M. Philippe Bas, président de la commission des lois. … des magistrats au sein du parquet de Paris pour venir leur prêter main-forte. Le malheureux procureur de la République de Paris, qui aura certes donné un avis sur la liste qui aura été élaborée en début d’année, ne pourra alors rien faire d’autre que de déléguer ses magistrats à la lutte contre le terrorisme sans avoir la possibilité, comme il le fait actuellement, de déterminer lui-même quels sont ceux qui pourront contribuer au travail d’enquête contre le terrorisme sans dégarnir une mission tout aussi délicate qu’ils étaient précisément en train d’assumer.
La mutualisation des magistrats est possible, parce que ceux-ci sont sous l’autorité d’un même procureur et non pas de deux procureurs, et ce n’est pas un procureur extérieur au parquet de Paris qui décide lui-même de piocher dans le réservoir de ressources humaines du ministère public du parquet de Paris.
Il n’y a donc ni moyens supplémentaires au rendez-vous pour permettre à ce parquet national antiterroriste d’agir seul ni système prévu dans le texte, qui est non pas souple, comme vous l’avez dit, mais, au contraire, rigide en ce qu’il s’impose au procureur de Paris, pour répondre positivement à ces questions.
Il reste évidemment les instruments juridiques nouveaux que vous avez voulu réunir pour fortifier l’action du ministère public dans la lutte contre le terrorisme.
Madame la garde des sceaux, nous sommes d’accord avec l’ensemble de ces moyens. C’est la raison pour laquelle nos excellents rapporteurs ont déposé l’amendement n° 365, que M. Buffet a exposé précédemment.
Si l’on fait l’inventaire des arguments qui plaident en faveur de ce nouveau dispositif et de ceux qui, au contraire, plaident en sa défaveur, que reste-t-il ? Une mesure d’affichage, qui permet à bon compte et à peu de frais d’affirmer que la lutte antiterroriste – mais nous le savions déjà, heureusement ! – reste une priorité pour ce gouvernement, comme ce fut le cas pour les gouvernements précédents. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste. – Mme Marie-Pierre de la Gontrie applaudit également.)
Mme la présidente. La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Monsieur le président Bas, avec tout le respect que je vous dois, je ne suis absolument pas d’accord avec les éléments que vous venez d’énoncer.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. C’est réciproque !
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. D’abord, je ne vois pas ce qui vous permet d’affirmer que les moyens supplémentaires ne sont pas au rendez-vous pour permettre au procureur national antiterroriste d’agir seul. Je ne vois pas au nom de quoi vous pouvez dire cela !
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. C’est une loi de programmation !
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Ne figurent pas dans la loi, monsieur le président de la commission – vous le savez, sauf à ce que ce soit une novation –, les effectifs affectés à chacun des parquets. Vous ne trouvez pas dans ce projet de loi de programmation les effectifs affectés au parquet d’Angers ni même à celui de Nice !
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. C’est ce que nous vous reprochons !
Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Il n’y a pas non plus d’étude d’impact !
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Évidemment, madame la sénatrice, puisqu’il s’agit d’un amendement.
Je vous informe donc, à votre demande, monsieur le président de la commission, que le parquet national antiterroriste aura évidemment tout à fait les moyens d’agir seul.
Aujourd’hui, la section C1 du parquet de Paris travaille avec quatorze personnes. Demain, le parquet national antiterroriste aura une trentaine de magistrats qui lui seront affectés. Il aura donc parfaitement les moyens d’agir seul.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Au détriment de quels parquets ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Au détriment d’aucun autre parquet, puisque, comme vous le savez, nous créons chaque année de nouveaux postes de magistrats. Je l’ai précisé, chaque année, nous créons une centaine de postes de magistrats supplémentaires. Ce ne sera donc au détriment d’aucun parquet, ils seront dans la clé de répartition nationale.
Par ailleurs, vous craignez que l’efficacité de ce parquet national ne soit pas assurée. Eh bien, je prétends le contraire : le mécanisme que nous instituons est souple en ce qu’il donne au procureur général de Paris l’obligation de constituer une liste de magistrats du parquet de Paris dans laquelle le parquet national antiterroriste pourra trouver les ressources qui lui permettront de faire face à un événement occasionnel de grande ampleur – nous espérons évidemment que ne se produiront pas tous les matins des événements dramatiques de grande ampleur. En tant que de besoin, comme cela s’est passé en 2015 ou pour les événements de Nice, ces membres du parquet de Paris viendront apporter leur concours au parquet national antiterroriste. L’efficacité sera totale, comme elle a pu l’être, mais de manière plus informelle, lors des événements auxquels je viens de faire allusion ; elle sera là clairement établie. Il me semble donc que l’efficacité sera conjuguée à la souplesse.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.
