M. le président. L’amendement n° 664 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission des affaires économiques sur les quatre amendements présentés ?
M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. L’amendement n° 920 rectifié tend à supprimer tous les motifs de dérogation au moratoire. Or un moratoire sans aucune forme de dérogation serait, à n’en pas douter, frappé d’inconstitutionnalité : avis défavorable.
L’amendement n° 915 est déjà entièrement satisfait par le droit existant : lorsqu’un porteur de projet soumet un dossier à la CDAC, il doit réaliser une étude d’impact démontrant qu’aucune friche n’existe alentour pour accueillir le projet. En outre, la dérogation liée à la compensation doit être préservée.
Pour ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.
Elle l’est également à l’amendement n° 733 rectifié : comme je l’indiquais à propos de l’amendement n° 915 de M. Salmon, un porteur de projet doit déjà prouver qu’aucune friche n’est disponible dans les environs.
Enfin, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 741 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. L’amendement n° 920 rectifié tend à supprimer des critères de dérogation tout en maintenant le principe même d’une dérogation, ce qui ne me paraît ni fondé juridiquement ni souhaitable. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Comme l’a souligné M. le rapporteur pour avis, l’amendement n° 915 est satisfait puisque le code de commerce oblige à démontrer l’absence de friche disponible. Le Gouvernement est donc également défavorable à cet amendement.
La compensation n’est que l’un des motifs possibles de dérogation, mais elle n’est pas un motif suffisant. Il faut également que le porteur de projet justifie du besoin de l’opération et de son insertion en continuité des espaces urbanisés : avis défavorable à l’amendement n° 741 rectifié.
Enfin, en ce qui concerne l’amendement n° 733 rectifié, les précisions sur les conditions d’application de la compensation relèvent d’un décret en Conseil d’État, qui est déjà prévu. Le Gouvernement y est donc défavorable.
M. le président. L’amendement n° 334 rectifié, présenté par Mme V. Boyer, M. Frassa, Mmes Garriaud-Maylam et Belrhiti, MM. Genet, Bouchet, Milon, Rojouan, Meurant et Sido, Mme Dumas, M. Le Rudulier et Mme Pluchet, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorisations accordées ne sauraient affecter des parcelles classées au titre d’une appellation d’origine contrôlée viticole.
La parole est à M. Fabien Genet.
M. Fabien Genet. Cet amendement, déposé par notre collègue Valérie Boyer, tend à renforcer l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols en zone viticole sous appellation d’origine contrôlée (AOC).
Ces zones, souvent périurbaines, subissent de plein fouet l’effet de l’urbanisation. Par conséquent, cet amendement vise à exclure une superficie correspondant à 1,5 % de la surface agricole utile de toute artificialisation liée à l’implantation d’exploitations commerciales.
Ce dispositif permet ainsi de préserver des surfaces dédiées à la vigne, qui ne font que reculer au profit de l’artificialisation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Nous partageons tous l’objectif de protection des zones AOC, en raison notamment de la valeur agronomique de leur sol, qui contribue grandement à leur réputation et à la défense de notre patrimoine.
Néanmoins, plusieurs dispositions légales permettent déjà de s’assurer de ce respect. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. La lutte contre l’artificialisation revêt une portée universelle et doit conduire à la préservation des espaces agricoles, y compris ceux qui constituent une richesse pour notre patrimoine, comme c’est le cas des zones AOC. Il est possible de concevoir un certain nombre d’aménagements avec le texte tel qu’il est rédigé.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Monsieur Genet, l’amendement n° 334 rectifié est-il maintenu ?
M. Fabien Genet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 334 rectifié est retiré.
L’amendement n° 1087, présenté par MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le pétitionnaire a l’obligation de démontrer l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures permettant d’éviter et réduire l’artificialisation des sols au sens du II de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, et la description des mesures de compensation au sens du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Cet amendement vise à apporter une clarification sur les dérogations au principe de l’interdiction de création de nouvelles surfaces commerciales.
