M. le président. L’amendement n° I-1033, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 79

Après le mot :

somme

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

algébrique des charges et produits financiers de l’ensemble des sociétés membres du groupe tels que définis au III de l’article 212 bis.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1033.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 13, modifié.

(Larticle 13 est adopté.)

Article 13
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 13 - Amendement n° I-517 rectifié bis

Articles additionnels après l’article 13 (suite)

M. le président. Nous reprenons l’examen d’amendements portant article additionnel après l’article 13, les amendements identiques nos I-536 rectifié, I-600, I-635, I-816, I-875 et I-1001 ayant été examinés par priorité lundi 26 novembre 2018.

L’amendement n° I-805 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 de l’article 210 B, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. – En cas d’apport partiel d’actif d’éléments assimilés mentionnés au dernier alinéa du 1, la société apporteuse est réputée détenir les titres remis en contrepartie de l’apport depuis la date à laquelle celle-ci a acquis les éléments apportés. » ;

2° Le III de l’article 54 septies est abrogé ;

3° Le II de l’article 1763 est abrogé.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Cet amendement a trait au régime spécial des fusions prévu aux articles 210 A à 210 C du code général des impôts. Dans ce cadre, l’engagement de conservation pendant trois ans, par la société apporteuse, des titres remis en contrepartie d’un apport partiel d’actif d’une branche complète d’activité, une BCA, ou d’éléments assimilés à une BCA a été supprimé pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2018, lorsqu’elles sont placées de plein droit sous le régime spécial des fusions.

Le présent amendement prévoit que l’entreprise apporteuse reprenne l’antériorité afférente aux participations apportées pour le calcul de la durée de détention des titres qui lui ont été remis en contrepartie de l’apport.

Cette mesure s’applique uniquement aux échanges de titres réalisés dans le cadre d’un apport partiel d’actif placé de plein droit sous le régime spécial des fusions. Il paraît en effet nécessaire de tenir compte du délai de détention initialement respecté pour des titres apportés, afin que l’opération de restructuration demeure neutre fiscalement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-805 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 13 - Amendement n° I-805 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 13 - Amendement n° I-70 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 13.

L’amendement n° I-517 rectifié bis, présenté par M. Cadic, Mmes Guidez et Billon et MM. Le Nay et Kern, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 € au cours du premier exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, peuvent demander à bénéficier du taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable de 15 %, sur une fraction des bénéfices des trois exercices qu’elles s’engagent à incorporer à leur capital. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jocelyne Guidez.

Mme Jocelyne Guidez. Il est demandé que les PME qui s’engagent à incorporer dans leur capital une partie de leurs bénéfices soient taxées sur ces derniers à un taux réduit d’impôt sur les sociétés au lieu du taux normal de droit commun.

Pour améliorer l’attractivité de notre pays et attirer les investissements, il est proposé l’instauration d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les résultats réintégrés au capital des PME patrimoniales. Si l’on veut dynamiser l’investissement en augmentant les capacités de financement des PME, il convient de mettre en place un instrument les incitant à investir. Cette mesure permettrait de soutenir les PME dans leur activité. L’entreprise concernée pourrait alors acquérir davantage de visibilité en matière d’investissement et continuer à renforcer ses fonds propres sans redouter la combinaison d’aléas conjoncturels et d’une taxation impactant sa trésorerie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ce dispositif est quelque peu novateur, mais je n’en comprends pas bien la portée. Dans la pratique, aujourd’hui, si l’entreprise investit, cela diminue bien son résultat imposable. Je ne vois pas pourquoi on créerait un mécanisme spécifique avec un taux dérogatoire d’impôt sur les sociétés pour les entreprises qui investissent. En effet, le meilleur moyen de réduire son bénéfice, c’est d’investir et, en conséquence, de diminuer son résultat. Ce mécanisme est valable dans toutes les entreprises, y compris les PME.

