M. Frédéric Marchand. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Je vais brièvement rappeler les raisons pour lesquelles notre commission et la commission des lois ont souhaité supprimer cet article.

Tout d’abord, le concept de convention de sobriété foncière émane effectivement de certaines organisations d’élus locaux. Cependant, il faut en comprendre la philosophie initiale : l’idée était de remplacer l’approche coercitive, descendante, du projet de loi – via les objectif fixés dans les Sraddet, les SCoT et les PLU – par une logique de contractualisation entre les collectivités territoriales et l’État.

À l’Assemblée nationale, le Gouvernement a toutefois refusé que les conventions de sobriété foncière puissent servir de cadre pour assouplir et moduler les objectifs contraignants, et changer les calendriers. Nous nous sommes donc retrouvés avec des conventions vidées de leur intérêt en tant qu’alternatives.

Ensuite, notre commission a estimé que ces conventions soulevaient davantage d’interrogations que d’enthousiasme. Il nous a semblé que la multiplication des contrats et conventions entre l’État et les collectivités territoriales posait un véritable problème de lisibilité pour les politiques publiques.

Les contrats de relance et de transition écologique (CRTE) viennent à peine d’être lancés dans le but de rassembler les différents contrats existants que l’on en crée déjà d’autres. Les contrats existants comportent déjà des volets de sobriété foncière, comme les Territoires d’industrie, les opérations de revitalisation de territoire (ORT), ou les contrats de transition écologique (CTE).

Je me demande par ailleurs si ce type de dispositifs ne conduira pas, à l’avenir, à réserver certaines aides publiques ou dérogations aux seules collectivités signataires. On voit qu’avec les ORT ou les grandes opérations d’urbanisme (GOU), par exemple, on s’oriente vers la mise en œuvre d’un droit à deux vitesses : dans les périmètres des contrats, les territoires ont de plus en plus d’aides et bénéficient de plus en plus de dérogations, les autres non.

Or, par définition, aucune convention ne peut être signée sans l’État. Celui-ci pourra donc choisir la collectivité qui en sera bénéficiaire et au prix de quelles concessions. Il existe selon moi un risque d’inégalité territoriale.

Dernier point, selon la législation en vigueur, les collectivités territoriales ont parfaitement le droit de signer des avenants au CRTE, afin de développer des actions en matière de sobriété foncière par exemple. L’outil existe donc d’ores et déjà.

Pour toutes ces raisons, la commission est défavorable à ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Ces amendements tendent à compléter le texte, qui entraîne dans une même dynamique, et pour une période commune, l’ensemble des collectivités pour atteindre l’objectif de « zéro artificialisation nette ».

D’ailleurs, si les conventions de sobriété foncière offrent la possibilité d’articuler les outils existants avec ceux qui sont mis en place par le présent projet de loi, elles n’ont pas vocation à se substituer ou à s’imposer aux documents de planification et d’urbanisme, ni même à y déroger. En ce sens, la notion de « cadre de référence » que vous proposez d’introduire me paraît aller un peu loin.

Un tel contrat doit s’inscrire dans le cadre des échéances fixées, ainsi que dans celui des objectifs et règles prévus par les documents locaux. Nous avons bien présent à l’esprit que nous souhaitons donner à ce nouvel outil un caractère facultatif.

L’amendement n° 1539 vise à compléter le dispositif par la mise en place d’un inventaire des sols artificialisés au cours des dix dernières années et à prévoir qu’un décret viendra en préciser les modalités. Les conventions pourront comporter toutes les données en permettant la mise en œuvre et le suivi, notamment celles qui sont utiles aux collectivités compétentes.

Il ne me paraît pas opportun de prévoir systématiquement un tel état des lieux, ni de l’encadrer aussi précisément dans la loi. Je vous demande donc, monsieur Montaugé, de bien vouloir retirer votre amendement au profit de l’amendement n° 2044 rectifié quater de M. Marchand qui exclut, lui, une telle disposition.

M. le président. Monsieur Montaugé, l’amendement n° 1539 est-il maintenu ?

M. Franck Montaugé. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1539.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2044 rectifié quater.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 49 quinquies demeure supprimé.

