M. le président. L’amendement n° 2298, présenté par M. P. Martin, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 13, troisième phrase
Après le mot :
peut
insérer le mot :
également
II. – Alinéas 24 et 25
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes mentionnées au même article L. 121-22-1, cet avis porte sur l’opportunité de réviser ou de modifier ce plan. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pascal Martin, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 58 F, modifié.
(L’article 58 F est adopté.)
Article 58 G (priorité)
Le titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 210-1, après le mot : « eau », sont insérés les mots : « et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte » ;
1° bis (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 213-3, les mots : « et L. 213-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « , L. 213-1 et suivants et L. 219-1 et suivants » ;
2° Il est ajouté un chapitre IX ainsi rédigé :
« CHAPITRE IX
« Droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte
« Section 1
« Institution et titulaires du droit de préemption
« Art. L. 219-1. – Dans les communes mentionnées à l’article L. 121-22-1, il est institué un droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte.
« Les acquisitions de terrains réalisées en application du présent chapitre sont destinées à prévenir les conséquences du recul du trait de côte sur les biens situés dans les zones délimitées en application de l’article L. 121-22-2.
« Ce droit de préemption est institué au bénéfice de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, lorsque celui-ci est compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de carte communale.
« Ce droit de préemption s’applique dans l’intégralité de la zone exposée au recul du trait de côte, définie au 1° de l’article L. 121-22-2.
« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent peut également instaurer ce droit de préemption, par délibération, sur tout ou partie de la zone définie au 2° du même article L. 121-22-2.
« À l’intérieur des zones de préemption définies en application du présent article, les droits de préemption définis aux articles L. 211-1, L. 212-2 et L. 214-1 ne s’appliquent pas. Dans ces mêmes zones, le droit de préemption sur les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole peut s’exercer en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, pour articuler les objectifs poursuivis au présent chapitre avec ceux définis au 1° du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Le droit de préemption institué en application du présent article ne peut primer sur le droit de préemption défini au chapitre V du présent titre.
« Section 2
« Aliénations soumises au droit de préemption
« Art. L. 219-2. – I. – Sont soumis au droit de préemption prévu au présent chapitre :
« 1° Les immeubles ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu’ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l’exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application des articles L. 631-22 ou L. 642-1 à L. 642-7 du code de commerce ;
« 2° Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu’elles sont consenties à l’un des co-indivisaires, et les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire ;
« 3° Les cessions de la majorité des parts d’une société civile immobilière ou les cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non bâtie, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le présent 3° ne s’applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ;
« 4° Les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et qui sont leur propriété, sous réserve des droits des locataires définis à l’article L. 443-11 du même code, à l’exception des immeubles ayant fait l’objet d’une décision d’agrément du représentant de l’État dans le département en vue de la construction ou de l’acquisition de logements neufs faisant l’objet d’un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière.
« En cas d’adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l’acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l’adjudicataire. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci ne résulte d’une donation-partage.
« En cas de contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée, le droit de préemption s’exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée de l’option par l’accédant. Le délai de dix ans mentionné aux a et c de l’article L. 211-4 du présent code s’apprécie à la date de la signature du contrat.
« II. – Ne sont pas soumis au droit de préemption :
« 1° Les immeubles qui font l’objet d’une mise en demeure d’acquérir en application des articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1 du présent code ou des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
« 2° Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l’État ou à ses établissements publics, réalisés en application de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;
« 3° Les biens acquis par un organisme mentionné aux articles L. 321-4 et L. 324-1 du présent code lorsqu’il agit à la demande expresse de la collectivité titulaire du droit de préemption.
« Art. L. 219-3. – Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 219-2 lorsqu’ils font l’objet d’une donation entre vifs, sauf si celle-ci est effectuée :
« 1° Entre ascendants et descendants ;
« 2° Entre collatéraux jusqu’au sixième degré ;
« 3° Entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ;
« 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.
« Art. L. 219-4. – Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 219-2 lorsqu’ils constituent un apport en nature au sein d’une société civile immobilière. La déclaration d’intention d’aliéner est alors accompagnée d’un état de la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière.
