M. Gérard Longuet. Je retire l’amendement n° 252 rectifié bis !
M. le président. L’amendement n° 252 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 1480.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1345 rectifié et 1481.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 68, modifié.
(L’article 68 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 68 (priorité)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 836 est présenté par M. Gay, Mme Varaillas et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 1938 est présenté par M. Labbé, Mme Benbassa, MM. Dantec, Fernique, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 68
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 142-2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 142-2. – Les associations mentionnées à l’article L. 141-2 peuvent exercer l’action civile relativement à tout fait illicite au regard des dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ainsi qu’aux textes pris pour leur application, et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre.
« Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et qui se proposent, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, peuvent exercer l’action civile en ce qui concerne les faits non conformes aux dispositions relatives à l’eau ou aux installations classées ou des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre. »
La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° 836.
M. Éric Bocquet. Abandon du projet EuropaCity, abandon de la construction du terminal 4 de Roissy, assignation d’ArcelorMittal, recours contre le chlordécone ou encore combat contre la chasse à la glu : les exemples ne manquent pas pour illustrer le dynamisme et la pugnacité des associations de défense de l’environnement et de toutes celles et de tous ceux qui les animent.
Contre-pouvoirs salutaires pour les uns, empêcheurs de tourner en rond pour d’autres, les associations jouissent dans notre pays d’une place et d’un rôle reconnus, qui font d’elles des composantes essentielles de notre démocratie.
Les associations de protection de l’environnement ont fait preuve de leur engagement. L’agrément leur permet d’agir en justice devant les tribunaux administratifs, de se constituer parties civiles pour des faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles défendent et constituant une infraction aux dispositions légales et réglementaires.
Nous souhaitons, au vu de l’évolution des pratiques constatées, étendre leurs prérogatives. Comme le souligne très justement France Nature Environnement, cet élargissement est d’autant plus nécessaire que la récente transformation de nombreuses infractions pénales en infractions administratives fait aujourd’hui obstacle à une action des associations devant le juge civil, puisque l’amende administrative remplace l’amende pénale.
M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 1938.
M. Joël Labbé. Comme il a été particulièrement bien défendu par M. Bocquet, je n’ai rien à ajouter. (Sourires et applaudissements sur les travées du groupe GEST. – Marques de satisfaction sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Chers collègues, vous proposez de créer pour les associations un pouvoir extrêmement large d’exercice de l’action civile à tout fait illicite au regard des dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement et portant préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre.
Nous sommes d’accord sur la finalité. En revanche, ce dispositif nécessite a minima une étude d’impact, car il pourrait entraîner une augmentation très significative du nombre de contentieux environnementaux et de l’activité des juridictions, ce qui n’est pas forcément souhaitable. Pour ces raisons, l’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Barbara Pompili, ministre. Ces amendements ont un double objet.
D’une part, ils visent à étendre l’habilitation dont bénéficient déjà les associations de protection de l’environnement. Il s’agit de leur permettre d’exercer une action civile pour des faits illicites qui ne seraient pas qualifiés d’infractions pénales.
D’autre part, ils visent à permettre aux associations non agréées déclarées depuis au moins cinq ans d’engager cette action civile.
Je comprends l’objectif visé par ces amendements, qui est de sécuriser le droit à agir de ces associations en matière civile. J’observe toutefois que l’adoption de ces amendements n’aurait pas que des avantages.
La jurisprudence reconnaît déjà la recevabilité des actions des associations devant les juridictions civiles pour la défense d’intérêts collectifs, dès lors que ces intérêts entrent dans leur objet social. Ces associations peuvent agir, qu’elles soient agréées ou simplement déclarées, même depuis moins de cinq ans, et indépendamment de toute infraction pénale. Il suffit qu’elles justifient d’un intérêt à agir au nom d’un intérêt collectif, lequel est déterminé par leur objet social.
Dès lors, l’extension de l’habilitation législative sollicitée n’apparaît pas nécessaire. Elle pourrait même être contre-productive, car il y a un risque qu’elle soit interprétée comme une limitation du pouvoir d’action de ces associations. Je m’explique : la définition de l’habilitation à agir est plus limitée que celle qui résulte de la jurisprudence ; par ailleurs, pour les associations non agréées, l’amendement subordonne leur action à la condition d’être déclarées depuis cinq ans au moins, alors que la jurisprudence ne l’impose pas.