Pour ces raisons, la commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Madame Guidez, l’amendement n° I-517 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Jocelyne Guidez. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 13 - Amendement n° I-517 rectifié bis
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Article 14

M. le président. L’amendement n° I-517 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-70 rectifié, présenté par MM. Cadic et Janssens et Mmes Vérien et Joissains, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Au treizième alinéa, les taux : « 31 % », « 28 % » et « 26,5 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 29 % », « 26 % » et « 24,5 % » ;

2° Au quinzième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 23 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sophie Joissains.

Mme Sophie Joissains. Cet amendement vise à ajuster la trajectoire de baisse du taux normal de l’impôt sur les sociétés prévue l’an dernier à l’article 84 de la loi de finances pour 2018 afin d’aligner, à l’issue du quinquennat, le taux français sur le taux moyen européen, soit 23 %.

Avec un taux normal d’impôt sur les sociétés abaissé à 25 % à l’issue du quinquennat, et sans tenir compte des baisses à venir dans les autres États européens, la France continuera en effet à avoir un taux supérieur à la moyenne européenne. À situation inchangée dans les autres États membres de l’Union européenne, dix-neuf d’entre eux auraient encore en 2022 un taux inférieur à celui de 25 %.

La France a besoin d’un choc d’attractivité pour en finir avec une croissance atone. Nous ne devons pas craindre une baisse de recettes : l’exemple britannique a montré que les recettes d’impôt sur les sociétés augmentaient à mesure que baissaient les taux.

L’économie est un jeu non pas à somme nulle, mais à somme positive. La création de richesses dépend donc, en amont, des incitations qui sont délivrées aux entrepreneurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les auteurs de cet amendement proposent de diminuer plus que prévu l’impôt sur les sociétés, avec une pente plus favorable aux entreprises. Cela ne me semble pas pertinent, pour deux raisons. Je ne vous ferai pas le coup de la perte de recettes, car je partage un peu le raisonnement selon lequel ce n’est pas parce que le taux de l’impôt sur le revenu baisse que le produit diminue.

La première raison, c’est que les entreprises demandent de la visibilité. Or l’instabilité fiscale est un peu la maladie française. Il faut arrêter, à chaque loi de finances ou loi de finances rectificative, de modifier tous les taux ; j’espère que ce ne sera plus le cas. Lorsqu’on prévoit une pente annoncée à l’avance, en l’occurrence la diminution progressive de l’impôt sur les sociétés, il faut s’y tenir au lieu de bricoler les taux, car les entreprises tiennent compte de ces prévisions dans leurs plans d’investissement et d’affaires.

La seconde raison, c’est que les taux des prélèvements obligatoires sont parmi les plus élevés de l’OCDE. Il y a sans doute, maintenant, un vrai différentiel avec l’Allemagne. En effet, si la France va se placer, avec son taux de l’impôt sur les sociétés, plutôt dans les standards européens, en revanche, là où nous nous distinguons de manière très défavorable, c’est par le coût de nos impôts de production, qui pèsent sur le travail, et éventuellement des taxes foncières. Il faudrait agir sur la main-d’œuvre, même si je souscris globalement à la transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi en baisse de charges. C’est surtout là-dessus que doivent porter nos efforts, plus que sur l’impôt sur les sociétés lui-même.

Pour ces deux raisons, à savoir la stabilité et la visibilité, et parce que nous devons aussi tenir compte de la structure de nos impôts et du caractère très défavorable des impôts de production, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement émet un avis défavorable pour les mêmes raisons que la commission, mais aussi parce que, à situation constante, le coût de l’adoption d’un tel amendement serait estimé à 2 milliards d’euros. Or ce n’est pas envisageable actuellement.

