M. le président. Je mets aux voix l’article 51 bis B.

(Larticle 51 bis B est adopté.)

Article 51 bis B (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 51 bis D (nouveau)

Article 51 bis C (nouveau)

La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 152-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 152-6-1. – Les projets de construction ou de travaux réalisés sur une friche au sens de l’article L. 111-26 peuvent être autorisés, par décision motivée de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, à déroger aux règles relatives au gabarit, dans la limite d’une majoration de 30 % de ces règles, et aux obligations en matière de stationnement, lorsque ces constructions ou travaux visent à permettre le réemploi de ladite friche. »

M. le président. L’amendement n° 1822, présenté par M. J.B. Blanc, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer le mot :

complété

par le mot :

complétée

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Cet amendement vise à apporter une précision rédactionnelle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1822.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 51 bis C, modifié.

(Larticle 51 bis C est adopté.)

Article 51 bis C (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 51 bis D - Amendement n° 702 rectifié bis

Article 51 bis D (nouveau)

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le représentant de l’État dans le département peut établir un certificat de projet à la demande d’un porteur de projet intégralement situé sur une friche au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme et soumis à une ou plusieurs autorisations au titre des codes de l’urbanisme, de l’environnement, de la construction et de l’habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier.

Le dossier de demande de certificat de projet est présenté au représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État.

II. – Le certificat prévu au I indique, en fonction de la demande présentée et au vu des informations fournies par le demandeur :

1° Les régimes, décisions et procédures applicables au projet à la date de cette demande, y compris les procédures de participation du public, les conditions de recevabilité et de régularité du dossier, et les autorités compétentes pour prendre les décisions ou délivrer les autorisations nécessaires ;

2° Le rappel des délais réglementairement prévus pour l’intervention de ces décisions, ou un calendrier d’instruction de ces décisions qui se substitue aux délais règlementairement prévus s’il recueille, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du même I, l’accord du demandeur, celui du représentant de l’État dans le département et celui des autorités compétentes pour prendre ces décisions.

Le certificat prévu audit I peut indiquer les difficultés de nature technique ou juridique identifiées qui seraient susceptibles de faire obstacle à la réalisation du projet.

III. – Le porteur du projet mentionné au I peut présenter conjointement à sa demande de certificat de projet, le cas échéant, une demande d’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, une demande d’avis prévu à l’article L. 122-1-2 du même code et une demande de certificat d’urbanisme prévu à l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme. Ces demandes sont, s’il y a lieu, transmises à l’autorité administrative compétente pour y statuer et les décisions prises avant l’intervention du certificat de projet sont annexées à celui-ci.

IV. – À titre dérogatoire, lorsqu’une demande d’autorisation ou de décision prévue par un certificat de projet en application du 1° du II est déposée dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance dudit certificat, il sera statué sur ces demandes d’autorisation ou de décision au regard des dispositions législatives et réglementaires telles qu’elles existaient à la date de délivrance de ce même certificat, à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ou la protection de l’environnement.

V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par le décret en Conseil d’État mentionné au I.

VI. – Au terme de la période d’expérimentation, les ministres chargés de l’urbanisme et de l’environnement remettent au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du présent article. – (Adopté.)

Article 51 bis D (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 51 bis E (nouveau)

Article additionnel après l’article 51 bis D

M. le président. L’amendement n° 702 rectifié bis, présenté par MM. Capus, Malhuret, Guerriau, Chasseing, Wattebled, A. Marc, Menonville et Decool, Mme Mélot et MM. Lagourgue et Hingray, est ainsi libellé :

Après l’article 51 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, accorder sur demande un certificat au porteur d’un projet situé sur le périmètre d’une friche mentionnée à l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme.

Le représentant de l’État dans le département accorde le présent certificat de projet sur la base d’un dossier préalable remis par le porteur concernant des projets sur des friches dont la mise en œuvre est soumise à une ou plusieurs autorisations régies notamment par les dispositions du code de l’urbanisme, du code de l’environnement, du code de la construction et de l’habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier.

II. – En fonction de la demande présentée et au vu des informations fournies par le demandeur, le certificat de projet doit comporter :

a) Un engagement de l’État sur la liste des décisions ou des procédures nécessaires, la description des procédures applicables et les conditions de recevabilité et de régularité du dossier ;

b) Les procédures de participation du public relevant du code de l’urbanisme ou du code de l’environnement applicables au projet envisagé, en fonction de sa nature, de ses caractéristiques et de son impact éventuel sur le territoire concerné ;

c) Un engagement de l’État sur le délai d’instruction des autorisations sollicitées, sur avis conforme de l’autorité compétente en la matière, lorsque cette autorité n’est pas l’État, ainsi que la mention des effets d’un dépassement éventuel de ce délai ;

d) Un engagement de l’État sur la liste des autorités et des personnes compétentes pour délivrer les autorisations sollicitées ou pour prendre les décisions nécessaires à la réalisation du projet.

