M. le président. L’amendement n° 2134 rectifié, présenté par Mme Havet, MM. Iacovelli, Bargeton, Mohamed Soilihi, Théophile, Patient, Haye et Buis, Mme Schillinger et M. Marchand, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Frédéric Marchand.
M. Frédéric Marchand. L’article 51 bis A permet de déroger aux règles d’un PLU dans les 500 mètres autour des gares dans le cadre des opérations de revitalisation de territoire et des grandes opérations d’urbanisme.
Cet article comporte un risque : il permettrait à un opérateur privé de déroger aux règles édictées par les élus locaux. Le présent amendement vise donc à le supprimer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Je suis entièrement d’accord avec le principe avancé par M. Marchand : toute dérogation aux règles du PLU doit être expressément autorisée par le maire ou le président de l’EPCI compétent pour délivrer les permis, et le nombre de dérogations doit rester limité.
C’est pourquoi, en commission, nous avons réécrit cet article pour supprimer le passage à un système de dérogations de droit, auxquelles le maire ne pourrait que difficilement s’opposer.
L’article tel qu’il est rédigé aujourd’hui exige désormais l’accord de la commune ou de l’EPCI.
En revanche, il me semble que la possibilité de recourir aux dérogations limitées dans les GOU et les ORT, et pas uniquement dans les zones denses, est une bonne chose. En effet, les opérations dans le cadre des GOU et, surtout, des ORT peuvent intégrer un objectif de réhabilitation ou de transformation des bâtiments existants, notamment pour créer du logement.
Je suis donc défavorable à la suppression de l’article.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Bérangère Abba, secrétaire d’État. L’article 51 bis A, tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale, visait à encourager la densification en zone tendue, en permettant que des dérogations figurant déjà dans le code de l’urbanisme puissent s’appliquer par défaut, sauf refus motivé du maire et dans des situations précises et limitées.
L’article 51 bis A, tel qu’il a été adopté par votre commission, prévoit simplement d’élargir le dispositif dérogatoire existant aux secteurs d’intervention des ORT et au périmètre des GOU.
Si, dans cette version, le présent article ne correspond pas à l’ambition du Gouvernement, il semble toutefois qu’il reprenne et renforce le droit existant. C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement n° 2134 rectifié, monsieur le sénateur ; à défaut, j’y serai défavorable.
M. Frédéric Marchand. Je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 2134 rectifié est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 2168, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I – Alinéa 4
Supprimer les mots :
et dans les secteurs d’intervention comprenant un centre-ville des opérations de revitalisation de territoire, créés au titre de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation
II – Alinéas 5 à 15
Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :
« 2° Les deuxième à sixième alinéas sont supprimés ;
« 3° Après le même sixième alinéa, sont insérés des II, III et IV ainsi rédigés :
« II. – Les constructions peuvent :
« 1° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et aux obligations en matière de création d’aires de stationnement pour autoriser la surélévation d’une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ou un agrandissement de la surface de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage ;
« 2° Déroger aux règles relatives au gabarit et aux obligations en matière de création d’aires de stationnement et, dès lors que la commune ne fait pas l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, aux règles adoptées en application de l’article L. 151-15 du présent code, pour autoriser la transformation d’un immeuble existant à usage principal d’habitation par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite d’une majoration de 30 % des règles relatives au gabarit ;
« 3° Déroger aux règles relatives au gabarit, dans la limite d’une majoration de 30 % de ces règles, et aux obligations en matière de création d’aires de stationnement applicables aux logements, lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité.
« L’obligation de motivation prévue au dernier alinéa de l’article L. 424-3 n’est pas applicable aux dérogations prévues au présent II.
« En tenant compte de la nature du projet, de la zone d’implantation ou des objectifs fixés par le plan local d’urbanisme en matière de réduction du rythme de l’artificialisation des sols, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, refuser les dérogations prévues au présent II.
