Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Je laisse le soin de s’exprimer sur ces amendements de suppression à nos collègues du groupe CRCE, qui ont porté avec constance les propositions visant à améliorer les retraites des agriculteurs et de leurs conjoints.
M. le président. La parole est à Mme Céline Brulin, pour présenter l’amendement n° 807.
Mme Céline Brulin. Vous savez, mes chers collègues, combien notre collègue député André Chassaigne, président du groupe de la Gauche démocrate et républicaine à l’Assemblée nationale, et nous-mêmes sommes attachés à défendre l’amélioration des retraites des exploitants agricoles.
Nous nous satisfaisons tous ici – le soutien du Sénat à nos propositions en la matière ne s’est jamais démenti – que, depuis le 1er novembre dernier, ces retraites ne peuvent être inférieures à 85 % du SMIC.
André Chassaigne, avec la constance et la détermination qu’on lui connaît, et avec le soutien de notre groupe et de notre assemblée tout entière, a continué son travail pour que cette amélioration concerne aussi les conjoints d’exploitants et les aides familiaux.
Or je dois vous dire, monsieur le ministre, que nous sommes quelque peu surpris par cet article 14 bis, pour la raison que je vais vous exposer. Nous avions proposé que le Gouvernement mette à l’ordre du jour du Sénat la proposition de loi d’André Chassaigne, dans laquelle figure également cette mesure ; comme il n’a pas souhaité le faire, nous avons demandé son inscription à l’ordre du jour lors de notre niche du mois de décembre prochain.
Dès lors, adopter au sein du PLFSS le présent article, qui va évidemment dans le bon sens sur un certain nombre de points, pourrait remettre en question l’adoption conforme par le Sénat de la proposition de loi d’André Chassaigne et, partant, son application à compter du 1er janvier 2022.
Chacun sait pourtant parfaitement – il est superflu que je m’étende sur ce point – combien ce texte est attendu par les conjoints d’exploitants et les aides familiaux, combien il est urgent pour eux.
C’est pourquoi, tout comme Mme la rapporteure générale, nous demandons la suppression de cet article, de manière à permettre une adoption conforme de la proposition de loi de notre collègue député André Chassaigne.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Cet article, adopté à l’unanimité par l’Assemblée nationale, reprend une disposition importante – Mme Brulin l’a rappelé – de la proposition de loi visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles les plus faibles, portée par André Chassaigne.
Nonobstant les débats que vous avez évoqués, madame la sénatrice, sur l’inscription par telle ou telle partie de ce texte à l’ordre du jour de la Haute Assemblée, nous considérons que prévoir cette disposition dans le présent PLFSS permettrait son entrée en vigueur au 1er janvier 2022, quel que soit le calendrier d’examen de la proposition de loi de M. Chassaigne et, éventuellement, la date de son adoption définitive.
Le faire aujourd’hui n’empêche en rien la poursuite du débat sur cette proposition de loi ; cela ne préjuge en rien du positionnement de chacune des assemblées sur ce texte.
En revanche, il s’agit d’une disposition importante et protectrice des conjoints collaborateurs dans le domaine agricole. Et c’est bien parce que l’inscrire dans le PLFSS permet de gagner du temps pour sa mise en application que l’amendement tendant à créer cet article a été adopté à l’unanimité par l’Assemblée nationale.
C’est aussi la raison pour laquelle l’avis du Gouvernement sur ces amendements de suppression est défavorable, à moins qu’ils ne soient retirés : il faut que cette disposition soit adoptée dans le cadre du PLFSS, pour qu’elle puisse entrer en vigueur plus rapidement ; cela ne préjuge d’aucune volonté d’écarter la proposition de loi de M. Chassaigne, mais témoigne bien de notre intention de faire appliquer cette disposition, qui est peut-être l’une des plus importantes du texte en question.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Je vous avoue, monsieur le ministre, que nous avons là un désaccord : nous estimons, pour notre part, qu’il vaut mieux ne pas faire figurer cette disposition dans le PLFSS, dans la mesure où, en principe, notre assemblée adoptera la proposition de loi de M. Chassaigne de manière conforme lors de son examen, au début du mois de décembre prochain. Dès lors, si l’on veut que ce vote conforme soit possible, il convient de ne pas changer la teneur de ce texte.
