Mme la présidente. La parole est à Mme Victoire Jasmin, sur l’article.
Mme Victoire Jasmin. Monsieur le secrétaire d’État, je voudrais attirer l’attention du Gouvernement sur la liste des examens considérés pour le diagnostic anténatal, qui sera élaborée par le ministère. Je souhaiterais que la drépanocytose y figure.
En effet, si nous bénéficions déjà du diagnostic néonatal, il est nécessaire de faire le diagnostic anténatal et d’essayer de le généraliser quand le conseil génétique le propose. Des biopsies de trophoblaste sont effectuées pour les personnes porteuses du trait drépanocytaire.
Actuellement, il est de plus en plus prévu que le diagnostic néonatal ne s’effectue qu’en outre-mer et en Île-de-France. À mon sens, ce n’est pas normal : les enfants drépanocytaires naissent un peu partout sur nos différents territoires, y compris dans l’Hexagone. Il serait donc intéressant d’inclure cette possibilité pour le diagnostic anténatal dans la liste.
Monsieur le secrétaire d’État, votre collègue qui siégeait au banc du Gouvernement voilà quelques minutes m’a confirmé qu’il y avait des formations pour le conseil génétique. Pourtant, sur le terrain, on ne voit pas forcément toutes les personnes qui seraient formées, notamment en master.
Il faudrait donc apporter toujours davantage de conseil génétique aux personnes porteuses. Par exemple, on constate de plus en plus des associations de cette pathologie avec des thalassémies. Il serait tout de même intéressant de pouvoir anticiper et prendre en compte de telles difficultés, notamment afin que les couples souhaitant faire une interruption thérapeutique de grossesse disposent des informations nécessaires.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 19 quater.
(L’article 19 quater est adopté.)
Article 20
L’article L. 2213-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-1. – I. – L’interruption volontaire d’une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins membres d’une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.
« Lorsque l’interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un praticien spécialiste de l’affection dont la femme est atteinte, un médecin ou une sage-femme choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel, qui peut être un assistant social ou un psychologue. Le médecin qualifié en gynécologie-obstétrique et le médecin qualifié dans le traitement de l’affection dont la femme est atteinte doivent exercer leur activité dans un établissement de santé.
« Lorsque l’interruption de grossesse est envisagée au motif qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme est celle d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l’équipe du centre précité se réunit, un médecin ou une sage-femme choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation.
« II. – Lorsqu’elle permet de réduire les risques d’une grossesse dont le caractère multiple met en péril la santé de la femme, des embryons ou des fœtus, l’interruption volontaire partielle d’une grossesse multiple peut être pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse si deux médecins, membres d’une équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme, attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, que les conditions médicales, notamment obstétricales et psychologiques, sont réunies. L’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme est celle d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ayant requis, si besoin, l’avis d’un médecin qualifié en psychiatrie ou, à défaut, d’un psychologue. Lorsque l’équipe du centre précité se réunit, un médecin ou une sage-femme choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation. Aucun critère relatif aux caractéristiques des embryons ou des fœtus, y compris leur sexe, ne peut être pris en compte pour l’interruption volontaire partielle d’une grossesse multiple.
« III. – Dans les cas prévus aux I et II, préalablement à la réunion de l’équipe pluridisciplinaire compétente, la femme concernée ou le couple peut, à sa demande, être entendu par tout ou partie des membres de ladite équipe. »
Mme la présidente. La parole est à Mme Nadège Havet, sur l’article.
Mme Nadège Havet. L’article 20 tend, d’une part, à encadrer les interruptions volontaires partielles de grossesse multiple, et, d’autre part, à supprimer le délai de réflexion dans l’interruption de grossesse pour raisons médicales.
La pratique des réductions embryonnaires, alors qu’elle présente des risques, est aujourd’hui réalisée dans un vide juridique complet. Ce n’est pas acceptable !
Le dispositif ainsi proposé prévoit d’y remédier en s’inspirant des conditions relatives aux interruptions médicales de grossesse précisées à l’article L. 2213-1 du code de la santé publique. Nous approuvons cet apport.
