Mme la présidente. La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l’amendement n° 954 rectifié bis.
Mme Annick Billon. Cet amendement, déposé par Michel Canévet, a été brillamment défendu sur plusieurs travées, madame la présidente.
Mme la présidente. Les amendements nos 1268 et 1372 rectifié ter ne sont pas soutenus.
La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 1642.
Mme Angèle Préville. Le premier amendement de cette série d’amendements identiques ayant été déposé par le sénateur Jean-Claude Requier, élu comme moi du département du Lot, permettez-moi de citer notre agence locale de l’énergie et du climat, Quercy Énergies, qui est très appréciée et dynamique.
Comme cela a été indiqué, il faut absolument sécuriser le statut juridique de ces agences locales. Ces organismes de mission indépendants, autonomes et à but non lucratif sont créés sur l’initiative des collectivités pour contribuer à définir et déployer des actions d’information, de conseil et d’assistance technique. Ils rendent de grands services dans nos départements, en permettant notamment de lutter contre la précarisation des habitants.
Mme la présidente. Les quatre amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 237 rectifié ter est présenté par MM. Requier, Gold et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Guérini, Guiol et Roux, Mmes Guidez et Sollogoub et M. Bilhac.
L’amendement n° 442 est présenté par MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.
L’amendement n° 729 rectifié est présenté par Mme Préville, MM. Jeansannetas et Bourgi, Mmes Poumirol et Le Houerou, MM. Marie, Jomier et Pla, Mme Jasmin, M. Devinaz, Mme Bonnefoy, M. Michau et Mme Conway-Mouret.
L’amendement n° 955 rectifié bis est présenté par MM. Canévet, Delcros, Hingray, Capo-Canellas, Kern et Cadic, Mme Vermeillet, MM. Henno et Cigolotti, Mme Billon et MM. Détraigne et Le Nay.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent s’appuyer sur les agences locales de l’énergie et du climat pour mettre en œuvre le service public de la performance énergétique.
II. – L’article L. 211-5-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-5-1. – Des agences d’ingénierie partenariale et territoriale à but non lucratif appelées « agences locales de l’énergie et du climat » peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en lien avec l’État, aux fins de contribuer aux politiques publiques de l’énergie et du climat. Ces agences travaillent en complémentarité avec les autres organismes qui œuvrent pour la transition énergétique.
« Ces agences peuvent avoir pour mission, en concertation avec les services déconcentrés de l’État et toutes personnes publiques intéressées :
« 1° De participer à la définition, avec et pour le compte des collectivités territoriales et leurs groupements, des stratégies énergie-climat locales en lien avec les politiques nationales ;
« 2° De participer à l’élaboration des documents en matière d’énergie-climat qui leur sont liés ;
« 3° De faciliter la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat par l’élaboration et le portage d’actions et de dispositifs permettant la réalisation des objectifs des politiques publiques ;
« 4° De fournir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à l’État des indicateurs chiffrés sur les consommations et productions énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat et une évaluation de leurs résultats ;
« 5° D’animer ou de participer à des réseaux européens, nationaux et locaux, afin de promouvoir la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, de diffuser et enrichir l’expertise des territoires et expérimenter des solutions innovantes. »
La parole est à M. Henri Cabanel, pour présenter l’amendement n° 237 rectifié ter.
M. Henri Cabanel. Cet amendement de repli a pour objet de rendre facultatif l’exercice de l’ensemble des missions que l’amendement n° 236 rectifié ter tend à introduire à l’article L. 211-5-1 du code de l’énergie.
Mme la présidente. La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l’amendement n° 442.
M. Ronan Dantec. Il s’agit d’un amendement de repli.
Mme la présidente. La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 729 rectifié.
Mme Angèle Préville. C’est également un amendement de repli. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l’amendement n° 955 rectifié bis.
Mme Annick Billon. Il est également défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 238 rectifié quinquies est présenté par MM. Requier, Gold et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme N. Delattre, M. Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol et Roux, Mmes Guidez et Sollogoub et M. Bilhac.
L’amendement n° 432 est présenté par MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.
