M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à rétablir la demi-part pour les veuves de plus de 74 ans d’une personne ayant bénéficié de la retraite du combattant.
Je précise que l’amendement précédent nous semble aller trop loin, puisqu’il tend à supprimer cette condition d’âge.
Mme la présidente. L’amendement n° II-905 rectifié bis, présenté par MM. Canevet et Delcros et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Remplacer les mots :
ayant bénéficié de la retraite du combattant
par les mots :
titulaires de la carte du combattant
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.
Mme Sylvie Vermeillet. Selon les dispositions actuelles de l’article 195 du code général des impôts, les veuves d’anciens combattants ne peuvent aujourd’hui bénéficier d’une demi-part fiscale supplémentaire qu’à une double condition : qu’elles aient plus de 74 ans et que leur conjoint décédé ait pu en bénéficier de son vivant.
L’amendement déposé par les députés Dufrègne, Chassaigne et Roussel et adopté par l’Assemblée nationale assouplit l’une de ces deux conditions. En effet, le conjoint décédé ne doit plus nécessairement avoir bénéficié de la demi-part supplémentaire de son vivant : il faut simplement qu’il ait perçu sa retraite de combattant de son vivant, c’est-à-dire à partir de 65 ans, voire 60 ans, sous conditions.
Pour autant, comme le souligne mon collègue Bruno Gilles, dans son rapport pour avis, au nom de la commission des affaires sociales, « l’article 58 quinquies, non rattaché à la mission et inséré par l’Assemblée nationale, prévoit une modification de l’article 195 du CGI afin que la demi-part fiscale soit attribuée, à partir de 74 ans, à toutes les personnes veuves dont le conjoint défunt avait bénéficié de la retraite du combattant ». Si le rapporteur « n’est pas défavorable à cette mesure, il note qu’il subsistera une différence entre les veuves dont le conjoint ancien combattant est décédé après 65 ans (ou 60 ans dans les cas où il remplissait les conditions pour bénéficier de la retraite du combattant à cet âge) et celle dont le conjoint est mort avant de bénéficier de la retraite du combattant ».
Le présent amendement vise à assurer l’équité entre toutes les situations, en supprimant toute référence à la condition de retraite : le fait que le défunt ait été titulaire de la carte de combattant suffit.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° II-331 rectifié quater, qui tend à supprimer la condition d’âge, va trop loin.
Quant à l’amendement n° II-905 rectifié bis, si l’amendement de la commission n° II-860 était adopté, il serait satisfait.
Dès lors, la commission sollicite le retrait de ces deux amendements au profit de celui de la commission, qui les satisfait partiellement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Cédric O, secrétaire d’État. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° II-860 du rapporteur général, qui a pour objet de mettre en cohérence les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale.
Il est défavorable aux deux autres amendements, qui vont plus loin.
En particulier, l’adoption de l’amendement n° II-331 rectifié quater reviendrait à traiter plus favorablement les veufs et les veuves d’anciens combattants, pour lesquels serait supprimée la condition d’âge, alors que les anciens combattants eux-mêmes doivent respecter cette condition.
Mme la présidente. Madame Vermeillet, les amendements nos II-331 rectifié quater et II-905 rectifié bis sont-ils maintenus ?
Mme Sylvie Vermeillet. Oui, madame la présidente, conformément à ce que m’a demandé Michel Canevet.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-331 rectifié quater.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Monsieur le secrétaire d’État, acceptez-vous de lever le gage sur l’amendement n° II-860 ?
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° II-860 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’amendement n° II-905 rectifié bis n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l’article 58 quinquies, modifié.
(L’article 58 quinquies est adopté.)
Article 58 sexies (nouveau)
I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du vingt-troisième alinéa du I de l’article 199 undecies B, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° À la dernière phrase du neuvième alinéa du I de l’article 217 undecies, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
3° À la dernière phrase du premier alinéa du 1 du VIII de l’article 244 quater W, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – Le I s’applique aux investissements mis en service au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2020. – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 58 sexies
Mme la présidente. Les amendements nos II-213 rectifié et II-161 rectifié ter ne sont pas soutenus.