M. Jacques Bigot. Madame la garde des sceaux, plus on avance dans le débat, moins on comprend votre proposition de créer un parquet national antiterroriste. Pour ma part, je ne sais toujours pas, après vous avoir entendue et après avoir lu votre amendement, en quoi le fonctionnement actuel d’un parquet national avec le procureur de Paris n’est pas satisfaisant. Vous ne l’avez pas démontré.
M. Jacques Bigot. Vous pensez que le procureur de Paris a d’autres activités et qu’il ne peut pas tout faire, mais un procureur ne peut pas tout faire. Par définition, un procureur est à la tête d’un collectif dimensionné en fonction de ses missions, avec des personnes de grande compétence et de grande qualité, auxquelles il délègue les différentes organisations. Le procureur de Paris, qui est chargé du parquet national antiterroriste, a lui-même indiqué qu’il était inutile de créer cette fonction particulière.
Vous ajoutez même de la complexité avec cette histoire de réquisition, puisque le procureur général près la cour d’appel sera en quelque sorte l’arbitre entre le procureur de Paris et le procureur antiterroriste pour ce qui concerne les réquisitions de personnels de ce dernier en fonction de l’évolution de ses besoins et des difficultés auxquelles il est confronté.
Par ailleurs, je ne comprends pas non plus dans votre amendement l’organisation que vous proposez concernant les territoires.
Le parquet de Strasbourg, que je connais, serait bien évidemment concerné par ces problèmes – on sait quels réseaux peuvent exister. Mais je ne vois pas l’intérêt : le procureur de Strasbourg peut organiser son parquet. Il peut bien évidemment désigner en son sein ceux qui, en fonction des besoins, seront chargés de suivre particulièrement tel dossier et créer les relations avec le procureur national antiterroriste, comme cela s’est déjà produit.
Objectivement – je n’irai pas aussi loin que le président de la commission des lois en affirmant que vous faites là de l’affichage politique –, je suis convaincu que le Gouvernement, autant que les gouvernements précédents, ce dont personne ne peut douter, a la volonté de lutter contre le terrorisme et que les choses ne sont pas simples. Pour autant, il n’y a pas de raison que nous vous suivions dans l’organisation que vous proposez, car vous n’avez pas démontré en quoi l’organisation actuelle était insatisfaisante. En revanche, je sais gré au rapporteur, comme l’ont dit Marie-Pierre de la Gontrie et le président Bas, d’avoir intégré vos réflexions pour proposer une organisation quelque peu complémentaire du parquet national antiterroriste confié au procureur de Paris.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 42.
Sous-section 3
Dispositions relatives à la cassation
(Division et intitulé nouveaux)
Article 42 bis (nouveau)
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 567 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est obligatoire pour le demandeur en cassation et les autres parties, sauf pour la déclaration de pourvoi prévue aux articles 576 et 577.
« Cet avocat est choisi par le demandeur en cassation ou par la partie ou, à sa demande, désigné par le président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. La désignation intervient dans un délai maximal de huit jours lorsque le pourvoi porte sur les matières dans lesquelles la chambre criminelle est tenue de statuer dans un délai légal en application des articles 567-2, 574-1 et 574-2. » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa des articles 567-2, 574-1 et 574-2, les mots : « ou son avocat » sont supprimés ;
3° Les articles 584 et 585 sont abrogés ;
4° L’article 585-1 est ainsi rédigé :
« Art. 585-1. – Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, et sous réserve des articles 567-2, 574-1 et 574-2, la déclaration de l’avocat qui se constitue au nom d’un demandeur en cassation doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi. » ;
5° À la fin de la première phrase de l’article 586, les mots : « , une expédition de l’acte de pourvoi et, s’il y a lieu, le mémoire du demandeur » sont remplacés par les mots : « et une expédition de l’acte de pourvoi » ;
6° Au début de l’article 588, les mots : « Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, » sont supprimés ;
7° L’article 590-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et n’a pas déposé son mémoire dans le délai prévu à l’article 584 » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « n’ayant pas constitué avocat » sont supprimés ;
8° L’article 858 est abrogé.
