M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 956, présenté par MM. Théophile et Marchand, Mmes Havet et Schillinger, MM. Patriat, Mohamed Soilihi, Dennemont, Hassani et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rohfritsch, Bargeton et Buis, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Rambaud, Richard, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Après l’article 58 I
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer est ainsi modifiée :
1° L’article 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aide exceptionnelle de l’État » sont remplacés par les mots : « décote pouvant atteindre la totalité de la valeur vénale du bien cédé » ;
b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’acte de cession fait mention du montant de la décote, de la valeur vénale du bien cédé et du taux de décote correspondant au rapport de ces deux termes. » ;
c) Au deuxième alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » et, après le mot : « attribution », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « de la décote prévue ci-dessus, un montant égal à la valeur de la cession à laquelle est appliqué le taux de décote défini au premier alinéa est reversé à l’État. » ;
d) Au troisième alinéa, les mots : « l’aide » sont remplacés par les mots : « la décote » ;
2° L’article 4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2031 » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les agences peuvent également intervenir dans les zones nécessaires à l’accomplissement de leurs missions prévues au III de l’article 5 de la présente loi. » ;
3° L’article 5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
- les mots : « délimités selon les modalités prévues aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques » sont remplacés par les mots : « de la zone dite des cinquante pas géométriques » ;
b) Après le 5°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 6° Peuvent exercer le droit de préemption urbain délégué dans les conditions prévues à l’article L. 211-2-2 du code de l’urbanisme.
« Les compétences mentionnées au 1° à 6° du présent I sont exercées par les agences avant et après le transfert prévu au III de l’article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer.
« II. – Les agences peuvent constater toute infraction à la conservation du domaine public dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, conformément à l’article L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques. » ;
c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« III. – Les agences peuvent réaliser, pour leur compte ou, par voie de convention passée avec eux, pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des opérations d’aménagement, ainsi que les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations et les travaux de voies d’accès, de réseaux d’eau potable et d’assainissement. Dans ce cas, les équipements publics peuvent être cédés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements sur le territoire de laquelle ils sont situés. Une convention établie entre l’agence et la collectivité territoriale ou le groupement précise le programme d’équipements publics des terrains situés dans un périmètre qu’elle délimite ; cette convention prévoit également les mesures techniques, juridiques et financières nécessaires pour rendre les opérations de cession et d’équipement possibles. Elle fixe les contributions financières respectives de l’agence et de la collectivité territoriale ou du groupement nécessaires à la réalisation des opérations prévues. Les agences peuvent réaliser ces travaux ou opérations, en dehors de leur domaine de compétence territorial défini à l’article 4 de la présente loi, si ceux-ci sont strictement nécessaires au maintien ou au relogement des occupants de la zone dite des cinquante pas géométriques. » ;
d) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
e) Au 10e alinéa, après les mots : « à la demande », sont insérés les mots : « des agences, » ;
4° Le troisième alinéa de l’article 6 est ainsi modifié :
a) Les mots : « décret, après avis du conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de l’urbanisme et du ministre chargé des outre-mer, après avis du préfet et du conseil d’administration, pour une durée de cinq ans renouvelable » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes avant l’expiration de leur mandat. »
II. – L’article 27 de la loi n° 205-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
b) Le début de la première phrase du 1°est ainsi rédigé : « Les terrains relevant du domaine public de l’État dans les espaces (le reste sans changement…) » ;
c) À la dernière phrase du même 1°, les mots : « et de la faculté mentionnée au huitième alinéa de l’article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer » sont supprimés ;
d) La première phrase du 2° est ainsi modifiée :
- le début est ainsi rédigé : « Les terrains relevant du domaine public de l’État dans les espaces (le reste sans changement…) » ;
- sont ajoutés les mots : « à l’exclusion des emprises affectées par l’État à l’exercice de ses missions » ;
e) À la fin de la dernière phrase du 2° , les mots : « et de la faculté mentionnée au huitième alinéa de l’article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée » sont supprimés ;
2° Au V, la date : « janvier 2021 » est remplacée par date : « juin 2024 ».
III. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 2132-3-1 il est inséré un article L. 2132-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2132-3-2 – Toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public, ou de nature à compromettre son usage, dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros.