« III. – Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation peut être réduite, à due proportion, d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’une infrastructure ou de l’aménagement d’un espace permettant le stationnement sécurisé de six vélos.
« IV. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut :
« 1° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;
« 2° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation, sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;
« 3° Autoriser une dérogation supplémentaire au II et au présent IV de 15 % des règles relatives au gabarit, pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d’espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total. »
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Bérangère Abba, secrétaire d’État. Cet amendement vise à modifier l’article 51 bis A, afin de revenir au dispositif adopté par l’Assemblée nationale.
La commission a souhaité revenir au système actuel des dérogations, à savoir une obligation de motiver les autorisations par le maire qui les délivre.
De notre côté, nous proposions, dans un premier temps, dans certains secteurs et pour trois types d’opérations, que cette motivation ne soit rendue nécessaire qu’en cas de refus. Notre objectif est de favoriser les opérations de construction vertueuses en matière de consommation d’espace, là où se situent les besoins en termes de logement, sans priver les maires de leurs compétences.
Le secteur de la construction est actuellement dans une situation alarmante. Vous le savez, l’année 2020 a été difficile du fait du confinement, avec 65 000 logements autorisés de moins qu’en 2019. Et les choses ne s’amélioreront malheureusement pas en 2021 !
Aussi, nous agissons en lançant le pacte national pour la relance de la construction durable, en prolongeant le dispositif Pinel et le prêt à taux zéro (PTZ), ainsi que l’aide à la relance de la construction durable. Sur les huit premiers mois, plus de 880 communes sont concernées pour environ 90 millions d’euros au total. Quant au fonds pour le recyclage des friches, dit fonds Friches, il est porté à 650 millions d’euros. Je citerai également les travaux de la commission Rebsamen.
Pour construire mieux, nous devons proposer des solutions, qui permettent de simplifier les procédures et d’aider les décideurs locaux. Nous avons besoin de rendre les bonnes pratiques beaucoup plus simples. Or le recours aux dérogations est aujourd’hui complexe et, en définitive, très peu fréquent.
Cet amendement vise à promouvoir trois types de bonnes pratiques : la transformation de bureaux en logements, la construction de logements à proximité des transports en commun, et la construction d’étages supplémentaires pour les bâtiments existants.
Dans le système actuel, le maire doit motiver sa décision lorsqu’il accorde une dérogation pour transformer des bureaux. Nous proposons qu’il n’ait plus à se justifier pour ces trois catégories de bonnes pratiques, mais qu’il conserve la possibilité de s’opposer à de tels projets si ceux-ci ne lui semblent pas opportuns, comme il le fait classiquement lorsqu’il refuse un permis de construire.
M. le président. L’amendement n° 543 rectifié, présenté par Mme Lienemann, M. Gay, Mmes Varaillas, Cukierman, Apourceau-Poly et Assassi, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Gréaume, MM. Lahellec, P. Laurent, Ouzoulias, Savoldelli, Bacchi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 7, première phrase
1° Remplacer le mot :
ou
par le signe :
,
2° Compléter cette phrase par les mots :
, la création d’espaces à usage commun aux logements de ladite construction ou l’implantation d’équipements et édicules à caractère technique lorsqu’ils sont de nature à améliorer la qualité d’usage de logements, économiser de l’énergie ou produire de l’énergie renouvelable
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. La possibilité de déroger aux règles relatives au gabarit prévues par l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme se limite aux opérations de surélévation justifiées par la création de logements ou l’agrandissement de la surface d’un logement. Il serait opportun d’inclure également la création d’espaces communs et d’ouvrages techniques parmi les critères ouvrant droit à une dérogation.
