M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je le répète, un texte récent sur le délit d’initié le prévoit expressément. Pourquoi est-ce prévu dans certains textes et pas dans d’autres ?

Si nous sommes certains que la présence du bâtonnier est requise en cas de visite domiciliaire, les amendements sont superfétatoires, mais, si tel n’est pas le cas, il faut bien l’inscrire dans la loi.

Monsieur le secrétaire d’État, j’y insiste, une visite domiciliaire sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales au domicile ou au cabinet d’un avocat se fait-elle toujours en présence du bâtonnier ou de son délégué ? Dans l’affirmative, nous solliciterons le retrait de ces amendements, qui seraient alors satisfaits, mais nous n’avons pas cette analyse de l’état du droit.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christophe Sirugue, secrétaire d'État. Je vous confirme, monsieur le rapporteur général, qu’il s’agit d’un principe général de procédure : cette présence est toujours requise. Il ne nous semble donc pas nécessaire de l’inscrire dans le projet de loi.

M. le président. Madame Deromedi, l'amendement n° 443 rectifié est-il maintenu ?

Mme Jacky Deromedi. Puisqu’il est satisfait, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 443 rectifié est retiré.

M. le président. Monsieur Requier, l'amendement n° 540 rectifié quater est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Je le maintiens, car M. Mézard tient beaucoup à cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Une grande confiance n’excluant pas une petite méfiance, je voterai l’amendement défendu par notre collègue Requier !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 540 rectifié quater.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié.

(L'article 15 est adopté.)

Article 15
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2016
Articles additionnels après l'article 16

Article 16

Après l’article L. 10-0 AA du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10-0 AB ainsi rédigé :

« Art. L. 10-0 AB. – Pour rechercher les manquements aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39, aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B ou 238 A du code général des impôts, les agents de la direction générale des finances publiques des catégories A et B peuvent entendre toute personne, à l’exception du contribuable concerné, susceptible de leur fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission.

« La demande d’audition doit être reçue par la personne ou lui être remise au moins huit jours avant la date de l’audition proposée. Elle précise, dans les limites de l’article L. 103 du présent livre, l’objet de l’audition. Elle indique également la possibilité pour la personne de refuser d’être entendue et de demander le concours d’un interprète.

« L’audition a lieu dans les locaux de l’administration ou, à la demande de la personne auditionnée, dans d’autres locaux, à l’exclusion des locaux à usage d’habitation et des parties des locaux à usage professionnel affectés au domicile privé.

« Chaque audition fait l’objet d’un procès-verbal qui comporte l’identité et l’adresse de la personne entendue, les questions posées et les réponses apportées. Il est signé par l’agent ayant procédé à l’audition et contresigné par la personne auditionnée. Le cas échéant, mention est faite de son refus de signer.

« Les informations ainsi recueillies sont communiquées, s’il y a lieu, au contribuable concerné dans les conditions prévues à l’article L. 76 B ».

M. le président. L'amendement n° 269, présenté par M. Abate, Mme Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

informations

insérer les mots :

, pièces ou éléments

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° 270.

M. le président. J’appelle donc en discussion l'amendement n° 270, présenté par M. Abate, Mme Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – L’article L. 1132–3–3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour toute personne ayant apporté son concours à l’administration fiscale en application des procédures prévues par la loi. »

… – À l’article 12 de la loi n° 2016–1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, après les mots : « l’article 6 », sont insérés les mots : « ou pour toute personne ayant apporté son concours à l’administration fiscale selon les procédures prévues par la loi ».

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Éric Bocquet. L’article 16 décrit la procédure d’audition de tiers par l’administration fiscale dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale internationale, mesure qui va dans le bon sens, comme nous l’avons dit lors de la discussion générale. Cette procédure est menée aux fins de déterminer éventuellement si telle ou telle entreprise a respecté ou non les règles fiscales en vigueur et s’est acquittée de ses obligations à leur juste niveau.