III. – Le certificat de projet peut mentionner, le cas échéant, les éléments de nature juridique ou technique d’ores et déjà identifiés et susceptibles de faire obstacle au projet.

IV. – Le porteur du projet peut présenter conjointement à sa demande de certificat de projet une demande d’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, une demande d’avis sur-le-champ et le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact prévu par l’article L. 122-1-2 du même code et une demande de certificat d’urbanisme prévu par l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme. Elles sont, s’il y a lieu, transmises à l’autorité administrative compétente pour y statuer et les décisions prises avant l’intervention du certificat de projet sont annexées à celui-ci.

V. – Le certificat de projet peut comporter une garantie du maintien en vigueur, pendant une durée déterminée ne pouvant pas excéder cinq ans, des dispositions législatives et règlementaires déterminant les conditions de délivrance ou de modification des autorisations sollicitées ainsi que celles au regard desquelles il sera statué sur les demandes d’autorisations à l’exception des règles relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou celles visant à protéger l’environnement.

VI. – Les projets qui ne sont pas intégralement situés dans les périmètres mentionnés au I ne peuvent faire l’objet d’un certificat.

VII. – Lorsque le projet faisant l’objet du certificat relève du périmètre de plusieurs départements, le certificat qui s’y rapporte est alors délivré conjointement par les représentants de l’État concernés.

VIII. – Les conditions de mise en œuvre du présent article sont définies par voie règlementaire. Elles précisent notamment les conditions de publication du certificat de projet et celles dans lesquelles il peut créer des droits pour le pétitionnaire et être opposable à l’administration et aux tiers et les conditions de recours à l’encontre de ce certificat.

IX. – Au cours de la troisième année de l’expérimentation, les ministres chargés de l’économie, de l’environnement, de l’urbanisme et du logement, de l’agriculture, de la mer et de la culture présentent au Parlement un rapport d’évaluation des expérimentations menées au titre du présent article.

La parole est à M. Jean-Pierre Decool.

M. Jean-Pierre Decool. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à instaurer une expérimentation de trois ans pour la délivrance d’un certificat de projet spécifique aux friches.

En commission, nous avons introduit un article additionnel, qui vise à atteindre exactement le même objectif. En conséquence, la commission vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, mon cher collègue, faute de quoi elle y sera défavorable.

M. Jean-Pierre Decool. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 702 rectifié bis est retiré.

Article additionnel après l'article 51 bis D - Amendement n° 702 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 51 bis F (nouveau)

Article 51 bis E (nouveau)

Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 321-1, après le mot : « durable », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , la lutte contre l’étalement urbain et la limitation de l’artificialisation des sols. » ;

2° L’article L. 321-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire, dans le cadre d’une grande opération d’urbanisme, lorsqu’elle n’est pas déjà membre d’un établissement public foncier local, la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312-3 peut être incluse dans le périmètre de l’établissement public foncier d’État intervenant sur le territoire de la région à laquelle elle appartient, par décret en Conseil d’État pris après avis favorable de son organe délibérant et du conseil d’administration de l’établissement. Cette inclusion n’entraîne pas de modification de la composition du conseil d’administration de l’établissement. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 324-1, après le mot : « durable », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , la lutte contre l’étalement urbain et la limitation de l’artificialisation des sols. »

M. le président. La parole est à M. Jean-François Longeot, sur l’article.

M. Jean-François Longeot. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la commission des affaires économiques, sur proposition de son rapporteur pour avis, a adopté un amendement visant à inscrire la lutte contre l’artificialisation des sols parmi les objectifs visés par les établissements publics fonciers (EPF) en autorisant, de manière dérogatoire, une collectivité ou un EPCI concerné par une GOU à intégrer le périmètre d’un établissement public foncier d’État (EPFE). Ces importantes opérations foncières et d’aménagement nécessitent en effet l’appui d’un EPF.

Toutefois, le rapporteur pour avis aurait souhaité aller plus loin en permettant à l’ensemble des EPF, qu’ils soient d’État ou locaux – les EPFL –, d’intervenir en dehors de leur périmètre en vue de mener des opérations luttant contre l’artificialisation des sols.

Je partage cette position et ne peux que regretter la contrainte exercée par les règles de recevabilité financière, qui ne permet pas de déposer un amendement allant dans ce sens. En effet, depuis la loi ÉLAN, les EPCI à fiscalité propre peuvent adhérer à un EPF, tandis que les communes ne peuvent plus y adhérer de façon isolée.