« Les contrevenants sont tenus de réparer toute atteinte et notamment de supporter les frais des mesures provisoires et urgentes que les personnes publiques compétentes ont dû prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
« L’atteinte peut être constatée par les personnels des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques commissionnés par leur directeur et assermenté devant le tribunal judiciaire, par les agents de l’État assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ainsi que par les agents et officiers de police judiciaire.
« Les directeurs des agences ont compétence pour saisir le tribunal administratif dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 5112-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la date : « juillet 2021 » est remplacée par la date : « janvier 2024 » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « et les orientations du document stratégique d’aménagement et de mise en valeur de la zone des cinquante pas géométriques prévu au IV de l’article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer » sont supprimés ;
3° Au dernier alinéa de l’article L. 5112-3, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « du propriétaire du domaine public » ;
4° L’article L. 5112-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « opérations d’habitat social », sont insérés les mots : « , aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l’article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « de la zone dite des cinquante pas géométriques » ;
c) Au troisième alinéa, après les mots : « la commune », sont insérés les mots : « ou par l’agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques » ;
d) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le délai de dix ans s’achève postérieurement au transfert de propriété prévu au III de l’article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, la restitution est faite à la collectivité qui a bénéficié de ce transfert. » ;
6° L’article L. 5112-5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés et l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;
b) Au deuxième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
c) À la seconde phrase du quatrième alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « grave et prévisible menaçant » sont remplacés par les mots : « prévisible menaçant gravement » ;
7° L’article L. 5112-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés et l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;
b) Au deuxième alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;
c) Au troisième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « grave et prévisible menaçant » sont remplacés par les mots : « prévisible menaçant gravement » ;
8° Au deuxième alinéa de l’article L. 5112-6-1, les mots : « l’aide exceptionnelle » sont remplacés par les mots : « la décote » ;
9° L’article L. 5112-9 est abrogé.
IV. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 211-11, après les mots : « du même code, », sont insérés les mots : « sur tout ou partie des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique, » ;
2° Après l’article L. 211-2-1, il est inséré un article L. 211-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-2-2. – En Guadeloupe et en Martinique, le titulaire du droit de préemption peut également déléguer son droit aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l’article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer. Cette délégation ne peut être accordée que dans les espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques. »
La parole est à M. Martin Lévrier.
M. Martin Lévrier. Cet amendement de Dominique Théophile tend à prolonger de dix ans l’existence des agences des cinquante pas géométriques de Guadeloupe et de Martinique et à repousser la date du transfert au bloc local de cette même zone. Cet article figurait initialement dans le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dit 3DS, mais l’urgence de modifier le calendrier existant nous incite à intégrer ce dispositif dans le projet de loi Climat et résilience.
J’ajoute que ces zones côtières sont particulièrement menacées par les risques naturels, a fortiori par le dérèglement climatique. En outre, les dispositions contenues dans cet amendement portant article additionnel font l’objet d’un consensus de tous les acteurs aux échelons local et national.
M. le président. L’amendement n° 1715 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Jasmin et Artigalas, MM. Montaugé, J. Bigot et Kanner, Mme Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Tissot, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 58 I
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 5111-5 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 5111-… ainsi rédigé :
« Art. L. 5111-…. – Les agences des cinquante pas géométriques disposent d’un pouvoir de police domaniale exercé par des fonctionnaires et agents publics assermentés. Ils sont habilités à constater les infractions contraires aux dispositions du présent code et portant atteinte à l’intégrité et à l’utilisation du domaine des cinquante pas géométriques. Ils peuvent dresser des amendes forfaitaires à l’encontre des contrevenants.
« Le montant et le champ des amendes forfaitaires sont précisés par décret. Les procès-verbaux dressés par ces agents sont transmis au ministère public.
« Les agences des cinquante pas géométriques peuvent procéder à la mise en paiement d’une redevance d’occupation, sans délivrance d’autorisation d’occupation temporaire, en application de l’article L. 2125-1 du présent code, dès lors qu’elles constatent de nouvelles constructions illicites dans le domaine des cinquante pas géométriques et le domaine public maritime. »
La parole est à M. Joël Bigot.