M. le président. Madame Joissains, l’amendement n° I-70 rectifié est-il maintenu ?

Mme Sophie Joissains. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-70 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 13 - Amendement n° I-70 rectifié
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Article 14 bis (nouveau)

Article 14

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 39 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 12 est supprimé ;

b) Le 12 bis est abrogé ;

2° L’article 39 terdecies est ainsi modifié :

a) Le 1 est abrogé ;

b) Au début du 1 ter, les mots : « Les dispositions du 1 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le régime des plus ou moins-values à long terme n’est pas applicable » ;

3° Au c du 4° de l’article 44 sexies-0 A, au c du 1° du II de l’article 199 ter B, au dernier alinéa du d et au premier alinéa du d ter du II de l’article 244 quater B et à la quatrième phrase du dernier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E, les mots : « des deuxième à quatrième alinéas » sont supprimés ;

4° Au II de l’article 73 E, après le mot : « application », la fin de l’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « du régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. » ;

5° Le 8° du 1 de l’article 93 est abrogé ;

6° L’article 93 quater est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du I est ainsi rédigé :

« Le régime des plus ou moins-values à long terme prévu à l’article 39 quindecies est applicable aux produits perçus par un inventeur personne physique et ses ayants droit au titre de la cession ou de la concession de licences d’exploitation d’un logiciel protégé par le droit d’auteur, d’une invention brevetable ou d’un actif incorporel qui satisfait aux conditions mentionnées aux 1°, 2° ou 4° du I de l’article 238. Par dérogation au premier alinéa du I de l’article 39 quindecies, le taux applicable aux opérations mentionnées au présent alinéa est de 10 %. » ;

b) La première phrase du premier alinéa du I ter est ainsi rédigée : « L’imposition de la plus-value constatée lors de l’apport par un inventeur personne physique d’un logiciel protégé par le droit d’auteur, d’une invention brevetable ou d’un actif incorporel qui satisfait aux conditions mentionnées aux 1°, 2° ou 4° du I de l’article 238 à une société chargée de l’exploiter peut, sur demande expresse du contribuable, faire l’objet d’un report jusqu’à la cession, au rachat, à l’annulation ou à la transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport ou, si elle intervient antérieurement, jusqu’à la cession par la société bénéficiaire de l’apport. » ;

7° La dernière phrase du premier alinéa du 4 de l’article 158 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les gains ou pertes relevant du régime des plus ou moins-values à long terme sont extournés des résultats en vue d’être soumis à une imposition séparée dans les conditions prévues à l’article 39 quindecies. Les résultats nets bénéficiaires issus de la cession, de la concession ou de la sous-concession d’actifs incorporels, pour leur fraction résultant de l’application de l’article 238, sont soustraits des bénéfices pour être imposés séparément à l’impôt sur le revenu conformément aux dispositions de ce même article 238. » ;

8° Au c du 1° du II de l’article 199 ter D, les mots : « des trois derniers alinéas » sont supprimés ;

9° Après le mot : « application », la fin du deuxième alinéa du 3 de l’article 201 est ainsi rédigée : « du régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. » ;

10° Après le II bis de l’article 209, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime des articles 210 A à 210 C, les dépenses servant au calcul du rapport défini au III de l’article 238 réalisées par la société absorbée ou apporteuse sont prises en compte, au titre des exercices ultérieurs, pour le calcul du même rapport par la société absorbante ou bénéficiaire des apports. L’éventuel résultat net négatif de cession, de concession ou de sous-concession mentionné au II du même article 238 réalisé par la société absorbée ou apporteuse est imputable, par la société absorbante ou bénéficiaire des apports, sur les résultats nets ultérieurs de cession, de concession ou de sous-concession de ces mêmes actifs, biens ou services ou familles de biens ou services, dans les conditions prévues audit article 238.

« En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, les dépenses et le résultat net négatif transférés sont ceux afférents à l’actif incorporel apporté. » ;

11° Le I de l’article 219 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas du a sont ainsi rédigés :

« a. Le montant net des plus-values à long terme fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 15 %.

