Mme Muriel Jourda, rapporteur. Il s’agit de rétablir la rédaction de l’article 353-1 du code civil, qui dispose : « Dans le cas d’adoption d’un pupille de l’État, d’un enfant remis à un organisme autorisé pour l’adoption ou d’un enfant étranger qui n’est pas l’enfant du conjoint de l’adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l’adoption que le ou les requérants ont obtenu l’agrément pour adopter ou en étaient dispensés. »

L’article 2 de la proposition de loi tend à supprimer l’énumération des cas dans lesquels l’agrément est requis. Or c’est le seul article du code civil qui y fait référence : il est donc nécessaire à la lisibilité du droit. La nécessité de l’agrément est en effet un point essentiel de la procédure d’adoption.

Mme la présidente. L’amendement n° 67, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans le cas de l’adoption d’un pupille de l’État ou d’un enfant étranger qui n’est pas l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l’adoption que le ou les requérants ont obtenu l’agrément pour adopter ou en étaient dispensés. » ;

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Je commencerai par dire à Mme la rapporteure que nous partageons l’esprit de l’amendement n° 63 qu’elle vient de présenter et que nous sommes sensibles à cet argument de lisibilité du droit.

L’article 353-1 est en effet la seule disposition du code civil qui dresse la liste des personnes devant être agréées pour pouvoir adopter. Supprimer une telle énumération serait de nature à entraver le travail des praticiens, ce qui n’est pas souhaitable.

Pour autant, il nous semble nécessaire d’adapter la rédaction de cet article, en tirant les conséquences de la discussion que nous avons et des articles de ce texte qui, je l’espère, seront adoptés. Il s’agit, d’une part, d’ajouter une référence aux partenaires pacsés et aux concubins, d’autre part, de supprimer la référence aux organismes autorisés pour l’adoption (OAA). En effet, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 32 rectifié, déposé à l’article 11 bis, lequel prévoit de supprimer la possibilité pour ces organismes de procéder au recueil d’enfants en France en vue de leur adoption – chacun a bien compris lors de la discussion générale qu’il y aurait débat sur ce sujet…

Ces débats n’ont pas encore eu lieu et je sais, madame la rapporteure, que vous êtes opposée à cette suppression. Je vous propose tout de même de retirer votre amendement au bénéfice de l’amendement n° 67 du Gouvernement qui vise à adapter la liste, d’une part, à l’ouverture de l’adoption à tous les types de couples, prévue à l’article 2 de la présente proposition de loi, d’autre part, aux dispositions qui sont inscrites à l’amendement n° 32 précité.

Mme la présidente. Madame le rapporteur, l’amendement n° 63 est-il maintenu ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Monsieur le secrétaire d’État, vous n’y songez pas sérieusement ; je le sais, vous galéjez ! (Sourires.)

Votre amendement, tel qu’il est rédigé, exclut les OAA des procédures d’adoption nationale. Or ce point, qui nous oppose, avait fait l’unanimité de la commission des lois.

Bien évidemment, non seulement je ne retire pas mon amendement – autant vous le dire ! –, mais j’émets au nom de la commission un avis défavorable sur le vôtre.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 63.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’amendement n° 67 n’a plus d’objet.

L’amendement n° 21 rectifié, présenté par MM. Marseille et Levi, Mmes Tetuanui et Dindar, MM. Laugier, Louault, Henno et Bonnecarrère, Mme Loisier, M. Cadic, Mmes Vermeillet, Sollogoub, Doineau et Férat, MM. Kern, Vanlerenberghe, Cigolotti, Longeot et Hingray, Mme Billon, MM. Lafon, Le Nay, Cazabonne et Duffourg, Mmes Perrot, Saint-Pé et Devésa, M. Moga et Mme de La Provôté, est ainsi libellé :

Alinéa 27

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

11° L’article 360 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’adoption simple d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière est permise dans les deux cas suivants :

« 1° S’il est justifié de motifs graves ;

« 2° Lorsqu’elle est demandée par le nouveau conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l’adoptant ou de l’un des adoptants désormais divorcés ou séparés. » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

La parole est à Mme Brigitte Devésa.

Mme Brigitte Devésa. À ce jour, si elle n’est pas totalement impossible, l’adoption simple d’un enfant ayant déjà bénéficié d’une adoption plénière se heurte à deux obstacles majeurs. Il s’agit, d’une part, de l’exigence de « motifs graves » prévue à l’article 360 du code civil, d’autre part, de la prohibition des adoptions successives résultant de l’article 346 du même code.

