M. Bernard Delcros. Cet amendement concerne lui aussi le prêt à taux zéro.
Le Gouvernement a, par voie d’amendement, prorogé la durée de validité du PTZ. Nous venons de voter un petit délai supplémentaire, pour les raisons que nous avons expliquées.
Vous avez aussi veillé, madame la secrétaire d’État, à ce que les revenus pris en compte soient ceux de l’année d’émission du prêt, et non de l’année N-2. Cela me paraît une avancée importante.
Mais, dans le dispositif tel qu’il existe aujourd’hui, les primo-accédants ruraux – ce sont souvent des ménages de jeunes – sont pénalisés au titre de la quotité. En effet, en zones A et B1, pour un couple de jeunes qui veut construire, le prêt à taux zéro peut couvrir 40 % du coût de la construction, contre 20 % en zone B2 et C, autrement dit en zone rurale. Non seulement cette mesure pénalise financièrement de nombreux jeunes ruraux, mais on constate également depuis deux ans qu’elle empêche un certain nombre d’entre eux d’accéder à la propriété.
En effet, comme notre collègue le disait, le prêt à taux zéro permet parfois de déclencher la construction pour ceux qui sont à la limite du seuil de remboursement. À l’inverse, pour ceux qui ne bénéficient pas du PTZ ou pour lesquels la quotité n’est pas suffisante, la construction ne peut avoir lieu.
Mon amendement est simple : il a pour objet d’appliquer la même quotité pour les constructions neuves, c’est-à-dire 40 %, sur tout le territoire national.
Une telle évolution me paraît importante. C’est bien sûr une question d’équité, mais pas seulement : on constate que le dispositif, depuis deux ans, empêche un certain nombre de jeunes d’accéder à la propriété de constructions neuves.
Mme la présidente. L’amendement n° II-1213, présenté par M. Pla, Mme Artigalas, MM. Féraud, Montaugé, Kanner et Raynal, Mme Blatrix Contat, M. Bouad, Mme Briquet, MM. Cardon, Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel, Mérillou, Michau, Redon-Sarrazy, Leconte et Marie, Mmes Monier et Préville, MM. Sueur et Temal, Mme Le Houerou, MM. Kerrouche, Jomier et Jacquin, Mme Harribey, M. Gillé, Mme M. Filleul, M. Fichet, Mme Bonnefoy, MM. J. Bigot, Antiste et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 45 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article L. 31-10-9 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « de la localisation du logement et de son caractère neuf » sont remplacés par les mots : « du caractère neuf du logement ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Isabelle Briquet.
Mme Isabelle Briquet. Cet amendement a le même objet que le précédent : il tend à mettre un terme à une différence de traitement qui crée une inégalité territoriale et une rupture d’égalité de traitement entre les Français.
C’est justement dans les zones moins tendues, où les prix d’acquisition sont encore accessibles aux ménages, que le PTZ prend tout son sens.
C’est la raison pour laquelle notre amendement a pour objet de supprimer le facteur de localisation du logement dans la définition de la quotité du coût total de l’opération.
L’objectif est bien de permettre une égalité de traitement des ménages, sur l’ensemble du territoire, dans l’attribution du PTZ et donc dans le soutien apporté à l’État. C’est important.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission sollicite le retrait des deux amendements.
Je rappelle que le prêt à taux zéro favorise la construction neuve. Il paraît donc pertinent d’apporter une aide plus importante lorsque la construction favorise une densification du bâti.
Mon cher collègue Bernard Delcros, le coût du foncier n’est pas tout à fait le même en territoire peu dense à dominante rurale ou en secteur urbain ! En outre, l’adoption de votre amendement supprimerait la possibilité de rehausser la quotité du prêt pour un logement neuf particulièrement performant sur le plan énergétique, qui existe actuellement dans le code de la construction et de l’habitation. Ce serait dommage de se priver de cet atout.
Madame Briquet, votre amendement tend à supprimer la condition de localisation. Comme je viens de l’expliquer, l’un des objectifs du dispositif est justement de prendre en compte le besoin de densification et de donner un avantage comparatif aux territoires où ce besoin existe.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olivia Gregoire, secrétaire d’État. À la suite de la discussion que nous avons eue sur l’amendement précédent et par souci de cohérence, je vous redonne rendez-vous en 2021.
Dans le cadre du présent projet de loi de finances, le Gouvernement a déjà pris l’engagement de maintenir le prêt à taux zéro après 2022. Je répète que, en 2021, nous vous ferons des propositions pour proroger le dispositif au-delà de 2022, en lui apportant des aménagements.
Pour être complète, je précise d’ores et déjà que l’idée est d’améliorer la qualité de la dépense publique plutôt que d’augmenter les quotités.
Pour ces différentes raisons, le Gouvernement sollicite le retrait des deux amendements. À défaut, il émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Canevet, pour explication de vote.
M. Michel Canevet. Je veux soutenir l’amendement de Bernard Delcros, car il est extrêmement important, pour la vitalité de nos territoires, que l’on puisse soutenir complètement la construction et l’accession à la propriété en milieu rural.