« Le résultat net bénéficiaire déterminé en application de l’article 238 est soustrait du résultat soumis au taux normal et fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 10 %. » ;

b) Le dernier alinéa du a quater est supprimé ;

12° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 221 bis, les mots : « dans les conditions prévues à l’article 39 duodecies, au 1 de l’article 39 terdecies et aux articles 39 quaterdecies et 39 quindecies » sont remplacés par les mots : « conformément au régime défini aux articles 39 duodecies et suivants » ;

13° Le premier alinéa de l’article 223 C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le résultat net d’ensemble bénéficiaire obtenu en application de l’article 223 H, lorsque l’option pour le régime prévu à l’article 238 est exercée, est soustrait du bénéfice d’ensemble pour être imposé séparément selon les modalités prévues au deuxième alinéa du a du I de l’article 219. » ;

14° L’article 223 H est ainsi rétabli :

« Art. 223 H. – I. – 1. La société mère du groupe soumet à une imposition séparée au taux prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sous-concession des actifs détenus ou pris en concession par une société membre du groupe pour lesquels l’option pour le régime d’imposition prévu à l’article 238 est exercée.

« Cette option est exercée par la société mère dans les conditions prévues au V de l’article 238.

« 2. Le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sous-concession est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats nets déterminés par chaque société du groupe, cédante, concédante ou sous-concédante, dans les conditions prévues aux II, VI et VII de l’article 238.

« 3. Lorsque le résultat net d’ensemble déterminé au 2 est négatif, il est imputé sur les résultats nets d’ensemble de cession, de concession ou de sous-concession du même actif, du même bien ou service ou de la même famille de biens ou services, réalisés au cours des exercices suivants tant que les actifs concernés sont détenus ou sous-concédés par une société membre du groupe.

« 4. Pour la détermination du résultat net d’ensemble imposé en application du 1, le résultat bénéficiaire déterminé au 2 est multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, les dépenses de recherche et de développement en lien direct avec la création et le développement de l’actif incorporel réalisées directement par une société membre du groupe ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 avec une société membre du groupe et, au dénominateur, l’intégralité des dépenses de recherche et de développement ou d’acquisition en lien direct avec la création, l’acquisition et le développement de cet actif et réalisées directement ou indirectement par les sociétés membres du groupe.

« Le rapport mentionné au premier alinéa du présent 4 est calculé dans les conditions prévues au 2 du III de l’article 238.

« Les dépenses prises en compte pour le calcul de ce rapport s’entendent des seules dépenses réalisées par une société membre du groupe pendant la période au cours de laquelle le ou les actifs sont détenus ou sous-concédés par une société membre du groupe.

« Les dispositions prévues au III bis de l’article 238 sont applicables.

« II. – Le résultat net négatif de cession, de concession ou de sous-concession d’un actif ou d’un groupe d’actifs réalisé par une société antérieurement à son entrée dans le groupe n’est pas imputable sur le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sous-concession réalisé ultérieurement par le groupe.

« La valeur vénale d’un ou plusieurs actifs détenus par une société à la date de son entrée dans le groupe constitue une dépense d’acquisition retenue pour le calcul du résultat net d’ensemble de concession au titre du premier exercice au cours duquel la société mère exerce l’option et prise en compte au dénominateur du ratio déterminé dans les conditions prévues au 4 du I.

« III. – La société concédante ou sous-concédante d’un ou plusieurs actifs ayant généré un résultat net négatif ne l’impute, postérieurement à sa sortie du groupe, qu’à hauteur du résultat net négatif éventuellement réalisé antérieurement à son entrée dans le groupe.

« Pour le calcul du rapport prévu au III de l’article 238, la société qui sort du groupe ne prend pas en compte les dépenses réalisées pendant sa période d’appartenance au groupe lorsque de telles dépenses ont été prises en compte pendant cette période par la société mère du groupe dans les conditions prévues au I du présent article. Toutefois, elle a la possibilité de prendre en compte les dépenses réalisées antérieurement à son entrée dans le groupe, dans les conditions définies au III de l’article 238. » ;

15° L’article 238 est ainsi rétabli :

« Art. 238. – I. – Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition peuvent, dans les conditions prévues au présent article, soumettre à une imposition séparée au taux prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 le résultat net de la concession de licences d’exploitation des actifs incorporels immobilisés suivants :

« 1° Les brevets ;

« 2° Les certificats d’obtention végétale ;

« 3° Les logiciels protégés par le droit d’auteur ;

« 4° Les procédés de fabrication industriels qui :

« a) Constituent le résultat d’opérations de recherche ;

« b) Sont l’accessoire indispensable de l’exploitation d’une invention mentionnée au 1° ;

« c) Font l’objet d’une licence d’exploitation unique avec l’invention ;

« 5° (nouveau) Les inventions dont la brevetabilité a été certifiée par l’Institut national de la propriété industrielle à l’occasion d’une procédure de demande de certificat d’utilité ou brevet.

