M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 78 :
Nombre de votants | 338 |
Nombre de suffrages exprimés | 315 |
Pour l’adoption | 206 |
Contre | 109 |
Le Sénat a adopté.
En conséquence, l'article 12 est supprimé.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente-cinq.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt et une heures trente-cinq.)
M. le président. La séance est reprise.
11
Mise au point au sujet de votes
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Lors du scrutin public n° 78 sur l’amendement n° 585 tendant à supprimer l’article 12 du projet de loi, j’ai commis une erreur. Au nom du groupe du RDSE, j’ai déposé seize bulletins « pour » et un « contre », alors que je voulais effectuer le vote inverse : seize « contre » et un « pour ». (Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Philippe Dallier. Ça change tout ! (Sourires.)
M. le président. Acte vous est donné de votre mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.
12
Loi de finances rectificative pour 2016
Suite de la discussion d’un projet de loi
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2016.
Nous poursuivons la discussion des articles de la seconde partie.
TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
Article 13
I. – Le 2 bis du B de la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1729 D est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le défaut de transmission de la comptabilité dans les délais et selon les modalités prévus au 1 de l’article L. 47 AA du même livre entraîne l’application d’une amende de 5 000 euros. » ;
2° Il est ajouté un article 1729 H ainsi rédigé :
« Art. 1729 H. – Donne lieu à l’application d’une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant en est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable :
« 1° Le défaut de présentation des documents, données et traitements nécessaires à la mise en œuvre des investigations prévues au II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;
« 2° Le défaut de mise à disposition des copies des documents, données et traitements soumis à contrôle dans les délais et selon les normes prévus au II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales. »
II. – Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À l’article L. 11, les mots : « plus long » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 13 B, après les mots : « vérification de comptabilité », sont insérés les mots : « ou d’un examen de comptabilité » ;
3° Le 2° quater de la section I est complété par un article L. 13 G ainsi rédigé :
« Art. L. 13 G. – Dans les conditions prévues au présent livre, les agents de l’administration peuvent, lorsque des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, examiner cette comptabilité sans se rendre sur place. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 47, les mots : « ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée » sont remplacés par les mots : « , une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité » ;
5° L’article L. 47 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase du b, après le mot : « cas, », sont insérés les mots : « après, le cas échéant, la remise des copies prévue au second alinéa du présent b, » ;
– le même b est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, à la demande de l’administration, le contribuable met à sa disposition, dans les quinze jours suivant cette demande, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L’administration peut effectuer sur ces copies tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l’administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non, au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57 ; »
– à la deuxième phrase du c, après le mot : « administration », sont insérés les mots : « , dans les quinze jours suivant la formalisation par écrit de son choix, » ;
– l’avant-dernière phrase du même c est supprimée ;
– le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. » ;
6° Après l’article L. 47 A, il est inséré un article L. 47 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 47 AA. – 1. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception d’un avis d’examen de comptabilité, le contribuable adresse à l’administration, sous forme dématérialisée répondant aux normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables.
« 2. Si le contribuable ne respecte pas les obligations prévues au 1, l’administration peut l’informer que la procédure prévue à l’article L. 13 G est annulée.
« 3. L’administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s’assurer de la concordance entre la copie des fichiers des écritures comptables et les déclarations fiscales du contribuable. Elle peut effectuer des traitements informatiques sur les fichiers autres que les fichiers des écritures comptables transmis par le contribuable.
« 4. Au plus tard six mois après la réception de la copie des fichiers des écritures comptables selon les modalités prévues au 1, l’administration envoie au contribuable une proposition de rectification ou l’informe de l’absence de rectification.
« 5. Au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification, l’administration informe le contribuable de la nature et du résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements.
