Mme Laure Darcos. Le présent amendement vise à mettre en place un crédit d’impôt en faveur de l’édition musicale, de manière à encourager le soutien à la création d’œuvres musicales et au développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs d’œuvres musicales par les éditeurs de musique.
Dans le secteur musical, l’éditeur, partenaire de l’auteur-compositeur, est le professionnel qui assume par tous les moyens auprès du public l’exploitation permanente et suivie d’une œuvre. Les renvois explicites du code de la propriété intellectuelle aux usages de la profession témoignent du caractère protéiforme et fondamental de son rôle. En développant les œuvres et la carrière de leurs auteurs-compositeurs, les éditeurs soutiennent également la création des œuvres musicales.
Les mutations du marché de la musique ont entraîné une réduction sensible des moyens d’action des entreprises d’édition musicale et leur équilibre financier, déjà fragile, a été dégradé par la crise sanitaire et économique.
L’érosion de leur capacité de financement se traduit par une politique de signature plus sélective, centrée autour des auteurs et compositeurs dont la notoriété est déjà établie, eu égard au risque plus important représenté par les projets impliquant de nouveaux talents.
Le crédit d’impôt vise donc à préserver la diversité et à favoriser le renouvellement des talents ; il accompagnerait l’activité des sociétés d’édition musicale en leur permettant de poursuivre et de renforcer leurs investissements, constituant ainsi un levier de croissance qui bénéficierait à toute la filière, d’autant plus que l’engagement de l’éditeur se situe souvent en amont des projets, dans un premier cycle de développement pendant lequel le risque est maximal ; il permettrait également de rendre les sociétés d’édition musicale plus compétitives au niveau international, contribuant ainsi au rayonnement de la langue française, le tout, en bénéficiant aux finances de l’État.
Plusieurs critères encadrent et concentrent le champ d’application du présent projet de crédit d’impôt. En s’appuyant sur le contrat de préférence, celui-ci ne concernerait que les auteurs nouveaux talents et tiendrait compte de la francophonie, limitant les dépenses éligibles, notamment au soutien à la création et au développement de carrière.
Égal à 15 % ou 30 % des dépenses effectivement supportées au titre de contrats de préférence éditoriale agréés, il s’appliquerait, d’une part, aux sommes versées jusqu’au 31 décembre 2024 dans la limite d’un plafond de crédit d’impôt de 500 000 euros par entreprise et par exercice, et, d’autre part, aux dépenses engagées à compter du 31 décembre 2021.
M. le président. La parole est à M. Julien Bargeton, pour présenter l’amendement n° II–627 rectifié bis.
M. Julien Bargeton. Cet amendement a été très bien présenté. Il s’agit de nous assurer que le milieu de l’édition musicale n’est pas l’angle mort du monde de la musique, car d’autres éléments de la chaîne sont mieux connus que le monde des éditeurs phonographiques.
M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour présenter l’amendement n° II–747 rectifié quinquies.
M. Roger Karoutchi. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour présenter l’amendement n° II–1260 rectifié.
M. David Assouline. Il s’agit du même amendement ; Mme Sylvie Robert se bat particulièrement pour cette filière et tenait à ce qu’il soit présenté en séance.
Je vous appelle à prêter attention au monde de la musique en général ; ces dernières heures, nous avons reçu un appel à l’aide du président de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem), qui explique à quel point la situation du secteur est dramatique. Il se demande si ceux qui nous font rêver vont continuer à vivre. On en est là, ce n’est ni une extrapolation ni une exagération.
Si nous ne soutenons pas tous les domaines de cette filière, et le secteur dont il est question dans cet amendement est important et en constitue souvent un angle mort, nous en subirons les conséquences dans les années à venir, en termes de qualité et de diversité des productions. Dans ces situations, ce sont les plus petits qui meurent.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II–84 rectifié sexies, II–627 rectifié bis, II–747 rectifié quinquies et II–1260 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43 septies.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° II–80 rectifié quater est présenté par Mmes L. Darcos et Dumas, MM. Allizard et Belin, Mme Berthet, MM. E. Blanc et J.B. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme, Bonne, Bouchet et Bouloux, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Cambon et Charon, Mme de Cidrac, MM. Chasseing, Chatillon, Courtial et Daubresse, Mmes Demas, Deromedi, Di Folco et Dumont, MM. Favreau et B. Fournier, Mmes Garnier et Garriaud-Maylam, MM. Genet, Gremillet et Houpert, Mmes Joseph et Lassarade, MM. D. Laurent, Lefèvre et Menonville, Mme M. Mercier, MM. Meurant, Milon, Paccaud et Panunzi, Mme Paoli-Gagin, MM. Pellevat et Piednoir, Mme Raimond-Pavero et MM. Rapin, Savin et Sido.
