Mme Annick Billon. Le présent amendement vise à favoriser les investissements des entreprises qui sont destinés à réduire leur consommation d’énergie, et qui sont financés par le biais des C2E.
Actuellement, les C2E sont imposés immédiatement sur l’exercice comptable au cours duquel ils ont été acquis. Il en résulte un surcoût immédiat qui affecte la trésorerie des entreprises investissant pour réduire leur consommation énergétique.
Il serait contre-productif d’aider les entreprises à financer ces installations économes en énergie, tout en reprenant immédiatement, par l’impôt, 28 % de cette aide dès son attribution.
Pour favoriser ces investissements, nous proposons un lissage de l’imposition de ces subventions, en prévoyant une concordance entre les règles comptables et fiscales applicables aux C2E et celles en vigueur pour les subventions publiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. L’échelonnement du paiement de l’impôt que l’amendement vise à appliquer aux entreprises qui acquièrent des certificats d’économies d’énergie s’applique déjà pour les subventions publiques.
Appliquer ce régime aux C2E introduirait une confusion quant à leur nature juridique : il ne s’agit pas de subventions relevant du budget de l’État, mais d’un mécanisme extrabudgétaire par l’intermédiaire duquel certains acteurs réalisent des opérations d’économies d’énergie auprès des entreprises ou des particuliers.
Par ailleurs, il n’est pas certain qu’une telle mesure soit compatible avec le droit de l’Union européenne.
Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, ma chère collègue ; à défaut, j’y serai défavorable.
Mme la présidente. Madame Billon, l’amendement n° 496 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Annick Billon. Non, je le retire.
Mme la présidente. L’amendement n° 496 rectifié bis est retiré.
Article 46 ter
I. – L’article L. 222-6 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « interdire », sont insérés les mots : « l’installation et » ;
b) Après le mot : « chauffage », sont insérés les mots : « de moindre performance énergétique et » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que l’utilisation des combustibles contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques. À ce titre, le représentant de l’État dans le département peut demander l’établissement et la conservation d’un certificat de conformité, établi par un professionnel qualifié, attestant du respect de ces prescriptions. »
II. – Après l’article L. 222-6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 222-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-6-1. – Dans les agglomérations mentionnées à l’article L. 222-4, après avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, le représentant de l’État dans le département prend, d’ici le 1er janvier 2023, les mesures nécessaires pour améliorer la performance énergétique du parc d’appareils de chauffage au bois et atteindre une réduction de 50 % des émissions de particules fines PM2.5 issues de la combustion du bois à l’horizon 2030 par rapport à la référence de 2015. »
Mme la présidente. L’amendement n° 1171 rectifié, présenté par MM. Husson et Vogel, Mmes Garriaud-Maylam, Lavarde et Belrhiti, M. Sautarel, Mme Deromedi, MM. Mouiller, Sol, Klinger, Bonhomme, Piednoir, de Nicolaÿ et H. Leroy, Mmes Schalck et Lassarade, MM. Savary, Segouin, Saury et Genet, Mme Dumont et MM. Brisson et Mandelli, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Afin d’assurer l’atteinte de ces objectifs, une évaluation de l’efficacité des mesures sur les émissions de PM 2.5 et la qualité de l’air dans les territoires concernés est réalisée au minimum tous les deux ans.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Il s’agit du dernier amendement sur la qualité de l’air que je défendrai au nom de M. Husson. Celui-ci vise à prévoir une évaluation, tous les deux ans, des moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs en matière de réduction des émissions de particules fines liées au bois et de leur impact sur la qualité de l’air.
Aujourd’hui, une telle évaluation existe, mais elle n’est réalisée que tous les cinq ans, de manière informelle, par les associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (Aasqa).
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. L’évaluation bisannuelle des mesures prises pour lutter contre les émissions de particules issues de la combustion du bois est pertinente : elle permettrait d’apprécier l’application concrète des mesures introduites par le texte.
La commission est donc favorable à l’amendement n° 1171 rectifié.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 2192 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 222-6-2. – Le ministre chargé de l’environnement peut définir par arrêté des critères techniques auxquels doivent répondre certaines catégories de combustibles solides mis sur le marché et destinés au chauffage afin de limiter l’impact de leur combustion sur la qualité de l’air.
