M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Laure Darcos, rapporteure. La commission avait l’intention de solliciter l’avis du Gouvernement. Simplement, madame la ministre, pour que le dispositif puisse être retravaillé en commission mixte paritaire, il faut d’abord que l’amendement soit adopté. J’espère donc que vous émettrez un avis favorable. Pour ma part, j’invite mes collègues à voter l’amendement, afin d’avoir une base de travail dans la perspective de la commission mixte paritaire.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Frédérique Vidal, ministre. Compte tenu à la fois de votre engagement de retravailler la rédaction de l’amendement en commission mixte paritaire et de l’importance du sujet, l’avis du Gouvernement est favorable. (Ah ! sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l’article 13.
L’amendement n° 28, présenté par M. Montaugé, Mme S. Robert, MM. Redon-Sarrazy et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Merillou, Michau, Pla, Tissot et J. Bigot, Mmes Préville et Lubin, M. Devinaz, Mmes Espagnac et Harribey, MM. P. Joly, Vaugrenard, Kerrouche et Antiste, Mmes Conway-Mouret, Conconne et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Avant l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la manière de valoriser et de garantir dans l’enseignement supérieur et la recherche, la richesse que constitue la diversité des écoles de pensée en économie, notamment par la création d’une nouvelle section du Conseil national des universités qualifiée d’« Économie, société et territoire » et la création d’une nouvelle section du Conseil national de la recherche scientifique qualifiée d’« Économie et société ».
La parole est à M. Franck Montaugé.
M. Franck Montaugé. Le professeur André Orléan, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et à l’École des hautes études en sciences sociales, nous le dit : l’économie en tant que discipline traverse aujourd’hui « une grave crise de légitimité ».
On constate également que le mode actuel de recrutement des professeurs ou des directeurs de recherche marginalise les économistes ne s’inscrivant pas dans le cadre de la pensée économique dominante. Dans les faits, le maintien d’un minimum de pluralisme intellectuel dans l’enseignement supérieur et la recherche en économie est remis en cause.
Pourtant, la tradition hétérodoxe française, riche et diverse, a toujours participé au rayonnement international de la France. Aujourd’hui, face notamment, mais pas seulement, à l’incapacité pour la théorie dominante d’envisager la possibilité ou la prévention de crises financières, les économistes hétérodoxes réclament une réévaluation majeure de la pensée et des politiques macroéconomiques.
La disparition du pluralisme en économie se traduit également par un appauvrissement de l’enseignement de l’économie à l’université. L’offre universitaire en économie est de moins en moins diversifiée. Elle ne répond plus aux attentes des étudiants, qui réclament de manière récurrente un enseignement ancré sur l’analyse du monde réel et des enjeux économiques et sociaux actuels.
L’hégémonie d’une pensée dominante en économie se traduit de fait aussi par un tarissement des financements de la recherche sur certains territoires, avec une concentration des flux financiers vers les universités et laboratoires mainstream.
Cela conduit à de fortes inégalités territoriales, particulièrement pénalisantes pour les universités et les laboratoires de recherche concernés, qui sont généralement constitués de petites et de moyennes structures.
Pour toutes ces raisons, nous proposons que, sur la base d’un rapport du Gouvernement remis au Parlement, il soit créé une nouvelle section « Économie, société et territoire » au sein du Conseil national des universités. La création d’une section « Économie et société » au sein du CNRS irait dans le même sens.
Voilà qui permettrait de préserver la diversité des écoles de pensée en économie et de soutenir institutionnellement le pluralisme de la recherche et de l’enseignement. Notre débat démocratique s’en trouverait également grandement enrichi. Ne l’oublions pas, à l’origine, cette science s’appelait « économie politique ».
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Laure Darcos, rapporteure. Vous connaissez notre jurisprudence : je ne peux pas être favorable à une nouvelle demande de rapport.
Le débat qui traverse l’enseignement de l’économie est récurrent, non seulement en France, mais également dans le monde, où des positions dites « hétérodoxes » peuvent ne pas recevoir toute l’attention qu’elles méritent. Mais l’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Frédérique Vidal, ministre. Le sujet est bien connu. Je rejoins les auteurs de cet amendement sur la nécessité de préserver la richesse de la science dans son pluralisme. Mais, pour cela, il faut sortir des querelles de principe.