Article 49 quinquies (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 50 bis

Article 50

I. – Le titre III du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« TITRE III

« ARTIFICIALISATION DES SOLS

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 2231-1. – Le maire d’une commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale dotés d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale présente au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante, au moins une fois tous les trois ans, un rapport relatif à l’artificialisation des sols sur son territoire au cours des années civiles précédentes.

« Le rapport rend compte de la mesure dans laquelle les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols sont atteints.

« Le rapport donne lieu à un débat au sein du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante. Le débat est suivi d’un vote.

« Le rapport et l’avis du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante font l’objet d’une publication dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 2131-1.

« Dans un délai de quinze jours à compter de leur publication, ils sont transmis aux représentants de l’État dans la région et dans le département, au président du conseil régional ainsi que, selon le cas, au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ou aux maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ainsi qu’au président de l’établissement public mentionné à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les indicateurs et les données qui doivent figurer dans le rapport ainsi que les conditions dans lesquelles l’État met à la disposition des collectivités concernées les données de l’observatoire de l’artificialisation.

« Art. L. 2231-2 (nouveau). – I. – Au moins une fois tous les trois ans, l’État publie un rapport relatif à l’évaluation de la politique de limitation de l’artificialisation des sols.

« Le rapport évalue l’efficacité des mesures de réduction de l’artificialisation. Il présente l’évolution de l’artificialisation des sols au cours des années civiles précédentes et la variation des principaux indicateurs et données mentionnés dans le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 2231-1, à l’échelon national et régional. Il précise l’impact en matière d’artificialisation des sols des opérations d’aménagement et de construction d’intérêt national ou dont la maîtrise d’ouvrage relève de l’État. Il fait également état de l’intégration et de l’évolution des objectifs de limitation de l’artificialisation des sols au sein des documents d’urbanisme.

« Il fait état des moyens financiers mobilisés par l’État en faveur du recyclage foncier, de la réhabilitation du bâti en zone urbanisée et des grandes opérations publiques d’aménagement, en identifiant le soutien apporté aux opérations des collectivités territoriales. Il fait également état des moyens alloués aux établissements publics fonciers et aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural pour contribuer à la lutte contre l’artificialisation des sols. Il fait état des moyens mobilisés par l’État en matière d’ingénierie, en précisant le soutien aux collectivités territoriales.

« II. – Le rapport mentionné au I analyse l’impact des mesures de limitation de l’artificialisation des sols sur :

« 1° L’évolution de l’offre de logements en volume et par catégorie de logements ;

« 2° L’évolution des prix du foncier constructible et non constructible, la disponibilité de foncier constructible et l’évolution du patrimoine immobilier des ménages ;

« 3° Le budget de l’État et les budgets des collectivités territoriales, en prenant en compte tant les impacts directs que les impacts indirects liés notamment à l’évolution de l’assiette fiscale et à l’évolution du recours aux aides ;

« 4° L’équilibre territorial, la contribution relative des zones fortement et faiblement urbanisées à l’artificialisation des sols et le développement démographique, économique et socio-économique des zones rurales et périurbaines ;

« 5° L’attractivité du territoire français pour l’implantation d’activités économiques. »

II (nouveau). – L’article L. 153-27 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’analyse des résultats peut inclure le rapport relatif à l’artificialisation des sols mentionné à l’article L. 2231-1 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, la délibération prévue à l’alinéa précédent vaut débat et vote au titre du troisième alinéa de l’article L. 2231-1 du code général des collectivités territoriales. »

M. le président. L’amendement n° 130 rectifié, présenté par Mmes Férat, Gatel et Vermeillet, M. Henno, Mme N. Goulet, M. Détraigne, Mme Jacquemet, MM. Laugier, Bonnecarrère, Bonneau et Canévet, Mmes Guidez et Sollogoub, MM. J.M. Arnaud, Delahaye, Kern, Levi, S. Demilly et Le Nay et Mmes Billon et Morin-Desailly, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Cet amendement tend à supprimer l’article 50. Le fait d’imposer aux collectivités, communes comme EPCI, de présenter périodiquement des rapports sur l’artificialisation des sols, revient à leur faire supporter une charge trop lourde, d’autant que cela est déjà prévu dans le cadre des Sraddet et des SCoT. Il faut éviter ces doublons.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Notre commission a significativement assoupli cette obligation en en réduisant la durée, initialement fixée à un an, à trois ans. Elle a aussi permis que l’évaluation des PLU, qui devra être réalisée tous les six ans, puisse tenir lieu de rapport et de débat. Dans sa rédaction actuelle, cet article n’implique donc qu’un rendez-vous supplémentaire tous les six ans.

