M. Laurent Burgoa. Défendu !
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter l’amendement n° I-332 rectifié.
Mme Nathalie Delattre. Depuis la suppression de la taxe d’habitation et le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes, toute construction nouvelle est exonérée de taxe foncière pendant les deux années suivant son achèvement, à hauteur de 40 % minimum.
Cet amendement vise à donner aux collectivités la possibilité de supprimer cette exonération.
En effet, dans un contexte de raréfaction du foncier et alors que les coûts engendrés par l’accueil de nouvelles populations ou activités sont pris en charge, sans délai, par la collectivité concernée, il paraît justifié de permettre aux collectivités locales de supprimer ce plancher de 40 %, vestige de la part départementale de la taxe foncière, et de leur rendre la possibilité de supprimer l’intégralité de cette exonération, comme cela était le cas avant la suppression de la taxe d’habitation.
Cette disposition figurait parmi les propositions du rapport de la commission pour la relance durable de la construction de logements, dit rapport Rebsamen, en 2021.
En l’espèce, il s’agissait de la proposition n° 5 : « Donner aux communes la possibilité de supprimer l’intégralité de l’exonération de TFPB sur les deux premières années suivant la mise en service des logements neufs. »
M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-499 rectifié bis.
M. Michel Canévet. Il est défendu !
M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour présenter l’amendement n° I-731 rectifié.
M. Grégory Blanc. Défendu également.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’an dernier, j’avais émis un avis de sagesse sur un amendement similaire à l’amendement n° I-10 rectifié bis, je le renouvelle. Je fais preuve de constance cette fois !
Monsieur le ministre, la modulation actuelle par les communes de l’exonération de TFPB semble difficile à comprendre. Peut-être cette complexité est-elle liée au contexte dans lequel le transfert aux communes de la part départementale de la TFPB s’est effectué. Avec le temps, l’historique s’estompe peu à peu.
L’objet de cet amendement paraît simple et relever du bon sens.
En revanche, je demande le retrait des quatre amendements identiques, dont l’objet est différent de celui de l’amendement n° I-10 rectifié bis. À défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. D’une certaine manière, ces amendements posent la question de l’adaptation de notre fiscalité aussi à l’objectif du ZAN.
Vous pointez du doigt une difficulté, d’aucuns diraient même une incohérence : celle de notre fiscalité au regard des objectifs que nous défendons par ailleurs. Je comprends donc votre intention et je souscris au diagnostic.
En revanche, si l’on veut mettre en cohérence la fiscalité, il faut soulever toutes les questions.
Ainsi, nous débattions il y a peu des cessions à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles : devait-on les soumettre à une fiscalité plus progressive ?
Quant à la suppression de l’exonération de taxe foncière sur les constructions nouvelles que vous proposez, elle aurait pour effet de renchérir le coût de la construction, puisque la fiscalité sur la construction augmenterait. Or vous rappelez avec beaucoup de force, les uns et les autres, que nous traversons une crise du logement et qu’il est difficile de construire.
Je comprends cet objectif. Toutefois, il faut le traiter, me semble-t-il, dans le cadre d’une réflexion plus large sur l’adaptation de notre fiscalité à l’enjeu du ZAN et de la sobriété foncière.
C’est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable – mais bienveillant – sur ces cinq amendements.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour explication de vote.
Mme Nathalie Delattre. J’entends que la rédaction de l’amendement défendu par Mme Lavarde est meilleure ; quelques différences existent en effet. Aussi, je souhaite rectifier mon amendement afin, si Mme Lavarde l’accepte, de le rendre identique au sien.
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-332 rectifié bis, dont le libellé est désormais strictement identique à celui de l’amendement n° I-10 rectifié bis.
La parole est à M. Laurent Burgoa, pour explication de vote.
M. Laurent Burgoa. Au regard de la demande de retrait du rapporteur général, je retire l’amendement dont Mme Micouleau est la première signataire.
M. le président. L’amendement n° I-306 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques nos I-10 rectifié bis et I-332 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 27 terdecies et les amendements nos I-499 rectifié bis et I-731 rectifié n’ont plus d’objet.
