Mme la présidente. L’amendement n° 260 rectifié bis, présenté par M. Longuet, Mme V. Boyer, MM. Burgoa et Cadec, Mme Chain-Larché, MM. Charon, Chatillon, Cuypers, Dallier et de Nicolaÿ, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. Vogel et Bascher, Mmes Deroche et Dumas et M. Duplomb, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 4 et 15

Remplacer les mots :

performance énergétique

par les mots :

performance, au sens de l’article L. 173-1-1,

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

performance énergétique, appréciée conformément au 1° de l’article L. 171-1

par les mots :

performance au sens de l’article L. 173-1-1

III. – Alinéa 10, seconde phrase

Après le mot :

énergétique

insérer les mots :

et climatique

IV. – Alinéas 17, 19, 20 et 21

Supprimer le mot :

énergétique

V. – Alinéas 26 à 28

Remplacer les mots :

performance énergétique du logement

par les mots :

performance du logement au sens de l’article L. 173-1-1

La parole est à M. Pierre Cuypers.

M. Pierre Cuypers. Les dispositions relatives au carnet d’information du logement semblent appropriées.

Toutefois, le présent article doit être adapté afin de viser la performance telle qu’elle est définie à l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, introduit à l’article 39, plutôt que la performance énergétique du logement, plus restrictive.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. Par cet amendement, vous souhaitez tirer la conséquence de la réforme du DPE qui a complété la prise en compte de la consommation d’énergie par la mesure des émissions des gaz à effet de serre.

Cette évolution paraît cohérente, mais si elle se veut plus précise, la rédaction que vous proposez, si elle était adoptée, introduirait une ambiguïté sur ce qu’il serait nécessaire d’inscrire dans le carnet d’information : faudrait-il y faire figurer tous les travaux améliorant la performance ou seulement ceux qui font changer de classification ?

Dès lors qu’il y a amélioration de la performance, les travaux méritent d’être inscrits dans le carnet d’information.

Parce que l’adoption de votre amendement produirait un effet contraire à celui que vous recherchez, j’en demande le retrait. À défaut, j’émettrai un défavorable.

M. Pierre Cuypers. Je retire l’amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 260 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 43 bis.

(Larticle 43 bis est adopté.)

Article 43 bis
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 43 quater (Texte non modifié par la commission)

Article 43 ter

L’article L. 126-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 126-2. – Les façades des bâtiments doivent être constamment tenues en bon état de propreté. Les travaux nécessaires doivent être effectués selon une périodicité ne pouvant être inférieure à dix ans, sur l’injonction qui est faite au propriétaire par l’autorité municipale.

« À Paris ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie par décision de l’autorité administrative, sur proposition ou après avis conforme des conseils municipaux, les travaux nécessaires sont effectués au moins une fois tous les dix ans. » – (Adopté.)

Article 43 ter
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Articles additionnels après l’article 43 quater

Article 43 quater

(Non modifié)

Le I de l’article L. 312-7 du code de la construction et de l’habitation est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, les prêts avance mutation définis à l’article L. 315-2 du code de la consommation, dont les intérêts font l’objet d’un remboursement progressif, destinés à la réalisation de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du logement et accordés aux personnes remplissant une condition de ressources. La garantie ne peut couvrir la totalité du prêt. Le décret fixe notamment la condition de ressources mentionnée au présent 4° ainsi que la part maximale du prêt qui peut être couverte par la garantie. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 2171, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° Les prêts avance mutation définis à l’article L. 315-2 du code de la consommation et destinés à la réalisation de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du logement. La garantie ne peut couvrir la totalité du prêt et des intérêts. Le décret mentionné au IV fixe notamment des conditions de ressources pour les personnes bénéficiant de cette garantie ainsi que les conditions dans lesquelles l’établissement prêteur peut bénéficier d’une avance du fonds qui ne peut couvrir la totalité du montant restant dû. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre V du titre Ier du livre III est ainsi rédigé : « Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation » ;

2° L’article L. 315-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État peut définir les conditions dans lesquelles les établissements prêteurs peuvent prévoir une durée à l’issue de laquelle l’amortissement des prêts avance mutation mentionnés au premier alinéa est initié si la mutation du bien n’a pas eu lieu avant cette date. » ;