Comme l’a dit mon collègue, il faut avoir, sur le sujet, une vision à moyen terme, car les décisions d’investissement nécessitent du temps et une certaine stabilité des dispositifs d’incitation. Il est également essentiel de permettre au plus grand nombre d’accéder à la propriété.
On voit bien que le parc de logements locatifs ne suffit pas aujourd’hui à satisfaire l’ensemble des besoins de logement dans notre pays.
On évoque très régulièrement ceux qui ne peuvent accéder au logement. Si l’incitation à l’accession à la propriété est plus soutenue, cela aidera à libérer des logements locatifs publics et à résoudre ce problème sociétal important.
Il est souhaitable que l’on incite nos concitoyens à faire un effort pour accéder à la propriété – c’est aussi, pour eux, un moyen de préparer leur retraite, donc l’avenir. Dans le même temps, nous devons apporter des réponses au préoccupant problème du logement dans notre pays. L’évidente diminution du nombre de constructions appelle un sursaut et un effort extrêmement importants.
Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour explication de vote.
Mme Isabelle Briquet. Pour compléter ce que vient de dire mon collègue, cet amendement va dans le sens du soutien aux opérations de revitalisation du territoire ou encore du tout nouveau programme Petites villes de demain. Il est cohérent avec les dispositifs qui ont été mis en place.
Par conséquent, nous le maintiendrons.
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.
M. Bernard Delcros. Il faut distinguer la théorie de la réalité du terrain. En théorie, il faut densifier et rénover l’ancien. C’est vrai ! Lorsque j’étais le maire d’un petit village, j’ai essayé de rénover l’ancien, mais, très souvent, pour les jeunes – je rappelle que le prêt à taux zéro est soumis à des conditions de ressources –, acheter et rénover coûte plus cher que construire. Voilà la réalité !
Quand la décision a été prise de diminuer la quotité de 40 % à 20 %, le nombre de PTZ attribués dans les zones B2 et C a chuté de près de la moitié. Mais, dans la même zone, le nombre de PTZ dans l’ancien n’a pas augmenté de 50 % ! Il est resté à peu près stable. En passant la quotité de 40 % à 20 %, on empêche tout simplement des jeunes de construire dans la ruralité.
Si je défends aussi la prise en compte de l’artificialisation des terres, j’estime qu’il faut l’adapter au territoire. Je viens d’un département qui continue à perdre des habitants. Comment expliquer aux jeunes qui veulent construire que les conditions du PTZ y sont moins avantageuses que dans les zones plus urbanisées ? On voit bien que c’est incohérent !
Dès lors, je maintiens mon amendement. Je souhaite vraiment que, en attendant la mise en place des nouvelles mesures que vous envisagez, madame la secrétaire d’État, on permette aux jeunes ruraux de bénéficier d’une quotité de 40 %. C’est parfois ce petit écart qui leur permet d’accéder à la propriété. Faisons-le pour eux !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1087 rectifié ter.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 45 bis, et l’amendement n° II-1213 n’a plus d’objet.
L’amendement n° II-640 rectifié, présenté par MM. Bocquet et Savoldelli, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 45 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Primes à l’accession sociale à la propriété
« Art. L. 31-10-15
« I. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 31-10-1 peuvent consentir des primes à l’accession à la propriété. Ces primes leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts.
« Ces primes forfaitaires sont octroyées aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la propriété ou lorsqu’elles acquièrent les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire ou d’un logement faisant l’objet d’un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière.
« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement précise les conditions d’application du présent article. »
II. – Le I s’applique aux primes émises du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Madame la secrétaire d’État, j’ignore si vous allez là aussi nous donner rendez-vous en 2021. Au moins avez-vous la prudence de ne pas nous dire « rendez-vous dans dix ans, même jour, même heure »… (Sourires.)
Sur cet amendement, j’espère avoir le soutien de mes collègues qui siègent sur les travées situées de l’autre côté de l’hémicycle. En effet, la Haute Assemblée, grâce à notre collègue Dominique Estrosi Sassone, vote le rétablissement de l’APL accession chaque fois que nous examinons un texte consacré à ces questions.
Pour notre part, nous proposons ici une prime à l’accession sociale à la propriété, d’un montant de 15 000 euros, versée par les établissements de crédit et les sociétés de financement, via un mécanisme de crédit d’impôt. Bien évidemment, son bénéfice serait conditionné à une série de critères – résidence principale, condition de revenus… – suivant ce principe de conditionnalité dont on nous a refusé l’application aux grandes entreprises dans ce même projet de loi de finances.
L’accession à la propriété est un symbole des inégalités de patrimoine entre les citoyens. Pour vous donner un repère, mes chers collègues, depuis 2001, la part des dépenses de logement dans les revenus est passée de 31 % à 42 % pour les 10 % les plus pauvres, tandis qu’elle a évolué de 9,8 % à 10,8 % pour les 10 % les plus riches. Rapporté aux revenus, le logement coûte donc quatre fois plus cher pour les pauvres, et son poids est en constante augmentation depuis 1980.
Compte tenu des prix de l’immobilier, le quart des habitants les plus pauvres qui souhaitent accéder à la propriété doivent consacrer, en moyenne, près de la moitié de leur budget au logement, et les plus modestes deviennent de moins en moins souvent propriétaires. Entre 25 et 44 ans, près d’un ménage sur deux est propriétaire, mais la proportion est de seulement 16 % pour le quart des plus modestes.