C’est pourquoi il me paraît extrêmement judicieux de supprimer cet article, dont le dispositif doit être adopté au sein du texte dont il est issu.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 139 et 807.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 800 rectifié, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 14 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2° de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Dans le cas de non-respect du tact et de la mesure dans la fixation des honoraires ou dans le cas de méconnaissance de l’article L. 1110-3, l’amende, dont le montant ne peut excéder 10 000 € ; ».
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. La commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 797 rectifié, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 14 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2021, un dispositif d’exonération de cotisations, nommé « Objectif 32 heures », est institué. Il est mis en œuvre au bénéfice des entreprises situées sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée déterminée, un salarié pour une durée de trente-deux heures, payée trente-cinq heures, dans des territoires dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de santé et du budget.
Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.
Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2022.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.
Mme Cathy Apourceau-Poly. Cet amendement vise à expérimenter la réduction du temps de travail à 32 heures par semaine. Alors que notre pays compte 3,6 millions de chômeurs sans activité, la réduction du temps de travail de 35 heures à 32 heures permettrait de donner du travail à 2 millions de personnes privées d’emploi.
L’idée d’une réduction du temps de travail sans perte de salaire gagne du terrain à l’échelle internationale. Ainsi, le gouvernement espagnol vient d’annoncer qu’il va tester la semaine de quatre jours pendant trois ans dans deux cents entreprises volontaires.
Dans certaines entreprises françaises, la semaine de quatre jours est déjà bien réelle. Ainsi, Yprema, entreprise industrielle d’une centaine de salariés dans le secteur du BTP, s’est convertie aux 32 heures dès 1999. De la même manière, l’usine Bosch de Vénissieux applique les 32 heures à ses salariés depuis 1998 ; elle a réalisé une centaine d’embauches.
Cette proposition n’est donc ni illusoire ni impossible à mettre en œuvre. La crise sanitaire a conduit à la suppression de centaines de milliers d’emplois. Il paraît donc urgent de mieux répartir le temps de travail, en réduisant le temps hebdomadaire travaillé par toutes et tous.
Le temps libre disponible devient toujours plus précieux. La crise sanitaire semble avoir contribué à valoriser celui-ci plutôt que des heures supplémentaires. Selon l’économiste Éric Heyer, de l’Observatoire français des conjonctures économiques, la réduction à 32 heures du temps de travail est une formidable arme économique en période de crise.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Ma chère collègue, les exemples que vous offrez montrent qu’une telle réduction n’est pas illusoire, mais ces projets se sont montés sans expérimentation d’une exonération des cotisations !
Aussi, à vrai dire, je ne comprends pas bien pourquoi vous proposez une telle exonération dans votre amendement. Certes, il s’agirait d’une expérimentation, mais celle-ci serait aussi possible sans une exonération de cotisations, ce qui serait plus positif pour la sécurité sociale.
En outre, votre proposition s’inscrit dans une logique de diminution de la durée légale du travail dont le coût pèserait sur les entreprises. De fait, si certaines sont en mesure d’appliquer une telle réduction du temps de travail, d’autres ne pourront jamais le faire : selon leur production, selon leur activité, cela peut se révéler compliqué.
On aurait donc finalement des entreprises qui bénéficieraient de l’exonération de cotisations et d’autres non, soit parce que, vertueuses, elles seraient déjà passées aux 32 heures, soit parce qu’elles seraient obligées d’en rester aux 35 heures. Je vois tout de même là un facteur de discrimination.
J’estime par ailleurs qu’il faut maintenir le niveau d’activité de certaines entreprises dont on a besoin, surtout après cette crise sanitaire. Votre proposition obligerait certainement certaines entreprises à embaucher en heures supplémentaires. Or, compte tenu de l’enjeu d’accroissement de la compétitivité des entreprises françaises, surtout à notre époque, une telle évolution n’est pas souhaitable.
Pour toutes ces raisons, l’avis de la commission sur cet amendement est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour explication de vote.
Mme Cathy Apourceau-Poly. Nous proposons non pas des exonérations, mais bien des recettes supplémentaires : il ne s’agirait pas de faire travailler les salariés 32 heures plutôt que 35, mais d’en embaucher de nouveaux, ce qui susciterait donc des cotisations sociales et des recettes nouvelles.
M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.
M. Daniel Chasseing. Je veux dire un mot de cette proposition. Bien sûr, ma chère collègue, vous connaissez les travailleurs et les entreprises, mais vous ne parlez que de celles du CAC 40, qui gagnent beaucoup d’argent.