Avec l’amendement n° 269, nous voulons apporter une précision au contenu du concours que les tiers, quelle que soit leur position, peuvent apporter à l’administration fiscale. Le vocable utilisé, celui d’informations, nous paraissant insuffisamment précis, nous souhaitons lui accoler les notions de « pièces ou d’éléments », ce qui laisse entendre, par exemple, que des informations sur support physique ou électronique peuvent se trouver ainsi transmises à l’attention des services fiscaux. Une entreprise tierce pourra ainsi, au-delà du témoignage oral de son responsable, recueilli lors de l’audition, apporter également des pièces, comme un jeu de factures ou encore un échange de courriers, tant par la voie postale que par la voie électronique, établissant des relations données avec l’objet de l’audition.

Notre amendement vise donc à rendre aussi efficiente que possible la procédure de l’article 16 pour qu’elle contribue à améliorer le rendement de nos impôts.

Cela étant posé, on mesure aisément que les choses ne seront pas forcément aussi simples quand il s’agira de salariés de l’entreprise concernée par l’audition. Un salarié auditionné sur convocation de l’administration fiscale, même, et surtout, s’il ne s’agit pas d’un lanceur d’alerte, pourrait, par la suite, être soumis dans son entreprise à des pressions…

Mme Nathalie Goulet. C’est vrai !

M. Éric Bocquet. … dont il convient de le préserver. Il ne faudrait pas que le fait de participer à la manifestation de la vérité et à l’accomplissement des missions de l’administration fiscale ne se traduise, pour les tiers interrogés, par la mise en cause de leur position professionnelle, de leur carrière ou de leur promotion éventuelle.

Tel est l’objet de l’amendement n° 270, qui étend aux personnes régulièrement convoquées et auditionnées par l’administration fiscale, dans le cadre, notamment, de la procédure de l’article 16, les protections anti-discrimination prévues pour les lanceurs d’alerte par le texte dit Sapin II.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’interroge. L’article 16 prévoit la possibilité d’auditionner des personnes susceptibles de fournir des renseignements utiles à l’administration fiscale, mais le texte ne parle pas de communication de pièces ou d’éléments. Aussi, les auteurs de l’amendement n° 269 estiment qu’il serait opportun d’aller un peu au-delà, avec la possibilité de communiquer différents documents utiles à l’information de l’administration fiscale.

Nous n’avons pas pu expertiser totalement cet amendement, qui nous semble apporter une précision utile, mais qui est plus qu’un amendement de précision, puisqu’il change les contours de l’article 16. Nous sollicitons donc l’avis du Gouvernement.

En revanche, l’amendement n° 270 nous paraît satisfait. Il existe aujourd’hui des dispositifs qui permettent de répondre à ce que souhaitent les auteurs de cet amendement : l’article L. 1132-3-3 du code du travail vise tous les délits et ne restreint pas les administrations ; l’article 12 de la loi Sapin II couvre le secret fiscal. C’est pourquoi nous en demandons le retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christophe Sirugue, secrétaire d'État. Il me semble qu’il convient de repréciser ce qu’est la procédure d’audition.

Telle qu’elle est prévue à l’article 16, cette procédure permet à l’administration d’obtenir des informations de la personne auditionnée. À ce stade, elle n’envisage pas de recueillir des documents, car cela correspond à des procédures spécifiques. En effet, il importe de s’assurer de l’authenticité de ces documents.

Je rappelle par ailleurs que l’Assemblée nationale a adopté, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017, une mesure autorisant la rémunération des aviseurs. S’il était adopté, l’amendement n° 269 introduirait, nous semble-t-il, un risque de confusion entre ces deux dispositifs. Je vous invite donc, monsieur le sénateur, à le retirer ; faute de quoi, j’émettrai un avis défavorable.

Il faut bien voir que la procédure d’audition a pour objectif d’étendre les sources d’information de l’administration dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale internationale. Toute personne qui détient des informations utiles à l’accomplissement des missions des agents des finances publiques peut faire l’objet d’une audition, à l’exclusion du contribuable concerné par la demande. Un salarié de l’entreprise peut donc être auditionné. Toutefois, il s’agit d’une procédure non contraignante : il peut refuser d’être auditionné par l’administration fiscale.