Il résulte du deuxième alinéa de l’article 360 du code civil que l’enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière par un couple ne peut, après la dissolution de ce couple, faire l’objet d’une adoption simple de la part du nouveau conjoint de l’un des adoptants que « s’il est justifié de motifs graves ».

L’amendement proposé ne conserve l’exigence de motifs graves pour l’adoption simple de l’enfant adopté en la forme plénière que dans les hypothèses où cette demande est justifiée par un échec de l’adoption plénière, qui s’est concrétisé par le désintérêt de l’adoptant vis-à-vis de l’enfant.

L’exigence de motifs graves est ainsi clairement séparée de l’hypothèse dans laquelle l’adoption simple intervient postérieurement à la rupture du couple des adoptants, à la demande du nouveau conjoint, partenaire ou concubin de l’un des adoptants.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Cet amendement est dans la droite ligne de celui que nous avons examiné précédemment sur la possibilité d’adoptions successives.

Je comptais demander l’avis du Gouvernement, mais l’ayant d’ores et déjà obtenu sur l’amendement n° 20 rectifié, j’émets un avis défavorable sur le présent amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Même avis pour les mêmes raisons que celles que j’ai exposées précédemment.

Par ailleurs, madame la sénatrice, sur le premier volet de votre amendement, à savoir l’adoption simple d’un enfant ayant déjà fait l’objet d’une adoption plénière, je précise que cette adoption simple est déjà possible en cas de motifs graves. L’amendement est donc satisfait par l’article 360 du code civil.

J’en profite pour dire, puisque j’ai la parole, que je ne désespère pas, madame la rapporteure, de faire changer d’avis une partie de l’hémicycle sur l’activité des OAA en France. (Ah ! sur le banc des commissions.) Car l’activité en France de certains de ces organismes s’oppose à tous les principes de non-discrimination que certains sénateurs ont pourtant mis en avant… Nous en reparlerons.

Mme Brigitte Devésa. Je retire l’amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° 21 rectifié est retiré.

L’amendement n° 2, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 34

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le premier alinéa du même article 365, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, les droits d’autorité parentale peuvent être exercés conjointement par le ou les parents d’origine et l’adoptant, sous réserve de l’établissement d’un projet commun d’éducation signé par toutes les parties devant notaire et adressé par ce dernier au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire. » ;

La parole est à Mme Mélanie Vogel.

Mme Mélanie Vogel. Le présent amendement vise à permettre un aménagement de l’autorité parentale dans le cadre de la procédure d’adoption simple.

Il est proposé que le ou les parents d’origine et le parent adoptif puissent exercer l’autorité parentale en commun, à condition de signer préalablement devant notaire un document, un projet commun d’éducation, précisant les modalités d’exercice de celle-ci par chacun des parents.

Une telle disposition devrait également permettre d’ouvrir l’adoption simple aux parents de familles recomposées qui le souhaiteraient, en particulier dans le cas où le beau-parent est amené à jouer un rôle important dans la vie de l’enfant, et pour les familles en coparentalité.

Cela heurtera peut-être certaines et certains d’entre vous ici, mais, qu’on le veuille ou non, la coparentalité fait partie des évolutions sociétales de notre pays : des sites de coparentalité voient le jour et cette pratique est observée depuis de nombreuses années. En tant que législateurs, nous devons reconnaître cette nouvelle forme de parentalité et offrir un cadre légal, un accompagnement et un encadrement aux parents qui font ce choix.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. L’amendement vise à ce que, en cas d’adoption simple, l’autorité parentale puisse être exercée en commun par les parents biologiques et les parents adoptants, ce qui me paraît d’une grande complexité.

M. le secrétaire d’État l’expliquera sans doute : si nous voulons la coparentalité, il faudra en décider clairement et non pas le faire au détour d’un amendement tendant au partage de l’autorité parentale qui, dans les faits, paraît compliqué.

L’avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. L’avis est défavorable, pour les raisons que vient d’exposer Mme la rapporteure.

L’adoption simple a pour effet de transférer tous les droits de l’autorité parentale aux parents adoptifs. Les adoptants sont les seuls titulaires de l’autorité parentale : ils doivent l’exercer seuls, dans l’intérêt de l’enfant.

En effet, le mineur adopté est accueilli par son ou ses parents adoptifs qui vont s’occuper de lui au quotidien, prendre toutes les décisions pour assurer sa protection et son éducation. Il appartient en conséquence aux parents adoptifs d’exercer seuls et pleinement l’autorité parentale, sans avoir à en référer à la famille d’origine.