Si les divergences entre orthodoxes et hétérodoxes se cristallisent au CNU et au CNRS, ce n’est pas la création d’une nouvelle section au sein de chacun de ces deux organismes qui réglera le problème. Je vais donc charger l’alliance thématique nationale des sciences humaines et sociales (Athéna) d’une mission pour que les acteurs concernés puissent parler ensemble.
Les recrutements dépendent avant tout des profils de poste, qui sont décidés dans les établissements, et de la composition des comités de sélection. Plutôt que de créer de nouvelles structures, il me paraît plus raisonnable de faire en sorte que celles qui existent acceptent la pluralité.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Franck Montaugé, pour explication de vote.
M. Franck Montaugé. Madame la ministre, vous ne m’avez pas vraiment convaincu.
Il y a une dimension institutionnelle. Le courant hétérodoxe en économie, qui participe du pluralisme de la pensée, doit, me semble-t-il, exister institutionnellement au sein des universités, voire au sein du CNRS. Certes, cela ne résoudra pas complètement le problème. Mais je pense que cela lui permettra de peser dans les instances, dont les comités de sélection.
Regardons les chiffres. Depuis une dizaine ou une quinzaine d’années, le nombre d’enseignants et d’enseignants-chercheurs issus de cette école de pensée est en chute libre. La diminution est extrêmement forte. D’un certain point de vue, ce courant de pensée est en train de disparaître.
À mon sens, ce n’est pas dans notre tradition intellectuelle. Nous avons besoin de diversité, a fortiori dans un monde confronté à des problèmes économiques et sociaux considérables. Il est nécessaire de mobiliser des approches diverses, complémentaires, parfois contradictoires, mais qui alimentent le débat vers un progrès plus partagé et un meilleur environnement.
M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.
M. Pierre Ouzoulias. Notre collègue Franck Montaugé a tout à fait raison. Des effets institutionnels font que certaines disciplines sont aujourd’hui en situation de domination et imposent, par le biais des recrutements, certains courants de pensée, courants sur la pertinence desquels on peut par ailleurs s’interroger.
En effet, les économistes dits « orthodoxes » sont bien incapables de nous expliquer avec leurs éléments théoriques pourquoi il existe aujourd’hui des prêts à taux négatif. Quand une science n’arrive pas à décrire le réel, c’est qu’il faut peut-être se poser des questions et envisager de revenir au débat contradictoire entre les disciplines.
Madame la ministre, certaines structures, notamment le CNRS, avaient jusqu’à présent une très bonne habitude : changer régulièrement le périmètre des sections pour éviter les « effets de chapelle ». C’était une forme de redistribution des cartes pour empêcher certains courants de pensée de prendre le dessus sur les autres. Je crois qu’il serait important d’y revenir. Une telle pratique est fondamentale pour créer de la biodiversité intellectuelle ; cela existe aussi. Votre ministère devrait l’encourager.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 28.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 13
Le chapitre Ier du titre III du livre V du code de la recherche est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 531-1 est ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l’article L. 112-2 et les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les établissements publics relevant du décret mentionné à l’article L. 112-6 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d’associé ou de dirigeant, à la création d’une entreprise dont l’objet est d’assurer, en exécution d’un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation de travaux de recherche et d’enseignement, que ces travaux aient ou non été réalisés par les intéressés dans l’exercice de leurs fonctions. » ;
2° Après la section 1, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Participation des personnels de la recherche en qualité d’associé ou de dirigeant à une entreprise existante
« Art. L. 531-6. – Les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 531-1 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d’associé ou de dirigeant, à une entreprise dont l’objet est d’assurer, en exécution d’un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation de travaux de recherche et d’enseignement.
« Le fonctionnaire ne peut pas représenter la personne publique ou l’entreprise publique dans une négociation avec l’entreprise.
