Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 534 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 42 bis A.
(L’article 42 bis A est adopté.)
Article 42 bis
(Non modifié)
À la deuxième phrase du f de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, après le mot : « autonomie », sont insérés les mots : « ou des travaux de rénovation énergétique ». – (Adopté.)
Article 43
I. – Le chapitre II du titre III du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 232-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-1. – Le service public de la performance énergétique vise à accroître le nombre de projets de rénovation énergétique et à encourager les rénovations performantes et les rénovations globales, définies au 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation. Il assure l’information, le conseil et l’accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique.
« Le service public de la performance énergétique de l’habitat favorise la mobilisation des professionnels et du secteur bancaire, l’animation d’un réseau de professionnels et d’acteurs locaux et la mise en place d’actions facilitant la montée en compétences des professionnels. » ;
2° L’article L. 232-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-2. – I. – Le service public de la performance énergétique de l’habitat comporte un réseau de guichets d’accompagnement à la rénovation énergétique, dont les compétences techniques, juridiques, financières et sociales sont équivalentes sur l’ensemble du territoire national. Ce service public peut être assuré par les collectivités territoriales et leurs groupements, à leur initiative et avec leur accord.
« Chaque guichet est prioritairement mis en œuvre, en lien avec les maisons de services au public mentionnées à l’article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à l’échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de façon à assurer ce service public sur l’ensemble du territoire national. Cette mise en œuvre s’effectue en cohérence avec les orientations des plans de déploiement des guichets mentionnés au a de l’article L. 222-2 du code de l’environnement, des plans climat-air-énergie territoriaux définis à l’article L. 229-26 du même code et des programmes locaux de l’habitat définis à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Un bilan relatif à ce service public est prévu dans le cadre de l’élaboration et de la mise à jour de ces documents.
« L’État et l’Agence nationale de l’habitat sont chargés de l’animation nationale du réseau de guichets et veillent à ce que les ménages puissent bénéficier d’un service harmonisé sur l’ensemble du territoire national.
« II. – Les guichets proposent un service indépendant d’information, de conseil et d’accompagnement des maîtres d’ouvrage privés, qu’ils soient propriétaires, locataires ou syndicats de copropriétaires, et de leurs représentants. Ils présentent les aides nationales et locales à la rénovation notamment énergétique. Ils peuvent également assurer leur mission d’information de manière itinérante, notamment en menant des actions d’information à domicile, sur des périmètres ciblés et concertés avec la collectivité territoriale de rattachement.
« Les informations et les conseils délivrés sont gratuits et personnalisés. Ils visent à aider les ménages à élaborer un projet de rénovation énergétique, à mobiliser les aides financières publiques ou privées ainsi qu’à les orienter vers des professionnels compétents tout au long du projet de rénovation et, en fonction de leurs besoins, à leur recommander de recourir au conseil architectural délivré par les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. Les guichets apportent aux ménages des informations juridiques liées à la performance énergétique de leur logement, notamment en orientant les propriétaires de logements qui ne respectent pas le niveau de performance minimal caractérisant un logement décent, prévu au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, ainsi que les locataires de tels biens vers les associations d’information sur le logement prévues à l’article L. 366-1 du code de la construction et de l’habitation et les commissions départementales de conciliation prévues à l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Les guichets peuvent informer les ménages des risques liés à l’existence de pratiques frauduleuses.
« III. – En cas de vente d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment soumis à l’obligation d’audit prévue à l’article L. 126-28-1 du code de la construction et de l’habitation, avec l’accord de l’acquéreur notifié au notaire rédacteur, le notaire rédacteur adresse au guichet dans le ressort duquel est situé le bâtiment ou la partie de bâtiment, au plus tard un mois après la signature de l’acte authentique de vente et par tous moyens, y compris par voie dématérialisée, l’audit, les informations nécessaires à l’identification du bâtiment vendu ainsi que le nom et l’adresse de l’acquéreur. Le guichet peut utiliser ces informations à des fins d’information et de conseil de l’acquéreur concernant la performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment.
« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu et les modalités de transmission et de mise à disposition de ces données. » ;
3° Il est ajouté un article L. 232-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-3. – Dans le cadre du service public de la performance énergétique de l’habitat, le consommateur peut bénéficier d’une mission d’accompagnement comprenant, lorsque cela est nécessaire, un appui à la réalisation d’un plan de financement et d’études énergétiques ainsi qu’une assistance à la prospection et à la sélection des professionnels.
« Cette mission d’accompagnement est réalisée par des opérateurs agréés, pour une durée ne pouvant pas excéder trois ans renouvelables une fois, par l’État ou l’Agence nationale de l’habitat. Ces opérateurs présentent des garanties suffisantes et disposent d’une organisation, de compétences et de moyens appropriés. Ils mettent en place et appliquent des procédures assurant leur indépendance et leur impartialité en termes de ressources et d’organisation.
« Cette mission d’accompagnement est réalisée en lien avec les guichets mentionnés au I de l’article L. 232-2 et, à leur initiative et avec leur accord, les collectivités territoriales ou leurs groupements contribuant au service public de la performance énergétique de l’habitat. Ces guichets, collectivités territoriales ou groupements peuvent être les opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
« Les données recueillies dans le cadre de cet accompagnement sont transmises à l’État ou à l’Agence nationale de l’habitat, à des fins d’information, de suivi du parcours du consommateur et de lutte contre la fraude. Les données ainsi transmises sont mises à la disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements à des fins d’information et de suivi du parcours du consommateur.
« La délivrance de la prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et des aides à la rénovation énergétique de l’Agence nationale de l’habitat est progressivement conditionnée au recours à un accompagnement pour certaines rénovations énergétiques performantes ou globales au sens du 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation réalisées par des maîtres d’ouvrage privés.
« Un décret en Conseil d’État détermine :
« 1° Le contenu de l’accompagnement, y compris les niveaux de performance énergétique visés par les rénovations faisant l’objet d’un accompagnement ;
« 2° La durée et les modalités d’obtention et de retrait de l’agrément des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article, ainsi que les garanties financières, de compétence, y compris en ce qui concerne les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales propres aux différents types de bâti, de probité et de moyens requises. Ces modalités sont fondées sur des critères conformes au 2 de l’article 10 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
« 3° Les modalités de contrôle des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article et des travaux de rénovation faisant l’objet d’un accompagnement, permettant notamment d’assurer la neutralité des opérateurs dans les choix techniques préconisés et la qualité des travaux réalisés ;
« 4° Les relations entre les opérateurs mentionnés au même deuxième alinéa et les guichets mentionnés au I de l’article L. 232-2 ainsi qu’entre ces opérateurs et les collectivités territoriales ou leurs groupements contribuant au déploiement du service public de la performance énergétique de l’habitat ;
« 5° Les caractéristiques des rénovations mentionnées au cinquième alinéa du présent article, en précisant notamment les critères liés à la nature des travaux, à leur coût, à la performance énergétique visée, au statut et aux revenus du maître d’ouvrage ainsi qu’au montant des aides mobilisées ;
« 6° (nouveau) Les contenus et les modalités de transmission et de mise à disposition des données mentionnées au quatrième alinéa ;
« 7° (nouveau) Les échéances et les seuils de mise en œuvre de la condition prévue au cinquième alinéa. La première de ces échéances est fixée au plus tard au 1er janvier 2023. Le seuil ne peut être inférieur à 5 000 euros toutes taxes comprises. »
II. – (Non modifié) L’article L. 222-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : « plateformes territoriales de la rénovation énergétique, mentionnées » sont remplacés par les mots : « guichets mentionnés » ;
2° Au b, le mot : « plateformes » est remplacé par le mot : « guichets » ;
3° Au c, les mots : « plateformes territoriales » sont remplacés par les mots : « guichets mentionnés au même article L. 232-2 » ;
4° Au f, les mots : « plateformes territoriales de la rénovation énergétique » sont remplacés par les mots : « guichets mentionnés audit article L. 232-2 ».
III. – (Non modifié) Après le troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’offre de maisons de services au public peut intégrer des services permettant de répondre aux enjeux de la transition écologique, notamment en matière de transport, d’énergie, de chauffage, de consommation durable et responsable ou de recyclage. »
IV (nouveau). – Après le e de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) À des missions d’accompagnement des consommateurs mentionnées à l’article L. 232-3. »
Mme la présidente. Je suis saisie de douze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 1199 n’est pas soutenu.