Par ailleurs, lors de sa réalisation, aucun critère relatif aux caractéristiques des embryons ou des fœtus, y compris leur sexe, ne peut être pris en compte.
Une précision avait été opportunément apportée par ma collègue Patricia Schillinger en première lecture. Elle était venue clarifier la définition de l’interruption volontaire partielle d’une grossesse multiple, en remplaçant la mention d’un péril pour la santé des embryons ou des fœtus par une mention d’un péril pour le devenir des embryons ou des fœtus.
Enfin, l’article L. 2213-1 du code de la santé publique, qui encadre la réalisation d’une interruption médicale de grossesse, prévoit depuis 2011, hors urgence médicale, que l’équipe médicale doit proposer un délai de réflexion d’au moins une semaine avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse.
Il semble que le délai de réflexion dans le cadre d’une interruption médicale de grossesse, en lien avec l’état de santé du fœtus, pose plusieurs problèmes. Une incertitude persiste sur le point de départ de ce délai proposé à la femme enceinte. La confirmation de la particulière gravité et de l’incurabilité de la pathologie fœtale ne survient jamais de façon brutale. Rappelons que, dans le cadre d’une IVG, le délai de réflexion a été supprimé.
Nous sommes donc favorables à cet article.
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements identiques.
L’amendement n° 10 rectifié est présenté par MM. Mizzon, Duffourg, Masson et Kern, Mmes Herzog et Belrhiti et MM. Moga et L. Hervé.
L’amendement n° 43 rectifié est présenté par M. Le Rudulier, Mme Gruny, MM. H. Leroy, Frassa et Boré et Mme Di Folco.
L’amendement n° 100 rectifié quater est présenté par Mme Noël et MM. Chatillon, Laménie, Cuypers, Sido et E. Blanc.
L’amendement n° 149 est présenté par M. Ravier.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Marie Mizzon, pour présenter l’amendement n° 10 rectifié.
M. Jean-Marie Mizzon. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour présenter l’amendement n° 43 rectifié.
Mme Catherine Di Folco. Il est également défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 100 rectifié quater.
M. Marc Laménie. L’adoption sans étude d’impact du critère de « détresse psychosociale » pour avoir recours à une interruption médicale de grossesse aboutit à faire exploser l’encadrement de l’avortement en France.
Au demeurant, comme nous l’avons indiqué dans l’exposé des motifs de l’amendement, le dispositif introduit à l’article 20, qui est un cavalier législatif, n’a pas sa place dans le présent projet de loi.
Nous proposons donc de supprimer l’article 20.
Mme la présidente. L’amendement n° 149 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Bernard Jomier, rapporteur. Ces amendements identiques visent à supprimer l’article 20, qui encadre les conditions de réalisation d’une interruption médicale de grossesse ou d’une réduction embryonnaire ou fœtale.
Actuellement, il n’y a pas d’encadrement de ces réductions embryonnaires. En supprimant l’article 20, on en resterait donc au droit existant, dans lequel aucune condition n’est posée.
L’article 20 fixe plusieurs conditions. Tout d’abord, il introduit un délai limite fixé à douze semaines de grossesse. Ensuite, il conditionne cette réduction à l’accord de deux médecins après une concertation pluridisciplinaire. Enfin, il interdit d’entreprendre ces réductions sur la base de critères relatifs aux caractéristiques des embryons et des fœtus ; cela comprend évidemment la question du sexe.
La suppression de l’article 20 conduirait donc à se priver de toutes ces garanties, qui, encore une fois, n’existent pas aujourd’hui.
Par conséquent, la commission spéciale émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 10 rectifié, 43 rectifié et 100 rectifié quater.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 94 est présenté par Mme Cohen, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 137 est présenté par MM. Salmon et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi et Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 3, première phrase
Après les mots :
santé de la femme,
insérer les mots :
ce péril pouvant résulter d’une détresse psychosociale,
La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 94.
