M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 254 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote sur l’amendement n° 270 rectifié.
M. David Assouline. La discussion, qui a commencé de manière globale, s’est concentrée ensuite sur la question de l’autorité. Les avis divergent, mais quelqu’un peut-il contester ici que la perte d’autorité des professeurs n’est pas liée à un article de loi ? Et pouvons-nous la restaurer ?
Nous vivons dans une société consumériste, qui valorise l’argent et la compétition. J’ai pu constater cette dérive, car j’ai moi-même été enseignant pendant un certain nombre d’années.
Enfant, à chaque rentrée scolaire, lorsque l’on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je répondais : je veux être professeur d’histoire-géographie ou archéologue, contrairement à la plupart des autres enfants de ma classe, qui voulaient être aviateurs !
M. Jackie Pierre. Et vous êtes devenu sénateur ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. David Assouline. Quand je suis devenu professeur, les choses avaient déjà changé. La majorité des enfants voulaient être footballeurs, car on leur assénait que c’était un métier où la réussite était possible et où l’on gagnait beaucoup d’argent. Or le professeur que j’étais en gagnait très peu et était considéré comme un loser ! (Exclamations ironiques sur les travées du groupe Les Républicains.)
Ne plaisantez pas, chers collègues, car la majorité des professeurs souffrent de ne plus bénéficier aujourd’hui de l’estime dont pouvait se prévaloir l’instituteur qui, avec le curé, occupait une place centrale dans la vie du village ou du quartier !
M. Jean-François Husson. C’était « l’ancien monde » !
M. Jean-Marc Boyer. Avant 68 !
M. David Assouline. La parole publique, notamment celle du ministre, se ferait honneur à insister chaque fois que c’est possible sur ce lien. Pourquoi ne pas inscrire à l’article 1er que la République honore ces personnels et leur apporte sa confiance ? Cela pourrait valoriser ces professions.
Quelle serait votre réaction, moi qui respecte les policiers, si l’on commençait par demander aux policiers, dans une loi sur la police, d’être exemplaires ? Vous seriez tous en train de dire : ne jetons pas la suspicion sur les policiers !
J’aimerais que tous les fonctionnaires, qu’ils soient policiers, enseignants ou personnels de santé, bénéficient de votre part de la même attention.
M. le président. Monsieur Marc, l’amendement n° 65 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Alain Marc. Si je comprends bien M. le rapporteur, le respect dû au professeur figurera dans le règlement intérieur de toutes les écoles de France que signeront les parents d’élèves ?
Monsieur le rapporteur, pouvez-vous me l’assurer ? Si tel est le cas, je veux bien retirer mon amendement…
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Max Brisson, rapporteur. Le règlement intérieur d’un établissement s’inspirera largement de la loi qui sera votée et sera conforme aux circulaires qui seront établies par le ministre.
Le règlement intérieur d’un établissement ne reprendra peut-être pas exactement ce texte, mais il reprendra néanmoins le contenu des lois qui organisent le fonctionnement de notre école.
M. le président. Monsieur Marc, qu’en est-il de l’amendement n° 65 rectifié ter ?
M. Alain Marc. Je ne suis pas certain que tous les parents d’élèves soient assez fins juristes pour aller chercher dans le code de l’éducation ce qui sera retranscrit ensuite dans le règlement intérieur de l’école…
Cela dit, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 65 rectifié ter est retiré.
La parole est à M. Henri Cabanel, pour explication de vote sur l’amendement n° 387 rectifié.
M. Henri Cabanel. Monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, vos arguments ne m’ont pas du tout convaincu.
L’exemple que j’ai cité pose la question de la limite entre le droit de réserve de chaque enseignant et sa liberté d’expression en tant que citoyen. Cet enseignant s’est exprimé non pas dans un établissement scolaire, mais dans un lieu public. Or il a été réprimandé.
Je suis d’accord avec vous, monsieur le ministre, quand vous critiquez la société du soupçon, mais la confiance dont nous parlons beaucoup cet après-midi ne se décrète pas : elle se tisse, et cela du temps. Il y a ici à mon avis deux poids, deux mesures !
Sans vouloir polémiquer, l’un de vos députés de la majorité, professeur des universités, s’est exprimé sur Twitter, avec les logos de son université derrière lui, pour faire l’apologie de votre liste aux élections européennes.
M. Jean-Marc Boyer. Exact !
M. Henri Cabanel. J’aimerais savoir si, comme cet enseignant de l’Hérault, il a été et réprimandé, et jusqu’où doit aller l’exemplarité d’un professeur de faculté ?
