M. le président. L’amendement n° 91, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéas 6 à 18

Supprimer ces alinéas.

III. - Alinéas 25 et 26

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons relevé des problèmes d’articulation avec la déclaration sociale nominative, la DSN. Il semble que les problèmes rédactionnels aient été réglés par ailleurs.

M. le président. L’amendement n° 92, présenté également par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 19 à 24

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à supprimer les alinéas relatifs à la dématérialisation et à la notification des avis de sommes à payer adressés aux débiteurs de produits locaux. L’ancien président de conseil général que vous êtes, monsieur le secrétaire d’État, va comprendre de quoi je parle.

Lorsqu’une collectivité locale envoie des avis de sommes à payer, comme des frais de cantine, par exemple, si elle le fait exclusivement par voie électronique, on n’a aucune certitude que le contribuable les a effectivement reçus, dans la mesure où les courriels peuvent se trouver classés comme « indésirables » – aujourd’hui, sur les serveurs du Sénat, de nombreux courriels sont automatiquement classés comme « indésirables ». Or la réception de cet avis fait courir les délais de paiement, ce qui entraîne des conséquences, notamment le versement de pénalités en cas de retard.

Il nous a donc paru prématuré d’envoyer uniquement par voie électronique ces avis de sommes à payer, dès lors qu’il n’existe pas de garantie de réception. Il conviendrait de réfléchir à un système d’échéancier accessible sur le portail de la DGFIP, qui est par ailleurs très bien fait. Nous ne sommes pas certains que le gain de la dématérialisation soit réel si les risques contentieux sont élevés.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?

M. Christophe Sirugue, secrétaire d’État. Vous soulignez dans votre argumentation, monsieur le rapporteur général, les interrogations quant à l’articulation de la dématérialisation des déclarations de salaires, honoraires, pensions et revenus de capitaux mobiliers avec les obligations déjà prévues dans le cadre de la déclaration sociale nominative.

Je souhaite rappeler que les déclarations de pensions, visées à l’article 88 du code général des impôts, et les déclarations de revenus de capitaux mobiliers, visées aux articles 242 ter et 242 ter B du même code, ne sont pas effectuées via la déclaration sociale nominative, qui concerne les employeurs et les données sociales. Les déclarations de pensions sont déjà transmises dans les faits de manière dématérialisée par les organismes versant des retraites.

S’agissant plus particulièrement des déclarations de revenus de capitaux mobiliers, un solde de 100 000 supports papier reste à traiter annuellement par la DGFIP. L’examen des listes de déclarants papier fait apparaître quelques grands groupes d’envergure internationale qui, pour de pures raisons de confort ou de règles internes qui ne sont pas justifiées par une difficulté technique, isolent volontairement certaines données de leurs déclarations dématérialisées pour les transmettre sur des formulaires papier. Cette liste fait également apparaître des PME exerçant des activités diverses, des holdings, des sociétés de consulting, des sociétés spécialisées dans la location de terrains et de biens immobiliers. La dématérialisation ne posera aucune difficulté à ces populations, puisqu’il s’agit de professionnels déjà soumis à des obligations dématérialisées pour leurs principaux impôts.

Concernant les déclarations de salaires et d’honoraires, elles seront nécessairement effectuées par voie dématérialisée à compter du 1er janvier 2017 pour les employeurs qui sont dans le champ de la déclaration sociale nominative.

S’agissant des particuliers employeurs qui n’auraient pas la possibilité de déposer une déclaration sociale nominative par voie dématérialisée, il convient de rappeler qu’ils ont la possibilité de recourir au dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement des cotisations et contributions sociales auprès d’organismes dédiés, de type CESU ou Pajemploi. Dans ce cas, la dématérialisation des déclarations ne s’impose qu’entre l’organisme centralisateur et la DGFIP. La législation actuelle n’impose pas aux particuliers employeurs de déclarer par voie électronique les sommes versées au titre des salaires ou autres au guichet centralisateur.

Enfin, en ce qui concerne les déclarations de revenus de capitaux mobiliers visées aux alinéas 6 à 18 et 26 de l’article 13 bis, les redevables disposent, depuis le mois de juillet 2016, d’une offre complète de téléprocédures : le recours à un partenaire agréé pour télédéclarer et télépayer ou l’exécution de ces obligations directement sur leur portail fiscal.

Ainsi, l’objectif de réaliser des économies sur l’envoi et la gestion de ces 250 000 déclarations papier impose de rendre obligatoire le recours aux téléprocédures. La crainte exprimée par la commission des finances sur ce point ne nous paraît donc pas fondée. Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 91.

J’en viens à l’amendement n° 92.