En outre, à nos yeux, l’amendement n° 270 est un cavalier budgétaire, l’ampleur de la modification législative envisagée excédant le cadre du projet de loi de finances rectificative, sachant que, par ailleurs, des mesures de protection existent déjà, notamment pour les lanceurs d’alerte. Je vous demande donc de bien vouloir le retirer, sinon j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Bocquet, les amendements nos 269 et 270 sont-ils maintenus ?

M. Éric Bocquet. Je retire l’amendement n° 270, mais je maintiens l’amendement n° 269.

M. le président. L’amendement n° 270 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 269.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16.

(L'article 16 est adopté.)

Article 16
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Article 17

Articles additionnels après l'article 16

M. le président. L'amendement n° 407, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 253 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les avis d’imposition des contribuables des communes et établissements publics de coopération intercommunale soumis au prélèvement prévu à l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales mentionnent le montant de la contribution de leur commune ou/et de l’établissement public de coopération intercommunale au fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales. »

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai mes quatre amendements en même temps, puisqu’ils concernent le même objet.

M. le président. J’appelle donc en discussion les trois autres amendements présentés par M. Bouvard.

L’amendement n° 408 est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 253 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les avis d’imposition des contribuables des départements soumis aux prélèvements prévus à l'article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales mentionnent les contributions de leur département au fonds de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »

L'amendement n° 409 est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 253 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les avis d’imposition des contribuables des départements soumis aux prélèvements prévus à l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales mentionnent les contributions de leur département au Fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux ».

L'amendement n° 410 est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 253 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les avis d'imposition des contribuables des départements soumis aux prélèvements prévus à l'article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales mentionnent les contributions de leur département au fonds de solidarité en faveur des départements. »

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Michel Bouvard. Depuis quelques années, les contribuables d’Île-de-France sont informés des prélèvements effectués sur les recettes de leur commune au titre du Fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France. Compte tenu de la montée en puissance importante de la péréquation, je propose, avec ces quatre amendements, de généraliser cette information à l’ensemble des contribuables locaux.

Le premier amendement concerne les contributions des communes ou des intercommunalités au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ; les trois suivants concernent la contribution des départements au Fonds de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, au Fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux et au Fonds de solidarité en faveur des départements.

Il nous paraît important, au regard des montants en jeu, et dès lors qu’il s’agit de prélèvements faits sur des recettes fiscales votées par les collectivités, que le contribuable local en soit informé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Comme vient de le dire notre collègue Michel Bouvard, il s’agit de mieux informer les contribuables.

Un contribuable d’Île-de-France connaît le montant de la contribution de sa commune au Fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, le fameux FSRIF, alors que les autres contribuables n’ont pas d’information sur le prélèvement effectué sur les recettes de leur collectivité au titre du FPIC, du Fonds de péréquation de la CVAE, pas plus que du Fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux ou du Fonds de solidarité en faveur des départements. Les amendements visent donc à modifier, sur le fondement de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales, le contenu des avis d’imposition.

Il est tout à fait normal que, par parallélisme, les contribuables résidant hors Île-de-France sachent que leur commune ou leur département contribue à la solidarité nationale et qu’une part des impôts locaux qu’ils acquittent ne va pas à leur collectivité de résidence.

La commission des finances est donc favorable à ces quatre amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christophe Sirugue, secrétaire d'État. Je comprends l’objectif : rendre lisibles les relations financières qui s’établissent entre les différents niveaux de collectivité. Cependant, je ne comprends pas pourquoi l’avis d’imposition serait utilisé comme support à cet élément d’information. Figurent uniquement dans ce document les éléments de taxation des contribuables. Il sert de base au paiement de l’impôt et justifie le recouvrement de ce dernier par l’administration fiscale. Or les informations relatives à ces prélèvements n’ont pas de lien avec les éléments de taxation des contribuables. Les deux objectifs me semblent donc contradictoires.

Par ailleurs, l’adoption de ces amendements représenterait une charge pour l’État, qui devrait obtenir l’ensemble des montants de ces prélèvements dans chaque département afin de pouvoir les faire figurer sur tous les avis d’imposition.