« 6. Avant la mise en recouvrement ou avant d’informer le contribuable de l’absence de rectification, l’administration détruit les copies des fichiers transmis. » ;
7° Au deuxième alinéa de l’article L. 47 B, après le mot : « comptabilité », sont insérés les mots : « ou d’un examen de comptabilité » ;
8° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 48, les mots : « ou d’une vérification de comptabilité » sont remplacés par les mots : « , d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité » ;
9° À l’article L. 49, les mots : « ou à une vérification de comptabilité » sont remplacés par les mots : « , à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité » ;
10° L’article L. 51 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la vérification de comptabilité ou l’examen de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d’un impôt ou d’une taxe ou d’un groupe d’impôts ou de taxes, est achevé, l’administration ne peut procéder à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité de ces mêmes écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. » ;
b) Au 1°, les mots : « a été limitée » sont remplacés par les mots : « ou l’examen de comptabilité a été limité » ;
c) Au 5°, après le mot : « vérification », sont insérés les mots : « ou d’examen » ;
11° Le III de l’article L. 52 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le délai de trois mois prévu au I du présent article est suspendu » sont remplacés par les mots : « les délais de trois ou six mois prévus, respectivement, au I et au 4° du II du présent article sont suspendus » ;
b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « ou à six mois ».
12° À la première phrase du I de l’article L. 57 A, après les mots : « vérification de comptabilité », sont insérés les mots : « ou d’examen de comptabilité » ;
13° L’article L. 62 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « comptabilité », sont insérés les mots : « ou d’un examen de comptabilité » et, après les mots : « cette vérification », sont insérés les mots : « ou cet examen » ;
b) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Le contribuable en fait la demande, en cas de vérification de comptabilité, avant toute proposition de rectification et, en cas d’examen de comptabilité, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification ; ».
III. – Le 2° du I et le b des 5° et 11° du II s’appliquent aux contrôles dont les avis de vérification sont adressés à compter du 1er janvier 2017.
M. le président. L’amendement n° 89, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 3
Remplacer le mot :
insérée
par le mot :
ajoutée
II. - Alinéa 9
Après les mots :
au II
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
du même article L. 47 A. »
III. - Alinéa 21
Après les mots :
l’article L. 57
insérer les mots :
du présent livre
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christophe Sirugue, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé de l’industrie. Le Gouvernement est favorable au I et au II de cet amendement. En revanche, le III lui paraît inutile. Sous réserve de cette rectification, j’émettrai un avis favorable.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, que décidez-vous ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je rectifie l’amendement, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 89 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, et ainsi libellé :
I. - Alinéa 3
Remplacer le mot :
insérée
par le mot :
ajoutée
II. - Alinéa 9
Après les mots :
au II
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
du même article L. 47 A. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 224 rectifié, présenté par MM. Doligé, Bizet, Cardoux, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, de Legge, del Picchia et de Raincourt, Mme Deromedi, MM. P. Dominati et Gremillet, Mmes Gruny et Hummel, M. Huré, Mme Imbert, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Longuet, Mandelli, Morisset, Panunzi et Pillet, Mme Primas et MM. Trillard et Vaspart, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 14
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, le contrôle débute par une intervention dans les locaux de l’entreprise.
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Éric Doligé.
M. Éric Doligé. Cet amendement, comme le suivant, a trait à la présentation de la comptabilité des entreprises. Il vise à maintenir un lien de proximité entre l’administration et l’entreprise, même dans la nouvelle procédure d’examen de comptabilité. Pour cela, je propose que la nouvelle procédure d’examen de comptabilité débute toujours par une intervention dans les locaux de l’entreprise, ce qui me paraît évident et important.
J’ajoute que cette proposition est cohérente avec les dix engagements pris par l’administration fiscale en 2015 « pour un contrôle fiscal des entreprises serein et efficace ». L’engagement n° 3, notamment, précise que « la première intervention sur place est principalement consacrée à la connaissance de votre entreprise » et « qu’une visite des locaux est souvent nécessaire pour bien connaître l’activité ». L’objectif est donc de continuer à travailler dans ce cadre serein.
