M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Notre collègue Michel Bouvard est tout à fait logique. À partir du moment où le Conseil d’État attend l’avis des commissions des finances des deux assemblées pour émettre son propre avis sur les décrets d’avance, il serait normal que ces dernières puissent avoir connaissance de l’avis du Conseil d’État.
Selon moi, il n’existe pas de problème de constitutionnalité. La jurisprudence de 2009 ne s’appliquerait pas. En effet, une telle communication n’est pas contraignante. S’il s’agissait d’un avis préalable à l’avis du Conseil d’État, cela pourrait poser une difficulté, mais tel n’est pas le cas.
Simplement, j’ai peur que l’amendement ne prospère pas, dans la mesure où la majorité sénatoriale s’apprête à rejeter le projet de loi, suivant ainsi l’avis de la commission des finances.
Eu égard au faible délai dont nous avons disposé pour examiner cet amendement, la commission émet un avis de sagesse plutôt positive…
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement ne partage pas l’analyse qui vient d’être faite s’agissant de la constitutionnalité de l’amendement.
Un décret d’avance est un acte réglementaire. Par conséquent, cet amendement est contraire au principe de séparation des pouvoirs, en vertu de l’arrêt n° 2009-577 du 3 mars 2009, qui portait sur une loi relative à la communication visuelle. Le Conseil constitutionnel a alors estimé qu’en imposant la transmission de documents réglementaires aux commissions parlementaires pour leur permettre de donner un avis, les dispositions en cause méconnaissaient le principe de séparation des pouvoirs et la répartition des compétences entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif telle que fixée par la Constitution.
Il nous apparaît donc qu’une disposition de ce type devrait être introduite, le cas échéant, dans une loi organique.
Sur un plan plus général, je vous indique, mesdames, messieurs les sénateurs, comme je l’ai fait à l’Assemblée nationale, que le Gouvernement est toujours prêt à venir discuter avec vous, si vous le souhaitez, d’un décret d’avance.
Il est vrai que le dernier décret d’avance était particulièrement substantiel ; je comprends qu’il ait pu nécessiter des explications. Comme nous l’avons fait à l’Assemblée nationale, à la demande du président et du rapporteur général de la commission des finances, nous sommes prêts à en expliciter la teneur au Sénat.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10.
Article 11 (nouveau)
Après le 19° du I de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un 20° ainsi rédigé :
« 20° Développement international de l’économie française et commerce extérieur. »
M. le président. Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2015, modifié.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 425 :
Nombre de votants | 344 |
Nombre de suffrages exprimés | 343 |
Pour l’adoption | 134 |
Contre | 209 |
Le Sénat n’a pas adopté le projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2015.
8
Candidature à une éventuelle commission mixte paritaire
M. le président. J’informe le Sénat que la commission des finances a procédé à la désignation des candidats à une éventuelle commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2015.
Cette liste a été publiée conformément à l’article 12, alinéa 4, du règlement et sera ratifiée si aucune opposition n’est faite dans le délai d’une heure.
9
Dépôt d’un document
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le calendrier de publication de la mesure d’application de la loi du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Acte est donné du dépôt de ce document.
Il a été transmis à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures quinze, est reprise à dix-neuf heures vingt.)
M. le président. La séance est reprise.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous informe que nous interromprons nos travaux à vingt heures quarante-cinq et que nous les reprendrons à vingt-deux heures quinze.
10
Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique – Orientation et protection des lanceurs d’alerte
Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi et d’une proposition de loi organique dans les textes de la commission
M. le président. Nous reprenons la discussion, dans les textes de la commission, du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, et de la proposition de loi organique, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte.
projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (suite)
M. le président. Dans la suite de l’examen du projet de loi, nous en sommes parvenus à l’article 41 bis, appelé par priorité.
Article 41 bis (priorité)
(nouveau)
I. – Le titre IX du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° L’article 1844 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux délibérations. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier, et sauf dans les cas où le nu-propriétaire a délégué son droit de vote à l’usufruitier. » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « des deux alinéas qui précèdent » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa » ;
2° Le quatrième alinéa de l’article 1844-4 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, en cas de fusion, si les statuts prévoient la consultation des associés des sociétés participant à l’opération, celle-ci n’est pas requise lorsque, depuis la signature du projet de fusion et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des parts de la société absorbée. Cependant, un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5 % des parts sociales peut demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de consulter les associés de la société absorbante pour qu’ils se prononcent sur l’approbation de la fusion. » ;
3° La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 1844-5 est complétée par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;
4° L’article 1844-6 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « au deuxième alinéa » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la consultation n’a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l’année suivant la date d’expiration de la société, peut constater l’intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers. » ;
5° Au dernier alinéa de l’article 1846, les mots : « demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de réunir les associés en vue » sont remplacés par les mots : « réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de le faire, à seule fin » ;
6° Le second alinéa de l’article 1865 est complété par les mots : « au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique ».
