Mme la présidente. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte.

projet de loi relatif à l’élection des représentants au parlement européen

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Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement européen
Article 2 bis

Article 2

L’article 19 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :

« Art. 19. – I. – Pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, dans les conditions prévues au présent article.

« II. – Une durée d’émission de trois minutes est mise à la disposition de chacune des listes mentionnées au I.

« III. – Une durée d’émission de deux heures est répartie entre les listes mentionnées au I au prorata du nombre de députés, de sénateurs et de représentants français au Parlement européen ayant déclaré les soutenir. Les conditions dans lesquelles les députés, les sénateurs et les représentants français au Parlement européen expriment leur soutien à ces listes sont fixées par décret en Conseil d’État. La répartition des durées respectivement attribuées est rendue publique.

« IV. – Une durée d’émission supplémentaire d’une heure et demie est répartie entre les listes mentionnées au I afin que les durées d’émission attribuées à chacune des listes en application du présent article ne soient pas hors de proportion avec la participation à la vie démocratique de la Nation des partis et groupements politiques qui les soutiennent.

« Pour la répartition prévue au présent IV, il est tenu compte de :

« 1° La répartition déjà effectuée au titre des II et III ;

« 2° La représentativité des listes de candidats, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus lors du dernier renouvellement général du Parlement européen et aux plus récentes élections par les candidats de la liste ou par les partis et groupements politiques qui les soutiennent et en fonction des indications de sondages d’opinion ;

« 3° La contribution de chacune des listes de candidats et des partis ou groupements qui les soutiennent à l’animation du débat électoral.

« V. – Les durées d’émission prévues aux II, III et IV s’entendent pour tout service à vocation généraliste ou d’information des sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication désigné par le Conseil supérieur de l’audiovisuel conformément à l’article 16 de la même loi. Les émissions doivent être diffusées dans le même texte pour les émissions de télévision et dans un texte similaire ou différent pour les émissions de radio.

« VI. – (Supprimé)

« VII. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel constate l’attribution des durées d’émission prévues aux II et III du présent article et procède à la répartition de la durée d’émission prévue au IV.

« Il fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions, après consultation des présidents des sociétés nationales de programme mentionnées au V.

« Pour l’application du IV, chaque parti ou groupement politique désigne la liste qu’il soutient, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Les durées d’émission attribuées à plusieurs listes de candidats peuvent être additionnées, à leur demande, en vue d’une ou plusieurs émissions communes. Ces demandes sont adressées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, au Conseil supérieur de l’audiovisuel.

« VIII. – En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues en dehors de la métropole, le Conseil supérieur de l’audiovisuel tient compte des délais d’acheminement et des différences d’heures.

« IX. – Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l’État. »

Article 2
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Article 3 bis

Article 2 bis

L’article L. 167-1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 167-1. – I. – Pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des partis et groupements politiques dans les conditions prévues au présent article.

« II. – Pour le premier tour de scrutin, une durée d’émission de sept minutes est mise à la disposition de chaque parti ou groupement politique qui en fait la demande dès lors qu’au moins soixante-quinze candidats indiquent s’y rattacher dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d’émission de cinq minutes est mise à la disposition des mêmes partis et groupements politiques, selon les mêmes modalités.

« III. – Pour le premier tour de scrutin, une durée d’émission de deux heures est mise à la disposition des présidents des groupes parlementaires à l’Assemblée nationale au prorata de leur nombre de députés. Ces durées d’émission sont distribuées librement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, par les présidents de groupe aux partis et groupements politiques bénéficiant d’une durée d’émission au titre du II.

« Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d’émission d’une heure est répartie selon les mêmes modalités.

« IV. – Pour le premier tour de scrutin, une durée d’émission supplémentaire d’une heure est répartie entre les partis et groupements politiques mentionnés au II afin que les durées d’émission attribuées à chaque parti ou groupement politique en application du présent article ne soient pas hors de proportion avec leur participation à la vie démocratique de la Nation.

« Pour la répartition prévue au présent IV, il est tenu compte de :

« 1° La répartition déjà effectuée au titre des II et III ;

« 2° La représentativité de ces partis ou groupements politiques, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus lors du dernier renouvellement général de l’Assemblée nationale et aux plus récentes élections par les candidats ou par les partis et groupements politiques auxquels ils ont déclaré se rattacher et en fonction des indications de sondages d’opinion ;

« 3° La contribution de chaque parti ou groupement politique à l’animation du débat électoral.

« Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d’émission supplémentaire d’une demi-heure est répartie entre les mêmes partis et groupements politiques, selon les mêmes modalités.

« V. – Les durées d’émission prévues aux II, III et IV s’entendent pour tout service à vocation généraliste ou d’information des sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication désigné par le Conseil supérieur de l’audiovisuel conformément à l’article 16 de la même loi. Les émissions doivent être diffusées dans le même texte pour les émissions de télévision et dans un texte similaire ou différent pour les émissions de radio.

« VI. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel constate l’attribution des durées d’émission prévues aux II et III du présent article et procède à la répartition de la durée d’émission prévue au IV.

« Il fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions, après consultation des présidents des sociétés nationales de programme mentionnées au V.

« Les durées d’émission attribuées à plusieurs présidents de groupe parlementaire à l’Assemblée nationale en application du III ou à plusieurs partis ou groupements politiques peuvent être additionnées, à leur demande, en vue d’une ou plusieurs émissions communes. Ces demandes sont adressées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, au Conseil supérieur de l’audiovisuel.

« VII. – En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues en dehors de la métropole, le Conseil supérieur de l’audiovisuel tient compte des délais d’acheminement et des différences d’heures.

« VIII. – Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l’État. »

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Article 2 bis
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Article 4

Article 3 bis

Le chapitre V de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est complété par un article 19-2 ainsi rédigé :

« Art. 19-2. – Pour l’application de l’article L. 52-12 du code électoral, chaque compte de campagne comporte en annexe une présentation détaillée des dépenses exposées par chacun des partis et groupements politiques qui ont été créés en vue d’apporter un soutien à la liste de candidats ou qui lui apportent leur soutien ainsi que des avantages directs ou indirects, prestations de services et dons en nature fournis par ces partis et groupements. L’intégralité de cette annexe est publiée avec le compte de campagne, selon les mêmes modalités. Les partis et groupements politiques mentionnés au présent article communiquent à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à sa demande, les pièces comptables et les justificatifs nécessaires pour apprécier l’exactitude de cette annexe. »

Article 3 bis
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Article 5

Article 4

I. – La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi modifiée :

1° A L’article 1er est abrogé ;

1° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l’article L. 118-2 du même code est porté à quatre mois. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Au premier alinéa de l’article 3, les mots : « , par circonscription, » sont supprimés ;

3° Le deuxième alinéa du même article 3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , dans la circonscription, » sont supprimés ;

b) À la dernière phrase, le mot : « plus » est remplacé par le mot : « moins » ;

4° L’article 3-1 est abrogé ;

5° Le I de l’article 9 est ainsi modifié :

a) Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l’intérieur d’une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir. » ;

b) Le 1° est abrogé ;

c) Les 2° et 3° deviennent, respectivement, les 1° et 2° ;

6° À l’article 16, après le mot : « partis », sont insérés les mots : « et groupements » ;

7° L’article 20 est ainsi modifié :

a) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;

b) À la fin, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne » ;

8° L’article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les dispositions du présent article ne peuvent plus être appliquées, le siège demeure vacant jusqu’au prochain renouvellement général du Parlement européen. » ;

9° L’article 24-1 est ainsi rédigé :

« Art. 24-1. – En cas d’annulation des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de trois mois. » ;

10° Le premier alinéa de l’article 25 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « de la circonscription » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase, les mots : « ou au ministre chargé de l’outre-mer » sont supprimés ;

11° Le tableau annexé est abrogé.

II. – Le II de l’article 15 et l’annexe 2 de la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l’élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu’à l’aide publique aux partis politiques sont abrogés.

Article 4
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Article 6

Article 5

I. – L’article 26 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi modifié :

1° Après le mot : « rédaction », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « résultant de la loi n° … du … relative à l’élection des représentants au Parlement européen, est applicable : » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – Le 3° de l’article 12 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales est ainsi rédigé :

« 3° Le premier alinéa de l’article 26 est ainsi rédigé :

« “La présente loi, dans sa rédaction en vigueur à compter de la date d’entrée en vigueur prévue au I de l’article 16 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, est applicable :” ».

Article 5
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement européen
Article 7

Article 6

I. – Au 1° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, après les mots : « d’une société », sont insérés les mots : « , d’une entreprise ou d’un organisme ».

II. – Le I de l’article 35 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article 11 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à l’élection des représentants au Parlement européen. »

III. – (Supprimé)

Article 6
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement européen
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 7

La présente loi entre en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, sans préjudice de l’application des dispositions prises par les autorités compétentes de l’Union européenne organisant, le cas échéant, l’élection de représentants au Parlement européen sur des listes transnationales au sein d’une circonscription européenne.

