M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43 quaterdecies.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de Mme Nathalie Delattre.)
PRÉSIDENCE DE Mme Nathalie Delattre
vice-présidente
Mme la présidente. La séance est reprise.
Article 43 quindecies (nouveau)
I. – L’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifié :
1° Le E est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa du I, les mots : « le Centre technique des industries mécaniques et du décolletage, » sont supprimés ;
b) Le septième alinéa du même I est supprimé ;
c) Le II est ainsi rédigé :
« II. – La taxe est due :
« 1° Par les fabricants, établis en France, des produits des secteurs d’activités mentionnés au I du présent E quels que soient la destination ou l’utilisation de ces produits et le secteur ou l’industrie d’appartenance du fabricant. Ces produits sont recensés par arrêté du ministre chargé de l’industrie et par référence à la nomenclature d’activités et de produits en vigueur ;
« 2° À l’importation des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage mentionné au I du présent E, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, défini à l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.
« Constituent des fabricants les entreprises qui :
« a) Vendent ou louent les produits mentionnés au 1° du présent II après :
« – les avoir fabriqués ou assemblés ;
« – les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l’objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;
« – y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;
« b) Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au 1° du présent II. » ;
d) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les importations des produits du secteur de la mécanique et du décolletage, cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l’importation sur le territoire national. » ;
e) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les importations de produits du secteur de la mécanique et du décolletage, en provenance d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sont exonérées de la taxe. » ;
f) Le V est ainsi rédigé :
« V. – Le fait générateur de la taxe est constitué par :
« 1° La facturation des opérations mentionnées au III ;
« 2° L’importation sur le territoire national des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage, pour les importations. » ;
g) Après le 2° du VI, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lors de l’importation sur le territoire national des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage, pour les importations. » ;
h) La dernière phrase du dernier alinéa du VIII est supprimée ;
i) Le même VIII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique concerné pour les produits de son secteur d’activité. » ;
2° À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du I du J, les mots : « , ou s’agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l’un ou l’autre des centres techniques ou leurs représentants dûment habilités » sont supprimés.
Mme la présidente. L’amendement n° II-1132, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2021.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à préciser la date d’entrée en vigueur de la taxe sur les importations des produits de la mécanique et du décolletage prévue à l’article 43 quindecies, en retenant le 1er avril 2021. Eu égard à un certain nombre de contraintes dont nous avons eu connaissance, nous craignons en effet que son entrée en vigueur n’intervienne trop rapidement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olivia Gregoire, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’économie sociale, solidaire et responsable. Monsieur le rapporteur général, permettez-moi de partager avec vous une information importante. Vous avez exprimé une crainte relative à la taxe aux importations des produits de la mécanique et du décolletage hors Union européenne. Or les services des douanes nous confirment qu’ils seront en capacité de percevoir cette taxe dès le mois d’avril 2021 et de rattraper l’ensemble des montants dus depuis le 1er janvier 2021. Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces nouvelles sont un bon début, madame la secrétaire d’État. Puisque vous nous indiquez que les services des douanes seront en mesure de percevoir la taxe au 1er avril et de rattraper les montants dus, je retire l’amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° II-1132 est retiré.
Je mets aux voix l’article 43 quindecies.
(L’article 43 quindecies est adopté.)
Article 43 sexdecies (nouveau)
I. – 1. Les bailleurs, personnes physiques ou morales de droit privé, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs de loyers afférents à des locaux, hors accessoires échus ou à échoir, consentis, au titre de la période d’application des restrictions de déplacement prévues à l’article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, au profit d’entreprises locataires qui remplissent les conditions suivantes :
1° Louer des locaux qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent 1 ou exercer son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi ;
2° Avoir un effectif de moins de 5 000 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
4° Ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.
Pour l’appréciation de la condition d’effectif, il est tenu compte de l’ensemble des salariés des entités liées lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
La condition d’effectif ne s’applique pas aux entreprises locataires constituées sous forme d’association. Ces dernières doivent toutefois être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié.
Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts entre elle et le bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire.
2. Le crédit d’impôt prévu au 1 du présent I s’applique également aux entreprises exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et 207 à 208 septies du code général des impôts.
3. Pour les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 à 8 ter, 238 bis L et 239 septies du code général des impôts, les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code et les placements collectifs définis à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds.
II. – 1. Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 du I, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du présent 1.
Pour le calcul du crédit d’impôt, lorsque l’entreprise locataire d’un local a un effectif, apprécié selon les modalités prévues au 1 du I, de 250 salariés ou plus, le montant de l’abandon ou de la renonciation consenti par le bailleur du local au titre d’un mois est retenu dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail échu ou à échoir au titre du mois concerné.