II. – L’article 1592 du même code est complété par les mots : « , sauf arbitrage d’un autre tiers ».
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. François Pillet, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je propose une méthode pour l’examen des amendements relatifs au droit des sociétés. Elle vaudra pour l’ensemble de notre discussion, à l’exception de deux ou trois amendements, sur lesquels je ferai des observations particulières.
Il est logique de prendre beaucoup de temps pour expliquer, légitimer et apurer le droit qui concerne l’ensemble de nos concitoyens. Mais le droit des sociétés est très spécial et technique.
La plupart des amendements du Gouvernement visent à revenir sur les positions de la commission des lois, qui a procédé à une simplification du droit des sociétés. Les choix que nous avons faits viennent de la proposition de loi de simplification, de clarification et d’actualisation du code de commerce de Thani Mohamed Soilihi, membre du groupe socialiste républicain et citoyen, dont le rapporteur était notre collègue André Reichardt, membre du groupe Les Républicains. Nos deux collègues ont travaillé en parfaite osmose, et leur texte a été soutenu à l’unanimité par la commission des lois.
J’émettrai donc un avis défavorable sur tous les amendements du Gouvernement. À l’inverse, la commission est favorable à tous les amendements, sauf un, de notre collègue André Reichardt. Je les reprendrai au nom de la commission.
Il s’agit de codifier immédiatement des dispositions législatives que le Gouvernement souhaite faire passer par ordonnance. Si nous les votons aujourd’hui, elles pourront être immédiatement codifiées, alors que l’ordonnance ne sera publiée que dans six mois.
Certes, il reste quelques réglages, souvent rédactionnels, à effectuer. Mais je serais étonné que nous ne trouvions pas un terrain d’entente. Nous avons travaillé avec la Chancellerie et le ministère de l’économie et des finances sur ces points purement techniques.
Les autres amendements en discussion sont de coordination ou de cohérence.
Bien entendu, mes chers collègues, si vous souhaitiez obtenir des précisions supplémentaires au cours de la discussion, je vous les donnerais volontiers. Il ne pourra pas être dit que nous n’aurons pas débattu, même sur un sujet technique.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 681, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
II. – Après l’alinéa 13
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° La section 3 du chapitre II est complétée par un article 1854-… ainsi rédigé :
« Art. 1854-… – En cas de fusion de sociétés civiles, si les statuts prévoient la consultation des associés des sociétés participant à l’opération, celle-ci n’est pas requise lorsque, depuis le dépôt du projet de fusion et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des parts de la société absorbée.
« Toutefois, un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de provoquer la consultation des associés de la société absorbante pour qu’ils se prononcent sur l’approbation de la fusion. » ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Pillet, rapporteur. Amendement de clarification rédactionnelle.
M. le président. L'amendement n° 636, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 6 et 7
Rédiger ainsi ces alinéas :
2° Après l’article 1852, il est inséré un article 1852-… ainsi rédigé :
« Art. 1852-… – En cas de fusion entre deux sociétés civiles, si les statuts prévoient la consultation des associés des sociétés participant à l’opération, celle-ci n’est pas requise lorsque, depuis la signature du projet de fusion et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des parts de la société absorbée. Cependant, un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5 % des parts sociales peut demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de consulter les associés de la société absorbante pour qu’ils se prononcent sur l’approbation de la fusion. » ;
II. – Alinéas 9 à 12
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 15
Remplacer le mot :
arbitrage
par le mot :
estimation
La parole est à M. le ministre.
M. Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Le Gouvernement n’est pas opposé par principe aux dispositions qui ont été intégrées dans le texte par votre commission, d’autant qu’elles ont effectivement fait l’objet d’un vote unanime. Nous souhaitons simplement apporter quelques clarifications ou coordinations.
Notre amendement vise à clarifier les dispositions relatives au régime simplifié des fusions entre sociétés civiles, à supprimer les dispositions autorisant la prorogation a posteriori d’une société et à préciser la nature de l’expertise prévue à l’article 1592 du code civil.
Si cet amendement n’était pas adopté, j’émettrais un avis de sagesse sur les autres amendements de coordination présentés par la commission des lois. Leur rédaction va dans le même sens et s’inscrit dans le même esprit que notre proposition.
M. le président. L'amendement n° 682, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 12, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Pillet, rapporteur. Amendement de précision rédactionnelle.
M. le président. L'amendement n° 683, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 15
Remplacer les mots :
arbitrage d’un
par les mots :
estimation par un
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Pillet, rapporteur. Amendement de précision rédactionnelle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 636 ?
M. François Pillet, rapporteur. Pour les raisons que j’ai indiquées, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 681, 682 et 683 ?
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 636 n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'amendement n° 682.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 41 bis, modifié.
(L'article 41 bis est adopté.)
Article 42 (priorité)
(Non modifié)
Le titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 223-9 est complétée par les mots : « ou si l’associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant à la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice » ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 227-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l’article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l’unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d’aucun apport en nature n’excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital.
« Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l’associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n’est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l’associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant à la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice.
« Lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. »
M. le président. L'amendement n° 684, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Pillet, rapporteur. Amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l’article 42 est supprimé.
Article 42 bis (priorité)
(nouveau)
Le chapitre III du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° À l’article L. 223-24, la référence : « titre II, » est supprimée ;
2° La première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 223-27 est ainsi rédigée :
« Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l’assemblée des associés à seule fin de procéder à la désignation d’un ou plusieurs gérants. » ;
3° Les articles L. 223-29 et L. 223-30 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. »
M. le président. L'amendement n° 685, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 223-9 est complétée par les mots : « ou si l’associé unique exerçait antérieurement son activité professionnelle comme entrepreneur individuel et retient comme valeur de l’apport la valeur nette comptable telle qu’elle figure au bilan du dernier exercice clos » ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Pillet, rapporteur. Il s’agit d’une simplification au profit des sociétés à responsabilité limitée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 511, présenté par M. Reichardt, n’est pas soutenu.
M. François Pillet, rapporteur. Je le reprends au nom de la commission, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 705, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 223-27 est complété par les mots : « ou requérir l’inscription d’un point ou d’un projet de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée » ;
Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. L’avis est défavorable.
Une telle rédaction de l’habilitation prévue à l’alinéa 7 de l’article 46 du présent projet de loi ne me semble pas conforme à son objectif.
L’habilitation devait permettre aux associés représentant une fraction minimale du capital de leur société d’inscrire des points à l’ordre du jour des assemblées générales. Le Gouvernement envisageait de fixer ce seuil minimal de détention du capital social à un niveau relativement bas, de l’ordre de 5 %, de telle sorte qu’un plus grand nombre d’actionnaires minoritaires puisse s’impliquer dans la vie sociale et que cette possibilité soit alignée sur celle qui existe pour les sociétés anonymes.
Or il est proposé ici de fixer cette fraction à la majorité des parts sociales ou, si les associés représentent au moins le dixième des associés, au dixième des parts sociales. Cela apparaît trop restrictif.
M. le président. L'amendement n° 637, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après le mot :
procéder
insérer les mots :
, le cas échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas,
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Avis favorable !
M. le président. Je mets aux voix l'article 42 bis, modifié.
(L'article 42 bis est adopté.)
Article 43 (priorité)
(Non modifié)
I. – Le titre II de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié :
A. – L’article 16 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « véhicules », il est inséré le mot : « terrestres » et, après le mot : « machines », sont insérés les mots : « agricoles, forestières et de travaux publics » ;
c) (Supprimé)
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« – la coiffure. » ;
2° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret fixe les conditions dans lesquelles une personne qualifiée pour exercer un métier peut être autorisée à réaliser des tâches relevant de métiers connexes faisant partie de la même activité, au sens du I. » ;
3° Le III est ainsi rétabli :
« III. – Une personne qualifiée, au sens du I, pour l’exercice d’une partie d’activité mentionnée au même I peut exercer la partie d’activité qui correspond à sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de l’entreprise. » ;
4° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Un décret, pris après avis des organisations professionnelles représentatives, fixe les règles applicables à l’apprentissage de la profession de coiffeur et aux établissements qui en dispensent l’enseignement, ainsi que les qualifications nécessaires à cet enseignement. » ;
5° et 6° (Supprimés)
B. – Au premier alinéa de l’article 17, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
C. – L’article 17-1 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et les mots : « d’une des activités visées au I du même article » sont remplacés par les mots : « de ces activités » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « cet État » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou États parties à l’accord sur l’Espace économique européen » et les mots : « deux années » sont remplacés par les mots : « une année à temps plein ou pendant une durée équivalente à temps partiel » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une personne qualifiée, au sens du I du présent article, pour l’exercice d’une partie d’activité mentionnée au I de l’article 16 peut exercer la partie d’activité qui correspond à sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de l’entreprise. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
a) (Supprimé)
b) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° L’entretien et la réparation des véhicules terrestres à moteur et des machines agricoles, forestières et de travaux publics ; »
c) (Supprimé)
D. – L’article 19 est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° À la première phrase du deuxième alinéa du I bis A, la référence : « et à l’article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d’accès à la profession de coiffeur » est supprimée ;
E. – L’article 21 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Peuvent se prévaloir de la qualité d’artisan cuisinier les personnes mentionnées au premier alinéa du I et exerçant une activité de fabrication de plats à consommer sur place, dès lors qu’elles remplissent des conditions définies par décret. »
II. – La loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d’accès à la profession de coiffeur est abrogée.
II ter. – Le II de l’article L. 335-5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret en Conseil d’État mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent II prévoit également des modalités spécifiques à l’obtention des titres et diplômes relatifs aux activités mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, notamment en termes d’encadrement des délais. »
III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi.