M. le président. L’amendement n° 291 rectifié, présenté par MM. Favreau, Mouiller et Belin, Mmes Demas et Lassarade, M. Sautarel, Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam et Chain-Larché et MM. Cuypers, D. Laurent, Charon, Grand, Pellevat et Genet, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pierre Cuypers.

M. Pierre Cuypers. Il s’agit d’un amendement de notre collègue Gilbert Favreau.

L’article 49 bis E modifie l’article L. 151-22 du code de l’urbanisme et impose, dans le règlement des PLU des collectivités comprises dans une zone tendue, la fixation d’une part minimale de surface de pleine terre ou éco-aménageable.

Nous proposons la suppression de cet article, sachant que celle-ci n’empêchera pas les collectivités qui le souhaitent, en fonction de leurs besoins, de définir une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Aujourd’hui, les PLU ont déjà la faculté de recourir à un tel coefficient. Cet outil est déjà leur disposition : de nombreuses communes s’en saisissent, y compris en zone tendue.

Je ne souhaite pas supprimer ce paramètre, car il permet d’assurer que la densification des villes ne passe pas uniquement par la bétonisation et laisse aussi la place à de petits jardins, parcs ou patios.

L’obligation d’appliquer ce coefficient en zone tendue peut certes sembler disproportionnée, mais je rappelle que les communes pourront, si elles le souhaitent, le fixer à un niveau bas et facilement atteignable.

En commission, nous nous sommes prononcés pour une amélioration du dispositif plutôt que pour sa suppression. Nous avons notamment prévu que ce coefficient ne s’applique pas aux opérations menées sur des bâtiments existants, afin de répondre aux inquiétudes qui ont été exprimées, notamment par les organismes de logement social. Nous avons aussi prévu que les surfaces végétalisées puissent être mutualisées à l’échelon d’un projet.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. Pierre Cuypers. Il est retiré !

M. le président. L’amendement n° 291 rectifié est retiré.

L’amendement n° 2089, présenté par M. Lévrier, Mmes Havet et Schillinger et MM. Marchand et Rambaud, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Après les mots

le règlement définit

insérer les mots :

, dans les secteurs qu’il délimite,

La parole est à M. Frédéric Marchand.

M. Frédéric Marchand. L’article 49 bis E impose, dans le cadre du PLU, une part minimale de surface en pleine terre végétalisée dans les espaces les plus denses de France, à savoir les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique.

Afin d’adapter les exigences à la diversité des territoires des communes, cet amendement vise à préciser que la part minimale de surface non imperméabilisée ou éco-aménageable imposée est définie par secteur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Cette précision me paraît introduire une dose de souplesse dans le système contraignant mis en place par l’Assemblée nationale : les communes pourront ainsi différencier les dispositifs selon les enjeux propres à chaque secteur.

Je suis donc favorable à l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Il me semble effectivement nécessaire de préciser que cette obligation doit cibler des secteurs, qui seront à définir lors de l’élaboration du PLU, sachant qu’elle ne sera pas applicable partout.

Le Gouvernement est donc favorable à l’amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2089.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 449 n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 49 bis E, modifié.

(Larticle 49 bis E est adopté.)

Article 49 bis E
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 49 bis F

Article 49 bis FA (nouveau)

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 421-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-10. – Par dérogation à l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, l’organe délibérant de la commune peut décider par délibération de délivrer à titre gratuit les autorisations d’occupation temporaire du domaine public communal, lorsqu’elles sont sollicitées au bénéfice de personnes morales de droit public ou de personnes privées qui participent au développement de la nature en ville et répondent à un objectif d’intérêt public en installant et entretenant des dispositifs de végétalisation.

« La délibération instaurant la gratuité précise les dispositifs de végétalisation pouvant bénéficier d’autorisations d’occupation temporaire, la durée pour laquelle les autorisations d’occupation temporaire sont délivrées et le cas échéant, les règles à respecter en matière d’occupation du domaine.

« L’autorisation d’occupation temporaire est accordée après instruction par la commune. Le caractère gratuit de l’autorisation est subordonné au fait que lesdites personnes ne poursuivent, à travers l’installation et l’entretien de dispositifs de végétalisation, aucun but lucratif.

