Mme Michelle Meunier. Et il reviendra !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Je rejoins la rapporteure sur la différence entre la notion de discernement et la limite d’âge de 13 ans, qui doit rester la référence.
L’amendement n° 30 rectifié vise à demander l’accord de l’enfant en cas d’adjonction du nom de l’adoptant, s’il a plus de 13 ans.
Ce n’est pas la double filiation née de l’adoption simple que vous nieriez, si vous ne votiez pas cet amendement, c’est la parole de l’enfant ! Or il est temps que, dans ce pays, sur cette question comme sur beaucoup d’autres, l’on prenne davantage en considération la parole de l’enfant.
Je suis désolé de le dire, mais nous devons sortir de la conception traditionnelle patrimoniale de l’enfant. Dans notre pays, nous avons, pendant des décennies, fait de l’enfant un objet. Faisons-en enfin un sujet de droit !
Refuser à un enfant de plus de 13 ans de s’exprimer et de donner son accord pour l’adjonction du nom de l’adoptant à son nom d’origine revient à nier la parole de l’enfant. Et vous y concourrez, mesdames, messieurs les sénateurs, si vous n’adoptez pas cet amendement, qui tend à rétablir le texte initial – je le regretterais.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur l’amendement n° 30 rectifié et un avis défavorable sur l’ensemble des autres amendements en discussion commune.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 9, 14 et 19 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 4, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Lorsqu’un enfant né avant l’entrée en vigueur de la présente loi est issu d’une procréation médicalement assistée dans le cadre d’un projet parental commun de deux femmes mais que la mère désignée dans l’acte de naissance de l’enfant s’oppose sans motif légitime à l’établissement du lien de filiation à l’égard de l’autre femme, celle-ci peut, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, demander l’adoption de l’enfant. L’absence de lien conjugal et la condition de durée d’accueil prévue au premier alinéa de l’article 345 du code civil ne peuvent être opposées à cette demande. Le tribunal prononce l’adoption si celle-ci est conforme à l’intérêt de l’enfant. L’adoption entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu’en matière d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin.
La parole est à Mme Mélanie Vogel.
Mme Mélanie Vogel. Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 9 bis, supprimé par la commission, sur proposition de son rapporteur.
Cet article autorisait l’adoption de l’enfant par sa mère d’intention lorsqu’un couple de femmes a eu recours à l’assistance médicale à la procréation (AMP), mais que la femme ayant accouché s’oppose à la reconnaissance conjointe de l’enfant devant le notaire. Il s’agissait de permettre au juge de régler un conflit au sein d’un couple séparé, conformément à l’intérêt de l’enfant, et de permettre à la mère d’intention, engagée dans un projet parental qui n’a rien à voir avec le couple, mais qui concerne bien l’enfant, de conserver sa filiation avec l’enfant à naître.
Les avocats spécialisés en droit de la famille ont déjà eu à traiter ce genre de contentieux. Il semble nécessaire d’améliorer la procédure d’adoption pour ces mères.
Cette mesure permet également de se rapprocher du statut des couples hétérosexuels : à situation égale, lorsque deux personnes se séparent pendant une grossesse, être le père de l’enfant n’est jamais nié à l’homme. Nous voulons exactement la même chose pour les couples de femmes.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 31 rectifié est présenté par MM. Iacovelli et Mohamed Soilihi.
L’amendement n° 47 est présenté par Mme Benbassa.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Lorsqu’un enfant né avant l’entrée en vigueur de la présente loi est issu d’une procréation médicalement assistée réalisée à l’étranger dans les conditions prévues par la loi étrangère et dans le cadre d’un projet parental commun de deux femmes mais que la mère désignée dans l’acte de naissance de l’enfant s’oppose sans motif légitime à l’établissement du lien de filiation à l’égard de l’autre femme, celle-ci peut, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, demander l’adoption de l’enfant. L’absence de lien conjugal et la condition de durée d’accueil prévue au premier alinéa de l’article 345 du code civil ne peuvent être opposées à cette demande. Le tribunal prononce l’adoption si celle-ci est conforme à l’intérêt de l’enfant. L’adoption entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu’en matière d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin.