M. Joël Bigot. Cet amendement déposé par Victorin Lurel vise à remédier aux carences identifiées par le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et à reprendre ses préconisations de façon à améliorer la préservation et à garantir l’intégrité des différents domaines des cinquante pas géométriques dans les territoires ultramarins et des domaines publics maritimes.
En effet, le rapport du CGEDD du mois de janvier 2020 relatif aux cinquante pas géométriques aux Antilles met en évidence que « les agences n’ont pas été dotées de pouvoir de police, comme le sont les directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL), le Conservatoire du littoral ou l’Office national des forêts (ONF). Alors que leur présence sur le terrain leur permet de suivre les nouvelles constructions illicites en temps réel, elles doivent en référer aux DEAL pour dresser les procès-verbaux, circuit qui, compte tenu des moyens dont disposent ces dernières, manque véritablement de réactivité ».
Cet amendement tend à reprendre la formulation de la recommandation du rapport de « recouvrer d’office une redevance d’occupation en cas d’absence de demande de régularisation, d’instaurer les agences comme guichet unique, y compris dans la phase postérieure à l’avis favorable de l’État par délégation des responsabilités des DRFiP en matière de gestion du domaine, et de leur conférer un pouvoir de police ».
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pascal Martin, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 956 visant à reporter à 2025 la date limite du transfert de la zone des cinquante pas géométriques et à doter les agences de davantage de leviers pour mener les opérations de régularisation foncière.
En revanche, la commission s’interroge sur le caractère juridiquement opérant de la rédaction proposée par l’amendement n° 1715 rectifié, qui mentionne la possibilité de prononcer une amende forfaitaire. Or il s’agit d’une sanction pénale, alors qu’il devrait plutôt être question de sanctions administratives.
C’est pourquoi la commission sollicite l’avis du Gouvernement sur cet amendement, dont je précise qu’il sera satisfait par l’adoption de l’amendement n° 956. En effet, celui-ci vise également à compléter les pouvoirs de sanction des agences des cinquante pas géométriques en cas d’occupation illégale du domaine public.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Barbara Pompili, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 956 et demande le retrait de l’amendement n° 1715 rectifié à son profit.
Je confirme à M. le sénateur Bigot qu’il obtiendra satisfaction par l’adoption de l’amendement n° 956.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 58 I, et l’amendement n° 1715 rectifié n’a plus d’objet.
L’amendement n° 1544 rectifié, présenté par Mmes M. Filleul, Conconne et Jasmin, MM. J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Devinaz, Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 58 I
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 4° de l’article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer, est complété par les mots : « dédiés aux constructions à usage d’habitation, mentionnées à l’article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques. Toute cession intervient dans une limite impérative de 500 mètres carrés de parcelle, pour chaque demandeur ou foyer domicilié sur place, afin de limiter l’artificialisation progressive des sols et les abus fonciers dans la zone ».
La parole est à Mme Martine Filleul.
Mme Martine Filleul. Cet amendement vise à mieux encadrer les cessions de parcelles dans la zone des cinquante pas géométriques.
L’État doit veiller à ce que la décote préconisée par le rapport du CGEDD du mois de janvier 2020 relatif aux cinquante pas géométriques aux Antilles, en vue des cessions de parcelles, ne donne pas lieu à des abus fonciers et à des enrichissements sans cause. L’achat de parcelles de grande superficie, ensuite revendues par de nouveaux propriétaires à des particuliers ou à des promoteurs immobiliers qui veulent construire une villa, une résidence ou un hôtel en bord de mer, en constitue l’exemple classique.
Il convient donc de se prémunir du risque d’effet d’aubaine lié aux opérations de régularisation dans la zone des cinquante pas, d’autant que les communes ou les agences des cinquante pas géométriques, qui disposent d’un droit de préemption sur les terrains en vente dans cette zone, l’exercent rarement du fait de finances dans le rouge.