« Les dispositions des articles L. 531-4 et L. 531-5 s’appliquent. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 531-8, les mots : « des travaux de recherche qu’ils ont réalisés dans l’exercice de leurs fonctions » sont remplacés par les mots : « de travaux de recherche, que ces travaux aient ou non été réalisés par les intéressés dans l’exercice de leurs fonctions » ;
4° L’article L. 531-14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 531-1, », est insérée la référence : « L. 531-6, » ;
b) Au sixième alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 531-6, » ;
5° L’article L. 531-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 531-1 », est insérée la référence : «, L. 531-6 » ;
b) Au II, après la référence : « L. 531-1 », est insérée la référence : « L. 531-6, » ;
6° L’article L. 531-17 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « agents non fonctionnaires », sont insérés les mots : « , y compris les titulaires d’un doctorat recrutés en tant qu’agents contractuels de droit public sur le fondement des articles L. 422-3 du présent code ou L. 952-6-2 du code de l’éducation, » ;
b) Après les mots : « sections 1 », est insérée la référence : « , 1 bis ».
M. le président. L’amendement n° 119 rectifié, présenté par MM. Segouin et Calvet, Mmes Chain-Larché et Deromedi, M. Regnard, Mme Paoli-Gagin, MM. Daubresse, Panunzi, Chevrollier, Lefèvre, Bonne et del Picchia, Mmes Gruny, Raimond-Pavero et F. Gerbaud, MM. B. Fournier et Bouchet, Mme Richer, MM. Bonhomme, Anglars et Belin, Mme Thomas et M. P. Martin, est ainsi libellé :
Alinéas 3 et 7
Après les mots :
objet est
insérer les mots :
, notamment mais pas seulement,
La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Le titre IV, que nous examinons actuellement, s’intitule : « Renforcer les relations de la recherche avec l’économie et la société ». C’est précisément ce que nous proposons par cet amendement. Les chercheurs doivent pouvoir travailler avec tous les types d’entreprises, et pas exclusivement avec celles qui ont pour objet particulier la valorisation de travaux de recherche.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Laure Darcos, rapporteure. L’adoption de cet amendement permettrait à des chercheurs publics de travailler comme associés ou comme dirigeants au sein de n’importe quelle entreprise, que son activité ait un lien ou non avec la recherche. Cela ne me paraît absolument pas opportun ; si un chercheur souhaite changer de profession, il peut faire le choix de quitter la fonction publique.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 13.
(L’article 13 est adopté.)
Article 14
I. – Le titre II du livre IV du code de la recherche est ainsi modifié :
1° L’article L. 421-3 est ainsi modifié :
a) Au e, après le mot : « institutions », sont insérés les mots : « , les collectivités territoriales et les entreprises » ;
b) Le f est ainsi modifié :
– au début, la mention : « f) » est supprimée ;
– après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
– à la fin, les mots : « , une activité dans une entreprise exerçant une ou plusieurs des missions définies à l’article L. 411-1 » sont remplacés par les mots : « et dans le cadre de leurs missions définies à l’article L. 411-1, une activité auprès de tout employeur de droit privé ou public » ;
2° À l’article L. 422-1, les mots : « comme chercheurs et ingénieurs, dans les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les » sont remplacés par les mots : « ou à temps incomplet dans des fonctions de chercheur ou d’ingénieur au sein des établissements publics à caractère industriel et commercial et des » ;
3° Le chapitre II est complété par un article L. 422-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-4. – Afin de favoriser l’accueil des personnels des établissements publics de recherche ou des établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche mentionnés à l’article L. 112-6, dans le cadre de mises à disposition à temps complet ou incomplet par des établissements publics à caractère industriel et commercial, par des collectivités territoriales, par des entreprises, par des associations ou des fondations reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l’article L. 112-1, ceux-ci peuvent verser à ces personnels un complément de rémunération qui est soumis aux mêmes charges sociales que les rémunérations versées à leurs salariés. »
II. – Le titre V du livre IX du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 952-2-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils peuvent notamment prévoir la possibilité de mettre à disposition à temps complet ou incomplet des enseignants-chercheurs relevant du présent titre auprès de tout employeur de droit privé ou public exerçant une ou plusieurs des missions définies à l’article L. 123-3. Ces mises à disposition donnent lieu à un remboursement, dont les modalités sont fixées par une convention conclue entre l’établissement d’origine et l’employeur d’accueil.