Mme Laurence Cohen. Par cet amendement, notre groupe souhaite réintroduire les mots : « détresse psychosociale » pour qualifier le péril mettant en danger grave la santé d’une femme concernée par une interruption médicalisée de grossesse, ou IMG.
C’est une demande légitime, réfléchie, défendue notamment par la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale, ainsi que par des gynécologues, c’est-à-dire par des professionnels de terrain qui écoutent et reçoivent les femmes.
Parmi les femmes concernées, certaines sont mineures ou dans une précarité extrême, voire en situation de danger personnel, de violences, de difficultés psychologiques majeures, ce qui les met dans une situation de détresse et retarde la prise en charge pour une interruption volontaire de grossesse.
Sans énumérer ces situations dramatiques, on peut imaginer assez aisément, d’autant que le sujet est pleinement d’actualité, qu’une femme soit enceinte après un viol ou qu’une jeune fille le soit après un acte incestueux. Comment penser une seule seconde à les contraindre à poursuivre cette grossesse ? Comment imaginer leur infliger une nouvelle violence entraînant des psychotraumatismes pour elles-mêmes, ainsi que pour l’enfant à naître ?
Introduire ce critère psychosocial dans l’article L. 2213-1 du code de la santé publique pour autoriser une interruption médicale de grossesse permettrait à ces femmes ou jeunes filles en détresse de ne pas se retrouver bloquées par le délai légal de douze semaines, ne pouvant, du fait du manque d’argent et des restrictions de circulation, se rendre à l’étranger, où les délais autorisés sont plus longs.
Je le rappelle, l’OMS indique qu’une poursuite de grossesse peut mettre en danger la santé de certaines femmes et que le critère de la souffrance psychologique et sociale est retenu.
En faisant évoluer la définition des IMG par cet amendement, nous serons au plus près de la réalité et des besoins d’un certain nombre de femmes. Il me semble essentiel de faire confiance aux équipes médicales et aux femmes pour prendre la bonne décision s’agissant de cette pratique très encadrée.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Salmon, pour présenter l’amendement n° 137.
M. Daniel Salmon. Encadrée strictement par la loi, l’interruption médicale de grossesse peut être pratiquée s’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une infection d’une particulière gravité, reconnue comme incurable au moment du diagnostic, ou bien si la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme.
Des équipes pluridisciplinaires chargées d’examiner les demandes d’IMG et d’évaluer la mise en péril grave de la femme enceinte en cas de poursuite de la grossesse ont exprimé le besoin de plus de garanties juridiques quant à la validité du motif de détresse psychosociale.
L’absence d’inscription claire dans la loi serait en effet trop souvent cause des interrogations et des divergences d’interprétation sur la nécessité de prendre en compte la détresse psychosociale parmi les causes du péril grave de la santé de la femme enceinte.
Je me permettrai également de rappeler la composition de l’équipe pluridisciplinaire : un médecin qualifié en gynécologie obstétrique ; un praticien spécialiste de l’infection dont la femme est atteinte ; un médecin ou une sage-femme choisis par la femme ; une personne qualifiée tenue au secret professionnel.
Autrement dit, l’équipe doit être au moins composée de quatre praticiens, aux spécialités complémentaires adaptées à ces cas de figure.
Ces équipes pluridisciplinaires demandent néanmoins plus de garanties juridiques quant à la validité du motif de détresse psychosociale parmi les causes de péril grave justifiant la réalisation d’une interruption médicale de grossesse.
Afin d’éviter que de trop fréquents doutes d’interprétation ne persistent sur la prise en compte de la détresse psychosociale, le présent amendement vise donc à préciser que la poursuite d’une grossesse peut entraîner un péril grave pour la santé de la femme, du fait d’une situation de détresse psychosociale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Bernard Jomier, rapporteur. Après avoir largement débattu de cette question, la commission spéciale a adopté l’amendement de Catherine Deroche visant à supprimer cette précision introduite par l’Assemblée nationale. Par cohérence, j’émettrai donc un avis défavorable sur ces amendements.
