M. Olivier Cadic. Il est peut-être utile de rappeler que la franchise est un contrat de droit commercial. J’ai écouté les débats sur la plateforme Uber. Nous sommes dans un cas similaire : c'est du droit commercial, et pas du droit social. Depuis bientôt deux semaines, il y a une véritable confusion de tous les côtés entre droit pénal et droit du travail, et maintenant entre droit commercial et droit du travail.
Honnêtement, j’ai vraiment du mal à suivre. Le droit du travail, c’est le droit du travail ! Il ne faut pas tout mélanger, sinon cela devient illisible et incompréhensible. Surtout, cela va faire peur au monde de l’entreprise, qui va regarder notre pays comme un endroit de la planète où l’on ne comprend plus rien et où tout se mélange.
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. Dans ces franchises, il y a des salariés ! Peut-être que les franchises relèvent du droit commercial, mais y mettre un peu de droit du travail ne peut être que positif pour eux.
M. le président. En conséquence, l’article 29 bis A demeure supprimé.
Article 29 bis
I et II. – (Supprimés)
III. – Après l’article 39 octies F du code général des impôts, il est inséré un article 39 octies G ainsi rédigé :
« Art. 39 octies G. – I. – Les entreprises de moins de cinquante salariés soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction destinée à être utilisée pour le règlement des éventuelles indemnités prévues au second alinéa de l’article L. 1235-3 du code du travail se rapportant aux salariés employés par un contrat à durée indéterminée.
« II. – La déduction est plafonnée, par exercice de douze mois, à la fois au montant mensuel des rémunérations, définies à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées aux salariés mentionnés au I du présent article et au montant du bénéfice de l’exercice. Elle ne peut être opérée qu’une fois par salarié.
« III. – La déduction est subordonnée au respect de la condition suivante : dans les six mois de la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’entreprise inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme égale au montant de la déduction. Le compte ouvert auprès d’un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au présent article. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’entreprise dans le cas où celle-ci est tenue d’établir un tel document comptable.
« IV. – Les sommes déduites sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue pour le règlement des indemnités prévues au second alinéa de l’article L. 1235-3 du code du travail et à concurrence de ces indemnités, ou de l’exercice au cours duquel est ouverte une procédure de redressement judiciaire, au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce.
« Lorsque ces sommes sont prélevées dans des cas autres que celui mentionné au I du présent article, elles sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorées d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
IV. – Le III s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 278 du code général des impôts.
M. le président. L'amendement n° 55, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. L’amendement entend supprimer cet article, qui autorise les entreprises de moins de cinquante salariés à déduire de leurs résultats, et donc de leur base fiscale, une provision pour risque lié à un contentieux prud’homal, quand bien même aucune procédure n’est effectivement engagée.
Fondée sur une crainte d’éventuelles indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à devoir régler dans le futur, et non sur un risque réel et véritable, la création de cette provision constitue un artifice comptable, permettant un lissage facilité des résultats dans le temps qui n’a pas lieu d’être.
La loi Macron prévoyait le plafonnement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à des niveaux bien inférieurs aux six mois de salaire prévus, selon le double critère de l’ancienneté du salarié et de la taille de l’entreprise. Cette disposition de la loi du 6 août 2015 a été censurée par le Conseil constitutionnel, car, sur les deux critères retenus, seul celui de l’ancienneté dans l’entreprise présentait un lien avec le préjudice subi par le salarié. Le Conseil a donc retoqué l’article 266 pour méconnaissance du principe d’égalité devant la loi.
L’avant-projet de loi Travail réintroduit la barémisation, mais cette fois sur le seul critère de l’ancienneté. Il est pourtant évident que chaque licenciement est différent et que le préjudice en résultant ne peut être uniformisé. Le secteur d’activité, l’emploi occupé, la qualification, l’âge, la situation de famille du salarié sont autant de facteurs qui sont susceptibles de faire varier le préjudice en cas de licenciement. Indépendamment du montant des indemnités, tiré vers le bas, leur plafonnement sur la seule base de l’ancienneté aboutit à fondre l’appréciation de la situation du salarié dans une considération totalement réductrice. Il s’agit de donner satisfaction aux employeurs, qui sont déjà en mesure de prévoir et de provisionner le coût maximum d’un licenciement justifié, mais qui réclament de longue date les mêmes facilités pour un licenciement abusif.
Nous sommes radicalement opposés au provisionnement des entreprises, dont le seul objectif est de faciliter les licenciements sans cause réelle et sérieuse des salariés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Ce dispositif est en effet relativement atypique. Il ne faut pas le confondre avec les règles concernant les provisions, qui, elles, sont basées sur l’engagement d’un contentieux. Il s’agit simplement d’une déduction et, si j’ai bien compris, c’est une épargne de précaution qui doit être consignée sur un compte bancaire.
