Mme Ghislaine Senée. Cet amendement vise à améliorer le dispositif d’exonération de la taxe foncière dont bénéficient les propriétaires des parcelles forestières nouvellement plantées en conditionnant l’exonération au respect des normes permettant d’assurer une sylviculture plus proche des cycles naturels.
Concrètement, nous proposons d’exclure du dispositif les parcelles ayant fait l’objet de coupes rases, à l’exception bien entendu de celles qui sont réalisées pour un motif sanitaire.
En outre, l’exonération de taxe foncière serait réservée à la plantation d’essences diversifiées afin de décourager la monoculture et d’inciter aux travaux d’ensemencement ou de plantation vertueux.
Cette exonération de taxe foncière produit actuellement l’effet d’une subvention à la coupe rase, puisque la coupe rase et la plantation qui s’ensuit déclenchent l’exonération.
Sans revenir sur les effets néfastes des coupes rases sur les écosystèmes, mais aussi sur le climat par la réduction des puits de carbone, il nous paraît réellement important de ne plus financer ces techniques anti-écologiques.
L’adoption de cet amendement permettrait, en outre, de réaliser des économies pour les finances publiques.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ma chère collègue, de telles mesures ne sont pas très sérieuses. Nous n’allons pas légiférer en fonction des espèces et des variétés ou moduler nos dispositifs selon le nombre de graines au mètre carré !
La commission demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-657 rectifié, présenté par MM. Parigi, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Dantec, Benarroche et Fernique, Mme Guhl, MM. Gontard, Jadot et Mellouli, Mmes de Marco, Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1394 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, les bâtiments agricoles à usage mixte sont également concernés par l’exonération de la taxe foncière. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jacques Fernique.
M. Jacques Fernique. En Corse, les exploitants agricoles exercent fréquemment des activités annexes en complément de leur activité principale. Cette diversification, observée au sein des exploitations, est un levier essentiel de la pérennité financière du monde agricole de l’île.
Cet amendement de M. Parigi vise donc à sécuriser les exploitants agricoles corses en exonérant de la taxe foncière les bâtiments agricoles à usage mixte, quelle que soit la surface du bâti consacrée à d’autres activités non agricoles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-1406, présenté par Mme Artigalas et MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione et Tissot, est ainsi libellé :
Après l’article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le B du VII de l’article 65 loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les dispositions du I bis de l’article 1384 A dans sa version antérieure à l’article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 continuent de s’appliquer aux constructions de logements pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant le 1er janvier 2023. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Rémi Cardon.
M. Rémi Cardon. Cet amendement de nature technique tend à ajuster l’exonération de taxe foncière au regard de la mise en application des nouveaux critères de performance énergétique.
La loi de finances pour 2023 a durci les critères imposés pour bénéficier d’une prolongation de cinq ans de cette exonération, à compter du 1er avril 2023. Or le décret d’application précisant les nouveaux critères applicables et la procédure à suivre n’a été publié au Journal officiel que le 5 juillet suivant, soit avec un retard de plus de trois mois.
Les opérateurs qui avaient engagé des projets de construction en 2021 et en 2022 s’en trouvent gravement pénalisés. Ils s’étaient en effet fondés sur les anciens critères.
Mes chers collègues, vous le savez, de telles opérations s’inscrivent dans le temps long et la modification des règles peut se révéler très dommageable pour certains acteurs.
En ce sens, les opérateurs dont la demande de permis de construire a été déposée avant le 1er janvier 2023 doivent continuer à bénéficier de la mesure sur la base des anciens critères de performance énergétique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous sollicitons l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le sénateur, la date d’entrée en vigueur de ces dispositions a été déterminée en concertation avec les professionnels : il ne nous semble pas opportun de revenir sur ce point.
De plus, je rappelle que, indépendamment du respect de ces critères, les constructions visées bénéficient d’une exonération de taxe foncière pouvant aller de quinze à vingt-cinq ans.
J’émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est, en conséquence, l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. L’amendement n° I-608, présenté par MM. Hochart, Durox et Szczurek, est ainsi libellé :
Après l’article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1636 B septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Pour l’année 2024, les taux des taxes foncières votés par les communes de plus de 100 000 habitants ne peuvent être supérieurs aux taux constatés pour l’année 2023, lorsque ces derniers taux sont supérieurs de 50 % aux taux constatés pour l’année 2022. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
La parole est à M. Christopher Szczurek.