II. – Le second alinéa de l’article 58 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :
« Au-delà d’un délai de dix jours après la déclaration de pourvoi, la partie civile pourra transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation sans le ministère d’un avocat à la Cour de cassation. Le mémoire devra être accompagné d’autant de copies qu’il y a de parties en cause. »
III. – L’article 49 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d’outre-mer est abrogé.
Mme la présidente. L’amendement n° 298 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Collin, Gabouty et Guillaume, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier, Roux, Vall et Dantec, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guillaume Arnell.
M. Guillaume Arnell. L’extension de l’obligation de représentation par un avocat pose toujours la question de l’accès au juge. Or, si l’on parle de plus en plus du non-recours aux aides sociales, aucune étude n’existe sur le non-recours à la justice, c’est-à-dire sur le renoncement de personnes à aller devant les tribunaux par découragement financier.
Selon le barème actuel de l’aide juridictionnelle, en dessous de 1 000 euros par mois, les frais de justice sont intégralement pris en charge par l’État ; cela concerne 9 % des salariés. Au-dessus d’un salaire de 1 510 euros nets par mois, ce qui correspond à 70 % des salariés, aucune aide publique n’est prévue.
Messieurs les rapporteurs, vous avez souligné que, « en 2014, 56 % des mémoires personnels ont abouti à une décision de non-admission, contre seulement 9 % des pourvois soutenus par un avocat aux conseils. » Cela veut également dire que 44 % des mémoires personnels aboutissent à une décision d’admission.
Nous craignons donc que le nouvel article introduit par la commission ne fragilise l’accès au droit des personnes ne bénéficiant pas ou peu de l’aide juridictionnelle et n’ayant pas les moyens de s’offrir les services d’un avocat aux conseils. Cela est particulièrement préoccupant s’agissant de l’accès à la chambre criminelle de la Cour de cassation, puisque c’est la liberté de la personne qui est en jeu.
En parallèle, cette modification pourrait également aggraver la charge de l’aide juridictionnelle pour le contribuable, contraignant les justiciables pouvant bénéficier de l’aide juridictionnelle à avoir systématiquement recours à un avocat aux conseils, alors qu’ils peuvent présenter aujourd’hui des mémoires personnels. Il aurait donc été éclairant de connaître la part de bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des mémoires devant la chambre criminelle et, parmi eux, la part de ceux qui choisissent de recourir à un avocat aux conseils.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission est défavorable à la suppression de l’article qu’elle a introduit.
Régulièrement, le Sénat a voté en faveur de la représentation obligatoire du justiciable par un avocat devant le Conseil d’État ou la chambre criminelle de la Cour de cassation. Pour quelle raison ? En matière sociale ou civile, cette représentation étant obligatoire, le problème ne se pose pas. En matière pénale – je réponds à l’argument de faciliter l’accès au juge que vous avancez, mon cher collègue –, le juge de cassation étant celui qui dit le droit in fine, il faut savoir que la technique juridique est de plus en plus complexe. Ainsi, 56 % des pourvois qui ont été présentés par des personnes physiques devant la chambre criminelle de la Cour de cassation ont été rejetés, contre 6 % seulement dès lors qu’ils étaient présentés par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Cela démontre une efficacité sans doute plus grande.
La commission des lois estime qu’il ne faut pas laisser croire à nos concitoyens que ce serait mieux pour eux de pouvoir accéder plus facilement à la chambre criminelle de la Cour de cassation. Ce serait même moins bien. C’est la raison pour laquelle elle souhaite que, en matière criminelle, le justiciable puisse être représenté par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Prévoir une représentation obligatoire systématique, comme le souhaite la commission des lois, crée, me semble-t-il, un risque d’entrave excessive à l’accès au juge pour des personnes ne bénéficiant pas de l’aide juridictionnelle, qui devraient payer elles-mêmes, en plus de l’avocat qui les a assistées devant les juridictions du fond, un avocat au Conseil d’État et la Cour de cassation pour les accompagner en vue de former un pourvoi en cassation. Il paraît préférable de n’exiger la représentation obligatoire que dans certains cas, par exemple en matière contraventionnelle.
Aussi, la rédaction de l’article adopté par la commission est trop large. C’est la raison pour laquelle j’émets un avis favorable sur l’amendement proposé par M. le sénateur Arnell.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.
Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Une fois n’est pas coutume, je partage l’avis de Mme la garde des sceaux.
Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Si l’on était un peu ironique, on dirait que le lobby des avocats aux conseils est décidément toujours vivace…
J’entends l’argument de la spécialisation, mais il n’est pas interdit de penser qu’il existe des avocats qui ne sont pas des avocats aux conseils et qui sont néanmoins compétents.
Mme Nathalie Goulet. C’est vrai !
Mme Marie-Pierre de la Gontrie. J’en ai rencontré !
En fait, il est plus curieux d’imposer l’avocat aux conseils devant les autres formations de la Cour de cassation. Mais ce n’est pas une raison pour étendre cette obligation à la chambre criminelle.
Pour ma part – je ne sais pas ce que feront mes collègues du groupe socialiste –, je voterai cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 42 bis.
(L’article 42 bis est adopté.)
TITRE V
RENFORCER L’EFFICACITÉ ET LE SENS DE LA PEINE
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux peines encourues et au prononcé de la peine
Article 43
I. – L’article 131-3 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 131-3. – Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :
« 1° L’emprisonnement ;
« 2° La probation ;
« 3° Le travail d’intérêt général ;
« 4° L’amende ;
« 5° Le jour-amende ;
« 6° Le stage prévu à l’article 131-5-1 ;
« 7° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 131-6 ;
« 8° Le suivi socio-judiciaire prévu à l’article 131-36-1.
« Ces peines ne sont pas exclusives des peines complémentaires prévues à l’article 131-10. »
II. – (Supprimé)
III. – L’article 131-5-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 131-5-1. – Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut, à la place ou en même temps que l’emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir, pendant une durée ne pouvant excéder un mois, un stage dont elle précise la nature, les modalités et le contenu eu égard à la nature du délit et aux circonstances dans lesquelles il a été commis.
« Sauf décision contraire de la juridiction, le stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe, est effectué aux frais du condamné.
« Le stage est exécuté dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive, sauf impossibilité résultant du comportement ou de la situation du condamné.
« Les stages que peut prononcer la juridiction sont :
« 1° Le stage de citoyenneté, tendant à l’apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen ;
« 2° Le stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 3° Le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ;
« 4° Le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;
« 5° Le stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ;
« 6° Le stage de responsabilité parentale ;
« 7° Le stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes. »
III bis (nouveau). – Le début de l’article 131-6 du code pénal est ainsi rédigé : « En matière correctionnelle, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que l’emprisonnement ou que l’amende, une ou plusieurs (le reste sans changement). »
III ter (nouveau). – L’article 131-7 du code pénal est abrogé.
IV. – L’article 131-8 du code pénal est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « ou en même temps que » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Lorsque le prévenu est présent à l’audience, la peine de travail d’intérêt général ne peut être prononcée si celui-ci la refuse. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et reçoit sa réponse.
« Lorsque le prévenu n’est pas présent à l’audience mais y est représenté par son avocat, cette peine peut être prononcée s’il a fait connaître par écrit son accord. »
V. – Le premier alinéa de l’article 131-9 du code pénal est supprimé.
VI. – L’article 131-16 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° La peine de stage prévue à l’article 131-5-1 ; »
2° Les 8°, 9°, 9° bis et 9° ter sont abrogés ;
3° (Supprimé)
VII. – L’article 131-36 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au 3°, après les mots : « Sont habilitées », sont insérés les mots : « les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public et » ;
2° À la fin du 4°, la référence : « 131-35-1 » est remplacée par la référence : « 131-5-1 ».
VIII. – (Supprimé)
IX. – Sont abrogés :
1° Les articles 131-35-1 et 131-35-2, les 4° bis et 8° de l’article 221-8, les 9°, 9° bis et 15° du I de l’article 222-44, les 4° et 5° de l’article 222-45, les 4° bis, 4° ter et 6° de l’article 223-18, le 4° de l’article 224-9, le 6° de l’article 225-19, les 7° et 8° du I de l’article 225-20, l’article 227-32, le 6° du I de l’article 311-14, les 6° et 7° du I de l’article 312-13, le 10° de l’article 321-9, les 5° et 6° de l’article 322-15 du code pénal ;
2° Le 3° de l’article 24, le 2° de l’article 32 et l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
X. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au deuxième alinéa du présent X, le travail d’intérêt général prévu à l’article 131-8 du code pénal peut également être effectué au profit d’une personne morale de droit privé remplissant les conditions définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et poursuivant un but d’utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi.
Les conditions spécifiques d’habilitation de ces personnes morales de droit privé et d’inscription des travaux qu’elles proposent sur la liste des travaux d’intérêt général, ainsi que les obligations particulières mises à leur charge dans la mise en œuvre de ces travaux sont précisées par décret en Conseil d’État.