L’amendement n° 730 rectifié est présenté par Mme Préville, MM. Jeansannetas et Bourgi, Mmes Poumirol et Le Houerou, MM. Marie et Pla, Mme Jasmin, M. Devinaz et Mmes Bonnefoy et Conway-Mouret.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 211-5-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret, pris après consultation des acteurs concernés, précise le statut juridique de ces agences et le régime fiscal applicable aux missions qu’elles accomplissent. »
La parole est à M. Henri Cabanel, pour présenter l’amendement n° 238 rectifié quinquies.
M. Henri Cabanel. Nous proposons, par ce nouvel amendement de repli, que le Gouvernement précise par décret, après consultation des acteurs concernés, le statut juridique des agences locales de l’énergie et du climat, ainsi que le régime fiscal applicable aux missions qu’elles accomplissent.
L’établissement d’une nomenclature serait utile et permettrait de leur apporter enfin un cadre clair.
Mme la présidente. La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l’amendement n° 432.
M. Ronan Dantec. Il s’agit effectivement d’un amendement de repli par rapport à mon précédent amendement de repli, mais je serai clair : au vu de l’enjeu, nous ne reculerons pas davantage ! (Sourires.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 730 rectifié.
Mme Angèle Préville. Comme cela a été indiqué, l’établissement d’une nomenclature pourrait être utile.
Par ailleurs, la consultation des acteurs concernés paraît nécessaire au regard de l’ancienneté des inquiétudes, qui n’ont pas, à ce jour, reçu de réponse de la part du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. Plusieurs de ces amendements ont pour objet d’introduire des évolutions du cadre juridique applicable aux agences locales de l’énergie et du climat. Tous visent à consolider le statut des ALEC en précisant leurs missions. Ils tendent de surcroît à prévoir que les établissements publics de coopération intercommunale puissent s’appuyer sur ces agences.
Certains amendements tendent également à mentionner les autres organismes impliqués dans la transition énergétique avec lesquels les ALEC pourraient nouer des liens.
Les amendements nos 238 rectifié quinquies, 432 et 730 rectifié visent simplement à renvoyer la détermination du statut juridique et du régime fiscal des ALEC à un décret.
Sur les amendements identiques nos 236 rectifié ter, 317, 431, 954 rectifié bis, et 1642, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
Je demande le retrait des autres amendements ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. Tous ces amendements visent à préciser, dans la loi, les missions des ALEC.
Ces agences locales de l’énergie et du climat, actuellement au nombre de trente-neuf, sont réparties sur l’ensemble du territoire national.
Permettez-moi tout d’abord de saluer le travail remarquable qu’elles accomplissent localement pour favoriser la mise en œuvre de la transition énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en informant, en sensibilisant, en conseillant, de manière indépendante et objective, les citoyens, ainsi que les acteurs publics et privés.
Quelle que soit la version retenue, il ne me paraît pas nécessaire d’introduire, comme cela est proposé au travers de ces trois séries d’amendements, une délimitation juridique des missions des ALEC.
En effet, le champ d’intervention de ces agences est à géométrie variable. Il dépend des spécificités et des priorités des collectivités concernées. Le cadre juridique actuel – nous en avons déjà discuté avec les ALEC à plusieurs reprises – est donc volontairement ouvert.
Par ailleurs, d’autres structures – je pense par exemple aux agences régionales de l’énergie-climat (AREC) – jouent également un rôle essentiel sans que celui-ci soit encadré par la loi. L’adoption de l’un des amendements en discussion conduirait donc à créer une forme d’a contrario.
Je reconnais que la sécurisation et la stabilisation fiscale des ALEC sont nécessaires, mais celles-ci pourront passer par un rescrit fiscal. Un travail a déjà été engagé avec le ministère de l’économie, des finances et de la relance à cet effet.
Pour l’ensemble de ces raisons, j’émets un avis défavorable sur cette série d’amendements.
Mme la présidente. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.
M. Ronan Dantec. Ces amendements font suite à la mobilisation très forte des ALEC sur les territoires. Leurs représentants nous ont notamment alertés sur un point précis : aujourd’hui, leur statut n’est pas suffisamment protecteur s’agissant des modalités de mise en concurrence et de contractualisation avec les collectivités.
Ainsi, certaines collectivités, qui ont contribué à instituer leur ALEC, redoutent que celle-ci ne soit considérée comme une structure soumise à la mise en concurrence et relevant des procédures d’appels d’offres.