L’amendement n° II–432 rectifié est présenté par MM. Levi et Lafon, Mme de La Provôté, MM. Hingray, Kern et Laugier, Mmes Morin-Desailly, Billon et les membres du groupe Union Centriste.
L’amendement n° II–954 est présenté par M. Bargeton.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 43 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1464 M du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par les mots : « , ainsi que les entreprises ayant pour activité principale l’enregistrement sonore et l’édition musicale » ;
2° Le 1° du II est ainsi rédigé :
« 1° L’entreprise ayant pour activité principale la vente au détail de phonogrammes est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. L’entreprise ayant pour activité principale l’enregistrement sonore et l’édition musicale est une petite entreprise au sens de la même annexe 1 ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° II-80 rectifié quater.
Mme Laure Darcos. Cet amendement tend à poser le principe général d’une possibilité d’exonération de cotisation foncière des entreprises pour les très petites entreprises de musique enregistrée et d’édition musicale dans les communes volontaires.
L’article 1464 M du code général des impôts prévoit déjà cette exonération pour les disquaires indépendants, qui favorisent l’accès à la culture sur l’ensemble du territoire. Une extension aux petits producteurs phonographiques et éditeurs de musique dans le contexte de la reprise post-covid contribuerait à soutenir la création et la diversité musicales au cours des trois étapes que sont l’exploitation de l’œuvre, son enregistrement et sa distribution.
Ces entreprises, déjà fragilisées par la crise, continueront d’en subir les conséquences de manière différée l’année prochaine lors de la répartition des droits d’auteur et des droits voisins au titre de l’année 2020.
De fait, en raison de la fermeture des lieux publics et de l’effondrement des ventes de supports sur lesquels sont majoritairement assises la rémunération équitable et la copie privée, l’année 2021 s’annonce très difficile pour les auteurs, les artistes et les entreprises qui les accompagnent. Cela se traduira, à moyen terme, à la fois par une baisse des revenus structurants et par une attrition des aides à la création servie par les organismes de gestion collective, dans un contexte marqué par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 8 septembre 2020, qui divise par deux les sommes mobilisables à cet effet, leur faisant perdre 25 millions d’euros par an.
Dans cette perspective, la mesure d’exonération proposée aura pour effet, dans les communes volontaires, de baisser les charges fiscales locales des entreprises les plus fragiles du secteur et, surtout, de favoriser le maintien et le développement de la vie culturelle dans ces territoires.
M. le président. La parole est à M. Michel Canevet, pour présenter l’amendement n° II–432 rectifié.
M. Michel Canevet. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. Julien Bargeton, pour présenter l’amendement n° II–954.
M. Julien Bargeton. Dans le monde de l’édition phonographique, cet amendement se focalise sur les très petites entreprises, lesquelles constituent un écosystème qui permet de faire vivre une diversité d’auteurs-compositeurs qu’il convient de défendre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission a émis un avis de sagesse dans la mesure où l’exonération est, évidemment, facultative, ce qui laisse aux collectivités la possibilité de l’accorder ou non.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II–80 rectifié quater, II–432 rectifié et II–954.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43 septies.
Article 43 octies (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 220 undecies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024 au capital de sociétés mentionnées à l’article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, éditant soit :
« 1° Une ou plusieurs publications de presse d’information politique et générale au sens de l’article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;
« 2° Un ou plusieurs services de presse en ligne d’information politique et générale reconnus en application de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée ;
« 3° Une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne consacrés pour une large part à l’information politique et générale au sens de l’article 39 bis A du présent code. » ;
b) Le VII est ainsi rétabli :
« VII. – Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
2° Le h du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :
« h. Des réductions d’impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l’article 220 undecies ; ».
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
M. le président. L’amendement n° II–1130, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet article rétablit une réduction d’impôt pour les entreprises de presse qui sont à la fois exploitant et éditeur ; il me semble mal rédigé et inapproprié par la distinction qu’il opère entre ces deux catégories.