L’amendement n° I-1307 rectifié, présenté par M. Levi, Mmes Ventalon et O. Richard, MM. Laugier, Henno et A. Marc, Mme Josende, M. Duffourg, Mme Billon, MM. H. Leroy, Chatillon et Kern, Mme Morin-Desailly et MM. Hingray, Cigolotti, Capo-Canellas et Bleunven, est ainsi libellé :
Après l’article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le II de l’article 1383 du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les constructions nouvelles à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les dix années qui suivent celle de leur achèvement au profit des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à dix ans. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Pierre-Antoine Levi.
M. Pierre-Antoine Levi. Face à baisse de la production de logements locatifs intermédiaires, en particulier dans les zones tendues, le présent amendement tend à proposer une mesure incitative visant à stimuler l’investissement immobilier privé dans le secteur locatif.
L’objectif est de mobiliser les particuliers aux côtés des investisseurs institutionnels afin de répondre aux besoins croissants de logements.
Cet amendement vise à exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant dix ans, les nouveaux logements acquis en l’état de futur achèvement et destinés à la location nue à usage d’habitation principale. Cette exonération est conditionnée par un engagement de location du bien d’une durée minimale de dix ans.
Cette proposition ne vise pas à introduire un nouveau dispositif fiscal, il s’appuie sur le régime existant de loueur meublé non professionnel, créé en 1948. Elle vise à activer une source de financement complémentaire pour le logement locatif intermédiaire, qui est crucial pour la cohésion sociale dans les zones soumises à des tensions immobilières.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. S’il était adopté, l’amendement défendu par le sénateur Levi représenterait un coût de plusieurs milliards d’euros. Il créerait un effet d’aubaine hallucinant.
Au regard de la situation de nos finances publiques, la commission émet un avis très, très défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. En 2022, la suppression de cette exonération a été adoptée au profit d’une créance d’impôt sur les sociétés (IS).
Il s’agirait donc de revenir sur cette suppression, tout en oubliant l’existence de cette créance d’IS. D’une certaine manière, on doublerait la mise ! Cela ne me semble pas raisonnable. En outre, ce serait très coûteux.
Le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. Pierre-Antoine Levi. Je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1307 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-1939 rectifié, présenté par MM. Dhersin, Bonnecarrère, Courtial, Canévet, Capo-Canellas, Bleunven et Henno, Mme Sollogoub et M. J.M. Arnaud, est ainsi libellé :
Après l’article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au second alinéa du III de l’article 1389 du code général des impôts, les mots : « l’autorisation de démolir prévue à » sont remplacés par les mots : « la décision du représentant de l’État dans le département actant la prise en considération du dossier d’intention de démolir présentée en application de ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Franck Dhersin.
M. Franck Dhersin. Le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficient les organismes d’HLM, selon l’article 1389 III du code général des impôts, au titre des logements vacants depuis plus de trois mois, lorsque la vacance est justifiée par un projet de démolition de l’immeuble, a vocation à faciliter les projets de rénovation urbaine conduits en concertation avec les autorités locales.
Toutefois, en cas de démolition, le dégrèvement est subordonné à la présentation par le propriétaire de l’autorisation de démolir prévue à l’article L. 443-15-1 du code de la construction et de l’habitation.
Or, dans les faits, cette autorisation n’est délivrée, la plupart du temps, qu’une fois que tous les logements sont vides. Elle intervient donc à la fin d’une procédure qui peut durer plusieurs années, le temps de reloger tous les locataires.
Cette situation conduit souvent, en pratique, à priver d’effet la mesure de dégrèvement, puisque les organismes d’HLM doivent supporter, dans l’attente de l’autorisation, des charges importantes au titre de la taxe foncière sur tous les logements déjà vacants des immeubles à démolir.
C’est pourquoi il est proposé ici de faire référence, non pas à l’autorisation définitive de démolir, mais à la décision du préfet de « prise en considération du dossier d’intention de démolir ».
