M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 325.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 12.

(Larticle 12 est adopté.)

Article 12 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi de simplification de la vie économique
Article 13 (priorité)

Après l’article 12 (priorité)

M. le président. L’amendement n° 327 rectifié, présenté par M. Dossus, Mme Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 232-1 du code de justice administrative est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est saisi pour avis conforme des inscriptions sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article. »

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Par cet amendement, nous proposons de confier au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel (CSTACAA) la compétence de nommer les magistrats honoraires.

Actuellement, le Conseil supérieur formule des propositions pour ce qui concerne les recrutements par détachement et les nominations au tour extérieur ; il est également saisi pour avis sur les désignations des rapporteurs publics. L’inscription des magistrats honoraires est ensuite décidée par le vice-président du Conseil d’État.

Avec les dispositions de l’article 12 que nous venons d’adopter, les magistrats honoraires seront amenés à exercer les mêmes fonctions que les autres magistrats – jugement, présidence de commissions administratives…

Pour garantir leur indépendance et la qualité de la justice administrative, il nous semble pertinent de soumettre leur nomination à l’avis conforme du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel.

Cet amendement a été élaboré en concertation avec le Syndicat de la juridiction administrative.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Le présent amendement vise à soumettre la nomination des magistrats honoraires à l’avis conforme du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel.

Si un avis simple peut paraître apporter une garantie supplémentaire au processus de nomination, la commission n’est pas favorable à ce que le Conseil supérieur puisse exercer un droit de veto sur ces nominations.

Par ailleurs, comme sur d’autres amendements relatifs au statut des magistrats administratifs, il nous est délicat de nous prononcer sans concertation en bonne et due forme avec l’ensemble des parties, notamment le Conseil d’État et les syndicats représentatifs : avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 327 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 328, présenté par M. Dossus, Mme Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l’article L. 234-4 du code de justice administrative, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq ».

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Les procédures en référé sont principalement traitées par des magistrats administratifs expérimentés. Leur expérience leur permet de gérer les spécificités de ces contentieux, qui tiennent notamment à l’oralité des débats, à des cas difficiles et médiatisés ou à des audiences musclées, tout en statuant rapidement.

Confier le traitement de ces procédures à des magistrats jeunes et inexpérimentés, afin de faire face à l’afflux des dossiers, pourrait compromettre la qualité de la justice rendue. Il est donc préférable de créer des postes supplémentaires de présidents et de réserver cette fonction particulière aux magistrats de troisième grade.

Cet amendement vise à augmenter les capacités de désignation des premiers vice-présidents dans les juridictions en abaissant de huit à cinq le nombre minimum de chambres pour procéder à ces nominations dans les tribunaux administratifs.

Cet amendement a également été élaboré en concertation avec le Syndicat de la juridiction administrative.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Le présent amendement tend à permettre la nomination de magistrats administratifs au poste de premier vice-président dans les tribunaux composés de cinq chambres.

Il me paraîtrait aventureux de procéder à de telles modifications sans avoir réalisé d’étude d’impact préalable ni mené les consultations nécessaires.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 328.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 39 rectifié ter, présenté par M. Lévrier, Mmes Havet et Duranton, M. Buis, Mmes Schillinger et Guidez, MM. Chasseing, Bitz et J.P. Vogel, Mme N. Goulet et MM. Houpert et Fouassin, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ».

La parole est à Mme Nadège Havet.

Mme Nadège Havet. Cet amendement de Martin Lévrier tend à limiter les risques d’incertitude juridique qui pèsent sur les décisions individuelles d’occupation ou d’utilisation des sols, afin de prévenir les recours abusifs et dilatoires.

Poursuivant le travail entrepris au travers de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, cet amendement vise à s’assurer que les associations créées aux seules fins de s’opposer à une décision individuelle d’occupation ou d’utilisation des sols ne puissent contester cette dernière.

En effet, comme le souligne le rapport public 2022 des juridictions administratives, le contentieux de l’urbanisme et de l’environnement a augmenté de 12 % entre 2019 et 2022. En outre, le contentieux des autorisations d’occupation du sol, qui représente 77 % du contentieux de l’urbanisme, a augmenté de quelque 4 % depuis 2021.