M. Christopher Szczurek. Défendu !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-13 rectifié bis, présenté par Mme Lavarde, MM. Bacci, Bas et Belin, Mme Berthet, MM. J.B. Blanc, Bouchet, Brisson, Burgoa, Chevrollier et de Nicolaÿ, Mmes Di Folco, Dumas, Dumont, Florennes et Garnier, M. Genet, Mme Gosselin, MM. Houpert, Karoutchi, Khalifé, Klinger, Mandelli et Mouiller, Mme Muller-Bronn, MM. Panunzi, Pellevat et Piednoir, Mme Pluchet, M. Rapin, Mme Richer, MM. Rietmann, Sautarel, Savin, Sol et Somon et Mme Ventalon, est ainsi libellé :
Après l’article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 3° du II de l’article L. 1407 du code général des impôts, après le mot : « destinés », sont insérés les mots : « à l’enseignement et ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Jusqu’à une période assez récente, les établissements privés d’enseignement sous contrat étaient presque tous exemptés de taxe d’habitation.
En effet, en vertu de l’article 1407 du code général des impôts, les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ne sont pas soumis à cette taxe. Une instruction fiscale confirme du reste qu’il n’y a pas lieu de taxer « les locaux affectés à l’instruction des élèves ».
Toutefois, depuis la réforme de la fiscalité locale, certains établissements ont reçu des avis d’imposition au titre de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS).
Par l’article 27 terdecies, le Gouvernement résout certes une partie du problème : les locaux visés par l’article 1407 du code général des impôts continueront d’être exonérés. Pour ce qui concerne les autres lieux, les établissements pourraient négocier au cas par cas avec leur commune ou avec l’EPCI dont ils relèvent, afin d’être exonérés de la partie administrative. Mais, dans la pratique, ces démarches sont lourdes et complexes.
Les écoles qui, jusqu’à présent, ont reçu de tels avis d’imposition ont engagé des contentieux auprès de leur direction départementale des finances publiques (DDFiP) et, dans la majorité des cas, ont obtenu une exonération.
Monsieur le ministre, par cet amendement, nous souhaitons simplement consacrer en droit une règle de fait. Nous simplifierons ainsi la vie des gestionnaires de ces établissements et celle des agents des DDFiP, qui ont à n’en pas douter bien d’autres tâches à accomplir. J’espère que vous me réserverez, à tout le moins, un avis de sagesse défavorable ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ma chère collègue, pour ma part, je sollicite l’avis du Gouvernement, qui, dans sa sagesse, devrait nous éclairer ! (Nouveaux sourires.)
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Madame la sénatrice, vous avez raison, les dispositions dont il s’agit posent un certain nombre de problèmes d’application – des difficultés nous ont également été signalées –, mais il s’agit de problèmes d’application du droit existant. Les modifications que vous proposez y figurent déjà.
Pour que tout soit parfaitement clair, nous allons adresser au réseau de la DGFiP une mise au point de la doctrine fiscale : si les salles des professeurs et les locaux affectés à l’administration de ces établissements ne sont pas exonérés, les locaux affectés à l’instruction des élèves le sont.
Sur cet amendement, j’émets donc un avis défavorable.
M. André Reichardt. Mais bienveillant ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.
Mme Christine Lavarde. Monsieur le ministre, j’ai pris soin de creuser cette question…
Mme Christine Lavarde. Pour les écoles publiques, la situation est simple : ces établissements sont exonérés de tout type d’imposition. Le cas des établissements privés sous contrat est plus complexe.
On a commencé par les faire entrer dans la nomenclature des locaux professionnels. À cet égard, j’ai eu l’occasion de dénoncer une injustice au cours des années précédentes : lors du calcul de la valeur de référence, on n’a pas pris en compte le fait que, conformément aux principes du commodat, ces établissements n’acquittaient pas de loyer, ou bien un loyer à l’euro symbolique. Faute de disposer de loyers de référence, on les a classés dans la catégorie ENS 2, à savoir celle de l’enseignement privé à but lucratif.
Ce matin, je vous signalais que certains établissements privés avaient vu leur taxe foncière bondir de 200 % ou de 300 % : s’ils subissent de telles hausses, c’est tout simplement de ce fait, alors même qu’ils relèvent de la catégorie ENS 1.
Voilà pour les locaux à usage scolaire. Mais, vous le savez aussi bien que moi, les subtilités de notre droit fiscal sont infinies…
Ainsi, lorsqu’elle est attachée à un pensionnat, une cantine scolaire est considérée comme un local scolaire et se trouve notamment exonérée de THRS. Mais, quand elle est attachée à une école ouverte uniquement le matin et l’après-midi, la même cantine relève, dans la nomenclature de la DDFiP, de la catégorie des restaurants administratifs.