La rédaction actuelle de l’article 13 bis permet à une collectivité ou à un établissement public de diversifier les modalités selon lesquelles une créance est portée à la connaissance d’un redevable. En effet, la réglementation actuelle ne prévoit qu’un envoi postal sous pli simple des avis de sommes à payer et ne permet pas à un redevable disposant d’une messagerie numérique de s’y voir notifier les sommes dont il est redevable.

L’article 13 bis vise donc simplement à ajouter une nouvelle forme de notification, sans supprimer pour autant les modalités actuelles prévues par le 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Il laisse le soin au redevable lui-même de fournir l’adresse à laquelle il souhaite se voir notifier son avis des sommes à payer. En effet, l’article 13 bis prévoit que l’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître vaut notification de ladite ampliation.

Ainsi, le choix des modalités de notification des avis de sommes à payer dépendra des informations que le redevable aura choisi de fournir, sans qu’aucune différence en matière d’information ou de sécurité subsiste entre un envoi postal ou une messagerie électronique.

Si la rédaction actuelle n’a pas pour objet d’imposer au redevable un mode de notification dématérialisé des avis de sommes à payer, ce dernier bénéficie néanmoins toujours de l’ensemble des modalités de recours offertes par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, le redevable ayant régulièrement fourni son adresse de messagerie électronique afin de s’y voir notifier ses avis de sommes à payer pourra toujours, dans les conditions de droit commun, contester devant la juridiction compétente le bien-fondé de la créance et, devant le juge de l’exécution, la régularité formelle de l’acte diligenté à son encontre. Les juges seront alors attentifs à la preuve de la notification apportée par l’administration et apprécieront celle-ci in concreto.

En conséquence, si l’amendement n° 92 était maintenu, le Gouvernement émettrait un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je retire l’amendement n° 91, compte tenu des explications de M. le secrétaire d’État.

M. le président. L’amendement n° 91 est retiré.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. En ce qui concerne l’amendement n° 92, en revanche, les explications données m’ont convaincu au début, mais de moins en moins vers la fin. En effet, conclure en disant que, s’il y a un problème, on peut aller devant le juge de l’exécution, c’est mauvais signe ! On doit pouvoir éviter aux contribuables d’en arriver là. La réponse de M. le secrétaire d’État prouve manifestement qu’il peut y avoir des difficultés.

La question est très simple. S’il s’agit d’une option offerte au contribuable, celui qui a fourni un jour son adresse électronique se verra-t-il ipso facto envoyer les avis par voie électronique ? Cette option est-elle réversible ? Si tel n’est pas le cas, c’est inquiétant.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christophe Sirugue, secrétaire d'État. Tel qu’il est rédigé, l’article 13 bis n’ouvre pas de possibilité de réversibilité de la décision prise.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Dans ce cas, je maintiens l’amendement n° 92.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Nous soutiendrons l’amendement n° 92, qui semble frappé au coin du bon sens, notamment pour les territoires ruraux, dans lesquels la dématérialisation n’est pas facile à mettre en œuvre. L’observation relative au manque de réversibilité nous conforte dans ce choix. Il s’agit d’un amendement utile.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 92.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13 bis, modifié.

(L'article 13 bis est adopté.)

Article 13 bis (nouveau)
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Article 14

Article additionnel après l'article 13 bis

M. le président. L'amendement n° 586, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 13 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa de l’article 99, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Au troisième alinéa du 3° du I de l’article 286, les mots : « les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction doivent être d’origine ; » sont supprimés.

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 102 B est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice du premier alinéa, lorsque les documents et pièces sont établis ou reçus sur support papier, ils peuvent être conservés sur support informatique ou sur support papier, pendant une durée égale au délai prévu au premier alinéa. Les modalités de numérisation des factures papier sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « d’origine » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 102 C est supprimé.

III. – Les I et II entrent en vigueur à la date de publication de l’arrêté du ministre chargé du budget prévu au a du 1° du II et au plus tard le 31 mars 2017.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je pense que le Gouvernement sera favorable à ce très bon amendement (Sourires.), qui vise à permettre la conservation sur support électronique des factures établies ou reçues sur support papier.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christophe Sirugue, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 586.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13 bis.

Article additionnel après l'article 13 bis
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Article 15

Article 14

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° La première phrase de l’article L. 13 F est complétée par les mots : « et de la procédure d’instruction sur place prévue à l’article L. 198 A » ;

2° Après l’article L. 14, il est inséré un article L. 14 A ainsi rédigé :

« Art. L. 14 A. – L’administration contrôle sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, que les montants portés sur les documents mentionnés à l’article 1740 A du code général des impôts délivrés par les organismes bénéficiaires de dons et versements et destinés à permettre à un contribuable d’obtenir les réductions d’impôts prévues aux articles 200, 238 bis et 885-0 V bis A du même code, correspondent à ceux des dons et versements effectivement perçus et ayant donné lieu à la délivrance de ces documents.