M. le président. L’amendement n° 223, présenté par MM. Doligé, Bizet, Cardoux, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, de Legge, del Picchia et de Raincourt, Mme Deromedi, M. P. Dominati, Mmes Gruny et Hummel, M. Huré, Mme Imbert, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Longuet, Mandelli, Morisset, Panunzi et Pillet, Mme Primas et MM. Trillard et Vaspart, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, le contribuable peut demander que le contrôle se déroule selon les modalités de la vérification de comptabilité prévues par les articles L. 13 et suivants du présent livre.
La parole est à M. Éric Doligé.
M. Éric Doligé. Cet amendement vise à préciser que, dans le cadre de la nouvelle procédure d’examen de comptabilité, le contribuable peut demander un contrôle sur place s’il le juge préférable. Les modalités d’exercice du contrôle fiscal doivent assurer à tous les contribuables une égalité de traitement. Il nous paraît donc qu’un contrôle à distance est inadapté.
Par conséquent, l’objet de cet amendement est de permettre au contribuable de choisir que le contrôle fiscal soit effectué selon les modalités classiques, c’est-à-dire celles d’une vérification de comptabilité sur place.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’article 13 prévoit la possibilité d’un contrôle de comptabilité à distance. Dans le délai qui nous a été imparti pour examiner le projet de loi, il nous a paru que cette mesure de modernisation était souhaitable, car elle permet de simplifier la relation avec le contribuable.
L’amendement n° 224 rectifié tend à prévoir qu’il y ait toujours une intervention sur place, même dans le cadre d’un contrôle de comptabilité à distance, ce qui nous paraît contradictoire. Je pense que l’ensemble du livre des procédures fiscales s’applique : si le contribuable veut être reçu par le vérificateur, c’est toujours possible.
Il ne me semble donc pas antinomique, dans le cadre d’un contrôle de comptabilité à distance, de prévoir la possibilité de rencontrer physiquement un fonctionnaire des impôts. En revanche, faire débuter systématiquement le contrôle par un examen sur place ne nous paraît pas utile. C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.
Quant à l’amendement n° 223, il laisse une option au contribuable. Dans certains cas, celui-ci peut estimer qu’il est plus facile de faire valoir son point de vue par un contrôle sur place. Sur ce point, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christophe Sirugue, secrétaire d’État. Sur l’amendement n° 224 rectifié, je reprendrai les arguments développés par M. le rapporteur général. En effet, son adoption risquerait de remettre en cause de manière globale l’article 13.
Je rappelle que l’objectif est de créer une procédure d’examen de comptabilité plus légère qu’une vérification de comptabilité, qui permette aux services fiscaux de mieux adapter leurs moyens de contrôle aux risques et aux enjeux identifiés. Cette nouvelle procédure sera tout particulièrement opportune pour les entreprises qui présenteraient des risques peu élevés ou des sujets peu complexes ne nécessitant pas obligatoirement un contrôle sur place. L’administration pourra ainsi concentrer les opérations les plus lourdes sur les contribuables qui le justifient.
L’examen de la comptabilité à distance présente par ailleurs l’avantage, pour le contribuable, d’être moins intrusif et plus rapide qu’une vérification de comptabilité. Instaurer, ainsi que vous le demandez, monsieur le sénateur, une première intervention sur place irait à l’encontre de votre souci d’allégement des contraintes pesant sur les contribuables.
Enfin, contrairement à ce que pourrait laisser penser l’objet de votre amendement, la procédure qui vous est proposée préserve pleinement le dialogue avec le contribuable. Des échanges pourront avoir lieu durant toute la durée de l’examen ; ils pourront être aussi bien écrits qu’oraux et, en tout état de cause, le contribuable pourra toujours demander à être reçu dans les locaux de l’administration. L’adoption de votre amendement réduirait l’intérêt de cette procédure, tant pour l’administration que pour le contribuable.
Pour l’ensemble de ces raisons, j’émets un avis défavorable.
Quant à l’amendement n° 223, de la même manière, il revient sur le principe de l’article 13. Il laisse au contribuable une forme de choix, alors que la décision dans ce domaine relève de la responsabilité de l’administration.
L’avis du Gouvernement est également défavorable.
M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.