« Art. L. 219-5. – Quand le droit de préemption prévu à l’article L. 219-1 est exercé pour acquérir la fraction d’une unité foncière comprise à l’intérieur de la zone de préemption, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière.
« Section 3
« Procédure de préemption
« Art. L. 219-6. – Dans les zones définies à l’article L. 121-22-2 où s’applique le droit de préemption prévu à l’article L. 219-1, toute aliénation mentionnée aux articles L. 219-2 et L. 219-3 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire à la commune où est situé le bien. Le propriétaire en transmet une copie au directeur départemental ou régional des finances publiques.
« Cette déclaration comporte obligatoirement, sauf en cas de donation entre vifs, l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix. Lorsque la contrepartie de l’aliénation fait l’objet d’un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d’estimation de cette contrepartie.
« Le silence du titulaire du droit de préemption gardé pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article vaut renonciation à l’exercice de ce droit.
« Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois mentionné au troisième alinéa, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d’être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d’État.
« Le délai de deux mois est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au quatrième alinéa. Il recommence à courir à compter de la réception des documents demandés par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant à courir est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour notifier sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.
« Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai une copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l’objet d’une publication. Elle indique l’estimation du bien par les services fiscaux. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à l’acquéreur potentiel mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner.
« Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien, dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 219-7. – À défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, en tenant compte de l’exposition du bien au recul du trait de côte ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, notamment de l’indemnité de réemploi.
« Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles prévues en matière d’expropriation publique.
« Art. L. 219-8. – Lorsque, en application de l’article L. 219-5, est acquise une fraction d’une unité foncière, le prix d’acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation tient compte de l’éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction non acquise de l’unité foncière.
« En cas d’adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l’acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l’adjudicataire. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci ne résulte d’une donation-partage.
« Art. L. 219-9. – L’action en nullité prévue au premier alinéa de l’article L. 219-6 se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l’acte portant transfert de propriété.
« Art. L. 219-10. – Tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption au titre du présent chapitre peut proposer au titulaire de ce droit l’acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu’il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition, dont copie doit être transmise par le maire au directeur départemental ou régional des finances publiques.
« À défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, selon les règles mentionnées à l’article L. 219-7.
« En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois prévu au premier alinéa du présent article, le propriétaire bénéficie des dispositions de l’article L. 213-8.
« Section 4
« Régime des biens acquis
« Art. L. 219-11. – La personne publique qui devient propriétaire en application du présent chapitre assure la gestion des biens acquis au regard de l’évolution prévisible du trait de côte et procède à leur renaturation. Elle peut éventuellement en confier la gestion à une personne publique ou privée y ayant vocation.
« Les biens peuvent faire l’objet, de façon transitoire, avant leur renaturation, d’une convention ou d’un bail en vue d’occuper, d’exploiter, d’aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages ou bâtiments en tenant compte de l’évolution prévisible du trait de côte.
« Section 5
« Dispositions générales
« Art. L. 219-12. – Les articles L. 213-3, L. 213-5, L. 213-7 à L. 213-10, L. 213-14 et L. 213-15 sont applicables dans les zones de préemption délimitées en application de l’article L. 219-1.
« Art. L. 219-13. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »
M. le président. L’amendement n° 656, présenté par M. Houllegatte, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Michel Houllegatte.
M. Jean-Michel Houllegatte. Je voudrais témoigner du fait que l’exercice de la fonction de maire dans une commune littorale est de plus en plus anxiogène ; les maires se sentent de plus en plus seuls, notamment s’agissant de l’évolution annuelle de leur trait de côtes. Ils scrutent en permanence la météo et le calendrier des grandes marées dont ils redoutent les conséquences sur leur commune.