J’ajoute que les amendements sont imprécis dans la mesure où ils ne visent pas les avis d’imposition concernés. Or, à supposer que cette information figure sur les avis d’imposition sur le revenu, les contribuables ne comprendraient pas très bien le lien entre les impôts locaux et cet impôt de l’État.

Je le répète, je comprends l’objectif initial, mais ce que vous nous proposez me semble extrêmement lourd et difficile à mettre en œuvre, notamment pour les services de l’État.

Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Permettez-moi de vous lire l’article L. 253 du livre des procédures fiscales : « Les avis d'imposition des contribuables des communes soumises aux prélèvements prévus à l'article L 2531-13 du code général des collectivités territoriales mentionnent le montant de la contribution de leur commune au fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France. » Cette information extrafiscale est donc bien prévue par la loi. Les amendements de Michel Bouvard vont exactement dans le même sens.

Quant à l’alourdissement allégué, j’imagine que le fichier des prélèvements est centralisé au niveau national. Le bureau des concours financiers de l’État à la Direction générale des collectivités locales détient déjà l’information, ou du moins je l’espère.

M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

M. Michel Bouvard. J’ai peine à comprendre pourquoi il serait plus compliqué de mettre en place ce dispositif pour les contribuables de province que pour les contribuables d’Île-de-France !

Si le Gouvernement devait rester sur sa position, il y aurait une rupture d’égalité entre les contribuables. Cette information leur est due à tous.

Le prélèvement, dites-vous, n’a pas de lien avec la fiscalité locale.

M. Christophe Sirugue, secrétaire d'État. Je n’ai pas dit ça !

M. Michel Bouvard. Or une collectivité qui est amenée à contribuer de manière très importante à la péréquation voit ses ressources diminuer. Si un département est obligé d’augmenter sa fiscalité à cause de cette contribution de solidarité, le contribuable doit en être informé.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Je soutiens Michel Bouvard. Au nom de l’égalité de traitement entre la province et l’Île-de-France, qui est souvent montrée du doigt, je pense que l’on peut faire cet effort. Je suggère seulement d’ajouter deux pages d’explication pour que les gens comprennent de quoi il s’agit, car je doute que cela soit le cas… (Sourires.)

M. le président. Même avec deux pages d’explication… (Nouveaux sourires.)

La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.

M. Claude Raynal. Je me demande si l’intervention de notre collègue Dallier a été un réel soutien…

M. Philippe Dallier. Je voterai les amendements !

M. Claude Raynal. Sincèrement, cher collègue Bouvard, vos amendements sentent l’usine à gaz à plein nez. Dans une période où nous appelons tous à des économies, à une administration resserrée, votre approche ne me paraît pas très raisonnable.

M. Michel Bouvard. Il y a des logiciels !

M. Claude Raynal. Je retiens l’argument de l’égalité. C’est pourquoi je suggère que l’on supprime cette information des avis d’imposition des contribuables d’Île-de-France. (M. Philippe Dallier s’esclaffe.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 407.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.

Je mets aux voix l'amendement n° 408.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.

Je mets aux voix l'amendement n° 409.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.

Je mets aux voix l'amendement n° 410.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.

Articles additionnels après l'article 16
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Article 18

Article 17

I. – Le chapitre II du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a du 2 de l’article 1730 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « un rôle », sont insérés les mots : « ou mentionnées sur un avis de mise en recouvrement » ;

b) Après les mots : « du rôle », sont insérés les mots : « ou de la notification de l’avis de mise en recouvrement » ;

2° L’article 1758 A est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le mot : « supplémentaires » est remplacé par les mots : « mis à la charge du contribuable » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La majoration est portée à 20 % en cas de dépôt tardif effectué dans les trente jours d’une mise en demeure. » ;

b) Le a du II est ainsi rédigé :

« a) Lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration spontanément ou dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration ; »

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – La majoration prévue au I s’applique à l’exclusion de celle prévue au a du 1 de l’article 1728. »

II. – Le 1° du I s’applique aux sommes recouvrées par voie d’avis de mise en recouvrement à compter du 1er janvier 2017. – (Adopté.)