Il faut corriger cette situation. Il faut permettre aux plus modestes de sortir du joug des loyers et de se constituer un patrimoine minimal pour mettre leurs enfants à l’abri de la grande précarité. C’est le sens de notre proposition.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cher collègue, vous proposez de créer un mécanisme similaire au prêt à taux zéro pour faciliter l’accession sociale à la propriété : les établissements de crédit pourraient accorder, sous condition de ressources, une prime forfaitaire aux personnes physiques qui acquièrent ou font construire leur résidence principale.
Le mécanisme est assez ingénieux, mais il fait clairement double emploi avec celui du prêt à taux zéro, que l’article 45 bis proroge d’un an, et que nous avons, par notre vote, prolongé de deux années supplémentaires.
En outre, pourquoi faire intervenir les banques dans ce qui est en fait une aide de l’État pour les accédants à la propriété ? Les choses sont différentes pour le prêt à taux zéro : les banques sont dans leur rôle, puisque ce sont elles qui accordent un prêt.
Enfin, je rappelle que, voilà quelques jours, le 1er décembre dernier, lors de l’examen des crédits de la mission « Cohésion des territoires », nous avons adopté plusieurs amendements visant au rétablissement de l’APL en faveur de l’accession à la propriété, ce qui, me semble-t-il, tend à satisfaire votre amendement.
Pour cette raison, la commission sollicite son retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olivia Gregoire, secrétaire d’État. M. le rapporteur général a développé un argumentaire auquel je souscris totalement.
Le Gouvernement sollicite le retrait de l’amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Savoldelli, l’amendement n° II-640 rectifié est-il maintenu ?
M. Pascal Savoldelli. J’aurais souhaité une expertise plus élargie.
M. Pascal Savoldelli. Je ne parlais pas de vous, madame la secrétaire d’État ! Je l’aurais dit – vous savez que j’ai le verbe facile… (Sourires.)
En toute sincérité, je pense qu’une discussion un peu plus large dans cet hémicycle nous aurait aidés à décider.
J’ai pourtant fait référence à un amendement sur l’APL accession sur lequel nous nous retrouvons tous. Nous avons l’habitude ici de débattre et de nous respecter. Il semble que ce ne soit pas le bon moment.
Dans ces conditions, je veux bien retirer mon amendement, pour donner un signe de sérieux et de confiance à M. le rapporteur général, avec lequel je diverge souvent.
Mme la présidente. L’amendement n° II-640 rectifié est retiré.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° II-111 rectifié bis est présenté par M. Lefèvre, Mmes Deromedi, Joseph et Lassarade, MM. Grand, D. Laurent et Brisson, Mme Imbert, M. Laménie, Mme Gruny, M. Pellevat, Mme Bonfanti-Dossat, MM. B. Fournier, Vogel et Milon, Mme Garriaud-Maylam, MM. Charon, Sido, Genet, Bonhomme, de Nicolaÿ, Longuet et Belin, Mme Dumas et MM. Karoutchi et Gremillet.
L’amendement n° II-1062 rectifié bis est présenté par M. Marseille, Mme Guidez, MM. S. Demilly, Levi, de Belenet, Henno, Janssens, Laugier, Kern, Moga, Capo-Canellas, Louault et Le Nay, Mme Vermeillet, MM. Longeot, P. Martin, Canevet, Cazabonne, Duffourg, Bonnecarrère, Détraigne et Lafon, Mmes Saint-Pé et de La Provôté et MM. Chauvet et Delcros.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 45 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 140 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° L’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
2° Les mots : « situés dans les régions d’Île-de-France et des Hauts-de-France » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean Pierre Vogel, pour présenter l’amendement n° II-111 rectifié bis.
M. Jean Pierre Vogel. L’objet de cet amendement, déposé par notre collègue Antoine Lefèvre, est double.
Premièrement, il vise à prolonger de trois ans le dispositif expérimental habilitant les sociétés de tiers-financement à distribuer l’écoprêt à taux zéro.
Deuxièmement, il tend à étendre l’expérimentation de la distribution de l’écoprêt à taux zéro à toutes les sociétés de tiers-financement : régies et entreprises publiques locales, dont l’Agence régionale pour les travaux d’économie d’énergie (Artéé), Bordeaux Métropole Énergies, la société d’économie mixte (SEM) régionale Centre-Val de Loire pour la rénovation énergétique des logements, la société publique locale (SPL) Agence régionale énergie-climat (AREC) et Oktave.
Cette mesure s’inscrit pleinement dans les objectifs du plan de relance pour le renforcement du soutien à la rénovation énergétique des bâtiments.
Dans un contexte de recherche d’amélioration de la performance énergétique des logements, les sociétés de tiers-financement sont des outils innovants encouragés tant par la loi ALUR que par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
Dans les copropriétés, les démarches nécessaires pour la rénovation des bâtiments à usage d’habitation durent en moyenne au minimum cinq ans. Le délai de deux ans initialement prévu pour l’expérimentation est trop contraint pour en observer les effets.
Les projections issues du rapport du plan urbanisme construction architecture (PUCA) font apparaître des gains énergétiques multipliés par cinq entre 2020 et 2026 s’agissant des chantiers suivis par les sociétés de tiers-financement.
