M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. Le Gouvernement a émis un avis défavorable sur ces amendements et ce sous-amendement.

Le sujet de la régulation et de l’autorisation des entrepôts n’est pas principalement celui de la lutte contre l’artificialisation des sols. Les avancées de ce texte en la matière s’appliqueront aux entrepôts. Je pense notamment à la prise en compte de ce phénomène dans l’étude d’impact environnementale, ainsi que dans la procédure d’autorisation environnementale de l’ICPE.

De même, le document d’aménagement artisanal, commercial et logistique des SCoT pourra désormais intégrer la dimension logistique.

La question de l’artificialisation des sols induite par les entrepôts est donc traitée dans ce texte ; celle de l’autorisation commerciale, par contre, n’est pas adaptée.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 2312.

(Le sous-amendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1799.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 52 - Amendements n° 1799, n° 1038 rectifié bis et n° 1570
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Article additionnel après l'article 52 - Amendement n° 1703

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 52, et les amendements nos 1038 rectifié bis et 1570 n’ont plus d’objet.

L’amendement n° 1561, présenté par Mme Bonnefoy, MM. Redon-Sarrazy, Montaugé, J. Bigot et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Tissot, Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La délivrance des permis de construire ayant pour objet la construction ou l’extension d’un local principalement destiné à l’entreposage en vue de la livraison, à destination de toute personne physique, de biens commandés par voie télématique, d’une surface de plancher inférieure à 5 000 mètres carrés, est subordonnée à des conditions de desserte par des modes massifiés et durables de transports définies par décret pris en conseil d’État. Ce décret définit une trajectoire qui permette d’atteindre l’objectif de doubler les parts modales du fret ferroviaire et fluvial dans le transport intérieur de marchandises d’ici 2030, fixé à l’article 30 ter de la loi n° … du … portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »

La parole est à M. Christian Redon-Sarrazy.

M. Christian Redon-Sarrazy. Comme le préconise la proposition n° 34 du rapport de Nicole Bonnefoy et Rémy Pointereau, il faut favoriser une planification stratégique des plateformes logistiques au niveau local.

Il s’agir de faciliter la localisation d’entrepôts et de plateformes multimodales dans des lieux pertinents, si possible à proximité d’axes de transport massifiés tels que les points d’arrivée de trains ou de barges.

Alors que les entrepôts se sont déployés par le passé autour de corridors logistiques, leur implantation tend, depuis dix ans, à se développer à proximité des grandes villes, en particulier les grandes métropoles françaises. Sous l’effet de la montée en puissance du e-commerce, on observe une hausse de la surface moyenne des bâtiments et une localisation de plus en plus proche des bassins de consommation.

Dans l’objectif de lutter contre l’artificialisation, il faut mettre en place des critères de sélectivité : les bons projets sont ceux qui sont desservis par un ou deux modes de transport autres que la route.

Notre amendement vise à conditionner toute nouvelle implantation d’entrepôt ou extension à des conditions de desserte par des modes massifiés et durables de transports définis par décret en conseil d’État.

Ce décret devra prendre en compte l’objectif de doubler les parts modales du fret ferroviaire et fluvial dans le transport intérieur de marchandises d’ici à 2030, fixé à l’article 30 ter du projet de loi. Il peut être procédé par étapes, selon une trajectoire qui permette d’atteindre cet objectif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Les dispositions de cet amendement font peser sur les acteurs privés une interdiction dont la levée dépend des pouvoirs publics. En filigrane, si l’État et les collectivités territoriales n’agissent pas pour développer le fret ferroviaire et le fluvial, il ne pourra plus y avoir d’entrepôt. Cela signifie que les logisticiens paieraient les manquements des acteurs publics, ce qui ne semble pas juste.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, pour les mêmes raisons que M. le rapporteur pour avis.