En outre, dans un esprit ambitieux, et en vue d’atteindre l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols, il nous a paru judicieux d’accroître l’information des élus sur cette question, mais aussi de renforcer la transparence vis-à-vis des habitants, en rendant ce rapport public.

Le Gouvernement a précisé que les indicateurs fixés par décret seront simples et peu nombreux, afin que la charge pour les communes et EPCI soit la plus faible possible.

Madame la secrétaire d’État, j’aimerai vous poser de nouveau la question dans cet hémicycle : vous engagez-vous à ce que l’État fournisse le soutien nécessaire à l’établissement de ce rapport et à ce que son format n’entraîne pas une charge administrative disproportionnée ?

Au regard de ces réserves, la commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. L’élaboration et le contenu de ce rapport, qui me semble essentiel, doivent être résolument simples, concis et précis. Doivent seulement y figurer quelques indicateurs calculés à partir de données dont les communes ou les intercommunalités disposent facilement.

Je le répète : l’observatoire du Cerema sera présent, et ses données seront mises à la disposition des communes – je pense aux données sur les permis de construire, mais aussi au portail de l’artificialisation des sols, aux fichiers fonciers et au projet de référentiel d’occupation des sols à grande échelle, l’OCSGE. Tout cela sera précisé dans un décret en Conseil d’État. La production de ce rapport ne s’imposera donc pas comme une charge supplémentaire.

À travers l’élaboration de ces rapports, nous voulons sensibiliser et impliquer les élus communaux et intercommunaux dans la lutte contre l’artificialisation des sols. C’est d’autant plus fondamental que ces derniers disposent des leviers pour la limiter : la délivrance des permis de construire, les décisions d’ouverture à l’urbanisation, la planification locale ou les politiques de préservation de certains espaces.

Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 130 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 196, présenté par Mme Varaillas, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Remplacer la dernière occurrence du mot :

ou

par le mot :

et

II. – Alinéa 7, première phrase et alinéa 8

Remplacer le mot :

ou

par le mot :

et

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Les compétences en matière d’urbanisme sont progressivement transférées à l’échelon intercommunal. Pour autant, les compétences octroyées à l’intercommunalité n’épuisent pas celles des communes, plus ouvertes, à l’image de leur importance pour nos concitoyennes et nos concitoyens – je rappelle que les communes demeurent leur boussole.

Il est donc nécessaire de prévoir la diffusion la plus large et la plus accessible possible du savoir, y compris eu égard au nombre important des réglementations transversales pouvant entrer en jeu et à leur haut niveau de technicité.

C’est pourquoi nous souhaitons que l’ensemble des élus municipaux et communautaires soient informés et puissent débattre du rapport relatif à l’artificialisation des sols, et que cette obligation ne se limite pas, dans les faits, aux seuls élus communautaires. Ces débats ne peuvent pas être confisqués par l’un des échelons territoriaux.

La modification que nous proposons nous semble relever d’une simple question de démocratie et aller dans le sens d’une reconnaissance de l’échelon de proximité qu’est la commune.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Je ne suis pas favorable à ce que l’exercice soit doublonné : on aurait alors deux débats et deux votes, et les ordres du jour des conseils seraient de fait surchargés.

En outre, l’article tel qu’il est rédigé prévoit déjà que le rapport soit transmis à l’EPCI de rattachement ou aux communes membres, lorsqu’il est présenté par l’EPCI.

L’information sera donc disponible tant au niveau communal que communautaire : rien n’empêchera l’EPCI, s’il le souhaite, de mettre à l’ordre du jour les rapports de ses communes membres, et vice-versa. Il faut privilégier la souplesse.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Je rejoins l’avis de M. le rapporteur pour avis, à ceci près que, même si les deux délibérations n’ont pas vocation à se cumuler et qu’elles dépendront chacune de l’entité compétente – la commune en cas de PLU ou l’intercommunalité en cas de PLUi –, il me semble que ce rapport n’empêchera en aucun cas les débats.