Je sollicite donc des explications complémentaires, madame la ministre. Quel est l’avis du Gouvernement sur ce point précis ?
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. Je reconnais tout à fait que les ALEC sont actuellement sous pression. En cette période de forte demande de rénovation énergétique, la question de la capacité à accompagner les ménages se pose. C’est pourquoi nous avons engagé un travail assez précis, avec les différentes parties prenantes du réseau Faire, pour accompagner les agences le mieux possible dans cette période de transition.
Par ailleurs, les représentants des ALEC ont effectivement exprimé des inquiétudes relatives aux modalités de contractualisation, et surtout, à l’impact fiscal des contractualisations, dans l’hypothèse où celles-ci seraient requalifiées.
La demande qui nous est parvenue étant d’abord fiscale, la réponse adéquate me paraît être le rescrit, auquel nous travaillons.
Préciser dans la loi les missions des ALEC nous conduirait à poser la question de l’a contrario de toutes les structures associatives à but non lucratif qui ne sont pas stricto sensu des agences locales de l’énergie et du climat, mais qui concourent au réseau Faire et au service public de l’efficacité énergétique.
Les AREC se trouvent exactement dans la même situation juridique, mais ces agences régionales ne s’étant pas posé ces questions juridiques dans les mêmes termes, elles n’ont pas proposé autant de modifications législatives.
L’inquiétude exprimée par le réseau des ALEC n’est pas que juridique ; elle porte également sur ses capacités à faire face aux besoins et à la demande des Français. Dès lors que nous avons suscité cette demande, il nous appartient d’accompagner ce réseau pour qu’il soit en capacité d’y répondre.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 236 rectifié ter, 317, 431, 954 rectifié bis et 1642.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43, et les amendements nos 237 rectifié ter, 442, 729 rectifié, 955 rectifié bis, 238 rectifié quinquies, 432 et 730 rectifié n’ont plus d’objet.
La parole est à Mme la présidente de la commission des affaires économiques.
Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Madame la présidente, mes chers collègues, il nous reste une quarantaine d’amendements à examiner pour achever les chapitres Ier et II du titre IV. Je vous propose de les examiner ce soir, quitte à prolonger un peu nos travaux au-delà de minuit trente.
Nous éviterions ainsi d’examiner ces chapitres en plusieurs fois et nous pourrions entamer l’examen d’un nouveau chapitre demain matin.
Mme la présidente. Mes chers collègues, si vous en êtes d’accord, je vous propose donc d’achever l’examen des chapitres Ier et II du titre IV.
Y a-t-il des observations ?…
Il en est ainsi décidé.
L’amendement n° 263 rectifié bis, présenté par M. Longuet, Mmes Belrhiti et V. Boyer, MM. Burgoa et Cadec, Mme Chain-Larché, MM. Charon, Chatillon, Cuypers, Dallier et de Nicolaÿ, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. D. Laurent, Panunzi et Piednoir, Mme Procaccia, MM. Sautarel, Vogel et Bascher, Mmes Deroche et Dumas et M. Duplomb, est ainsi libellé :
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 7° de l’article L. 322-8 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° À la demande des personnes privées ou publiques concernées, de collecter et traiter les informations relatives aux économies d’électricité réalisées dans le cadre d’opérations de rénovation de bâtiments publics ou privés. Sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, de mettre à disposition des personnes publiques autorisées une synthèse des résultats afin, en particulier, d’améliorer le suivi des rénovations et les modèles d’estimation de leur efficacité ; ».
La parole est à M. Pierre Cuypers.
M. Pierre Cuypers. Il est retiré, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 263 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 2170, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 321-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1-… – L’Agence nationale de l’habitat peut, de manière additionnelle à ses missions prévues à l’article L. 321-1, concourir au service public de la performance énergétique de l’habitat mentionné à l’article L. 232-1 du code de l’énergie. »
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. Cet amendement de clarification vise simplement à préciser que l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) peut remplir des missions d’information et de conseil dans le cadre du service public de l’efficacité énergétique de l’habitat.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. L’ajout aux missions de l’Agence nationale de l’habitat de la possibilité de concourir au service public de la performance énergétique de l’habitat me semble être une précision utile.