Finalement, ce dispositif ne s’adresse qu’à des entreprises ayant quelques excédents de trésorerie, car elles doivent sortir cette somme de leur fonds de roulement habituel.
Je ne suis pas opposé au dispositif, mais je suis tout de même assez réservé, voire sceptique sur son caractère opérationnel. Nous verrons à l’expérience.
Je suis donc défavorable à cet amendement, sans toutefois être convaincu de la pertinence du dispositif.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Myriam El Khomri, ministre. Je tiens à rappeler que le plafonnement des indemnités aux prud’hommes ne figure plus dans le projet de loi.
Dans le cadre des concertations que nous avons menées, la question des entreprises qui font faillite à la suite d’un risque contentieux a été largement abordée, notamment par l’UPA, l’Union professionnelle artisanale, qui est une organisation patronale. N’oublions pas que les grands groupes ont suffisamment de trésorerie pour assumer la responsabilité de leurs comportements et les difficultés qui s’ensuivent.
L’article 29 bis n’est en aucun cas une incitation pour les employeurs à ne pas respecter le code du travail et à procéder à des licenciements sans cause réelle et sérieuse. Nous voulons simplement permettre aux petites entreprises de moins de dix salariés de se constituer une réserve de précaution leur permettant de faire face à un contentieux prud’homal dont le résultat serait très pénalisant pour elles. En effet, les conséquences d’un contentieux prud’homal peuvent conduire une entreprise de trois salariés à faire faillite, puis à mettre ces personnes au chômage.
Le dispositif de l’article 29 bis a pour objectif d’éviter que ces petites entreprises, qui n’ont pas forcément une connaissance approfondie du code du travail, fassent faillite après une condamnation aux prud’hommes. Vous le savez, on peut être condamné aux prud’hommes pour un défaut de procédure. Je ne suis pas là pour distinguer la bonne foi de la mauvaise foi, mais ce type de cas peut arriver. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité introduire cette disposition dans le texte.
Par ailleurs, contrairement à ce que vous affirmez, cet article ne crée pas une dérogation aux conditions de déduction des provisions. Une telle mesure ne recueillerait pas l’accord du Gouvernement, et je m’y suis d’ailleurs opposée à l’Assemblée nationale lorsque cette piste a été évoquée.
Comme l’a dit le rapporteur, nous avons opté pour une solution alternative consistant à permettre aux entreprises de se constituer une épargne de précaution, c’est-à-dire un régime d’épargne sui generis. Je tiens également à vous préciser que le Gouvernement ne veut ouvrir cette possibilité qu’aux entreprises de moins de dix salariés, et non pas à celles de moins de cinquante salariés.
Pour toutes ces raisons, l’avis est défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. Durant nos débats, nous avons eu à discuter d’un amendement que nous avions proposé concernant l’amnistie des syndicalistes.
Madame la ministre, vous nous aviez alors répondu qu’il ne pouvait pas y avoir deux catégories de personnes, dont l’une serait au-dessus de la loi. Or, en l’espèce, vous donnez aux patrons qui ne respectent pas la loi – quand on perd un contentieux aux prud’hommes, c’est bien pour cette raison ! – la possibilité de se dédouaner.
Finalement, vous dites à ces employeurs que ce n’est pas grave s’ils ne respectent pas la loi et qu’ils ne doivent pas trop s’inquiéter des conséquences puisqu’ils pourront provisionner la somme correspondant au contentieux.
Ce n’est pas la peine, alors, de nous dire qu’il ne peut pas y avoir deux catégories de personnes. Car, ce que vous proposez avec cet article pour l’employeur qui perd au contentieux, c’est d’être au-dessus de la loi !
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Myriam El Khomri, ministre. Toutes les entreprises condamnées aux prud’hommes paient des indemnités, sur lesquelles elles sont taxées. Ce n’est pas cette question qui est évoquée dans l’article.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.
M. Jacques Mézard. Autant je pouvais entendre et partager certaines observations du groupe CRC sur la franchise, autant sur ce problème je crois que c’est une erreur de proposer la suppression de l’article 29 bis.
Il m’est arrivé dans ma carrière d’avocat de plaider pour des salariés comme pour de petites entreprises. Quand il s’agit d’entreprises de moins de dix salariés, il peut arriver, comme Mme la ministre l’a rappelé, que des erreurs de forme, de procédure soient commises et qu’elles aient des conséquences catastrophiques pour la vie de ces entreprises. Il s’agit non pas ici de donner un avantage particulier, puisque les indemnités seront payées, mais de préserver la vie de l’entreprise et donc des salariés qui restent dans cette entreprise.
Il nous arrive assez souvent d’être d’accord avec nos collègues du groupe CRC, mais, en l’espèce, je crois que leur amendement est contraire à l’intérêt général.