Pour remettre ce problème dans son contexte, la détresse psychosociale est une situation rare. Laurence Rossignol l’a rappelé en commission : on dénombre environ quatre-vingts cas par an sur l’ensemble du territoire national, principalement des femmes enceintes après un viol ou un inceste. Par ailleurs, la procédure est déjà encadrée par une concertation pluridisciplinaire.
La mention proposée par les auteurs de l’amendement aurait peut-être permis d’harmoniser les pratiques des différentes équipes. L’argument est recevable, mais la commission spéciale en a décidé autrement, sans doute par crainte de dérives.
L’avis est donc défavorable sur ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Je vous remercie d’avoir posé ce débat complexe de façon très claire, loin des propos caricaturaux que l’on entend parfois hors des murs du Parlement.
Certains estiment nécessaire de disposer d’une base légale pour harmoniser les pratiques et guider les professionnels. D’autres, à l’inverse, jugent que les dispositions en vigueur suffisent, et qu’il faut se reposer sur les praticiens.
Comme il l’a fait à l’Assemblée nationale, le Gouvernement émet donc un avis de sagesse sur ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Deroche, pour explication de vote.
Mme Catherine Deroche. J’ai en effet présenté en commission spéciale un amendement de suppression de la mention de la détresse psychosociale, car ce critère est, de fait, déjà pris en compte dans les décisions d’IMG.
Les différences d’appréciation entre les équipes sont certes un argument, mais, parmi tous les critères que celles-ci doivent prendre en compte, il ne me semble pas utile de mettre particulièrement en exergue celui de la détresse psychosociale, qui peut prêter à de mauvaises interprétations.
En cas de viol ou d’inceste – ces cas ont été évoqués –, la détresse de la femme enceinte est déjà prise en compte. Faisons confiance aux équipes médicales !
Mme la présidente. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.
M. André Reichardt. J’avais également déposé un amendement en ce sens devant la commission spéciale, et je me félicite de la suppression de cette référence à la détresse psychosociale.
En effet, cette inscription n’aurait pas permis l’harmonisation attendue des pratiques, car la notion n’est pas définie. Il faut faire confiance aux équipes et ne pas modifier le droit actuel.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Bas, pour explication de vote.
M. Philippe Bas. Le texte est très clair : l’interruption médicale de grossesse se fait si la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme.
De deux choses l’une : soit la détresse psychosociale est une maladie qui répond à ce critère, et il n’est pas besoin de le préciser dans la loi ; soit elle ne l’est pas, et il n’y a pas de raison d’autoriser une IMG sur ce fondement.
Dans les deux cas, ces amendements identiques doivent être rejetés.
Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.
Mme Laurence Cohen. Autant je comprends les arguments du rapporteur et de Catherine Deroche, avec lesquels j’ai beaucoup échangé au sein de la commission des affaires sociales et dont je comprends le cheminement, autant je ne suis absolument pas convaincue par le raisonnement de Philippe Bas.
La détresse vécue par certaines femmes est lourde de conséquences pour leur bien-être et pour celui de l’enfant à naître. C’est ce point que notre groupe a voulu souligner.
Nous ne doutons pas de la compétence des équipes, et il ne s’agit pas d’un problème de confiance à l’occasion, mais il est parfois nécessaire de préciser la loi, pour encadrer les pratiques et, peut-être, soutenir les plus fragiles. Ne soyons pas manichéens dans notre raisonnement en opposant les femmes qui seraient malades et celles qui ne le seraient pas.
Nous maintiendrons donc notre amendement, madame la présidente, pour que tous ici réfléchissent à la situation qui est celle de certaines femmes.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission spéciale.
M. Alain Milon, président de la commission spéciale. Je travaille actuellement avec un groupe de psychiatres sur les causes de certaines maladies psychiatriques nécessitant des hospitalisations de très longue durée.
Or environ 30 % des 300 patients faisant partie de l’étude ont été violés ou victimes d’inceste dans leur jeunesse. La seule cause de leur pathologie semble être ce viol – une publication interviendra dans les prochaines semaines.
