d’assurance couvrant les dommages directs à des biens à usage professionnel souscrits par une entreprise, dès lors que la surface de cet établissement professionnel est inférieure à un seuil pouvant varier selon la nature de l’activité économique concernée et fixé par un décret en Conseil d’État, l’assuré peut, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première prise d’effet, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles, à l’exclusion de ceux figurant sur une liste établie par ce même décret en Conseil d’État. L’assuré notifie à l’assureur ou à son représentant sa demande de résiliation dans les conditions prévues à l’article L. 113-14. La résiliation prend effet un mois après que l’assureur en a reçu notification par l’assuré.
« Le droit de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans chaque contrat d’assurance. Il est rappelé avec chaque avis d’échéance de prime ou de cotisation.
« Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa, l’assuré n’est redevable que de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. L’assureur est tenu de rembourser le solde à l’assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article. » ;
2° Le chapitre Ier du titre II est complété par un article L. 121-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-18. – Lorsque l’assureur désigne un expert pour déterminer les causes d’un sinistre et en évaluer les dommages, il adresse à l’assuré une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature ou une réponse motivée de son refus dans un délai ne pouvant excéder quatre mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d’État. Si les causes du sinistre ou l’évaluation des dommages n’ont pu être établies à l’issue de ce délai, l’assureur adresse à l’assuré une proposition d’acompte motivée ou notifie à l’assuré sa décision motivée de ne pas accorder à ce stade d’acompte.
« Lorsque l’assureur ne désigne pas d’expert, il adresse une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature, ou une réponse motivée de son refus, dans un délai ne pouvant excéder un mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d’État.
« À compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation ou d’acompte, l’assureur dispose d’un délai ne pouvant excéder un mois pour missionner l’entreprise chargée de procéder à la réparation du bien ou d’un délai ne pouvant excéder vingt et un jours pour verser l’indemnisation ou l’acompte dû. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité ou l’acompte dû par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce dernier délai, intérêts au taux de l’intérêt légal.
« Lorsque les délais prévus aux deux premiers alinéas du présent article ne sont pas respectés par l’assureur, et sauf cas fortuit ou de force majeure, il doit verser à l’assuré une somme d’un montant forfaitaire défini par un décret en Conseil d’État et portant intérêts au taux légal.
« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des contrats et des garanties exclus du bénéfice des dispositions du présent article. » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 194-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’article L. 113-15-2-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de simplification de la vie économique. »
II. – A. – Le b du 1° et le 3° du I du présent article s’appliquent aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa de l’article L. 113-15-2-1 du code des assurances.
B. – Le 2° du I du présent article s’applique aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa de l’article L. 121-18 du code des assurances.
III (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du 2° du I, un rapport visant à évaluer l’efficacité du dispositif d’encadrement des délais d’indemnisation en matière d’assurance dommages aux biens et à étudier l’opportunité de modifier ces délais.
M. le président. L’amendement n° 17, présenté par M. Husson, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…) L’article L. 113-12 est ainsi modifié :
- Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’assuré est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l’assureur doit lui adresser la notification de résiliation au moins six mois avant la date d’échéance du contrat. » ;
- Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’assuré est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l’assureur doit lui adresser la notification de résiliation six mois au moins avant sa prise d’effet. »
La parole est à M. Jean-François Husson.
M. Jean-François Husson. Le dispositif que je propose au travers de cet amendement s’inscrit dans la droite ligne du rapport de la commission des finances sur les problèmes assurantiels des collectivités territoriales.
La commission spéciale – je l’en remercie – a déjà fait un pas dans notre direction, puisqu’elle a proposé de retenir l’une des recommandations de ce rapport, à savoir obliger les assureurs à justifier les résiliations unilatérales des contrats d’assurance des collectivités locales.
Je souhaite aller plus loin et demande la mise en œuvre d’une autre disposition du rapport, celle qui consiste à prévoir une durée minimum de préavis de six mois pour la résiliation de ces contrats, afin de faciliter la vie des collectivités locales et de leur laisser le temps nécessaire, notamment au regard des règles de la commande publique, pour passer un nouveau marché public d’assurance.
Avec un tel délai, nous protégerions les collectivités locales des mauvaises surprises ; surtout, nous leur simplifierions la tâche en leur accordant suffisamment de temps pour souscrire un nouveau contrat.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Yves Bleunven, rapporteur. Cet amendement tend à tirer les conséquences d’une décision du Conseil d’État du 12 juillet 2023, qui reconnaît la nécessité que les biens des collectivités locales concourant au bon accomplissement de leurs missions de service public soient couverts par une police d’assurance.
La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. L’idée qui sous-tend cet amendement est intéressante : elle a d’ailleurs fait l’objet de nombreux débats et figure à la fois dans votre rapport, monsieur Husson, et dans le rapport que MM. Chrétien et Dagès remettront prochainement au Gouvernement.