Bref, les gestionnaires des établissements d’enseignement privé n’y comprennent plus rien. Ils se demandent bien pourquoi ils doivent payer de tels montants de taxe foncière. Ils se tournent donc vers la mairie pour solliciter de l’aide via le forfait scolaire, en rappelant que la commune doit traiter tous les établissements sur le même pied, qu’ils soient publics ou privés.
Au-delà de ce sujet stricto sensu, on pourrait consacrer un Bulletin officiel des finances publiques (Bofip) entier à la taxation des établissements d’enseignement sous contrat et à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels.
M. le président. Veuillez conclure, chère collègue !
Mme Christine Lavarde. Dans ces conditions, je préfère maintenir mon amendement.
M. le président. Quel est à présent l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, Mme Lavarde espérait au moins un avis de sagesse défavorable. Vous avez dit « défavorable » ; pour ma part, je vais dire « sagesse » ! (Sourires.)
À défaut d’écrire tout un Bofip sur le sujet, il faut mener à bien ce travail de clarification et d’homogénéisation. C’est une question de justice et d’équité.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 27 terdecies.
L’amendement n° I-1610 rectifié bis, présenté par MM. Canévet et Delcros, Mmes N. Goulet et O. Richard, MM. Bonnecarrère et Henno, Mmes Sollogoub et Havet, MM. Longeot et Cambier, Mme Jacquemet, MM. Hingray, Cigolotti et Dhersin, Mme Billon, MM. Duffourg, Levi et Bleunven et Mme Vérien, est ainsi libellé :
Après l’article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les logements concédés par nécessité absolue de service. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Cet amendement a lui aussi pour objet la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.
Un certain nombre d’agents de l’État, notamment les gendarmes, sont logés sur leur lieu de travail par nécessité absolue de service.
Les familles des gendarmes vivent souvent dans des maisons dont ces derniers sont propriétaires et qui se trouvent non loin de la caserne où ils sont affectés.
Quand ils sont de service, ces gendarmes occupent leur logement de fonction ; le reste du temps, ils vivent auprès des leurs, dans leur maison. Au motif qu’ils ont deux logements, ils sont redevables de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires ; ils sont d’autant plus pénalisés dans certains territoires, tout particulièrement dans les zones littorales, où ils doivent acquitter une majoration de ladite taxe.
Rapportés à leur solde, les montants considérés sont très lourds. Il s’agit là d’un véritable problème, qui ne saurait perdurer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit bien d’une vraie question ; la commission sollicite l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le sénateur, les gendarmes et d’autres agents publics encore peuvent être placés dans cette situation ; j’ai ainsi été saisi de différents cas de figure.
La suppression de la taxe d’habitation constitue un allégement inédit de la fiscalité, dont tous les ménages ont bénéficié.
Vous évoquez les personnes ayant, pour des raisons professionnelles, une résidence secondaire en zone tendue. Les intéressés peuvent bénéficier d’un dégrèvement de majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires ; pour l’obtenir, ils doivent adresser une demande en ce sens.
J’y insiste : il n’a jamais été question d’exonérer ces contribuables de la taxe d’habitation elle-même, mais bien de la majoration. C’est la réponse que j’apporte systématiquement en pareil cas.
Aussi, j’émets un avis défavorable sur votre amendement.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Monsieur le ministre, j’entends vos explications ; mais pourquoi ces logements sont-ils considérés comme des résidences secondaires, puisque les familles y habitent ?
De toute évidence, nous sommes face à un problème de nomenclature. Les gendarmes ont une résidence professionnelle et une résidence principale ; mais, en toute rigueur, ils n’ont pas de résidence secondaire.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Madame la sénatrice, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires porte mal son nom : elle s’applique en fait aux habitations autres que les résidences principales.
Cela étant – je le répète –, dans les cas de figure évoqués, les majorations de THRS peuvent faire l’objet de dégrèvements.
M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.
M. Daniel Chasseing. Monsieur le ministre, nous sommes bien placés pour le savoir, car nous l’observons dans nos territoires respectifs : la résidence de la famille du gendarme est sans conteste sa résidence principale…
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ce n’est pas le sujet !
M. Daniel Chasseing. Quant aux casernes, où nos concitoyens sont reçus à divers titres, elles sont bel et bien des lieux de travail.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1610 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-1611 rectifié bis, présenté par MM. Canévet et Delcros, Mmes N. Goulet, O. Richard et Morin-Desailly, MM. Bonnecarrère et Henno, Mmes Sollogoub et Havet, M. Longeot, Mme Jacquemet, MM. Hingray et Cigolotti, Mme Billon, MM. Duffourg, J.M. Arnaud et Levi, Mme Romagny, M. Bleunven et Mme Vérien, est ainsi libellé :
Après l’article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° les lieux de travail occupés aux fins d’accueillir des enfants en bas âge, les maisons d’assistants maternels, lorsqu’elles sont constituées en personnes morales. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Mes chers collègues, j’appelle votre attention sur une autre situation très concrète : celle des maisons d’assistantes maternelles (MAM), où trois ou quatre de ces professionnelles se réunissent pour garder douze ou quinze enfants.