« Lors de la mise sur le marché à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les conditions appropriées de stockage et d’utilisation afin de limiter l’impact de leur combustion sur la qualité de l’air. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret. »
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. Le présent amendement a pour objet d’introduire une interdiction de mise sur le marché du bois humide.
Il vise à définir, par arrêté, des critères techniques que doivent respecter les combustibles solides destinés au chauffage au bois, afin de limiter les effets de leur combustion sur la qualité de l’air. Il s’agit d’une pratique usuelle qui concerne déjà de nombreux autres combustibles.
En effet, l’utilisation d’un bois de qualité permet de réduire très fortement les émissions de CO2. Le code de bonnes pratiques pour l’utilisation des combustibles solides et les petites installations de combustion des Nations unies indique que l’utilisation de bois ayant un taux d’humidité de 20 % peut réduire les émissions de particules de 75 % par rapport à celle d’un bois présentant un taux d’humidité de 30 %.
Outre qu’elle réduit les émissions de polluants, l’utilisation d’un bois sec permet un meilleur rendement que celle d’un bois humide.
Cet amendement vise donc à s’assurer que le bois combustible vendu a été suffisamment séché avant d’être mis en vente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Je suis au regret de vous annoncer, madame la ministre, que la commission est défavorable à votre amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 46 ter, modifié.
(L’article 46 ter est adopté.)
Articles additionnels après l’article 46 ter
Mme la présidente. L’amendement n° 523 rectifié, présenté par Mme Lavarde, MM. Longuet, Savary et de Nicolaÿ, Mme Procaccia, MM. Brisson, Bascher et Burgoa, Mme Deromedi, M. Genet, Mme Garriaud-Maylam et MM. Klinger, Piednoir, Houpert, H. Leroy, Segouin, Sido, Rojouan, Charon, Rapin, Saury et Mouiller, est ainsi libellé :
Après l’article 46 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 221-11 du code de l’énergie, est complété par les mots : « ainsi que le prix moyen mensuel des certificats contractualisés à l’achat ou à la vente par échéance de livraison annuelle au plus tard le 1er juillet 2022 ».
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Lorsque les fournisseurs d’énergie obligés – au titre du dispositif des certificats d’économies d’énergie – contractent des C2E d’un an ou d’une plus longue durée avec des clients, qu’il s’agisse de ménages ou d’entreprises, ils sont tenus d’inclure dans leur prix de vente le coût des C2E lié à leur obligation.
Or nous ne connaissons pas le coût des C2E pour les prochains mois ou les prochaines années. Face à cette incertitude, les fournisseurs d’énergie intègrent une prime de risque : plus l’information est incertaine, plus la prime de risque est élevée et donc, in fine, plus le prix est important pour les consommateurs.
Aussi, le présent amendement vise à rendre le marché des C2E plus transparent en instaurant un suivi des contrats d’achat et de vente des certificats d’économies d’énergie, qui seraient saisis dans le registre national de ces certificats. Ce suivi reposerait sur des éléments clés, qui permettraient l’édition à moindre coût d’un indice mensuel à terme pour les années n+1 et n+2, sur lesquels se fonderaient les fournisseurs d’énergie pour calculer le coût des C2E dans les factures.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 2252, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
au plus tard le
par les mots :
à compter du
La parole est à Mme la présidente de la commission des affaires économiques.
Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Il s’agit d’un sous-amendement de précision rédactionnelle.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques sur l’amendement n° 523 rectifié ?
Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Cet amendement vise à compléter les informations relatives aux C2E qui doivent être transmises à l’État, notamment via un indice annuel des prix. Ce dispositif nous semble utile.
Sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 2252, la commission émettra un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. Le Gouvernement est défavorable à la fois à l’amendement et au sous-amendement. En effet, l’amendement de Mme Lavarde tend à introduire une publication mensuelle que nous n’arriverons pas à établir de façon systématique et fiable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 523 rectifié, modifié.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 46 ter.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 433 rectifié est présenté par MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.