M. Éric Doligé. Compte tenu des explications données par M. le secrétaire d’État quant à l’état d’esprit dans lequel ces contrôles doivent être menés – une petite circulaire précisant ces éléments aux contrôleurs serait peut-être utile –, je retire l’amendement n° 224 rectifié.
M. Éric Doligé. En ce qui concerne l’amendement n° 223, je souhaiterais qu’il soit adopté, pour ouvrir une possibilité de choix au contribuable. Si l’entreprise considère que la relation avec l’administration fiscale n’est pas satisfaisante, elle doit pouvoir demander que le contrôleur se rende sur place au moins une fois.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 225, présenté par MM. Doligé, Bizet, Cardoux, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, de Legge, del Picchia et de Raincourt, Mme Deromedi, M. P. Dominati, Mmes Gruny et Hummel, M. Huré, Mme Imbert, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Longuet, Mandelli, Morisset, Panunzi et Pillet, Mme Primas et MM. Trillard et Vaspart, est ainsi libellé :
Alinéa 29, seconde phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Pour la réalisation de traitements informatiques sur des fichiers autres que le fichier des écritures comptables transmis par le contribuable, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l’une des options prévues au II de l’article L. 47 A.
La parole est à M. Éric Doligé.
M. Éric Doligé. Cet amendement vise à garantir les droits du contribuable.
Ne pas laisser le choix des modalités de contrôle au contribuable dont le contrôle fiscal se ferait sous forme d’examen de comptabilité à distance créerait une rupture d’égalité de traitement d’autant plus injustifiable que les entreprises concernées seront probablement les plus petites, et donc les moins à même de se défendre.
Je souhaite donc que l’administration fiscale indique par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées, de façon à permettre à celui-ci de mieux cerner les raisons du contrôle et de communiquer les documents pertinents.
M. le président. L’amendement n° 90, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 29, seconde phrase
Après la première occurrence du mot :
fichiers
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
transmis par le contribuable autres que les fichiers des écritures comptables.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 225.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° 90 est rédactionnel.
Concernant l’amendement n° 225, je souhaite indiquer que nous n’avons pas disposé du temps nécessaire pour tout examiner. Peut-être M. le secrétaire d’État pourrait-il nous préciser la doctrine d’emploi de cette nouvelle procédure, notamment dans quels cas les contrôles seront effectués à distance plutôt que sur place ?
À ce stade, il nous a semblé dangereux de laisser au contribuable le choix d’effectuer lui-même les traitements informatiques, à moins que des garanties ne soient apportées par M. le secrétaire d’État. On pourrait imaginer des manœuvres dilatoires si les traitements ne sont pas assurés par l’administration fiscale.
En attendant les explications du Gouvernement, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christophe Sirugue, secrétaire d’État. J’émets un avis favorable sur l’amendement n° 90.
En ce qui concerne l’amendement n° 225, je vais essayer d’expliquer pourquoi le Gouvernement y est défavorable.
Dans le cadre de la nouvelle procédure d’examen de comptabilité, le contribuable pourra transmettre au service de contrôle, en plus du fichier des écritures comptables, des données qui pourront faire l’objet d’un traitement de la part de l’administration. Vous souhaitez imposer, monsieur le sénateur, une procédure assez lourde, inspirée de la vérification de comptabilité, pour permettre à l’administration de traiter les données. Cette proposition ne me semble pas opportune pour deux raisons.
D’abord, les deux procédures ne répondent pas à la même logique. Dans le cadre d’un examen de comptabilité, l’administration fiscale peut demander au contribuable des justifications. À cette fin, le contribuable peut adresser tout type de justificatif, dont des fichiers. Les services de la DGFIP exploiteront les éléments que le contribuable aura communiqués de son propre chef pour étayer ses décisions et choix fiscaux. Cette procédure est très éloignée de la vérification de comptabilité, où l’administration demande la remise de fichiers non à titre de justificatifs, mais bien pour détecter des erreurs, voire des fraudes, aux fins d’établir et de fonder des redressements. Dans le cadre d’une vérification de comptabilité, la communication de fichiers ne relève pas du libre choix du contribuable, mais d’une obligation pesant sur lui. On peut donc comprendre que, dans une telle situation, la procédure soit très encadrée. On le comprend moins pour l’examen de comptabilité où la remise est volontaire.