Dès lors, pour cet article, comme dans le passé lors de l’examen de la loi ÉLAN, la question se pose de rétablir l’équité. Dans un premier temps, il est nécessaire que l’EPCI délibère sur l’adhésion à l’EPFL puis, dans un second temps, en cas de refus de l’EPCI, que la commune puisse adhérer de manière individuelle.

Enfin, je souhaiterais obtenir des précisions sur le maintien ou non du périmètre de l’EPFE ou de l’EPFL lorsque la GOU est terminée.

M. le président. L’amendement n° 1808, présenté par M. J.B. Blanc, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer le mot :

deuxième

par le mot :

troisième

II. – Alinéa 4, première phrase

1° Remplacer les mots :

lorsqu’elle

par les mots :

lorsqu’il ou elle

et le mot :

incluse

par le mot :

inclus

2° Compléter cette phrase par les mots :

public foncier d’État

II. – Alinéa 4, seconde phrase

Remplacer les mots :

de l’établissement

par les mots :

dudit établissement

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Cet amendement vise à apporter des précisions rédactionnelles.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1808.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 51 bis E, modifié.

(Larticle 51 bis E est adopté.)

Article 51 bis E (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 51 bis

Article 51 bis F (nouveau)

Le chapitre III du titre préliminaire du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 303-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 303-3. – Une opération de revitalisation de territoire peut être conclue sur le périmètre d’une ou de plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sans intégrer la ville principale de cet établissement, au sens de l’article L. 303-2, par dérogation accordée par le représentant de l’État dans le département, et sous réserve de répondre aux deux conditions suivantes :

« 1° Présenter une situation de discontinuité territoriale ou d’éloignement par rapport à la ville principale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

« 2° Identifier en son sein une ou des villes présentant des caractéristiques de centralité appréciées notamment au regard de la diversité des fonctions urbaines exercées en matière d’équipements et de services vis-à-vis des communes alentours.

« La convention d’opération de revitalisation de territoire est signée par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune concernée et l’État. La convention peut être signée par toute autre commune de cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou organismes publics ou privés susceptibles d’apporter un soutien ou de prendre part à la réalisation de l’opération de revitalisation. »

M. le président. L’amendement n° 2086, présenté par M. Lévrier, Mmes Havet et Schillinger et MM. Marchand et Rambaud, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Frédéric Marchand.

M. Frédéric Marchand. L’article 51 bis F, introduit par le Sénat en commission, vise à permettre à un EPCI de conclure une convention d’opération de revitalisation de territoire sans que soit nécessairement incluse la ville principale, dès lors qu’il y a discontinuité entre les communes concernées et la ville-centre, et qu’au moins l’une d’entre elles présente des caractéristiques de centralité.

Toutefois, dans sa rédaction actuelle, le présent article s’inscrit dans une logique de revitalisation, puisqu’il prévoit un outil de différenciation des dispositifs nationaux en fonction des spécificités territoriales. Il semble donc davantage pertinent d’avoir ces échanges dans le cadre du prochain examen du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dit 4D.

Dans cette attente, le présent amendement vise à supprimer cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Effectivement, cette disposition figurait initialement dans le projet de loi 4D. Mais il serait regrettable de ne pas avancer au plus vite sur un sujet qui tient à cœur à de nombreuses communes qui, sans être la ville principale d’un EPCI, souhaiteraient néanmoins bénéficier d’une ORT, même si la ville principale ne subit pas de dévitalisation.

Je le rappelle, une ORT permet de lutter, entre autres, contre la vacance commerciale et de réhabiliter des bâtiments. C’est un outil utile pour lutter contre l’étalement urbain et l’artificialisation des sols. Il est donc judicieux de ne pas attendre inutilement pour renforcer les pouvoirs des communes en la matière.

Le Gouvernement est défavorable à l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Il s’agit d’un exercice de clarification légistique.

Bien sûr, le Gouvernement soutient totalement cette mesure. Depuis la loi ÉLAN de 2018, l’ORT est devenue l’outil central pour accompagner les collectivités territoriales et restaurer l’attractivité de nos petites et moyennes villes.

C’est un marqueur très fort de la décentralisation, qui permet au bloc local de mobiliser des outils nationaux, y compris fiscaux. C’est également un marqueur fort de différenciation, lorsqu’il s’agit d’adapter le nombre d’ORT aux situations territoriales.

Il me semble donc nécessaire que cette disposition soit examinée dans le cadre du projet de loi 4D, qui est totalement consacré à ces sujets, et dont l’examen débutera au Sénat dans les jours à venir. Cela nous permettra, je l’espère, de débattre de ces mesures en première lecture, à la fois au Sénat et à l’Assemblée nationale.