Il s’agit de rappeler que le principe « éviter, réduire, compenser » (ERC), énoncé dans le code de l’environnement, doit être respecté.
Dans son avis sur ce projet de loi, le CESE estime que la séquence ERC est quelque peu bafouée dans la mesure où l’on s’attache à compenser sans avoir préalablement cherché à éviter et à réduire.
Cet amendement vise ainsi à préciser que les autorisations d’exploitation commerciale ayant un impact sur l’artificialisation des sols ne peuvent être délivrées, à titre dérogatoire, que si le pétitionnaire a recherché des options de remplacement et a mené une réflexion détaillée non seulement sur la compensation de l’impact, mais d’abord, et prioritairement, sur les mesures permettant d’éviter et de réduire l’impact de l’artificialisation.
Il tend également à fixer les conditions de la compensation pour la rendre effective, en imposant la description des mesures mises en œuvre en la matière.
Il s’agit donc de s’assurer que les demandes de dérogation, que nous étudions, respectent bien la loi et le socle de la séquence ERC.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Je comprends et partage l’intention des auteurs de cet amendement, mais la commission y est défavorable, comme à l’amendement n° 733 rectifié de Mme Préville, dont l’objet était similaire.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. Cet amendement est satisfait par les principes généraux du code de l’environnement. Le Gouvernement en demande donc le retrait ; à défaut, il émettrait un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 52, modifié.
(L’article 52 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 52
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 919, présenté par MM. Salmon, Dantec, Fernique, Labbé et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un moratoire est instauré suspendant la délivrance des permis de construire ayant pour objet la construction, l’extension ou la transformation d’un bâtiment existant en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 3 000 mètres carrés et au départ duquel des biens stockés sont livrés, directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique.
« Ce moratoire s’applique à compter de la promulgation de la loi n° … du … portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, y compris aux demandes de permis de construire en cours d’instruction. »
La parole est à M. Daniel Salmon.
M. Daniel Salmon. Cet amendement de repli tend à instaurer un moratoire sur l’installation de nouveaux entrepôts logistiques de plus de 3 000 mètres carrés.
Cette mesure est réclamée par la Convention citoyenne pour le climat, par la Confédération des commerçants de France, qui représente 1 million d’emplois dans notre pays, par les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA), par l’Association des petites villes de France et par 78 % des Françaises et des Français.
Elle permet de limiter la surcapacité e-commerciale afin de protéger les emplois des commerces physiques déjà menacés ainsi que l’empreinte carbone liée à nos importations et de préserver les sols naturels et agricoles.
Le seuil de 3 000 mètres carrés nous paraît constituer un bon compromis : il permet d’ouvrir la voie au développement de petits entrepôts de e-commerce à destination des commerces locaux ou d’activités de vente en ligne d’articles de seconde main en France.
En effet, l’objectif n’est pas de nuire au commerce en ligne, mais de réguler enfin les géants du secteur, toujours exemptés des contraintes que l’on impose à tous les autres.
Oui, il convient de mettre un coup d’arrêt à ces implantations anarchiques, de favoriser leur sobriété environnementale et d’optimiser l’utilisation d’infrastructures existantes : proximité des gares, livraison au dernier kilomètre, reconversion de friches industrielles. Il convient aussi de donner aux commerces de proximité le temps de développer des offres commerciales collectives, physiques ou utilisant les services numériques adaptés aux nouvelles attentes des consommateurs.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 295 rectifié est présenté par MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère et MM. Gold, Guérini, Guiol, Requier et Roux.
L’amendement n° 1037 rectifié bis est présenté par Mmes Morin-Desailly et Férat, MM. Brisson, Kern, Canévet et Chauvet, Mmes Garriaud-Maylam, Billon et Saint-Pé, MM. Hingray et Delcros, Mmes Canayer et Perrot et M. J.M. Arnaud.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un moratoire suspendant la délivrance des permis de construire ayant pour objet la construction ou l’extension d’un entrepôt logistique destiné aux opérateurs de commerce en ligne d’une surface supérieure à 3 000 mètres carrés est instauré.