M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre Monier, pour explication de vote.
Mme Marie-Pierre Monier. Je suis très inquiète de l’exemple cité par mon collègue Cabanel. Je rappelle que, aux termes de l’article 6 de la loi Le Pors de 1983, « la liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires ».
Or le fonctionnaire dont il est ici question ne s’est pas exprimé devant sa classe, mais il s’est exprimé en dehors. Et il y a pourtant eu réprimande !
Nous soutiendrons donc l’amendement de M. Cabanel.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi de vous rappeler une première évidence : les faits que vous évoquez se passent sous le régime juridique actuel et non sous un régime juridique futur !
Or celui-ci correspond à la loi de 1983, que vous venez de citer à juste titre avec révérence. Nous sommes dans un état de droit, autrement dit, s’il y a le moindre problème dans la façon dont l’inspecteur d’académie a jugé le comportement de tel ou tel enseignant, la loi sera respectée.
Il se trouve que les termes de cette loi sont extrêmement clairs. Votre révérence pour cette loi de 1983, qui, au fond, n’est pas très différente de ce que nous voulons faire au travers de l’article 1er de ce projet de loi, me paraît parfois étonnante. Il faut croire que l’émetteur compte pour beaucoup dans la réception…
Quoi qu’il en soit, la loi de 1983 est très claire sur la façon dont on peut exercer sa liberté d’opinion lorsque l’on est fonctionnaire. Un fonctionnaire ne doit notamment pas exciper de son titre quand il exerce sa liberté d’opinion. C’est ce qui fait toute la différence dans une affaire comme celle-ci.
Bien sûr, un élu a une très grande liberté d’opinion, et il est tout à fait possible, en tant qu’adjoint au maire, de s’exprimer. Idem pour un syndicaliste. En revanche, un directeur d’école ou un professeur ne peut exciper de son titre lorsqu’il s’exprime.
En l’occurrence, l’inspecteur d’académie n’a pas sanctionné l’enseignant. Il lui a simplement rappelé la loi. Lorsque l’on aime l’école de la République, ce que vous avez tous affirmé haut et fort sur toutes les travées, on aime aussi que les droits et les devoirs soient respectés. Nous devrions donc tous tomber d’accord lorsque la loi est rappelée, a fortiori lorsqu’il s’agit d’une loi que vous respectez.
On oublie souvent les choses de base dans le débat public – cela ne vaut pas que pour l’éducation nationale. C’est ce qui conduit parfois aux insultes sur les réseaux sociaux ou à un exercice de la liberté qui contrevient à la liberté des autres. Il faut donc à certains moments, de manière très calme et sereine, rappeler la loi sans excès d’autoritarisme.
C’est bien ce qui a été fait ici, car il ne s’agit que de l’envoi d’une simple lettre. C’est cela, aussi, l’école de la République !
M. le président. La parole est à Mme Annie Guillemot, pour explication de vote.
Mme Annie Guillemot. Monsieur le ministre, votre réponse m’interpelle.
Premièrement, quand un élu prend la parole, c’est souvent le journaliste qui rappelle sa fonction. Il importe donc d’être vigilant et de ne pas accuser trop vite la personne mise en cause.
Deuxièmement, plusieurs médecins de la fonction publique hospitalière, dont le père de l’actuel ministre du logement, ont lancé une pétition pour s’offusquer du fichage des gilets jaunes. Seront-ils sanctionnés, y compris le professeur Debré ? Ils sont pourtant fonctionnaires et ils exercent à l’hôpital. Je ne suis pas la seule à penser qu’il y a là deux poids, deux mesures.
Mme Éliane Assassi. Tout à fait !
M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures quarante-cinq, est reprise à dix-huit heures cinquante.)
M. le président. L’amendement n° 469 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Meurant, Courtial, Laménie et Grosdidier, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 111-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 111-3-…. – Le respect des élèves à l’égard des professeurs et du personnel est une valeur fondamentale qui doit être observée à tout moment. À ce titre, le règlement intérieur des établissements scolaires fixe les conditions dans lesquelles les élèves doivent se lever lorsqu’un professeur rentre dans une salle de classe. »
La parole est à M. Henri Leroy.
M. Henri Leroy. Le respect étant une valeur fondamentale, cet amendement a tout simplement pour objet d’imposer aux élèves de se lever lorsqu’un professeur accède à une salle de classe, dans des conditions définies par le règlement intérieur des établissements scolaires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Max Brisson, rapporteur. Mon cher collègue, la première phrase de votre amendement me semble pleinement satisfaite par l’article 1er, dans la rédaction qui vient d’être adoptée.