2. Le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d’impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire ne peut excéder le plafond de 800 000 € défini au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de covid-19.
III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.
2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.
La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article.
3. La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
IV. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.
La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du même code déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.
V. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
VI. – Par dérogation au III du présent article, le crédit d’impôt mentionné au I est imputable :
1° Sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2021 ;
2° Sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° II-1133 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
L’amendement n° II-1469 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° II-1133.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de cohérence.
Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° II-1469.
M. Pascal Savoldelli. Monsieur le rapporteur général, avant d’exposer l’objet de mon amendement, je souhaite que vous m’expliquiez pourquoi il est en discussion commune avec votre amendement n° II-1133. En toute transparence, je dois dire que je ne le comprends pas.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cher collègue, nos deux amendements visent à supprimer l’article 43 sexdecies par cohérence avec l’adoption par le Sénat de l’article 3 decies C en première partie.
Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. L’amendement est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olivia Gregoire, secrétaire d’État. Le Sénat a adopté, lors de l’examen de la première partie du présent projet de loi de finances, l’article 3 decies C qui prévoit un dispositif de crédit d’impôt pour les bailleurs qui consentent des abandons de loyer à leurs entreprises locataires particulièrement touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire.
L’article 3 decies C prévoit notamment d’étendre la portée du dispositif voté par l’Assemblée nationale aux personnes morales de droit public telles que les établissements publics ou les collectivités territoriales et leurs groupements.
En qualité de bailleurs, ces dernières pourront bénéficier d’un dispositif de compensation financière permettant de supporter le coût des abandons de loyers consentis.
Néanmoins, certains aspects de la rédaction de cet article méritaient encore des ajustements. Il sera donc retravaillé par l’Assemblée nationale.
En tout état de cause, l’article 43 sexies n’ayant plus lieu d’être, le Gouvernement est favorable à sa suppression. J’émets un avis favorable sur ces amendements identiques, et j’en remercie les auteurs.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-1133 et II-1469.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 43 sexdecies est supprimé, et l’amendement n° II-1249 rectifié n’a plus d’objet.
Article 44
I. – Le titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
A. – La section 1 du chapitre Ier est ainsi modifiée :
1° À l’article L. 331-5, les mots : « transmises aux services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département » sont remplacés par les mots : « notifiées aux services fiscaux » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 331-6, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « à la date d’exigibilité de celle-ci » ;
3° L’article L. 331-14 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié ;
– après le mot : « territoire », la fin de la première phrase est supprimée ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article et de l’article L. 331-15, les secteurs sont définis et présentés par référence aux documents cadastraux à la date de la délibération les instituant, selon des modalités définies par décret. Le cas échéant, leur délimitation figure, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols. » ;
4° L’article L. 331-19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-19. – Le redevable de la taxe d’aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de celle-ci dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible. » ;
5° À la première phrase de l’article L. 331-20-1, les mots : « de l’État chargée de l’urbanisme dans le département » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;
6° L’article L. 331-24 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le titre unique ou le premier titre est émis à compter de quatre-vingt-dix jours après la date d’exigibilité de la taxe. Le second titre est émis six mois après la date d’émission du premier titre. » ;
b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
7° Les trois premiers alinéas de l’article L. 331-26 sont supprimés ;
8° Après le mot : « date », la fin du premier alinéa de l’article L. 331-27 est ainsi rédigée : « d’achèvement des opérations imposables. Cette dernière date s’entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l’article 1406 du code général des impôts. » ;
9° À l’article L. 331-28, les mots : « avis de l’administration chargée de l’urbanisme et » sont supprimés ;
10° Les 1° et 2° de l’article L. 331-30 sont abrogés ;
11° À l’article L. 331-34, les mots : « l’administration chargée de l’urbanisme fournit » sont remplacés par les mots : « les services fiscaux communiquent » ;
B. – La section 2 du même chapitre Ier est abrogée ;
C. – La section 2 du chapitre II est ainsi modifiée :
1° Le 4° de l’article L. 332-6 est abrogé ;
2° Le d de l’article L. 332-12 est abrogé.