Je rappelle le soutien du Gouvernement au report modal. À cet égard, le plan de relance consacre 150 millions d’euros d’investissements spécifiques au fret ferroviaire.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1561.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 52 - Amendement n° 1561
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Article 52 bis AA (nouveau)

M. le président. L’amendement n° 1703, présenté par MM. Sueur, Redon-Sarrazy, Montaugé, J. Bigot et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla et Tissot, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 752-6 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les projets ne sont soumis à l’examen de la commission qu’à la condition d’être accompagnés du certificat d’urbanisme mentionné à l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme. »

La parole est à M. Christian Redon-Sarrazy.

M. Christian Redon-Sarrazy. Il s’agit de réintroduire le certificat d’urbanisme comme condition d’examen des dossiers d’autorisation commerciale pour s’assurer que les obligations, notamment en vue d’atteindre l’objectif du « zéro artificialisation », sont respectées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Pourquoi contraindre davantage les communes ? Pourquoi rendre obligatoire un document qui, par nature, constitue plutôt un atout pour le porteur du projet ?

S’il s’agit de s’assurer que le pétitionnaire respecte bien les règles, le permis de construire, l’instruction du dossier en CDAC puis, le cas échéant, en CNAC y pourvoient. Enfin, le juge administratif se prononce en cas de contestation.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1703.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 52 - Amendement n° 1703
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Article 52 bis A

Article 52 bis AA (nouveau)

Le I de l’article L. 752-4 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Dans les communes de moins de 20 000 habitants, » sont supprimés ;

2° Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Dans ces communes, » sont supprimés. – (Adopté.)

Article 52 bis AA (nouveau)
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Article 52 bis B

Article 52 bis A

(Non modifié)

Au f du 2° du II de l’article L. 122-3 du code de l’environnement, après les mots : « notamment sur », sont insérés les mots : « l’artificialisation des sols et ». – (Adopté.)

Article 52 bis A
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Article 52 bis C

Article 52 bis B

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, après le mot : « paysages, », sont insérés les mots : « soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, ». – (Adopté.)

Article 52 bis B
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Article 52 bis

Article 52 bis C

L’État se fixe comme objectif que l’emprise au sol des parcs de stationnement construits pendant la décennie qui suit la promulgation de la présente loi est inférieure d’au moins 50 % à l’emprise au sol des parcs de stationnement construits dans la décennie qui précède la promulgation de la présente loi.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 571 rectifié est présenté par MM. Favreau et Mouiller, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Cadec, Panunzi, Piednoir, Bascher et Grand, Mme Gosselin, MM. Savary et Genet et Mme Garriaud-Maylam.

L’amendement n° 2084 est présenté par M. Lévrier, Mmes Havet et Schillinger, MM. Marchand, Rambaud et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Fabien Genet, pour présenter l’amendement n° 571 rectifié.

M. Fabien Genet. Cet amendement de notre collègue Favreau vise à supprimer l’article qui assigne comme objectif à l’État de diviser par deux l’artificialisation pour la construction de parcs de stationnement dans les dix prochaines années, par rapport aux dix années écoulées. Or l’État n’est pas le seul constructeur de ces parcs de stationnement.

Par ailleurs, l’installation d’ombrières, voire la végétalisation, prévues dans ce projet de loi sont de nature à faire évoluer les choses.

M. le président. La parole est à M. Martin Lévrier, pour présenter l’amendement n° 2084.

M. Martin Lévrier. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Tabarot, rapporteur de la commission de laménagement du territoire et du développement durable. L’article 52 bis C fixait initialement trois objectifs : réduire de 50 % l’emprise au sol des constructions de parking sur la prochaine décennie par rapport à la précédente ; installer des ombrières sur 50 % des surfaces de parking ; végétaliser l’ensemble des parkings d’ici à 2025.

En lien avec Jean-Baptiste Blanc, rapporteur de la commission des affaires économiques, nous avons décidé de ne conserver que l’objectif de réduction de l’emprise au sol des constructions de parking à l’article 52 bis C.

La rédaction actuelle de cet article ne comporte donc pas de disposition sur les ombrières ou sur la végétalisation. Ce sujet est uniquement traité à l’article 24 depuis l’adoption d’un amendement en séance publique ciblant les parkings de plus de 500 mètres carrés. Il me semble donc bienvenu de conserver cet objectif de réduction de l’emprise au sol, qui reste programmatique.