« Afin de favoriser l’accueil de ces enseignants-chercheurs, dans le cadre d’une mise à disposition telle que prévue au cinquième alinéa du présent article, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, les entreprises, les associations ou les fondations reconnues d’utilité publique peuvent verser un complément de rémunération, qui est soumis aux mêmes charges sociales que les rémunérations versées à leurs salariés. » ;
2° L’article L. 952-14-1 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
b) Après le mot : « enseignants-chercheurs », sont insérés les mots : « relevant du présent titre » ;
c) À la fin, les mots : « une activité dans une entreprise exerçant une ou plusieurs des missions définies à l’article L. 952-3 » sont remplacés par les mots : « dans les domaines définis à l’article L. 952-3, une activité auprès de tout employeur de droit privé ou public » ;
3° La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 952-14-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 952-14-2. – Les services accomplis à temps complet ou à temps incomplet dans des fonctions de chercheur ou d’ingénieur au sein des établissements publics à caractère industriel et commercial, des collectivités territoriales et des organismes privés par des enseignants-chercheurs relevant du présent titre sont pris en compte pour l’appréciation des conditions d’ouverture des droits à pension au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite, à concurrence de cinq ans. » ;
4° À l’article L. 953-5, les références : « 25 et 26 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France » sont remplacées par les références : « L. 411-3 et L. 421-3 du code de la recherche ». – (Adopté.)
Article 14 bis
I. – Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Congé d’enseignement ou de recherche
« Sous-section 1
« Ordre public
« Art. L. 3142-125. – Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, tout salarié qui justifie d’une condition d’ancienneté dans son entreprise a droit à une autorisation d’absence, d’une durée maximale d’un an, en vue de dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique, professionnel ou supérieur en formation initiale ou continue. La durée de ce congé peut dépasser un an par accord entre l’entreprise et l’établissement de formation ou d’enseignement supérieur.
« Ce congé est également accordé de droit au salarié qui souhaite se livrer à une activité de recherche ou d’innovation dans un établissement public de recherche, une collectivité territoriale, une entreprise publique ou privée, sauf si son employeur établit que l’exercice de ce droit par le salarié compromet directement la politique de recherche, d’innovation et de développement technologique de l’entreprise. La durée de ce congé peut dépasser un an par accord entre l’entreprise et l’établissement ou l’entreprise d’accueil.
« Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le bénéfice du congé peut être refusé par l’employeur s’il estime que cette absence est susceptible d’avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise. Le refus de l’employeur intervient après avis du comité social et économique. Il est motivé. En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 3142-126. – Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, lorsque plusieurs salariés demandent un congé d’enseignement ou de recherche, l’autorisation accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 2 % de l’effectif total de l’entreprise.
« Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l’autorisation accordée à certaines demandes peut être différée si le nombre d’heures de congé demandées dépasse 2 % de l’effectif total des heures de travail accomplies dans l’année.
« Toutefois, le nombre d’heures de congé auquel un salarié a droit peut être, à sa demande, reporté d’une année sur l’autre, sans que le cumul des reports puisse dépasser quatre ans.