La dépense fiscale qu’il porte n’est, certes, pas très importante – elle est souvent inférieure à 1 million d’euros –, mais son rétablissement sous cette forme ne me paraît pas justifié à ce stade.
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à la suppression de cet article, dans la mesure où il a soutenu son intégration lors de l’examen à l’Assemblée nationale. Vous avez évoqué un certain nombre de points sur lesquels nous avons échangé en aparté. Mes services regarderont pendant la navette comment veiller à ce que cet article soit parfaitement opérationnel au regard de notre objectif.
M. le président. En conséquence, l’article 43 octies est supprimé.
Articles additionnels après l’article 43 octies
M. le président. L’amendement n° II–77 rectifié, présenté par Mmes L. Darcos, Borchio Fontimp et V. Boyer, MM. Cambon et Charon, Mme de Cidrac, M. Courtial, Mmes Deromedi, Di Folco et Dumas, MM. Favreau et B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet et Gremillet, Mme Joseph, MM. D. Laurent et Lefèvre, Mme M. Mercier et MM. Meurant, Milon, Rapin et Savin, est ainsi libellé :
Après l’article 43 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un article 200 …. ainsi rédigé :
« Art. 200 .… – 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 50 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à l’acquisition, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025, des œuvres originales d’artistes vivants effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B.
« 2. Pour l’application du 1 du présent article, lorsque les versements effectués au cours d’une année excèdent la limite de 20 %, l’excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Le présent amendement vise à instituer un crédit d’impôt au bénéfice des particuliers qui acquièrent des œuvres d’artistes vivant des arts visuels.
Il tend à compléter les mesures prises pour lutter contre la crise sanitaire, lesquelles, bien que nécessaires, ne répondent que de manière partielle aux difficultés que ces artistes rencontrent du fait de la fermeture de tous les espaces de vente et de diffusion, de l’annulation d’événements ou encore de l’interdiction d’accueil du public dans les ateliers.
Cet amendement tend donc à encourager la création contemporaine en matière d’arts visuels, graphiques et plastiques, à soutenir le marché de l’art et à promouvoir la démocratisation culturelle de l’art contemporain.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je rappelle qu’un mécanisme de réduction d’impôt en faveur des achats d’œuvres d’art par les entreprises existe déjà, il est borné jusqu’au 31 décembre 2022, soit un délai plus court que celui que proposent les auteurs de cet amendement.
Son dispositif oblige, par ailleurs, les entreprises à exposer l’œuvre au public, ce qui n’est pas le cas de cet amendement, dont je demande, par conséquent, le retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Darcos, l’amendement n° II–77 rectifié est-il maintenu ?
Mme Laure Darcos. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° II–77 rectifié est retiré.
L’amendement n° II–986 rectifié quinquies, présenté par Mmes L. Darcos et Dumas, M. Lafon, Mme Chauvin, M. Bonneau, Mme Jacques, MM. Henno, Cardoux, Cambon, Brisson, Levi et D. Laurent, Mmes F. Gerbaud et N. Goulet, MM. Somon et Daubresse, Mme Borchio Fontimp, M. Courtial, Mme Drexler, MM. J.B. Blanc et Paccaud, Mme Gruny, MM. Belin, Laménie, Rapin, Charon, B. Fournier, Longeot et Lefèvre, Mmes Berthet, Guidez et Garnier, MM. Rietmann et Perrin, Mme Imbert, MM. Mouiller, Moga et Milon, Mme Dumont, MM. Vogel, E. Blanc, Bonhomme et Gremillet, Mme Garriaud-Maylam, M. Calvet, Mme Deromedi, M. Savary, Mmes Billon, Canayer et Bellurot, MM. Sautarel, J.M. Boyer, Bonne, Klinger, Meurant, Houpert, Saury et Genet, Mmes Morin-Desailly et Bourrat et M. Longuet, est ainsi libellé :
Après l’article 43 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1382 I, il est inséré un article 1382 … ainsi rédigé :
« Art. 1382 …. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, dans la limite de 50 %, les locaux affectés aux établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail qui relèvent d’une entreprise satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) L’entreprise doit être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« b) Le capital de l’entreprise est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins :
« i) Par des personnes physiques ;
« ii) Ou par une société répondant aux conditions du a et du c et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;
« c) L’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l’article L. 330-3 du code de commerce.
« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire s’engage à appliquer un taux de variation ne pouvant excéder la moitié de la valeur du taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler mentionné à l’article L. 145-34 du même code, y compris si celui-ci a une durée supérieure à neuf ans, ainsi que lors de chaque révision du loyer triennale.
« Un décret fixe la liste des pièces justificatives à communiquer au service des impôts du lieu de situation des biens. » ;
2° Après l’article 1458 bis, il est inséré un article 1458 … ainsi rédigé :
« Art. 1458 …. – I. - Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises, les établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail qui disposent au 1er janvier de l’année d’imposition du label de librairie indépendante de référence.
« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :
« 1° L’entreprise doit être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Le capital de l’entreprise est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins :
« a) Par des personnes physiques ;
« b) Ou par une société répondant aux conditions du 1° et du 3° et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;
« 3° L’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l’article L. 330-3 du code de commerce.
« III. – Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l’article 1477 du présent code, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement.
« IV. – Le label de librairie indépendante de référence est délivré par l’autorité administrative aux établissements qui réalisent une activité principale de vente de livres neufs au détail, disposent de locaux ouverts à tout public, et proposent un service de qualité reposant notamment sur une offre diversifiée de titres, la présence d’un personnel affecté à la vente de livres en nombre suffisant et des actions régulières d’animation culturelle, dans les conditions précisées par décret en Conseil d’État.
« V. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;
3° L’article 1464 I bis est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « Dans le cas où elles ont fait application des dispositions du I de l’article 1464 I, » sont supprimés.
b) Au 1° du II, après les mots : « des articles 107 et 108 du traité », la fin de cet alinéa est supprimée ;
4° L’article 1464 I est abrogé.
II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2022.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Nous passerons ensuite à autre chose, mais il n’est pas excessif de passer une demi-heure sur la culture sur l’ensemble du projet de loi de finances ! (M. Jérôme Bascher s’exclame.)
Le présent amendement a pour objet d’améliorer la fiscalité des librairies et des propriétaires de locaux commerciaux loués à des libraires.
Pour ces propriétaires, il est proposé une exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés bâties, à la condition expresse qu’ils s’engagent à appliquer un taux de variation ne pouvant excéder la moitié de la valeur du taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, y compris si celui-ci a une durée supérieure à neuf ans, ainsi que lors des révisions triennales du loyer.
Le loyer représentant l’un des postes de dépense les plus élevés, de l’ordre de 5 % à 10 % du chiffre d’affaires et menaçant à court terme l’existence même d’une offre culturelle de qualité en centre-ville, une telle mesure devrait être de nature à stabiliser la charge pesant sur les libraires.
Il est également proposé une exonération permanente de cotisation foncière des entreprises au bénéfice des librairies disposant du label « Librairie indépendante de référence » (LiR).
Afin que les librairies labellisées « Librairie de référence » (LR) et les librairies non labellisées relevant de la catégorie des petites ou moyennes entreprises puissent également bénéficier d’un soutien des collectivités territoriales, il est proposé que ces dernières aient la possibilité de les exonérer à titre facultatif sur délibération de portée générale.
Au vu de l’émoi qu’a suscité la fermeture des librairies, ce sujet me tient à cœur, même si j’entends déjà des membres de la commission des finances affirmer que ces mesures sont abusives. Elles me semblent symboliquement très importantes pour nos libraires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Les difficultés rencontrées par le secteur avec deux confinements et une chute dramatique de leur chiffre d’affaires nous imposent de réfléchir pour trouver des dispositifs innovants. Si l’on peut le faire, pourquoi ne pas aider ces entreprises à traverser la crise ?
Toutefois, la deuxième partie de cet amendement vise l’exonération de cotisation foncière des entreprises, ce qui est un point complexe.
En effet, une exonération facultative est déjà prévue pour les librairies indépendantes dites de référence. Cet amendement tend à étendre cette exonération facultative aux librairies labellisées « Librairie de référence » et aux librairies non labellisées relevant de la catégorie des PME. Là encore, cela relève du libre choix des collectivités.
Cette extension n’est en réalité pas totalement symétrique, car l’exonération des librairies indépendantes de référence deviendrait, dans le même temps, obligatoire, induisant dès lors une baisse de ressources sans aucune compensation pour les collectivités.
C’est la raison pour laquelle je demande le retrait de cet amendement.