Ces assistantes maternelles ne peuvent évidemment pas se regrouper au domicile de l’une d’elles : c’est impossible. Elles doivent donc louer des locaux.
Les maisons d’assistantes maternelles jouent un rôle essentiel. Dans de nombreux territoires, elles permettent l’installation de nouvelles familles, car les parents qui travaillent ont besoin d’un mode de garde. Le Gouvernement s’est d’ailleurs fixé pour priorité le développement de la garde des jeunes enfants.
Or les maisons d’assistantes maternelles sont tenues d’acquitter la taxe d’habitation sur les résidences secondaires ; dans les zones littorales, elles sont également soumises aux majorations de cette taxe. J’ai en tête un cas très concret : celui de la maison d’assistantes maternelles de Clohars-Carnoët, dans le Finistère.
Monsieur le ministre, cette situation me paraît elle aussi tout à fait anormale, car les locaux en question ne sont en aucun cas des résidences secondaires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mon cher collègue, en l’état actuel des textes, la situation que vous évoquez est conforme au droit, mais – je vous l’accorde – elle n’en est pas moins délicate et semble assez injuste.
Que ce soit dans les villes moyennes, les bourgs ou les petits villages, les MAM jouent un rôle de la plus grande importance.
Monsieur le ministre, ces difficultés le prouvent une fois de plus : nous payons au prix fort une réforme insuffisamment préparée, celle de la taxe d’habitation, dont les scories laissent craindre autant d’injustices.
Pour des raisons d’ordre juridique, je sollicite le retrait de cet amendement, mais j’attends des éclaircissements de votre part : ces dispositions vous semblent-elles justes ? Comment pourrait-on les clarifier à l’avenir ?
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le sénateur, si les professionnelles des MAM travaillent chez l’une d’entre elles, elles sont exonérées de taxe d’habitation : il n’y a donc aucune difficulté.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ce n’est pas le sujet…
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. À cet égard – je le répète –, le Gouvernement a mené une bonne réforme, qui a donné, chaque année, environ 750 euros de pouvoir d’achat supplémentaire aux Français.
Dans d’autres cas, ces assistantes maternelles décident d’exercer leur activité de garde d’enfants ailleurs. Le lieu dont il s’agit est donc un local commercial.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Non !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Cette situation n’est pas celle de personnes contraintes pour des raisons professionnelles de prendre un logement, par exemple du lundi au vendredi, dans une autre ville que celle où elles habitent et qui, de ce fait, bénéficient du dégrèvement de la taxe d’habitation. (Protestations sur les travées des groupes UC et Les Républicains.)
Mesdames, messieurs les sénateurs, les professionnelles des MAM travaillent parfois au domicile de l’une d’entre elles. (Nouvelles protestations.) Vous prétendez parfois que je suis déconnecté des réalités du terrain ; mais je viens moi aussi d’un territoire et j’ai en tête plusieurs exemples d’assistantes maternelles qui travaillent, à deux ou trois, dans une maison ou un appartement.
M. Stéphane Piednoir. C’est tout de même rare !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Il s’agit de la résidence principale d’une de ces professionnelles : aucune taxe d’habitation n’est donc prélevée. En revanche, si les assistantes maternelles se regroupent dans un autre local de la ville, on applique, en toute logique, une fiscalité commerciale.
Je suis bien sûr à votre disposition pour approfondir ce sujet, mais, à ce stade, je ne puis vous apporter d’autre réponse.
M. le président. La parole est à Mme Sonia de La Provôté, pour explication de vote.
Mme Sonia de La Provôté. Monsieur le ministre, les MAM font partie intégrante des réseaux d’assistantes maternelles (RAM). En ce sens, elles relèvent de la politique de la petite enfance menée, dans un territoire, par la commune ou l’intercommunalité.
Ces structures sont certes d’initiative privée, mais elles s’inscrivent pleinement dans une politique d’intérêt général.
Elles sont soumises à un certain nombre de mesures réglementaires – mutualisation du temps de travail, dimension des pièces d’accueil, dispositions d’ordre sanitaire, etc. Sans doute pourriez-vous nous citer des exceptions, mais, dans tous les cas que je connais, les assistantes maternelles travaillant dans ce cadre ont dû opter pour un lieu spécifique, ne serait-ce que pour respecter la réglementation en vigueur.
Cette mission d’intérêt public mérite tout notre soutien.