J’émets donc un avis défavorable sur ces amendements.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 836 et 1938.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 1939, présenté par M. Labbé, Mme Benbassa, MM. Dantec, Fernique, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’article 68
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 172-8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 peuvent recevoir les plaintes des victimes des infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application. Ils en dressent procès-verbal. Le deuxième alinéa de l’article 15-3 et l’article 15-3-1 du code de procédure pénale sont applicables. »
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Cet amendement vise à permettre aux victimes d’adresser directement une plainte aux fonctionnaires et agents de l’administration chargés de certaines fonctions de police judiciaire et à ceux-ci de pouvoir la recueillir. C’est une mesure de simplification, tant pour le bureau d’ordre du parquet que pour les victimes, puisque les plaintes seront regroupées dans une seule procédure.
Les victimes identifiées, souvent oubliées à l’issue de l’enquête, pourront ainsi davantage être invitées à participer aux procédures alternatives ou aux poursuites pour demander réparation. Il s’agit d’améliorer l’accès à la justice pénale en la simplifiant, tout en évitant une nouvelle procédure plus tard devant la juridiction civile.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Cet amendement tend à introduire un changement substantiel dans le droit de l’environnement. En effet, il vise à autoriser les inspecteurs de l’environnement, les autres fonctionnaires et agents de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics habilités au titre de police spéciale du code de l’environnement à recevoir les plaintes des victimes ou à dresser des procès-verbaux.
L’intention des auteurs de cet amendement me paraît bonne, mais, dans la mesure où il modifierait les missions de ces agents et pourrait amener des changements assez importants pour les employeurs publics, je sollicite l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Barbara Pompili, ministre. En fait, il s’agit déjà du droit existant. En effet, les inspecteurs de l’environnement peuvent déjà recueillir des plaintes ou déclarations des victimes des infractions prévues par le code de l’environnement, en application de l’article L. 172-8 de ce même code. C’est en plus une pratique qui est déjà mise en œuvre sur le terrain. L’amendement étant satisfait, j’en demande le retrait.
M. le président. Monsieur Labbé, l’amendement n° 1939 est-il maintenu ?
M. Joël Labbé. Avant de repartir en Bretagne, je tiens à saluer l’apport à la collectivité des ONG et autres associations agréées. Dans les mois et les années à venir, elles auront un rôle de plus en plus important à jouer. Nous en avons besoin pour défendre nos convictions !
Cela étant, je retire l’amendement.
M. le président. L’amendement n° 1939 est retiré.
L’amendement n° 843, présenté par M. Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’article 68
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2141-1 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également exclues pour une période de dix ans de la procédure de passation des marchés les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour les atteintes à l’environnement dans les conditions définies aux articles L. 173-3-1, L. 231-1, au X de l’article L. 541-46 du code de l’environnement et au II de l’article L. 1252-5 du code des transports. »
La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° 844.
M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 844, présenté par M. Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, et ainsi libellé :
Après l’article 68
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3123-1 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également exclues pour une durée de 10 ans de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive dans les conditions définies aux articles L. 173-3-1 et L. 231-1, au X de l’article L. 541-46 du code de l’environnement et au II de l’article L. 1252-5 du code des transports. »
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Guy Benarroche. Ces deux amendements répondent à la même logique : exclure de la procédure de passation des marchés publics les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour des atteintes à l’environnement.
Certes, les décisions que nous avons prises aujourd’hui et le rejet d’un certain nombre d’amendements font que, finalement, cette loi apparaît très tiède au moment de créer un certain nombre de nouvelles infractions d’atteinte à l’environnement. Néanmoins, afin d’appuyer cette toute petite avancée, il est primordial que les personnes responsables de tels agissements et qui ont été condamnées définitivement ne puissent pas accéder aux marchés publics.
Comparaison n’est certes pas raison, mais, par exemple, le récent gifleur du Président de la République a été interdit d’exercer toute fonction publique pour dix années. N’y a-t-il pas une forme de logique dans le fait de ne pas vouloir contracter avec des personnes qui sont coupables de crime ou de délit de mise en danger de l’environnement, au même titre qu’un homme qui trouble l’ordre public ?
La question sous-tendue par ces amendements est simple : souhaitons-nous céder des activités relatives aux marchés publics à des personnes ayant été condamnées pour atteinte grave à l’environnement ?
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Ces deux amendements visent à exclure, pour une durée de dix ans, de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive. Ils ne me paraissent pas opportuns, car les sanctions prévues aux articles que nous venons d’examiner sont déjà très sévères. J’émets donc un avis défavorable à l’ajout d’une peine complémentaire et automatique par rapport à celle que nous venons de confirmer aux articles 67 et 68.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Barbara Pompili, ministre. J’ajoute que les amendements nos 843 et 844 sont inconstitutionnels, puisqu’ils visent à créer des peines automatiques : c’est complètement contraire au principe constitutionnel d’individualisation des peines, garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Des dérogations sont possibles, mais lorsque cette peine est imposée par le droit européen, ce qui n’est pas le cas pour les délits créés par ce projet de loi.