Pour mesurer à plein les effets de cette expérimentation, cet amendement vise à prolonger sa durée de trois années supplémentaires et à étendre son champ géographique à l’ensemble du territoire.
Mme la présidente. La parole est à Mme Jocelyne Guidez, pour présenter l’amendement n° II-1062 rectifié bis.
Mme Jocelyne Guidez. L’amendement a été très bien défendu par mon collègue, madame la présidente.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont également identiques.
L’amendement n° II-112 rectifié bis est présenté par M. Lefèvre, Mmes Deromedi, Joseph et Lassarade, MM. Grand, D. Laurent et Brisson, Mme Imbert, M. Laménie, Mme Gruny, M. Pellevat, Mme Bonfanti-Dossat, MM. B. Fournier, Vogel et Milon, Mme Garriaud-Maylam, MM. de Nicolaÿ, Bonhomme, Genet, Sido, Charon, Belin et Longuet, Mme Dumas et MM. Karoutchi et Gremillet.
L’amendement n° II-1063 rectifié bis est présenté par M. Marseille, Mme Guidez, MM. S. Demilly, Levi, de Belenet, Henno, Janssens, Laugier, Kern, Moga, Capo-Canellas, Louault et Le Nay, Mme Vermeillet, MM. Longeot, P. Martin, Canevet, Cazabonne, Duffourg, Bonnecarrère, Détraigne et Lafon, Mme de La Provôté et MM. Chauvet et Delcros.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 45 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au I de l’article 140 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean Pierre Vogel, pour présenter l’amendement n° II-112 rectifié bis.
M. Jean Pierre Vogel. Cet amendement reprend le dispositif du précédent.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Canevet, pour présenter l’amendement n° II-1063 rectifié bis.
M. Michel Canevet. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Les amendements nos II-111 rectifié bis et II-1062 rectifié bis tendent non seulement à prolonger l’expérimentation jusqu’en 2024, mais aussi à l’étendre à l’ensemble du territoire national. En l’occurrence, ce ne serait plus vraiment une expérimentation…
Les amendements nos II-112 rectifié bis et II-1063 rectifié bis sont des amendements de repli, puisqu’ils ne visent qu’à prolonger l’expérimentation jusqu’en 2024.
Je rappelle que cette expérimentation a pour objet de tenter de « sauver », en quelque sorte, ce dispositif, victime d’une forme de complexité administrative et d’un manque d’attractivité pour les banques, dont, il faut le reconnaître, la rénovation énergétique est loin d’être le métier.
Les établissements de tiers-financement, qui, eux, sont beaucoup plus spécialisés dans ce type de travaux que les banques, pourraient, de mon point de vue, faciliter la distribution de ce produit.
Toutefois, à ce stade, une généralisation me paraît prématurée. Il convient d’attendre le résultat de l’expérimentation, sur laquelle le Gouvernement doit remettre un rapport d’évaluation au plus tard le 30 septembre de l’année prochaine.
Ce rapport d’évaluation permettra d’apprécier l’expérimentation de manière plus objective et de décider en connaissance de cause, raison pour laquelle je sollicite le retrait de l’ensemble de ces amendements. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olivia Gregoire, secrétaire d’État. J’adhère parfaitement à l’argumentaire de M. le rapporteur général.
J’ajoute simplement que les sociétés de tiers-financement (STF) agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour distribuer les prêts sont soumises à un régime de supervision trop peu exigeant pour que nous ne doutions pas de l’opportunité de les autoriser à distribuer les écoprêts à taux zéro. De fait, nous ferions peser un risque financier sur les collectivités territoriales.
Le Gouvernement pense aussi qu’il est préférable d’attendre les conclusions de l’expérimentation en cours avant d’envisager son éventuelle prorogation ou son extension à toutes les STF.
Pour ces raisons, le Gouvernement sollicite le retrait des amendements. À défaut, il y sera défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Vogel, les amendements nos II-111 rectifié bis et II-112 rectifié bis sont-ils maintenus ?
M. Jean Pierre Vogel. Non, je les retire, madame la présidente, compte tenu du rapport d’évaluation qui est prévu.
En revanche, nous les déposerons de nouveau lors du prochain PLF si l’évaluation n’est pas satisfaisante.
J’espère que le rapport sera remis dans le délai prévu – on sait qu’il n’en est pas toujours ainsi…
Mme la présidente. Les amendements nos II-111 rectifié bis et II-112 rectifié bis sont retirés.
Madame Guidez, l’amendement n° II-1062 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Jocelyne Guidez. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° II-1062 rectifié bis est retiré.
Monsieur Canevet, l’amendement n° II-1063 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Michel Canevet. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° II-1063 rectifié bis est retiré.
Mes chers collègues, nous avons examiné environ 56 amendements en deux heures ; nous devons maintenir ce rythme si nous ne voulons pas terminer trop tard ce soir.
Article 45 ter (nouveau)
I. – La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° L’article L. 5111-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, les mots : « d’immatriculation » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 5112-1-9 » ;
b) À la fin du 2°, les mots : « d’attache » sont remplacés par les mots : « d’enregistrement » ;
2° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Francisation, immatriculation et enregistrement
« Art. L. 5112-1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout engin flottant mentionné au présent titre, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci.