L’amendement n° 259 rectifié bis, présenté par M. Longuet, Mme V. Boyer, MM. Burgoa et Cadec, Mme Chain-Larché, MM. Charon, Chatillon, Cuypers, Dallier et de Nicolaÿ, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. D. Laurent et Panunzi, Mme Procaccia, MM. Sautarel, Vogel et Bascher, Mmes Deroche et Dumas et M. Duplomb, est ainsi libellé :
Alinéa 3
1° Première phrase
Après le mot :
énergétique
insérer les mots :
et climatique
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces conseils ne peuvent porter sur des travaux ayant comme conséquence un accroissement des émissions de gaz à effet de serre.
La parole est à M. Pierre Cuypers.
M. Pierre Cuypers. Il s’agit tout d’abord d’affirmer que l’objet du service public de la performance énergétique de l’habitat ne se limite pas à l’amélioration de la performance énergétique, mais inclut également celle de la performance climatique.
Par ailleurs, il est proposé de rappeler explicitement la priorité donnée aux rénovations performantes telles que définies au 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation.
Enfin, il paraît opportun de rappeler que les recommandations ne doivent pas porter sur des travaux ayant pour conséquence un accroissement des émissions de gaz à effet de serre.
Mme la présidente. L’amendement n° 2172, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3, seconde phrase
Remplacer le mot :
consommateurs
par le mot :
ménages
et les mots :
l’information, le conseil et l’accompagnement
par les mots :
l’information et le conseil
II. – Alinéa 6, première phrase
Remplacer le mot :
accompagnement
par les mots :
information et de conseil
III. – Alinéa 10, première phrase
Remplacer les mots :
d’information, de conseil et d’accompagnement
par les mots :
d’information et de conseil
IV. – Alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ils peuvent informer les ménages de la performance acoustique de leur logement, les travaux permettant de l’améliorer et les aides existantes, particulièrement dans les zones situées en plan de gêne sonore des aéroports mentionnés à l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts.
V. – Alinéa 12, première phrase
Supprimer le mot :
rédacteur
VI. – Alinéa 15 et alinéa 18, première phrase
Remplacer le mot :
consommateur
par le mot :
ménage
VII. – Alinéa 16
1° Première phrase
Remplacer les mots :
agréés, pour une durée ne pouvant pas excéder trois ans renouvelables une fois,
par le mot :
sélectionnés
2° Deuxième phrase
Remplacer les mots :
leur indépendance et leur impartialité en termes de ressource et d’organisation
par les mots :
leur neutralité dans les choix techniques préconisés et la qualité des travaux réalisés
VIII. – Alinéa 17, première phrase
Supprimer les mots :
, à leur initiative et avec leur accord,
IX. – Alinéa 19
Supprimer les mots :
performantes ou globales au sens du 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation
X. – Alinéa 22
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Les modalités de sélection des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa, ainsi que les garanties financières, de probité, de moyens, et de compétences, notamment architecturales ou patrimoniales si nécessaire, requis » ;
XI. – Alinéa 23
1° Après les mots :
du présent article,
insérer les mots :
avec une première échéance au plus tard le 1er janvier 2023,
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le seuil de coût des travaux ne peut être inférieur à 5 000 euros toutes taxes comprises
XII. – Alinéa 27
Supprimer cet alinéa.
XIII. – Alinéa 36
Rédiger ainsi cet alinéa :
« f) À des programmes d’accompagnement des ménages dans la rénovation énergétique de leur logement, notamment la rénovation performante définie à l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation. »
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. L’accompagnement des ménages dans leurs travaux de rénovation énergétique est évidemment un enjeu fondamental pour atteindre la massification d’une rénovation ambitieuse et de qualité. L’article 43 du présent projet de loi, qui a été enrichi au fil des travaux parlementaires, constitue une étape importante en ce sens.
Le présent amendement tend à apporter plusieurs précisions, outre un certain nombre d’ajustements rédactionnels que je ne mentionnerai pas.