Par cette décision, le préfet prévaliderait la demande d’autorisation de démolir après avoir vérifié le respect de la réglementation, la justification du projet et l’accord des autorités locales.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission sollicite l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties pour vacance d’immeuble ou de maison déroge au principe selon lequel cette taxe est due à raison de la propriété d’un bien.
Il doit demeurer d’une application stricte et précise. Les règles en vigueur lient l’octroi du dégrèvement à une autorisation garantissant la réalisation de l’opération.
Le simple dépôt d’une demande n’apporterait pas cette assurance et fragiliserait juridiquement l’application du dégrèvement. Il existe un risque de fraude manifeste. La disposition que vous proposez poserait de grandes difficultés au service du contrôle fiscal. J’y suis donc défavorable.
M. le président. Quel est donc l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable !
M. le président. L’amendement n° I-1893 rectifié bis, présenté par MM. Cabanel et Bilhac, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, MM. Fialaire, Gold, Grosvalet, Guérini, Guiol et Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article 1393 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les terrains agricoles non cultivés, elle est majorée d’un montant équivalent à 200 % de sa valeur initiale.
La parole est à M. Christian Bilhac.
M. Christian Bilhac. Les importations alimentaires de la France explosent : elles ont doublé depuis 2000.
Hors vins et spiritueux, la France, grenier de l’Europe, est déficitaire en matière d’échanges de produits bruts comme de produits transformés depuis 2015.
Le potentiel productif agricole s’érode d’année en année : baisse du nombre d’exploitations, chute de la surface agricole utile, plafonnement des rendements et productivité de l’agroalimentaire en berne.
Parallèlement, nous devrons faire face au renouvellement des générations. D’ici à dix ans, un tiers des agriculteurs prendront leur retraite et la relève n’est pas assurée.
Les raisons de la crise des vocations sont multiples : faiblesse du revenu agricole, agribashing permanent, faible qualité des formations, mais aussi difficultés pour s’installer et trouver du foncier.
Que se passe-t-il ? Lorsque l’exploitant prend sa retraite et que des non-agriculteurs héritent de son exploitation, très souvent, ils conservent les terres, mais n’en font rien. Aussi, les jeunes qui souhaitent s’installer ne peuvent le faire faute de terrain disponible. Nous devons donc optimiser la surface agricole.
C’est pourquoi nous proposons, au travers de cet amendement, de majorer la taxe foncière sur les terrains agricoles non cultivés.
Je ne demande pas aux citadins qui héritent de la propriété de leurs parents de prendre la pioche et de cultiver le terrain, je souhaite qu’ils confient les terres en fermage ou en métayage à un agriculteur. L’objectif est que ces terres abandonnées, en friche, soient remises en culture.
Monsieur le ministre, je souligne que cette proposition n’entraîne aucune dépense supplémentaire, bien au contraire !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.
M. Daniel Chasseing. Lorsqu’ils cessent leur activité, nombre d’agriculteurs n’ont pas de successeurs en raison des prix très bas, mais surtout des « surnormes » et des charges qui sont plus élevées que dans les autres pays. À cela s’ajoute l’agribashing, comme cela vient d’être rappelé.
Or, de façon paradoxale, des jeunes qui ont envie de s’installer en tant qu’exploitants ne trouvent pas de foncier, ou n’en ont pas suffisamment, et ne peuvent pas percevoir d’aides. C’est une situation tout à fait défavorable.
C’est pourquoi je soutiens cet amendement, qui me semble pertinent.
M. le président. La parole est à M. Christian Bilhac, pour explication de vote.
M. Christian Bilhac. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, j’aimerais connaître les raisons qui motivent vos avis défavorables.
En effet, il s’agit d’une demande de l’ensemble du monde agricole, qui ne coûte rien.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Panunzi. Nous avons le même problème en Corse : nombre de terrains sont en friche et les propriétaires ne sont pas disposés à les mettre en location et à rédiger des baux. (Marques d’ironie sur des travées du groupe CRCE-K.)
En ce sens, je peux souscrire à vos propos.
Toutefois, les propriétaires de terrains en friche soulignent que la signature d’un bail ou d’une convention avec un agriculteur les empêche, ensuite, de récupérer leur terrain lorsqu’ils en ont besoin. Voilà ce qui bloque !