Or il faut savoir que l’emploi se crée surtout dans les PME. Mme la rapporteure générale a bien rappelé que les entreprises sont diverses : certaines sont peu rentables, et les chefs d’entreprise sont obligés de se battre pour boucler les fins de mois, embaucher des salariés et maintenir l’activité de l’entreprise.
C’est pourquoi il faut être favorable aux exonérations de cotisations, qui nous ont permis d’avoir des entreprises compétitives à l’échelle européenne et, peu à peu, de procéder à une réindustrialisation. Rappelons que, en 2000, l’industrie représentait 20 % du PIB en France comme en Allemagne ; grâce au travail du chancelier Schröder, cette proportion est aujourd’hui de 26 % chez eux, alors que nous sommes descendus à 10 %.
Il faut donc que l’on accomplisse encore des efforts, et ce n’est pas en partageant le travail que l’on va créer des emplois ! Tout cela dépend des entreprises : certaines d’entre elles pourront peut-être fonctionner avec 32 heures payées 35, en robotisant leur activité, mais il y en a d’autres qui ne sont pas rentables et qui sont obligées de s’en tenir aux 35 heures. C’est complètement variable ; il faut donc laisser cette liberté aux entreprises.
Mme Pascale Gruny. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 797 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Chapitre III
Poursuivre les actions de lutte contre la fraude
Article 15
L’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 2°, la référence : « à l’article L. 324-12 » est remplacée par les références : « aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 » ;
2° Au septième alinéa, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « , par voie dématérialisée sur demande de l’agent chargé du contrôle ou du recouvrement, ».
M. le président. La parole est à Mme Nadia Sollogoub, sur l’article.
Mme Nadia Sollogoub. Monsieur le ministre, plutôt que de demander un rapport qui sera refusé, je souhaite vous alerter sur le phénomène désormais assez répandu des installations et désinstallations de médecins.
En effet, comme vous le savez, dans les zones de revitalisation rurale, les médecins qui créent ou reprennent un cabinet médical peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’un régime fiscal avantageux pendant près de huit ans : une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant cinq ans, suivie d’une exonération partielle pendant les trois années suivantes.
À de nombreuses reprises, l’administration fiscale a estimé que l’implantation d’un médecin dans une zone de revitalisation rurale (ZRR), alors qu’il exerçait précédemment hors zone ou dans une autre ZRR, devait être considérée comme une création ex nihilo lui permettant de bénéficier une nouvelle fois de ce régime fiscal, sous réserve qu’il ne reprenne aucun de ces moyens d’exploitation antérieurs et qu’il ne transfère pas sa patientèle.
Ce régime induit en fait un effet de bord – une forme de nomadisme médical que l’on constate parfois.
C’est pourquoi, monsieur le ministre, je vous demande de vous pencher, si ce n’est déjà fait, sur ce sujet, à savoir mesurer le nombre de médecins qui bénéficient de cette exonération et, parmi ces derniers, le nombre de médecins qui quittent le département à l’issue de cinq ou huit ans, le nombre de médecins qui bénéficient plusieurs fois de l’exonération fiscale et le coût financier de cette disposition dans son aspect répétitif.
Enfin, pour rattacher mon intervention au titre du chapitre III de ce projet de loi, « Poursuivre les actions de lutte contre la fraude », je rappelle que cette disposition extrêmement avantageuse n’est pas un dû, qu’elle n’est pas renouvelable indéfiniment, qu’elle doit être l’objet de contrôles, qu’elle est assortie de conditions – les services fiscaux y sont-ils suffisamment attentifs ? – et qu’elle est discriminante pour les praticiens qui sont fidèles à leur territoire et pénalisante pour les patients.
M. le président. L’amendement n° 770, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Même s’il peut paraître anodin, voire de bon sens, l’article 15 s’inscrit en réalité dans une lignée et une logique que nous dénonçons.
En effet, chaque projet de loi de financement de la sécurité sociale – celui que nous sommes en train d’examiner n’échappe pas à la règle – contient des mesures pour lutter contre la fraude – comprenez la fraude sociale.
Le dispositif que met en place cet article a pour objectif de permettre aux organismes de sécurité sociale d’obtenir le choix du support de transmission des informations, en l’occurrence d’exiger des documents par voie dématérialisée. Si je ne doute pas que cela puisse faciliter le travail des agents chargés des contrôles – on sait combien le manque d’effectifs est, là aussi, criant –, ce que je dénonce, avec mon groupe, c’est bien l’entrain général à tout mettre en œuvre pour effectuer ces contrôles.