« Section 1
« Francisation
« Art. L. 5112-1-1. – La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française et les avantages qui s’y attachent.
« Art. L. 5112-1-2. – Pour être francisé, un navire doit être construit dans le territoire de l’Union européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d’importation exigibles.
« Le premier alinéa n’est pas applicable aux navires déclarés de bonne prise faite sur l’ennemi ou confisqués pour infraction aux lois françaises.
« En outre, les navires armés à la pêche doivent avoir un lien économique réel avec le territoire français et le mandataire social de l’armement ou son représentant doit résider sur le territoire français.
« Art. L. 5112-1-3 – I. – Pour être francisé, un navire doit répondre à l’une des conditions suivantes :
« 1° Il appartient pour moitié au moins à des personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-4. Dans des conditions fixées par décret, la francisation d’un navire peut être accordée par agrément spécial lorsque les droits des personnes mentionnées au même article L. 5112-1-4 s’étendent au quart au moins du navire et, en outre, pour les navires armés au commerce et à la plaisance, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes ou, à défaut, confiée à d’autres personnes remplissant les conditions prévues audit article L. 5112-1-4 ;
« 2° Il est destiné à appartenir, après levée de l’option ouverte pour l’acquisition de la propriété, dans le cadre d’une opération de crédit-bail, pour moitié au moins à des personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-4 ;
« 3° Il est affrété coque nue par une personne mentionnée au I de l’article L. 5112-1-4 ou par une personne mentionnée au II du même article L. 5112-1-4 ;
« 4° Il est armé au commerce et sa gestion nautique remplit les critères suivants :
« a) Elle est effectivement exercée depuis la France depuis un établissement stable de la personne morale propriétaire ou d’une personne morale établie en France liée contractuellement avec le propriétaire pour assurer cette gestion nautique ;
« b) Le gestionnaire du navire est l’une des personnes mentionnées audit article L. 5112-1-4 et est détenteur d’un document de conformité en application du code international de gestion de la sécurité ou, lorsque le navire est hors champ de ce code et que son gestionnaire ne détient pas ce document, prouve qu’il assure depuis la France les mesures équivalentes de gestion nécessaires à l’exploitation du navire.
« II. – Les navires frétés coque nue ne peuvent conserver le pavillon français qu’à la condition d’être, pendant la durée de leur affrètement, dirigés et contrôlés à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français.
« Art. L. 5112-1-4. – I. – Les personnes physiques mentionnées à l’article L. 5112-1-3 sont les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne et, si le navire n’est pas armé à la pêche, ceux d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
« Les personnes qui ne résident pas sur le territoire de la République française, ou y résident moins de six mois par an, y font élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l’état du navire. En cas de copropriété, cette condition s’applique à chacun des gérants.
« II. – Les personnes morales mentionnées à l’article L. 5112-1-3 ont leur siège social ou leur principal établissement sur l’un des territoires suivants :
« 1° Celui de la République française ;
« 2° Celui d’un autre État membre de l’Union européenne ou, si le navire n’est pas armé à la pêche, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sous réserve que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français.
« Toutefois, le siège social peut être situé dans un autre État si une convention a été conclue avec la France en application de laquelle une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire de cet État et y avoir son siège social, sous réserve que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français.
« Art. L. 5112-1-5. – La francisation d’un navire affrété coque nue peut être suspendue à la demande de l’affréteur qui souhaite faire naviguer un navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d’affrètement. Cette suspension intervient par gel du pavillon français.
« En cas d’hypothèque, la suspension est subordonnée à l’accord préalable des créanciers hypothécaires. En outre, elle ne peut intervenir si l’État du pavillon étranger permet, dans un tel cas, l’inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques.
« L’hypothèque consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au siège de la conservation hypothécaire.
« Art. L. 5112-1-6. – Un navire ne remplissant plus l’une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 est radié d’office du pavillon français par l’autorité compétente.
« Un navire ne peut pas être radié d’office s’il fait l’objet d’une hypothèque.
« Section 2
« L’immatriculation
« Art. L. 5112-1-7. – L’immatriculation inscrit un navire francisé sur un registre du pavillon français.
« Art. L. 5112-1-8. – Tout navire battant pavillon français est immatriculé.
« Section 3
« L’enregistrement
« Art. L. 5112-1-9. – La francisation prévue à l’article L. 5112-1-1 et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7 donnent lieu à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement.
« Art. L. 5112-1-10. – Préalablement à l’enregistrement, le navire fait l’objet d’un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur.
« Art. L. 5112-1-11. – L’administration compétente délivre le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 après l’accomplissement des formalités prévues par le présent chapitre et par décret.
« Pour les navires de plaisance utilisés pour un usage personnel ainsi que les navires de plaisance de formation et les engins de sport nautique définis par voie réglementaire, ce certificat comprend également le titre de navigation mentionné à l’article L. 5234-1.
« Art. L. 5112-1-12. – Le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 est présent à bord des navires battant pavillon français qui prennent la mer.
« Art. L. 5112-1-13. – Le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 ne peut être utilisé que pour le service du navire pour lequel il a été délivré.