J’émets donc un avis est favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43.
L’amendement n° 949, présenté par MM. Moga, S. Demilly et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les aides financières transmises par l’État ou tout établissement public sous sa tutelle pour la réalisation de travaux d’amélioration de la performance énergétique et de la performance en matière d’émission de gaz à effet de serre d’un bâtiment à usage d’habitation appartenant à la classe F ou à la classe G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation sont exclusivement accordées dans le cadre d’une rénovation performante au sens de l’article L. 111-1 du même code.
La parole est à M. Jean-Pierre Moga.
M. Jean-Pierre Moga. Cet amendement vise à conditionner les aides de l’État à la réalisation d’une rénovation performante pour tous les travaux d’amélioration de la performance énergétique et visant une réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments d’habitation classés F ou G.
Il s’agit de mettre en place une incitation plus forte aux rénovations performantes. En effet, le gain obtenu par le passage d’une classe F ou G à une classe E paraît trop faible pour permettre d’atteindre les objectifs fixés à grande échelle. Il est donc nécessaire d’encourager plus vigoureusement la rénovation performante de ce type de logements.
Les rénovations globales, dont la définition s’approche de celle de la rénovation performante, ne représenteraient à ce jour que 0,2 % des travaux de rénovation, alors même qu’elles doivent être mises en œuvre à grande échelle pour permettre d’atteindre les objectifs fixés.
De plus, bien que plus onéreuse à court terme, la rénovation performante est plus économique qu’une rénovation par étapes. En effet, cette dernière nécessite de réinstaller un chantier à chaque nouvelle étape. De plus, elle est souvent abandonnée en cours de route.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. L’intention de l’auteur de cet amendement est louable, mais la mise en œuvre de la mesure proposée poserait de très lourdes difficultés.
En effet, la rédaction proposée établit un principe très large, qui s’appliquerait ainsi à l’ensemble des dispositifs budgétaires ou fiscaux de soutien à la rénovation énergétique, dont l’objet, le public et les critères d’éligibilité sont très différents. Une telle uniformisation ne me paraît adaptée ni aux circonstances locales ni aux réalités économiques.
Par ailleurs, la mise en œuvre de la mesure proposée serait très complexe. En effet, la commission des affaires économiques ayant défini comme performantes les rénovations énergétiques qui permettent d’atteindre un niveau de performance énergétique équivalent aux classes des logements de catégorie A ou B, il semble ambitieux pour les logements de catégories F ou G d’atteindre ce niveau grâce à des dispositifs budgétaires ou fiscaux pris isolément.
Enfin, et surtout, s’il était adopté, cet amendement contreviendrait aux travaux de la commission des affaires économiques, qui a souhaité que la nouvelle définition de la rénovation énergétique performante n’induise pas d’effet de bord négatif sur les dispositifs budgétaires ou fiscaux en direction des ménages. Le contraire serait ici réalisé, pénalisant ainsi les ménages modestes vivant dans des passoires thermiques.
Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. Jean-Pierre Moga. Je retire l’amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 949 est retiré.
Article 43 bis
Après la section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :
« Section 5 bis
« Carnet d’information du logement
« Art. L. 126-35-2. – (Non modifié) Un carnet d’information du logement est établi, dans les conditions fixées à la présente section, afin de faciliter et d’accompagner les travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement ainsi que l’installation d’équipements de contrôle et de gestion active de l’énergie.
« Le carnet d’information du logement est établi lors de la construction, au sens du 8° de l’article L. 111-1, d’un logement ou à l’occasion de la réalisation de travaux de rénovation d’un logement existant ayant une incidence significative sur sa performance énergétique, appréciée conformément au 1° de l’article L. 171-1.
« Art. L. 126-35-3. – (Non modifié) Constituent des logements, au sens de la présente section, les locaux destinés à l’habitation et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial et locaux meublés donnés en location dans les conditions prévues à l’article L. 632-1.
« Art. L. 126-35-4. – Le carnet d’information est établi pour chaque logement dont la construction ou les travaux de rénovation prévus à l’article L. 126-35-2 font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2022.
