M. le président. La parole est à M. Olivier Henno, pour le groupe Union Centriste. (Applaudissements sur les travées du groupe UC. – M. Laurent Somon applaudit également.)
M. Olivier Henno. Ma question, qui s’adresse à M. le ministre de l’intérieur, concerne la récente expulsion de M. Sayah, visé par un arrêté datant du 26 octobre dernier.
Ce citoyen algérien était connu comme président de la mosquée As-Sunnah à Hautmont, dans laquelle, selon l’arrêté, il dispensait un islam salafiste, notamment des prêches marqués par des propos légitimant le djihad armé, appelant à la violence, à la haine, à la discrimination et à la commission d’actes de terrorisme – excusez du peu !
Que cette personne en rupture avec les valeurs de la République soit retournée en Algérie, c’est tant mieux. C’est le résultat de la volonté de l’État – je salue la prise de position de ce jour, dans la presse, du préfet de région –, mais aussi, et surtout du courage, ainsi que de la pertinence des choix du maire d’Hautmont, Stéphane Wilmotte. Je veux saluer son courage, car il a refusé le mariage de cette personne, qui aurait sans doute empêché l’expulsion.
Or, pour avoir dénoncé cette instrumentalisation du mariage par cet individu, le maire d’Hautmont s’est trouvé sous le feu de menaces, d’insultes et d’intimidations.
Fallait-il, à ce propos, laisser s’organiser ce dimanche la manifestation de soutien à M. Sayah, qui n’avait pas d’autre objet que de faire psychologiquement pression sur le maire d’Hautmont ? Car c’est bien de cela qu’il s’agit, d’une forme de violence psychologique dont les élus sont de plus en plus souvent victimes.
Les violences physiques aux élus sont intolérables, mais les violences psychologiques le sont tout autant. Elles sont moins visibles, mais plus sournoises, plus fréquentes et tout aussi graves et insupportables.
Aussi, monsieur le ministre, ma question est limpide : comment concevez-vous l’accompagnement de l’État quand les maires sont confrontés, à l’évidence, à des mariages de complaisance ou, pire, à des mariages forcés, et parfois à une forme de violence psychologique pour qu’ils les prononcent contre leur gré ? (Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer.
M. Gérald Darmanin, ministre de l’intérieur et des outre-mer. Monsieur le sénateur Olivier Henno, je vous remercie d’avoir souligné l’action de l’État s’agissant de l’expulsion de M. Sayah. Depuis trop longtemps, dans le département du Nord dont vous êtes l’élu, celui-ci prônait un islam salafiste.
Il était en lien avec une mosquée où était faite l’apologie du terrorisme. Après de nombreuses démarches administratives, comme dans d’autres affaires plus médiatiques que nous avons connues récemment, il a pu être expulsé du territoire national.
Je veux moi aussi remercier le maire, M. Stéphane Wilmotte, de son travail très courageux. En effet, son action conjointe à celles du préfet de département et des services de renseignement a permis de rétablir l’ordre public et une certaine idée que nous nous faisons de la France et de la pratique religieuse dans notre pays.
Le maire a été menacé. Il a été reçu, vous le savez, voilà quarante-huit heures, par M. le préfet de département, qui lui a réitéré son soutien aujourd’hui dans La Voix du Nord.
J’ai demandé au préfet du département du Nord d’interdire la prochaine manifestation. Je lui ai également demandé de s’appuyer sur la loi confortant le respect des principes de la République, dite loi Séparatisme, que vous avez votée.
Ce texte a permis de créer un délit de pression contre le service public, notamment les élus, et de saisir le procureur de la République sur la base de l’article 40 du code de procédure pénale, afin de poursuivre les auteurs de pressions, plus ou moins directes, contre le maire et son conseil municipal.
Je tiens à dire que les policiers qui ont procédé aux interventions ont parfois vu leur nom publié. Aussi, je souhaite également que le préfet saisisse le procureur de la République, afin qu’il poursuive les auteurs de ces pressions inacceptables.
S’agissant des mariages, comme vous le savez, le maire y procède en lien avec le procureur de la République. Nous travaillons donc avec M. le garde des sceaux pour trouver les moyens d’aider les maires à prendre des mesures de refus lorsque, à la suite des enquêtes de moralité, ceux-ci considèrent qu’une union n’est pas un mariage d’amour ou librement consenti.
Depuis la loi Séparatisme, ceux qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), mais veulent se marier, ne peuvent plus rester sur le territoire national et sont expulsables, ce qui est une très bonne chose.