Je suis donc favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2086.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1809, présenté par M. J.B. Blanc, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

1° Au début, ajouter les mots :

Par dérogation à l’article L. 303-2 accordée par le représentant de l’État dans le département,

2° Après le mot :

propre

Supprimer le signe :

,

3° Remplacer les mots :

, au sens de l’article L. 303-2, par dérogation accordée par le représentant de l’État dans le département, et sous réserve de répondre aux deux conditions suivantes

par le mot :

si

II. – Alinéa 3

1° Au début, remplacer le mot :

Présenter

par les mots :

Ces communes présentent

2° Remplacer les mots :

la

par le mot :

ladite

3° Supprimer les mots :

de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

III. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

Identifier en son sein une ou des villes présentant

par le mot :

Et si une ou plusieurs de ces communes présentent

IV. – Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

commune concernée

par les mots :

ou les communes concernées

V. – Alinéa 5, seconde phrase

1° Supprimer les mots :

à fiscalité propre

2° Après la première occurrence du mot :

ou

insérer les mots :

par les

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur de la commission des affaires économiques. Cet amendement vise à apporter des précisions rédactionnelles.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Ces précisions rédactionnelles concernent les ORT polycentrées, qui ont été introduites dans le présent projet de loi par la commission. Je rappelle que le Gouvernement est défavorable à l’intégration de ces dispositions : il considère qu’il serait préférable qu’elles soient examinées dans le cadre du projet de loi 4D.

Je m’en remets donc à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1809.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 51 bis F, modifié.

(Larticle 51bis F est adopté.)

Article 51 bis F (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Articles additionnels après l’article 51 bis

Article 51 bis

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 300-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et d’optimiser l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

2° (nouveau) Après le même article L. 300-1, il est inséré un article L. 300-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 300-1-1. – Toute action ou opération d’aménagement faisant l’objet d’une évaluation environnementale doit faire l’objet :

« 1° D’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération ;

« 2° D’une étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la restauration de la biodiversité et de la nature en ville.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de prise en compte des conclusions de ces études dans l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-3 du code de l’environnement. »

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 300-1-1 du code de l’urbanisme n’est pas applicable aux actions et aux opérations d’aménagement pour lesquelles la première demande d’autorisation faisant l’objet d’une évaluation environnementale a été déposée avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 663 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, M. Cabanel, Mme M. Carrère et MM. Guérini, Guiol et Requier.

L’amendement n° 841 rectifié bis est présenté par M. Favreau, Mmes Deroche et Deromedi, MM. de Nicolaÿ, Cadec, Panunzi, Piednoir, Bascher et Grand, Mme Gosselin, MM. Savary et Genet, Mme Garriaud-Maylam et M. Babary.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

L’amendement n° 663 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ, pour présenter l’amendement n° 841 rectifié bis.

M. Louis-Jean de Nicolaÿ. Cet article prévoit la réalisation d’une étude sur l’optimisation de la densité des constructions pour tout projet d’aménagement soumis à évaluation environnementale, et généralise aux actions et opérations d’aménagement la réalisation d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables.

Cette étude d’optimisation de la densité semble inutile, coûteuse et source de contentieux au niveau tant de l’étude d’impact que de l’avis de l’autorité environnementale. Notre amendement vise donc à supprimer cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Je ne pense pas qu’il soit opportun de supprimer cette étude, car elle permettra d’étudier la façon dont une opération d’aménagement peut être encore plus efficace que les règles de densité prévues par le SCoT. C’est donc au contraire un apport bienvenu.

Je rappelle par ailleurs qu’elle ne s’applique qu’aux opérations d’aménagement soumises à évaluation environnementale, c’est-à-dire à celles qui sont réalisées par des porteurs de projets importants.

Le Gouvernement est donc défavorable à l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Cette étude de densification réalisée au stade du projet permettra de comparer les différentes options de programmation en termes de sobriété foncière, et enrichira l’analyse élaborée au stade de la planification.

Cette étude liée à un projet sera donc bien plus opérationnelle : elle aura des variantes et ne sera pas redondante avec les études réalisées au stade de la planification. Elle ne remet pas en cause la décentralisation des règles d’urbanisme, en particulier les dispositions relatives à la densité des constructions figurant dans les documents d’urbanisme.

Le Gouvernement est donc défavorable à l’amendement.

M. Louis-Jean de Nicolaÿ. Je retire mon amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 841 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 1810, présenté par M. J.B. Blanc, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer les mots :

faisant l’objet d’une évaluation environnementale

par les mots :

soumise à évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Cet amendement vise à introduire des précisions rédactionnelles.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1810.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 51 bis, modifié.

(Larticle 51 bis est adopté.)

Article 51 bis
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 52 (début)

Articles additionnels après l’article 51 bis