La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour présenter l’amendement n° 31 rectifié.
M. Xavier Iacovelli. Le débat que nous avons sur cet article est technique, mais il doit être considéré à la hauteur de son importance pour un certain nombre d’enfants conçus par le recours de l’AMP.
Cela vient d’être dit, le droit français ne prévoit pas de mécanisme d’établissement de la filiation à l’égard de la femme qui n’a pas accouché, lorsque celle qui a accouché s’oppose à la reconnaissance conjointe devant notaire.
L’article 9 bis du texte, dont je demande le rétablissement, instituait un recours transitoire à l’adoption pour la femme qui n’a pas accouché, en cas de refus, sans motif légitime, de celle qui a accouché, de procéder à une reconnaissance conjointe.
Ce dispositif transitoire était encadré par plusieurs garanties, que nous proposons de rétablir : la femme qui n’a pas accouché doit apporter la preuve que l’enfant est issu d’une AMP réalisée à l’étranger, dans le respect des conditions prévues par la loi étrangère, et qu’il existait un projet parental commun avec la femme qui a accouché. En outre, l’intervention du juge est prévue pour décider de l’établissement du second lien de filiation, conformément à l’intérêt de l’enfant.
Cette disposition est indispensable pour sécuriser la filiation des enfants dans des situations délicates que le droit en vigueur ne couvre pas.
Mme la présidente. L’amendement n° 47 n’est pas soutenu.
L’amendement n° 56, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque, sans motif légitime, la mère inscrite dans l’acte de naissance de l’enfant refuse la reconnaissance conjointe prévue au IV de l’article 6 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, la femme qui n’a pas accouché peut demander l’adoption de l’enfant, sous réserve de rapporter la preuve du projet parental commun et de l’assistance médicale à la procréation réalisée à l’étranger dans les conditions prévues par la loi étrangère, sans que puisse lui être opposée ni l’absence de lien conjugal ni la condition de durée d’accueil prévue au premier alinéa de l’article 345 du code civil. Si le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l’intérêt de l’enfant, le tribunal prononce l’adoption. Celle-ci entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu’en matière d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Cet amendement vise à rétablir l’article 9 bis de la proposition de loi, afin de permettre à une femme d’adopter l’enfant issu d’une AMP réalisée à l’étranger, malgré le refus de la mère qui a accouché. Ce sujet a été largement évoqué lors de la discussion générale.
Actuellement, le droit français ne prévoit pas de mécanisme d’établissement de la filiation à l’égard de la femme qui n’a pas accouché, lorsque celle qui a accouché s’oppose à la reconnaissance conjointe devant notaire, en cas de recours à l’AMP avant l’entrée en vigueur de la loi relative à la bioéthique.
Nous proposons donc de rétablir l’article 9 bis afin de prévoir le recours à l’adoption pour la femme qui n’a pas accouché, malgré la séparation du couple et le refus de la femme qui a accouché de recourir au dispositif transitoire de la reconnaissance conjointe, prévu au IV de l’article 6 de la loi précitée.
Ce dispositif transitoire paraît indispensable pour régler la situation de couples de femmes ayant eu recours à une AMP à l’étranger et s’étant séparés de manière conflictuelle depuis le projet parental commun.
Le dispositif proposé prévoit que le juge établira le lien de filiation à l’égard de la seconde femme, malgré l’opposition de celle qui a accouché et qui est désignée comme mère dans l’acte de naissance. Dans la mesure où il s’agit d’imposer un second lien de filiation, la simple opposition de la femme qui a accouché ne pourra suffire : le juge devra s’assurer que son refus n’a pas de motif légitime.
L’adoption ne sera prononcée que si ce refus n’est pas légitime et si, bien évidemment, elle est conforme à l’intérêt de l’enfant, ce qui reste notre seule boussole.
