Mme Frédérique Vidal, ministre. Je vais jusqu’au bout de notre logique : cet amendement vise à rétablir le dispositif initial du Gouvernement, adopté par l’Assemblée nationale en première et seconde lectures.

Il s’agit de ménager la possibilité, dans le cadre de recherches très encadrées par les articles 14 et 15, de travailler à l’édition du génome à des fins de recherche, et ainsi de bénéficier des outils moléculaires qui ont valu la reconnaissance du prix Nobel à Emmanuelle Charpentier.

Je vous ai donné plusieurs exemples des recherches actuelles en matière de jonction de cellules pluripotentes humaines dans un embryon animal. Elles doivent être poursuivies, mais de façon très encadrée.

Je le répète : toute modification génétique ou édition sur un embryon qui aurait vocation à être réimplanté et pourrait développer ou transmettre une modification génétique à sa descendance restera interdite.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Olivier Henno, rapporteur. Nous en avions déjà discuté précédemment. Il est naturel pour le Gouvernement de retenter sa chance, mais cela ne signifie pas nécessairement emporter l’adhésion !

Cet amendement vise à rétablir la possibilité de modifier le génome d’embryons et de créer des embryons chimériques par insertion de cellules souches embryonnaires ou pluripotentes induites humaines dans un embryon animal.

Or le Sénat s’est prononcé contre ces types de recherches en première lecture. Et, comme je l’ai indiqué, la commission spéciale a apporté des précisions en deuxième lecture pour renforcer ces interdits.

La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 26.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 17.

(Larticle 17 est adopté.)

Article 17
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article 19

Article 18

(Non modifié)

I. – Après l’article L. 1130-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 1130-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1130-5. – I. – En application du III de l’article 16-10 du code civil, l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins de recherche scientifique peut être réalisé à partir d’éléments du corps de cette personne prélevés à d’autres fins lorsque cette personne, dûment informée du programme de recherche, au sens de l’article L. 1243-3 du présent code, n’a pas exprimé son opposition.

« L’opposition à l’examen prévu au premier alinéa du présent I peut être exprimée sans forme tant qu’il n’y a pas eu d’intervention sur l’élément concerné dans le cadre de la recherche.

« II. – En cas de découverte de caractéristiques génétiques pouvant être responsables d’une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins au bénéfice de la personne ou de membres de sa famille potentiellement concernés, la personne en est informée, sauf si elle s’y est préalablement opposée.

« Si, en cours de recherche, de telles caractéristiques génétiques sont découvertes et, le cas échéant, confirmées par un laboratoire de biologie médicale autorisé en application de l’article L. 1131-2-1, le médecin détenteur de l’identité de la personne, contacté par le responsable du programme de recherche, porte alors à la connaissance de la personne, si elle ne s’y est pas opposée, l’existence d’une information médicale la concernant et l’invite à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées au chapitre Ier du présent titre, sans lui faire part ni des caractéristiques génétiques en cause ni des risques qui lui sont associés. La personne peut sans forme et à tout moment s’opposer à être informée de telles découvertes.

« Le médecin consulté par la personne est informé par le responsable du programme de recherche des caractéristiques génétiques en cause.

« III. – Lorsque la personne est un mineur, l’opposition est exprimée par les parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, par le tuteur.

« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, elle exprime seule son opposition dans la mesure où son état le permet, le cas échéant assistée de la personne chargée de la mesure de protection.

« Lorsque la personne ne peut être retrouvée ou qu’elle est décédée ou qu’elle est hors d’état d’exprimer sa volonté et qu’il est, par voie de conséquence, impossible de procéder à l’information prévue au premier alinéa du I, la recherche est soumise à l’avis d’un comité de protection des personnes saisi par le responsable du programme de recherche dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du présent livre. Ce comité évalue les éléments justifiant de l’impossibilité de procéder à l’information de la personne et se prononce sur l’opportunité de l’examen de ses caractéristiques génétiques au regard de cette situation ainsi que de la pertinence éthique et scientifique de la recherche.

« IV. – Le présent article n’est pas applicable aux recherches dont la publication des résultats est susceptible de permettre la levée de l’anonymat des personnes concernées.

« V. – Un décret fixe les modalités d’information des personnes concernées et celles permettant l’expression de leur opposition. »

II, II bis, III et IV. – (Non modifiés)

Mme la présidente. L’amendement n° 148, présenté par M. Ravier, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Stéphane Ravier.