Article 58 septies (nouveau)
Au 2° et à la première phrase du 2° bis du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
Mme la présidente. L’amendement n° II-1091 rectifié, présenté par M. Éblé, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 2° et à la première phrase du 2° bis, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
b) Le deuxième alinéa du 4° est ainsi rédigé :
« La réduction d’impôt s’applique aux dépenses effectuées pour des locaux dont le produit de la location est imposé dans la catégorie des revenus fonciers » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – La réduction d’impôt est égale à 30 % du montant des dépenses mentionnées au II, retenue dans la limite prévue au II bis. » ;
3° Le deuxième alinéa du IV est ainsi rédigé :
« Si le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, les associés de la société s’engagent à conserver leurs parts jusqu’au terme de l’engagement de location. » ;
4° Le IV bis est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du 1 est ainsi rédigé :
« La réduction d’impôt qui n’est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition qu’au minimum 95 % du montant de la souscription servent exclusivement à financer l’acquisition d’immeubles mentionnés au I et les dépenses mentionnées au II, 65 % au minimum dudit montant servant exclusivement à financer les dépenses mentionnées au II. Le produit de la souscription doit être intégralement affecté dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. » ;
b) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. – La réduction d’impôt est égale à 30 % du montant de la souscription affecté au financement des dépenses mentionnées au II, retenu dans la limite de 400 000 € pour une période de quatre années consécutives. »
II. – Les 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du I s’appliquent :
1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables à compter du 1er janvier 2020 ;
2° Aux souscriptions dont la date de clôture est intervenue à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Éblé.
M. Vincent Éblé. L’amendement n° II-1091 rectifié vise à tenir compte d’un excellent rapport de notre administration, corédigé par l’inspection générale des finances, l’inspection générale des affaires culturelles et le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD),…
M. Jérôme Bascher. N’en jetez plus !
M. Vincent Éblé. … sur la question de l’avenir du dispositif dit « Malraux » pour les centres urbains historiques.
Nous constatons que le montant des crédits alloués en faveur de ce dispositif tend à se réduire année après année. Cependant, il s’élevait encore à 128 millions d’euros l’an dernier, ce qui, rapporté à la ligne des crédits dédiés à la préservation des monuments historiques, laquelle s’établit, hors grands projets, à 326 millions d’euros, représente tout de même une somme importante. Ce concours n’est donc pas anodin pour la protection de notre patrimoine historique, du moins en milieu urbain.
Nous proposons différents dispositifs pour que cette dépense fiscale ne se réduise pas comme peau de chagrin et qu’elle soit à tout le moins maintenue au niveau de ces dernières années.
Il s’agit, tout d’abord, de proroger cette aide particulière jusqu’en 2022.
Nous souhaitons, ensuite, unifier le taux de réduction d’impôt à 30 % et élargir le dispositif, aujourd’hui exclusivement consacré au locatif habitat, aux usages différenciés du bâti en centre urbain, en particulier les usages commerciaux ou de services ou d’activité. Cette disposition permettrait de maintenir une diversité de fonctions dans les centres urbains historiques.
De même, l’élargissement du dispositif Malraux aux locations à des ascendants et à des descendants nous semble faire sens.