Ensuite, les garanties du contribuable sont préservées, ce qui répond à votre souci. Si l’administration réalise des traitements sur les fichiers remis par le contribuable, elle doit bien entendu informer celui-ci des conséquences fiscales qu’elle envisage d’en tirer.
Dans ces conditions, je vous invite à retirer votre amendement ; sinon, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Doligé, l’amendement n° 225 est-il maintenu ?
M. Éric Doligé. L’important était que M. le secrétaire d’État nous donne des explications. Il l’a fait, et je l’en remercie.
Mon amendement est lui aussi purement rédactionnel. Comme il risque de ne pas avoir de suite, je préfère le retirer, puisque l’amendement dont je souhaitais l’adoption a été voté.
M. le président. L’amendement n° 225 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 90.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 13, modifié.
(L’article 13 est adopté.)
Article 13 bis (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « informatique », la fin de l’article 89 A est supprimée ;
2° Après le mot : « informatique », la fin du dernier alinéa du 1 de l’article 242 ter est supprimée ;
3° Après le mot : « informatique », la fin du second alinéa du 3 du I de l’article 242 ter B est supprimée ;
4° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1635 bis P, les mots : « soit par voie de timbres mobiles, soit » sont supprimés ;
5° L’article 1649 quater B quater est complété par des VIII à XI ainsi rédigés :
« VIII. – Les redevables mentionnés au II de l’article 117 quater et au I de l’article 125 A souscrivent leurs déclarations par voie électronique lorsqu’ils sont uniquement redevables des prélèvements mentionnés :
« 1° À l’article 117 quater ;
« 2° À l’article 125 A, sur les intérêts de comptes courants et sur les intérêts versés au titre des sommes mises à la disposition de la société dont les personnes physiques sont associées ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel ;
« 3° À l’article L. 138-21 du code de la sécurité sociale, opérés sur les revenus soumis aux prélèvements mentionnés aux 1° et 2° du présent VIII.
« IX. – Les redevables des prélèvements et retenues à la source prévus aux articles 117 quater, 119 bis, 125-0 A, 125 A, 990 A et 1678 bis du présent code et à l’article L. 138-21 du code de la sécurité sociale souscrivent leurs déclarations par voie électronique.
« X. – Les déclarations relatives à la retenue à la source mentionnée à l’article 1673 bis sont souscrites par voie électronique.
« XI. – La déclaration récapitulative de réductions et crédits d’impôts prévue en matière d’impôt sur les sociétés, de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles est souscrite par voie électronique. » ;
6° Au 2 de l’article 1672, après le mot : « est », sont insérés les mots : « déclarée et » ;
7° À l’article 1673, après le mot : « est », sont insérés les mots : « déclarée et » ;
8° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1678 quater, après la référence : « 125 A », sont insérés les mots : « , le prélèvement d’office sur les bons et titres anonymes mentionné à l’article 990 A, la retenue à la source afférente aux intérêts des bons de caisse mentionnée à l’article 1678 bis » et, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « déclarés et » ;
9° L’article 1681 septies est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Par dérogation au 1 de l’article 1681 quinquies, les prélèvements prévus aux VIII, IX et X de l’article 1649 quater B quater sont acquittés par télérèglement. »
II. – Le premier alinéa du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Quelle que soit sa forme, » ;
b) À la fin, les mots : « sous pli simple » sont supprimés ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. »
III. – A. – Les 1°, 2° et 3° du I s’appliquent aux déclarations afférentes aux revenus perçus à compter de l’année 2017.
B. – Les 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du même I s’appliquent aux déclarations déposées et aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2018, à l’exception du IX de l’article 1649 quater B quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, qui s’applique à compter d’une date fixée par décret et au plus tard à compter du 31 décembre 2019.
C. – Le 4° du I s’applique à compter du 1er janvier 2018.