Il serait en pratique bien délicat d’envisager un partage de l’exercice de l’autorité parentale entre parents d’origine et parents adoptifs, un partage qui aboutirait de facto à affaiblir le rôle des parents adoptifs. Telle n’est pas la philosophie de cette réforme, qui vise au contraire à renforcer et à valoriser l’adoption simple, dans la lignée de la loi de 2016.

L’exercice de l’autorité parentale par deux parents s’avère d’ores et déjà suffisamment complexe, notamment en cas de séparation, comme certains d’entre nous le savent. Ainsi, il n’y a pas lieu d’imaginer un exercice de l’autorité parentale par trois ou quatre parents, ni même par deux parents qui n’auraient jamais eu vocation à l’exercer ensemble. Une fois encore, l’enfant a besoin de repères.

Je rappelle enfin que, dans 90 % des cas, l’adoption simple s’effectue au profit de l’enfant du conjoint. Or, dans cette hypothèse, l’adoptant dispose de l’autorité parentale concurremment avec son conjoint et peut l’exercer, sous réserve d’une déclaration conjointe au tribunal judiciaire, comme le prévoit l’article 365 du code civil.

Je rejoins les propos que vous avez tenus à la fin de votre intervention, madame la rapporteure, sur la question de la coparentalité. Vous avez raison, il y a des situations dans lesquelles cette coparentalité s’exerce, mais ce sujet nécessiterait un débat plus large. Et s’il devait y avoir des évolutions législatives sur ce sujet, elles ne sauraient intervenir au détour d’un amendement déposé sur une proposition relative à l’adoption.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 2.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 53, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 39, première phrase

Remplacer les mots :

à la loi qui régit les effets de leur mariage, de leur partenariat enregistré ou de leur concubinage

par les mots :

à la loi nationale commune des deux membres du couple au jour de l’adoption, ou à défaut, à la loi de leur résidence habituelle commune au jour de l’adoption, ou à défaut, à la loi du for

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. L’objectif de cet amendement, qui est quelque peu technique, mais néanmoins nécessaire, est de créer une règle de conflit de lois applicable à toutes les formes de couples qui adoptent, qu’il s’agisse d’époux, de partenaires ou de concubins.

L’enjeu est d’importance, car, lorsque la situation présentera un élément d’extranéité, cette règle de conflit de lois permettra au juge d’identifier la loi à appliquer pour vérifier si les conditions de l’adoption sont remplies.

Pour être clair, la solution retenue par le droit actuel n’est pas satisfaisante. D’une part, elle est incohérente pour les partenaires, car elle retient la loi du pays d’enregistrement du partenariat qui n’est pas nécessairement le pays avec lequel les partenaires ont le plus de liens. D’autre part, elle est inapplicable pour les concubins, car il n’existe pas de règle de conflit de lois portant sur les effets du concubinage : cela revient à priver d’effet l’ouverture de l’adoption à ces couples, qui est, vous l’avez compris, un objet de ce texte.

Par simplicité, cet amendement prévoit de retenir une règle de conflit de lois qui vaut pour toutes les formes de couples.

La loi applicable sera donc la loi nationale commune des deux membres du couple au jour de l’adoption ou, à défaut, la loi de leur résidence habituelle commune au jour de l’adoption ou, à défaut, la loi du for.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. L’avis est favorable.

Mme la présidente. Au vu de la brièveté de votre réponse, les arguments devaient être convaincants ! Nul besoin d’explication supplémentaire… (Sourires.)

Je mets aux voix l’amendement n° 53.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Muriel Jourda, pour explication de vote sur l’article.

Mme Muriel Jourda. Je vais essayer de faire preuve de clarté : je ne voterai pas l’article 2 à titre personnel, mais telle n’est pas la position de la commission, raison pour laquelle j’ai changé de place dans l’hémicycle afin d’exposer les raisons de mon vote. Je ne voudrais pas semer la confusion et que personne n’y comprenne plus rien, car il est probable que M. le président de la commission des lois votera l’article, contrairement à moi.

Si je suis hostile à cet article 2, qui étend la possibilité d’adopter aux personnes pacsées et aux personnes vivant en concubinage, c’est, comme je l’ai expliqué précédemment et comme cela est assez communément admis, parce que le lien de filiation est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre pour des enfants adoptés. C’est particulièrement le cas aujourd’hui, car les enfants qui sont adoptés sont souvent des enfants à besoins spécifiques : enfants âgés, en fratrie ou qui ont des problèmes de santé soit psychiques, soit physiques. Il leur faut de la stabilité et de la sécurité.