Nous proposons, enfin, de faire évoluer les pourcentages consacrés aux acquisitions et aux travaux. Le dispositif n’est aujourd’hui applicable que si 30 % au moins du montant de la souscription servent à financer l’acquisition. Or, comme l’a souligné le rapport que j’évoquais à l’instant, un prix d’achat élevé est désincitatif. Nous proposons donc de remplacer ce taux par un seuil minimum de 95 % de travaux et fonciers dont 65 % de travaux, ce qui serait moins bloquant.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° II-1199, présenté par MM. Leleux, Schmitz, D. Laurent, Morisset, Lefèvre, Piednoir, Brisson et B. Fournier, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Charon, Pellevat et Karoutchi, Mme Bruguière et MM. Longuet, H. Leroy, Mandelli, Sido, Gremillet, Bonhomme et Chevrollier, est ainsi libellé :
Amendement n° II-1091 rectifié
I. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le a du 1° est complété par les mots : « ou dont la mise à l’étude a été arrêtée par délibération de l’autorité compétente » ;
II. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le même 2° et la même première phrase du 2° bis sont complétés par les mots : « et dès lors qu’il fait l’objet d’une demande de permis de construire ou qu’une déclaration préalable de travaux a été déposée » ;
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
M. Antoine Lefèvre. Ce sous-amendement vise à appliquer aux plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) un taux de réduction d’impôt de 30 % dès leur phase de mise à l’étude, comme cela était le cas avant l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2016.
Cet aménagement se justifie par le fait que les exigences en termes de travaux sont identiques, que le PSMV soit approuvé ou seulement en cours d’étude. Dans un cas comme dans l’autre, la protection des intérieurs des immeubles est assurée, ce qui différencie le PSMV des autres cas de figure pour les sites patrimoniaux remarquables.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement et ce sous-amendement sont conformes aux prescriptions des différents rapports commandés par le Gouvernement.
Ils permettent à la fois de stabiliser la dépense fiscale et d’élargir le dispositif à des usages indispensables pour la réussite des Malraux – je pense notamment aux commerces, car on ne peut plus se concentrer uniquement sur le logement.
La commission est donc favorable à cet amendement et à ce sous-amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Cédric O, secrétaire d’État. Le dispositif est d’ores et déjà prorogé dans le cadre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD) et dans les quartiers du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), jusqu’au 31 décembre 2022, par l’article 58 septies de ce projet de loi de finances dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture.
L’article 40 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2016 a tiré les conséquences de la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine en adaptant le dispositif concerné aux zones qui connaissent le plus de contraintes en termes de travaux de restauration immobilière, en les faisant bénéficier du taux le plus élevé.
Le taux dérogatoire de 30 % se justifie par l’importance des contraintes architecturales résultant de l’application du PSMV pour les investisseurs. Or l’adoption de cet amendement entraînerait un déplacement des opérations vers les zones sans PSMV, à rebours de l’objectif poursuivi.
Par ailleurs, convertir des logements en locaux commerciaux entre en contradiction avec la politique devant être menée en faveur du logement. De surcroît, l’affectation des bâtiments à l’habitation est un moyen de garantir durablement leur usage. Je rappelle que le dispositif devait initialement s’appliquer aux seuls locaux ayant toujours été affectés à l’habitation.
Dès lors, le dispositif actuel, qui réserve aux seuls locaux n’ayant jamais été affectés à l’habitation la possibilité d’être affectés à un autre usage, me semble équilibré.
À la différence du dispositif Pinel, la location des locaux ayant bénéficié du Malraux n’est subordonnée à aucun plafond de loyer ni de ressources du locataire. Ainsi, eu égard à l’importance du levier fiscal qui permet de réaliser jusqu’à 120 000 euros de réduction d’impôt sur quatre ans, il apparaîtrait disproportionné que l’investisseur puisse héberger, même dans le cadre d’un contrat de bail, un parent ou un enfant, même non rattaché à son foyer fiscal.
Enfin, modifier le pourcentage d’investissement en réduisant la part du foncier devant être acquis pourrait avoir pour seul résultat d’accroître la rentabilité des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) concernées, ce qui n’est évidemment pas l’objectif recherché par le dispositif Malraux.
Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement et à ce sous-amendement.
M. Vincent Éblé. Ne changeons rien !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1091 rectifié, modifié.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos II-92 rectifié, II-904 rectifié, II-902 rectifié, II-1144 et II-903 rectifié n’ont plus d’objet.