Un tel amendement ne nous semble pourtant pas nécessaire, dans la mesure où la mesure préconisée est entrée en vigueur depuis l’arrêt du Conseil d’État en date du 12 juillet 2023, Grand port maritime de Marseille, que vous venez justement d’évoquer, monsieur le rapporteur.
Pour le Gouvernement, inscrire une telle jurisprudence dans la loi serait de nature à inquiéter encore davantage les assureurs, alors même que le secteur est fragile, puisqu’il ne reste plus, comme vous le savez, que deux acteurs sur le marché.
Telle est la raison pour laquelle je ne suivrai pas la commission spéciale et émettrai un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, pour explication de vote.
M. Jean-François Husson. Le Conseil d’État, dans son arrêt du 12 juillet 2023, n’aborde absolument pas la question du délai de préavis.
Réglementairement, ce délai est de deux mois ; en pratique, il est très souvent porté à trois, voire quatre mois. Ce n’est que beaucoup plus rarement – tout dépend naturellement de la manière dont se déroulent les négociations contractuelles – que la durée minimale du préavis peut atteindre six mois. Vous disposez donc d’informations erronées sur le sujet, madame la ministre.
En prévoyant une forme d’effet cliquet, si je puis dire, nous permettons aux collectivités d’anticiper la résiliation de leur contrat d’assurance et d’éviter les conséquences de la décision du Conseil d’État, qui ne résout rien, puisqu’elle ne fait qu’imposer, en cas de résiliation unilatérale de l’assureur, la poursuite du contrat qui le lie à une collectivité pour un délai maximal d’un an – six mois plus six mois supplémentaires lorsque la procédure s’avère infructueuse.
Pour information, c’est exactement le cas de figure que connaît, dans mon département, la commune de Mont-Saint-Martin, dont le maire est souvent reçu par l’actuel Premier ministre pour lui faire part des difficultés auxquelles sa commune est confrontée. Si le Gouvernement pouvait mettre dès maintenant ses positions en harmonie avec les besoins des collectivités, tout le monde en serait pleinement satisfait.
M. le président. L’amendement n° 249, présenté par Mme Havet, MM. Lévrier, Patriat, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Fouassin, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, MM. Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer les mots :
une entreprise, dès lors que la surface de cet établissement professionnel est inférieure à un seuil pouvant varier selon la nature de l’activité économique concernée et fixé
par les mots :
des petites entreprises définies selon des critères fixés
La parole est à Mme Nadège Havet.
Mme Nadège Havet. Le présent amendement tend à revenir à la rédaction initiale de l’article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Yves Bleunven, rapporteur. Dans la mesure où il vise à revenir sur l’un des apports de la commission, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
Nous avons en effet estimé qu’il était nécessaire de préciser le périmètre de la mesure, qui était beaucoup trop flou dans le texte initial. L’adoption de votre amendement, ma chère collègue, offrirait beaucoup trop de latitude au pouvoir réglementaire pour préciser ce champ d’application.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Le Gouvernement est en désaccord avec M. le rapporteur : le dispositif, tel qu’il a été précisé par la commission, ne relève pas selon nous de la loi, mais du domaine réglementaire, le Conseil d’État ayant d’ailleurs confirmé qu’un renvoi à un décret était pertinent.
Par ailleurs, pour préserver le principe d’adaptabilité du droit, il nous semble utile de ne pas contraindre le pouvoir réglementaire à recourir à un paramètre surfacique, qui pourrait se révéler inadapté ou faire l’objet de modifications ultérieures. Il est nécessaire de prévoir de la souplesse et de laisser la main au pouvoir réglementaire sur ce sujet.
C’est pourquoi nous sommes favorables à l’amendement de Mme Havet.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 71 rectifié bis est présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Brault, Capus et Malhuret, Mme Bourcier, MM. Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc et Wattebled.
L’amendement n° 250 est présenté par Mme Havet, MM. Lévrier, Patriat, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Fouassin, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, MM. Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I – Alinéa 10, première phrase
Remplacer le mot :
quatre
par le mot :
six
II. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
un mois
par les mots :
deux mois
La parole est à M. Jean-Luc Brault, pour présenter l’amendement n° 71 rectifié bis.
M. Jean-Luc Brault. L’article 14, dans sa version initiale, prévoyait l’encadrement des délais d’indemnisation imposés aux assureurs, soit une durée fixée à six mois en cas de recours à un expert et à deux mois pour les autres sinistres.
Ces délais ont été portés respectivement à quatre et un mois par la commission spéciale. Or il résulterait de la réduction de ces délais une complexification inutile, pour les assurés comme pour les assureurs, qui irait à l’encontre de l’objectif initial de simplification.