Par ailleurs, vous vous en souvenez, le Gouvernement avait pris cet engagement fort lors de la discussion du projet de loi relatif à la bioéthique dans cet hémicycle et à l’Assemblée nationale. Nous le respectons aujourd’hui.
Madame la rapporteure, lors de la discussion générale, vous vous demandiez où était l’intérêt de l’enfant. Il se trouve dans la sécurisation de sa filiation, raison pour laquelle l’adoption de ce régime transitoire nous semble absolument nécessaire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Avant le 2 août dernier, les couples de femmes qui souhaitaient avoir un enfant avaient recours à la procréation médicalement assistée, ou PMA, à l’étranger. Dans ces conditions, il n’y avait pas de reconnaissance d’une double filiation, sauf à ce qu’existe un accord pour que la femme n’ayant pas accouché adopte l’enfant.
Depuis, il est possible de recourir à la PMA en France. Dans ce cas, les deux femmes reconnaissent l’enfant. Un dispositif transitoire a été instauré par cette même loi du 2 août afin que les femmes ayant eu recours à la PMA à l’étranger puissent procéder de la même façon, c’est-à-dire reconnaître l’enfant relevant d’un projet commun.
Ce qui vous est proposé ici, mes chers collègues, n’est pas – pardon de le dire – de défendre l’intérêt de l’enfant, mais de régler un conflit persistant entre deux femmes qui n’ont pu recourir à la reconnaissance conjointe, probablement parce que la mère biologique de l’enfant s’y oppose, et qui sont désormais en conflit. Ainsi, ce qui vous est demandé n’est ni plus ni moins que de procéder à une adoption forcée, à l’encontre de l’avis de la mère biologique de l’enfant. Comment prétendre qu’il serait de l’intérêt de l’enfant de procéder à une telle adoption, contre la volonté de sa propre mère ?
Selon moi, les dispositions transitoires prévues par la loi du 2 août suffisent. Il peut rester des conflits, mais il n’appartient pas à la loi relative à l’adoption de les régler. Encore une fois, je ne vois pas en quoi cette disposition servirait l’intérêt de l’enfant. Pour reprendre ce qui nous a été dit en commission, il s’agit simplement de régler un conflit entre deux femmes. Cette question relève d’une affaire familiale ; ce n’est ni le but ni l’objet de l’adoption.
Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur ces amendements.
M. Olivier Paccaud. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 4 et 31 rectifié ?
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Le Gouvernement demande le retrait des amendements nos 4 et 31 rectifié au profit du sien.
Nos amendements procèdent du même esprit, madame Vogel, monsieur Iacovelli, mais les vôtres ne comportent pas de référence au mécanisme de reconnaissance conjointe prévu au IV de l’article 6 de la loi relative à la bioéthique et ne tendent pas à préciser que ce dispositif transitoire vaut pour les AMP réalisées à l’étranger. Le nôtre étant plus précis, je vous demande de bien vouloir retirer vos amendements.
Par ailleurs, si je puis me permettre, madame la rapporteure, la notion d’intérêt de l’enfant me paraît être à géométrie variable…
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Je vous le confirme !
Mme Éliane Assassi. Exact !
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Vous dites ne pas comprendre où est l’intérêt de l’enfant dans cette affaire, qu’il ne s’agit que de la résolution d’un conflit entre deux personnes, mais cet enfant est né dans le cadre de ce qu’on appelle le projet parental,…
Mme Éliane Assassi. Tout à fait !
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. … qui concerne bien les deux personnes dont nous parlons. Sécuriser la filiation de l’enfant né dans le cadre de ce projet parental, avec ses deux mères, même s’il apparaît qu’elles se sont ensuite séparées, est bien dans son intérêt.
M. Xavier Iacovelli. Je retire mon amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 31 rectifié est retiré.
Mme Mélanie Vogel. Je retire également mon amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 4 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 56.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 9 bis demeure supprimé.