« II. – 1. Le résultat net de la concession est déterminé par différence entre les revenus, acquis au cours de l’exercice, tirés des actifs éligibles et les dépenses de recherche et de développement qui se rattachent directement à ces actifs et qui sont réalisées, directement ou indirectement par l’entreprise, au cours du même exercice. Au titre du premier exercice pour lequel le revenu net est calculé, celui-ci est diminué de l’ensemble des dépenses en lien direct avec la création, l’acquisition et le développement de l’actif incorporel, y compris celles réalisées antérieurement au cours des exercices ouverts à compter de la date à laquelle l’option pour le présent régime est exercée par l’entreprise dans les conditions prévues au V.

« 2. Lorsque le résultat net déterminé au 1 est négatif, il est imputé sur les résultats nets de concession du même actif, du même bien ou service ou de la même famille de biens ou services réalisés au cours des exercices suivants.

« III. – 1. Pour la détermination du résultat net imposé en application du I, le résultat net bénéficiaire déterminé au 1 du II est multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, les dépenses de recherche et de développement en lien direct avec la création et le développement de l’actif incorporel réalisées directement par le contribuable ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 avec celui-ci et, au dénominateur, l’intégralité des dépenses de recherche et de développement ou d’acquisition en lien direct avec la création, l’acquisition et le développement de l’actif incorporel et réalisées directement ou indirectement par le contribuable.

« Pour l’application du rapport mentionné au premier alinéa du présent 1, il n’est pas tenu compte des coûts afférents aux emprunts, aux terrains et aux bâtiments.

« 2. Le rapport mentionné au 1 est calculé au titre de chaque exercice et tient compte des dépenses réalisées par le contribuable au titre de cet exercice ainsi que de celles réalisées au titre des exercices antérieurs.

« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, le contribuable peut ne tenir compte, au titre des dépenses réalisées au cours des exercices antérieurs, que de celles réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

« Les dépenses du numérateur sont retenues pour 130 % de leur montant. Le rapport obtenu est arrondi au nombre entier supérieur et ne peut pas excéder 100 %.

« III bis (nouveau). – Par dérogation au III, si le rapport mentionné au 1° du même III est supérieur à 32,5 % et si le contribuable considère que ce rapport devrait être différent pour l’application du présent article, il peut faire application d’un rapport de remplacement représentant la proportion de la valeur de l’élément considéré qui serait effectivement attribuable aux activités de recherche et de développement qu’il conduit directement ou indirectement. L’application et le niveau de rapport de remplacement sont définis de manière annuelle par le contribuable qui est susceptible de décrire et de justifier ces circonstances exceptionnelles.

« Le contribuable joint la preuve que les conditions sont remplies dans la déclaration de résultat de l’exercice au titre duquel il a recours aux dispositions mentionnées au premier alinéa du présent III bis.

« IV. – Les II, III et III bis peuvent être calculés distinctement pour chacun des actifs mentionnés au I ou en faisant masse des actifs concourant à la production d’un bien ou service identifié ou d’une famille de biens ou services. Lorsque les frais en cause se rattachent à plusieurs actifs ou groupes d’actifs, l’entreprise les affecte au prorata de la valeur ajoutée qu’ils procurent à chaque actif ou groupe d’actifs ou, par défaut, à proportion du revenu que génère chaque actif ou chaque groupe d’actifs.

« Lorsque l’entreprise effectue un suivi par bien ou service ou par famille de biens ou services, elle justifie ce choix au regard de l’impossibilité pour elle de l’effectuer, selon le cas, par actif ou par bien ou service, en respectant une permanence et une cohérence dans la méthode retenue.