La commission demande le retrait de ces deux amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable à la suppression de cet article, même réécrit.

En effet, l’objectif programmatique semble difficile à appliquer : il ne relève pas des compétences exclusives de l’État et son champ d’application n’est pas bien défini.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 571 rectifié et 2084.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 734 rectifié, présenté par Mme Préville, M. Cozic et Mmes Monier, Rossignol, Jasmin et Conway-Mouret, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Dans les dix années suivant la promulgation de la présente loi, est fixé l’objectif de réduire de 50 % l’emprise au sol des constructions de parking par rapport à la décennie précédente.

Cet objectif s’accompagne, dans la même période, de celui d’installer des ombrières pour 50 % des surfaces de parkings extérieurs existants et nouveaux.

L’ensemble des parkings existants et nouveaux devront être végétalisés et devront favoriser la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation en préservant les fonctions écologiques des sols d’ici 2025.

II. – L’article L. 151-34 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion de la première modification ou révision suivant la promulgation de la loi n° … du … portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les plans locaux d’urbanisme intercommunaux mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour l’application de l’article … de la même loi. »

III. – Un décret précise les conditions d’application du présent article.

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. L’objectif de réduire de 50 % l’emprise au sol des constructions de parking par rapport à la décennie précédente doit également concerner les nouveaux parkings et ne peut se réduire uniquement à l’existant.

La végétalisation de l’ensemble des parkings et des aires de stationnement est un objectif majeur pour favoriser la biodiversité et lutter contre les effets du changement climatique.

Toutefois, cela reste insuffisant : il est également nécessaire de développer, sur l’ensemble des aires de stationnement, des techniques de moindre imperméabilisation pour favoriser l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et assurer ainsi une certaine fonctionnalité des sols.

Enfin, il sera nécessaire qu’un décret précise les conditions d’application de cet article, notamment le terme « végétalisation ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Tabarot, rapporteur. Cet amendement tend à revenir sur la position de la commission et à réinscrire des objectifs supprimés à l’article 52 bis C.

La commission a fait le choix de ne maintenir que le premier objectif relatif à la réduction de l’emprise au sol des parcs de stationnement dans la prochaine décennie.

En revanche, nous avons adopté, en séance publique, un amendement à l’article 24 sur les objectifs de végétalisation et de mise en place d’ombrières pour les parkings de plus de 500 mètres carrés.

La commission demande donc le retrait de cet amendement qui semble en grande partie satisfait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 734 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 923, présenté par MM. Salmon, Dantec, Fernique, Labbé et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

Cet objectif s’accompagne, dans la même période, de celui d’installer des ombrières pour au moins 30 % des surfaces de parkings extérieurs neufs et existants. Elles doivent intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables.

L’ensemble des parkings devront être végétalisés d’ici 2025.

Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

La parole est à M. Daniel Salmon.

M. Daniel Salmon. Cet amendement propose de rétablir les ombrières sur les parkings.

Nous nous réjouissons de l’adoption de l’amendement n° 2092 à l’article 24, qui favorise l’implantation de procédés d’énergies renouvelables sur les ombrières des parkings, quand elles sont mises en place.

Nous voulons aller plus loin en proposant d’installer des ombrières sur au moins 30 % des surfaces de parkings extérieurs neufs ou existants et d’y intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables.

Cette mesure permet ainsi d’accélérer le développement des énergies renouvelables pour atteindre les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie sans consommer de foncier.

Cet amendement tend également à prévoir la végétalisation des parkings d’ici à 2025, comme le proposait le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale.

Enfin, un décret pris en Conseil d’État devra préciser les conditions d’application de cet article.

L’adoption de cet amendement permettrait d’accélérer le développement des énergies renouvelables pour atteindre les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie sans consommer davantage de foncier, ce qui est très important.

De plus, les dispositions de cet amendement sont en parfaite cohérence avec la volonté des membres de la Convention citoyenne pour le climat d’accélérer le développement de l’autoconsommation et d’accroître la production d’électricité par de petites unités.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Tabarot, rapporteur. La commission estime que cet amendement est déjà satisfait et en demande le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. Monsieur Salmon, l’amendement n° 923 est-il maintenu ?