M. le président. L’amendement n° 544 rectifié, présenté par Mme Lienemann, M. Gay, Mmes Varaillas, Cukierman et Apourceau-Poly, MM. Bocquet et Bacchi, Mmes Brulin, Cohen et Gréaume, MM. Lahellec, P. Laurent, Ouzoulias, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 8
1° Supprimer les mots :
et, dès lors que la commune ne fait pas l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, aux règles adoptées en application de l’article L. 151-15 du présent code,
2° Remplacer les mots :
d’un immeuble existant à usage principal d’habitation
par les mots :
à usage principal d’habitation d’un immeuble existant
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. Il est difficilement compréhensible que la refonte des dérogations prévues à l’article L.152-6 du code de l’urbanisme entraîne un élargissement des servitudes de mixité sociale à toutes les opérations de transformation d’un immeuble existant, d’ores et déjà à usage principal d’habitation, alors que, dans sa rédaction actuelle, la portée de cet article est limitée à la transformation à usage principal d’habitation d’un immeuble existant.
M. le président. L’amendement n° 545 rectifié, présenté par Mme Lienemann, M. Gay, Mmes Varaillas, Cukierman, Apourceau-Poly et Assassi, MM. Bacchi et Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Gréaume, MM. Lahellec, P. Laurent, Ouzoulias, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Remplacer les mots :
d’un immeuble existant à usage principal d’habitation
par les mots :
à usage principal d’habitation d’un immeuble existant
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. Cet amendement de repli vise à rétablir l’intention initiale du législateur qui consiste à ouvrir la possibilité de déroger à certaines règles fixées dans les documents d’urbanisme aux opérations de transformation d’usage, en vue de construire des logements.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. L’amendement n° 2168 vise à rétablir le dispositif voté par l’Assemblée nationale.
Comme je l’ai dit précédemment, la commission est très défavorable au passage à un système de droit, sauf opposition. Toute dérogation au PLU doit être expressément autorisée par le maire ou le président d’EPCI compétent pour délivrer les permis, et le nombre de dérogations doit rester limité.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, car elle souhaite maintenir l’article dans sa version actuelle.
L’amendement n° 543 rectifié vise à préciser que les opérations de création ou d’agrandissement de logements, qui peuvent bénéficier de dérogations, incluent celles qui modifient les parties communes de ces logements ou leurs équipements, comme les cuisines communes, les buanderies ou les ventilations. Les organismes de logement social, notamment, nous ont indiqué que cette précision est nécessaire.
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement, tout en rappelant que c’est la commune ou l’EPCI qui choisira ou non d’octroyer les dérogations.
L’amendement n° 544 rectifié tend à opérer plusieurs modifications. Entre autres, il a pour objet de supprimer la possibilité, pour les projets de transformation de bâtiments en logements, de déroger exceptionnellement aux règles de mixité sociale. Je rappelle que nous avions collectivement voté cette dérogation en 2018, lors de l’examen de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ÉLAN.
La transformation d’un bâtiment préexistant implique de travailler avec un volume d’espace, un gabarit et des conditions prédéterminés. Elle peut donc concerner de petits bâtiments. L’application des quotas de logements sociaux sur de si petites opérations ne se justifie pas et serait contre-productive pour les opérations de transformation.
En outre, cette dérogation est octroyée par la commune ou l’EPCI : si jamais l’élu estime que les quotas de logements sociaux doivent s’appliquer et sont pertinents, il peut très facilement refuser une telle dérogation.
Je rappelle aussi que cette dérogation aux règles de mixité sociale ne peut pas être délivrée dans les communes carencées en logement social.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
En revanche, la commission est tout à fait favorable à l’amendement de repli n° 545 rectifié, qui tend à corriger une erreur de rédaction.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 543 rectifié, 544 rectifié et 545 rectifié ?
Mme Bérangère Abba, secrétaire d’État. Sur l’amendement n° 543 rectifié, qui a pour l’objet d’étendre les dérogations aux règles relatives au gabarit à la création d’espaces communs, je partage l’avis de M. le rapporteur pour avis.
Les dérogations prévues à l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme visent à encourager la production de logements, en améliorant l’équilibre économique d’opérations vertueuses, mais plus coûteuses et complexes.