Il vise ainsi à établir une distinction claire entre les missions d’information et de conseil offertes à tous les ménages par le service public de la performance énergétique de l’habitat et l’accompagnement, lequel sera obligatoire pour obtenir certaines aides publiques. Les organismes qui tiennent les guichets, ainsi que les collectivités, pourront aussi assurer la mission d’accompagnement, s’ils le souhaitent et s’ils disposent des compétences requises.
L’amendement vise également à préciser que les situations dans lesquelles l’accompagnement sera obligatoire pour bénéficier des aides ne devront pas être limitées aux rénovations performantes et globales. Elles devront également inclure d’autres cas de figure qui mobilisent un montant important d’aides publiques afin de s’assurer que les travaux envisagés sont bien adaptés et suffisamment ambitieux.
Il tend à préciser que le financement pourra s’adosser aux certificats d’économies d’énergie et à prévoir une simplification des modalités de reconnaissance des opérateurs d’accompagnement. Ceux-ci sont des acteurs clés pour massifier l’offre et devront être opérationnels sur l’ensemble du territoire dès le 1er janvier 2023, voire avant.
Or, comme nous l’avons expérimenté, la montée en puissance des mécanismes d’aide et de conseil est parfois plus lente que l’engouement des Français pour ces travaux, ce qui peut générer des temps d’attente et des insatisfactions.
Il est donc nécessaire d’anticiper des procédures de sélection des opérateurs rapides et simples. Cet amendement tend ainsi à permettre que cette sélection puisse prendre une autre forme que la procédure d’agrément, comme le référencement, par exemple, qui ne permet pas, de surcroît, d’exercer au-delà des six ans. Ce type de sélection permettrait néanmoins de conserver une exigence forte concernant les garanties de compétences et de probité. Un décret prévu en Conseil d’État y veillera.
Mme la présidente. L’amendement n° 1002 rectifié bis n’est pas soutenu.
L’amendement n° 1597 rectifié, présenté par Mme Artigalas, MM. Montaugé, J. Bigot et Kanner, Mme Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Tissot, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 10, dernière phrase
Remplacer les mots :
d’information à domicile
par les mots :
à domicile d’information et d’identification des ménages en situation de précarité énergétique
La parole est à Mme Viviane Artigalas.
Mme Viviane Artigalas. L’article 43 prévoit que les guichets d’accompagnement à la rénovation énergétique déployés sur l’ensemble du territoire peuvent « assurer leur mission d’information de manière itinérante, notamment en menant des actions d’information à domicile, sur des périmètres ciblés et concertés avec la collectivité territoriale de rattachement. »
Notre amendement vise à compléter cette mission en y intégrant l’identification des ménages en situation de précarité énergétique.
Mme la présidente. L’amendement n° 879 rectifié bis n’est pas soutenu.
L’amendement n° 1590, présenté par Mme Artigalas, MM. Montaugé, J. Bigot et Kanner, Mme Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Tissot, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 11, deuxième phrase
Après les mots :
rénovation énergétique
insérer les mots :
performante, au sens du 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation,
La parole est à Mme Viviane Artigalas.
Mme Viviane Artigalas. L’objectif que la France s’est fixé d’éradiquer les passoires thermiques et d’avoir un parc de logements éligibles au label « bâtiment basse consommation » en 2050 impose qu’un vaste plan de rénovation globale soit rapidement engagé.
Le Haut Conseil pour le climat rappelle que le marché de la rénovation performante est actuellement presque inexistant, 0,2 % seulement des rénovations ayant lieu dans le secteur résidentiel.
Dans l’objectif de massification des rénovations énergétiques, il est essentiel que le service public de la performance énergétique de l’habitat oriente prioritairement les ménages vers des rénovations performantes et les accompagne dans leur parcours de rénovation, en levant les freins identifiés.
Mme la présidente. L’amendement n° 1046 rectifié, présenté par M. Kern, Mme Billon, M. Levi, Mme Perrot, MM. Hingray et Détraigne, Mme Herzog et MM. Delcros et J.M. Arnaud, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 15
1° Supprimer les mots :
et à la sélection
2° Compléter cet alinéa par les mots :
par la communication de listes d’artisans locaux correspondants aux travaux envisagés
II. – Alinéa 16
Compléter cet alinéa par les mots :
et veillent à ce que les personnels conseillant les particuliers soient qualifiés sur les questions en lien direct avec les travaux de rénovation énergétique
III. – Alinéa 23
1° Après le mot :
préconisés
insérer les mots :
, leur aptitude technique sur les questions pratiques en lien avec la performance énergétique
IV. – Alinéa 25
Après les mots :
leur coût
insérer le mot :
estimé
V. – Alinéa 27, dernière phrase
Remplacer le montant :
5 000 euros
par le montant :
15 000 euros
La parole est à Mme Annick Billon.
