Mme Jacky Deromedi. En cas de signalement d'une alerte éthique, il importe de préciser les conditions dans lesquelles la diffusion de fausses informations par un lanceur d'alerte peut être empêchée ou corrigée dans les médias. En effet, des réputations peuvent être ruinées pour une longue période par de fausses accusations.
Certes, le recours aux dispositions de droit commun offre des garanties aux personnes lésées, mais il nous a paru nécessaire d’y apporter des précisions, au nom de la rapidité des décisions dans les cas les plus urgents.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Chère collègue, je vous demande d’appliquer l’excellente jurisprudence que vous avez constituée précédemment en retirant l’amendement n° 134 rectifié ter, dont l’objet était très proche de celui du présent amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Deromedi, l'amendement n° 135 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 135 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 383, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Supprimer les mots :
de plus de 10 000 habitants
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. Vous conviendrez, mes chers collègues, que les modalités du signalement d’une alerte ne peuvent être fonction de la taille de la commune concernée. À ce jour, environ 33 500 communes ont moins de 3 500 habitants, et seules 900 communes sont au-dessus du seuil envisagé de 10 000 habitants.
Les procédures appropriées de recueil des alertes émises par les membres du personnel ou les collaborateurs des communes doivent pouvoir être accessibles facilement, partout sur le territoire. Le Sénat a coutume de défendre l’allégement des contraintes pour les collectivités ; mais, en l’occurrence, il ne s’agit vraiment pas d’une contrainte : nous ne demandons pas aux communes d’installer une instance, mais de tenir un registre et d’en informer le public. Cela ne coûte rien et cela permet à chacun de se faire entendre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Mme Blandin ne sera pas étonnée que la commission émette un avis défavorable. Dans le département du Cher, certaines communes comptent vingt ou trente habitants. Supprimer purement et simplement le seuil de 10 000 habitants reviendrait à leur imposer ce type de procédure !
Au moment où les maires, lors de toutes leurs assemblées générales, se plaignent de façon quasi systématique de l’explosion des normes, il me paraît excessif d’instaurer celle-ci, alors même qu’elle n’aura pas beaucoup d’importance dans les petites communes.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je comprends les propos de M. le rapporteur, mais les remarques de Mme Blandin ne sont pas sans fondement. En effet, un certain nombre de très petites communes ont sur leur territoire des sites classés Seveso, par exemple, ce qui peut poser des difficultés.
Certes, monsieur Pillet, il est important de maintenir un seuil, et il ne faut pas alourdir le travail des maires. Je suivrai donc l’avis de la commission en ce qui concerne le vote de l’amendement. Néanmoins, il n’est pas absurde de considérer que des communes de moins de 10 000 habitants peuvent rencontrer des problèmes de ce genre.
M. le président. L'amendement n° 384, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Toute personne physique ou morale a le droit de rendre publique ou de diffuser de bonne foi une information concernant un fait, une donnée ou une action tel que défini à l’article 6 A de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. Ne me faisant aucune illusion au sujet du sort qui sera réservé à cet amendement, dont la rédaction comprend d'ailleurs une coquille, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 384 est retiré.
Je mets aux voix l'article 6 C, modifié.
(L'article 6 C est adopté.)
Article 6 D
I. – Les procédures et les outils informatiques mis en œuvre pour recueillir les signalements, dans les conditions mentionnées à l’article 6 C, garantissent une stricte confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement.
Les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de celui-ci.
Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués qu’en cas de renvoi de la personne concernée devant une juridiction de jugement.
II. – Le fait de divulguer les éléments confidentiels définis au I est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
M. le président. L'amendement n° 656, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Supprimer les mots :
et les outils informatiques
La parole est à M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 30 rectifié ter, présenté par MM. Vasselle, Milon, Morisset, Lefèvre et Houel, Mme Morhet-Richaud, MM. D. Laurent, B. Fournier et Bizet, Mmes Deromedi et Cayeux, M. Laménie, Mmes Gruny et Duchêne et MM. Pellevat et Chaize, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Le caractère fondé de l’alerte est établi par l’autorité judiciaire ou administrative compétente, dans le respect de l’obligation de confidentialité et des règles procédurales en vigueur.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de transmission de l’alerte entre la personne l’ayant recueilli et l’autorité publique compétente pour en vérifier le caractère fondé.
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Cet amendement a pour objet de parfaire le dispositif adopté à l’Assemblée nationale pour garantir le respect des droits de la défense et éviter l’instrumentalisation du dispositif du lanceur d’alerte.
Le traitement de l’alerte a pour principal objet d’en vérifier le bien-fondé et, lorsque cela est vérifié, d’engager les procédures judiciaires – pénales ou civiles – ou administratives nécessaires afin de faire cesser ou de sanctionner le comportement grave ainsi mis en évidence. La vérification du bien-fondé de l’alerte est donc une phase essentielle du processus de traitement d’une alerte, afin de ne pas mettre en cause, à tort, une personne physique ou morale.