3° L’article L. 315-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 315-3. – Le prêt viager hypothécaire et le prêt avance mutation ne peuvent être destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 315-4, après la référence : « L. 315-1 », sont insérés les mots : « ou de prêt avance mutation défini à l’article L. 315-2, » ;

5° À l’article L. 315-8, après le mot : « hypothécaire », sont insérés les mots : « ou de prêt avance mutation » ;

6° L’article L. 315-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « hypothécaire », sont insérés les mots : « ou de prêt avance mutation » ;

b) Au 3°, après le mot : « expertise », sont insérés les mots : « , lorsqu’ils sont » ;

c) Le même 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’un prêt avance mutation, l’estimation peut être réalisée par l’établissement prêteur. » ;

7° L’article L. 315-14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « viager hypothécaire » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de défaillance de l’emprunteur ayant opté initialement pour le remboursement périodique des intérêts d’un prêt avance mutation garanti par le fonds de garantie pour la rénovation énergétique dans les conditions prévues au 4° du I de l’article L. 312-7 du code de la construction et de l’habitation, le prêteur peut proposer à l’emprunteur d’opter pour la capitalisation annuelle des intérêts futurs. Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’emprunteur conserve alors le bénéfice du terme. »

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. Cet amendement vise à compléter les modalités relatives au prêt avance mutation afin d’optimiser son attractivité.

Mme la présidente. L’amendement n° 1598, présenté par Mme Artigalas, MM. Montaugé, J. Bigot et Kanner, Mme Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Tissot, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 2

1° Après la deuxième phrase

insérer une phrase ainsi rédigée :

Pour les ménages modestes, ce prêt ne porte pas intérêt.

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il fixe également les conditions et modalités dans lesquelles le prêt avance mutation ne porte pas intérêt.

La parole est à Mme Viviane Artigalas.

Mme Viviane Artigalas. Par cet amendement, nous proposons que le prêt avance mutation ne porte pas intérêt pour les personnes les plus modestes, selon des conditions et modalités définies par décret.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. Les modifications que l’amendement n° 2171 vise à introduire sont de nature à favoriser la diffusion du prêt avance mutation garanti auprès du public âgé, comme cela est envisagé dans le rapport Sichel, mais aussi des ménages les plus jeunes. J’émets donc un avis favorable sur cet amendement.

Malheureusement, l’amendement n° 1598 est incompatible avec celui du Gouvernement, qui tend à proposer une nouvelle rédaction de l’article. Pour cette raison, je vous invite, chère collègue, à le retirer au profit de celui du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 1598 ?

Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. J’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 1598 de Mme Artigalas.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 2171.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’amendement n° 1598 n’a plus d’objet.

L’amendement n° 2083, présenté par MM. Marchand et Lévrier, Mmes Havet et Schillinger, M. Rambaud et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. L’article L. 312-7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – La garantie du fonds peut bénéficier aux avances consenties à titre individuel par des établissements de crédit et des sociétés de financement ayant conclu une convention avec l’État et la société de gestion du fonds. Cette convention prévoit des objectifs de délivrance des prêts mentionnés au 1 et 4 du I. » ;

2° À la première phrase du IV, le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « précisées ».

La parole est à M. Martin Lévrier.

M. Martin Lévrier. L’article 43 quater comporte une avancée puisqu’il permet à une solution bancaire novatrice, mais peu distribuée, de bénéficier du Fonds de garantie pour la rénovation énergétique (FGRE).

Cependant, la mobilisation de ce fonds ne signifie pas pour autant délivrance de prêts aux ménages les plus modestes, lesquels en ont pourtant besoin pour financer le reste à charge de leurs travaux.

Ainsi, alors que l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) peut être garanti au titre de ce fonds pour les ménages modestes, plus des trois quarts des 42 107 prêts qui ont été accordés en 2020 l’ont été à des emprunteurs issus des catégories les plus aisées. Moins de 5 % de ces prêts sont octroyés aux ménages modestes.

Par ailleurs, seulement 300 éco-PTZ Habiter mieux, destinés aux ménages modestes et très modestes, ont été délivrés en 2020, soit moins de 1 % des éco-PTZ.

Cet amendement a donc pour objet de fixer, dans la convention qui permet aux banques de bénéficier de la garantie du FGRE, des objectifs de délivrance des éco-PTZ et des prêts avance mutation garantis.

Ces objectifs permettront d’améliorer la distribution des prêts dédiés à la rénovation énergétique auprès des ménages modestes et ainsi d’éviter les renoncements aux travaux, faute de solution bancaire.

Le fonds de garantie pour la rénovation énergétique pourra enfin jouer pleinement son rôle, notamment social, en accomplissant les missions qui lui sont assignées.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. L’adoption de votre amendement, monsieur Lévrier, aurait pour conséquence principale d’étendre la garantie du fonds à l’éco-PTZ consenti sans condition de ressources. Or tel n’est pas son objectif.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. Il est proposé d’inscrire dans la loi la convention qui lie le Fonds de garantie pour la rénovation énergétique aux institutions bancaires et financières, or cette obligation est déjà transcrite au niveau réglementaire.

Par ailleurs, les institutions bancaires et financières rejoignent la convention de manière volontaire. Par conséquent, la fixation d’un objectif de délivrance de prêts aux particuliers garantis au titre de ce fonds n’aurait pas d’effet incitatif.

Je demande donc le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Monsieur Lévrier, l’amendement n° 2083 est-il maintenu ?

M. Martin Lévrier. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 2083 est retiré.

Je mets aux voix l’article 43 quater, modifié.

(Larticle 43 quater est adopté.)

Article 43 quater (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 43 quinquies

Articles additionnels après l’article 43 quater

Mme la présidente. Les amendements nos 1280 rectifié, 1281 rectifié, 1282 rectifié et 1283 rectifiés ne sont pas soutenus.

Articles additionnels après l’article 43 quater
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 44

Article 43 quinquies

I. – (Non modifié) Au 2° du I de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation, après la deuxième occurrence du mot : « France », sont insérés les mots : « , de France urbaine ».

II (nouveau). – Le I entre en vigueur à compter du prochain renouvellement du conseil d’administration de l’Agence nationale de l’habitat.

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 1711 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Jasmin et Artigalas, MM. Montaugé, J. Bigot et Kanner, Mme Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Tissot, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Rédiger ainsi le I :

I. – Le 2° du I de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « sénateur », sont insérés les mots : « dont un représentant les territoires régis par l’article 73 de la Constitution » ;

2° Après la deuxième occurrence du mot : « France », sont insérés les mots : « , de France urbaine » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces fonctions sont exercées à titre gratuit ; ».

La parole est à Mme Viviane Artigalas.

Mme Viviane Artigalas. Dans les départements d’outre-mer, l’ANAH octroie des subventions aux propriétaires bailleurs, aux syndicats de copropriétaires et aux collectivités pour l’ingénierie qu’elles mobilisent.

Dans un contexte où le programme Action cœur de ville et le plan Logement d’abord ont pour objectif un recentrage de l’intervention des propriétaires bailleurs, et où les crédits de la ligne budgétaire unique (LBU) se trouvent désormais réduits, nous constatons un émiettement des capacités de financement public des politiques publiques du logement outre-mer.

Cet amendement vise à prévoir que l’un des parlementaires présents au conseil d’administration de l’ANAH sera un représentant élu dans un département d’outre-mer.

Mme la présidente. L’amendement n° 1216 rectifié bis, présenté par Mmes Guillotin et Paoli-Gagin, MM. Corbisez, Gold, Guérini, Guiol, Requier, Roux et Cabanel et Mme N. Delattre, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

et de Villes de France. Ces fonctions sont exercées à titre gratuit

II. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez.

M. Jean-Pierre Corbisez. Cet article vise à modifier la composition du conseil d’administration de l’ANAH, par l’ajout de représentants de France urbaine au sein d’un collège où siègent déjà des représentants désignés par l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF), l’Assemblée des départements de France (ADF) et l’Assemblée des communautés de France (AdCF).

Cet amendement, présenté par ma collègue Véronique Guillotin, a pour objet d’intégrer dans ce collège des représentants de Villes de France, pour garantir la représentation des villes de taille moyenne et de leurs intercommunalités au conseil d’administration de l’ANAH. En effet, l’agence doit engager 1,2 milliard d’euros sur cinq ans dans le cadre du programme national Action cœur de ville.

Mme la présidente. L’amendement n° 779 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Guerriau, Menonville, Decool et Lagourgue, Mme Mélot, MM. A. Marc, Malhuret, Capus et Wattebled, Mme Garriaud-Maylam, MM. Henno, de Nicolaÿ, Guérini et Grand, Mmes Dumas, Perrot et Bonfanti-Dossat et MM. Laménie, Hingray et Chauvet, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

et de Villes de France. Ces fonctions sont exercées à titre gratuit.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Cet amendement, présenté sur l’initiative de notre collègue Daniel Chasseing et de plusieurs d’entre nous, a été parfaitement défendu par les collègues qui se sont exprimés au préalable.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. Ces amendements en discussion commune visent à modifier la composition du conseil d’administration de l’ANAH.

Pour ce qui est de l’amendement n° 1711 rectifié, la demande de représentation de France urbaine est satisfaite. J’ai défendu moi-même un amendement en ce sens en commission des affaires économiques. Avis défavorable.

Quant aux deux autres amendements, l’avis est également défavorable. En effet, l’intégration d’une nouvelle association d’élus au sein du conseil d’administration aurait pour conséquence de nommer 12 nouvelles personnes – 6 membres titulaires et 6 membres suppléants –, afin de respecter les contraintes légales d’équité entre les trois collèges du conseil d’administration de l’ANAH.

Or je vous rappelle que ce conseil est déjà composé de 24 membres titulaires et de 24 membres suppléants, ce qui est largement suffisant.

Par ailleurs, la représentation des élus est déjà très bien assurée. Avis défavorable sur ces trois amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. J’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 1711 rectifié. En effet, un seul sénateur et un seul député siègent au conseil d’administration de l’ANAH, sans spécificité territoriale. Il serait compliqué d’imposer que l’un des deux soit issu d’un territoire ultramarin.

Néanmoins, je voudrais vous rassurer sur le fait que l’ANAH et le ministère du logement prennent en compte la spécificité des situations ultramarines. Dans le cadre du plan logement outre-mer 2019-2022, la conférence du logement en outre-mer a permis de conclure au maintien d’un engagement fort de l’État sur le sujet.

En ce qui concerne l’ANAH, une convention pluriannuelle d’objectifs et de partenariat entre l’agence, le ministère des outre-mer et le ministère chargé du logement, a été signée, il y a à peine quelques semaines.

Sur les deux autres amendements, l’avis est également défavorable, pour les mêmes raisons que celles qui ont été indiquées par Mme le rapporteur pour avis : l’équilibre semble atteint dans les différents collèges, et les dispositions de ces amendements supposeraient d’augmenter considérablement le nombre de membres du conseil d’administration de l’ANAH.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1711 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1216 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 779 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 43 quinquies.

(Larticle 43 quinquies est adopté.)

Article 43 quinquies
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 44 bis

Article 44

I. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° L’article 14-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. » ;

2° L’article 14-2 est ainsi rédigé :

« Art. 14-2. – I. – À l’issue d’un délai de quinze ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l’immeuble, un projet de plan pluriannuel de travaux est élaboré dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi.

« Ce projet de plan pluriannuel de travaux comprend, à partir d’un diagnostic technique global, tel que défini à l’article L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi que du diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126-31 du même code, lorsque ce diagnostic est obligatoire :

« 1° La liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie ;

« 1° bis Une estimation du niveau de performance énergétique que les travaux d’économies d’énergie mentionnés au 1° du présent I permettent d’atteindre ;

« 2° Une estimation sommaire du coût de ces travaux et leur hiérarchisation ;

« 3° Une proposition d’échéancier pour les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire dans les dix prochaines années.

« Le projet de plan pluriannuel de travaux est établi par une personne disposant des compétences et des garanties requises pour l’établissement du diagnostic technique global mentionné à l’article L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation. Il est actualisé au moins tous les dix ans.

« Si ce diagnostic ne fait apparaître aucun besoin de travaux dans les dix prochaines années, le syndicat est dispensé de l’obligation d’élaborer un projet de plan pluriannuel de travaux durant la période de validité du diagnostic.

« Le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires les modalités d’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux, qui sont votées à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

« Les travaux mentionnés au 1° du présent I ou figurant dans les conclusions du diagnostic mentionné au huitième alinéa et la proposition d’échéancier des travaux mentionnée au 3° sont intégrés dans le carnet d’entretien prévu à l’article 18.

« II. – Le projet de plan pluriannuel de travaux est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit son élaboration ou sa révision. Lorsque ce projet de plan fait apparaître la nécessité de réaliser des travaux dans les dix prochaines années, le syndic inscrit à l’ordre du jour de cette assemblée générale la question de l’adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, qui est soumise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

« Au regard des décisions prises par l’assemblée générale mentionnée au premier alinéa du présent II, le syndic inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale appelée à approuver les comptes soit la question de l’adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, s’il n’a pas été adopté, soit les décisions relatives à la mise en œuvre de l’échéancier du plan pluriannuel de travaux adopté.

« III. – Dans le cadre de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation, l’autorité administrative compétente peut à tout moment demander au syndic de lui transmettre le plan pluriannuel de travaux adopté dans les conditions prévues au II du présent article, afin de vérifier que les travaux programmés permettent de garantir la sauvegarde de l’immeuble et la sécurité de ses occupants.

« À défaut de transmission du plan pluriannuel de travaux adopté dans un délai d’un mois à compter de la notification de la demande ou si le plan transmis ne prescrit manifestement pas les travaux nécessaires à la préservation de la sécurité des occupants de l’immeuble, l’autorité administrative peut élaborer ou actualiser d’office le projet de plan pluriannuel de travaux, en lieu et place du syndicat des copropriétaires et aux frais de ce dernier.

« Dès réception du projet de plan pluriannuel de travaux notifié par l’autorité administrative, le syndic convoque l’assemblée générale, qui se prononce sur la question de l’adoption de tout ou partie de ce projet de plan. » ;

3° Après le même article 14-2, il est inséré un article 14-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-2-1. – I. – Dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de dix ans suivant la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble, pour faire face aux dépenses résultant :

« 1° De l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2 de la présente loi et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l’article L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 2° De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale des copropriétaires ;

« 3° Des travaux décidés par le syndic en cas d’urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 18 de la présente loi ;

« 4° Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux.

« Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.

« L’assemblée générale peut, par un vote à la même majorité que celle applicable aux dépenses concernées, affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des dépenses mentionnées aux 1° à 4° du présent I. Cette affectation doit tenir compte de l’existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges.

« Lorsque l’assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1. À défaut d’adoption d’un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné au même article 14-1.

« L’assemblée générale, votant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peut décider d’un montant supérieur.

« II. – L’assemblée générale se prononce sur la question de la suspension des cotisations au fonds de travaux lorsque son montant excède le montant du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1. Lorsqu’un plan pluriannuel de travaux a été adopté par l’assemblée générale, celle-ci se prononce sur cette suspension lorsque le montant du fonds de travaux excède, en outre, 50 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté.

« III. – Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et entrent définitivement, dès leur versement, dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat des copropriétaires à l’occasion de la cession d’un lot. Toutefois, elles peuvent donner lieu, au moment de la cession d’un lot, à remboursement de l’acquéreur au vendeur par convention devant notaire, hors droits de mutation. » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 10, à la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article 18, à la fin du troisième alinéa de l’article 19-2, à la première phrase du premier alinéa de l’article 29-1 A et à la fin de la première phrase de l’article 41-15, la référence : « 14-2 » est remplacée par la référence : « 14-2-1 » ;

5° À la première phrase du premier alinéa du III de l’article 18-1 A, la référence : « à l’article 14-2 » est remplacée par la référence : « au II de l’article 14-1 » ;

6° Au premier alinéa de l’article 19-2, la référence : « ou du I de l’article 14-2 » est supprimée et les références : « des mêmes articles 14-1 ou 14-2 » sont remplacées par la référence : « du même article 14-1 » ;

7° Au troisième alinéa de l’article 24-4, la référence : « L. 731-2 du code de la construction et de l’habitation » est remplacée par la référence : « 14-2 de la présente loi ».

II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 252-1-1 et à la seconde phrase du I de l’article L. 253-1-1, la référence : « 14-2 » est remplacée par la référence : « 14-2-1 » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 443-14-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la référence : « II de l’article 14-2 » est remplacée par la référence : « I de l’article 14-2-1 » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « du diagnostic et des travaux prévus aux articles L. 731-1 et L. 731-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2 de la même loi et des travaux décidés dans les conditions prévues au second alinéa du II du même article 14-2 » ;

2° bis (nouveau) Au 2° du III de l’article L. 711-2, après les mots : « et », sont insérés les mots : « du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou » ;

3° L’article L. 721-2 est ainsi modifié :

a) Après le 5° du II, sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :

« 6° Le plan pluriannuel de travaux adopté dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ;

« 7° À défaut de plan pluriannuel de travaux mentionné au 6° du présent II, le projet de plan pluriannuel de travaux mentionné au premier alinéa du I de l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée s’il a été élaboré. » ;

b) Au dix-septième alinéa du même II, les références : « , 3°, 4° et 5° » sont remplacées par les références : « et 3° à 7° » ;

c) Au dix-huitième alinéa du même II, les références : « , au 3°, au 4° et au 5° » sont remplacées par les références : « et aux 3° à 7° » ;

d) À la première phrase du III, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 7° » ;

e) Le IV est ainsi modifié :

– à la première phrase, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 7° » ;

– à la seconde phrase, les mots : « dix-huitième et dix-neuvième » sont remplacés par les mots : « vingtième et avant-dernier » ;

4° L’article L. 731-1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « générale », il est inséré le mot : « technique » ;

b) (nouveau) Le 2° est ainsi modifié :

– au début, les mots : « Un état de la situation du syndicat des copropriétaires » sont remplacés par les mots : « un état technique de l’immeuble » ;

– à la fin, les mots : « et de l’habitation » sont supprimés ;

c) (nouveau) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Un état de la situation du syndicat des copropriétaires au regard des obligations légales et réglementaires au titre de la construction et de l’habitation lorsque l’immeuble fait l’objet d’une procédure d’insalubrité ou si la copropriété est soumise aux articles 29-1 à 29-15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. » ;

d) Au dernier alinéa, après le mot : « immeuble, », sont insérés les mots : « à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, ».

5° L’article L. 731-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-2. – Le contenu du diagnostic technique global est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit sa réalisation ou sa révision. » ;

6° L’article L. 731-3 est abrogé.

III. – (Non modifié) Au a quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, les mots : « et au I de l’article 14-2 » sont supprimés.

IV. – (Non modifié) Au premier alinéa du 1° bis de l’article 2374 du code civil, la référence : « 14-2 » est remplacée par la référence : « 14-2-1 ».

V. – (Non modifié) À la première phrase du 2° de l’article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, la référence : « 14-2 » est remplacée par la référence : « 14-2-1 ».

VI. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur :

1° Le 1er janvier 2023, pour les syndicats de copropriétaires comprenant plus de deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ;

2° Le 1er janvier 2024, pour les syndicats de copropriétaires comprenant un nombre de lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces compris entre cinquante et un et deux cents ;

3° Le 1er janvier 2025, pour les syndicats de copropriétaires comprenant au plus cinquante lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces.

VII. – (Non modifié) Par exception au VI, le 3° du II du présent article entre en vigueur :

1° Le 1er janvier 2024, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend plus de deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ;

2° Le 1er janvier 2025, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend un nombre de lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces compris entre cinquante et un et deux cents ;

3° Le 1er janvier 2026, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend au plus cinquante lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces.