M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-256 rectifié est présenté par MM. Adnot, de Nicolaÿ, Revet, Lefèvre et Cuypers.
L’amendement n° I-390 est présenté par MM. Courteau, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Duran, Fichet, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 41
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° D’un contrat d’obligation d’achat de l’électricité ou de complément de rémunération de l’énergie électrique produite par une installation terrestre de production d’énergie renouvelable, prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-2 et L. 314-19 à L. 314-21 du code de l’énergie.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ, pour présenter l’amendement n° I-256 rectifié.
M. Louis-Jean de Nicolaÿ. Les sociétés de production d’énergie renouvelable à terre sont le plus souvent, du fait des caractéristiques des installations de production qu’elles mettent en œuvre, structurellement faiblement capitalisées. Ces installations nécessitent en effet des investissements initiaux importants, en ayant recours à la dette, généralement à hauteur de 80 %.
L’article 13 du projet de loi de finances pour 2019 transpose l’article 4 de la directive ATAD du 12 juillet 2016 et met en œuvre un nouveau mécanisme d’encadrement de la déductibilité des surcoûts d’emprunt, lesquels seront déductibles sous réserve d’un plafond fixé au plus élevé des deux montants suivants : 3 millions d’euros ou 30 % du résultat courant avant impôts, amortissements, provisions et charges financières.
Le dispositif qui fait l’objet de l’article 13 ne prend pas en compte les spécificités des sociétés du secteur des énergies renouvelables et pénalise ainsi leurs activités, sans atteindre le but initialement recherché. Il présume en effet que la sous-capitalisation est volontaire, avec pour objectif la fraude, alors même qu’elle résulte, pour les investissements dans les énergies renouvelables comme dans les partenariats public-privé, de la nature de l’investissement, réalisé intégralement et massivement au début du projet.
Pour cette raison, la directive ATAD permet de ne pas inclure dans le périmètre des charges financières faisant l’objet d’une déductibilité encadrée les intérêts afférents à des projets d’infrastructures publiques de long terme. À cet effet, une liste limitative d’exceptions pour les cocontractants de l’administration a été introduite au III de l’article 13 à l’Assemblée nationale.
M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° I-390.
M. Roland Courteau. Nous considérons également que les installations terrestres de production d’énergies renouvelables doivent bénéficier de l’exception prévue par l’article 13. Elles occupent en effet une part croissante dans la production d’énergie et présentent des similitudes avec d’autres installations identifiées comme des infrastructures publiques de long terme.
Nous souhaitons que les sociétés du secteur des énergies renouvelables ne soient pas pénalisées dans leurs activités.
Rappelons que la directive du 12 juillet 2016 permet, dans son article 4, de ne pas inclure dans le périmètre des charges financières faisant l’objet d’une déductibilité encadrée les intérêts afférents à des projets d’infrastructures publiques de long terme.
M. le président. L’amendement n° I-391, présenté par MM. Courteau, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Duran, Fichet, Montaugé, Houllegatte et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 41
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° D’un contrat d’obligation d’achat ou de complément de rémunération prévu à l’article L. 311-12 du code de l’énergie, pour les lauréats désignés à l’issue de procédures de mise en concurrence mentionnées à l’article L. 311-10 du même code relatives à des installations de production d’énergie renouvelable en mer. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. Nous souhaitons introduire une exonération supplémentaire pour les projets d’énergies renouvelables en mer, qui peuvent être considérés comme étant d’intérêt public en ce qu’ils permettent de satisfaire un besoin collectif.
Reconnaissons aussi qu’ils permettent de répondre aux objectifs que nous nous sommes fixés à l’horizon 2030, notamment le taux de 40 % d’électricité renouvelable.
J’ajoute que les projets éoliens en mer nécessitent des années d’études, de construction et d’installation, les conditions en milieu maritime étant plus difficiles qu’en milieu terrestre. (M. Yannick Vaugrenard approuve.)
Il convient donc de ne pas dégrader la compétitivité et l’équilibre de financement en imposant les intérêts capitalisés durant la période de construction de ces infrastructures d’intérêt public. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)
M. le président. L’amendement n° I-562 rectifié, présenté par M. Capus, est ainsi libellé :
I – Après l’alinéa 41
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° D’une concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports prévue aux articles L. 2124-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, pour les lauréats désignés avant le 1er juillet 2015 à l’issue d’une procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311-10 du code de l’énergie relative à des installations de production d’énergie renouvelable en mer.
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
M. Emmanuel Capus. Cet amendement vise à introduire une exonération supplémentaire, afin de préserver l’équilibre économique des projets de parcs éoliens en mer désignés lauréats avant le 1er juillet 2015, dans le cadre des deux premiers appels d’offres.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Tous ces amendements vont dans le bon sens.
L’amendement n° I-1048 du Gouvernement tend à couvrir toutes les situations, alors que les suivants portent soit sur les éoliennes en mer, soit sur les énergies renouvelables au sens large. Le premier s’inscrit dans l’esprit de celui de la commission des finances. Toutefois, il est beaucoup plus large, car il vise à encadrer l’aménagement ou la déductibilité des charges financières afférentes aux contrats liés à des infrastructures publiques. Sur ce sujet, nous aurons un débat, car le champ d’exécution de la directive inclut les infrastructures publiques de long terme selon la date de conclusion desdits contrats. Plusieurs amendements portent sur les problèmes liés à la date de conclusion de ces contrats.
Par son amendement, le Gouvernement prévoit un mécanisme assez complet, avec trois niveaux d’application de l’encadrement de la déductibilité des charges financières afférentes à ces infrastructures de long terme. Dans la mesure où ce dispositif me paraît opportun, j’ai proposé le retrait de l’amendement n° I-140 de la commission. Je n’irai pas jusqu’à émettre un avis favorable sur l’amendement n° I-1048 compte tenu des difficultés de procédure qu’il suscite, n’ayant pas eu le temps de l’expertiser pleinement. C’est pourquoi je m’en remets à la sagesse du Sénat.
Je sollicite le retrait de tous les autres amendements en discussion commune, au profit de cet amendement n° I-1048, en précisant néanmoins que les exceptions à la directive ne visent que les infrastructures publiques de long terme. Je ne suis pas certain qu’il soit possible de prévoir des exceptions pour les éoliennes en mer ou pour les énergies renouvelables. Il revient au Gouvernement de le préciser. Je souhaiterais donc connaître son avis sur ce point.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Sans surprise, le Gouvernement partage l’avis de la commission, dans la mesure où M. le rapporteur général soutient notre amendement. L’occasion est suffisamment rare pour que je le souligne.
M. Roger Karoutchi. Le rapporteur général est souvent d’accord avec vous !
M. Antoine Lefèvre. Il suffit d’être convaincant !
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Par conséquent, nous sollicitons le retrait de l’intégralité des amendements qui n’émanent pas du Gouvernement, à l’image de ce que M. le rapporteur général a bien voulu faire pour l’amendement n° I-140 au profit de l’amendement n° I-1048, qui vise à couvrir l’ensemble des situations.
Je ferai une brève parenthèse sur le sous-amendement n° I-1062 de M. Gremillet.
Comme l’a évoqué M. le rapporteur général dans son propos, la directive ne prévoit des exceptions que pour les équipements publics de long terme. Or les contrats visés par ce sous-amendement ont pour objet des équipements non pas publics, mais privés. C’est la raison pour laquelle – et uniquement pour cette raison – j’émets un avis défavorable sur ce sous-amendement, qui serait contraire à la directive d’après la lecture que le Gouvernement en fait.
M. le président. Monsieur Gremillet, le sous-amendement n° I-1062 est-il maintenu ?
M. Daniel Gremillet. Les explications de M. le rapporteur général et de M. le secrétaire d’État ne me satisfont pas. Souvenez-vous des débats que nous avons eus dans cet hémicycle, au milieu de l’année 2018, sur la renégociation des contrats d’éolien en mer. Comment pourrez-vous maintenir les marchés déjà conclus et donner envie à des entreprises d’investir dans notre pays si l’on remet en question en permanence les contrats portant sur des investissements aussi lourds et novateurs ?
M. Roland Courteau. Il a raison !
M. Daniel Gremillet. Hier, j’ai entendu le discours du Président de la République, qui a annoncé la diminution de la production d’énergie nucléaire pour ramener sa part à 50 % et la fermeture d’un certain nombre de sites. On annonce vouloir privilégier les énergies renouvelables, tout en mettant ceux qui prennent des risques en situation de fragilité.
Monsieur le secrétaire d’État, nous sommes un certain nombre, ici, à suivre également le dossier. Les quelques garanties apportées à ces entreprises lors de la renégociation sont en train d’être remises en cause au travers du projet de loi de finances pour 2019. Ce n’est pas possible !
Je précise que j’ai déposé ce sous-amendement avec l’appui de la commission des affaires économiques. En conséquence, je le maintiens. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. À mon grand regret, ce sous-amendement n’est pas conforme à la directive !
M. Jackie Pierre. Les directives, il y en a marre !
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-1062.
(Le sous-amendement est adopté.) (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. En conséquence, les amendements nos I-389, I-43 rectifié, I-305 rectifié ter et I-562 rectifié n’ont plus d’objet.
Je mets aux voix les amendements identiques nos I-256 rectifié et I-390.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° I-802, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 28
Rédiger ainsi cet alinéa :
« c) L’amortissement des intérêts capitalisés inclus dans le coût d’origine d’un actif et, le cas échéant, la part des intérêts inclus dans la valeur nette comptable des actifs sortis du bilan ;
II. – Après l’alinéa 35
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les charges et produits à retenir pour déterminer les charges financières nettes d’un exercice s’entendent des charges engagées et des produits acquis au cours de cet exercice.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
M. le président. L’amendement n° I-636 rectifié, présenté par Mme Keller et MM. del Picchia et Longuet, n’est pas soutenu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je le reprends au nom de la commission, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° I-1070, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :
Après l’alinéa 41
I. – Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … Les charges financières mentionnées au 1 n’incluent pas les charges financières, supportées par une entreprise publique ou privée, afférentes aux emprunts utilisés pour financer des projets d’infrastructures ferroviaires publiques à long terme visant à fournir, à améliorer, à exploiter ou à conserver un actif de grande ampleur et d’intérêt public.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à permettre aux charges afférentes aux emprunts contractés par une entreprise du rail et destinés au financement d’infrastructures ferroviaires publiques d’être intégralement déduites du résultat imposable. Cette exemption s’inscrit pleinement dans le cadre des possibilités offertes par la directive.
Cependant, en pratique, l’objet de cet amendement concerne essentiellement une entreprise que les Français connaissent bien. Sous réserve que ne se pose aucun risque au regard des aides d’État, je souhaiterais que le Gouvernement émette un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Nous n’avons aucune opposition de principe à la volonté d’accompagner et de mesurer les effets des dispositions que nous adoptons pour SNCF Réseau, puisque c’est bien de cette entreprise que nous parlons. Nous sommes justement en train d’analyser les conséquences de l’application de telles dispositions à cette entreprise. Nous nous sommes engagés à le faire pendant la navette. C’est pourquoi, en contrepartie de ce travail, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° I-1070 est-il maintenu ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Dans la mesure où le Gouvernement s’engage à le retravailler, nous pouvons le maintenir.
M. le président. L’amendement n° I-1018, présenté par M. Longuet, n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-24, présenté par M. Cadic, Mme Joissains et M. Janssens, est ainsi libellé :
I. – Après les alinéas 47 et 85
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent IV n’est pas applicable au secteur financier au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sophie Joissains.
Mme Sophie Joissains. L’amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Les établissements financiers visés par cet amendement se trouvent d’ores et déjà dans le champ du « rabot ». Donc, les exclure du nouveau dispositif aurait une portée très limitée, puisqu’ils sont généralement en situation de produits financiers nets. L’exception proposée empêcherait même l’application de la règle au niveau du groupe fiscal, ce qui serait source de complexité.
C’est pourquoi le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est, maintenant, l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission suit l’avis du Gouvernement.
M. le président. Madame Joissains, l’amendement n° I-24 est-il maintenu ?
Mme Sophie Joissains. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-24 est retiré.
L’amendement n° I-1047, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 48 à 51
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« V. – 1. Par exception au I, lorsque le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39, au cours d’un exercice, excède, au titre de cet exercice, une fois et demie le montant des fonds propres, apprécié au choix de l’entreprise, à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III sont déductibles :
« a) Pour une fraction de leur montant, dans la limite du plus élevé des deux montants prévus au I du présent article retenue à hauteur de ce montant multiplié par la même fraction. Cette fraction est égale au rapport existant entre, au numérateur, le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise au cours de l’exercice par des entreprises qui ne sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 et une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise au cours de l’exercice ;
« b) Pour leur solde, dans la limite du plus élevé des deux montants, entre un million d’euros et 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II, retenue à hauteur de ce montant multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, le montant des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise par des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 excédant une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise au cours de l’exercice.
« Le montant d’un million d’euros mentionné au b s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.
« Les charges financières nettes non admises en déduction en application du b du présent 1 au titre d’un exercice peuvent être déduites au titre des exercices suivants conformément au 1 du VI à hauteur d’un tiers de leur montant.
II. – Alinéa 53
Après les mots :
Pour l’application du 1,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
sont considérées comme des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise par des entreprises qui ne lui sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 les sommes afférentes :
III. – Alinéa 54
Compléter cet alinéa par les mots :
au profit de laquelle les sommes sont mises à disposition
IV. – Alinéas 56 et 94
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Sont également considérées comme des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise par des entreprises qui ne lui sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 les sommes laissées ou mises à disposition des établissements de crédit ou des sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier.
V. – Alinéas 63 et 101, première phrase
1° Remplacer les mots :
et V
par les mots :
, a du 1 du V et celles reportables au titre du cinquième alinéa du V
2° Après les mots :
au I
insérer les mots :
appliquée au titre de l’exercice
3° Remplacer les mots :
le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V
par les mots :
lorsque la condition mentionnée au premier alinéa du 1 du V est remplie, la limite mentionnée au a du 1 du V appliquée au titre de l’exercice
4° Après les mots :
de l’exercice
insérer les mots :
minorées le cas échéant de celles soumises au plafonnement du b du 1 du V
VI. – Alinéas 64 et 102
1° Remplacer les mots :
ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V
par les mots :
appliquée au titre de l’exercice
2° Après les mots :
nettes admises en déduction
insérer les mots :
au titre de l’exercice
3° Supprimer la première occurrence des mots :
et V
4° Remplacer la seconde occurrence des mots :
IV et V
par les mots :
et IV
VII. – Alinéas 86 à 89
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« V. – 1. Par exception au I, lorsque le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition d’entreprises membres du groupe par l’ensemble des entreprises non membres du groupe liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39, au cours d’un exercice, excède, au titre de cet exercice, une fois et demie le montant des fonds propres déterminés au niveau du groupe conformément au 4° du IV du présent article, apprécié au choix de l’entreprise à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III sont déductibles :
« a) Pour une fraction de leur montant, dans la limite du plus élevé des deux montants prévus au I du présent article retenue à hauteur de ce montant multiplié par la même fraction. Cette fraction est égale au rapport existant entre, au numérateur, le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe au cours de l’exercice par des entreprises non membres du groupe qui ne sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 et une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe, au cours de l’exercice, par des entreprises non membres du groupe ;
« b) Pour leur solde, dans la limite du plus élevé des deux montants, entre un million d’euros et 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II, retenue à hauteur de ce montant multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, le montant des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe par des entreprises non membres du groupe liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 excédant une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe, au cours de l’exercice, par des entreprises non membres du groupe.
« Le montant d’un million d’euros mentionné au b s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.
« Les charges financières nettes non admises en déduction en application du b du présent 1 au titre d’un exercice peuvent être déduites au titre des exercices suivants conformément au 1 du VI à hauteur d’un tiers de leur montant. »
VIII. – Alinéa 91
Après les mots :
Pour l’application du 1,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
sont considérées comme des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe par des entreprises non membres du groupe qui ne sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39, les sommes afférentes :
IX. – Alinéa 92
Compléter cet alinéa par les mots :
au profit de laquelle les sommes sont mises à disposition
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Il s’agit de lisser l’effet de seuil de la clause de sous-capitalisation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.