« Les dispositifs de végétalisation mentionnés au premier alinéa respectent les règles applicables au titre des codes de l’urbanisme, de l’environnement et du patrimoine. Le cas échéant, ils sont soumis à autorisation dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme. Ils sont compatibles avec la destination et l’usage du domaine public.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes éventuelle pour l’État résultant du II est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Après l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 152-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 152-5-1. – L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser l’installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser. »

M. le président. L’amendement n° 1818, présenté par M. J.B. Blanc, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I.- Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I.- Après l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2125-1-… ainsi rédigé :

II.- Alinéa 2

1° Remplacer la référence :

L. 421-10

par la référence :

L. 2125-1-…

2° Supprimer les mots :

du code général de la propriété des personnes publiques

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Cet amendement vise à modifier l’imputation du permis de végétaliser, introduit sur l’initiative du Sénat. Il nous paraît plus pertinent de l’insérer dans le code général de la propriété des personnes publiques que dans le code de l’urbanisme, car cela permettra d’y déroger.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Je partage le souhait de clarifier le régime juridique des démarches de végétalisation de l’espace public, qui sont mises en place par certaines communes.

Ce cadre législatif, qui relève des règles d’utilisation du domaine public et, plus spécifiquement, du régime des autorisations d’occupation temporaire, a bien vocation à s’insérer dans le code général de la propriété des personnes publiques, et non dans le code de l’urbanisme.

J’émets donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1818.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 49 bis FA, modifié.

(Larticle 49 bis FA est adopté.)

Article 49 bis FA (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 49 bis G (nouveau)

Article 49 bis F

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 143-28, après le mot : « espace, », sont insérés les mots : « de réduction du rythme de l’artificialisation des sols » ;

2° La section 4 du chapitre III du titre V est ainsi modifiée :

a) Au début du premier alinéa de l’article L. 153-27, le mot : « Neuf » est remplacé par le mot : « Six » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 153-28, les mots : « la durée de neuf ans mentionnée à l’article L. 153-27 est ramenée à six ans et » sont supprimés. – (Adopté.)

Article 49 bis F
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 49 bis

Article 49 bis G (nouveau)

Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Évaluation de la carte communale

« Art. L. 163-11. – Tous les six ans au moins, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme débat sur l’adéquation de la carte communale en vigueur avec les objectifs de la politique locale en matière d’urbanisme et d’aménagement. »

M. le président. L’amendement n° 924, présenté par MM. Salmon, Dantec, Fernique, Labbé et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer le mot :

six

par le mot :

trois

La parole est à M. Daniel Salmon.

M. Daniel Salmon. Par cet amendement, il est proposé que l’organe compétent en matière de documents d’urbanisme débatte a minima tous les trois ans, au lieu de tous les six ans, de l’adéquation de la carte communale en vigueur avec les objectifs de la politique locale en matière d’urbanisme et d’aménagement.

Prévoir un échange sur ce sujet majeur à mi-mandat plutôt qu’une fois tous les six ans nous paraît plus pertinent.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Je rappelle tout d’abord que cette évaluation a été créée sur l’initiative de notre commission.

Aujourd’hui, l’ensemble des documents d’urbanisme sont soumis à une évaluation périodique, à l’exception de la carte communale. Il nous a donc semblé pertinent de les inscrire aussi dans cette logique de bilan.

Cette obligation est nouvelle et touche, qui plus est, majoritairement les petites communes rurales. Dans ces communes, il n’est pas forcément pertinent de modifier la carte tous les ans, car on y construit moins. La commission n’a pas souhaité que l’évaluation soit trop contraignante.

Alors que rien n’est prévu aujourd’hui, une périodicité de trois ans nous paraîtrait disproportionnée, d’autant que la durée prévue pour l’évaluation des SCoT et les PLU est également de six ans.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. J’ajoute aux observations de M. le rapporteur pour avis que rien n’empêche les collectivités de débattre de l’adéquation de cette carte communale avec la politique locale d’urbanisme et d’aménagement.