L’avis est défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 844.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 69 (priorité)
Le titre III du livre II du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 68 de la présente loi, est complété par des articles L. 231-4 et L. 231-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 231-4. – Pour les infractions prévues aux articles L. 173-3, L. 231-1 et L. 231-2 :
« 1° Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu naturel dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 173-9 ;
« 2° Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue.
« Art. L. 231-5. – (Non modifié) Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent titre :
« 1° Les agents des douanes ;
« 2° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ;
« 3° Les agents de l’Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
« 4° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l’article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues au même article L. 332-20 ;
« 5° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l’article L. 511-22 du code de la consommation ;
« 6° Les ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police ;
« 7° Les gardes champêtres. »
M. le président. L’amendement n° 2097, présenté par M. Marchand, Mmes Havet et Schillinger et MM. Lévrier et Rambaud, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les références :
L. 231-1 et L. 231-2
par les références :
, L. 231-1 à L. 231-3 et le X de l’article L. 541-46
La parole est à Mme Nadège Havet.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 371, présenté par Mme Benbassa, MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Alinéas 5 à 12
Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 231-5. – Pour les infractions prévues par les articles L. 173-3, et L. 231-1 à L. 231-4 du présent code :
« 1° Le tribunal impose lorsque cela est possible au condamné de procéder à la restauration du milieu naturel dans le cadre de la procédure prévue par l’article L. 173-9 ;
« 2° Les dispositions du premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’appliquent uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue.
« 3° Les personnes morales déclarées responsables pénalement d’écocide, tel que défini à l’article 231-4 du code de l’environnement encourent, outre l’amende prévue au même article, les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal.
« Art. L. 231-6. – I. – L’atteinte ou le risque d’atteinte à la santé des personnes constitue une circonstance aggravante pour les infractions définies aux articles L. 173-3-1, et au titre III du livre II du présent code, à l’exception de l’article L. 231-4.
« II. – L’atteinte à la flore, la faune, ou la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, les éléments ou fonctions des écosystèmes, lorsqu’elle est irréversible, est une circonstance aggravante pour les infractions définies au chapitre III, du titre II, du livre Ier, et au titre III du livre II.
« III. – Les circonstances aggravantes décrites aux I et II du présent article portent le maximum de la peine à :
« 1° Cinq ans d’emprisonnement lorsqu’il est prévu trois ans ;
« 2° Sept ans d’emprisonnement lorsqu’il est prévu cinq ans ;
« 3° 500 000 € d’amende, celle-ci pouvant être portée jusqu’au quadruple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction au regard de la gravité de l’atteinte lorsqu’il est prévu 300 000 € d’amende ;
« 4° Un million et cinq cent mille euros d’amende, celle-ci pouvant être portée jusqu’au sextuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction au regard de la gravité de l’atteinte lorsqu’il est prévu un million d’euros d’amende. »
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. La volonté du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires est de renforcer autant les moyens du juge en matière de protection de l’environnement que l’arsenal pénal et les sanctions à visée dissuasive.
Le présent amendement a donc pour objet de permettre au juge de condamner les personnes morales responsables d’écocide aux peines complémentaires prévues à l’article 131-39 du code pénal, telles que l’interdiction d’accès aux marchés publics. Il a également pour objet de créer deux circonstances aggravantes. Ainsi, l’atteinte à la santé des personnes, comme c’est le cas avec le chlordécone, constituerait, si cet amendement était adopté, un facteur aggravant de l’infraction. Cela permettrait de décorréler l’atteinte à l’environnement de l’atteinte aux populations humaines, sans pour autant exclure les sanctions prévues.
Par ailleurs, cet amendement vise à ce que le caractère irréversible de l’atteinte à l’environnement constitue une autre circonstance aggravante, tant pour les infractions nouvelles que les infractions préexistantes au code de l’environnement. Cette circonstance aggravante vient sanctionner les situations dans lesquelles la réparation ou la remise en état sont rendues impossibles par l’ampleur de l’atteinte.
Enfin, il est prévu de préciser que les tribunaux imposeront dès que possible la remise en état aux personnes condamnées pour atteinte à l’environnement, en vertu des nouvelles infractions ainsi que des infractions d’ores et déjà prévues à l’article L. 173-3 du code de l’environnement.
M. le président. L’amendement n° 249 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 371 ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Chère collègue, l’adoption de votre amendement modifierait substantiellement l’équilibre de l’article 69 et son articulation avec les dispositions prévues à l’article 68.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 248 rectifié n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 69.
(L’article 69 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 69 (priorité)
M. le président. L’amendement n° 374, présenté par Mme Benbassa, MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’article 69
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … La protection des limites planétaires. »
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Les activités humaines nous conduisent à atteindre les limites des phénomènes, cycles et écosystèmes appréhendés sous le concept de limites planétaires. Ce franchissement peut nous conduire vers un point de basculement caractérisé par un processus d’extinction irréversible d’espèces et par la généralisation de catastrophes climatiques nocives pour l’humanité.
Le dernier rapport sur l’état de l’environnement en France énonce « qu’outre le fait de constituer un cadre d’analyse novateur, l’approche inédite des limites planétaires correspond à la nécessité d’actualiser les informations environnementales en offrant aux citoyens et citoyennes, ainsi qu’aux décideurs et décideuses, une compréhension plus globale de la situation nationale ».
L’introduction des limites planétaires dans le droit français vise à protéger l’équilibre des milieux naturels et l’habitabilité des territoires, une manière novatrice de concevoir le droit environnemental afin d’offrir aux citoyens et aux décideurs une compréhension plus précise et globale de la situation nationale.
Inclure la référence aux limites planétaires parmi les engagements à satisfaire au titre du développement durable a pour ambition d’inscrire ces nouvelles références au cœur de la politique environnementale française, comme le recommandent les membres de la Convention citoyenne pour le climat.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Si vous le permettez, monsieur le président, ma réponse vaudra également pour les amendements nos 375, 372, 373 et 377, que va présenter par la suite Mme Benbassa.
M. le président. Je vous en prie, madame la rapporteure.
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Ces amendements visent à introduire dans notre droit de l’environnement la notion de limites planétaires. Cette notion, qui ne fait pas encore l’objet d’un consensus parmi la communauté scientifique, pose plusieurs problèmes, notamment la fixation de seuils qui détermineraient les limites à ne pas dépasser.
Il n’est pas opportun d’élever la protection des limites planétaires au titre des engagements à satisfaire par la France au titre du développement durable, dans la mesure où cette notion n’est pertinente qu’au niveau international et serait source d’une grande complexité s’agissant de définir les seuils que notre pays ne devrait pas dépasser.
L’avis est donc défavorable sur ces cinq amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Barbara Pompili, ministre. Il est ici question de compléter l’article L. 110-1 du code de l’environnement, dans lequel figurent, parmi les engagements à satisfaire au titre du développement durable, de grands principes, tels que le principe de précaution, le principe de prévenir et de corriger les atteintes, le principe pollueur-payeur, ou encore le principe de participation du public et le principe de non-régression. Ces grands principes ont fait l’objet d’une jurisprudence abondante, qui a permis de renforcer l’action des pouvoirs publics en faveur du développement durable.
Nous avons eu cette discussion sur la notion de limites planétaires à de nombreuses reprises, notamment avec les membres de la Convention citoyenne pour le climat, qui avaient commencé à se pencher sur la question. Nous avons fait unanimement le constat que cette notion était encore aujourd’hui trop vague et imprécise pour être de nature à créer des obligations pesant sur les pouvoirs publics. Elle n’a donc pas sa place à l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
Ce n’est pas une raison pour ne pas continuer à travailler sur cette notion de limites planétaires. Pour autant, juridiquement, nous ne sommes pas prêts à l’appliquer.
L’avis est donc défavorable sur l’amendement n° 374, ainsi que sur les amendements nos 375, 372, 373 et 377, qui traitent aussi de cette notion.
M. le président. L’amendement n° 375, présenté par Mme Benbassa, MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’article 69
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement, il est inséré un titre ainsi rédigé :
« Titre …
« La protection des limites planétaires
« Art. L. 110-…. – Les limites planétaires déterminent les conditions dans lesquelles les activités humaines respectent l’équilibre des milieux naturels et n’entravent pas le développement durable et juste de l’humanité.
« La définition des limites planétaires repose sur la fixation de seuils au-delà desquels le dérèglement climatique, l’érosion de la biodiversité, les apports en azote et de phosphore à la biosphère et aux océans, le changement d’usage des sols, l’acidification des océans, l’appauvrissement de l’ozone stratosphérique, l’usage de l’eau douce, la dispersion d’aérosols atmosphériques et la pollution chimique imputables aux activités sur le territoire national ne sont pas compatibles avec le respect de l’équilibre des milieux naturels ainsi que le développement durable et juste de l’humanité.
« Art. L. 110-…. – Le respect des limites planétaires constitue une condition nécessaire à la protection de l’environnement au sens de l’article L. 110-1. Les décisions prises sur le fondement du présent code ne peuvent pas porter une atteinte grave et durable à l’une des neuf limites planétaires. »
La parole est à Mme Esther Benbassa.