M. Stéphane Ravier. Cet amendement tend à supprimer l’article 18, qui inverse la logique de consentement préalable pour l’examen génétique sur des échantillons biologiques à des fins de recherche scientifique.

La pratique de tout programme de recherche doit se faire avec le consentement préalable de la personne, en conscience et dans le respect de la liberté. C’est un principe de précaution et de transparence primordial.

Le consentement est le fruit de l’adhésion libre, et la liberté doit toujours être plus garantie. En effet, si nous n’allons pas dans le sens de la transparence, nous nous exposons à faire advenir une société de la contrainte et de l’opacité. On ne manipule pas le vivant sans consentement ; ce n’est pas un acte banal !

Aussi, mes chers collègues, je vous invite à voter cet amendement de suppression de l’article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Olivier Henno, rapporteur. Monsieur Ravier, il faut vous reconnaître une certaine constance. Si nous avions adopté tous vos amendements de suppression – il y en a un sur chaque article –, il n’y aurait, me semble-t-il, plus de projet de loi relatif à la bioéthique. (Sourires.)

L’article 18, que cet amendement tend à supprimer, définit les conditions dans lesquelles il peut être procédé à un examen des caractéristiques génétiques d’une personne à partir d’échantillons biologiques prélevés sur elle initialement à d’autres fins, afin de mieux concilier le respect des droits des personnes dont sont issus ces échantillons et le développement de la recherche, notamment dans le domaine génomique. Il pose ainsi le principe très important d’un consentement implicite de la personne prélevée d’utilisation du prélèvement dans le cadre d’un programme de recherche.

Cet article permet en outre d’assurer l’information de la personne et de sa parentèle – je l’ai évoqué en début de discussion – en cas de découverte incidente dans le cadre de la recherche d’une anomalie génétique susceptible de mesures de prévention et de soins.

Il serait tout de même extrêmement dommage de se priver de telles avancées. C’est pourquoi la commission spéciale émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Frédérique Vidal, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 148.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 18.

(Larticle 18 est adopté.)

TITRE V

POURSUIVRE L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES PRATIQUES DU DOMAINE BIOÉTHIQUE

Chapitre Ier

Renforcer la qualité et la sécurité des pratiques

Article 18 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article 19 bis A (Texte non modifié par la commission)

Article 19

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2131-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – La médecine fœtale s’entend des pratiques médicales, notamment cliniques, biologiques et d’imagerie, ayant pour but le diagnostic et l’évaluation pronostique ainsi que, le cas échéant, le traitement, y compris chirurgical, d’une affection d’une particulière gravité ou susceptible d’avoir un impact sur le devenir du fœtus ou de l’enfant à naître. » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le prescripteur, médecin ou sage-femme, communique les résultats de ces examens à la femme enceinte et, si elle le souhaite, lorsque la femme vit en couple, à l’autre membre du couple et leur donne toute l’information nécessaire à leur compréhension.

« En cas de risque avéré, la femme enceinte et, si elle le souhaite, l’autre membre du couple, lorsque la femme vit en couple, sont pris en charge par un médecin et orientés, si la femme enceinte ou le médecin en fait la demande, vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Ils reçoivent, sauf opposition de leur part, des informations sur les caractéristiques de l’affection suspectée, les moyens de la détecter et les possibilités de prévention, de soin ou de prise en charge adaptée du fœtus ou de l’enfant né. Une liste des associations spécialisées et agréées dans l’accompagnement des patients atteints de l’affection suspectée et de leur famille leur est proposée. » ;

c) Le VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La femme enceinte est également informée que certains examens de biologie médicale à visée diagnostique mentionnés au IV peuvent révéler des caractéristiques génétiques fœtales sans relation certaine avec l’indication initiale de l’examen et que, dans ce cas, des investigations supplémentaires, notamment des examens des caractéristiques génétiques de chaque parent, peuvent être réalisées dans les conditions du dispositif prévu à l’article L. 1131-1.