À la différence de M. le rapporteur pour avis, j’inviterai tous les exécutifs qui le jugeraient utile et qui le souhaitent à se saisir de ces débats, car ils contribuent à l’appropriation de ces enjeux.

En tout état de cause, j’émettrai également un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 196.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 387 rectifié ter, présenté par Mmes Dindar et Malet, MM. Artano et Théophile, Mme Billon, MM. Lagourgue, Canévet, Capo-Canellas, Bonnecarrère, Kern, Levi, Genet et Chauvet, Mme Herzog, MM. Guerriau, J.M. Arnaud et Guérini, Mme Saint-Pé, M. S. Demilly, Mme Guillotin, M. Hingray, Mme Garriaud-Maylam et M. Moga, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exemptés de cette obligation, les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte.

La parole est à M. Jean-Pierre Moga.

M. Jean-Pierre Moga. Cet amendement, proposé par notre collègue Nassimah Dindar, vise à exclure les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et de Mayotte de l’obligation d’établissement d’un rapport annuel sur l’artificialisation des sols.

En effet, les territoires ultramarins accusent un retard considérable en matière d’élaboration des documents de planification urbaine. Cette mesure pourrait freiner davantage la construction de logements sociaux.

M. le président. L’amendement n° 2128 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Les départements et régions d’outre-mer sont en effet confrontés à des enjeux très particuliers, compte tenu de la forte pression foncière, du caractère insulaire, des milieux naturels et des problématiques d’habitat. Il n’est nullement question de remettre en cause ces spécificités.

Cependant, il me semble que ces rapports, dont nous avons allongé la périodicité, permettront une meilleure connaissance de ces phénomènes d’artificialisation. Ils peuvent donner l’occasion de faire valoir les spécificités ultramarines. De plus, comme nous l’avons souligné, ils ne feront pas peser une charge administrative trop importante sur les collectivités.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Je rejoins l’avis de M. le rapporteur pour avis, même si je comprends le message que vous souhaitez adresser, monsieur le sénateur.

Nous avons besoin de nous approprier ces enjeux aussi bien dans les débats que dans les réflexions. Or ces documents de suivi constituent des points de référence dans les exécutifs des territoires ultramarins.

Je vous confirme par ailleurs la participation de l’observatoire du Cerema dans les outre-mer. J’émets donc également un avis défavorable sur l’amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 387 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 2128 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° 1820, présenté par M. J.B. Blanc, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 12, deuxième phrase

Remplacer les mots :

à l’échelon

par les mots :

aux échelons

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Cet amendement vise à apporter une précision rédactionnelle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1820.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 50, modifié.

(Larticle 50 est adopté.)

Article 50
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 51

Article 50 bis

(Supprimé)

Article 50 bis
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 51 bis A

Article 51

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° (nouveau) L’article L. 151-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans lesdites zones, le règlement peut aussi déterminer une densité minimale de constructions, le cas échéant déclinée par secteur. » ;

2° À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 312-4, les mots : « ainsi que le périmètre de la grande opération d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « et le périmètre de la grande opération d’urbanisme ainsi qu’une densité minimale de constructions, le cas échéant déclinée par secteur ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 197 rectifié, présenté par Mme Varaillas, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il impose dans les îlots situés à proximité des transports collectifs, existants ou programmés, une densité minimale de construction.

II. - Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 311-6 est complétée par les mots : « ainsi que la densité minimale de construction imposée » ;

La parole est à M. Gérard Lahellec.

M. Gérard Lahellec. La lutte contre l’artificialisation des sols passe notamment par la limitation de l’étalement urbain.

Nous défendons, au travers de cet amendement, l’élargissement de la possibilité d’imposer une densité minimale de construction, particulièrement à proximité des transports collectifs existants ou à venir.