C’est d’autant plus flagrant qu’une certaine passivité, pour ne pas dire une absence totale de volontarisme, existe à l’égard de la fraude patronale.
Comme chaque année, mes chers collègues, je vous redonne les montants, pour bien mettre en perspective les enjeux : le montant de la fraude aux prestations sociales détectée s’élève à un milliard d’euros, quand le montant de la fraude fiscale détectée atteint près de 14 milliards d’euros, pour une fraude estimée à près de 100 milliards d’euros ; le taux de non-recours aux prestations sociales est de 70 % pour l’aide à la complémentaire santé solidaire et de 36 % pour le revenu de solidarité active.
Je sais combien ces chiffres sont à manier avec précaution. La Cour des comptes reconnaissait elle-même la difficulté à évaluer cette fraude. Néanmoins, si nous ne cautionnons pas les fraudeurs, nous dénonçons une nouvelle fois la chasse et la stigmatisation qui se cachent mal derrière cette volonté de lutter contre la fraude aux prestations sociales.
De plus, les sanctions contenues dans cet article – entre 1 500 euros et 5 000 euros – nous semblent disproportionnées.
Quand il y aura le même allant à lutter contre la fraude patronale et contre l’évasion fiscale qui plombe notre système de protection sociale, notre appréciation différera peut-être. En attendant, nous demandons la suppression de l’article 15.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Lutter contre la fraude permet d’aider encore davantage ceux qui ont besoin de solidarité.
En demandant la suppression de cet article, ma chère collègue, vous ne donnez pas aux organismes de recouvrement la capacité d’avoir les mêmes facultés que celles qui sont déjà données à l’administration fiscale et à Pôle emploi. Selon moi, c’est ennuyeux.
Sans dire que c’est un outil moderne dont vous voulez priver ces organismes de recouvrement, je me demande pourquoi vous refusez de leur accorder, ainsi que le prévoit cet article, une capacité qui existe déjà pour d’autres organismes. Cela permettra de réduire les délais de transmission et d’éviter les erreurs de saisie.
Il est légitime d’attribuer cette faculté aussi aux agents des organismes sociaux. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Monique Lubin, pour explication de vote.
Mme Monique Lubin. Cet article me laisse perplexe ! Certes, on peut en faire une lecture très technique, comme vous, madame la rapporteure générale : ces outils existent, l’administration fiscale y recourt, pourquoi ne pas les utiliser ? Néanmoins, nous savons que des articles très techniques peuvent parfois cacher des visées plus politiques qui ne disent pas leur nom…
Nous avons eu souvent des débats sur la fraude dans cet hémicycle. Je continue de m’interroger sur le déploiement de moyens consistant à mobiliser des banques ou des administrations pour traquer de petites fraudes qui, si elles ne sont évidemment pas acceptables, puisque ce sont des fraudes, sont bien souvent liées à une extrême pauvreté. Je n’irai pas plus loin sur ce sujet.
Toujours est-il que, avec cet article, je me demande si l’on ne sort pas un bazooka pour abattre des mouches.
M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, pour explication de vote.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Il serait regrettable de supprimer cet article, qui est le seul à avoir résisté à l’examen de la proposition de loi tendant à appliquer diverses mesures urgentes pour lutter contre les fraudes sociales.
Je rappelle, et M. le ministre pourra le confirmer, qu’une feuille de route a été envoyée à toutes les caisses – assurance maladie, assurance vieillesse, allocations familiales – pour leur demander en quelque sorte d’évaluer la fraude, pour agir de façon méthodique, mesurée, mais efficace, et surtout pour pouvoir sortir des fantasmes qui font que l’on entend aujourd’hui, sur l’ensemble des réseaux sociaux et des chaînes de télévision, des montants aberrants, de l’ordre de 30 milliards d’euros ou de 40 milliards d’euros, alors que l’on ne sait absolument pas mesurer le coût de cette fraude.
La Cour des comptes estime la fraude aux cotisations entre 6 et 8 milliards d’euros. On sait également que d’autres caisses sont concernées par des fraudes, à tout le moins par des impayés ou par des erreurs.
Nous avons aujourd’hui besoin de contrôler, d’estimer et d’évaluer. L’article 15 entre dans ce dispositif. Il me paraît donc nécessaire de le maintenir.
M. le président. Je mets aux voix l’article 15.
(L’article 15 est adopté.)