S’agissant des conditions dans lesquelles les élèves doivent se lever lorsqu’un professeur entre dans une salle de classe, il ne me semble pas que ce soit à la loi de se mêler de ce genre de question ; tout cela relève, comme vous l’indiquez justement, du règlement intérieur des établissements.
Pour ces raisons, je vous demande de retirer cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Catherine Troendlé, pour explication de vote.
Mme Catherine Troendlé. Même si, effectivement, sa proposition relève davantage du domaine réglementaire, je remercie M. Leroy d’avoir déposé cet amendement et d’avoir rappelé l’importance que revêt le respect, par l’élève, de l’enseignant et, au-delà, de toute personne qui pourrait se présenter en salle de classe – par exemple le maire.
Monsieur le rapporteur, vous avez affirmé que cet amendement était satisfait et que les règles doivent être fixées par le règlement intérieur des écoles. J’en conviens parfaitement, mais une petite piqûre de rappel dans le cadre de ce débat ne ferait pas de mal, et si nos échanges ont une portée réelle et effective dans toutes les écoles de France, j’en serai ravie.
M. le président. La parole est à Mme Samia Ghali, pour explication de vote.
Mme Samia Ghali. J’ai connu cette époque où tout le monde, pour le saluer, se levait lorsqu’un professeur, la directrice ou tout simplement un membre du personnel de l’école entrait dans la classe. Aujourd’hui, je pense, le problème ne serait pas de faire se lever les élèves ; ce serait plutôt de les faire se rasseoir !
Les enfants d’aujourd’hui ne sont malheureusement plus ceux du passé, et obliger les enseignants à faire la police leur ajouterait une pression supplémentaire. Je considère que c’est par la pédagogie au sein de l’établissement qu’il serait possible de faire se lever les élèves, en signe de respect. Cela a eu cours dans le passé, comme d’autres pratiques, et l’on n’en est pas mort.
Je suis sensible à cette proposition, mais si cette mesure devait rester sans effet faute de sanction réelle, je crains qu’elle ne soit contre-productive, malheureusement.
M. le président. La parole est à M. Henri Leroy, pour explication de vote.
M. Henri Leroy. Monsieur le ministre, je précise que le code de l’éducation, dans sa nouvelle rédaction, mentionne la notion de respect, mais n’en donne aucune application concrète.
L’objet de cet amendement est tout simplement d’en donner un commencement d’exécution. Les professeurs ne sont pas les égaux des élèves : ils incarnent l’autorité et l’ordre, tandis que les élèves sont dans une phase de formation et d’apprentissage – apprentissage des savoirs et du respect vis-à-vis des adultes.
Se lever lorsqu’un professeur arrive, c’est un signe de courtoisie, de reconnaissance et de respect pour celui qui diffuse et transmet le savoir. Aujourd’hui, cette pratique est laissée à la discrétion des établissements et des professeurs ; elle doit être partout obligatoire, monsieur le ministre, et je ne puis croire que vous ne soyez pas d’accord avec ce principe de respect.
Je vous demande de ne pas esquiver ce débat, car c’est une question importante. Monsieur le ministre, si vous considérez à juste titre que cette mesure réglementaire n’a pas sa place dans la loi, seriez-vous prêt à diffuser une circulaire – cela dépend de vous – pour inviter les établissements à inscrire cette disposition dans leur règlement intérieur ?
Voilà tout simplement ce que je souhaite : respecter celui qui dispense le savoir.