Par conséquent, il faudrait peut-être, en amont, revoir la loi.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je souscris en partie aux propos du sénateur Panunzi. Néanmoins, je ne développe pas davantage mes arguments, car le temps qui m’est imparti n’y suffirait pas.
Je rappellerai juste la règle que le président de la commission a fixée à plusieurs reprises au cours de nos débats, compte tenu du nombre important d’amendements qu’il nous faut examiner.
Mes chers collègues, nous demandons aux auteurs d’amendements identiques de n’intervenir que sur le premier d’entre eux et de considérer que les autres sont défendus. Ensuite, la priorité est donnée aux explications du ministre et de la commission.
Pour ma part, j’essaie de respecter cette règle afin que nous puissions achever sereinement l’examen de la première partie.
Je vous indique par ailleurs que 2 000 amendements ont été déposés à ce stade sur la deuxième partie du projet de loi de finances. Or il sera impossible de les examiner si nous ne nous disciplinons pas. Faisons donc en sorte que notre débat ne s’enlise pas en nous concentrant sur l’essentiel et en ne nous attardant pas sur des points secondaires.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1893 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1559 rectifié bis, présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Bourgi et Chantrel, Mme Espagnac et MM. Fagnen, Jacquin, Jeansannetas, P. Joly, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Roiron et Temal, est ainsi libellé :
Après l’article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article L. 1394 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les parcelles en nature de bois et forêt d’un seul tenant d’une surface inférieure ou égale à quatre hectares, et les ensembles de parcelles en nature de bois et forêt d’une surface inférieure ou égale à quatre hectares appartenant à un même propriétaire, situées sur le territoire d’une même commune, dont le propriétaire en a fait l’apport à un groupement forestier au titre de l’article L. 331-1 du code forestier ou à un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier au titre de l’article L. 332-7 du code forestier. »
2° L’article L. 1396 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – La taxe foncière sur les parcelles de terrains en nature de bois et forêts d’une superficie inférieure à quatre hectares est d’un montant minimal de treize euros. » ;
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement vise à encourager et à inciter les propriétaires de petites parcelles forestières, d’une superficie inférieure ou égale à 4 hectares, à céder leur propriété ou à rejoindre des groupements forestiers.
On le sait, la forêt privée joue un rôle important : trois millions de propriétaires possèdent près des trois quarts de notre forêt. Ce morcellement forestier est véritablement problématique et nuit à la bonne gestion de notre forêt comme des écosystèmes.
Ce phénomène de mosaïque forestière est exacerbé par l’absence d’obligation, pour les propriétaires de moins de 25 hectares, de fournir un plan simple de gestion de forêt, lequel ne concerne, en réalité, que 50 000 personnes.
Parallèlement, ces dix dernières années, nos forêts ont perdu la moitié de leur capacité à capter du carbone. C’est un constat alarmant et inquiétant, aussi est-il urgent d’agir.
Par conséquent, cet amendement vise à offrir des incitations fiscales, notamment une exonération de taxe foncière pour les propriétaires qui confieraient la gestion de leurs parcelles à des groupements forestiers.
Autrement dit, nous encourageons le regroupement foncier des parcelles afin de favoriser une gestion plus durable et cohérente de nos forêts.
M. le président. L’amendement n° I-1755 rectifié quater, présenté par M. M. Weber, Mme Bonnefoy, M. Bourgi, Mme Rossignol, MM. P. Joly et Roiron, Mme Carlotti, MM. Devinaz, Temal, Lurel et Pla, Mme Blatrix Contat et M. Jeansannetas, est ainsi libellé :
Après l’article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1396 est complété par un paragraphe ainsi rédigé
« III. – La taxe foncière sur les parcelles de terrains en nature de bois et forêt d’une superficie inférieure à quatre hectares est d’un montant minimal de treize euros. »
2° L’article 1394 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les biens immobiliers concernés par un contrat mentionné à l’article L. 132-3 du code de l’environnement, à la condition que le contrat mentionné à l’article L. 132-3 du même code soit signé :
« a) Avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agréé au titre de l’article L. 141-1 ou L. 414-11 dudit code ;
« b) En dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité mentionnée à l’article L. 163-1 du même code ;
« c) Pour une durée supérieure à 30 ans. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michaël Weber.