M. le président. L’amendement n° 1821, présenté par M. J.B. Blanc, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 311-6 est complétée par les mots : « ainsi que, le cas échéant, la densité minimale de constructions qui s’applique à chaque secteur et définie par le règlement en application de l’article L. 151-27 » ;

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Le présent amendement vise à coordonner deux dispositions miroir du code de l’urbanisme. En commission, nous avons autorisé, dans le cadre du règlement du PLU, l’instauration de densités minimales au sein des zones d’aménagement concerté (ZAC), si les élus le souhaitent.

Par parallélisme, cet amendement tend à préciser que le cahier des charges de la ZAC doit, le cas échéant, faire mention de cette densité minimale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 197 rectifié ?

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à imposer une densité minimale obligatoire dans les secteurs à proximité des transports collectifs existants ou programmés.

Il s’agit aujourd’hui d’une faculté à laquelle les élus locaux peuvent recourir ou non, selon les problèmes de densification de la commune.

La commission ne souhaite pas transformer cette faculté en obligation. Elle privilégie une boîte à outils plutôt qu’une approche coercitive, et une densification douce et qualitative plutôt que quantitative. C’est d’ailleurs la philosophie de l’amendement de la commission, qui tend à créer une telle faculté dans les zones d’aménagement concerté.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. En l’état actuel du droit, il est déjà possible de fixer une densité minimale pour les projets qui se développent autour des transports en commun.

Par ailleurs, toujours en vertu du droit en vigueur, le cahier des charges de cession des lots d’une ZAC, qui vise à définir la constructibilité autorisée, encadre d’ores et déjà étroitement les projets en prévoyant des prescriptions techniques urbaines et architecturales. Il peut donc porter sur la densité des constructions, dans le respect des règles qui sont fixées par les documents d’urbanisme.

Enfin, les acteurs de l’aménagement recherchent une optimisation réelle de la densité pour chaque lot commercialisé dans le cadre de ces opérations.

Il ne me semble donc pas nécessaire de complexifier ces dispositions en les rendant obligatoires, alors qu’il s’agit actuellement d’une simple faculté offerte aux autorités compétentes en matière d’urbanisme et aux maîtres d’ouvrage de ZAC.

Le Gouvernement est défavorable à ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 197 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1821.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 51, modifié.

(Larticle 51 est adopté.)

Article 51
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 51 bis A - Amendement n° 877 rectifié bis

Article 51 bis A

L’article L. 152-6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Les mots : « il peut être autorisé » sont remplacés par les mots : « , dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du présent code et dans les secteurs d’intervention comprenant un centre-ville des opérations de revitalisation de territoire, créés au titre de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, » et, après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « peuvent être autorisées » ;

2° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

3° Les troisième à avant-dernier alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« 1° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et aux obligations en matière de création d’aires de stationnement pour autoriser la surélévation d’une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ou un agrandissement de la surface de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante, calculée à son faîtage ;

« 2° Déroger aux règles relatives au gabarit et aux obligations en matière de création d’aires de stationnement et, dès lors que la commune ne fait pas l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, aux règles adoptées en application de l’article L. 151-15 du présent code, pour autoriser la transformation d’un immeuble existant à usage principal d’habitation par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite d’une majoration de 30 % des règles relatives au gabarit ;

« 3° Déroger aux règles relatives au gabarit, dans la limite d’une majoration de 30 % de ces règles, et aux obligations en matière de création d’aires de stationnement applicables aux logements, lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existant à proximité ;

« 4° Réduire le nombre d’aires de stationnement pour véhicules motorisés devant être réalisées en application du règlement lorsqu’il est créé ou aménagé des aires de stationnement pour vélos, à due proportion d’une aire de stationnement pour véhicules motorisés pour chaque création d’espace ou aménagement d’infrastructure permettant le stationnement sécurisé de six vélos ;

« 5° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante, calculée à son faîtage, et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;

« 6° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation, sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;

« 7° Autoriser une dérogation supplémentaire au présent II de 15 % des règles relatives au gabarit, pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d’espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total ; »

4° (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« 8° Autoriser une dérogation supplémentaire au présent II de 5 % des règles relatives au gabarit et à la surface constructible, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture mentionnée à l’article L. 611-2 du code du patrimoine, pour les constructions dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l’innovation ou de la création architecturales. »