Mme Catherine Troendlé. Bravo !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 469 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 101 rectifié quater, présenté par MM. Retailleau, Babary, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, MM. Bizet, Bonhomme et Bonne, Mme Bories, MM. Bouchet, Bouloux et J.M. Boyer, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Chain-Larché, MM. Chaize et Charon, Mme Chauvin, MM. Courtial, Cuypers, Dallier, Danesi, Darnaud et Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Deseyne et Di Folco, M. Dufaut, Mme Dumas, M. Duplomb, Mmes Duranton, Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier et Frassa, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genest, Gilles et Ginesta, Mme Giudicelli, MM. Gremillet et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert et Huré, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, Le Gleut et Leleux, Mmes Lopez et Malet, M. Mayet, Mme M. Mercier, M. Meurant, Mme Micouleau, MM. Milon et de Montgolfier, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller et de Nicolaÿ, Mme Noël, MM. Nougein, Pellevat, Pemezec, Perrin, Piednoir, Pierre, Pointereau et Priou, Mmes Procaccia, Puissat et Raimond-Pavero, MM. Raison, Rapin, Reichardt, Revet, Saury, Savary, Savin, Schmitz et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vial et Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 131-6, après le mot : « éducation », sont insérés les mots : « , en application de l’article L. 131-8, » ;
2° L’article L. 131-8 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après le mot : « sanctions », sont insérés les mots : « administratives et » ;
b) Les avant-dernier et dernier alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation saisit sans délai le président du conseil départemental du cas des enfants pour lesquels un avertissement est intervenu en vue de la mise en place d’un contrat de responsabilité parentale ou de toute autre mesure d’accompagnement que le président du conseil général pourrait proposer aux familles en application de l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles.
« Elle communique trimestriellement au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié.
« Les informations communiquées au maire en application du présent article sont enregistrées dans le traitement prévu à l’article L. 131-6.
« Dans le cas où, au cours d’une même année scolaire, une nouvelle absence de l’enfant mineur d’au moins quatre demi-journées sur un mois est constatée en dépit de l’avertissement adressé par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, cette dernière, après avoir mis les personnes responsables de l’enfant en mesure de présenter leurs observations, et en l’absence de motif légitime ou d’excuses valables, saisit le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant en cause, calculées selon les modalités prévues à l’article L. 552-4-1 du code de la sécurité sociale. Le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation ainsi que le président du conseil départemental de la date de mise en œuvre de cette suspension. Il informe les personnes responsables de l’enfant de cette décision et des dispositifs d’accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours.
« Le versement des allocations familiales n’est rétabli que lorsque l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation a signalé au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qu’aucun défaut d’assiduité sans motif légitime ni excuses valables n’a été constaté pour l’enfant en cause pendant une période d’un mois de scolarisation, éventuellement interrompu par des vacances scolaires, depuis le mois au titre duquel le versement des allocations familiales a été suspendu.
« Le rétablissement du versement des allocations familiales est rétroactif. Si, depuis l’absence ayant donné lieu à la suspension, une ou plusieurs nouvelles absences de quatre demi-journées par mois sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées, à la demande de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et après que les personnes responsables de l’enfant ont été mises en mesure de présenter leurs observations, aucun versement n’est dû au titre du ou des mois au cours desquels ces nouvelles absences ont été constatées.
« La suspension des allocations familiales ne peut prendre effet qu’à une date permettant de vérifier sous deux mois la condition de reprise d’assiduité définie aux deux alinéas précédents. » ;
3° L’article L. 131-9 est complété par les mots : « , sauf dans le cas où elle a sollicité du président du conseil départemental la mise en œuvre d’un contrat de responsabilité parentale. »
II. – Après l’article L. 552-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 552-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 552-4-1 – En cas de manquement à l’obligation d’assiduité scolaire, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales suspend, sur demande de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, le versement de la part des allocations familiales due au titre de l’enfant en cause, selon les modalités prévues à l’article L. 131-8 du code de l’éducation. Le rétablissement des allocations familiales s’effectue selon les modalités prévues à ce même article. Les modalités de calcul de la part due au titre de l’enfant en cause sont définies par décret en Conseil d’État. »
III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 222-4-1 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 222-4-1 – Lorsque le président du conseil départemental est saisi par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation en cas d’absentéisme scolaire, tel que défini à l’article L. 131-8 du code de l’éducation, il peut proposer aux parents ou représentants légaux du mineur concerné la signature d’un contrat de responsabilité parentale.
« Ce contrat rappelle les obligations des titulaires de l’autorité parentale. Son contenu, sa durée et les modalités selon lesquelles il est procédé à la saisine du président du conseil départemental et à la conclusion du contrat sont fixés par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe aussi les conditions dans lesquelles les autorités de saisine sont informées par le président du conseil départemental de la conclusion d’un contrat de responsabilité parentale et de sa mise en œuvre.
« Lorsqu’il constate que les obligations incombant aux parents ou au représentant légal du mineur n’ont pas été respectées ou lorsque, sans motif légitime, le contrat n’a pu être signé de leur fait, le président du conseil départemental peut :
« 1° Saisir le procureur de la République de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ;
« 2° Saisir l’autorité judiciaire pour qu’il soit fait application, s’il y a lieu, de l’article 375-9-1 du code civil.