Christophe Béchu, qui s’occupe des élus locaux, Éric Dupond-Moretti et moi-même accorderons les moyens nécessaires à la protection des maires. C’est le cas pour le maire d’Hautmont, qui, vous le savez, est particulièrement protégé, notamment par les forces du ministère de l’intérieur depuis quelques jours. (Applaudissements sur des travées du groupe RDPI.)
suppression de la taxe d’habitation
M. le président. La parole est à M. Jean Louis Masson, pour la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe.
M. Jean Louis Masson. En raison de l’incohérence du recensement des logements assujettis à la taxe d’habitation, plus de 40 % des contribuables n’ont pas répondu. C’est le cas de plusieurs millions de foyers qui continuent à effectuer leur déclaration de revenus sur papier et qui n’ont même pas été informés.
De ce fait, les services fiscaux viennent de leur adresser une circulaire leur demandant de se renseigner auprès d’eux ou de téléphoner à un numéro national en 08, afin de connaître la procédure à suivre.
Or les auteurs de cette circulaire sont d’une totale mauvaise foi, car des files d’attente de plusieurs heures ont été constatées pour accéder physiquement aux services fiscaux. Et même lorsqu’on le compose vingt fois de suite, le numéro national en 08 est toujours occupé.
Selon les syndicats, en une seule journée, plus de 94 000 personnes ont été victimes de cette incurie. De plus, par exemple, plus de 20 000 courriers sont en attente de réponse dans les Bouches-du-Rhône et plus de 3 000 dans les Hautes-Pyrénées.
Il est totalement inacceptable que, une fois de plus, les responsables du ministère des finances marginalisent ceux qui n’ont pas accès au numérique.
Je vous demande donc, monsieur le ministre, pourquoi le formulaire papier prérempli n’a pas été adressé par la poste aux contribuables concernés, comme c’est le cas pour toutes les déclarations d’impôt sur le revenu lorsque les gens ne sont pas connectés à internet ?
En outre, plusieurs directeurs départementaux ont indiqué que les non-réponses n’entraîneraient aucune pénalité financière en 2023. Je vous demande de confirmer cette annonce, en souhaitant que vous me répondiez par oui ou par non – j’insiste sur ce point – et non pas par des propos à moitié filandreux et incompréhensibles ! (Rires sur des travées des groupes Les Républicains et UC.)
M. Philippe Tabarot. Voilà ! Oui ou non ?
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué chargé des comptes publics.
M. Jérôme Bascher. Alors, oui ou non ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics. Monsieur le sénateur, en 2019, lors de la suppression de la taxe d’habitation, il a été décidé de mettre en place une déclaration d’occupation.
Elle est importante pour les communes, puisque celles-ci continuent à percevoir une taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Le Parlement a d’ailleurs décidé d’élargir la liste des communes qui peuvent majorer de 60 % la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. (Mme Sophie Primas s’exclame.)
Si nous voulons qu’elles reçoivent les justes recettes auxquelles elles ont droit, nous devons savoir précisément quelles sont les résidences secondaires.
Nous ne voulons pas que des contribuables soient redevables pour leur résidence principale d’une taxe d’habitation résidence secondaire ou que des propriétaires de résidences secondaires échappent à la taxe d’habitation afférente. Les communes seraient les premières à s’en plaindre, me semble-t-il.
La mise en place de cette déclaration d’occupation a entraîné, pour certains contribuables, des difficultés, qui ne concernent pas nécessairement la déclaration du bien et de son occupation, mais les données cadastrales, que tout le monde n’a pas l’habitude de manier, même si, d’ici à la fin du mois de juin, seules la déclaration d’occupation du logement et l’identité de la personne locataire, quand c’était le cas, étaient nécessaires.
C’est la raison pour laquelle nous avons pris un certain nombre de décisions, notamment celle de décaler le délai de réponse d’un mois.
Voilà qui répond à votre question.
M. Jean Louis Masson. Pas du tout !
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Notre objectif n’est pas de pénaliser les contribuables qui sont de bonne foi. Au contraire, nous voulons les accompagner.
À ce titre, je salue les agents des finances publiques qui répondent à des centaines de milliers d’appels, qui ont rempli plusieurs centaines de milliers de déclarations en lieu et place des contribuables et qui continuent à travailler sur ce problème.