Toutefois, l’article 6 entre en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement général du Parlement européen.

Mme la présidente. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Vote sur l’ensemble

Article 7
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement européen
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme la présidente. Personne ne demande la parole ?…

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, l’ensemble du projet de loi relatif à l’élection des représentants au Parlement européen.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe La République En Marche.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 104 :

Nombre de votants 340
Nombre de suffrages exprimés 330
Pour l’adoption 182
Contre 148

Le Sénat a adopté définitivement.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement européen
 

4

Article additionnel après l'article 25 - Amendement n° 42 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense
Article 26

Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (projet n° 383, texte de la commission n° 477, rapport n° 476, avis nos 472 et 473).

Nous poursuivons la discussion du texte de la commission.

TITRE II (suite)

DISPOSITIONS NORMATIVES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE

Mme la présidente. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du titre II, à l’article 26.

Chapitre VI

Dispositions immobilières et financières

Section 1

Dispositions relatives aux marchés de défense ou de sécurité

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense
Article 27 (Texte non modifié par la commission)

Article 26

L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 6, les mots : « ayant un caractère autre qu’industriel et commercial » sont supprimés ;

1° bis (nouveau) L’article 16 est ainsi modifié :

a) Le 3° est complété par les mots : « notamment pour des achats qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée ou une grande rapidité d’acquisition » ;

b) Le 4° est complété par les mots : « notamment pour des travaux, fournitures ou services particulièrement sensibles, qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée, tels que certains achats destinés à la protection des frontières ou à la lutte contre le terrorisme ou la criminalité organisée, des achats liés au cryptage ou destinés spécifiquement à des activités secrètes ou à d’autres activités tout aussi sensibles menées par les forces de sécurité intérieure ou par les forces armées » ;

c) Le 7° est complété par les mots : « y compris les activités de contre-espionnage, de contre-terrorisme et de lutte contre la criminalité organisée » ;

2° L’article 47 est ainsi modifié :

a) Les références : « aux articles 45 et 46 » sont remplacées par la référence : « à l’article 45 », et, après les mots : « passation du marché public », sont insérés les mots : « autre que de défense ou de sécurité » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les marchés publics de défense et de sécurité, les acheteurs peuvent autoriser un opérateur économique qui est dans un cas d’interdiction prévu aux articles 45 et 46 à participer à un marché public pour des raisons impérieuses d’intérêt général. » ;

3° À l’article 56, après les mots : « retenue et », sont insérés les mots : « , sauf pour les marchés de défense ou de sécurité, » ;

4° Le I de l’article 59 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « publics », sont insérés les mots : « autres que de défense ou de sécurité » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les marchés de défense ou de sécurité passés par l’État et ses établissements publics donnent lieu à des versements à titre d’avances, d’acomptes, de règlements partiels définitifs ou de solde, dans les conditions prévues par voie réglementaire. »

Mme la présidente. La parole est à Mme Hélène Conway-Mouret, sur l’article.

Mme Hélène Conway-Mouret. Notre commission est très attachée à l’article 26, tant il est difficile d’accepter que nous nous pénalisions nous-mêmes, du fait non du droit européen, mais de la façon dont nous l’avons transcrit dans notre droit national.

Je tiens à souligner un point particulier : l’une des difficultés repose, semble-t-il, sur le risque pénal personnel pesant sur le fonctionnaire responsable d’un marché public, si ce dernier a été passé illégalement. Devant ce risque, les responsables des marchés rechigneraient à utiliser les possibilités de procédures simplifiées, en particulier les marchés de gré à gré sans mise en concurrence. Cette difficulté, il nous faut la résoudre collectivement.

Par ailleurs, lorsque Cédric Perrin et moi-même avons auditionné le DGA, le directeur général de l’armement, nous avons compris qu’un travail de réexamen du droit des marchés publics applicable à la défense était en cours. C’est peu dire que nous sommes impatients de voir le résultat de ce travail. Pouvez-vous nous en dire un peu plus, madame la ministre ?

Enfin, je dois vous dire que l’amendement du Gouvernement tendant à supprimer notre apport à l’article 26 ne manque pas de nous étonner.