Article 17
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Article 19

Article 18

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 65 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit de communication s’exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. » ;

b) Au 5°, les mots : « chez les » sont remplacés par les mots : « auprès des » et, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « prendre copie, quel qu’en soit le support, ou » ;

c) Au 7°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

2° A (nouveau) À l’intitulé du chapitre V du titre II, les mots : « préalable à la prise de décision : le droit d’être entendu » sont remplacés par les mots : « contradictoire préalable à la prise de décision » ;

2° Les articles 67 A à 67 D sont remplacés par des articles 67 A à 67 H ainsi rédigés :

« Art. 67 A. – En matière de droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues par le présent code, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l’administration.

« En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues au paragraphe 6 de l’article 22 et l’article 29 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, dans leur version applicable à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2016.

« En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur n’est pas constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues aux articles 67 B à 67 H.

« Art. 67 B. – Le redevable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l’administration des douanes et droits indirects. Il est invité à faire connaître ses observations.

« Art. 67 C. – Lorsque l’échange contradictoire a lieu oralement, le contribuable est informé qu’il peut demander à bénéficier de la communication écrite prévue à l’article 67 D.

« La date, l’heure et le contenu de la communication orale mentionnée au premier alinéa du présent article sont consignés par l’administration. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que l’administration a permis au redevable concerné de faire connaître ses observations et l’a informé de la possibilité de bénéficier de la communication écrite prévue à l’article 67 D.

« Art. 67 D. – Si le redevable demande à bénéficier d’une communication écrite, l’administration lui remet en main propre contre signature ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie dématérialisée, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration, une proposition de taxation qui est motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette proposition.

« Art. 67 E. – A la suite des observations orales ou écrites du redevable ou, en cas d’absence de réponse de ce dernier à une communication écrite à l’issue du délai de trente jours prévu à l’article 67 D, l’administration prend sa décision.

« Lorsque l’administration rejette les observations du redevable, sa réponse doit être motivée.

« Art. 67 F. – En cas de contrôle à la circulation, le redevable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue à l’article 67 D qu’après avoir garanti le montant de la taxation encourue.

« Art. 67 G. – Ne donnent pas lieu à un échange contradictoire préalable :

« 1° Les décisions conduisant à la notification d’infractions prévues par le présent code et les décisions de procéder aux contrôles prévus au chapitre IV du présent titre ;

« 2° Les avis de mise en recouvrement notifiés conformément à l’article 345 aux fins de recouvrement des créances impayées à l’échéance, à l’exception de celles qui ont été constatées à la suite d’une infraction au présent code ;

« 3° Les mesures prises en application soit d’une décision de justice, soit d’un avis de mise en recouvrement notifié conformément au même article 345.

« Art. 67 H. – Le délai de reprise de l’administration prévu à l’article 354 est suspendu à compter de la date de l’envoi, de la remise ou de la communication orale des motifs à la personne concernée, jusqu’à ce que cette dernière ait fait connaître ses observations et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article 67 D. » ;

3° À la fin du quatrième alinéa du I de l’article 266 terdecies, les mots : « d’un intérêt de retard dont le taux mensuel est fixé à 0,75 % du montant des sommes restant dues » sont supprimés ;

4° Après la section 2 bis du chapitre II du titre XII, est insérée une section 2 ter ainsi rédigée :

« Section 2 ter

« Contentieux du recouvrement

« Art. 349 nonies. – Toute contestation relative au recouvrement des sommes effectué en application du présent code est adressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’acte de poursuite ou de la décision d’affectation ou de cession d’un bien, au comptable chargé du recouvrement.

« Le comptable se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la contestation.

« À réception de la décision du comptable ou à l’expiration du délai imparti au comptable pour prendre sa décision, l’auteur de la contestation dispose d’un délai de deux mois pour assigner le comptable devant le juge de l’exécution. » ;

5° Le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre IV du titre XII est complété par un article 388 ainsi rétabli :

« Art. 388. – 1. Le comptable public compétent peut affecter au paiement d’une créance liquide et exigible dont le recouvrement lui incombe les remboursements et les sommes consignées par le redevable, dès lors que la consignation a été constituée afin de garantir le paiement de cette créance ou que, n’ayant plus d’objet, elle doit être restituée au redevable.