Les projets inférieurs à 3 000 mètres carrés peuvent bénéficier d’une dérogation.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de ces dispositions.
La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l’amendement n° 295 rectifié.
M. Christian Bilhac. Avec la crise sanitaire, le développement des plateformes de livraison de commerce en ligne se poursuit à grande vitesse dans nos territoires.
Certaines d’entre elles s’engagent dans une course aux délais de livraison pour des biens qui, dans la plupart des cas, sont produits à des milliers de kilomètres. Le commerce de détail des biens vendus à distance a ainsi connu une hausse de 37 % en 2020 par rapport à 2019. Or la surcapacité des commerces en ligne contribue à la dévitalisation des bourgs-centres et accroît l’empreinte carbone de la France liée aux importations de produits et à l’augmentation du flux de marchandises.
Le commerce en ligne comporte des risques pour les emplois des commerces physiques, mais aussi pour l’emploi tout court, en raison de l’automatisation du travail dans ses entrepôts.
En outre, l’installation d’entrepôts logistiques participe à l’étalement urbain et constitue une menace pour les sols naturels et agricoles.
Cet amendement vise à instaurer un moratoire sur les créations de nouveaux entrepôts logistiques de commerce en ligne de plus de 3 000 mètres carrés, ce qui permettra d’organiser une concertation entre élus, commerçants, grandes entreprises de e-commerce et aménageurs pour parvenir à un modèle sain pour l’environnement et pour l’emploi.
M. le président. La parole est à Mme Denise Saint-Pé, pour présenter l’amendement n° 1037 rectifié bis.
Mme Denise Saint-Pé. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Un moratoire strict sur les entrepôts du commerce en ligne me semble inefficace, en ce qu’il ne freinera pas l’appétence des consommateurs pour le e-commerce, et contre-productif, car les entrepôts qui ne seront pas construits en France le seront à la frontière, d’où ils approvisionneront les consommateurs français.
Mieux vaut encadrer le développement du commerce en ligne et ses conséquences, comme je vous le proposerai dans quelques instants avec mon amendement n° 1799, plutôt que d’essayer de le faire disparaître.
La commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. Les outils de lutte contre l’artificialisation des sols ne sont pas pertinents pour ce qui est de la régulation du commerce en ligne : les entrepôts artificialisent peu et les autorisations commerciales sont délivrées pour des surfaces de vente et non pour des surfaces de e-commerce.
Le Gouvernement continue de travailler sur la place du e-commerce tant du point de vue environnemental que dans l’équilibre global du commerce, y compris sur les sujets d’égalité et d’équité dans la taxation.
Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 295 rectifié et 1037 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 1799, présenté par M. J.B. Blanc, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 752-1 est ainsi modifié :
a) Après le 7°, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 8° La création d’un local principalement destiné à l’entreposage en vue de la livraison, à destination de toute personne physique, de biens commandés par voie télématique, lorsque ce local n’est pas situé sur une friche au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme ;
« Le premier alinéa du présent 8° n’est pas applicable aux locaux d’une surface de plancher inférieure à 5 000 mètres carrés.
« 9° Lorsqu’elle n’est pas sise sur une friche au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme, l’extension de la surface de plancher :
« a) D’un local mentionné au premier alinéa du 8° du présent article d’une surface de plancher supérieure à 5 000 mètres carrés ;
« b) Ou d’un local mentionné au second alinéa du même 8°, lorsque le projet d’extension a pour conséquence de porter la surface de plancher totale du local à plus de 5 000 mètres carrés. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine notamment la part de biens commandés par voie télématique dans l’ensemble des biens entreposés à partir de laquelle le local mentionné au 8° est soumis à autorisation d’exploitation commerciale. » ;
2° L’article L. 752-6-1 devient l’article L. 752-6-2 ;
3° L’article L. 752-6-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 752-6-1. – I. – Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation d’exploitation commerciale en application des 8° et 9° de l’article L. 752-1, la commission départementale d’aménagement commercial prend en considération les éléments mentionnés aux a et f du 1°, au 2° et au d du 3° de l’article L. 752-6.