Je mets aux voix l’article 58 septies, modifié.
(L’article 58 septies est adopté.)
Article 58 octies (nouveau)
I. – Le I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du A, après le mot : « achèvement », sont insérés les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif » ;
2° Le 1° du B est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Mme la présidente. L’amendement n° II-861, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, l’article 58 octies est supprimé.
Articles additionnels après l’article 58 octies
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-367 rectifié ter, présenté par Mmes Estrosi Sassone, Deromedi et Morhet-Richaud, MM. Piednoir et Cambon, Mmes L. Darcos et Eustache-Brinio, MM. Calvet et Sol, Mmes Puissat et Deroche, MM. Reichardt et Morisset, Mme Chauvin, MM. Pierre, B. Fournier et Charon, Mme Bruguière, MM. Bonne, Sido, Daubresse, Savary, Poniatowski, Bouchet et Lefèvre, Mme Di Folco, M. de Nicolaÿ, Mme Berthet, M. Savin, Mme Gruny, MM. Vaspart et Bonhomme, Mmes M. Mercier et Primas, MM. Saury, Kennel et Brisson, Mmes Ramond et Imbert, M. Chatillon, Mmes Raimond-Pavero et Lavarde et MM. Mouiller, Mandelli et Leleux, est ainsi libellé :
Après l’article 58 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Après le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai mentionné au premier alinéa du présent C peut être prorogé pour une période d’un an, renouvelable, sur demande auprès de l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »
II. – Ces dispositions s’appliquent aux demandes présentées à compter de la publication de la présente loi.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
M. Antoine Lefèvre. L’acquéreur d’un logement neuf ne peut bénéficier de la réduction d’impôt dite « Pinel » que si ce logement est achevé dans un délai de trente mois à compter de la signature de l’acte authentique d’acquisition.
Ce délai permet théoriquement de protéger les acquéreurs et de maintenir le maître d’ouvrage sous tension pour respecter l’échéance légale. Il présente toutefois deux défauts.
Tout d’abord, il méconnaît la réalité des programmes immobiliers à deux égards.
D’une part, la réalisation de certains programmes immobiliers, en raison de leur complexité, nécessite plus de trente mois. Cette complexité résulte, par exemple, de leur taille, de leur hauteur, de la présence de carrières, de la nécessité de réaliser des fondations spéciales… Ces critères concernent en particulier les zones tendues où le dispositif Pinel est applicable et où la reconstruction de la ville sur la ville, vertueuse sur le plan environnemental, est plus complexe que l’artificialisation d’espaces naturels.
D’autre part, de nombreux aléas peuvent affecter des programmes immobiliers, indépendamment de leur complexité : prescription de fouilles archéologiques, recours contentieux, faillites d’entreprises du BTP, découverte d’espèces protégées ou de pollutions imprévues, etc. Dans ce cas, le délai de trente mois prive l’acquéreur du bénéfice de la réduction d’impôt pour un motif indépendant de sa volonté, ce qui va à l’encontre de la protection du consommateur.
Enfin, ce dispositif ne ménage aucune souplesse. La seule option offerte par la pratique administrative consiste à demander une prorogation aux services fiscaux, lesquels n’en accordent que de façon discrétionnaire et dans des cas très limités – force majeure, ou recours contentieux.
Il paraît donc souhaitable d’assortir ce délai de trente mois d’une forme de souplesse en s’inspirant de ce que prévoit déjà le code général des impôts dans un cas analogue – en l’espèce, le respect d’un engagement de construire dans un délai de quatre ans qui conditionne le bénéfice d’une exonération de droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière.
Dans ce cas, en effet, il est possible de demander aux services fiscaux le bénéfice d’une prolongation de délai pour une période d’un an renouvelable. Cette procédure, encadrée par le pouvoir réglementaire, est bien connue des opérateurs comme de la DGFiP. Cette modification aurait donc pour effet de simplifier le mécanisme des trente mois, d’améliorer la sécurité juridique et de protéger les consommateurs.
Mme la présidente. L’amendement n° II-815 rectifié ter, présenté par MM. Dallier, Bazin et Bizet, Mmes Bonfanti-Dossat et Bruguière, M. Cambon, Mme Chain-Larché, M. Charon, Mme Chauvin, M. Danesi, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis, Deromedi et Dumas, MM. B. Fournier et Gremillet, Mme Imbert, MM. D. Laurent, Lefèvre, Longuet et Mayet, Mme Micouleau, MM. Morisset, Mouiller, Pellevat, Piednoir, Rapin, Savary, Savin et Sido, Mme Thomas, MM. Bonhomme et Laménie et Mme Noël, est ainsi libellé :
Après l’article 58 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Après le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’acquéreur ou le vendeur peut demander à l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles une prolongation du délai mentionné au premier alinéa :
« - lorsque le logement acquis en l’état futur d’achèvement est construit dans le cadre d’un projet dont la réalisation est retardée par des actions en justice. Dans ce cas, la durée de cette prolongation ne peut être supérieure à celle du retard du lancement ou de l’interruption du chantier ;
« - lorsque le logement acquis en l’état futur d’achèvement est construit dans le cadre d’un projet dont la réalisation est retardée par des circonstances indépendantes de la volonté du vendeur. Dans ce cas, la durée de cette prolongation ne peut être supérieure à celle du retard du lancement ou de l’interruption du chantier ;
« - dans la limite maximale de douze mois supplémentaires, lorsque le logement acquis en l’état futur d’achèvement est construit dans le cadre d’un projet présentant des caractéristiques particulières justifiant un achèvement prévisionnel du logement dans un délai supérieur au délai indiqué au premier alinéa. Ces caractéristiques particulières sont : la nécessité de réaliser des fondations spéciales, la présence de carrières ou vides de dissolution nécessitant des confortations par injections ou autres techniques, les opérations nécessitant un rabattement de nappes et soumises à la loi sur l’eau, la prescription de fouilles archéologiques de plus de six mois, les opérations de logement dans des immeubles de moyenne et de grande hauteur, la nécessité de démolir plus de 5 000 mètres carrés de plancher, les opérations de plus de 15 000 mètres carrés de surface de plancher. »
II – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Cet amendement pose la même question, dans une rédaction plus précise sur les cas de prolongation du délai.
Ce n’est pas la première fois que nous mettons ce sujet sur la table. Nous l’avions déjà fait l’an dernier. Si j’ai bonne mémoire, on nous avait alors opposé la rédaction trop générale de l’amendement concerné – à l’instar de celui que vous venez de défendre, cher Antoine Lefèvre –, raison pour laquelle les dispositions de mon amendement sont beaucoup plus détaillées.
Il s’agit d’un véritable sujet. Il peut y avoir des impondérables sur un chantier de construction, notamment d’ordre technique. Or la perte du bénéfice d’un crédit d’impôt à la suite de problèmes techniques est un peu difficile à expliquer.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis de sagesse sur l’amendement n° II-815 rectifié ter, mieux encadré que l’amendement n° II-367 rectifié ter dont elle demande le retrait au profit de l’amendement précité.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Cédric O, secrétaire d’État. Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.
Le délai d’achèvement du logement – trente mois – est déjà significatif. Il avait été fixé initialement en concertation avec les professionnels du secteur du bâtiment.
Par ailleurs, allonger de douze mois le délai d’achèvement reviendrait à envoyer un signal contradictoire aux professionnels, dès lors que l’une des priorités de l’action gouvernementale consiste justement à accélérer l’offre de logements.
Mme la présidente. Monsieur Lefèvre, l’amendement n° II-367 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Antoine Lefèvre. Non, je le retire, madame la présidente, au profit de l’amendement plus précis de M. Dallier.
Cela étant dit, la remarque de M. le secrétaire d’État me semble difficilement acceptable, sinon osée.