II. – Le 4° de l’article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
III. – Le b du II de l’article 302 septies B du code général des impôts est abrogé.
IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « aménagement », la fin de l’article L. 133 est ainsi rédigée : « prévue aux articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme. » ;
2° À la première phrase de l’article L. 255 A, les mots : « et le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 du même code sont assis, liquidés et recouvrés » sont remplacés par les mots : « ainsi que la pénalité prévue à l’article L. 331-23 du même code sont assises, liquidées et recouvrées » ;
3° À la date mentionnée au B du VI du présent article, le même article L. 255 A est ainsi rédigé :
« Art. L. 255 A. – Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d’aménagement prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l’urbanisme ainsi que la pénalité prévue à l’article L. 331-23 du même code sont assises, liquidées et recouvrées en vertu d’un titre de perception individuel ou collectif émis par le responsable des services fiscaux dans le département. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. »
V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative aux impositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-34 et L. 520-1 à L. 520-23 du code de l’urbanisme ainsi qu’aux articles L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine pour :
1° Regrouper les dispositions les régissant au sein du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, notamment en :
a) Améliorant leur lisibilité ;
b) Procédant aux mesures de coordination, d’harmonisation et de simplification nécessaires ;
c) Assurant le respect de la hiérarchie des normes et adaptant les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées ;
d) Renforçant la cohérence rédactionnelle des textes, y compris en adaptant le plan et la rédaction du code général des impôts et du livre des procédures fiscales ;
e) Abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
2° Aménager ces dispositions afin de faciliter la gestion de ces impositions par la direction générale des finances publiques, simplifier les procédures au profit des redevables et des collectivités territoriales et améliorer l’efficacité du contrôle et du recouvrement, notamment en :
a) Rapprochant les règles relatives, notamment, au contrôle, aux sanctions, aux modalités de remboursement et de dégrèvement, au contentieux, aux procédures de rescrit et au régime des délibérations fiscales de celles prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
b) Adaptant les règles relatives, notamment, au champ d’application, au fait générateur, au contrôle et aux sanctions pour améliorer la prévention et la répression des infractions au droit de l’urbanisme ;
c) Modernisant les modalités de recouvrement ;
3° Assurer l’établissement et la perception de l’imposition prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine et de celle prévue aux articles L. 520-1 à L. 520-23 du code de l’urbanisme dans les mêmes conditions que l’imposition prévue aux articles L. 331-1 à L. 331-34 du même code, notamment en adaptant les règles relatives au fait générateur, au champ d’application, aux conditions d’exigibilité et au service chargé de l’établissement et de la liquidation de ces impositions ;
4° Aménager et modifier toute disposition de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 3°.
L’ordonnance prévue au présent V est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
VI. – A. – Les B et C du I, les II et III ainsi que les 1° et 2° du IV s’appliquent aux sommes dues à compter du 1er janvier 2021.
B. – Le A du I, à l’exception des 1° et 3°, ainsi que le 3° du IV s’appliquent à compter d’une date et selon des modalités fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.
C. – Le 3° du A du I s’applique aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2022.
D. – Le 1° du A du I s’applique aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2023.
Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, sur l’article.
M. Pascal Savoldelli. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, des dispositions ont été glissées dans cet article, et si nous n’avons pas eu le temps de déposer un amendement pour les contester, nous souhaitons tout de même interroger le Gouvernement et l’alerter au sujet de la modification de la perception de la taxe d’aménagement.
Aujourd’hui, la taxe d’aménagement, qui constitue une des principales ressources d’investissement des communes – ses recettes se sont élevées à 820 millions d’euros en 2019 – est perçue pour les montants supérieurs à 1 500 euros en deux fractions, dans un délai de douze à vingt-quatre mois à compter de la notification de la décision d’attribution du permis de construire.
Le présent article introduit une modification de ces modalités de perception. En effet, les nouvelles dispositions proposées prévoient que cette taxe sera perçue par la commune à compter de la réception de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux. Or, comme me l’ont indiqué des maires, les services d’urbanisme rencontrent souvent des difficultés pour se procurer ces documents.
De telles modalités de perception, d’une part, décalent dans le temps le versement de la taxe d’aménagement – ce qui est bien regrettable – et, d’autre part, risquent de créer des contentieux que les services n’ont pas les moyens de gérer. Nous ne pouvons accepter une telle complexification de la perception de la taxe d’aménagement pour les communes.
Mes chers collègues, vous avez certainement pris connaissance des articles parus cette semaine dans Le Monde et Les Échos relatant les difficultés que les communes rencontreront pour maintenir leur niveau d’investissement du fait de la crise. Les pertes de recettes et les hausses de dépenses qu’elles subissent sont déjà bien assez lourdes. N’ajoutons pas une nouvelle disposition pénalisant les communes, alors qu’aucune raison ne le justifie a priori, et que la baisse des recettes de la taxe d’aménagement est estimée à 17 % pour le bloc communal.