Dans une assemblée parlementaire, le droit est une valeur absolue, mais la politique l’est aussi – je parle de la politique au sens noble du terme. Dans le cas présent, il s’agit de réaliser des progrès en matière de procédures d’acquisition et de montrer aux hommes et aux femmes qui risquent leur vie dans nos armées que nous faisons tout ce qui est possible pour les doter des meilleurs équipements et des meilleurs matériels, que ce soit pour affronter l’ennemi ou pour assurer leur propre protection contre celui-ci. J’en profite pour saluer l’effort d’acquisition d’équipements de protection, notamment vestimentaires, que vous avez mentionné lors de la discussion générale, madame la ministre.

La question plus large de l’agilité de la commande publique se pose également. Sur ce sujet, il nous faut rapidement faire des progrès, en particulier dans le domaine de la défense, qui nous occupe aujourd’hui.

Tel est le sens de cette – modeste – contribution, acceptée la semaine dernière par la commission, à laquelle nous sommes très attachés. Nous pensons que le Gouvernement devrait la soutenir.

Mme la présidente. La parole est à M. Cédric Perrin, sur l’article.

M. Cédric Perrin. Avec cet article, nous abordons un sujet essentiel, qui nous préoccupe particulièrement – Hélène Conway-Mouret vient de le souligner –, celui des acquisitions.

Au-delà du débat sur les surtranspositions, sur lesquelles vous souhaitez revenir, madame la ministre, mais auxquelles vous ne voulez pas que le Sénat touche, se pose plus généralement la question des conditions dans lesquelles nos armées s’équipent. Les sujets sont multiples et difficiles, et nous en avons des exemples divers et variés. Il y a, bien sûr, la confidentialité des informations – et notre ajout en commission y a trait. Il y a la lenteur et la lourdeur des procédures, qui sont souvent à la fois inadaptées aux besoins nouveaux identifiés en opération et porteuses du risque d’obsolescence des matériels livrés, à un moment où les cycles d’innovation sont de plus en plus courts et où il faut acheter vite pour être efficace. Il y a l’absurdité – il faut bien nommer les choses – d’une pratique qui consiste à devoir requalifier des matériels qui sont en service depuis des années dans les armées de pays amis et proches, par exemple membres de l’OTAN, une fois qu’ils ont été achetés, ce qui est parfois extrêmement compliqué et prend beaucoup de temps.

Madame la ministre, vous avez lancé un chantier de réforme de la DGA, ce dont nous vous félicitons, car nous l’attendions. Nous avons eu l’occasion, dans le cadre de la préparation de ce texte, d’échanger avec le DGA, et nous espérons maintenant des avancées sur ces sujets. J’espère que vous entendrez notre vive préoccupation sur ces questions importantes, dont nous saisissent sans cesse les industriels ou les militaires : chacun y va de sa remarque dès que l’occasion se présente. Nous n’en parlerions pas si cela ne faisait pas sujet.

En tant que sénatrices et sénateurs, nous sommes engagés dans la vie publique, au service de notre pays, mais nous ne risquons pas notre vie et n’avons nul besoin de tels matériels. Comment expliquer à nos soldats qu’il faille attendre parfois des années pour un équipement permettant de faire face aux adversaires qu’ils rencontrent sur le terrain ? Je rappelle aux esprits adeptes des subtilités du droit que, pour l’instant, les groupes terroristes n’ont pas choisi d’appliquer le code des marchés publics. Si notre droit ne permet pas d’acheter dans des conditions raisonnables les matériels nécessaires – je ne parle pas des programmes à effet majeur –, eh bien, changeons-le !

Dans cette perspective, il va de soi que nous vivons mal l’amendement du Gouvernement visant à supprimer le dispositif voté par la commission la semaine dernière. Je soupçonne la DGA de faire un peu de lobbying afin de conserver la totale maîtrise des procédures, au détriment parfois de la réactivité nécessaire au fonctionnement du processus d’acquisition, donc de l’action de nos forces.

Madame la ministre, si, comme vous l’affirmez, il s’agit d’une méconnaissance des processus d’acquisition par les acheteurs, c’est inquiétant, car cela dure depuis plusieurs années. Bien sûr, le principe de précaution pose également des problèmes majeurs. En effet, un certain nombre d’acheteurs refusent de prendre des risques de peur de voir leur responsabilité mise en cause. La discussion de cet article est l’occasion de prendre conscience des difficultés que nous rencontrons et, tous ensemble aujourd’hui, d’essayer d’y remédier.

Mme la présidente. L’amendement n° 152, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des affaires étrangères, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

commercial

insérer le mot :

et

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cambon, président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.