La procédure de traitement de l’alerte prévoit, dans ce sens, l’obligation de confidentialité. Cependant, bien que cette obligation soit nécessaire, elle n’est pas suffisante pour garantir un respect strict des droits de la défense et des libertés individuelles.
Afin d’assurer la légitimité du dispositif de lanceur d’alerte, il est nécessaire que le processus de vérification du bien-fondé de l’alerte soit formellement encadré, pour éviter toute dérive et instrumentalisation du dispositif.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. La commission partage, depuis le début, le souci des auteurs de cet amendement. Il s’agit ici de rappeler que le caractère fondé de l’alerte est établi par l’autorité judiciaire ou par l’autorité administrative. C’est un rappel évident !
Néanmoins, il ne me semble pas approprié d’insérer cette précision au sein de l’article qui définit la procédure graduée. En effet, nul n’est compétent a priori, pas même l’autorité judiciaire, pour apprécier le caractère fondé ou non de l’alerte. Seule une juridiction, à l’occasion d’un litige particulier, pourrait retenir ou non le motif de défense invoqué, fondé sur le signalement de l’alerte. C’est alors un argument de défense.
Il n’existe pas de statut a priori du lanceur d’alerte. Il n’y a qu’une protection pénale et une protection disciplinaire ou contractuelle dans le cadre du contrat de travail. Aussi, l’insertion de cet amendement reviendrait à affirmer qu’il est possible de déterminer a priori le bien-fondé de l’alerte, ce qui n’est évidemment pas concevable – je suis sûr que vous en conviendrez, monsieur Vasselle.
La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Vasselle, l'amendement n° 30 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Alain Vasselle. Comme M. le rapporteur est un expert sur ces sujets, ce qui n’est pas mon cas, je me plierai à sa demande.
Je me permets néanmoins de faire remarquer que l’objet de cet amendement, qui semble poser quelques difficultés, était bien de veiller à ce que l’alerte lancée par le lanceur d’alerte soit appréciée par la justice quant à son bien-fondé. Tel était notre souci. En effet, l’article n’évoque pas du tout le bien-fondé de l’alerte lancée par le lanceur d’alerte.
La commission estime que les autres dispositions du droit permettent de prendre en considération ce point. Le lanceur d’alerte n’ayant pas de statut, M. le rapporteur s’appuie sur cet argument pour affirmer que le caractère fondé de l’alerte n’a pas à être apprécié par un magistrat. Cela me surprend, mais, comme M. Pillet est un spécialiste du droit, je m’en remets à son expertise. Je reste malgré tout interrogatif et je me demande s’il n’y aura pas lieu, le moment venu, au vu de la jurisprudence, de prévoir de nouvelles dispositions.
En attendant, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 30 rectifié ter est retiré.
Je mets aux voix l'article 6 D, modifié.
(L'article 6 D est adopté.)
Article 6 E
L’article L. 1132-3-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte éthique dans le respect des dispositions des articles 6 A à 6 C de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
2° La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« En cas de litige relatif à l’application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, ou une alerte éthique, dans le respect des dispositions précitées, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. »
M. le président. L'amendement n° 440, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de révocation, de licenciement ou de non-renouvellement de contrat faisant suite à une alerte de bonne foi, la nullité emporte la réintégration de l’agent public ou du salarié dans son emploi, ou sa réaffectation à un poste équivalent qui ne peut être inférieur ni en termes de rémunération ni en termes d’ancienneté ni en termes de droit à la retraite, ou le dédommagement intégral du préjudice qui en résulte.
« Ce dédommagement est assuré par l’employeur, public ou privé, mis en défaut et fixé par l’autorité judiciaire compétente.
La parole est à M. Patrick Abate.
M. Patrick Abate. L’article 6 E entend protéger les lanceurs d’alerte contre les éventuelles mesures de représailles, notamment dans le milieu professionnel. Et nous savons tous à quel point cela peut être compliqué.
Les risques sont hors normes. D’un point de vue professionnel, le signalement est loin d’être anodin, et des mesures de représailles peuvent être prises par l’entreprise à l’égard du lanceur d’alerte. C’est malheureusement une réalité !
En l’état, la protection à l’égard des représailles doit être consolidée, la mouture actuelle du projet de loi ne prévoyant aucune règle en cas de licenciement ou de mesure disciplinaire injustifiée.
Cet amendement tend d’abord à prévoir qu’en cas de licenciement, de révocation ou de non-renouvellement de contrat faisant suite à une alerte, la décision disciplinaire prise est frappée de nullité, ce qui entraînera la réintégration ou le dédommagement intégral du préjudice qui en résulte. Il vise ensuite à préciser que le dédommagement du préjudice est assuré par l’employeur mis en défaut, qu’il soit public ou privé. Ce dédommagement est bien entendu fixé par l’autorité judiciaire compétente.
