Mme Muriel Jourda, rapporteur. Nous y adhérons tous !
Mme Éliane Assassi. Nous avons un ordre du jour précis. Nous avons déjà accéléré l’examen du texte inscrit à l’ordre du jour de lundi, d’hier et d’aujourd’hui, de sorte que nous en avons terminé l’examen sans aller jusqu’au bout d’un certain nombre de débats.
L’examen du présent texte est inscrit à l’ordre du jour d’aujourd’hui et de demain matin à dix heures trente. Certes, je souhaite, moi aussi – je l’ai indiqué à M. le président de la commission des lois –, que nous puissions en terminer l’examen vers une heure du matin, …
Mme Éliane Assassi. … mais cela ne saurait se faire en nous demandant de contraindre encore un temps de parole déjà réduit au travers du nouveau règlement du Sénat.
Soyons sérieux, il s’agit tout de même de sujets importants. Nous parlons là d’enfants…
Mme la présidente. Madame la présidente Assassi, j’en suis consciente, c’est pourquoi je n’ai rien décidé ; j’ai simplement proposé d’ouvrir la nuit. Vous avez tous signifié à M. le président de la commission des lois votre accord pour poursuivre l’examen de ce texte jusqu’à une heure du matin, mais la séance pourrait aller au-delà.
Mme Éliane Assassi. Nous pouvons aller jusqu’à une heure et demie !
Mme la présidente. En tout état de cause, pour ma part, je serai présente jusqu’au bout de la nuit, s’il le faut.
Si nous gardons ce rythme, nous pouvons terminer en une heure, à condition que chacun y mette du sien.
Plus personne ne demande la parole ?…
Nous poursuivons donc nos travaux, afin d’achever cette nuit l’examen de ce texte.
Article 10 bis
(Supprimé)
Mme la présidente. L’amendement n° 52 rectifié, présenté par MM. Iacovelli, Mohamed Soilihi, Haye, Richard, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, M. Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article 370-2 du code civil, il est inséré un article 370-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 370-2-1. – L’adoption est internationale :
« 1° Lorsqu’un mineur résidant habituellement dans un État étranger a été, est ou doit être déplacé dans le cadre de son adoption vers la France où résident habituellement les adoptants ;
« 2° Lorsqu’un mineur résidant habituellement en France a été, est ou doit être déplacé dans le cadre de son adoption vers un État étranger, où résident habituellement les adoptants. »
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
M. Xavier Iacovelli. Cet amendement n’aura pas, je le sais, les faveurs de notre rapporteur, mais je souhaite le défendre tout de même.
Il vise à réintroduire dans le texte une définition de l’adoption internationale, dans une version juridiquement améliorée par rapport au texte issu de l’Assemblée nationale.
La convention du 29 mai 1993 de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale est trop mal connue et l’intégration, dans le code civil, de la définition de l’adoption internationale, à laquelle tend à procéder le présent amendement, satisferait les objectifs de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.
L’objectif, apparemment partagé, de sécurisation des situations devrait conduire à un avis favorable de la commission.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Eh bien non, mon cher collègue…
Même si, je dois le reconnaître, votre proposition est bien mieux rédigée que le texte initial, qui était assez incompréhensible – les membres de la commission des lois s’en souviendront –, je ne vois pas l’intérêt d’introduire dans la loi une définition de l’adoption internationale qui ne s’appliquerait que si le pays d’origine de l’enfant et le pays de l’adoptant ont signé ladite convention de La Haye.
Contentons-nous de faire référence aux conventions internationales que nous signons sans les intégrer partiellement dans le code civil – elles ne le sont d’ailleurs jamais, me semble-t-il –, surtout si cela n’a pas de conséquence juridique.
Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Le Gouvernement émet au contraire un avis favorable sur cet amendement.
Cette disposition nous semble en effet contribuer à une meilleure intelligibilité de la loi et à une meilleure visibilité de la convention de La Haye. En outre, elle permettra aux principes affirmés dans ce traité de s’appliquer à toutes les situations d’adoption et non à celles relevant des seuls pays signataires.
Mme la présidente. En conséquence, l’article 10 bis demeure supprimé.
Article 10 ter
À titre dérogatoire, les agréments en vue d’adoption en cours de validité à la date du 11 mars 2020 peuvent être prolongés pour une durée de deux ans par le président du conseil départemental ou, en Corse, par le président du conseil exécutif. – (Adopté.)