J’émets donc également un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 924.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1819, présenté par M. J.B. Blanc, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce débat donne lieu, le cas échéant après avis de le commune membre concernée, à une délibération sur l’opportunité de réviser la carte communale. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Cet amendement vise à mieux inscrire les cartes communales dans une logique de bilan, telle qu’elle existe aujourd’hui pour les PLU et les SCoT.

Lors de l’examen en commission, nous avons introduit cet article pour organiser tous les six ans, au sein du conseil municipal, un débat portant sur l’adéquation entre les orientations de la politique d’urbanisme de la commune et sa carte communale.

Nous constatons tous que certaines cartes communales datent parfois de plus de vingt ans. Nul ne se pose plus la question de savoir si ces documents sont cohérents avec les enjeux actuels de la vie communale.

Je rappelle qu’une telle évaluation existe déjà pour les PLU et les SCoT selon un format plus poussé et plus détaillé.

Pour faire suite aux échanges que nous avons eus en commission, je vous propose ici de faire un pas supplémentaire dans cette direction, en prévoyant que, comme pour les PLU et les SCoT, le conseil municipal délibère sur l’opportunité ou non de réviser la carte. Cette révision n’est bien sûr qu’une faculté, la commune restant souveraine.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Le fait d’inciter les communes couvertes par une carte communale à tirer les conclusions du débat périodique qu’elles doivent tenir sur leur politique d’urbanisme par un vote peut contribuer à atteindre les objectifs définis par ce projet de loi, notamment en matière de lutte contre l’artificialisation des sols.

C’est pourquoi le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1819.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 49 bis G, modifié.

(Larticle 49 bis G est adopté.)

Article 49 bis G (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l’article 49 bis

Article 49 bis

I. – Le III de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, les mots : « de dispositifs d’observation » sont remplacés par les mots : « d’observatoires » ;

2° Sont ajoutés dix alinéas ainsi rédigés :

« Les observatoires de l’habitat et du foncier sont mis en place au plus tard quatre ans après que le programme local de l’habitat a été rendu exécutoire. Ils ont notamment pour mission d’analyser la conjoncture des marchés foncier et immobilier ainsi que l’offre foncière disponible. Cette analyse s’appuie en particulier sur un recensement :

« 1° Des friches constructibles ;

« 2° Des locaux vacants ;

« 3° Des secteurs où la densité de la construction reste inférieure au seuil résultant de l’application des règles des documents d’urbanisme ou peut être optimisée en application de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme ;

« 4° Dans des secteurs à enjeux préalablement définis par les établissements publics de coopération intercommunale, des surfaces potentiellement réalisables par surélévation des constructions existantes ;

« 5° Dans des secteurs urbanisés, des surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables et, dans les zones urbaines, des espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques.

« L’analyse prend également en compte les inventaires des zones d’activité économique prévus à l’article L. 318-8-2 du même code.

« Les observatoires de l’habitat et du foncier rendent compte annuellement du nombre de logements construits sur des espaces déjà urbanisés et sur des zones ouvertes à l’urbanisation.

« Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui ne sont pas couverts par un plan local de l’habitat et qui sont dans l’incapacité de mettre en place un dispositif d’observation de l’habitat et du foncier peuvent conclure une convention avec l’établissement public de coopération intercommunale en charge du plan local de l’habitat le plus proche dans les conditions qu’ils déterminent.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent III, notamment pour préciser les analyses, les suivis et les recensements assurés par les observatoires de l’habitat et du foncier. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 302-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , en s’appuyant notamment sur les observatoires prévus au III de l’article L. 302-1. Ce bilan annuel comporte, pour chacune des communes, la comparaison entre les objectifs annualisés du programme local de l’habitat mentionnés au même article L. 302-1 et les résultats de l’exercice écoulé. »

III. – (Non modifié) Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 132-6, sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :

« 6° De contribuer à la mise en place des observatoires de l’habitat et du foncier prévus au III de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 7° D’apporter ponctuellement une ingénierie, dans le cadre d’un contrat de projet partenarial d’aménagement ou d’une convention d’opération de revitalisation de territoire, sur les territoires qui sont situés à proximité de leur périmètre d’action. » ;