« 2. Le comptable public compétent peut également, à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’information du débiteur sur son intention et si la créance n’a pas entre-temps été acquittée, procéder à la cession des objets retenus en application du 2 de l’article 323 ou de l’article 378 et en affecter le produit au paiement de la créance. La décision d’affectation est notifiée au débiteur. Si le produit de la cession excède le montant de la créance, l’excédent est restitué au redevable. » ;

6° Après l’article 390 bis, il est inséré un article 390 ter ainsi rédigé :

« Art. 390 ter. – L’administration peut, en prenant en compte la situation économique et sociale du débiteur, sa bonne foi et les circonstances ayant conduit au retard de paiement, accorder des remises totales ou partielles des sommes dues au titre de l’intérêt de retard mentionné à l’article 440 bis ainsi que des majorations prévues par le présent code. » ;

7° Le titre XII est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Intérêt de retard

« Art. 440 bis. – Tout impôt, droit ou taxe prévu par le présent code qui n’a pas été acquitté dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard.

« L’intérêt de retard s’applique à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement. Son taux est de 0,40 % par mois.

« L’intérêt de retard n’est pas dû lorsque s’appliquent les majorations prévues au 1 de l’article 224, au 9 de l’article 266 quinquies C, au dernier alinéa de l’article 266 undecies et au 3 de l’article 284 quater. »

II. – Au 2° de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, les mots : « ainsi que les saisies à tiers détenteur » sont remplacés par les mots : « , les saisies à tiers détenteur et les avis de saisie ».

III. – Après le 1° de la section III du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis : Avis de saisie en matière de contributions indirectes

« Art. L. 263 B. – 1. En matière de contributions indirectes, le comptable public compétent peut procéder au recouvrement des sommes de toute nature résultant d’une décision de condamnation ou d’une transaction, par voie d’avis de saisie adressé aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du redevable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

« L’avis de saisie est notifié simultanément au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comporte, à peine de nullité, la date de la décision de justice ou de la transaction.

« 2. Le tiers détenteur est tenu de rendre indisponibles les fonds qu’il détient à concurrence du montant des sommes à recouvrer.

« L’avis de saisie emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 123-1, L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont en outre applicables.

« Dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis de saisie, le tiers détenteur verse au comptable public compétent les fonds saisis, sous peine d’être tenu au paiement de cette somme majorée du taux d’intérêt légal. Le paiement consécutif à un avis de saisie libère à due concurrence la personne qui l’a effectué à l’égard du redevable.

« 3. L’effet de l’avis de saisie s’étend aux créances conditionnelles ou à terme. Dans ces deux cas, les fonds sont versés au comptable dès que ces créances deviennent exigibles.

« L’avis de saisie permet d’appréhender les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l’avis.

« 4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis de saisie établis au nom du redevable, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.

« Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis de saisie, le destinataire de cet avis informe le comptable public, selon le cas, du montant des fonds qu’il doit au débiteur ou qu’il détient pour son compte, de l’indisponibilité de ces fonds, du terme ou de la condition les affectant, ou de l’inexistence de ces fonds.

« L’exécution par le destinataire d’un avis de saisie fondé sur un titre exécutoire n’est affectée ni par une contestation de la procédure de saisie, engagée en application de l’article L. 281 du présent livre, ni par une contestation de l’existence du montant ou de l’exigibilité de la créance, à moins que le juge n’en dispose autrement.

« Dès réception de la décision portant sur la contestation, le comptable, s’il y a lieu, donne une mainlevée, totale ou partielle, de l’avis de saisie ou rembourse les sommes dues au redevable. »

IV. – A. – 1. Le a du 1° du I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

(nouveau). Le C du I de l’article 38 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d’outre-mer, aux territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est abrogé.

B. – Les 4° et 5° du I sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Les références aux articles du code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

C. – Les b et c du 1° du I ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.