M. Michaël Weber. Cet amendement s’inscrit dans le prolongement de celui que vient de défendre ma collègue Florence Blatrix Contat.
En effet, il existe aujourd’hui un problème de morcellement forestier. Nous avons déjà eu l’occasion, au cours de l’examen de ce projet de loi de finances, d’évoquer les obligations réelles environnementales (ORE) dans cet hémicycle.
Il s’agit ici d’encourager les propriétaires à s’inscrire dans cette démarche, notamment par la fiscalité.
Cet amendement vise, d’une part, à instaurer un montant minimal de taxe foncière et, d’autre part, à exonérer de cette même taxe les propriétaires, notamment ceux de petites parcelles de moins de 4 hectares, ayant signé un contrat ORE, à condition – je le rappelle – que ce contrat soit conclu pour une durée de trente ans, avec une entité agréée au titre de la protection de l’environnement et en dehors de toute démarche de compensation des atteintes écologiques pour encourager la participation spontanée et volontaire des propriétaires dans la préservation de la biodiversité et des fonctions écologiques.
Cela a été souligné, ces ORE n’ont sans doute pas suffisamment été prises en compte depuis leur mise en place en 2016. Il me semble que ce serait l’occasion de mettre en lumière ce dispositif.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° I-1559 rectifié bis et émet un avis défavorable sur l’amendement n° I-1755 rectifié quater.
Si je partage les préoccupations des auteurs de ces deux amendements et si je comprends leur souhait de trouver une solution, je pense que l’outil fiscal, en l’espèce, n’est pas le bon. Les dispositifs qui nous sont proposés ne semblent pas bien fonctionner.
En effet, le problème soulevé ici, c’est l’existence d’une multitude de petits propriétaires forestiers. Ceux-ci ignorent parfois qu’ils sont propriétaires, ou lorsqu’ils le savent, ne connaissent pas leurs parcelles. Il faut donc effectuer un lourd travail de recherche afin de pouvoir constituer un réseau de propriétaires, dans le cadre des associations forestières. Un tel réseau serait utile pour bien gérer le patrimoine forestier, mais il faut du temps pour cela.
En outre, ces amendements tendent à prévoir une taxe foncière d’un montant minimal de 13 euros. Or les frais de recouvrement seraient plus élevés que le produit de la taxe !
J’entends qu’il s’agit d’amendements d’appel, mais un véritable travail reste à accomplir au regard de la surface forestière de notre pays.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Le morcellement forestier est une réelle préoccupation.
Toutefois, comme il m’est déjà arrivé de le dire, je ne suis pas convaincu que le levier fiscal soit toujours très adapté pour atteindre nos objectifs. En l’espèce, il ne me semble pas opportun.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces amendements.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1559 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1755 rectifié quater.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-1211, présenté par Mme Senée, MM. Salmon, G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi et Mmes Poncet Monge, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° de l’article 1395 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « bois », sont insérés les mots : « respectant les conditions prévues aux alinéas suivants » ;
2° Sont ajoutés douze alinéas ainsi rédigés :
« Sont exclus de cette exonération, les reboisements après une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic.
« Le bénéfice de l’exonération est soumis aux conditions cumulatives suivantes :
« a) Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124-1 à L. 124-3 et L. 313-2 du code forestier ;
« b) Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211-1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;
« c) Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;
« d) Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
« e) Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;
« f) Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;
« g) Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5 000 mètres carrés.
« Le propriétaire ou l’Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1 er janvier de la première année au titre de laquelle l’application de l’exonération est demandée, une déclaration à l’administration indiquant la liste des parcelles concernées et son engagement à respecter les conditions prévues aux alinéas précédents.
« Lorsque la déclaration est souscrite après l’expiration de ce délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d’années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l’achèvement de la coupe définitive.
« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »
La parole est à Mme Ghislaine Senée.