Aussi, l’auteur de cet amendement propose qu’une association ne soit recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols qu’à la condition que ses statuts aient été déposés en préfecture au moins deux ans avant la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. L’intérêt à agir des associations a déjà été fortement réduit, avec un certain succès. Doubler la durée d’existence nécessaire d’une association pour exercer un recours contre les décisions d’urbanisme risquerait de limiter excessivement le droit au recours.

Par ailleurs, lors de l’examen du projet de loi relatif au développement de l’offre de logements abordables – c’est-à-dire dans deux semaines –, nous aurons l’occasion de débattre d’autres dispositions visant à accélérer le contentieux de l’urbanisme. Il me semble plus adéquat d’avoir un débat d’ensemble sur ce sujet.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Même avis.

M. le président. Madame Havet, l’amendement n° 39 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Nadège Havet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 39 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° 277 rectifié ter, présenté par Mme Bellurot, M. Somon, Mme Canayer, M. Lefèvre, Mme Lavarde, MM. Mouiller et Burgoa, Mmes Dumont et Gosselin, M. Frassa, Mmes Petrus et Demas, M. Brisson, Mme Josende, MM. Mandelli, Favreau, Panunzi, Tabarot et Belin, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Bouchet, J.B. Blanc et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 600-7 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue un comportement abusif un nouveau recours entaché d’irrecevabilité, présenté après le rejet pour irrecevabilité d’un recours du requérant formé contre un premier permis accordé au bénéficiaire. »

La parole est à Mme Nadine Bellurot.

Mme Nadine Bellurot. Nous le savons, la norme n’est pas le seul frein à la simplification : il y a aussi le dépôt de recours abusifs.

Depuis l’ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme, le titulaire d’une autorisation d’urbanisme peut demander au juge administratif d’engager la responsabilité de l’auteur d’un recours à son encontre.

Cette mesure destinée à lutter contre les recours abusifs a cependant une portée limitée, car la caractérisation juridique de ces comportements est difficile.

Le présent amendement tend donc à préciser quel comportement peut être caractérisé comme abusif et à ouvrir la discussion pour mieux définir ces comportements, qui causent de graves dommages à des projets industriels et commerciaux. Dans nos collectivités, nous avons tous des exemples de très beaux projets ou aménagements qui n’ont pu voir le jour pour ces raisons.

Lors de la discussion générale, le président de la commission spéciale a lui-même indiqué que cet élément manquait au projet de loi. Mes chers collègues, je vous propose d’adopter cet amendement, qui vise à caractériser plus précisément les recours abusifs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement vise à préciser ce qui peut constituer un comportement abusif : avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Sur le fond, cet amendement vise à pallier un manque en précisant la consistance exacte du caractère abusif d’un recours contentieux en urbanisme.

Toutefois, madame la sénatrice Bellurot, la rédaction de votre amendement est plus contraignante que les dispositions en vigueur, ce qui ne correspond pas à l’effet que vous recherchez.

La rédaction proposée rigidifie l’appréciation pourtant essentielle laissée au juge au regard des circonstances. Accessoirement, le dispositif proposé écrase les dispositions en vigueur de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme relatif aux recours abusifs.

En outre, comme l’a rappelé Mme la rapporteure, vous examinerez bientôt le projet de loi relatif au développement de l’offre de logements abordables. Il me semblerait plus approprié de présenter de nouveau cet amendement – après en avoir revu la rédaction –, qui vise à pallier un manque important, lors de l’examen de ce texte.

M. le président. La parole est à Mme Nadine Bellurot, pour explication de vote.

Mme Nadine Bellurot. Madame la ministre, votre réponse produit l’effet inverse de celui qui était escompté : votre souhait d’améliorer la rédaction de cet amendement me conforte dans l’idée qu’il doit être maintenu.

Mes chers collègues, je vous propose d’adopter cet amendement, même si sa rédaction n’est pas parfaite ; nous l’améliorerons ensuite dans le cadre de la navette.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 277 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12.