« V. – L’option pour le régime prévu au présent article est formulée pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services dans la déclaration de résultat de l’exercice au titre duquel elle est exercée. Une annexe jointe à la déclaration de résultat détaille, pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services, les calculs réalisés pour l’application des II et III du présent article.

« L’entreprise qui cesse d’appliquer le régime prévu au présent article au titre d’un exercice donné en perd définitivement le bénéfice pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services concerné.

« VI. – Le présent article est également applicable dans les mêmes conditions au résultat net d’une sous-concession d’un actif incorporel mentionné au I. Les redevances dues par l’entreprise sous-concédante sont prises en compte dans le résultat net de sous-concession calculé conformément au 1 du II et au dénominateur du ratio mentionné au 1 du III.

« VII. – Le présent article est également applicable dans les mêmes conditions au résultat net de cession d’un actif incorporel mentionné au I lorsque les conditions supplémentaires suivantes sont remplies :

« 1° L’actif incorporel n’a pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans ;

« 2° Il n’existe pas de liens de dépendance entre l’entreprise cédante et l’entreprise cessionnaire au sens du 12 de l’article 39. » ;

16° L’article 238 bis G est abrogé ;

17° À la deuxième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 1668 et à la première phrase de l’article 1731 A, les mots : « le résultat net de la concession de licences d’exploitation des éléments mentionnés au 1 de l’article 39 terdecies » sont remplacés par les mots : « le résultat imposé dans les conditions prévues à l’article 238 » ;

18° Après l’article 1740-0 B, il est inséré un article 1740-0 C ainsi rédigé :

« Art. 1740-0 C. – Le défaut de réponse ou la réponse partielle à la mise en demeure mentionnée au II de l’article L. 13 BA du livre des procédures fiscales entraîne l’application, pour chaque exercice vérifié, d’une amende égale à 5 % du montant des revenus ayant été imposés en application de l’article 238 tirés du ou des actifs concernés par les documents ou compléments qui n’ont pas été mis à la disposition de l’administration après mise en demeure. »

II. – Le 2° de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 13 BA ainsi rédigé :

« Art. L. 13 BA – I. – Les entreprises dont les revenus sont imposés en application de l’article 238 du code général des impôts tiennent à la disposition de l’administration une documentation permettant de justifier la détermination du résultat ainsi imposé.

« Cette documentation comprend :

« 1° Une description générale de l’organisation des activités de recherche et de développement de l’entreprise qui cède un ou plusieurs actifs mentionnés au I du même article 238 ou concède les licences d’exploitation de ces actifs ;

« 2° Des informations spécifiques concernant la détermination du résultat imposable conformément aux II, III et IV du même article 238 comprenant :

« a) Une liste et une description détaillées de chacun des actifs ou groupe d’actifs incorporels, objets des contrats de cession ou de concession de licences ;

« b) Une présentation du ratio mentionné au III dudit article 238 et de son suivi pour chacun des actifs ou groupe d’actifs incorporels ;

« c) Une présentation de la méthode de répartition des frais entre les différents actifs et groupes d’actifs incorporels.

« II. – Cette documentation est tenue à la disposition de l’administration à la date d’engagement de la vérification de comptabilité.

« Si la documentation requise n’est pas mise à disposition à cette date, ou ne l’est que partiellement, l’administration adresse à l’entreprise mentionnée au I une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de trente jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus. Cette mise en demeure mentionne les sanctions susceptibles d’être encourues en application de l’article 1740-0 C du code général des impôts. »

III. – 1. Les I et II s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, sous réserve du 3 du présent III.

2. Par dérogation aux deux premiers alinéas du 2 du III et au IV de l’article 238 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi, pour les deux premiers exercices ouverts en 2019 et en 2020, le rapport prévu au 1 du III du même article 238 peut être déterminé en retenant les dépenses de l’exercice en cours et des deux exercices ouverts au cours des deux années antérieures appréciées globalement au niveau du contribuable.

3. Le deuxième alinéa du 2 du III de l’article 238 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.