« Art. L. 5112-1-14. – Il est interdit de vendre, donner ou prêter le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 ou d’en disposer autrement.
« Art. L. 5112-1-15. – Lorsque le navire est perdu ou lorsque l’une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 n’est plus remplie, le ou les propriétaires rapportent le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 dans un délai de trois mois.
« Section 4
« Le passeport
« Art. L. 5112-1-16. – Les navires de plaisance ou de sport dont la longueur de coque est supérieure ou égale à sept mètres ou dont la puissance administrative des moteurs est supérieure ou égale à vingt-deux chevaux et les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est supérieure ou égale à quatre-vingt-dix kilowatts, lorsqu’ils ne battent pas pavillon français, font l’objet d’un passeport lorsque leur propriétaire ou la personne qui en a la jouissance est une personne physique ayant sa résidence principale en France ou une personne morale ayant son siège social en France.
« Art. L. 5112-1-17. – Le passeport est délivré par le service chargé de la francisation des navires.
« Art. L. 5112-1-18. – Le passeport est présent à bord du navire battant pavillon étranger qui prend la mer.
« Section 5
« Contrôle
« Art. L. 5112-1-19. – Outre les officiers et agents de police judiciaire, les personnes mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 10° de l’article L. 5222-1 sont habilitées à chercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application.
« Dans ce cadre, ils sont tenus au respect des règles relatives au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 103 du livre des procédures fiscales.
« Art. L. 5112-1-20. – Pour l’exercice de leurs missions, les personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-19 ont accès à bord de tout navire.
« À l’occasion de ce contrôle, elles peuvent recueillir tous renseignements et justifications nécessaires ou exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu’en soit le support, et en prendre copie.
« Elles accèdent aux parties du navire à usage exclusif d’habitation dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 5243-4.
« Art. L. 5112-1-21. – Les personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-19 et les agents de l’administration des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis et nécessaires à la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application. » ;
3° Après l’article L. 5114-1, il est inséré un article L. 5114-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5114-1-1. – Un décret définit les éléments que comprend tout acte de vente de navire ou de part de navire.
« L’acte de vente est présenté dans le délai d’un mois à compter de la vente à l’administration compétente. » ;
4° L’article L. 5721-1 est abrogé ;
5° Au chapitre Ier du titre III du livre VII, sont ajoutés des articles L. 5731-1 à L. 5731-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 5731-1. – Le second alinéa de l’article L. 5112-1-1-1 et la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
« Art. L. 5731-2. – Pour son application à Saint-Barthélemy, l’article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« “Une convention entre l’État et la collectivité de Saint-Barthélemy ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.”
« Art. L. 5731-3. – Pour l’application à Saint-Barthélemy de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions du 3° du I de l’article L.O. 6214-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Barthélemy fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires.
« Art. L. 5731-4. – Pour son application à Saint-Barthélemy, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
« 1° L’article L. 5112-1-9 est ainsi modifié :
« a) Les mots : “et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7 donnent” sont remplacés par les mots : “d’un navire devant être immatriculé à Saint-Barthélemy donne” ;
« b) À la fin, les mots : “à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement” sont remplacés par les mots : “à la délivrance d’un certificat de francisation” ;
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “Une convention entre l’État et la collectivité de Saint-Barthélemy peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires. Ce certificat peut également comprendre, pour les navires armés à la plaisance, le titre de navigation mentionné à l’article L. 5234-1 du présent code ou celui mentionné au 3° du I de l’article L.O. 6214-3 du code général des collectivités territoriales.” ;
« 2° À l’article L. 5112-110, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”. » ;
6° Au chapitre Ier du titre IV du même livre VII, sont ajoutés des articles L. 5741-1 à L. 5741-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 5741-1. – Le second alinéa de l’article L. 5112-1-11 et la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à Saint-Martin.
« Art. L. 5741-2. – Pour son application à Saint-Martin, l’article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« “Une convention entre l’État et la collectivité de Saint-Martin ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.”
« Art. L. 5741-3. – Pour l’application à Saint-Martin de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions du 2° du I de l’article L.O. 6314-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Martin fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires.
« Art. L. 5741-4. – Pour son application à Saint-Martin, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
« 1° L’article L. 5112-1-9 est ainsi modifié :
« a) Les mots : “et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7 donnent” sont remplacés par les mots : “d’un navire devant être immatriculé à Saint-Martin donne” ;
« b) À la fin, mots : “à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement” sont remplacés par les mots : “à la délivrance d’un certificat de francisation” ;
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “Une convention entre l’État et la collectivité de Saint-Martin peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires. Ce certificat peut également comprendre, pour les navires armés à la plaisance, le titre de navigation mentionné à l’article L. 5234-1.” ;
« 2° À l’article L. 5112-1-10, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”. » ;
7° L’article L. 5751-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5751-1. – La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
8° Après le même article L. 5751-1, sont insérés des articles L. 5751-1-1 et L. 5751-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 5751-1-1. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions de l’article L.O. 6414-2 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires armés au commerce.