« Le médecin mentionné au IV du présent article communique à la femme enceinte ainsi que, si cette dernière le souhaite, à l’autre membre du couple, lorsque la femme vit en couple, sauf opposition de leur part, les résultats de ces examens et leur donne toute l’information utile à leur compréhension. Si les résultats le justifient, il les adresse à un médecin qualifié en génétique, le cas échéant membre d’une équipe pluridisciplinaire. » ;

c bis) Après le même VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Lorsqu’est diagnostiquée une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, le médecin prescripteur saisit le responsable du centre d’assistance médicale à la procréation afin que ce dernier procède à l’information du tiers donneur dans les conditions prévues au II de l’article L. 1131-1. » ;

d) Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX. – Les modalités d’information de l’autre membre du couple prévues au III et au dernier alinéa du VI sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après le même article L. 2131-1, il est inséré un article L. 2131-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2131-1-1. – Le ministre chargé de la santé détermine :

« 1° Par arrêtés pris sur proposition de l’Agence de la biomédecine, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités d’accès, de prise en charge des femmes enceintes et des couples, d’organisation et de fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal mentionnés au VIII de l’article L. 2131-1 et les recommandations de bonnes pratiques relatives au diagnostic prénatal et au diagnostic préimplantatoire ainsi que les critères médicaux justifiant la communication à la femme enceinte et, le cas échéant, à l’autre membre du couple, des caractéristiques génétiques fœtales sans relation certaine avec l’indication initiale de l’examen mentionné au VI du même article L. 2131-1 ;

« 2° Par arrêté pris sur proposition de l’Agence de la biomédecine et après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de prescription, de réalisation et de communication des résultats des examens de biologie médicale mentionnés aux II et VII dudit article L. 2131-1 ;

« 3° Par arrêté pris après avis de l’Agence de la biomédecine et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de réalisation des examens d’imagerie concourant au diagnostic prénatal. »

Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, sur l’article.

M. Thani Mohamed Soilihi. Ma collègue Patricia Schillinger, qui ne peut malheureusement pas être présente, tenait à ce que le diagnostic préimplantatoire pour la recherche d’aneuploïdies, le DPI-A, soit évoqué aujourd’hui.

En effet, cette question a considérablement animé nos débats. Parce que beaucoup craignent que cette pratique ne soit le prétexte à des dérives eugénistes, la mesure a été retirée du texte. Toutefois, elle sera, sur l’initiative du Gouvernement, traitée dans le cadre d’un programme hospitalier de recherche clinique ; je m’en réjouis.

Ce programme suscite beaucoup d’espoir. J’espère sincèrement qu’il aboutira à des réponses permettant de faire avancer la pratique et contribuant à la rendre accessible.

Je ne pense pas que l’on puisse accuser des médecins et encore moins des familles désireuses de recourir à des diagnostics de nourrir une quelconque vision hygiéniste de la société. L’idée est avant tout d’accroître le taux de réussite des fécondations in vitro et d’éviter à des femmes le traumatisme d’une fausse couche ou encore celui d’une IVG, qui peut être particulièrement bouleversante lorsque l’on est inscrite dans un parcours souvent long et difficile de PMA.

Aussi, je souhaite sincèrement que l’on avance sur cette question, sagement certes, mais aussi sûrement, dans le respect et la dignité de chacun.

Mme la présidente. L’amendement n° 176, présenté par M. Chevrollier, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Supprimer les mots :

et au diagnostic préimplantatoire

La parole est à M. Guillaume Chevrollier.

M. Guillaume Chevrollier. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet amendement tend à supprimer la mention du diagnostic préimplantatoire. Cela conduirait à priver de toute base juridique l’arrêté de recommandations de bonnes pratiques relatives au diagnostic préimplantatoire.

À l’heure actuelle, c’est un arrêté du 1er juin 2015, dont la base est simplement réglementaire, qui détermine les recommandations de bonnes pratiques en matière à la fois de diagnostic prénatal et de diagnostic préimplantatoire. La précision qui figure à l’article 19 est donc cohérente avec ce qui existe déjà.

C’est pourquoi la commission spéciale sollicite le retrait de cet amendement, faute de quoi son avis serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de lenfance et des familles. La disposition que cet amendement tend à supprimer figurait dans le texte initial. Sa suppression en première lecture à l’Assemblée nationale n’était déjà pas sans conséquence, puisqu’elle avait privé l’arrêté susmentionné de base légale.

Il nous paraît donc important, contrairement à ce qui est proposé dans cet amendement, de prévoir un tel fondement juridique dans la loi, au même titre que les arrêtés de bonnes pratiques pris dans le champ du diagnostic prénatal, évoqués par Mme la rapporteure voilà quelques instants.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. Guillaume Chevrollier. Je retire cet amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° 176 est retiré.