Je ne prétends pas que le mariage soit plus stable et plus sûr, car on sait aujourd’hui que les séparations sont nombreuses, quelles que soient les formes d’union. Mais j’indique simplement que la séparation d’un couple marié implique nécessairement l’intervention d’un juge, d’un avocat ou des deux, à un moment où – il faut le dire – chaque membre du couple n’est pas au mieux de sa forme psychologique du fait de la rupture et où les enfants peuvent être de nouveau fragilisés. Le mariage me paraît être plus sécurisant dans ces circonstances.

C’est pourquoi cette extension ne me semble pas être dans l’intérêt de l’enfant, d’autant que, comme on l’a dit, il y a 10 000 agréments en France et très peu d’enfants adoptés : on ne privera donc pas les enfants d’une famille potentielle.

Je n’entends pas voter cet article en l’état, mais, je le répète, telle n’est pas la position de la commission.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. François-Noël Buffet, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. La position de la commission des lois est très claire : elle a voté à une large majorité l’article 2 dans la rédaction qui est proposée à notre assemblée. Elle invite donc nos collègues à en faire de même ce soir.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Canévet, pour explication de vote sur l’article.

M. Michel Canévet. Puisque nous abordons des questions liées à l’adoption simple, je voudrais évoquer le problème des disparités fiscales.

Il n’est pas normal que le père biologique de deux enfants soit soumis à des régimes fiscaux différents selon qu’il fait une donation à un enfant qu’il a reconnu par une adoption simple ou à un enfant né dans le cadre d’un couple. Dans le premier cas, la donation est taxée à un taux d’environ 60 % ; dans l’autre, elle l’est au taux normal de 20 %. Ces disparités fiscales en matière de donations me paraissent tout à fait illogiques.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2, modifié.

(Larticle 2 est adopté.)

Article 2
Dossier législatif : proposition de loi visant à réformer l'adoption
Article 3

Article 2 bis

(Supprimé)

Article 2 bis
Dossier législatif : proposition de loi visant à réformer l'adoption
Article 4 (supprimé)

Article 3

L’article 344 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’écart d’âge entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu’il se propose d’adopter ne doit pas excéder cinquante ans. Toutefois, cette condition n’est pas exigée en cas d’adoption de l’enfant du conjoint. » ;

2° Après les mots : « d’âge », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « n’est pas conforme aux conditions prévues aux deux alinéas précédents. »

Mme la présidente. L’amendement n° 54, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. En votant l’article 3 de la proposition de loi, la commission des lois a omis – je m’excuse de le souligner – de tirer l’ensemble des conséquences de l’ouverture de l’adoption à tous les couples. Cet amendement tend à remédier à cet oubli, en ajoutant les partenaires et concubins.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 54.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 3, modifié.

(Larticle 3 est adopté.)

Article 3
Dossier législatif : proposition de loi visant à réformer l'adoption
Article 5

Article 4

(Supprimé)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 24, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 345 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 345. – L’adoption plénière n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer des adoptants depuis au moins six mois.

« Toutefois, l’adoption plénière peut être demandée jusqu’aux vingt et un ans de l’enfant si les conditions en sont remplies, dans les cas suivants :

« 1° Si l’enfant a fait l’objet d’une adoption simple avant l’âge de quinze ans ;

« 2° S’il était accueilli avant cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour l’adopter ;

« 3° Dans les hypothèses prévues à l’article 345-1 ;

« 4° Dans les hypothèses prévues aux 2° et 3° de l’article 347 ;

« 5° En cas de motif grave.

« S’il a plus de treize ans, l’adopté consent personnellement à son adoption plénière. Ce consentement est donné selon les formes prévues au premier alinéa de l’article 348-3. Il peut être rétracté à tout moment jusqu’au prononcé de l’adoption. »

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Avec cet amendement, nous proposons le rétablissement de l’article 4 de la proposition de loi qui a pour objet d’élargir les dérogations à l’interdiction du prononcé d’une adoption plénière d’un enfant âgé de plus de 15 ans.

Si nous partageons un certain nombre de remarques de la commission, notamment sur des ambiguïtés juridiques, nous ne souhaitons pas pour autant rejeter l’ensemble du dispositif. Il semble en effet important de prévoir plusieurs dérogations dans l’intérêt de l’enfant ou, plus précisément, de l’adolescent ou du jeune adulte.