L’amendement n° 1102 rectifié est présenté par M. Gay, Mme Varaillas et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 46 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 241-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 241-1- … ainsi rédigé :
« Art. L. 241-1-… – Les installations de chauffage de bâtiments non résidentiels sont éteintes ou leur température est réduite selon des critères déterminés par décret au plus tard une heure après la fin de l’occupation de ces locaux et sont rallumés au plus tôt une heure avant le début de l’activité. »
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Par cet amendement, nous reprenons la proposition SL2.3 de la Convention citoyenne pour le climat intitulée : « Inciter à limiter le recours au chauffage et à la climatisation dans les logements, les espaces publics et ceux ouverts au public, ainsi que les bâtiments tertiaires ».
Nous considérons qu’en éteignant les installations de chauffage ou en en réduisant la température dans les bâtiments non résidentiels au plus tard une heure après la fin de l’occupation des locaux, et en les rallumant au plus tôt une heure avant le début de l’activité, nous pourrions économiser environ 25 % d’énergie.
Mes chers collègues, nous en arrivons à la fin de l’examen du texte pour ce soir : ce serait une bonne chose de voter, au moins une fois avant que la séance ne soit levée, en faveur d’une proposition de la Convention citoyenne pour le climat.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas, pour présenter l’amendement n° 1102 rectifié.
Mme Marie-Claude Varaillas. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Ces deux amendements visent à prévoir l’extinction des installations de chauffage ou l’abaissement des températures dans les bâtiments non résidentiels.
Cette évolution ne nous semble pas opportune : d’abord, le fait d’entrer dans un tel degré de détail ne relève pas du domaine de la loi, mais du domaine réglementaire, voire des bonnes pratiques ; ensuite, l’extinction ou l’abaissement du système de chauffage de certains bâtiments non résidentiels est impossible, à l’instar de certaines installations industrielles énergo-intensives, par exemple.
M. Ronan Dantec. Mais elles ne sont pas concernées !
Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. C’est pourquoi la commission vous demande de bien vouloir retirer vos amendements, mes chers collègues ; à défaut, elle y sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. Le Gouvernement est également défavorable à ces amendements, parce qu’ils sont très largement satisfaits par la réglementation actuelle, qui prévoit déjà de limiter les températures moyennes de chauffage lorsque les bâtiments collectifs sont inoccupés.
Par ailleurs, le décret de rénovation tertiaire impliquera des économies d’énergie importantes dans les bâtiments tertiaires, ce qui conduira mécaniquement à l’abaissement des températures dans les périodes où les locaux sont inoccupés.
Dès lors qu’il existe déjà une réglementation riche en la matière et qu’un tel dispositif relève du niveau réglementaire, le Gouvernement est – je le répète – défavorable aux amendements nos 433 rectifié et 1102 rectifié.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 433 rectifié et 1102 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Article 46 quater
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 231-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 231-5. – Aucune opération d’économies d’énergie conduisant à une hausse des émissions de gaz à effet de serre sous l’effet direct de cette opération ne peut bénéficier de la délivrance de la prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et des aides à la rénovation énergétique de l’Agence nationale de l’habitat.
« Le présent article n’est pas applicable aux opérations de raccordement de bâtiments à des réseaux de chaleur ou de froid. »
II (nouveau). – Le présent article est applicable aux demandes de primes et d’aides, mentionnées à l’article L. 231-5 du code de l’énergie, déposées à compter du 1er janvier 2022.
Mme la présidente. L’amendement n° 254 rectifié bis, présenté par M. Longuet, Mme V. Boyer, MM. Burgoa et Cadec, Mme Chain-Larché, MM. Charon, Chatillon, Cuypers, Dallier et de Nicolaÿ, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. D. Laurent, Panunzi et Piednoir, Mme Procaccia, MM. Sautarel, Vogel et Bascher, Mmes Deroche, Dumas et Lavarde et M. Duplomb, est ainsi libellé :
Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 100-4 du code de l’énergie est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – En vue de satisfaire à l’urgence climatique et de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre, aucune disposition de nature réglementaire qui aurait pour effet, direct ou indirect, d’augmenter ces émissions ne peut être adoptée, sauf si elle résulte directement d’une disposition législative ou si elle est absolument nécessaire à son application. »
La parole est à M. Pierre Cuypers.
M. Pierre Cuypers. Le présent amendement vise à étendre aux secteurs de l’énergie et du climat le principe de non-régression défini à l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Ce principe de non-régression climatique ne peut pas être laissé en l’état : il est trop général, puisqu’il s’appliquerait à l’ensemble des dispositions du code de l’énergie.
En outre, l’interdiction de la hausse des émissions de gaz à effet de serre est dorénavant consacrée dans les secteurs où elle est pertinente, c’est-à-dire ceux qui sont concernés par les économies d’énergie.
À l’occasion de l’examen de la loi relative à l’énergie et au climat, le Sénat a adopté le principe selon lequel les certificats d’économies d’énergie ne peuvent pas subventionner des opérations conduisant à la hausse des émissions de gaz à effet de serre. Dans le cadre du présent projet de loi, notre commission a voté l’extension de ce principe à toute opération d’économies d’énergie. Il s’agit d’appliquer ces nouvelles dispositions, de les évaluer avant d’envisager l’application d’un principe général.
Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, mon cher collègue, faute de quoi j’y serai défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Pierre Cuypers. Je retire mon amendement !
Mme la présidente. L’amendement n° 254 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’article 46 quater.
(L’article 46 quater est adopté.)
Article 46 quinquies (nouveau)
À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « obligation », sont insérés les mots : « , dont ceux ne relevant pas du secteur tertiaire présents sur le même site, ». – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 46 quinquies
Mme la présidente. L’amendement n° 2311, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 46 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 712-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « froid », sont insérés les mots : « , répondant à la qualification de service public industriel et commercial au sens de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les réseaux ne répondant pas à la qualification de service public industriel et commercial au sens de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales, la collectivité ou l’établissement public, compétent en matière de création et d’exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid, peut, à la demande du propriétaire du réseau ou de son mandataire, classer un réseau de distribution de chaleur ou de froid, existant ou à créer situé sur son territoire, lorsqu’il remplit les critères énoncés au premier alinéa du présent article. Ces réseaux font l’objet d’un audit énergétique examinant les possibilités d’amélioration de leur efficacité énergétique. La collectivité territoriale ou l’établissement public compétent peut, par une délibération motivée, décider de ne pas classer ledit réseau. En l’absence de réponse de la collectivité territoriale ou de l’établissement public compétent dans un délai de six mois suivant le dépôt complet et régulier d’une demande de classement, celui-ci est tacitement refusé. »
II. – L’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les collectivités territoriales chargées d’un service public de distribution de chaleur ou de froid délimitent, conformément aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VII de la partie législative du code de l’énergie, les zones de développement prioritaires des réseaux de chaleur et de froid classés au sein desquelles le raccordement est obligatoire. Un décret en Conseil d’État définit la zone de développement prioritaire qui s’applique en l’absence de telle décision. »
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. Madame la présidente Primas, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser le Gouvernement pour le dépôt tardif de cet amendement important.
Il vise à limiter le classement automatique des réseaux de chaleur vertueux aux seuls réseaux publics. Les réseaux privés pourront également faire l’objet d’un classement si cet amendement était adopté, mais sur la demande de l’exploitant, ce qui nous semble plus adéquat.
L’amendement tend également à préciser la zone de développement prioritaire s’appliquant pour le classement automatique des réseaux publics, ce qui permettrait de combler un vide juridique.
En définitive, nous proposons de clarifier et de rendre opérantes des dispositions introduites dans la loi relative à l’énergie et au climat en 2019, qui ont trait à la sécurisation du développement et de l’utilisation des réseaux de chaleur et de froid, lorsqu’ils sont renouvelables et performants.
Je formule le souhait que cet amendement soit adopté.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Comme vient de l’indiquer Mme la ministre, cet amendement vise à clarifier les modalités de classement des réseaux de chaleur ou de froid, qui sont prévues par la LEC.
La commission des affaires économiques n’a pas pu examiner cet amendement, car il a en effet été déposé un peu tardivement. Pour autant, cet amendement a fait l’objet d’échanges approfondis avec notre commission, et vise à répondre à une difficulté pratique, qui a été soulevée par les acteurs de terrain.
C’est pourquoi, au nom de la commission, j’émets un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 46 quinquies.
Mes chers collègues, nous avons examiné 264 amendements au cours de la journée ; il en reste 412.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.