Cependant, la création de ces espaces communs et bâtiments techniques ne me paraît pas justifier un bonus de constructibilité. En effet, ils relèvent de décisions de construction et du fonctionnement de ces bâtiments. Le champ d’application de ce dispositif me paraît beaucoup trop large.
Je vous demande par conséquent de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur le sénateur ; à défaut, j’y serai défavorable.
Pour ce qui concerne l’amendement n° 544 rectifié relatif aux règles de mixité sociale, une dérogation est déjà en vigueur à l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme.
Il est possible, dans les communes non carencées en logements sociaux, de transformer des immeubles, par exemple de bureaux, en logements. Il ne me paraît donc pas opportun de supprimer cette dérogation.
Cet amendement tend, en outre, à régler un problème rédactionnel en revenant à la rédaction actuelle de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme. J’en sollicite le retrait, monsieur le sénateur, au profit de votre amendement n° 545 rectifié – auquel je suis favorable donc –, qui a pour objet de régler ledit problème rédactionnel.
M. le président. Monsieur Gay, l’amendement n° 543 rectifié est-il maintenu ?
M. Fabien Gay. Monsieur le président, nous maintenons l’amendement n° 543 rectifié, mais nous retirons l’amendement n° 544 rectifié au profit de l’amendement n° 545 rectifié.
M. le président. L’amendement n° 544 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 2168.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 51 bis A, modifié.
(L’article 51 bis A est adopté.)
Article additionnel après l’article 51 bis A
M. le président. L’amendement n° 877 rectifié bis, présenté par Mme Loisier, MM. Bonnecarrère, Longeot, Cadic, Kern, Capo-Canellas et Delcros, Mme Billon, MM. Gremillet, Moga et Hingray, Mme Sollogoub et M. J.M. Arnaud, est ainsi libellé :
Après l’article 51 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du 3° de l’article L. 151-28 est supprimé ;
2° Après l’article L. 152-5, il est inséré un article L. 152-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 152-5-…. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur, afin d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages par rapport à un autre type de construction. Un décret en Conseil d’État définit les exigences auxquels doit satisfaire une telle construction. »
La parole est à M. Jean-François Longeot.
M. Jean-François Longeot. Je présente cet amendement au nom de ma collègue Anne-Catherine Loisier.
Le respect de certaines normes de construction faisant preuve d’exemplarité environnementale implique une augmentation de l’épaisseur de certains éléments du bâtiment. Ces contraintes tendent à faire augmenter la hauteur des étages et peuvent créer des difficultés dans le cadre de PLU qui n’autorisent les constructions qu’en deçà d’une certaine hauteur autorisée.
Aujourd’hui, le code de l’urbanisme ne permet pas aux constructions innovantes de déroger aux règles de hauteur applicables aux constructions traditionnelles sans modification du PLU et intégration d’une clause spécifique.
Nous voulons offrir la possibilité de déroger à ces règles de hauteur, dès lors que le dispositif de construction nécessite d’atteindre une hauteur plus importante que ne le ferait une construction édifiée selon un procédé traditionnel.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Les exigences de la nouvelle réglementation environnementale pour 2020 (RE2020) en matière de performance environnementale des constructions impliqueront un recours plus important aux constructions en bois. Or, dans certains cas, les règles de hauteur des PLU ne permettent pas d’autoriser des charpentes en bois dont le gabarit est plus important que les bâtiments environnants.
Si l’on veut commencer dès aujourd’hui la transition du secteur du bâtiment et encourager l’utilisation de matériaux biosourcés dans la construction, il est pertinent de prévoir une dérogation limitée aux règles des PLU.
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Bérangère Abba, secrétaire d’État. Monsieur Longeot, je partage votre volonté d’encourager la construction faisant preuve d’exemplarité environnementale, qui est en parfaite cohérence avec l’objectif visé par ce projet de loi.