L’amendement n° 225 rectifié, présenté par Mme Vérien, MM. Menonville, Maurey, S. Demilly et Mizzon, Mme O. Richard, M. Canévet, Mmes Billon et Gacquerre, M. Fargeot, Mme Saint-Pé et MM. Duffourg, Levi, Henno et Lafon, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 123-6 du code de commerce, après le mot : « assujetti », sont insérés les mots : « , y compris les personnes morales n’ayant pas la qualité de commerçant au sens des 2° et 5° du I de l’article L. 123-1, ».

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Cet amendement de Mme Vérien concerne le registre du commerce et des sociétés.

En cas de différend relatif à l’inscription sur ce registre, les entreprises commerciales et les entreprises civiles n’ont pas affaire aux mêmes juridictions.

Nous proposons donc d’unifier le traitement des difficultés relatives à l’inscription sur ce registre, afin que les entreprises commerciales et les entreprises civiles, par exemple des entreprises agricoles ou des professions libérales, puissent porter leurs différends devant le juge de commerce, et que ces procédures soient simplifiées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement vise à unifier le contentieux au sein des tribunaux de commerce. Si une telle simplification semble intéressante, il paraît toutefois difficile d’adopter cet amendement sans étude d’impact ni concertation avec les juridictions concernées.

En effet, le dispositif conduirait en l’état les tribunaux de commerce à se prononcer à propos de personnes ne relevant pas de leurs compétences.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Même avis.

M. le président. Monsieur Canévet, l’amendement n° 225 rectifié est-il maintenu ?

M. Michel Canévet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 225 rectifié est retiré.

L’amendement n° 169 rectifié, présenté par Mme Aeschlimann, MM. Folliot, Fargeot, Burgoa, Khalifé, Anglars, Karoutchi, Milon, H. Leroy et Somon, Mmes Jacques et Herzog, MM. Panunzi, Laugier, Duffourg et Brisson, Mmes Josende, Romagny et Petrus, MM. Mandelli, Favreau et Laménie, Mme Belrhiti, M. Tabarot, Mme Bonfanti-Dossat et M. J.B. Blanc, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 626-27 du code de commerce, il est inséré un article L. 626-27-… ainsi rédigé :

« Art. L. 626-27-…. – À l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’arrêté du plan de sauvegarde, les mentions relatives à la procédure de sauvegarde et à l’exécution du plan sont radiées d’office, sous réserve que la première annuité du plan ait été réglée conformément aux dispositions du plan arrêté par le tribunal.

« Cette radiation est effectuée par le greffier du tribunal de commerce compétent, sans frais pour le débiteur.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.

Mme Marie-Do Aeschlimann. Les décisions intervenues dans le cadre d’une procédure de sauvegarde sont mentionnées d’office au registre du commerce et des sociétés. Jusqu’en 2020, les plans de sauvegarde en cours étaient systématiquement radiés du RCS à l’expiration d’un délai de trois ans.

Un décret d’application de la loi Pacte a réduit à deux ans le délai à l’issue duquel la radiation des mentions relatives au plan de sauvegarde inscrites sur le RCS intervient d’office.

Puisque la procédure de sauvegarde judiciaire exclut la possibilité que l’entreprise soit en cessation de paiements, le maintien de ces mentions stigmatisantes au RCS pendant deux ans peut apparaître préjudiciable pour l’entreprise.

Ces mentions peuvent affecter la confiance des clients et des fournisseurs, mais aussi des personnes susceptibles de financer l’entreprise, alors même que celle-ci a fait preuve de sa capacité à se réorganiser. Elles n’incitent pas les chefs d’entreprise à agir pour prévenir cette situation ou à solliciter la sauvegarde en cas de besoin.

Cet amendement vise ainsi à réduire le délai d’inscription au RCS à un an, à la condition que la première annuité prévue par le plan ait été réglée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Le délai de radiation de ces mentions a déjà été abaissé par voie réglementaire de trois à deux ans en 2020. L’amendement est à ce titre partiellement satisfait.

L’équilibre trouvé entre transparence de la situation sociale et soutien aux entreprises ayant démontré leur capacité à se redresser paraît juste.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Même avis.

Mme Marie-Do Aeschlimann. Je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 169 rectifié est retiré.