Article 11
L’article L. 225-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif peut faire appel à des associations pour identifier, parmi les personnes agréées qu’elles accompagnent, des candidats susceptibles d’accueillir en vue d’adoption des enfants à besoins spécifiques. » – (Adopté.)
Après l’article 11
Mme la présidente. L’amendement n° 13, présenté par Mmes Harribey, Meunier et de La Gontrie, MM. Durain, Bourgi, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article 147-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 147-1. – Un Conseil national, placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, est chargé de faciliter, en liaison avec le ministère des affaires étrangères, le groupement d’intérêt public Agence française de l’adoption, les départements, la collectivité territoriale de Corse et les collectivités d’outre-mer, l’accès aux origines personnelles des pupilles de l’État et des personnes adoptées, dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Il émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à l’accès aux origines personnelles. Il est consulté sur les mesures législatives et réglementaires prises dans ce domaine.
« Il est composé d’un magistrat de l’ordre judiciaire, d’un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés (justice, affaires étrangères, affaires sociales, santé, intérieur, outremer), d’un représentant des conseils départementaux, d’un représentant de la collectivité de Corse, de deux représentants d’associations de défense des droits des femmes, de deux représentants d’associations de familles adoptives, de deux représentants d’associations de personnes adoptées, d’un représentant d’associations de personnes dont la conception a été médicalement assistée avec don de gamètes, d’un représentant d’associations de pupilles de l’État, d’un représentant d’associations de défense du droit à la connaissance de ses origines et de deux personnalités que leurs expérience et compétence professionnelles qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein. » ;
2° L’article L. 147-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 147-2. – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles reçoit :
« 1° La demande d’accès à la connaissance des origines de la personne pupille ou ancienne pupille de l’État, ou adoptée, formulée :
« – si elle est majeure, par celle-ci ;
« – si elle est mineure et qu’elle a atteint l’âge de discernement par celle-ci avec l’accord de ses représentants légaux ;
« – si elle est majeure et placée sous tutelle, par son tuteur ;
« – si elle est décédée, par ses descendants en ligne directe majeurs ;
« 2° La déclaration de la mère, le cas échéant, du père de naissance ou par laquelle chacun d’entre eux autorise la levée du secret de sa propre identité ;
« 3° Les déclarations d’identité formulées par les ascendants, les descendants et collatéraux privilégiés des parents de naissance des personnes adoptées ;
« 4° La demande de l’un des parents de naissance s’enquérant de leur recherche éventuelle par la personne adoptée. » ;
3° Après l’article L. 147-5, il est inséré un article L. 147-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 147-5-… – « Pour satisfaire aux demandes des personnes adoptées nées à l’étranger dont il est saisi, le conseil recueille, auprès de l’Autorité centrale pour l’adoption, de l’Agence française de l’adoption ou des organismes autorisés et habilités pour l’adoption, les renseignements qu’ils peuvent obtenir des autorités du pays d’origine de l’enfant en complément des informations reçues initialement. » ;
4° Après l’article L. 147-6, il est inséré un article L. 147-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 147-6-… – Le conseil accompagne la personne adoptée ou pupille ou ancienne pupille de l’État, après s’être assuré qu’elle maintient sa demande, dans la recherche de ses origines personnelles éventuellement pour localiser et retrouver ses parents de naissance dont l’identité n’est pas couverte par le secret et entrer en contact avec eux, après avoir recueilli leur accord, et dans le respect de la vie privée des personnes concernées. »
La parole est à Mme Laurence Harribey.
Mme Laurence Harribey. Cet amendement vise à élargir les missions du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (Cnaop), en lien avec l’Agence française de l’adoption (AFA), afin de créer un dispositif national d’accompagnement des adoptés dans leurs démarches de recherche de leur famille de naissance, quel que soit le lieu de naissance considéré.
Ce dispositif est d’autant plus nécessaire que les organismes autorisés pour l’adoption (OAA), qui ont accompagné un nombre important d’adoptions, disparaissent.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Sur le fond, je suis d’accord avec Mme Harribey, mais cet amendement, d’ordre général, trouverait mieux sa place dans le projet de loi relatif à la protection des enfants.