« Ces organismes sont tenus de présenter à l’administration les documents et pièces de toute nature mentionnés à l’article L. 102 E du présent livre permettant à celle-ci de réaliser son contrôle.

« Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l’article L. 13. Toutefois, les organismes faisant l’objet de ce contrôle bénéficient, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, des garanties prévues par le présent livre pour les contribuables vérifiés. » ;

3° Après l’article L. 102 D, il est inséré un article L. 102 E ainsi rédigé :

« Art. L. 102 E. – Les organismes bénéficiaires de dons et versements qui délivrent des documents mentionnés à l’article 1740 A du code général des impôts permettant à un contribuable d’obtenir les réductions d’impôt prévues aux articles 200, 238 bis et 885-0 V bis A du code général des impôts sont tenus de conserver pendant un délai de six ans à compter de la date à laquelle ils ont été établis les documents et pièces de toute nature permettant à l’administration de réaliser le contrôle prévu à l’article L. 14 A du présent livre. » ;

4° Au III de la section 1 du chapitre Ier du titre III, il est rétabli un article L. 198 A ainsi rédigé :

« Art. L. 198 A. – I. – En vue d’instruire les demandes contentieuses de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se rendre sur place après l’envoi d’un avis d’instruction sur place pour procéder à des constats matériels et consulter les livres ou documents comptables dont la présentation est prévue par le code général des impôts ainsi que toutes les pièces justificatives qui sont afférents à cette demande. Dans le cadre de l’intervention sur place, ces agents peuvent avoir accès, de 8 heures à 20 heures et durant les heures d’activité professionnelle de l’assujetti, aux locaux à usage professionnel, à l’exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, ainsi qu’aux terrains, aux entrepôts, aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement. Ils peuvent recueillir sur place des renseignements et justifications.

« II. – L’administration dispose d’un délai de soixante jours à compter de la première intervention sur place pour prendre sa décision. La décision rejetant tout ou partie de la demande de remboursement est motivée.

« III. – Lorsque, du fait du contribuable, l’administration n’a pas pu procéder aux constats matériels ou consulter sur place les livres, documents et pièces justificatives mentionnés au I dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’avis d’instruction sur place, elle peut rejeter la demande de remboursement pour défaut de justification. Cette faculté est mentionnée dans l’avis d’instruction.

« IV. – La décision de l’administration ne peut en aucun cas intervenir après l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification au contribuable de l’avis d’instruction sur place mentionné au I.

« V. – En l’absence de décision de l’administration dans les délais prévus aux II et IV du présent article, il est fait droit à la demande de remboursement.

« VI. – Les opérations réalisées en application du présent article ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l’article L. 13. »

II. – A. – Les 1° et 4° du I s’appliquent aux demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée déposées à compter du 1er janvier 2017.

B. – Le 2° du I s’applique à compter du 1er janvier 2018 aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2017.

C. – Le 3° du I s’applique aux documents et pièces de toute nature afférents aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2017. – (Adopté.)

Article 14
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Article 16

Article 15

L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une visite simultanée doit être menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges des libertés et de la détention territorialement compétents. » ;

b) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l’existence en d’autres lieux de pièces et documents se rapportant aux agissements mentionnés au I, ils peuvent, en cas d’urgence, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l’ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisie de ces pièces et documents. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV. » ;

c) Au douzième alinéa, les mots : « un officier » sont remplacés par les mots : « le chef du service qui devra nommer l’officier » ;

d) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer le contrôle mentionné au treizième alinéa du présent II, au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s’effectue la visite. » ;

e) Au début du treizième alinéa, les mots : « Il peut » sont remplacés par les mots : « Le juge peut » ;

f) La première phrase du dix-neuvième alinéa est complétée par les mots : « dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure » ;

2° Au quatrième alinéa du V, après les mots : « cour d’appel », sont insérés les mots : « dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure ».

M. le président. L'amendement n° 93, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 7

Remplacer les mots :

devra nommer

par le mot :

nomme

II. - Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

e) Au début du treizième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le juge » ;

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de clarification.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christophe Sirugue, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 93.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 443 rectifié est présenté par Mme Deromedi.

L'amendement n° 540 rectifié quater est présenté par MM. Mézard, Collin, Requier et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

… Après le V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« V bis. – Dans l’hypothèse où la visite concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, ou les locaux de l’ordre des avocats, il est fait application des dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale. »

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 443 rectifié.