« Elle prend également en considération :
« 1° L’effet du projet sur les flux de transport de marchandises et sur la congestion des axes routiers, notamment à destination du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ;
« 2° L’effet du projet sur la préservation du tissu commercial du centre-ville des communes mentionnées au 1° du présent article ;
« 3° L’impact du projet en matière d’artificialisation des sols.
« II. – Le V de l’article L. 752-6 n’est pas applicable aux autorisations délivrées aux projets de locaux mentionnés aux 8° et 9° de l’article L. 752-1. » ;
4° Le deuxième alinéa de l’article L. 752-15 est complété par les mots : « ou, dans le cas d’un projet mentionné aux 8° et 9° de l’article L. 752-1, par mètre carré de surface de plancher » ;
5° Aux III, IV et premier alinéa du V de l’article L. 752-17, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « ou, pour les projets mentionnés aux 8° et 9° du même article L. 752-1, la surface de plancher, ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Cet amendement a pour objet de soumettre à autorisation d’exploitation commerciale les entrepôts de commerce en ligne dont la surface de plancher est supérieure à 5 000 mètres carrés.
Compte tenu de l’impact environnemental résultant de l’artificialisation des sols et des bouleversements territoriaux que ces grandes installations peuvent induire, il convient de s’assurer que ces entrepôts ne soient pas simplement soumis au régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). En effet, ce régime prend essentiellement en compte des problématiques de santé et de sécurité.
Par ailleurs, si l’article 51 bis B prévoit que le préfet pourra désormais se référer aux enjeux de gestion économe des sols pour accorder ou non une autorisation ICPE, il nous semble que cette disposition n’est pas assez ambitieuse : d’une part, le préfet ne sera pas tenu d’en tenir compte ; d’autre part, le régime applicable aux entrepôts a été assoupli depuis la loi du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, dite loi ASAP.
Cette évolution est une bonne chose pour l’attractivité de notre territoire, mais il nous semble que de fortes interrogations persistent dans le cas spécifique des entrepôts du commerce en ligne.
Au demeurant, l’absence de réglementation commerciale entourant l’installation de ces entrepôts peut s’apparenter à une distorsion de concurrence vis-à-vis des commerçants physiques, dont l’implantation est soumise à un corpus étoffé de règles. Or si les entrepôts logistiques traditionnels sont généralement de simples maillons dans la chaîne d’approvisionnement, ce ne semble pas être le cas des entrepôts de commerce en ligne, qui se rapprochent davantage de la notion de centres de distribution en bout de chaîne.
Cet amendement vise à proposer que les entrepôts principalement dédiés au commerce en ligne soient soumis à autorisation d’exploitation commerciale lorsque leur surface de plancher est supérieure à 5 000 mètres carrés.
En outre, afin d’inciter à l’utilisation des friches, toujours dans l’objectif de « zéro artificialisation nette », l’amendement tend à exonérer d’une telle autorisation les entrepôts installés sur lesdites friches.
Par ailleurs, compte tenu du fait que les critères utilisés par la CDAC s’appliquent aujourd’hui à des commerces physiques, cet amendement vise à prévoir une nouvelle liste de critères d’examen plus appropriés aux enjeux soulevés par les entrepôts.
Ainsi, la CDAC devra se prononcer, par exemple, sur l’effet du projet vis-à-vis des flux de transport de marchandises et de la congestion des axes routiers ou sur la préservation du tissu commercial du centre-ville.
M. le président. Le sous-amendement n° 2312, présenté par MM. Salmon, Dantec, Fernique, Labbé et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Amendement n° 1799
I. – Alinéa 6
Supprimer les mots :
, lorsque ce local n’est pas situé sur une friche au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme
II. – Alinéa 8
Supprimer les mots :
Lorsqu’elle n’est pas sise sur une friche au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme
La parole est à M. Daniel Salmon.