Si l’on peut éviter que ces victimes ne développent par la suite une maladie psychiatrique, il convient de les prendre en charge le plus rapidement possible et de pratiquer une IMG le cas échéant. C’est une cause psychosociale majeure.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.
M. Daniel Chasseing. Lorsque l’on doit pratiquer une IMG, en cas de forte probabilité d’une affection grave et incurable chez l’enfant à naître, le délai de réflexion d’une semaine n’est pas nécessaire.
En revanche, il l’est pour les autres causes, et il me semble que l’équipe pluridisciplinaire prend déjà en compte la détresse psychologique des femmes. Je rejoins donc la position de Catherine Deroche.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 94 et 137.
J’ai été saisie de deux demandes de scrutin public émanant, l’une, du groupe Les Républicains, et, l’autre, du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.
Je rappelle que l’avis de la commission spéciale est défavorable et que le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 77 :
Nombre de votants | 328 |
Nombre de suffrages exprimés | 306 |
Pour l’adoption | 98 |
Contre | 208 |
Le Sénat n’a pas adopté.
Je suis saisie de cinq amendements identiques.
L’amendement n° 11 rectifié est présenté par MM. Mizzon, Duffourg, Masson, Kern et Détraigne, Mme Herzog, M. S. Demilly, Mme Belrhiti, M. Moga, Mme Morin-Desailly et M. L. Hervé.
L’amendement n° 44 rectifié est présenté par M. Le Rudulier, Mme Gruny, MM. H. Leroy, Frassa et Boré, Mmes Garnier et Lopez, M. Bouloux et Mmes Di Folco et V. Boyer.
L’amendement n° 63 rectifié quater est présenté par MM. Chevrollier, Retailleau, de Legge, Meurant, de Nicolaÿ, Gremillet, Pointereau et Babary, Mme Thomas, MM. Mandelli, Panunzi et Paccaud, Mme Pluchet, M. Rapin, Mme Joseph, M. Laménie, Mme de Cidrac et MM. Bascher, Piednoir, Regnard, E. Blanc, B. Fournier et Cardoux.
L’amendement n° 75 rectifié bis est présenté par MM. Reichardt et Houpert, Mmes Drexler et Muller-Bronn et MM. Chatillon et Cuypers.
L’amendement n° 111 rectifié quater est présenté par Mme Noël et M. Sido.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Hors urgence médicale, la femme se voit proposer un délai de réflexion d’au moins une semaine avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse.
La parole est à M. Jean-Marie Mizzon, pour présenter l’amendement n° 11 rectifié.
M. Jean-Marie Mizzon. Dans notre société, nombreuses sont les situations où la loi offre un délai de réflexion à la personne qui souscrit un engagement, pour que cette dernière en mesure pleinement la portée et les conséquences.
Cet amendement tend à s’inscrire dans cette logique, puisque nous prévoyons, hors cas d’urgence, un délai de réflexion d’une semaine, qui pourrait être très profitable à mes yeux.
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour présenter l’amendement n° 44 rectifié.
Mme Catherine Di Folco. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Chevrollier, pour présenter l’amendement n° 63 rectifié quater.
M. Guillaume Chevrollier. Cet amendement vise à prévoir de la même manière un temps de réflexion supplémentaire de sept jours, hors urgence médicale. Il s’agirait d’un droit nouveau pour la femme enceinte qui envisage une IMG, et en aucun cas d’une obligation.
Mme la présidente. La parole est à M. André Reichardt, pour présenter l’amendement n° 75 rectifié bis.
M. André Reichardt. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 111 rectifié quater n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Bernard Jomier, rapporteur. Je le répète, l’IMG est un acte qui n’est vraiment pas banal et dont la réalisation prend du temps.
Lorsque l’on suspecte une anomalie fœtale grave pouvant justifier une IMG, des examens complémentaires doivent être réalisés. Un entretien a également lieu avec la femme enceinte et l’autre membre du couple, puis l’équipe pluridisciplinaire se prononce. Une fois la décision prise de pratiquer l’IMG, il faut encore organiser la pratique de l’acte lui-même.