Concrètement, les planchers d’un immeuble ayant une structure en bois doivent avoir une épaisseur plus importante que des planchers en béton pour atteindre les mêmes performances acoustiques et énergétiques. Ces exigences seront encore plus contraignantes dans le cadre de la RE2020.
Dans certains cas, la hauteur maximale définie par le PLU pourrait contraindre les constructions en bois à avoir un nombre d’étages inférieur à celui de constructions dotées d’une structure plus classique. Cela peut effectivement nuire à la viabilité économique des projets, mais aussi aller à l’encontre de l’objectif de densité fixé par le PLU.
Nous rencontrons de plus en plus cette difficulté sur le terrain. Le dispositif proposé permettrait de la résoudre en autorisant des dérogations aux règles de hauteur du PLU dans cette situation, et à nombre d’étages constant, sans exiger la révision préalable du plan.
Le Gouvernement est donc très favorable à cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 51 bis A.
Article 51 bis B (nouveau)
À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, la commune ou établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’autorisations d’urbanisme peut, par délibération, soumettre à déclaration préalable des travaux relevant d’un permis de construire au titre du second alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, visant à réhabiliter ou rénover un ou plusieurs logements et ne modifiant pas l’emprise au sol du bâti. Ces travaux ne sont pas tenus d’obtenir un permis de construire dès lors que l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme ne s’oppose pas à la déclaration préalable.
Le premier alinéa du présent article est applicable aux travaux de rénovation énergétique performante ou globale au sens du 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation.
Un décret en Conseil d’État précise les catégories de travaux concernés, le contenu du dossier de demande préalable et les modalités d’application du présent article.
Au terme de la période d’expérimentation, les ministres chargés du logement, de l’urbanisme et de l’environnement remettent au Parlement un rapport concernant la mise en œuvre du présent article.
M. le président. L’amendement n° 2169, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-4 du code de l’urbanisme, et pour une durée limitée ne pouvant aller au-delà du 31 décembre 2024 un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les constructions, aménagements, installations et travaux peuvent faire l’objet, au moyen d’une procédure adaptée et en raison de leurs dimensions, d’une déclaration préalable en lieu et place d’un permis de construire.
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Bérangère Abba, secrétaire d’État. Cet amendement a pour objet de soumettre certains projets, au moyen d’une procédure adaptée et en raison de leur dimensionnement, à une déclaration préalable en lieu et place d’un permis de construire.
L’article 51 bis B qui prévoit d’accélérer et de simplifier les procédures d’autorisation des travaux de rénovation et de réhabilitation de bâtiments en vue de relancer la construction a été introduit par votre commission. Néanmoins, cet article vise à instaurer un dispositif qui est déjà satisfait par le droit en vigueur. En effet, les travaux réalisés sur les constructions existantes sont déjà soumis, par principe, à une déclaration préalable.
Je suis favorable à un élargissement du champ de la déclaration préalable pour réduire les délais sur les projets les plus simples, mais à condition d’en garantir la qualité.
Enfin, ces dispositions ont vocation à s’appliquer de façon uniforme sur tout le territoire, sous peine de créer une incertitude sur le droit applicable par les pétitionnaires.
Le présent amendement tend à mettre en place un régime dérogatoire et limité dans le temps permettant aux pétitionnaires de voir leur projet relever du régime moins contraignant de la déclaration préalable, et non du permis de construire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. L’amendement du Gouvernement vise à élargir le dispositif expérimental, en ne le limitant pas à la rénovation et à la réhabilitation, à renvoyer de nombreux paramètres à un décret en Conseil d’État et à supprimer les dispositions visant à garantir que cette expérimentation soit instaurée sur l’initiative des communes qui le souhaitent. En outre, il tend à supprimer le caractère expérimental de la démarche.
La commission y est donc défavorable.
En revanche, nous sommes tout à fait disposés à travailler avec Mme la secrétaire d’État d’ici à la réunion de la commission mixte paritaire pour affiner la rédaction de cet article et parvenir à un meilleur ciblage.