Permettez-moi de dire qu’il existe des cartes de simulation interactives auxquelles chacun peut avoir accès pour voir quelle sera l’évolution de la submersion marine au fil des ans. Ainsi, la presqu’île du Cotentin redeviendra une île : elle sera peut-être une île franco-normande à côté des îles anglo-normandes…
Les maires éprouvent également de l’anxiété au regard de la responsabilité financière qui pèsera sur eux, mais aussi de la responsabilité juridique. Or cet article 58 G instaure un droit de préemption. Bien qu’un tel outil juridique soit tout à fait normal et naturel, je me questionne sur les mécanismes financiers qui permettront aux bénéficiaires de ce droit de préemption de financer les acquisitions, quel que soit le prix.
On voit d’ailleurs qu’un prix sera fixé par une juridiction compétente en matière d’expropriation. Quel sera véritablement le reste à charge de ces communes ? Il risque d’être important.
Pour ce qui concerne le régime de responsabilité, il pèserait sur le bénéficiaire qui n’aurait pas exercé son droit de préemption sur un bien dont il sait pertinemment que, du fait de sa situation, il est situé dans une zone où tous les risques liés au recul du trait de côte, notamment les submersions marines, pourront se concrétiser avec toutes leurs conséquences.
Ainsi, quel serait véritablement le risque juridique pour un maire ou un président d’EPCI qui n’exercerait pas son droit de préemption sur un bien soumis, à l’avenir, à une submersion marine avec des conséquences ? Cela a-t-il été prévu ?
C’est pour avoir des précisions sur ces aspects financiers et juridiques que j’ai déposé cet amendement de suppression.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pascal Martin, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. Néanmoins, je partage totalement les inquiétudes de mon collègue Houllegatte sur l’accompagnement qui sera mis en œuvre par l’État pour aider les communes à financer les acquisitions foncières.
Je souhaite également vous entendre, madame la ministre, sur le régime de responsabilité qui pèserait sur le titulaire du droit de préemption, mais je souhaite rassurer M. Houllegatte sur deux points.
D’une part, le dispositif d’information des acquéreurs et locataires a été renforcé en commission de manière à pleinement intégrer la question du recul du trait de côte. Il me semble que cela va également dans le sens de la protection des autorités compétentes en matière d’urbanisme. Si un incident survient sur un bien sur lequel la commune n’a pas exercé son droit de préemption, il me semble – toutes précautions prises – que le propriétaire pourra difficilement engager la responsabilité du maire, puisqu’il aura été informé de l’état des risques en amont de la vente. Il aura donc signé l’acte de vente en connaissance de cause.
D’autre part, le droit d’option que nous avons introduit en commission à l’article 58 E, concernant la mise en œuvre de la réforme relative au recul du trait de côte, me semble apporter des garanties sur ce point. Le droit de préemption ne pourra pas s’appliquer si une commune a choisi de ne pas délimiter sur son territoire les zones exposées au recul du trait de côte.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Barbara Pompili, ministre. Le nouveau droit de préemption relatif à l’adaptation des territoires au recul du trait de côte devait initialement faire l’objet d’une ordonnance. Il a été introduit dans ce texte par amendement à l’Assemblée nationale.
Il a vocation à s’appliquer largement et prioritairement dans les zones exposées sur la période comprise d’ici à l’horizon de trente ans et, sur l’initiative des communes et des EPCI compétents, dans tout ou partie de la zone exposée dans un horizon compris entre trente et cent ans.
Il a pour objectif de permettre l’aménagement, en particulier la renaturation et la recomposition des territoires concernés. Il a précisément vocation à répondre, avec d’autres articles, aux inquiétudes légitimes d’un certain nombre de maires ou de responsables de collectivités qui voient ce qui est en train de se passer et qui se sentent fort dépourvus.
Supprimer l’article 58 G reviendrait à limiter les capacités d’intervention des collectivités locales concernées, alors même que nous œuvrons à apporter des réponses aux questions que vous soulevez, en particulier sur les mécanismes financiers.
Ainsi, comme j’ai pu le déclarer précédemment, des moyens financiers seront mobilisés pour soutenir et assurer la mise en œuvre du dispositif. Je veux être très claire : il y a une part de solidarité nationale dans le financement, 80 % des cartes étant payées par l’État et 10 millions d’euros étant prévus pour amorcer les premiers projets de relocalisation.