L’amendement n° 121 rectifié ter, présenté par Mme Schillinger, MM. Mohamed Soilihi, Iacovelli, Lévrier, Théophile, Patriat, Bargeton, Buis et Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Kulimoetoke, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth et MM. Rambaud, Rohfritsch et Yung, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Aux troisième et cinquième alinéas et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2131-4 et aux deuxième et avant-dernier alinéas de l’article L. 2131-4-1 du code de la santé publique, après le mot : « couple », sont insérés les mots : « ou la femme non mariée ».

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement de cohérence visait à garantir que l’ouverture de l’AMP aux femmes non mariées soit prise en compte dans tous les textes de loi liés au sujet.

Il est proposé d’ajouter les mots « couple » et « ou la femme non mariée » aux articles L. 2131-4 et L. 2131-4-1 du code de la santé publique, relatifs au diagnostic préimplantatoire.

Même si le sort qui a été réservé à l’article 1er ne laisse que peu de place à cet amendement, il n’en reste pas moins essentiel de s’assurer que les mesures en faveur d’une PMA des femmes seules soient prises en compte dans la totalité des textes qui les impliquent.

Cette défense d’amendement nous montre une fois encore à quel point les incertitudes concernant l’article 1er et la seconde délibération ont des effets sur le fil du texte et les amendements qui en découlent ; je le regrette.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. La commission spéciale, qui avait voté l’article 1er, avait émis un avis favorable sur cet amendement, cohérent avec l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux femmes non mariées, et non aux seuls couples.

Toutefois, comme le Sénat n’a pas adopté l’article 1er, l’amendement est devenu sans objet. Et, à titre personnel, j’y suis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement regrette que l’article 1er n’ait pas été adopté, ce qui – M. le sénateur Mohamed Soilihi l’a souligné – rend cet amendement sans objet. Sur le fond, néanmoins, nous sommes favorables au dispositif proposé.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Jomier, rapporteur. Ma collègue rapporteure sait bien ce que je vais dire : la commission spéciale ne peut pas changer de position et invoquer la suppression de l’article 1er pour refuser de discuter de l’amendement n° 121 rectifié ter après avoir accepté de débattre de l’article 4, que ladite suppression avait aussi vidé de son sens !

En réalité, il s’agit d’un amendement de cohérence, sur lequel la commission spéciale avait émis un avis favorable.

Nous allons, nous aussi, faire une entorse à la règle que nous avions adoptée lors de l’examen de l’article 4 – ainsi, tout le monde sera dans le même cas ! (Sourires.) – et accepter de voter cet amendement de cohérence.

Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. Sans vouloir raviver de mauvais souvenirs, il a, me semble-t-il, été indiqué hier que l’article 1er ferait l’objet d’une seconde délibération.

C’est dans cette perspective que, sauf à nager en pleine politique-fiction, je présente mon amendement. Il n’est donc pas sans objet ; si cela avait été le cas, la direction de la séance l’aurait indiqué. C’est un amendement « éventuel », et je le maintiens.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Mme la rapporteure a bien précisé qu’elle exprimait un point de vue « à titre personnel ». En effet, comme pour l’examen de l’article 4 tout à l’heure, la situation est pour le moins illogique.

Notre groupe votera cet amendement, pour réaffirmer son attachement à ce qui donnait son sens à une large partie du projet de loi : la PMA pour toutes, femmes mariées comme femmes non mariées. Pour nous, c’est un principe.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 121 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 19, modifié.

(Larticle 19 est adopté.)

Article 19
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article 19 quater

Article 19 bis A

(Non modifié)

L’article L. 2131-4-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le dernier alinéa de l’article L. 2141-3 n’est pas opposable au diagnostic préimplantatoire autorisé dans les conditions énoncées aux quatre premiers alinéas du présent article. » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « diagnostic », sont insérés les mots : « , accompagnée, le cas échéant, de nouvelles tentatives de fécondation in vitro, » ;

3° La dernière phrase du même dernier alinéa est supprimée.

Mme la présidente. L’amendement n° 62 rectifié ter, présenté par MM. Chevrollier, Retailleau, de Legge, Segouin, Pointereau, Rapin et de Nicolaÿ, Mme Lopez, MM. Meurant, Paccaud et Gremillet, Mme Joseph, MM. Laménie, H. Leroy, Bascher et Piednoir, Mme Eustache-Brinio et MM. Regnard, E. Blanc, B. Fournier, Saury et Cardoux, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guillaume Chevrollier.