Actuellement, seules deux exceptions sont reconnues : lorsque l’enfant a été accueilli au foyer de l’adoptant avant l’âge de 15 ans par des personnes qui ne réunissaient pas les conditions pour adopter ou si l’enfant a fait l’objet d’une adoption simple avant d’avoir atteint le même âge. Dans ces hypothèses, l’adoption plénière est possible jusqu’à deux ans après sa majorité, et ce depuis 1996. L’enfant de plus de 13 ans doit consentir personnellement à son adoption, qu’elle soit plénière ou simple.

Pour rejeter cet article, la commission a estimé qu’il n’était pas consensuel et qu’il concernait un nombre limité de procédures. Elle a également soulevé le fait que la possibilité de prononcer l’adoption en cas de motif grave posait de trop sérieuses difficultés juridiques de par sa généralité et son imprécision.

Nous souhaitons, pour notre part, conserver ces possibilités dérogatoires à des situations très particulières : l’adoption de l’enfant du conjoint, d’un pupille de l’État ou encore en cas de délaissement.

Mme la présidente. L’amendement n° 28 rectifié, présenté par MM. Iacovelli, Mohamed Soilihi, Haye, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, M. Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le deuxième alinéa de l’article 345 du code civil est ainsi modifié :

1° Après les mots : « ou s’il a fait l’objet d’une adoption simple avant d’avoir atteint cet âge », sont insérés les mots : « , ou dans les hypothèses prévues à l’article 345-1 et aux 2° et 3° de l’article 347 » ;

2° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

La parole est à M. Xavier Iacovelli.

M. Xavier Iacovelli. Si vous me le permettez, madame la présidente, je défendrai en même temps l’amendement n° 29 rectifié.

Mme la présidente. L’amendement n° 29 rectifié, présenté par MM. Iacovelli, Mohamed Soilihi, Haye, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, M. Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au deuxième alinéa de l’article 345 du code civil, après les mots : « ou s’il a fait l’objet d’une adoption simple avant d’avoir atteint cet âge », sont insérés les mots : « , ou dans les hypothèses prévues à l’article 345-1 et aux 2° et 3° de l’article 347 ».

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Xavier Iacovelli. Les deux amendements que nous proposons à l’article 4 sont des amendements de compromis qui intègrent certaines réserves légitimes de notre rapporteure.

L’amendement n° 28 rectifié vise à rétablir l’extension des possibilités d’adoption plénière des enfants âgés de plus de 15 ans, mais dans des hypothèses mieux encadrées que dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Dans l’intérêt des enfants et jeunes majeurs, cet amendement a deux objectifs : il étend la possibilité d’adoption plénière au-delà de 15 ans aux pupilles de l’État, aux enfants judiciairement déclarés délaissés et dans l’hypothèse de l’adoption par le conjoint, le partenaire ou le concubin du parent de naissance. Ces dispositions permettent de répondre à des situations qui posent des problèmes concrets : je pense notamment au cas où le délaissement est constaté tardivement, alors que l’adoption plénière par les personnes qui accueillent l’enfant au titre de l’aide sociale à l’enfance (ASE), parfois depuis son plus jeune âge, pourrait être conforme à l’intérêt de celui-ci.

Partageant la vigilance de la rapporteure, le présent amendement ne retient pas la possibilité d’adoption plénière au-delà de 15 ans en cas de motif grave, formulation qui nous paraît trop large.

Le second objet de l’amendement est de porter de 20 à 21 ans l’âge maximal pour bénéficier par dérogation d’une adoption plénière, en cohérence avec le seuil prévu par ailleurs pour certains dispositifs de prise en charge par l’ASE.

L’amendement n° 29 rectifié est un amendement de repli par rapport au précédent – par conséquent, il devrait nous rassembler assez largement.

Comme l’amendement n° 28 rectifié, il prend en compte les réserves initiales de la rapporteure et resserre par rapport au texte de l’Assemblée nationale les possibilités de dérogation au seuil de 15 ans, en ne retenant pas le motif grave qui nous paraît toujours trop large. Il permet l’extension des possibilités d’adoption plénière au-delà de 15 ans aux pupilles de l’État, aux enfants judiciairement déclarés délaissés et dans l’hypothèse de l’adoption par le conjoint.

Cet amendement s’en tient par ailleurs au droit en vigueur s’agissant de l’âge maximal de 20 ans prévu pour bénéficier, par dérogation, d’une adoption plénière.

Mes chers collègues, je vous demande de soutenir cet amendement de bon sens qui répond, comme je l’expliquais précédemment, à des situations concrètes qui nuisent à l’intérêt de l’enfant.