M. Daniel Salmon. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 923.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 52 bis C.

(Larticle 52 bis C est adopté.)

Article 52 bis C
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Article 53 (Texte non modifié par la commission)

Article 52 bis

I. – L’article L. 141-6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, à la première phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « et commercial » sont remplacés par les mots : « , commercial et logistique » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il détermine les conditions d’implantation des constructions commerciales et des constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur l’artificialisation des sols et de leur impact sur les équilibres territoriaux, notamment au regard du développement du commerce de proximité et du commerce en ligne, de la fréquence d’achat ou des flux générés par les personnes ou les marchandises. Ces conditions privilégient la consommation économe de l’espace, notamment en entrée de ville, par la compacité des formes bâties, la protection des sols naturels, agricoles et forestiers, l’utilisation prioritaire des surfaces vacantes et l’optimisation des surfaces consacrées au stationnement.

« Pour les équipements commerciaux, ces conditions portent également sur la desserte de ces équipements par les transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualité environnementale, architecturale et paysagère, notamment au regard de la performance énergétique et de la gestion des eaux. » ;

2° bis Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les équipements logistiques commerciaux, il localise les secteurs d’implantation privilégiés au regard des besoins logistiques du territoire, de la capacité des voiries, existantes ou en projet, à gérer les flux de marchandises et des objectifs mentionnés au second alinéa de l’article L. 141-3. » ;

3° Les 3° à 5° sont abrogés ;

4° (Supprimé)

II. – Le second alinéa de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Les mots : « et artisanal » sont remplacés par les mots : « , artisanal et logistique » ;

2° Après le mot : « commerciaux », sont insérés les mots : « artisanaux et logistiques » ;

3° (nouveau) La référence : « à l’article L. 141-5 » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° de l’article L. 141-5 ».

III (nouveau). – À la fin de l’intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme, les mots : « et commerciales » sont remplacés par les mots : « , commerciales et logistiques ».

IV (nouveau). – L’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « , de logistique » sont supprimés ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il fixe également les objectifs de moyen et long termes sur ce territoire en matière de développement et de localisation des structures logistiques. Il tient compte des flux de marchandises, notamment à destination des centres-villes, de la localisation des principaux axes routiers, du développement du commerce de proximité et du commerce en ligne, de l’insertion paysagère de ces structures et de l’utilisation économe des sols naturels, agricoles et forestiers. »

M. le président. L’amendement n° 1812, présenté par M. J.B. Blanc, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Après le mot :

et

insérer les mots :

au regard

II. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

III. – Après l’alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° Au cinquième alinéa de l’article L. 1425-2, la première occurrence du mot : « quatrième » est remplacée par le mot : « septième » ;

2° L’article L. 4251-1 est ainsi modifié

IV. – Alinéa 16, au début

Remplacer la mention :

par la mention :

a)

V. – Alinéa 17, au début

Remplacer la mention :

par la mention :

b)

VI. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

c) Au septième alinéa, les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « , troisième et septième ».

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1812.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1248 rectifié, présenté par MM. Babary, Karoutchi, D. Laurent, Bouloux et de Nicolaÿ, Mmes Deromedi et Chauvin, MM. Bonnecarrère et Brisson, Mme Berthet, MM. Chaize, Laménie, Bouchet et Sido, Mmes Raimond-Pavero et Garriaud-Maylam, M. B. Fournier, Mme Billon, M. Charon, Mme Lassarade, MM. Gremillet, Somon, Klinger et Houpert, Mme Jacques, M. H. Leroy, Mme Renaud-Garabedian et MM. Pointereau et Genet, est ainsi libellé :

Alinéa 18, première et seconde phrases

Remplacer le mot :

structures

par le mot :

constructions

La parole est à M. Patrick Chaize.

M. Patrick Chaize. Cet amendement a pour objet de clarifier le type d’installations du secteur logistique concernées par les objectifs fixés dans le Sraddet.