2° Après le mot : « cadre », la fin de l’avant-dernier alinéa des articles L. 321-1 et L. 324-1 est ainsi rédigée : « des observatoires de l’habitat et du foncier prévus au III de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation. »

IV. – (Non modifié) Au huitième alinéa du V de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa du IV ».

V. – (Non modifié) Après le mot : « dans », la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi rédigée : « les observatoires de l’habitat et du foncier prévus au III de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 1776 rectifié bis est présenté par MM. Marie, Bourgi et Jacquin, Mme Jasmin, M. Kerrouche et Mmes de La Gontrie, Meunier, Poumirol et Rossignol.

L’amendement n° 1998 rectifié est présenté par MM. Wattebled, Malhuret, Decool, Chasseing, Menonville, Capus, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, M. Lagourgue, Mme Garriaud-Maylam et M. Grand.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 11

Après le mot :

logements

insérer les mots :

et de locaux affectés à l’exercice d’activités économiques, de services ou à usage de bureaux

L’amendement n° 1776 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-Pierre Decool, pour présenter l’amendement n° 1998 rectifié.

M. Jean-Pierre Decool. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à élargir le champ du bilan annuel que les observatoires de l’habitat et du foncier devront établir. Alors qu’il porte actuellement sur les logements, il est proposé ici de l’étendre aux locaux affectés à l’exercice d’activités économiques.

À ce stade, la commission estime qu’il n’est pas opportun de modifier l’étendue de l’inventaire prévu.

Les observatoires de l’habitat et du foncier sont surtout situés en zone tendue où la question la plus pressante est celle de la pénurie de logements.

Bien sûr, il n’est pas inutile d’avoir des données plus importantes, mais nous ne souhaitons pas rendre l’inventaire des locaux économiques obligatoire.

Alors que les observatoires existants se mettent tout juste en place, avec des moyens limités, et que le présent article prévoit déjà d’en étendre la portée, il me paraît prématuré d’élargir leurs missions à l’implantation d’activités économiques. Il est en revanche tout à fait possible de le prévoir sur une base volontaire.

La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Monsieur Decool, l’amendement n° 1998 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Decool. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 1998 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 49 bis.

(Larticle 49 bis est adopté.)

Article 49 bis
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Articles 49 ter et 49 quater

Article additionnel après l’article 49 bis

M. le président. L’amendement n° 140 rectifié bis n’est pas soutenu.

Article additionnel après l’article 49 bis
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 49 quinquies (supprimé)

Articles 49 ter et 49 quater

(Supprimés)

Articles 49 ter et 49 quater
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 50

Article 49 quinquies

(Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 1539, présenté par MM. Montaugé, Redon-Sarrazy, P. Joly, J. Bigot et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla et Tissot, Mmes Harribey et Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Pour contribuer à l’objectif de sobriété foncière prévu aux articles 47 et 48, les autorités compétentes en matière d’urbanisme peuvent définir avec l’État des conventions de sobriété foncière.

La convention de sobriété foncière comporte un inventaire des sols artificialisés au cours des dix années précédentes effectué le cadre sur le périmètre du territoire couvert par la convention. Les modalités d’établissement de cet inventaire sont définies par décret.

Les conventions de sobriété foncière ont pour objet l’organisation et l’accompagnement de la mise en œuvre du projet global de territoire et du programme d’actions porté par les collectivités territoriales et leurs groupements pour lutter contre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et contre l’artificialisation des sols, pour favoriser le recyclage urbain et la lutte contre la vacance ainsi que pour mettre en œuvre la trame verte et bleue, les continuités écologiques et la nature en ville.

Les conventions de sobriété foncière définissent un programme d’actions contribuant au respect des engagements prévus aux articles 47 et 48, mentionnant notamment les études, les dispositifs d’observation, les opérations envisagées, les moyens mobilisés notamment en termes d’ingénierie, les modalités d’évaluation ainsi que les outils et les moyens des collectivités territoriales, de leurs groupements et de l’État qui seront mobilisés pour concourir à sa réalisation.