Les départements dans lesquels cette mesure peut être prononcée pendant la durée de l’expérimentation, dont le nombre ne peut excéder vingt, sont déterminés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 186 est présenté par le Gouvernement.
L’amendement n° 258 est présenté par MM. Mohamed Soilihi, Richard, de Belenet, Yung et les membres du groupe La République En Marche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
A. – Alinéas 1 à 12
Remplacer ces alinéas par dix-sept alinéas ainsi rédigés :
I. – L’article 131-3 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « cet emprisonnement peut faire l’objet d’un sursis, d’un sursis probatoire ou d’un aménagement conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° La détention à domicile sous surveillance électronique » ;
3° Le 6° devient le 3° ;
4° Les 3° et 4° deviennent les 4° et 5° ;
5° Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Les peines de stages ; »
6° Le 9° devient le 8° ;
7° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces peines ne sont pas exclusives des peines complémentaires prévues à l’article 131-10. »
II. – L’article 131-4-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 131-4-1. – Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l’emprisonnement, prononcer la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée comprise entre quinze jours et un an, sans pouvoir excéder la durée de l’emprisonnement encouru.
« Cette peine emporte pour le condamné l’obligation de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné par la juridiction ou le juge de l’application des peines et au port d’un dispositif intégrant un émetteur permettant de vérifier le respect de cette obligation.
« Le condamné n’est autorisé à s’absenter de son domicile pendant des périodes déterminées par la juridiction ou le juge de l’application des peines que pour le temps strictement nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle, au suivi d’un enseignement, d’un stage, d’une formation ou d’un traitement médical, à la recherche d’un emploi, ou à la participation à la vie de famille ou à tout projet d’insertion ou de réinsertion.
« La juridiction peut décider que le condamné bénéficiera de mesures d’aide ayant pour objet de seconder ses efforts en vue de son reclassement social.
« En cas de non-respect par le condamné de ses obligations, le juge de l’application des peines peut, selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, soit limiter ses autorisations d’absence, soit ordonner l’emprisonnement de la personne pour la durée de la peine restant à exécuter. »
B. – Alinéas 25 à 32
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
IV. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article 131-8 du même code sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le prévenu est présent à l’audience, la peine de travail d’intérêt général ne peut être prononcée si celui-ci la refuse. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et reçoit sa réponse.
« Lorsque le prévenu n’est pas présent à l’audience mais y est représenté par son avocat, cette peine peut être prononcée s’il a fait connaître par écrit son accord.
« Lorsque le prévenu n’est pas présent à l’audience et n’a pas fait connaître son accord, cette peine ne peut être prononcée que si le tribunal fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 131-9. Dans ce cas, avant la mise à exécution de la peine de travail d’intérêt général, le juge de l’application des peines informe le condamné de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail et reçoit sa réponse. En cas de refus, tout ou partie de l’emprisonnement ou de l’amende fixée par la juridiction peut être mis à exécution, dans les conditions prévues par l’article 706-6 du code de procédure pénale, sous réserve, s’il y a lieu, des possibilités d’aménagement ou de conversion. »
V. – Au premier alinéa de l’article 131-9 du même code, les mots : « la peine de contrainte pénale ou » sont supprimés.
C. – Alinéa 37
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° Les 10°, 11° et 12° deviennent les 8°, 9° et 10°.
D. – Alinéa 41
Rétablir le VIII dans la rédaction suivante :
VIII. – Après l’article 20-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, il est inséré un article 20-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-2-1. – La peine de détention à domicile sous surveillance électronique prévue par l’article 131-4-1 du code pénal est applicable aux mineurs de plus de treize ans.
« Sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article 20-2, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne peuvent prononcer à leur encontre une peine de détention à domicile sous surveillance électronique supérieure à la moitié de la peine encourue.
« Cette peine ne peut être prononcée sans l’accord des titulaires de l’autorité parentale, sauf carence de ces derniers ou impossibilité de donner leur consentement.
« Cette peine doit être assortie d’une mesure éducative confiée à la protection judiciaire de la jeunesse.
« Les articles 132-25 et 132-26 du code pénal et 723-7 à 723-13 du code de procédure pénale relatives à la détention à domicile sous surveillance électronique sont applicables aux mineurs. »
La parole est à Mme la garde des sceaux, pour présenter l’amendement n° 186.