« Lorsque le contrat n’a pu être signé du fait des parents ou du représentant légal du mineur, le président du conseil départemental peut également leur adresser un rappel de leurs obligations en tant que titulaires de l’autorité parentale et prendre toute mesure d’aide et d’action sociales de nature à remédier à la situation. » ;
2° L’article L. 262-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La part des allocations familiales dont le versement fait l’objet d’une mesure de suspension ou de suppression en application de l’article L. 131-8 du code de l’éducation demeure prise en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. »
La parole est à M. Jacques Grosperrin.
M. Jacques Grosperrin. Le présent amendement vise à lutter contre l’absentéisme scolaire, en prévoyant notamment la possibilité d’effectuer une retenue sur les allocations familiales versées aux parents d’élèves de moins de 16 ans.
En effet, la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance du ministère a évalué, en mars 2018, le nombre d’élèves absentéistes à 250 000. Elle relève également que, de septembre 2017 à mai 2018, dans les établissements publics du second degré, quelque 5,6 % des élèves ont été absents, de façon non justifiée, quatre demi-journées ou plus par mois, en moyenne.
Ce taux d’absentéisme a crû en moyenne de 0,7 point pour l’ensemble des établissements par rapport à l’année 2016-2017, et le taux d’absentéisme moyen annuel est de 3,2 % dans les collèges, de 6,8 % dans les lycées d’enseignement général et technologique et de 18,3 % dans les lycées professionnels. En outre, l’absentéisme est plus élevé dans les établissements socialement défavorisés.
Il s’agit donc d’une réalité tangible, qui impose aux pouvoirs publics de réagir. Le défaut d’assiduité des élèves influant nécessairement sur leurs résultats scolaires, il convient de ne pas laisser les jeunes obérer leurs chances d’avenir.
L’amendement tend donc à faire de la responsabilisation des parents, éducateurs de leur enfant, un élément clé de la lutte contre l’absentéisme, au moyen d’un contrat de responsabilité parentale permettant de leur faire prendre conscience de la gravité de la situation. À cet égard, les parents bénéficient d’un accompagnement dans le cadre de ce contrat, et la complexité des situations individuelles est prise en compte.
La sanction administrative se veut plus dissuasive que punitive. Elle est rendue nécessaire par l’insuffisance du dispositif mis en place au moment de la suppression de la loi dite Ciotti du 28 septembre 2010 par la loi du 31 janvier 2013, qui se limitait à renforcer le dialogue parents-établissements et à prévoir un personnel référent.
L’évolution croissante de l’absentéisme impose manifestement de nouveaux outils.
M. le président. Le sous-amendement n° 500 rectifié, présenté par M. Lafon et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Amendement n° 101 rectifié quater, alinéa 11
Remplacer le mot :
saisit
par les mots :
peut saisir
La parole est à M. Laurent Lafon.
M. Laurent Lafon. Nous avons lu avec attention l’amendement que vient de défendre Jacques Grosperrin et, par ce sous-amendement, nous voudrions le préciser et, si possible, l’améliorer.
De notre point de vue, cette mesure doit être non pas systématique, mais seulement possible. Puisque, comme le prévoient les auteurs de cet amendement, c’est l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation qui peut en prendre l’initiative, il nous semble qu’elle doit également apprécier si, dans certains cas, au regard de sa connaissance de la situation, en fonction du dialogue qu’elle aura noué notamment avec les parents, le retrait des allocations familiales peut avoir un effet positif sur l’enfant.
Pour nous, ce n’est pas systématique, et ce pourrait même être préjudiciable à l’occasion.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Max Brisson, rapporteur. Comme l’a dit Jacques Grosperrin, cet amendement de Bruno Retailleau vise à reprendre les dispositions de la loi dite Ciotti du 28 septembre 2010, abrogée en grande partie en 2013, visant à lutter contre l’absentéisme. Il a pour objet d’introduire un mécanisme de responsabilisation, fondé sur un contrat de responsabilité parentale, et de permettre, en dernier recours, une sanction par une retenue sur les allocations familiales.
Comme l’abaissement à 3 ans de l’âge de l’instruction obligatoire, et peut-être même davantage que cette dernière, cette disposition est une mesure de justice sociale. On sait en effet que l’absentéisme concerne d’abord les élèves des milieux les moins favorisés.
La commission émet donc un avis favorable, ainsi que sur le sous-amendement de M. Lafon, qui, loin de s’opposer à l’amendement de M. Retailleau, tend à préciser les modalités de sa mise en œuvre.