Chapitre IV
Harmoniser les règles relatives aux contributions pharmaceutiques
Article 16
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 138-10 est ainsi modifié :
a) Au I, la référence : « et L. 162-22-7-1 du présent code » est remplacée par les références : « , L. 162-18-1 et L. 162-22-7-1 du présent code et à l’article 36 de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au 1°, les mots : « la liste mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « les listes mentionnées aux deux premiers alinéas » ;
– au 2°, les mots : « les listes prévues » sont remplacés par les mots : « la liste prévue » et, après la référence : « L. 162-22-7 », la fin est supprimée ;
– au 3°, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la santé publique » ;
– sont ajoutés des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° Ceux bénéficiant d’une autorisation d’importation délivrée en application du premier alinéa de l’article L. 5124-13 dudit code et pris en charge par l’assurance maladie ;
« 5° Ceux bénéficiant du dispositif de prise en charge d’accès direct prévu à l’article 36 de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2022. » ;
2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 138-11, la référence : « et L. 162-22-7-1 » est remplacée par les références : « , L. 162-18-1 et L. 162-22-7-1 du présent code et à l’article 36 de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;
3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 138-13, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou du dispositif de prise en charge d’accès direct prévu à l’article 36 de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;
4° L’article L. 138-19-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après la référence : « L. 162-22-7 », sont insérés les mots : « ainsi qu’au titre des produits et prestations bénéficiant de la prise en charge transitoire mentionnée à l’article L. 165-1-5 » ;
– les références : « L. 162-17-5 et L. 165-4 » sont remplacées par les mots : « L. 162-17-5, L. 165-1-5 et L. 165-4 et des majorations prévues à l’article L. 165-7 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « est subordonnée » sont remplacés par les mots : « et la prise en charge transitoire mentionnée à l’article L. 165-1-5 sont subordonnées » ;
5° À la fin du premier alinéa de l’article L. 138-19-9, les références : « L. 162-17-5 et L. 165-4 » sont remplacées par les mots : « aux articles L. 162-17-5, L. 165-1-5 et L. 165-4 et des majorations prévues à l’article L. 165-7 » ;
6° L’article L. 138-19-10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « et L. 165-4 » est remplacée par les mots : « , L. 165-1-5 et L. 165-4 et des majorations prévues à l’article L. 165-7 » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant de la contribution due par chaque exploitant redevable ne peut excéder 10 % de ce montant remboursé. » ;
7° Le second alinéa de l’article L. 138-19-12 est supprimé ;
8° Après le mot : « pharmaceutiques », la fin de l’article L. 245-1 est ainsi rédigée : « , de spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités ou de spécialités prises en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code ou au titre de l’article 36 de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2022. » ;
9° L’article L. 245-2 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 1° du I est complétée par les mots : « ou prises en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code ou au titre de l’article 36 de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;
b) La seconde phrase du 3° du même I est complétée par les mots : « et qui n’est pas prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code ou de l’article 36 de la loi n° … du … précitée » ;
c) À la première phrase du dernier alinéa du même I, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou prises en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code ou de l’article 36 de la loi n° … du … précitée » ;
d) Au 3° du II, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou pris en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code ou de l’article 36 de la loi n° … du … précitée, » ;
e) Le premier alinéa du III est complété par les mots : « ou pris en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code ou de l’article 36 de la loi n° … du … précitée » ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 245-4, après le mot : « et », il est inséré le mot : « soit » et, après la seconde occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « , soit prises en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code ou de l’article 36 de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;
11° L’article L. 245-6 est ainsi modifié :
a) À la fin du VI, les mots : « ou d’une ou plusieurs spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités » sont remplacés par les mots : « inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités ou prises en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code ou de l’article 36 de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;
b) Le VII est complété par les mots : « ou prises en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code ou de l’article 36 de la loi n° … du … précitée ».
II. – Les 1° à 7° et le 11° du I s’appliquent aux contributions prévues aux articles L. 138-10 et L. 138-19-9 et au VI de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale dues au titre de l’année 2021 et des années suivantes.
III. – Les 8° à 10° du I s’appliquent à la contribution prévue à l’article L. 245-1 du code de la sécurité sociale due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
IV. – Pour l’année 2022, le montant M mentionné à l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 24,5 milliards d’euros.
V. – Pour l’année 2022, le montant Z mentionné à l’article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,15 milliards d’euros.