Je vous propose donc, ma chère collègue, de retirer votre amendement et de le déposer sur ce dernier texte ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. La recherche des origines, notamment à l’échelon international, est une véritable question.
Nous avons déjà beaucoup discuté du rôle du Cnaop, notamment lors de la discussion du projet de loi relatif à la bioéthique, puisque le Sénat souhaitait que la recherche des origines, dans le cadre d’une PMA avec tiers donneur, soit confiée à cet organisme. De mémoire, il a été décidé de la confier à un organe dépendant de l’Agence de la biomédecine.
Aujourd’hui, le Cnaop a besoin d’être stabilisé, sécurisé. Dix-neuf ans après la loi de 2002, les premiers dossiers liés à ce texte commencent à être ouverts, ce qui va engendrer un surplus d’activité.
C’est aussi la raison pour laquelle le Cnaop a demandé à être intégré au sein du groupement d’intérêt public (GIP) que nous sommes en train de créer afin de renforcer le pilotage de la protection de l’enfance. Ce groupement réunira le GIP Enfance en danger (Giped), le Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE), l’AFA et, donc, le Cnaop.
La recherche des origines à l’échelon international n’est pas un sujet simple. Il ne faudra pas être dans la « sur-promesse » à l’égard des enfants. Le Cnaop et l’AFA devront le traiter de concert, probablement dans le cadre du nouvel organisme que nous créons, ce qui démontre toute la pertinence de ce rapprochement.
Par conséquent, oui sur le fond – il y a un sujet et nous l’avons bien identifié –, mais pas tout de suite et pas via ce vecteur. Je vous demande donc également de bien vouloir retirer votre amendement.
Mme la présidente. Madame Harribey, l’amendement n° 13 est-il maintenu ?
Mme Laurence Harribey. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 13 est retiré.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 8 est présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.
L’amendement n° 10 est présenté par Mmes Meunier, Harribey et de La Gontrie, MM. Durain, Bourgi, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la politique de l’adoption internationale depuis 1960. Il s’accompagne d’éléments chiffrés et identifie les leviers permettant de renforcer l’accompagnement des demandes d’accès aux origines personnelles pour les adoptions internationales.
La parole est à Mme Mélanie Vogel, pour présenter l’amendement n° 8.
Mme Mélanie Vogel. Cet amendement tend à prévoir la remise au Parlement d’un rapport dressant un état des lieux de la politique de l’adoption internationale depuis 1960, notamment pour ce qui concerne les demandes d’accès aux origines personnelles dans le cadre d’adoptions internationales.
La multiplicité des acteurs, les enjeux diplomatiques, ainsi que les conditions hétérogènes et parfois opaques dans lesquelles sont intervenues un certain nombre d’adoptions à l’international freinent l’accès des personnes adoptées à leurs origines personnelles.
Diverses formes de rapts ont été recensées en Amérique latine, en Afrique, en Europe et en Asie, et les familles des victimes demandent la reconnaissance de ces scandales. À titre d’exemple, vous vous en souvenez, neuf personnes adoptées au Mali, dans les années 1990, ont déposé, le 8 juin 2020, une plainte contre un organisme agréé pour l’adoption, Le Rayon de soleil de l’enfant étranger.
La question de la responsabilité des intermédiaires français de l’adoption internationale doit être posée. Ces derniers ont-ils été victimes ou acteurs de ces malversations, ou les deux ? Selon les cas, les pays et les époques, ont-ils été suffisamment vigilants, attentifs, respectueux des intérêts de l’enfant, en se posant toutes les questions nécessaires ?
En mai dernier, trois associations – Enfance et familles d’adoption, La Voix des adoptés et le Mouvement pour l’adoption sans frontières – ont demandé une enquête au Conseil national de la protection de l’enfance.
Les familles de victimes demandent également au Sénat et à l’Assemblée nationale la création d’une commission d’enquête sur ces trafics d’enfants. Elles n’ont pas été entendues.
Aussi, dans un contexte de multiplication des scandales sur les trafics d’enfants à l’échelon international, et en réponse aux revendications de plus en fortes des personnes concernées, les auteurs de cet amendement proposent de faire la lumière sur les adoptions, des années 1960 à nos jours, et d’identifier la manière dont cette mission sera exercée par le nouvel organisme chargé de piloter les politiques en matière de protection de l’enfance, d’adoption et de recherche des origines.