Article 10
I. – Le chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 225-3 est ainsi rédigé :
« Elles suivent une préparation portant notamment sur les dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l’adoption, compte tenu de la réalité de l’adoption nationale et internationale, ainsi que sur les spécificités de la parenté adoptive. » ;
2° L’article L. 225-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « avis », il est inséré le mot : « conforme » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant la durée de validité de l’agrément, le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif propose aux personnes agréées des réunions d’information. »
II et III. – (Supprimés)
Mme la présidente. L’amendement n° 50 rectifié, présenté par MM. Iacovelli, Mohamed Soilihi, Haye, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, M. Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3, au début
Insérer les mots :
Préalablement à la demande d’agrément,
II. – Alinéa 8
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
L’amendement n° 51 rectifié ter, présenté par MM. Iacovelli, Mohamed Soilihi, Haye, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, M. Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’agrément a pour finalité l’intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l’adoption est en capacité de répondre aux besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs de ces enfants. » ;
II. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… Au premier alinéa de l’article L. 225-8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour présenter ces deux amendements.
M. Xavier Iacovelli. Comme je l’ai déjà souligné, la commission des lois a procédé à des réécritures bienvenues sur l’article 10, tout en conservant un certain nombre de ses apports.
Toutefois, elle a supprimé les dispositions relatives à la définition des finalités et des conditions de délivrance de l’agrément.
Aussi, au travers de l’amendement n° 51 rectifié ter, nous proposons de rétablir ces dispositions, afin d’établir explicitement l’intérêt de l’enfant, assez largement évoqué ce soir, comme finalité de l’agrément.
Il s’agit également de préciser que ce dernier est délivré lorsque la personne candidate est en mesure de répondre aux besoins physiques, intellectuels, sociaux et affectifs fondamentaux des enfants en attente d’adoption.
Quant à l’amendement n° 50 rectifié, madame la présidente, je le considère comme défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 50 rectifié et 51 rectifié ter ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. L’amendement n° 50 rectifié vise à prévoir une sorte de « pré-tri » des demandes d’agrément des personnes souhaitant adopter. La procédure d’agrément existe et il faut la conserver telle quelle. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
En revanche, la commission est favorable à l’amendement n° 51 rectifié ter.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. L’amendement n° 50 rectifié vise à préciser que la préparation des candidats à l’adoption est réalisée en amont de la demande d’agrément et à prévoir une entrée en vigueur différée de l’article 10, afin de garantir la conformité des dispositions réglementaires.
Les précisions que vous souhaitez apporter nous semblent opportunes, monsieur le sénateur, car il est important que les candidats soient en mesure de construire leur projet et soient informés des réalités de l’adoption en amont, comme Mme la rapporteure en a, me semble-t-il, émis le souhait en commission.
En outre, il conviendra de préciser, par voie réglementaire, le contenu et les modalités de cette nouvelle préparation à l’adoption. Nous évoquions notamment la sensibilisation à l’adoption des enfants à besoins spécifiques…
Le délai d’entrée en vigueur permettra de préparer cette transition sans mettre à mal les procédures d’agrément en cours.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.
L’objet de la présente proposition de loi est bien de faciliter et de sécuriser l’adoption, conformément à l’intérêt de l’enfant. Notre fil rouge est de donner une famille à l’enfant et non l’inverse. Dès lors, il nous semble important de rappeler cette finalité dans la loi, en donnant une définition de l’agrément.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement, comme la commission, émet un avis favorable sur l’amendement n° 51 rectifié ter.
Mme la présidente. L’amendement n° 43 rectifié, présenté par M. Requier, Mme M. Carrère, MM. Artano et Bilhac, Mme N. Delattre et MM. Fialaire, Gold, Guérini, Guiol et Roux, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
… L’article L. 225-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-6. – L’agrément ainsi délivré est valable dans tous les départements, dans des conditions précisées par décret. Lorsque des personnes à qui un refus ou un retrait d’agrément a été notifié changent de département de résidence ou retrait leur demeure opposable. »
La parole est à M. Bernard Fialaire.
M. Bernard Fialaire. Au travers de cet amendement, nous entendons élargir les possibilités d’adoption des pupilles de l’État, en rendant valable dans tous les départements l’agrément délivré aux adoptants.