Vous dites que le montant de 10 millions d’euros n’est pas très élevé pour l’instant. Il n’est pas très élevé pour l’instant, tout simplement parce que les projets actuels entrent dans cette enveloppe. Aujourd’hui, peu de projets prévus par les collectivités représentent de grosses sommes.
Évidemment, avec le temps, les sommes augmenteront et l’enveloppe aura vocation à être adaptée aux projets et besoins des collectivités. Les 10 millions d’euros constituent évidemment un premier pas adapté à ce que l’on nous demande maintenant. Je le redis, cette enveloppe augmentera.
En ce qui concerne le financement national, ce dernier est accompagné d’une part de financement local, notamment via les établissements publics fonciers qui verront leurs missions élargies – c’est l’objet de l’article 58 H. Ceux-ci effectuent des minorations foncières pour faciliter le bouclage d’opérations dont les bilans d’aménagement sont très déficitaires.
Ces établissements apportent aussi leur ingénierie aux collectivités territoriales, en particulier lorsque les opérations sont complexes. En ce sens, ils pourront être délégataires du droit de préemption créé.
Pour ce qui concerne la taxe Gemapi, j’insiste sur le fait que son utilisation est une possibilité et non une obligation. Je rappelle que cette taxe permet déjà de financer la construction et la mise en œuvre de digues contre le phénomène de submersion accentué par le dérèglement climatique.
Nous proposons uniquement d’étendre cette taxe pour permettre de financer la lutte contre l’érosion, au même titre que la lutte contre les inondations et la submersion, ni plus ni moins.
Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 26 rectifié bis, présenté par M. Menonville, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Chasseing, Médevielle, Decool, Bonnecarrère et Kern, Mme Saint-Pé et MM. Capus, J.M. Arnaud, Chauvet, Hingray, Levi, Bascher et Malhuret, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les biens immobiliers non bâtis à usage ou à vocation agricole ainsi que les bâtiments d’exploitation agricole au sens de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime.
La parole est à M. Claude Kern.
M. Claude Kern. Le nouveau droit de préemption institué par l’article 58 G vise à renaturer les biens qui seront ainsi acquis par la collectivité.
Cet amendement tend à permettre aux Safer de poursuivre efficacement leurs missions sur les territoires littoraux, spécialement la préservation des espaces agricoles et des activités agricoles du littoral. Il vise ainsi à exclure les biens immobiliers non bâtis ainsi que les bâtiments d’exploitation, au sens de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, du champ d’application du nouveau droit de préemption prévu par l’article 58 G.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pascal Martin, rapporteur. Cet amendement vise à exempter du droit de préemption les biens immobiliers non bâtis à vocation agricole ainsi que les bâtiments d’exploitation agricole.
Si elle comprend le souci de concilier la prévention des risques avec le maintien des activités agricoles et le développement économique, la commission émet toutefois un avis défavorable sur cet amendement, et ce pour deux raisons.
D’une part, la commission n’a pu obtenir d’éléments précis sur l’impact de cette exemption, notamment sur le nombre et la superficie des biens qui seraient ainsi retirés de l’assiette du droit de préemption. Or il paraît indispensable de veiller à ne pas rigidifier le dispositif. Je rappelle que les surfaces agricoles constituent 45 % du territoire des communes littorales. L’adoption de cette mesure risque donc de priver le droit de préemption de son effectivité.
D’autre part, nous avons déjà adopté en commission une rédaction aménageant l’exercice du droit de préemption pour les biens agricoles et introduit la possibilité d’un exercice concerté du droit de préemption sur ces biens avec les Safer. Il s’agit là d’une solution d’équilibre qui pourra satisfaire à la fois les élus locaux et les acteurs du monde agricole.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Barbara Pompili, ministre. À l’Assemblée nationale, un amendement similaire a été déposé en séance publique ; interrogée sur ce sujet par la commission des affaires économiques du Sénat, j’ai rappelé que, certes, ce nouveau droit de préemption prévalait sur le droit de préemption des Safer, mais ne l’excluait pas. En effet, le droit de préemption des Safer pourra toujours s’appliquer en second rang pour des biens soumis au droit de préemption relatif au trait de côte, de la même façon que pour les autres droits de préemption du code de l’urbanisme, en particulier le droit de préemption des espaces naturels sensibles.