Mme la présidente. La parole est à Mme Michelle Meunier, pour présenter l’amendement n° 10.
Mme Michelle Meunier. Cet amendement est identique.
Je sais le sort réservé ici aux demandes de rapport, mais j’attire votre attention, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, sur le besoin d’un regard neuf et lucide sur les adoptions internationales ayant eu lieu au cours des soixante dernières années.
Nous sommes contactés par des associations et par des adoptés, qui ont maintenant 40 ans ou plus, et qui ont des soucis, qui sont dans une grande vulnérabilité quant à la recherche de leurs origines.
Pour les parlementaires que nous sommes, une commission d’enquête est toujours compliquée à créer, mais je tenais à déposer cet amendement afin que l’exécutif sorte un peu de son silence et que vous vous exprimiez à ce sujet, monsieur le secrétaire d’État.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Mme Meunier a indiqué qu’elle connaissait le sort réservé aux demandes de rapport. En effet, nous n’acceptons pas de telles demandes : d’une part, parce que nous ne pouvons pas faire d’injonction au Gouvernement ; d’autre part, parce que, si nous voulons des rapports, nous les faisons nous-mêmes.
Cela étant dit, j’ai compris qu’il s’agissait plutôt d’un amendement d’appel, afin que M. le secrétaire d’État nous fournisse quelques explications.
L’avis de la commission sur cet amendement est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Je vous remercie, madame la sénatrice, d’aborder la question des adoptions illicites, qui ont eu lieu à plusieurs périodes de notre histoire. C’est un sujet que vous avez raison de mettre en lumière et sur lequel le Gouvernement ne veut pas rester sans voix.
Nous avons également été interpellés sur ce sujet par La Voix des adoptés, Enfance & Familles d’adoption, et Le Mouvement pour l’adoption sans frontières. Si je suis défavorable à cet amendement, je souhaite toutefois ouvrir quelques perspectives.
La lutte contre les adoptions illégales, c’est tout le sens de la ratification, dès 1998, par la France, de la convention de La Haye. La mission de l’adoption internationale, qui dépend, vous le savez, du ministère des affaires étrangères, a justement pour objet de lutter contre ces adoptions illégales. Le contrôle s’exerce de façon rigoureuse. L’augmentation des refus de visas de long séjour adoption a été très importante, contrairement à ce qui a pu se passer au cours des années 1990. Ces refus de visas sont, en très grande majorité, confirmés par le juge administratif.
Par ailleurs, une mission de prévention est exercée par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, notamment dans le cadre d’arrêts de suspension de l’adoption internationale dans certains pays, comme ce fut récemment le cas en Haïti.
Aujourd’hui, face à l’absence de garanties éthiques, l’adoption internationale est suspendue dans une douzaine de pays, notamment en République démocratique du Congo, en République centrafricaine, au Guatemala, en Éthiopie, ou encore au Kenya.
Par ailleurs, la France participe activement au groupe de travail du bureau permanent de la conférence de La Haye, qui vise à construire des outils pour prévenir et lutter contre ces pratiques illicites. Un travail international, auquel la France prend une part active, aboutira en 2022.
Enfin, le ministère de l’Europe et des affaires étrangères apporte un soutien financier à des projets de coopération participant directement à la lutte contre les disparitions forcées, soutient des dispositifs de protection de l’enfance dans les pays d’origine, pour prévenir les dérives, et aide les projets visant à faciliter l’accès des adoptés à leur origine.
Sur les périodes passées, il y a effectivement un travail de vérité à mener. Je distinguerai, schématiquement, deux sujets.
Tout d’abord, il y a la question de l’accès aux origines, au sujet de laquelle il convient de rester prudent et d’éviter, là encore, les sur-promesses.
Ainsi, il peut apparaître compliqué de restituer leurs dossiers aux enfants adoptés dans les années 1960 au Sri Lanka et de leur permettre d’accéder à leurs origines. Par conséquent, il faudra aussi être très clair sur les limites de la démarche. Je pense que les enfants devenus grands en ont conscience. Nous ne pouvons pas faire la promesse générale et absolue que chacun pourra avoir accès à ses origines.
Ensuite, il convient de faire la lumière sur les conditions dans lesquelles des adoptions illicites ont pu avoir lieu.