« Lorsque les travaux de rénovation du logement prévus au même article L. 126-35-2 ne sont pas subordonnés à l’obtention d’un permis de construire ou au dépôt d’une déclaration préalable, le carnet d’information est établi pour le logement dans lequel sont réalisés les travaux lorsque ceux-ci font l’objet d’un devis qui est accepté à compter du 1er janvier 2022 ou, à défaut de devis, lorsque ces travaux débutent à compter du 1er janvier 2022.
« Art. L. 126-35-5. – (Non modifié) Le carnet d’information du logement est établi et mis à jour par le propriétaire du logement.
« Les personnes réputées constructeur, au sens de l’article 1792-1 du code civil, transmettent au propriétaire du logement, chacune en ce qui la concerne, les éléments que doit comporter le carnet d’information en application des articles L. 126-35-6 à L. 126-35-8 du présent code, au plus tard à la réception des travaux de construction ou de rénovation. Lorsque des travaux de rénovation sont effectués, l’Agence nationale de l’habitat et les guichets d’accompagnement à la rénovation énergétique, au sens de l’article L. 232-2 du code de l’énergie, ainsi que les opérateurs agréés, au sens de l’article L. 232-3 du même code, transmettent au propriétaire du logement les éléments précisés aux articles L. 126-35-7 et L. 126-35-8 du présent code, sous réserve de leur non-transmission par les personnes qui ont la qualité de constructeur.
« Lorsque le propriétaire du logement n’est pas le maître d’ouvrage de la construction ou des travaux de rénovation, les éléments que doit comporter le carnet d’information en application des articles L. 126-35-6 à L. 126-35-8 lui sont transmis par le maître d’ouvrage, au plus tard à la livraison du logement ou à la réception des travaux.
« Art. L. 126-35-6. – (Non modifié) Pour les constructions, le carnet d’information comporte :
« 1° Les plans de surface et les coupes du logement ;
« 2° Les plans, schémas et descriptifs des réseaux d’eau, d’électricité, de gaz et d’aération du logement ;
« 3° Les notices de fonctionnement, de maintenance et d’entretien des ouvrages ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement.
« Il est indiqué pour chaque plan, schéma et descriptif s’il correspond à la conception ou à l’exécution.
« Art. L. 126-35-7. – (Non modifié) Pour les travaux de rénovation énergétique prévus à l’article L. 126-35-2, le carnet d’information du logement comporte les dates et la description des travaux ainsi réalisés.
« Art. L. 126-35-8. – (Non modifié) Le carnet d’information du logement comporte également :
« 1° La liste et les caractéristiques des matériaux utilisés lors de la construction ou des travaux de rénovation prévus à l’article L. 126-35-2, lorsque ces matériaux ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement ;
« 2° Les notices de fonctionnement, de maintenance et d’entretien des équipements, au sens du 11° de l’article L. 111-1, qui sont installés lors de la construction ou des travaux de rénovation, lorsqu’ils ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement ;
« 3° Les documents permettant d’attester la performance énergétique du logement et de connaître les moyens de l’améliorer prévus par les dispositions législatives et réglementaires, lorsqu’ils ont été établis.
« Art. L. 126-35-9. – (Non modifié) Les éléments du carnet d’information du logement prévus aux articles L. 126-35-6 à L. 126-35-8 sont transmis au propriétaire dans un format numérique répondant à un standard ouvert au sens de l’article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
« Si le propriétaire en fait la demande, ces éléments sont transmis dans un format autre que numérique.
« Art. L. 126-35-10. – Le carnet d’information est transmis à l’acquéreur lors de toute mutation du logement tel qu’il est au moment de la mutation. Cette transmission a lieu au plus tard à la date de la signature de l’acte authentique. L’acquéreur en atteste dans l’acte authentique.
« Art. L. 126-35-11. – (Non modifié) Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section, notamment :
« 1° Les critères selon lesquels sont déterminés, par arrêté du ministre chargé de la construction, les travaux de rénovation ayant une incidence significative sur la performance énergétique, mentionnés à l’article L. 126-35-2 ;
« 2° Les critères selon lesquels sont déterminés, par arrêté du ministre chargé de la construction, les catégories de matériaux et d’équipements ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement, mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 126-35-8 ;
« 3° La liste des documents permettant d’attester la performance énergétique du logement, prévus au 3° du même article L. 126-35-8. »