Cette proposition constituerait donc une exclusion ferme de tous les biens sur lesquels les droits de préemption des Safer peuvent s’exercer. Or les communes et les EPCI titulaires du nouveau droit de préemption qui peuvent choisir de travailler avec certains acteurs ne doivent pas être exclus de la possibilité d’acquérir ce type de biens. Le titulaire de ce nouveau droit de préemption doit avoir le choix. Si les Safer sont associés suffisamment en amont aux projets locaux, l’articulation entre leur rôle et celui des autres acteurs, notamment les EPF, pourra être organisée au regard de l’ensemble des outils disponibles.
C’est bien le sens donné au texte par l’amendement de M. le rapporteur, qui a été adopté en commission : il est précisé que le droit de préemption relatif au trait de côte pourra s’exercer en coopération avec la Safer pour ce type de biens.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Monsieur Kern, l’amendement n° 26 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Claude Kern. Au vu des explications qui ont été apportées, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 26 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’article 58 G.
(L’article 58 G est adopté.)
Article 58 H (priorité)
(Non modifié)
Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l’article L. 321-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « à la politique » sont remplacés par les mots : « aux politiques » ;
b) Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « et d’adaptation des territoires au recul du trait de côte » ;
2° Le troisième alinéa de l’article L. 324-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « à la politique » sont remplacés par les mots : « aux politiques » ;
b) Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « et d’adaptation des territoires au recul du trait de côte ». – (Adopté.)
Article 58 I (priorité)
Le livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :
a) Après l’article L. 421-5, il est inséré un article L. 421-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-5-1. – Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l’arrêté ordonnant la démolition des constructions et la remise en l’état du terrain en application de l’article L. 121-22-5 sont dispensés de toute formalité au titre du présent code. » ;
b) Après l’article L. 421-6, il est inséré un article L. 421-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-6-1. – Le permis de construire ou d’aménager ou la décision de non-opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, la consignation de la somme prévue à l’article L. 121-22-5. » ;
c) L’article L. 421-8 est ainsi modifié :
– la première occurrence du mot : « mentionnées » est remplacée par les mots : « et des travaux mentionnés » ;
– après la référence : « L. 421-5 », est insérée la référence : « et à l’article L. 421-5-1 » ;
d) L’article L. 421-9 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Lorsque la construction a été réalisée sans consignation de la somme prescrite par l’autorisation d’urbanisme. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 424-1, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 121-22-3, L. 121-22-7, » ;
3° La section 4 du chapitre V du titre II est complétée par un article L. 425-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 425-16. – Lorsque le projet porte sur des constructions soumises à l’obligation de démolition prévue au I de l’article L. 121-22-5, le permis de construire ou d’aménager ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peuvent être mis en œuvre avant la consignation et la transmission au maire, par le bénéficiaire de l’autorisation, du récépissé de consignation prévu au même article L. 121-22-5. » ;
4° Le chapitre II du titre VI est ainsi modifié :
a) Après le mot : « construction », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « , d’aménagement ou de démolition » ;
b) L’article L. 462-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article est applicable aux travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l’article L. 121-22-5. Dans ce cas, la déclaration atteste l’achèvement des travaux et leur conformité à l’arrêté ordonnant l’exécution de l’obligation de démolition et de remise en état prévue au même article L. 121-22-5. » ;
c) L’article L. 462-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l’article L. 121-22-5, la conformité des travaux est appréciée au regard de l’arrêté en ordonnant l’exécution. » ;
5° Après le 2 de l’article L. 480-4, il est inséré un 3 ainsi rédigé :
« 3. En cas d’inexécution, dans les délais prescrits par la mise en demeure prévue à l’article L. 121-22-5, des travaux de démolition et de remise en état rendus nécessaires par le recul du trait de côte. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 58 I (priorité)