Par ailleurs, l’État doit privilégier une cession au prix du marché réel en fonction des ressources de chaque demandeur ou foyer domicilié sur place, dans une limite impérative de cinq cents mètres carrés de parcelle, afin de lutter contre l’artificialisation effrénée des différents domaines ultramarins des cinquante pas géométriques et de limiter le nombre de foyers exposés aux risques naturels.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pascal Martin, rapporteur. L’objet de cet amendement trouve une articulation avec le projet de loi 3DS, qui sera bientôt examiné par le Sénat. Il s’agit d’encadrer les cessions de parcelles effectuées par les agences des cinquante pas géométriques en Martinique et en Guadeloupe. Je n’y suis pas défavorable : il me semble que cela apporterait des garanties bienvenues pour éviter des effets d’aubaine.
La commission souhaite toutefois connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Barbara Pompili, ministre. Monsieur le rapporteur, des amendements similaires ont été déposés à l’Assemblée nationale sur le sujet, ce qui m’a permis d’indiquer que les occupants de la zone des cinquante pas géométriques pouvant bénéficier d’une régularisation foncière ne disposaient souvent pas de revenus suffisants pour acquérir des terrains déclassés du domaine public à leur profit. Pour faciliter leur régularisation, la loi prévoit que ces parcelles puissent être rétrocédées avec une décote.
En revanche, imposer une surface maximale pour les cessions, comme cela est proposé, pourrait constituer un frein à la régularisation et nécessiterait un nouveau découpage parcellaire, au motif que la parcelle est trop importante. Or, en cas de mutation totale ou partielle à titre onéreux du bien acquis réalisée dans un délai de moins de vingt ans, le taux de décote doit être remboursé à l’État, quelle que soit la taille de la parcelle en question.
Ainsi, madame la sénatrice, je ne partage pas votre crainte d’un risque de spéculation foncière dans cette zone et je vois plutôt des inconvénients à adopter ces dispositions.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 1714 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Jasmin et Artigalas, MM. Montaugé, J. Bigot et Kanner, Mme Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Tissot, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 58 I
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 322-14 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 322-14-… ainsi rédigé :
« Art. L. 322-14-…. – Dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, les agences des cinquante pas géométriques existantes disposent d’un pouvoir de police en matière environnementale qui s’exerce sans préjudice du pouvoir de police déjà exercé par le Conservatoire du littoral.
« Les pouvoirs de police des agences des cinquante pas géométriques sont exercés par des fonctionnaires ou des agents publics assermentés, qui sont affectés, détachés ou mis à disposition au sein de ces établissements publics dans le but de rechercher et constater les infractions relevant de leur habilitation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Ces fonctionnaires ou agents publics sont habilités à constater par procès-verbal les contraventions et infractions, définies aux articles L. 321-1 à L. 322-14, en quelque lieu qu’elles soient commises dans le périmètre des cinquante pas géométriques, et dans les conditions prévues à l’article L. 172-1, aux articles L. 172-7 à L. 172-9, L. 172-12 à L. 172-14 et L. 172-16.
« Ils sont également habilités à relever l’infraction d’obstacle aux fonctions prévue à l’article L. 173-4 du présent code. »
II. – Dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, les agences des cinquante pas géométriques, telles que prévues à l’article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, disposent d’un pouvoir de police qui s’exerce pour toutes les infractions, contraventions et atteintes au domaine public maritime de l’État qui relèvent du code de l’environnement, du code de l’urbanisme et du code général de la propriété des personnes publiques, dans le respect du droit applicable dans la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques.
Ce pouvoir de police s’exerce sans préjudice de celui dont disposent d’ores et déjà le Conservatoire du littoral, l’Office national des forêts, la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement, la direction de la mer ou l’Office français de la biodiversité.
La parole est à Mme Angèle Préville.
Mme Angèle Préville. Cet amendement vise à doter les agences des cinquante pas géométriques des pouvoirs de police leur permettant d’assurer une préservation efficace et vertueuse des domaines des cinquante pas géométriques et de sanctionner les infractions au code de l’environnement qui peuvent y être constatées.
Le rapport du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) du mois de janvier 2020 relatif aux cinquante pas géométriques aux Antilles prévoit qu’« une voie similaire aux compétences de garderie du domaine conférées au Conservatoire du littoral et des rivages lacustres pourrait être mise en place par la loi en prévoyant le commissionnement des agents des agences dans des termes analogues ».
Il s’agit de tirer les conséquences de ces préconisations.