En effet, la notion de « structures logistiques » manque de précision, notamment au regard du droit existant. Cet amendement tend à y substituer celle de « constructions logistiques », qui figure par ailleurs au I de l’article 52 bis, qui traite de l’intégration des enjeux logistiques au sein du document d’aménagement artisanal, commercial et logistique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. La modification est bienvenue : avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1248 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 52 bis, modifié.

(Larticle 52 bis est adopté.)

Article 52 bis
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 53 - Amendements n° 964 rectifié bis, n° 1184 rectifié quater, n° 1240 rectifié bis, n° 1307 rectifié, n° 1734 rectifié bis et n° 1794 rectifié ter

Article 53

(Non modifié)

I. – Le livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre VIII du titre Ier devient la section 5 ;

2° Est rétablie une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Zones dactivité économique

« Art. L. 318-8-1. – Sont considérées comme des zones d’activité économique, au sens de la présente section, les zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire mentionnées aux articles L. 3641-1, L. 5214-16, L. 5215-20, L. 5216-5, L. 5217-2 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 318-8-2. – L’autorité compétente en matière de création, d’aménagement et de gestion des zones d’activité économique définies à l’article L. 318-8-1 est chargée d’établir un inventaire des zones situées sur le territoire sur lequel elle exerce cette compétence.

« L’inventaire mentionné au premier alinéa du présent article comporte, pour chaque zone d’activité économique, les éléments suivants :

« 1° Un état parcellaire des unités foncières composant la zone d’activité économique, comportant la surface de chaque unité foncière et l’identification du propriétaire ;

« 2° L’identification des occupants de la zone d’activité économique ;

« 3° Le taux de vacance de la zone d’activité économique, calculé en rapportant le nombre total d’unités foncières de la zone d’activité au nombre d’unités foncières qui ne sont plus affectées à une activité assujettie à la cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 du code général des impôts depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont restées inoccupées au cours de la même période.

« Après consultation des propriétaires et occupants des zones d’activité économique pendant une période de trente jours, l’inventaire est arrêté par l’autorité compétente. Il est ensuite transmis à l’autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale et à l’autorité compétente en matière de document d’urbanisme ou de document en tenant lieu. Ce document est également transmis à l’autorité compétente en matière de programme local de l’habitat.

« L’inventaire est actualisé au moins tous les six ans. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 300-1, après le mot : « organiser », sont insérés les mots : « la mutation, » ;

4° Après l’article L. 300-7, il est inséré un article L. 300-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 300-8. – Dans les zones d’activité économique définies à l’article L. 318-8-1 faisant l’objet d’un contrat de projet partenarial d’aménagement, mentionné à l’article L. 312-1, ou situées dans le périmètre des secteurs d’intervention délimités par une convention d’opération de revitalisation de territoire, mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, lorsque l’état de dégradation ou l’absence d’entretien par les propriétaires des locaux identifiés dans l’inventaire mentionné à l’article L. 318-8-2 du présent code compromettent la réalisation d’une opération d’aménagement ou de restructuration de la zone d’activité, le représentant de l’État dans le département, le maire, après avis du conseil municipal, ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, après avis de l’organe délibérant, peut mettre en demeure les propriétaires de procéder à la réhabilitation des locaux, terrains ou équipements concernés.

« Lorsque les propriétaires n’ont pas manifesté dans un délai de trois mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou lorsque les travaux de réhabilitation n’ont pas débuté dans un délai d’un an, une procédure d’expropriation peut être engagée, dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, au profit de l’État, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou d’un établissement public d’aménagement créé en application des articles L. 321-14 ou L. 326-1.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

II. – L’inventaire prévu à l’article L. 318-8-2 du code de l’urbanisme est engagé par l’autorité compétente dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Il est finalisé dans un délai de deux ans.

III. – Après le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des personnes publiques sont membres d’une association syndicale de propriétaires, l’hypothèque légale ne s’applique pas à ceux de leurs immeubles qui appartiennent au domaine public. »

IV. – Le deuxième alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est applicable aux associations syndicales de propriétaires créées avant l’entrée en vigueur du présent article.