M. Guillaume Chevrollier. Le diagnostic préimplantatoire couplé avec la recherche de compatibilité HLA, ou DPI-HLA, dit « technique du bébé médicalement », a été autorisé à titre expérimental en 2004.

Cette pratique consiste à effectuer une double sélection d’embryons obtenus par fécondation in vitro, d’une part, pour sélectionner les embryons indemnes de la maladie d’un membre d’une fratrie, et, d’autre part, pour choisir parmi ceux-ci les embryons génétiquement compatibles avec lui, afin de greffer les cellules souches de cordon ombilical prélevées sur le nouveau-né à son aîné malade.

Il s’agit en fait de faire naître un enfant pour en sauver un autre, qui serait atteint d’une maladie génétique ; l’enfant serait donc un moyen, non une fin en soi.

La constitution de stocks de cellules de sang de cordon, offrant une grande variété de typage, décidée lors de la dernière loi de bioéthique, avait comme objectif notamment d’éviter une telle pratique. Hautement controversée du point de vue de l’éthique, celle-ci n’est plus en vigueur depuis 2014, raison pour laquelle les députés avaient adopté sa suppression en première lecture.

Toutefois, en deuxième lecture, l’Assemblée nationale l’a réintroduite et aggravée, en autorisant plusieurs tentatives de fécondation in vitro et de tris d’embryons si un embryon HLA compatible n’a pas pu être sélectionné.

Il convient donc de supprimer de telles dispositions. Tel est l’objet de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale en deuxième lecture, non modifiée par la commission spéciale, l’article 19 bis A maintient la possibilité d’avoir recours au diagnostic préimplantatoire avec recherche de compatibilité HLA, conformément à la position du Sénat en première lecture.

Il y apporte un ajustement visant à prendre en compte certaines contraintes de la procédure actuelle, très lourde et dont les chances de succès sont effectivement minces : un couple pourrait ainsi renouveler une tentative de fécondation in vitro, ou FIV, en vue d’obtenir un embryon à la fois sain et HLA compatible.

À l’heure actuelle, en cas d’obtention d’un embryon sain mais non HLA compatible avec l’aîné intéressé par une greffe, une nouvelle FIV n’est pas possible.

La suppression de l’article aurait pour conséquence le maintien du droit existant, c’est-à-dire de la possibilité de recourir au DPI-HLA dans les conditions fixées par le législateur en 2011, sans autoriser la souplesse introduite par l’Assemblée nationale dans l’application de cette procédure.

Or cette modification apportée au fil de la navette permet d’améliorer l’efficacité de la démarche, qui reste – je vous le rappelle – exceptionnelle et strictement encadrée sur le plan éthique.

Je trouverais donc dommage de supprimer cet article. C’est pourquoi la commission spéciale émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Avis défavorable également, pour les raisons que Mme la rapporteure a très bien exposées.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 62 rectifié ter.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission spéciale est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 76 :

Nombre de votants 314
Nombre de suffrages exprimés 275
Pour l’adoption 82
Contre 193

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’article 19 bis A.

(Larticle 19 bis A est adopté.)

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Article 19 bis A (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article 20

Article 19 quater

Après l’article L. 1411-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1411-6-1. – Le dépistage néonatal recourant à des examens de biologie médicale, y compris à des examens de caractéristiques génétiques, constitue un programme de santé national au sens de l’article L. 1411-6.

« Les modalités d’organisation de ce dépistage et la liste des maladies sur lesquelles il porte sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence de la biomédecine.

« Le dépistage néonatal est systématiquement proposé aux titulaires de l’autorité parentale de tous les nouveau-nés ou, dans certains cas, des nouveau-nés qui présentent un risque particulier de développer l’une des maladies listées dans l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article.

« Lorsque le dépistage néonatal recourt à un examen des caractéristiques génétiques, les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du présent code sont adaptées par décret en Conseil d’État. Ce décret adapte notamment les modalités d’information de la parentèle prévues au I de l’article L. 1131-1 et les modalités de communication des résultats de l’examen des caractéristiques génétiques prévues à l’article L. 1131-1-3 pour les rendre applicables uniquement lorsqu’est diagnostiquée une anomalie génétique pouvant être responsable de l’une des maladies listées dans l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article et pour permettre la communication des résultats de cet examen aux parents ou personne titulaire de l’autorité parentale par un professionnel de santé autre que celui l’ayant prescrit. »