« Sous-section 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142-127. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-105, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :
« 1° La condition d’ancienneté requise pour avoir droit à ce congé ou à cette période ;
« 2° Les délais dans lesquels le salarié informe l’employeur de la date à laquelle il souhaite partir en congé ou, en cas de passage à temps partiel, de la date de début de la période de travail à temps partiel et de l’amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la durée envisagée de ce congé ou de cette période ;
« 3° Les conditions et délais de la demande de prolongation de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel ;
« 4° Les conditions dans lesquelles le salarié informe l’employeur de son intention de poursuivre ou de rompre son contrat de travail à l’issue de son congé ou de sa période de travail à temps partiel ;
« 5° Les plafonds ou niveaux mentionnés à l’article L. 3142-126 ;
« 6° Les conditions permettant le maintien d’un lien entre l’entreprise et le salarié pendant la durée du congé et, le cas échéant, les modalités d’accompagnement et de réadaptation professionnelle à son retour ;
« 7° Les modalités de report des congés payés dus au salarié qui bénéficie du congé. »
II. – L’article L. 433-1 du code de la recherche est ainsi modifié :
1° Les références : « de l’article L. 6322-53 à L. 6322-57 » sont remplacées par les références : « des articles L. 3142-125 et L. 3142-126 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnels bénéficiant d’un congé d’enseignement ou de recherche peuvent être recrutés conformément au premier alinéa et au a de l’article L. 431-1. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 211, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 6 à 21
Remplacer ces alinéas par vingt-cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 3142-125 – Le salarié qui souhaite dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique ou professionnel ou supérieur en formation initiale ou continue, a droit, sous réserve d’une condition d’ancienneté et dans les conditions fixées à la présente section :
« 1° Soit à un congé ;
« 2° Soit à une période de travail à temps partiel.
« Art. L. 3142-126 – L’article L. 3142-125 s’applique également au salarié qui souhaite se livrer à une activité de recherche et d’innovation dans un établissement public de recherche, une collectivité territoriale, une entreprise publique ou privée, sauf si son employeur établit que l’exercice de ce droit par le salarié compromet directement la politique de recherche, d’innovation et de développement technologique de l’entreprise.
« Art. L. 3142-127 – Dans les entreprises de deux cents salariés et plus, l’employeur peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel du salarié, lorsque l’exercice de ce droit aurait pour effet de porter le pourcentage de salariés simultanément absents à ce titre, à un niveau excessif au regard de l’effectif total de l’entreprise.
« Art. L. 3142-128 – Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, l’employeur peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel du salarié, lorsque l’exercice de ce droit aurait pour effet de porter le nombre d’heures de congé demandées à un niveau excessif au regard nombre total d’heures travaillées dans l’année.
« Toutefois, le nombre d’heures de congé auquel un salarié a droit peut être sur sa demande reporté d’une année sur l’autre, sans que le cumul des reports puisse dépasser quatre ans.
« Sous-section 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142-129 – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-125, un accord collectif détermine :
« 1° La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel ;
« 2° Le nombre de renouvellements possibles de ce congé ou de cette période ;
« 3° La condition d’ancienneté requise pour avoir droit à ce congé ou à cette période ;
« 4° Les délais dans lesquels le salarié informe l’employeur de la date à laquelle il souhaite partir en congé ou, en cas de passage à temps partiel, de la date de début de la période de travail à temps partiel et de l’amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la durée envisagée de ce congé ou de cette période ;
« 5° Les conditions et délais de la demande de prolongation de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel ;
« 6° Les conditions dans lesquelles le salarié informe l’employeur de son intention de poursuivre ou de rompre son contrat de travail à l’issue de son congé ou de sa période de travail à temps partiel ;
« 7° Les plafonds ou niveaux mentionnés aux articles L. 3142-127 et L. 3142-128 ;
« 8° Les conditions permettant le maintien d’un lien entre l’entreprise et le salarié pendant la durée du congé et, le cas échéant, les modalités d’accompagnement et de réadaptation professionnelle à son retour.
« Sous-section 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3142-130 – À défaut de l’accord mentionné à l’article L. 3142-129, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel est d’un an. Cette durée peut être prolongée sur demande du salarié par accord entre l’entreprise et l’organisme ou l’entreprise d’accueil ;
« 2° L’ancienneté requise pour ouvrir droit au congé ou à la période de travail à temps partiel est d’un an dans l’entreprise ;
« 3° Les conditions et délais d’information mentionnés aux 4° à 6° de l’article L. 3142-129 sont fixés par décret ;
« 4° Le niveau de salariés absents au titre du congé dans l’entreprise et de jours d’absence prévus au titre de ce congé, pour lequel l’employeur peut différer le départ ou le début de la période de travail à temps partiel, sont fixés par décret. »
II. – Alinéa 23
Remplacer les mots :
et L. 3142-126
par les mots :
à L. 3142-130
La parole est à Mme la ministre.