Il est essentiel pour les acteurs du secteur de l’assurance de pouvoir bénéficier de délais d’indemnisation adaptés à la diversité des situations et des sinistres auxquels ils sont confrontés, ce qui représente le meilleur gage d’une indemnisation simple et efficace.
M. le président. La parole est à Mme Nadège Havet, pour présenter l’amendement n° 250.
Mme Nadège Havet. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Yves Bleunven, rapporteur. Ces deux amendements identiques visent à revenir sur la position adoptée en commission.
Les délais fixés dans le projet de loi initial pour proposer une indemnisation ne semblent pas assez ambitieux. Il ressort de nos travaux que les sinistres ne requérant pas d’expertise ne posent généralement aucune difficulté particulière : il est relativement simple d’en déterminer les causes et d’évaluer les dommages, qui sont souvent de faible ampleur. C’est ce qui a justifié la proposition de la commission de réduire d’un mois le délai prévu.
Concernant les sinistres requérant une expertise, le délai de six mois accordé aux assureurs semble trop élevé en comparaison des règles fixées par nos voisins européens en la matière. En Belgique, par exemple, lorsqu’un expert est désigné, la proposition d’indemnisation doit, dans certains cas, être présentée dans les trois mois.
Je rappelle par ailleurs qu’il est prévu de renvoyer au pouvoir réglementaire le soin d’exclure les types de contrats et garanties dont la complexité impliquerait des délais plus longs.
Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Les délais de deux mois et de six mois figurant dans le projet de loi initial ont été retenus après consultation, et en tenant compte de la grande variété des sinistres.
Les délais – nous nous accordons sur ce point – peuvent paraître longs pour les sinistres les plus simples. Sans en revenir au cœur des débats d’aujourd’hui, permettez-moi de signaler que le raccourcissement des délais, respectivement de six à quatre mois et de deux à un mois, emporte un risque, celui d’effets contre-productifs pour les assurés.
Pour rappel, les assureurs qui n’ont raisonnablement pas pu réaliser leur expertise dans les délais requis peuvent reporter leur décision finale à l’avenir et statuer sur le versement d’un acompte. Avec le raccourcissement des délais voulu par la commission – même si nous sommes, nous aussi, favorables à leur encadrement –, nous craignons que les assureurs soient tentés de préférer, dans la plupart des cas, le versement d’un acompte à une indemnisation, dont l’effectivité peut être reportée pendant un certain temps.
Le Gouvernement est donc favorable à ces deux amendements identiques.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 71 rectifié bis et 250.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 481, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 10
Après la référence :
Art. L. 121-18. –
insérer la référence :
I. –
II. – Alinéa 13
Remplacer cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé :
« II. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de s’assurer que les pratiques des entreprises d’assurance et de réassurance sont conformes aux obligations du I, notamment lorsqu’elle procède à un contrôle sur place mentionné à l’article L. 612-27 du code monétaire et financier.
« Lorsque l’Autorité établit que les pratiques commerciales d’une entreprise d’assurance ou de réassurance sont non conformes à ces obligations, elle peut lui enjoindre de mettre en conformité ses pratiques. En cas de pratiques non conformes au I, la commission des sanctions de l’Autorité peut, sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 612-39 du code monétaire et financier, prononcer une injonction assortie d’une astreinte dont le montant journalier ne peut dépasser quinze mille euros. »
III. – Après l’alinéa 15
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I. bis. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le vingt-quatrième alinéa de l’article L. 612-39, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission des sanctions peut prononcer une injonction sous astreinte dont elle fixe le montant et la date d’effet selon les modalités prévues à l’article L. 121-18 du code des assurances. » ;
2° La trente-sixième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 est ainsi rédigée :
«
L. 612-39 à l’exception du dixième, du onzième, du vingtième et du vingt-cinquième alinéas |
la loi n° … du … de simplification de la vie économique |
»
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Avec cet amendement, le Gouvernement vise à rendre plus effectif le nouveau dispositif d’encadrement des délais d’indemnisation en matière d’assurance pour les dommages aux biens.
Les modifications introduites en commission soulèvent des difficultés juridiques, notamment au regard des principes constitutionnels de proportionnalité et de légalité des peines, du fait du caractère forfaitaire du montant fixé par décret que l’assureur fautif devrait verser à l’assuré.
Cet amendement vise à lever ces écueils juridiques, en remplaçant ces dispositions par une nouvelle sanction pécuniaire contre les assureurs ne respectant pas les délais d’indemnisation en matière d’assurance couvrant les dommages aux biens.
Il a pour objet de confier à la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), autorité qui est chargée de veiller à la protection des clients des entreprises d’assurance, un pouvoir d’injonction sous astreinte, lorsqu’elle constate que les pratiques commerciales d’un assureur ne sont pas conformes au dispositif d’encadrement des délais d’indemnisation en matière d’assurance de dommages aux biens.