TITRE VI

ALIGNER LES DROITS DES TRÈS PETITES ENTREPRISES SUR CEUX DES PARTICULIERS

Après l’article 12 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi de simplification de la vie économique
Après l’article 13

Article 13 (priorité)

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au I de l’article L. 312-1-7, après le mot : « livret », sont insérés les mots : « appartenant à une personne physique ou morale » ;

2° À la première phrase du III de l’article L. 314-7, après les mots : « personnes physiques », sont insérés les mots : « , aux microentreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie » ;

3° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752-2, L. 753-2 et L. 754-2 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«

L. 312-1-6

l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

L. 312-1-7

la loi n° … du …

» ;

4° Les articles L. 752-10, L. 753-10 et L. 754-8 sont ainsi modifiés :

a) La septième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :

«

L. 314-7

la loi n° … du …

» ;

b) Après le 1° du II, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Au III de l’article L. 314-7, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de simplification de la vie économique, les mots : “au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008” sont remplacés par les mots : “définies comme des entreprises qui occupent moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 238 660 000 francs CPF” ; ».

II. – Les 2° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

M. le président. L’amendement n° 263 rectifié bis, présenté par Mme Bourcier, MM. Capus et A. Marc, Mme L. Darcos, MM. Brault, Rochette et Chevalier, Mme Herzog, M. Chasseing, Mme Lermytte, M. Wattebled, Mme Paoli-Gagin et MM. Levi et Haye, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer le mot :

morale

par les mots :

une microentreprise, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie

La parole est à Mme Corinne Bourcier.

Mme Corinne Bourcier. Cet amendement vise à préciser que l’obligation de gratuité des opérations de clôture des comptes bancaires, prévue à l’article L. 312-1-7 du code monétaire et financier, s’applique aux personnes physiques et aux TPE.

L’article 13, dans sa version actuelle, prévoit en effet une rédaction très large du dispositif de gratuité desdites opérations, qui bénéficierait de fait aux plus grandes entreprises.

Il faut savoir que la clôture d’un compte bancaire professionnel suppose un travail important en raison du volume et de la variété des opérations à mener, qu’il s’agisse des encaissements, des paiements en cours, notamment des salaires, ou du remboursement de la TVA.

La clôture d’un compte bancaire est un service essentiel au maintien de l’activité d’une entreprise, qui attend de sa banque un accompagnement spécifique. Ce service doit donc s’intégrer dans une offre commerciale individualisée. Sa gratuité emporterait de facto la dégradation des services bancaires associés et irait ainsi à l’encontre de l’objectif de simplification.

Par ailleurs, la rédaction retenue me semble disproportionnée : il serait en effet injuste de traiter de la même manière une TPE au budget limité et une entreprise du CAC 40 pour laquelle les frais de clôture de compte sont plus que négligeables. J’ajoute que ces frais sont le plus souvent négociés et que les entreprises, clientes de plusieurs établissements bancaires, sont en mesure de comparer les services et produits proposés.

Dans cette logique, les auteurs de cet amendement proposent d’instituer la gratuité des opérations de clôture des comptes bancaires pour les seules TPE, afin de mettre cet article en cohérence avec le titre VI du projet de loi qui vise les très petites entreprises.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Yves Bleunven, rapporteur. L’adoption de cet amendement constituerait un retour en arrière par rapport au droit en vigueur.

La disposition figurant à l’article 13 contribue à clarifier le principe de gratuité de toute clôture de compte bancaire : ce droit est en principe déjà garanti pour l’ensemble des entreprises, mais, en pratique, il est remis en cause par les établissements bancaires.

La clarification apportée par la commission est bienvenue, car il n’y a pas lieu de restreindre ce droit aux seules TPE : avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. L’amendement tend à restreindre le périmètre de la mesure aux seules TPE. Je considère à l’inverse que la gratuité de la clôture d’un compte bancaire est une disposition importante pour l’ensemble de nos entreprises, au même titre que la gratuité de la délivrance d’un relevé annuel des frais bancaires.

Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 263 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 20 rectifié est présenté par Mme Lavarde, MM. Anglars, Bacci et Belin, Mme Bellamy, MM. J.B. Blanc, Bouchet, Brisson, Bruyen, Burgoa et Cadec, Mmes Canayer, Carrère-Gée et Chain-Larché, M. Cuypers, Mmes Demas, Eustache-Brinio, Evren, Garnier et Gosselin, M. Gremillet, Mmes Imbert, Josende et Joseph, MM. Khalifé, Klinger, Lefèvre, H. Leroy, Mandelli et Michallet, Mme Micouleau, MM. Mouiller, Paccaud et Panunzi, Mme Petrus, M. Piednoir, Mme Puissat et MM. Rapin, Reichardt, Reynaud, Savin, Sido, Somon, Tabarot et C. Vial.

L’amendement n° 54 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac, Cabanel, Roux et Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol et Mme Pantel.

L’amendement n° 264 rectifié ter est présenté par Mme Bourcier, MM. Malhuret, Capus et A. Marc, Mme L. Darcos, MM. Brault, Rochette et Chevalier, Mme Herzog, M. Chasseing, Mme Lermytte, M. Wattebled, Mme Paoli-Gagin et MM. Levi et Haye.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° 20 rectifié.

Mme Christine Lavarde. L’article 13, dont je souscris à la philosophie, prévoit de donner les mêmes droits aux petits entrepreneurs et aux particuliers en matière bancaire.

Je propose toutefois, par cet amendement, d’en supprimer l’alinéa 3, qui vise à étendre aux microentreprises le bénéfice de l’envoi gratuit d’un relevé annuel des frais bancaires.

Mon amendement tend à éviter tout risque de suradministration ou de paperasse inutile supplémentaire, puisque les données relatives aux frais bancaires sont d’ores et déjà disponibles et transmises mensuellement à toutes les petites entreprises.

Cela étant, je conçois tout à fait, comme le relève le rapport de la commission spéciale, que les petites entreprises aient aujourd’hui le sentiment de manquer d’informations de la part des banques. Peut-être pourrait-on envisager que ces informations leur soient communiquées selon une approche plus qualitative, par exemple par l’intermédiaire du médiateur bancaire, à l’instar de ce qui existe déjà dans le domaine de l’énergie, où le médiateur national de l’énergie, grâce à son comparateur, fournit une information détaillée sur les offres disponibles, en fonction de différents facteurs comme le tarif de l’abonnement ou le prix de la molécule, ce qui permet aux clients de se faire une idée précise desdites offres.

J’ai l’impression, au regard notamment de l’étude citée dans le rapport de la commission, que les petites entreprises réclament davantage une mesure de cette nature plutôt qu’un document qui récapitulerait, à la fin de l’année, les frais figurant déjà sur chacun des relevés dont a pu disposer leur expert-comptable.

M. le président. La parole est à M. Philippe Grosvalet, pour présenter l’amendement n° 54 rectifié.

M. Philippe Grosvalet. Cet amendement va dans le même sens que celui de Mme Lavarde : le mieux est l’ennemi du bien, puisque les informations dont il est question sont communiquées chaque mois aux TPE. Les frais financiers représentent, je le rappelle, 0,6 % du total des frais des très petites entreprises.

Madame la ministre, rien n’est jamais gratuit. Vous nous dites que l’obligation est faite aux établissements bancaires de délivrer gratuitement ce relevé annuel. Chacun sait bien que, d’une façon ou d’une autre, le coût de ce service sera répercuté sur les TPE.

M. le président. La parole est à Mme Corinne Bourcier, pour présenter l’amendement n° 264 rectifié ter.

Mme Corinne Bourcier. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Yves Bleunven, rapporteur. Par rapport aux plus grandes entreprises, les TPE disposent de peu de ressources internes pour comparer les différentes offres disponibles sur le marché bancaire.

La mesure figurant à l’article 13 a le mérite de leur donner un outil clés en main et de leur permettre de disposer d’une meilleure lisibilité des frais de gestion de compte qui leur sont appliqués, de comparer les tarifs des établissements bancaires et, en définitive, de faire jouer la concurrence entre ces établissements.

La commission spéciale est défavorable à ces trois amendements identiques.