M. Daniel Salmon. Ce sous-amendement tend à supprimer la référence aux friches.
L’amendement du rapporteur pour avis tend à prévoir que la procédure d’autorisation d’exploitation commerciale pour les entrepôts de e-commerce de plus de 5 000 mètres carrés ne soit pas applicable aux entrepôts situés sur une friche, selon une logique incitative.
Si la réutilisation de ces lieux participe à la poursuite de l’objectif « zéro artificialisation nette », le conditionnement de l’autorisation commerciale au type de sol sur lequel s’implante l’entrepôt de e-commerce est une erreur à double titre.
D’une part, ce n’est pas juridiquement pertinent, l’autorisation commerciale devant être délivrée en fonction de la nature de l’activité et non du sol sur lequel elle s’implante ; d’autre part, les conséquences sur l’emploi sont les mêmes, que l’entrepôt soit implanté sur une friche ou non. L’autorisation d’exploitation commerciale permet justement de débattre de l’impact plus ou moins négatif des différentes formes de e-commerce sur l’emploi.
M. le président. L’amendement n° 1038 rectifié bis, présenté par Mmes Morin-Desailly et Férat, MM. Brisson, Kern, Canévet et Chauvet, Mmes Garriaud-Maylam, Billon et Saint-Pé, MM. Hingray et Delcros, Mmes Canayer et Perrot et M. J.M. Arnaud, est ainsi libellé :
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le 7° de l’article L. 752-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …°La création, l’extension ou la transformation d’un bâtiment en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 1 000 mètres carrés au départ duquel au moins 60 % des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. » ;
2° Les articles L. 752-1-1 et L. 752-1-2 du code de commerce sont abrogés.
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Cet amendement tend à soumettre la création ou la transformation d’entrepôts destinés au e-commerce à autorisation par la commission départementale d’aménagement commercial, dès lors qu’ils dépassent 1 000 mètres carrés.
Il paraît logique que toutes les surfaces de vente fassent l’objet d’un traitement analogue.
M. le président. L’amendement n° 1570, présenté par M. Redon-Sarrazy, Mme Bonnefoy, MM. Montaugé, J. Bigot et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Tissot, Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 7° de l’article L. 752-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° La création, l’extension ou la transformation d’un local principalement destiné à l’entreposage en vue de la livraison, à destination de toute personne physique, de biens commandés par voie télématique, d’une surface de plancher inférieure à 5 000 mètres carrés. »
La parole est à M. Christian Redon-Sarrazy.
M. Christian Redon-Sarrazy. Les auteurs de cet amendement proposent de corriger l’inégalité de traitement entre commerce physique et e-commerce en incluant les entrepôts de e-commerce dans les projets soumis à une autorisation d’exploitation commerciale.
Une telle mesure avait été adoptée au Sénat lors des débats sur la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ÉLAN, avant d’être supprimée en commission mixte paritaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Les amendements nos 1038 rectifié bis et 1570 visent le même objectif, mais sans procéder à la modification des critères d’examen par la CDAC et sans prévoir d’incitation à la réutilisation des friches.
La commission a donc émis un avis défavorable sur ces deux amendements.
Le sous-amendement n° 2312 a été déposé très tardivement et la commission n’a pu l’examiner. À titre personnel, j’y suis défavorable, car son adoption reviendrait à supprimer la dérogation que notre commission a adoptée pour les friches.
Je suis en désaccord avec les deux arguments avancés dans son objet : juridiquement, des dérogations peuvent être accordées au principe de l’autorisation, comme dans le cas d’une opération de revitalisation du territoire ou, d’une façon générale, pour les commerces de moins de 1 000 mètres carrés.
En outre, notre amendement vise à encadrer l’artificialisation des sols induite par les entrepôts, car il s’agit d’un texte sur le climat. La question de l’emploi, complexe, trouvera sa place dans un texte dédié.
La commission émet un avis défavorable sur ce sous-amendement.