Comme M. le rapporteur, qui a souhaité supprimer l’article 6 F en commission, nous considérons qu’il n’est pas forcément du ressort du Défenseur des droits de financer les frais de procédure, ainsi que la réparation des dommages moraux et financiers des lanceurs d’alerte.
C’est pourquoi nous proposons une solution de rechange, pour le moins logique, en prévoyant d’attribuer ce rôle aux principaux concernés, fautifs de tels dommages. De nouveau, il s’agit d’un amendement de bon sens et de justice, dont l’adoption doit permettre d’améliorer la protection des lanceurs d’alerte.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Les dispositions de cet amendement vont tout à fait dans le sens des propositions de la commission, qui estime, par exemple, que le conseil de prud’hommes fera mieux le travail que le Défenseur des droits.
Toutefois, il vise à entrer dans le détail du droit à la réintégration. De telles dispositions sont redondantes avec le droit commun de la justice administrative et prud’homale sur cette question, me semble-t-il. Je suggère de laisser au juge son plein pouvoir de réintégrer ou non ; à lui de déterminer dans quelles conditions tout cela se fera.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 583 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall et Hue, est ainsi libellé :
Alinéas 3 et 5
Supprimer le mot :
éthique
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement a été défendu et même d’une certaine façon adopté, monsieur le président, puisque le mot « éthique » a déjà été supprimé précédemment.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 657, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des dispositions des articles 6 A à 6 C de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
2° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :
a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
b) Les mots : « ou d’une situation de conflit d’intérêts » sont remplacés par les mots : « , d’une situation de conflits d’intérêts ou d’un signalement constitutif d’une alerte au sens de l’article 6 A de la loi précitée ».
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts de mauvaise foi ou de tout fait susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires, avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement tend à appliquer aux fonctionnaires la protection des lanceurs d'alerte, prévue par le texte de la commission, contre toute mesure discriminatoire.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Le Gouvernement partage tout à fait l’objectif de la commission.
Pour autant, sauf erreur de ma part, cet amendement est d’ores et déjà satisfait par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Dans un souci de stabilité du droit, il ne serait pas de bonne législation de modifier encore des dispositions législatives.
Je sollicite donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 657 est-il maintenu ?
M. François Pillet, rapporteur. En fait, il s’agit ici d’intégrer la notion de violation grave des lois et règlements. Cette violation ne figure pas dans le texte évoqué par M. le ministre.
Je maintiens donc cet amendement, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Je formulerai deux remarques.
Tout d’abord, l’intervention de M. le rapporteur laisse à penser que nous n’aurions pas été suffisamment attentifs lors de la rédaction du texte relatif à la déontologie des fonctionnaires, puisque nous avons omis d’y intégrer le terme « violation ». (M. le rapporteur le conteste.) M. le rapporteur fait un signe de dénégation : il m’expliquera pourquoi !
Par ailleurs, je m’interroge sur la nécessité de prévoir une disposition spécifique pour les fonctionnaires. J’avais la naïveté de penser que, à partir du moment où le droit commun vise toute personne, cela comprend à la fois ceux qui travaillent dans les entreprises privées et les fonctionnaires. La loi sur la déontologie des fonctionnaires est-elle incomplète, comme l’a souligné M. le rapporteur ?
Quoi qu’il en soit, le droit commun devrait s’appliquer invariablement à tous. Il n’y a pas deux catégories de Français !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. François Pillet, rapporteur. Monsieur Vasselle, les fonctionnaires ne sont pas soumis au code du travail.
Mme Éliane Assassi. Eh oui !
M. François Pillet, rapporteur. Telle est la raison d’être de cet amendement. Cela ne remet nullement en cause le travail réalisé précédemment, qui ne prenait pas en compte l’hypothèse des lanceurs d’alerte.
M. le président. Je mets aux voix l'article 6 E, modifié.
(L'article 6 E est adopté.)
Article 6 FA
(Non modifié)
Après l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 911-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 911-1-1. – Lorsqu’il est fait application de l’article L. 911-1, la juridiction peut prescrire de réintégrer toute personne ayant fait l’objet d’un licenciement, d’un non-renouvellement de son contrat ou d’une révocation en méconnaissance du I de l’article 6 E de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, y compris lorsque cette personne était liée par une relation à durée déterminée avec la personne morale de droit public ou l’organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public. » – (Adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous avons examiné 68 amendements au cours de la journée ; il en reste 528.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
11
Nomination d’un membre d’une délégation sénatoriale
M. le président. Je rappelle au Sénat que le groupe UDI-UC a présenté une candidature pour la délégation sénatoriale aux entreprises.
Le délai prévu par l’article 8 du règlement est expiré.
La présidence n’a reçu aucune opposition.
En conséquence, je déclare cette candidature ratifiée et je proclame Mme Anne-Catherine Loisier membre de la délégation sénatoriale aux entreprises, en remplacement de Mme Valérie Létard, démissionnaire.