Sur ces deux aspects, et probablement d’autres, le travail doit être mené. Très sincèrement, je ne sais pas encore sous quelle forme – mission d’inspection, groupe d’experts désignés, administrations – il sera effectué. Nous réfléchissons pour essayer de stabiliser ses modalités. Quoi qu’il en soit, je le dis ici fermement, je partage votre volonté, madame la sénatrice, mais aussi celle des associations, d’avancer sur ce sujet.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 8 et 10.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° 11, présenté par Mmes Meunier, Harribey et de La Gontrie, MM. Durain, Bourgi, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité d’étendre les missions de l’agence française pour l’adoption définies à l’article L. 225-15 du code de l’action sociale et des familles à l’accompagnement des demandes d’accès aux origines personnelles pour les adoptions internationales.
La parole est à Mme Michelle Meunier.
Mme Michelle Meunier. Cet amendement s’inscrit dans la continuité de ce qui vient d’être dit. Il vise à demander au Gouvernement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, la remise d’un rapport sur les possibilités d’étendre les missions de l’Agence française de l’adoption.
J’ai bien entendu ce que vous avez dit à l’instant, monsieur le secrétaire d’État. Néanmoins, je persiste dans ma volonté de tout mettre à plat.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Dans la mesure où il s’agit d’une demande de rapport, la commission est défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. À défaut, il se verra contraint d’émettre un avis défavorable.
Pour autant, telle pourrait être l’une des missions du nouveau GIP, le groupement d’intérêt public.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 11.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 11 bis
(Supprimé)
Mme la présidente. L’amendement n° 32 rectifié, présenté par MM. Iacovelli, Mohamed Soilihi, Haye, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, M. Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° L’article L. 225-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-11. – Tout organisme, personne morale de droit privé, qui sert d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs résidant habituellement à l’étranger, doit avoir obtenu une autorisation préalable d’exercer cette activité délivrée par le président du conseil départemental du siège social de l’organisme ou, en Corse, du président du conseil exécutif, après avis du ministre chargé de la famille et du ministre chargé des affaires étrangères.
« Toutefois, l’organisme autorisé dans un département au minimum peut servir d’intermédiaire pour l’adoption internationale dans d’autres départements, sous réserve d’adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil départemental concerné. Le président du conseil départemental peut à tout moment interdire dans son département l’activité de l’organisme si celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants ou des futurs adoptants.
« L’autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable. » ;
2° L’article L. 225-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-12. – Les organismes autorisés pour servir d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs résidant habituellement à l’étranger doivent obtenir une habilitation du ministre chargé des affaires étrangères pour chaque pays dans lequel ils envisagent d’exercer leur activité.
« L’habilitation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans renouvelable. » ;
3° À l’article L. 225-13, les mots : «, le cas échéant, » sont supprimés ;
4° L’article L. 225-14 est abrogé.
II. – Les organismes, personnes morales de droit privé, qui étaient autorisés à servir d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs étrangers avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont autorisés à poursuivre leur activité pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les organismes autorisés, personnes morales de droit privé, qui étaient habilités par le ministre chargé des affaires étrangères pour exercer leur activité au profit de mineurs étrangers avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont autorisés à la poursuivre pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – L’article L. 225-19 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou le placement en vue d’adoption de mineurs de quinze ans » sont remplacés par les mots : « de mineurs résidant habituellement à l’étranger » ;
2° Au même premier alinéa, après la référence : « l’article L. 225-11 », sont insérés les mots : « ou l’habilitation prévue à l’article L. 225-12, » ;
3° Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait de recueillir sur le territoire français des mineurs en vue de les proposer à l’adoption. »
IV. – Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 348-4 est ainsi rédigé :
« Art. 348-4. – Lorsque les père et mère ou le conseil de famille consentent à l’adoption de l’enfant en le remettant au service de l’aide sociale à l’enfance, le choix de l’adoptant est laissé au tuteur avec l’accord du conseil de famille des pupilles de l’État. » ;
2° À l’article 348-5, les mots : « ou à un organisme autorisé pour l’adoption » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l’article 353-1, les mots : « , d’un enfant remis à un organisme autorisé pour l’adoption » sont supprimés.
La parole est à M. Xavier Iacovelli.