Actuellement, cet agrément ne peut être valable au-delà du département d’origine que si le demandeur déménage. Nous sommes bien conscients du rapport très défavorable entre le nombre d’enfants à adopter et les demandes d’adoption – vous avez rappelé les chiffres : en 2019, 706 pupilles de l’État ont été adoptés pour 10 623 agréments délivrés. Donnons-nous une chance de faire mieux coïncider les attentes.
En outre, la commission a choisi de supprimer, à l’article 10, la disposition relative à la création d’une base nationale recensant les demandes d’agrément. Cette mesure aurait pu permettre de répondre à l’objectif visé dans notre amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. On comprend l’idée qui sous-tend cet amendement : donner plus de chances aux enfants.
Toutefois, son adoption contraindrait les départements à gérer plus de 10 000 agréments, ce qui paraît extrêmement compliqué. Mieux vaut privilégier la coopération interdépartementale qui existe déjà.
J’ajoute que, ce matin, la commission des affaires sociales a intégré au projet de loi relatif à la protection des enfants la création d’une base nationale de données, qui était initialement prévue dans le présent texte. Cela me semble constituer une bonne solution.
Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Mme la rapporteure l’a souligné, la création de cette base nationale d’agréments a été « transférée », si j’ose dire, dans le projet de loi relatif à la protection des enfants. Nous y reviendrons, car je trouve qu’elle aurait également toute sa place dans la présente proposition de loi. Ce dispositif a été adopté par les députés ; il serait donc opportun que les sénateurs fassent de même.
Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Monsieur Fialaire, l’amendement n° 43 rectifié est-il maintenu ?
M. Bernard Fialaire. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 43 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 10, modifié.
(L’article 10 est adopté.)
Organisation des travaux
Mme la présidente. Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, il est minuit passé. Eu égard au nombre d’amendements restant à examiner, nous pourrions ouvrir la nuit afin d’achever l’examen de ce texte.
Néanmoins, pour que cela soit possible, il faudrait que nous examinions les vingt-deux amendements restants en une heure, ce qui impliquerait que chacun maîtrise la durée de ses interventions. Je pense notamment à vous, monsieur le secrétaire d’État : vous êtes très pédagogue et très précis, mais parfois un peu long. Je ne voudrais pas brider votre temps de parole, mais, lorsqu’un sujet a déjà été abordé, peut-être qu’un « Défendu ! » suffirait… Bien entendu, je ne vous empêcherai nullement d’apporter tout élément complémentaire d’explication.
Qu’en pensez-vous, monsieur le secrétaire d’État ?
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Je serais ravi de poursuivre nos débats cette nuit, madame la présidente. Toutefois, sachez que j’ai toujours eu à cœur, par respect pour le Parlement, de défendre pleinement les textes que je présentais à la Haute Assemblée, même lorsque j’étais minoritaire – et j’ai bien compris que je l’étais encore aujourd’hui. Je le répète, il s’agit, selon moi, d’une question de respect tant du Sénat que des députés, qui ont adopté le texte qui vous est soumis.
Mme Éliane Assassi. Tout à fait !
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Au cours des trois dernières années, j’ai toujours défendu, avec conviction et jusqu’au bout, chacun de mes amendements et de mes avis. Je me propose de continuer de le faire cette nuit, madame la présidente. C’est, pour moi, j’y insiste, une question de respect pour le Parlement. Je vous le dis très sincèrement. (M. Xavier Iacovelli applaudit.)
Mme la présidente. Sans doute, monsieur le secrétaire d’État, mais – je vous le dis tout aussi sincèrement – la conviction n’exclut pas la concision.
Sinon, je propose que nous levions la séance maintenant et que nous terminions nos travaux jeudi matin. Il me semble néanmoins que nous pourrions finir cette nuit…
Mme Éliane Assassi. Rappel au règlement !
Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Madame la présidente, je ne peux que partager ce que vient de dire M. le secrétaire d’État.