Mme Jacky Deromedi. Dans l’hypothèse où la visite domiciliaire visée à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, effectuée par l’administration fiscale sur autorisation de l’autorité judiciaire, concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, les locaux de l’ordre des avocats ou les locaux des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est proposé qu’il soit fait application des dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale.

Il est crucial de maintenir la garantie du secret professionnel de l'avocat. Or la procédure fiscale n’est, dans les faits, pas plus protectrice que la procédure pénale. Toute atteinte au secret professionnel se faisant au détriment de la protection des échanges des justiciables, la présence du bâtonnier ou de son délégué paraît donc indispensable lors des visites visées par le présent amendement. La défense des droits des justiciables ne peut se faire sans préserver la confidentialité des échanges entre les avocats et les justiciables.

Telle est la raison pour laquelle l’article L. 621-12 du code monétaire et financier prévoit déjà, en matière financière, pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du même code, les mêmes dispositions que celles proposées dans le présent amendement. Il prévoit ainsi que, « lorsque la visite domiciliaire est effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avocat ou d'un huissier, les dispositions des articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon les cas, sont applicables. »

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 540 rectifié quater.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement a été inspiré par un avocat attaché aux libertés publiques.

La préservation de la confidentialité des échanges entre un avocat et son client doit être un impératif pour tout responsable soucieux de la protection des libertés publiques. Le secret professionnel est un corollaire de l’État de droit, dans la mesure où il garantit des relations de confiance entre un avocat et son client, essentielles à la construction de toute défense.

L’article 15 du PLFR change les règles de perquisition en matière fiscale en modifiant l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Or la procédure fiscale n’est pas plus protectrice que la procédure pénale. C’est pourquoi, dans l’hypothèse où la visite domiciliaire visée à l’article L. 16 B, effectuée par l’administration fiscale sur autorisation de l’autorité judiciaire, concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, les locaux de l’ordre des avocats ou les locaux des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est préférable de faire application des dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale.

Il est crucial de maintenir la garantie du secret professionnel par l’avocat. Toute atteinte au secret professionnel se faisant au détriment de la protection des échanges des justiciables, la présence du bâtonnier ou de son délégué paraît indispensable lors des visites concernées par le présent amendement. La défense des droits des justiciables ne peut se faire sans préserver la confidentialité des échanges entre les avocats et les justiciables.

Telle est la raison pour laquelle l’article L. 621-12 du code monétaire et financier prévoit déjà, en matière financière, pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du même code, les mêmes dispositions que celles proposées dans le présent amendement. Il prévoit ainsi que, « lorsque la visite domiciliaire est effectuée dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile, dans les locaux d’une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire, d’un avocat ou d’un huissier, les dispositions des articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon les cas, sont applicables ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Comme nos collègues nous l’ont expliqué, ce qu’on appelle la visite domiciliaire, en d’autres termes, la « perquisition fiscale », est une procédure assez lourde, autorisée d’ailleurs par un juge. Elle est donc de nature quasi judiciaire. C’est la raison pour laquelle l’application des garanties prévues par l’article 56-1 du code de procédure pénale nous paraît justifiée pour les avocats.

M. le secrétaire d’État nous répondra sans doute qu’il s’agit d’un principe général, mais, dans ce cas, il faut nous dire pourquoi il est expressément prévu dans les textes relatifs à l’Autorité des marchés financiers que le bâtonnier est présent en cas de visite domiciliaire dans une procédure pour délit d’initié.

L’application du code de procédure pénale, comme en matière judiciaire, nous paraît être une garantie tout à fait justifiée. C’est pourquoi la commission est favorable à ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christophe Sirugue, secrétaire d'État. Je comprends le souci qui anime les auteurs de ces amendements, mais il me semble que la mesure proposée n’est pas nécessaire dès lors que les visites domiciliaires réalisées au cabinet ou au domicile d’un avocat, lesquelles sont au demeurant, et fort heureusement, relativement rares, s’effectuent déjà en présence constante du bâtonnier et d’un officier de police judiciaire, qui sont, en particulier, chargés de veiller au respect du secret professionnel.

En tout état de cause, la visite est réalisée sous le contrôle permanent du juge qui l’a autorisée. Notre dispositif ne remet nullement en cause ces principes.

Ces amendements, s’ils étaient adoptés, alourdiraient le droit de visite et de saisine mis en œuvre par l’administration fiscale sans, nous semble-t-il, apporter de garanties supplémentaires. Pour ces raisons, l’avis est défavorable.