Mme Annick Billon. Lors de l’examen du texte en commission, la rapporteure pour avis a modifié et complété l’article 43, relatif à l’accompagnateur Rénov’, qui avait été adopté lors de l’examen en séance à l’Assemblée nationale. Son amendement tend à compléter et à préciser utilement les dispositions adoptées à l’Assemblée.
Cependant, les entreprises artisanales du bâtiment relèvent que cet amendement, tel qu’il a été adopté en commission au Sénat, présente encore des risques quant à la neutralité du conseil apporté aux particuliers.
Cet amendement vise à permettre que la mission d’accompagnement remette aux particuliers une liste de professionnels locaux en fonction des travaux envisagés et ne procède pas à une sélection de professionnels, comme cela est envisagé dans le texte, le choix de l’entreprise appartenant au client.
De même, le coût des travaux peut évoluer en fonction des précisions apportées par les professionnels et de l’état du bâti et ne peut donc être fourni que de manière indicative ou estimative par l’opérateur.
Enfin, le seuil proposé de 5 000 euros de travaux pour bénéficier d’une mission d’accompagnement paraît inadapté. En effet, ce montant correspond le plus souvent à un seul geste, qui ne nécessite pas le recours à la mission d’accompagnement. Maintenir un tel seuil pourrait, à l’inverse, être contre-productif et constituer un frein à la réalisation de travaux si le particulier devait se voir imposer le recours à un opérateur pour des travaux de rénovation énergétique.
Il est donc proposé de porter ce seuil à 15 000 euros. Ce niveau peut justifier le recours à une mission d’accompagnement, des travaux de rénovation énergétique plus importants nécessitant souvent l’intervention et la coordination de trois, voire de quatre corps de métiers sur le chantier.
Mme la présidente. L’amendement n° 40 rectifié bis, présenté par M. Menonville, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Chasseing, Médevielle, Decool, Kern et Moga, Mme Saint-Pé, MM. Capus, Chauvet, Hingray, Bascher et Wattebled, Mme Guillotin et M. Malhuret, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 15
Compléter cet alinéa par les mots :
par la communication de listes d’artisans locaux correspondants aux travaux envisagés
II. – Alinéa 16, dernière phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et veillent à ce que les personnels conseillant les particuliers soient qualifiés sur les questions en lien direct avec les travaux de rénovation énergétique
III. – Alinéa 23
Après les mots :
techniques préconisés
insérer les mots :
leur aptitude technique sur les questions pratiques en lien avec la performance énergétique
IV. – Alinéa 25
Après les mots :
leur coût
insérer le mot :
estimé
V. – Alinéa 27, dernière phrase
Remplacer le montant :
5 000
par le montant :
15 000
La parole est à Mme Denise Saint-Pé.
Mme Denise Saint-Pé. Cet amendement vise à lever un frein financier en étendant le bénéfice des certificats d’économies d’énergie (C2E) aux opérations d’autoconsommation collective, afin de valoriser non seulement la baisse de la consommation globale d’énergie, mais également la lutte contre la précarité énergétique permise par ces opérations.
Cette bonification reprendra le même schéma que celui qui a été mis en place pour le contrat de performance énergétique (CPE) et sera cumulable avec les autres bonifications.
En permettant une part de consommation renouvelable à un coût moindre, les fonds privés issus de C2E viendraient ici répondre au double objectif qui leur est assigné : réduire la consommation d’énergie du réseau tout en participant à lutter contre la précarité énergétique.
Cette solution de financement privé des opérations d’autoconsommation collective, qui s’inscrit dans une logique de lutte contre la précarité énergétique pour les habitants d’immeubles collectifs qui n’ont pas accès à l’autoconsommation individuelle, permettra de multiplier les opérations montées notamment par les bailleurs sociaux au bénéfice de leurs locataires, sans subvention publique.