Les conventions de sobriété foncière permettent d’acter, le cas échéant, les trajectoires de sobriété foncière passées et celles inscrites dans le schéma de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme opposables.

Ces conventions peuvent servir de cadre de référence aux collectivités territoriales et à l’État lors de l’élaboration et de la révision des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d’urbanisme et des cartes communales.

La convention peut également être signée par le président de la région ou son représentant. Elle sert alors à accompagner la préparation et la mise en œuvre des orientations du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires sur ce territoire.

Ces conventions concourent aux objectifs chiffrés de réduction de la consommation foncière prévus par ces documents en application de l’article 49, sans s’y substituer.

Ces conventions peuvent être conclues entre une ou plusieurs collectivités territoriales, leurs groupements, l’État, ses établissements publics intéressés ainsi que toute personne publique ou tout acteur privé susceptible d’apporter un soutien ou de prendre part à sa réalisation. Ces opérateurs ne peuvent être mis en situation de conflit d’intérêts.

La parole est à M. Franck Montaugé.

M. Franck Montaugé. Cet amendement vise à rétablir la possibilité de conclure des conventions de sobriété foncière. Cet outil nous semble particulièrement utile pour accompagner les collectivités qui le souhaitent en vue d’atteindre l’objectif de « zéro artificialisation nette ».

Ces conventions ouvrent des perspectives intéressantes pour maintenir la nature en ville ou restaurer les continuités écologiques, par exemple.

Nous proposons de rétablir une version du dispositif, qui prévoit la réalisation conjointe d’un état des lieux de la consommation antérieure d’espace. Cet inventaire constitue le point d’entrée à partir duquel pourra être défini objectivement le volume d’artificialisation des sols envisageable dans le cadre du projet global de territoire.

Cette donnée contractuelle fondamentale permettra de disposer d’une base commune et opérationnelle pour assurer le pilotage et le suivi de la réalisation des objectifs fixés sur le territoire couvert par la convention.

M. le président. L’amendement n° 2044 rectifié quater, présenté par Mme Havet, MM. Iacovelli, Bargeton, Mohamed Soilihi, Théophile, Patient, Haye et Buis, Mme Schillinger et M. Marchand, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Pour contribuer à l’objectif de sobriété foncière prévu aux articles 47 et 48, les collectivités et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en charge de l’aménagement et de l’urbanisme peuvent définir avec l’État des conventions de sobriété foncière.

Les conventions de sobriété foncière ont pour objet l’organisation et l’accompagnement de la mise en œuvre du projet global de territoire et du programme d’actions porté par les collectivités territoriales et leurs groupements pour lutter contre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et contre l’artificialisation des sols, pour favoriser le recyclage urbain et la lutte contre la vacance ainsi que pour mettre en œuvre la trame verte et bleue, les continuités écologiques et la nature en ville.

Les conventions de sobriété foncière définissent un programme d’actions contribuant au respect des engagements prévus aux articles 47 et 48, mentionnant notamment les études, les dispositifs d’observation, les opérations envisagées, les moyens mobilisés notamment en termes d’ingénierie, les modalités d’évaluation ainsi que les outils et les moyens des collectivités territoriales, de leurs groupements et de l’État qui seront mobilisés pour concourir à sa réalisation.

Les conventions de sobriété foncière permettent d’acter, le cas échéant, les trajectoires de sobriété foncière passées et celles inscrites dans le schéma de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme opposables.

Ces conventions peuvent permettre aux collectivités territoriales et à l’État d’accompagner l’élaboration et la révision des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d’urbanisme et des cartes communales.

Ces conventions concourent aux objectifs chiffrés de réduction de la consommation foncière prévus par ces documents en application de l’article 49, sans s’y substituer.

Ces conventions peuvent être conclues entre une ou plusieurs collectivités territoriales, leurs groupements, l’État, ses établissements publics intéressés ainsi que toute personne publique ou tout acteur privé susceptible d’apporter un soutien ou de prendre part à sa réalisation. Ces opérateurs ne peuvent être mis en situation de conflit d’intérêts.

La parole est à M. Frédéric Marchand.