M. Mickaël Vallet. Avec des centaines de postes en moins !
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Un pic d’appels a effectivement été constaté lorsque la circulaire que vous avez évoquée a été diffusée. Toutefois, nous constatons une baisse de 40 % des appels depuis la semaine dernière et une réduction des files d’attente.
Si nous avons accordé un délai supplémentaire, monsieur le sénateur, c’est justement pour accompagner les contribuables et pour ne pénaliser personne.
Cette ligne de conduite continuera à nous guider pour une réforme et une déclaration qui, je le répète, doivent être faites au bénéfice des seules communes, afin que celles-ci reçoivent les recettes auxquelles elles ont droit. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)
M. le président. La parole est à M. Jean Louis Masson, pour la réplique.
M. Jean Louis Masson. Monsieur le ministre, vous vous moquez du monde ! Vous n’avez pas répondu à ma question !
Je vous ai demandé pourquoi une demande sur papier n’avait pas été envoyée, et vous n’avez absolument pas répondu.
Je vous ai demandé s’il était vrai qu’aucune pénalité financière ne serait infligée et vous ai prié de me répondre par oui ou par non, et vous ne l’avez pas fait !
C’est honteux ! Vous vous moquez du Parlement, monsieur le ministre.
M. le président. Nous en avons terminé avec les questions d’actualité au Gouvernement.
Notre prochaine séance de questions d’actualité au Gouvernement aura lieu, dans le cadre de la session extraordinaire du Parlement, le mercredi 5 juillet, à quinze heures.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures vingt-cinq, est reprise à seize heures trente-cinq, sous la présidence de M. Roger Karoutchi.)
PRÉSIDENCE DE M. Roger Karoutchi
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
4
Communication relative à une commission mixte paritaire
M. le président. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à renforcer l’accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique est parvenue à l’adoption d’un texte commun.
5
Programmation militaire pour les années 2024 à 2030
Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission
M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (projet n° 712, texte de la commission n° 740, rapport n° 739, avis nos 730 et 726).
Nous poursuivons l’examen du texte de la commission.
TITRE II (Suite)
Dispositions normatives intéressant la défense nationale
Chapitre III (suite)
Économie de défense
M. le président. Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre III du titre II, à l’amendement n° 263 tendant à insérer un article additionnel après l’article 24.
Après l’article 24
M. le président. L’amendement n° 263, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre, armes et munitions
« Section 1
« Champ d’application et objet du contrôle
« Art. L. 2333-1. – I. – Peut être soumise au contrôle prévu au présent chapitre l’entreprise ayant conclu avec l’État ou ses établissements publics un marché de défense ou de sécurité, au sens de l’article L. 1113-1 du code de la commande publique, ayant pour objet :
« 1° La fourniture de matériels de guerre, armes, munitions ou leurs éléments relevant des catégories A et B ;
« 2° Des fournitures ou des services directement liés aux équipements mentionnés au 1° ;
« 3° Des services ayant des fins spécifiquement militaires ou faisant intervenir, nécessitant ou comportant des supports ou informations protégés ou classifiés.
« Au sens du présent I, l’entreprise s’entend comme la société ayant directement conclu ledit marché et comme la société mère du groupe de sociétés auquel elle appartient.
« II. – Le contrôle prévu au I a pour objet de vérifier que :
« 1° L’entreprise met en œuvre les procédures nécessaires au contrôle de ses coûts et au calcul et versement des produits, prévus par le code de la commande publique ou par les dispositions figurant dans les documents de la consultation ou du marché et, par les choix qu’elle effectue, ne compromet pas sa capacité à exécuter les marchés de défense et de sécurité passés avec l’autorité administrative ;
« 2° La stratégie de l’entreprise et ses perspectives de développement garantissent sa capacité à répondre dans la durée aux besoins de l’État pour la mise en œuvre de sa politique de défense ;
« 3° L’entreprise respecte les exigences résultant de l’application des articles L. 1339-1 et L. 1339-2 ou de la mise en œuvre du livre II du présent code.
« Section 2
« Modalités du contrôle
« Art. L. 2333-2. – L’autorité administrative peut imposer aux entreprises mentionnées au I de l’article L. 2333-1, pendant la durée du marché mentionné à ce même I et durant les cinq années suivant son exécution, le contrôle permanent ou temporaire d’un commissaire du Gouvernement.