« Art. L. 5751-1-2. – Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
« 1° L’article L. 5112-1-9 est ainsi modifié :
« a) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : “Toutefois, la francisation prévue à l’article L. 5112-1-1 d’un navire armé au commerce et devant être immatriculé à Saint-Pierre-et-Miquelon donne lieu à la délivrance d’un certificat de francisation.” ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “Une convention entre l’État et la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires armés au commerce.” ;
« 2° À l’article L. 5112-1-10, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”. » ;
9° Le chapitre Ier du titre VI du livre VII est ainsi modifié :
a) L’article L. 5761-1 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « du chapitre II du titre Ier » sont remplacés par les mots : « du second alinéa de l’article L. 5112-1-11, de la section 4 du chapitre II du titre Ier » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5111-1 et L. 5112-1 à L. 5112-1-10, le premier alinéa de l’article L. 5112-1-11 ainsi que les articles L. 5112-1-12 à L. 5112-1-15, L. 5112-1-19 à L. 5112-1-21 et L. 5114-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de finances pour 2021. » ;
b) Après le même article L. 5761-1, sont insérés des articles L. 5761-1-1 à L. 5761-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 5761-1-1. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« “Une convention entre l’État et la Nouvelle-Calédonie ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés en Nouvelle-Calédonie et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.”
« Art. L. 5761-1-2. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires.
« Art. L. 5761-1-3. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
« 1° L’article L. 5112-1-9 est ainsi modifié :
« a) Les mots : “et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7 donnent” sont remplacés par les mots : “d’un navire devant être immatriculé en Nouvelle-Calédonie donne” ;
« b) À la fin, les mots : “à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement” sont remplacés par les mots : “à la délivrance d’un certificat de francisation” ;
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “Une convention entre l’État et la Nouvelle-Calédonie peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires.” ;
« 2° À l’article L. 5112-1-10, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”. » ;
10° Le chapitre Ier du titre VII du même livre VII est ainsi modifié :
a) L’article L. 5771-1 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « du chapitre Ier » sont remplacés par les mots : « des chapitres Ier et II » et, après les mots : « livre Ier », sont insérés les mots : « , à l’exception du second alinéa de l’article L. 5112-1-11 et de la section 4 du chapitre II, » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-10, le premier alinéa de l’article L. 5112-1-11 et les articles L. 5112-1-12 à L. 5112-1-15 et L. 5112-1-19 à L. 5112-1-21 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de finances pour 2021. » ;
b) Après le même article L. 5771-1, sont insérés des articles L. 5771-1-1 à L. 5771-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 5771-1-1. – Pour son application en Polynésie française, l’article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« “Une convention entre l’État et la collectivité de Polynésie française ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.”
« Art. L. 5771-1-2. – Pour l’application en Polynésie française de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, cette collectivité fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires.
« Art. L. 5771-1-3. – Pour son application en Polynésie française, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
« 1° L’article L. 5112-1-9 est ainsi modifié :
« a) Les mots : “et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7 donnent” sont remplacés par les mots : “d’un navire devant être immatriculé en Polynésie française donne” ;
« b) À la fin, les mots : “à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement” sont remplacés par les mots : “à la délivrance d’un certificat de francisation” ;
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “Une convention entre l’État et la collectivité de Polynésie française peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires.” ;
« 2° À l’article L. 5112-1-10, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”. » ;
11° L’article L. 5781-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « celles », sont insérés les mots : « de la section 4 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-15, L. 5112-1-19 à L. 5112-1-21 et L. 5114-1-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de finances pour 2021. » ;
12° L’article L. 5791-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « celles », sont insérés les mots : « de la section 4 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-15, L. 5112-1-19 à L. 5112-1-21 et L. 5114-1-1 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de finances pour 2021. »
II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre Ier du titre IX est ainsi rédigé : « Droits sur les navires » ;
2° L’article 216 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les engins francisés s’entendent des engins ayant fait l’objet de la francisation définie à l’article L. 5112-1-1 du code des transports. » ;
3° La section 2 du chapitre Ier du titre IX est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Droit annuel de francisation et de navigation » ;
b) Les paragraphes 1 à 3 sont abrogés ;
c) Le dernier alinéa de l’article 223 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, pour les navires dont le port d’enregistrement est situé en Corse et qui ont stationné dans un port de la collectivité de Corse au moins une fois pendant l’année écoulée, la collectivité de Corse peut fixer le taux qui leur est applicable. Ce taux est compris entre 50 % et 90 % du taux prévu dans le tableau ci-dessus pour la même catégorie de navire.
« La délibération de la collectivité de Corse fixant ce taux spécifique intervient avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle il est applicable. La délibération s’applique pour l’ensemble de l’année civile. Elle est reconduite de plein droit pour l’année civile suivante si aucune nouvelle délibération n’est adoptée avant le 1er octobre. » ;
d) Le dernier alinéa du 1 de l’article 224 est supprimé ;
e) Le deuxième alinéa du 3 du même article 224 est ainsi rédigé :
« – les navires de plaisance de formation ; »
f) Après ledit article 224, sont insérés des articles 224 bis à 224 sexies ainsi rédigés :
« Art. 224 bis. – Le droit annuel de francisation et de navigation est établi et liquidé par les services désignés par le ministre chargé de la mer.
« Art. 224 ter. – Le droit annuel est acquitté au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel son exigibilité est intervenue, au moyen d’une procédure de paiement en ligne et selon des modalités définies par décret.
« Un décret détermine les modalités selon lesquelles le droit dû est acquitté par les personnes qui ne disposent pas de la possibilité de recourir à la procédure de paiement en ligne prévue au premier alinéa, ou en cas d’indisponibilité du service.
« Le défaut de paiement dans le délai prévu au même premier alinéa entraîne l’émission d’un titre de perception par le service mentionné à l’article 224 bis.
« Art. 224 quater. – I. – Le défaut de paiement du droit annuel de francisation et de navigation dans les délais mentionnés à l’article 224 ter ainsi que le défaut d’acquittement de ce droit selon les modalités de la procédure de paiement en ligne prévue au même article 224 ter entraînent l’application de la majoration prévue au 1 de l’article 1738 du code général des impôts.
« II. – Fait l’objet d’une pénalité égale à 80 % du droit annuel de francisation et de navigation devenu exigible tout manquement aux obligations prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports lorsque ce manquement a pour conséquence d’échapper au paiement des droits exigibles, une diminution des éléments constitutifs de l’assiette des droits annuels exigibles ou l’application indue d’un abattement ou d’une exonération.
« Cette pénalité est prononcée à l’issue d’un délai de trente jours à compter de la notification de l’avis d’infraction par lequel le service mentionné à l’article 224 bis a fait connaître au redevable concerné la sanction applicable, les motifs de celle-ci et la possibilité pour le redevable de présenter ses observations dans le même délai.
« Cette pénalité fait l’objet d’une minoration de 30 % si le redevable procède au paiement en ligne de la somme qui lui a été notifiée conformément au deuxième alinéa du présent II dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi de l’avis d’infraction prévu au même deuxième alinéa.
« Art. 224 quinquies. – Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent paragraphe et aux dispositions prises pour leur application les personnes mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 10° de l’article L. 5222-1 du code des transports.
« À cette fin, elles disposent des pouvoirs prévus aux articles L. 5112-1-19 et L. 5112-1-20 du même code, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 5112-1-19 et L. 5112-1-20.
« Ces personnes et les agents de l’administration des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements nécessaires à la liquidation, au recouvrement ou au contrôle du droit annuel de francisation.
« Le présent article s’applique également aux agents mentionnés à l’article 224 bis pour l’exercice des missions qui sont prévues au même article 224 bis.
« Art. 224 sexies. – Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition ou le complément d’imposition est devenu exigible. » ;
g) L’article 225 est ainsi rédigé :
« Art. 225 – Le droit annuel de francisation et de navigation est recouvré selon les mêmes procédures et, sous réserve de l’article 224 quater, sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les créances étrangères à l’impôt et au domaine. Sans préjudice de l’article 224 quinquies, il est contrôlé et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes créances. » ;
h) Le paragraphe 5 est ainsi modifié :
– la division et l’intitulé sont supprimés ;
– les articles 227 et 229 sont abrogés ;
– le second alinéa de l’article 228 est supprimé ;
i) La division et l’intitulé du paragraphe 6 sont supprimés ;
j) Le paragraphe 7 est abrogé ;
4° Au chapitre Ier du titre IX, est rétablie une section 3 intitulée : « Droits et taxes à l’importation sur les articles incorporés aux navires français lors de leur réparation hors du territoire douanier », qui comprend l’article 230 ;
5° La section 4 du chapitre Ier du titre IX est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Droits applicables en cas de modification du port d’enregistrement » ;
b) Au 1, deux fois, et au 2 de l’article 235, le mot : « attache » est remplacé par le mot : « enregistrement » ;
c) L’article 236 est abrogé ;
6° La section 5 du chapitre Ier du titre IX est ainsi modifiée :
a) L’article 237 est abrogé ;
b) L’article 238 est ainsi modifié :
– le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les navires et véhicules nautiques à moteurs mentionnés à l’article L. 5112-1-16 du code des transports sont soumis à un droit annuel, dénommé droit de passeport. » ;
– à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « par le service des douanes » sont supprimés ;
c) L’article 239 est ainsi rédigé :
« Art. 239. – Les articles 224 bis à 225 sont applicables au droit de passeport. » ;
7° Après le mot : « indirectes », la fin de l’article 321 est ainsi rédigée : « , les taxes sur le chiffre d’affaires ou les créances étrangères à l’impôt et au domaine. »
III. – Sont abrogés :
1° Le a du 2° du I de l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
2° L’article 6 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ;
3° Les articles 2, 3 et 4 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.
IV. – Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les références au port d’immatriculation ou au port d’attache d’un navire enregistré à compter du 1er janvier 2022 s’entendent de la référence au port d’enregistrement.
V. – A. – Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
B. – Pour l’application du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports, les navires régulièrement francisés et immatriculés avant le 1er janvier 2022 sont réputés être enregistrés conformément à l’article L. 5112-1-9 du même code. Les documents de francisation et d’immatriculation et, le cas échéant, les cartes de circulation, en cours de validité, tiennent lieu de certificats d’enregistrement.
C. – Les dispositions du II du présent article s’appliquent au droit annuel de francisation et de navigation et au droit de passeport pour lesquels le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.