On ne réalise donc presque jamais d’IMG dans un délai inférieur à une semaine. Dès lors, pourquoi ne pas graver ce délai dans le marbre de la loi ? Cela contribuerait, me semble-t-il, à figer dans un même cadre des situations différentes, les interventions pouvant dans de rares cas être réalisées dans un intervalle plus court.
Je comprends le souci des auteurs de ces amendements, qui ne veulent pas que l’on pratique des IMG dans la précipitation, mais, en réalité, le temps nécessaire est pris dans tous les cas.
L’IMG réalisé en vingt-quatre heures, cela n’existe pas ! J’appelle donc au maintien du cadre actuel. Il est strict, avec une procédure en plusieurs étapes, mais il permet aussi parfois de réaliser l’intervention avec la rapidité qu’impose l’état psychologique de la mère ou d’autres circonstances.
Pour ces raisons, la commission a estimé qu’il n’y avait pas lieu de fixer un délai de sept jours dans la loi et s’est prononcée défavorablement sur ces amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 11 rectifié, 44 rectifié, 63 rectifié quater et 75 rectifié bis.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l’avis de la commission spéciale est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 78 :
Nombre de votants | 330 |
Nombre de suffrages exprimés | 302 |
Pour l’adoption | 102 |
Contre | 200 |
Le Sénat n’a pas adopté.
Je mets aux voix l’article 20.
(L’article 20 est adopté.)
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Article 21 bis
(Non modifié)
I. – Après le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER BIS
« Enfants présentant une variation du développement génital
« Art. L. 2131-6. – La prise en charge d’un enfant présentant une variation du développement génital est assurée après concertation des équipes pluridisciplinaires des centres de référence des maladies rares spécialisés, dans les conditions prévues à l’article L. 1151-1. Cette concertation établit le diagnostic ainsi que les propositions thérapeutiques possibles, y compris d’abstention thérapeutique, et leurs conséquences prévisibles, en application du principe de proportionnalité mentionné à l’article L. 1110-5. Ces informations ainsi que l’avis issus de la concertation sont portés au dossier médical de l’enfant. L’équipe du centre de référence chargée de la prise en charge de l’enfant assure une information complète et un accompagnement psychosocial approprié de l’enfant et de sa famille et veille à ce que ces derniers disposent du temps nécessaire pour procéder à un choix éclairé.
« Lors de l’annonce du diagnostic, un membre de l’équipe pluridisciplinaire du centre assurant la prise en charge de l’enfant informe les titulaires de l’autorité parentale de l’existence d’associations spécialisées dans l’accompagnement des personnes présentant une variation du développement génital et, le cas échéant, de la possibilité d’accéder à un programme de préservation de la fertilité en application de l’article L. 2141-11.
« Le consentement du mineur doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. »
I bis. – Le titre II du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article 57, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l’enfant au jour de l’établissement de l’acte, le procureur de la République peut autoriser l’officier de l’état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l’acte de naissance. L’inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l’enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l’acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l’un ou les prénoms de l’enfant. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article 99, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La rectification de l’indication du sexe et, le cas échéant, des prénoms est ordonnée à la demande de toute personne présentant une variation du développement génital ou, si elle est mineure, à la demande de ses représentants légaux, s’il est médicalement constaté que son sexe ne correspond pas à celui figurant sur son acte de naissance. »
II. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de l’arrêté pris en application de l’article L. 1151-1 du code de la santé publique, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’activité et au fonctionnement des centres de référence des maladies rares compétents concernant la prise en charge des personnes présentant des variations du développement génital en France, au nombre d’actes médicaux réalisés en lien avec ces variations ainsi qu’au respect des recommandations internationales en matière de protocole de soins. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires. Il s’accompagne d’éléments chiffrés quant au nombre de personnes concernées et quant à la nature des actes médicaux réalisés chaque année.