« Art. L. 2333-3. – Le commissaire du Gouvernement recueille les informations d’ordre administratif, financier, comptable et technique concernant l’entreprise auprès de laquelle il est placé et dont la connaissance est jugée utile à l’exécution de sa mission. Ces informations ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues au II de l’article L. 2333-1.
« Il participe aux séances du conseil d’administration ou de surveillance, ou de l’organe délibérant en tenant lieu, ainsi que, le cas échéant, à celles des comités et commissions créés sur décision de cette instance. Il peut également assister aux séances de l’assemblée générale.
« Art. L. 2333-4. – L’autorité administrative désigne les commissaires du Gouvernement parmi les agents civils et militaires placés sous son autorité.
« Ces derniers ne peuvent communiquer les informations qu’ils ont recueillies au titre du premier alinéa de l’article L. 2333-3 qu’aux agents désignés à cet effet par la même autorité.
« Les agents mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l’article 226-13 du code pénal.
« Section 3
« Obligations des entreprises assujetties au contrôle
« Art. L. 2333-5. – L’entreprise auprès de laquelle est placé un commissaire du Gouvernement est tenue de lui communiquer, sur place, toutes les informations qu’il sollicite pour l’accomplissement de sa mission ainsi que toutes pièces justificatives y afférentes.
« Elle lui transmet également, dans les mêmes conditions qu’aux autres membres des instances mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333-3, les convocations, l’ordre du jour et tous autres documents préparatoires adressés à ces derniers avant chaque séance.
« Art. L. 2333-6. – L’autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à l’entreprise qui refuse de communiquer au commissaire du Gouvernement les informations et pièces qu’il sollicite sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 2333-3 et de l’article L. 2333-5 une amende dont le montant ne peut excéder 1 % de son chiffre d’affaires.
« Art. L. 2333-7. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du I sont applicables aux entreprises ayant conclu avec l’État ou ses établissements publics un marché de défense ou de sécurité en cours d’exécution à la date de promulgation de la présente loi.
La parole est à M. le ministre.
M. Sébastien Lecornu, ministre des armées. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, la commission a pour habitude d’examiner en amont de la séance les amendements déposés, et c’est bien normal, car elle doit pouvoir mener son travail.
Cela étant – ma remarque vaut pour l’ensemble des amendements gouvernementaux qui vont suivre –, je vous l’assure, les dispositions que je propose ne cachent pas de mauvaise surprise.
Il s’agit soit de revenir sur des modifications apportées en commission – nos débats en séance nous permettront sans doute de clarifier un certain nombre de points –, soit de transcrire des mesures proposées à la suite des discussions menées au cours de la navette avec nos différents partenaires, notamment les industriels.
Je ne serai pas bavard, mais je serai bien entendu à votre disposition pour débattre plus longuement des dispositions qui l’exigeront : voilà pour la méthode.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cambon, président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, rapporteur. Je vais faire le travail de M. le ministre en exposant l’objet de cet amendement, avant d’émettre l’avis de la commission… (Sourires.)
Au travers de ces dispositions, le Gouvernement vise trois objectifs : premièrement, permettre au commissaire du Gouvernement de s’assurer du respect des obligations créées par l’article 24, à savoir la constitution des stocks stratégiques et la priorisation ; deuxièmement, élargir le champ des entreprises pouvant faire l’objet d’un contrôle administratif ; troisièmement, et enfin, étendre les prérogatives du commissaire du Gouvernement.
Monsieur le ministre, comme vous le devinez, la commission n’est pas très favorable à cet amendement.
Tout d’abord, je le rappelle, ces dispositions nous ont été soumises très tardivement : le délai excessivement court qui nous a été laissé ne nous a pas permis de les examiner en détail. Dès lors, il nous semble assez difficile d’en évaluer la portée, d’autant qu’elles auraient des effets complexes sur la vie des entreprises et qu’elles ne sont pas assorties d’une étude d’impact.
En outre – c’est peut-être le point le plus grave, et nous pourrions probablement en discuter spécifiquement –, les pouvoirs dont le commissaire du Gouvernement serait doté nous semblent particulièrement intrusifs.
En vertu de cet amendement, le commissaire du Gouvernement pourrait participer « aux séances du conseil d’administration ou de surveillance, ou de l’organe délibérant en tenant lieu ». On peut légitimement s’interroger : n’est-ce pas une atteinte à la liberté des entreprises ?
En conséquence, nous émettons un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 263.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 24 bis (nouveau)
I. – Afin de répondre aux besoins de la France en matière de coopération internationale, dans le strict respect du principe de nécessaire libre disposition de la force armée, l’autorité administrative désigne un opérateur de référence pour une durée de six ans. Cet opérateur est chargé d’accompagner et de prolonger l’action de coopération de la France avec les États étrangers dans les domaines stratégiques, industriel et opérationnel.
II. – Cet accompagnement peut prendre la forme d’un partenariat administratif, financier, matériel ou sanitaire.
Dans ce cadre, l’État peut confier à l’opérateur mentionné au I la réalisation de prestations de formation, de maintenance ou de soutien dans le cadre d’actions de coopération :
1° Au profit d’un État tiers dans le cadre d’actions de coopération dans le domaine militaire, ou permettant de proposer à ces États des actions de formation dans le domaine militaire ;
2° Ou au profit d’un État tiers faisant face à une situation de crise ou de conflit armé ;
3° Ou concourant à la réalisation d’une opération d’exportation d’équipements de défense précisément identifiée ;
4° Ou s’inscrivant dans le cadre d’un partenariat militaire opérationnel.
III. – L’opérateur mentionné au I prend la forme d’une filiale dédiée de la société Défense Conseil International sur laquelle l’État dispose de moyens de contrôle renforcés.
Il peut, avec l’accord préalable du ministère des armées, faire appel à d’autres opérateurs de l’État pour constituer une offre globale à destination d’États étrangers.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment pour ce qui concerne les modalités de contrôle de l’État sur l’opérateur mentionné au I et ses obligations relatives à la mise en place des conditions de développement d’un secteur des services contribuant à la stratégie de coopération internationale.
M. le président. L’amendement n° 262, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Afin de répondre aux besoins de la France en matière de coopération internationale militaire sans affecter les capacités opérationnelles des forces armées, l’autorité administrative désigne, pour une durée de six ans, un opérateur de référence chargé d’accompagner et de prolonger l’action de coopération de la France avec les États étrangers dans les domaines stratégique, industriel ou opérationnel.
À ce titre, l’État peut confier à cet opérateur, par convention, la réalisation de prestations de formation, de maintenance ou de soutien dans le cadre d’actions de coopération :
1° Au profit d’un État tiers faisant face à une situation de crise ou de conflit armé ;
2° Ou concourant à la réalisation d’une opération d’exportation d’équipements de défense précisément identifiée ;
3° Ou s’inscrivant dans le cadre d’un partenariat militaire opérationnel.
II. – L’opérateur mentionné au I est désigné à l’issue d’une procédure de sélection respectant les principes d’impartialité et de transparence et garantissant un degré de publicité adéquat.
Il peut, avec l’accord préalable de l’autorité administrative, faire appel à d’autres opérateurs pour l’exécution des prestations mentionnées au même I.
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cambon, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 24 bis.
(L’article 24 bis est adopté.)
Article 25
La deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :
1° La section 4 du chapitre VI du titre IX du livre Ier est complétée par un article L. 2196-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 2196-7. – Pour l’application de la présente section, peuvent être précisées par décret :
« 1° La forme selon laquelle les éléments techniques et comptables mentionnés à l’article L. 2196-5 et au second alinéa de l’article L. 2196-6 sont présentés à l’administration, si celle-ci en fait la demande ;
« 2° La nature des charges comprises dans la détermination du coût de revient et les modalités de leur comptabilisation ;
« 3° Les modalités de prise en compte des coûts de revient des stocks constitués, le cas échéant, en application de l’article L. 1339-1 du code de la défense pour les entreprises titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 2332-1 du même code. » ;
2° À l’article L. 2396-3, les mots : « et L. 2196-5 » sont remplacés par les mots : « , L. 2196-5 et L. 2196-7 » ;
3° Le chapitre Ier du titre II du livre V est complété par un article L. 2521-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 2521-6. – La section 3 du chapitre VI du titre IX du livre III de la présente partie relative au contrôle du coût de revient des marchés de l’État et de ses établissements publics est applicable aux marchés publics de défense ou de sécurité mentionnés au chapitre V du titre Ier du présent livre. »
M. le président. L’amendement n° 300, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des affaires étrangères, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, après concertation préalable avec les industriels concernés
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cambon, rapporteur. Cet amendement vise à garantir une concertation préalable avec les industriels concernés par l’enquête de coûts.
Il s’agit, ce faisant, d’assurer un dialogue constructif entre l’administration et les industriels pour l’établissement des précisions qui sont prévues par décret.