M. le président. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.
M. Olivier Cadic. Lorsque nous avons examiné le texte en commission, nous avons vraiment essayé de comprendre cet article. M. le rapporteur vous l’a dit à mots couverts, mais je serai clair : c'est incompréhensible !
Honnêtement, si j’ai une entreprise de moins de dix personnes et que je suis en litige, à tort ou à raison, avec un salarié, je fais une provision pour risque, car je sais que je peux être condamné.
Jamais en tant qu’entrepreneur je n’aurais utilisé le dispositif que vous proposez, la création d’un compte spécifique. Je vous le dis, en voyant cet article, j’ai pensé que c'était une usine à gaz. J’attends de voir combien de sociétés utiliseront cette possibilité. Je le répète, il suffit de faire une provision.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Je n’avais pas compris, je croyais qu’il s’agissait d’une provision prévue dans la comptabilité pour payer les indemnités. Là, vous dites qu’en fin de compte c'est une déduction fiscale, ce qui signifie, en quelque sorte, que c’est l’État qui payera ! En tout cas, c’est ce que j’ai cru comprendre après l’intervention de M. Cadic.
Quand il y a une provision, il y a bien sûr une déduction fiscale puisqu’elle fait baisser le résultat : l’impôt sur les sociétés est donc moindre. Mais en quoi une déduction est-elle différente d’une provision ? Une déduction doit avoir d’autres conséquences…
M. le président. La parole est à M. Michel Canevet, pour explication de vote.
M. Michel Canevet. Ce débat montre bien que le texte n’a pas été bien préparé,…
Mme Nicole Bricq. Oh !
M. Michel Canevet. … car cet article n’a aucun intérêt. Franchement, si l’on a besoin de provisionner pour des risques éventuels, on le fait avec les dispositifs traditionnels ! Point n’est besoin d’avoir recours à un dispositif particulier.
De plus, cet article est gagé sur une taxe additionnelle sur la TVA. Il vaudrait mieux que ces taxes soient consacrées à réduire les charges sociales des entreprises de façon à les rendre beaucoup plus compétitives. De la sorte, on aiderait l’économie et l’emploi dans notre pays.
À la place de ce dispositif, il aurait été préférable de recourir au plafonnement des indemnités. Les risques doivent être limités pour les entreprises : seul le plafonnement peut permettre aux entrepreneurs d’être certains que la continuité de leur activité n’est pas menacée. Ce n’est pas le cas avec le dispositif proposé. Il est donc préférable de voter l’amendement pour supprimer l’article.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. On ne va pas entreprendre à cette heure un cours de comptabilité d’entreprise…
Ce dispositif a été demandé par les très petites entreprises,…
Mme Annie David. Jusqu’à cinquante salariés…
Mme Nicole Bricq. … celles de moins de dix salariés, comme l’a précisé Mme la ministre, car elles veulent se prémunir contre un risque.
On peut faire pareil pour un risque de nature environnementale. L’entreprise préfère provisionner au cas où elle serait condamnée, non pas forcément parce qu’elle veut se séparer d’un collaborateur, mais pour des erreurs qu’elle aurait faites en toute bonne foi.
C’est une simple opération de comptabilité ! Ce dispositif a été introduit, me semble-t-il, par amendement parlementaire pour répondre à une demande. Ce n’est pas le Gouvernement qui en est à l’origine. Mes chers collègues, faites confiance !
M. Michel Canevet. Non !
Mme Nicole Bricq. Il ne s’agit pas d’une opération fiscale !
Je ne comprends pas que l’on se harponne sur ce dispositif, qui permettra à des petites entreprises d’être plus à l’aise dans leur gestion de tous les jours.
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.
Mme Laurence Cohen. Je voudrais insister d’abord sur le fait qu’on parle d’entreprises de moins de cinquante salariés.
Par ailleurs, mes chers collègues, vous dites, d’un côté, que vous n’êtes pas d’accord avec l’amendement de suppression et, de l’autre, que c’est une usine à gaz… Cherchez la logique !
Nous dénonçons le fait que le dispositif donne en quelque sorte un avantage fiscal à une entreprise qui, comme l’a souligné Annie David, ne respecte pas le droit du travail, puisque les conditions de licenciement du personnel seront considérées comme illégales.
On prévoit un avantage fiscal pour pallier les conséquences d’une décision qui ne respecte pas la loi ! Les entreprises vertueuses – il y en a ! –, celles qui se plient aux règles et aux lois, n’ont droit à rien d’autre que la respectueuse considération des autres chefs d’entreprise. C’est un peu le monde à l’envers !
Si une entreprise ne souhaite pas avoir affaire aux prud’hommes, il y a une manière très simple de les éviter : c'est de se conformer en tous points, en toutes circonstances, aux principes du droit. C’est ce que, me semble-t-il, nous défendons tous, sur toutes les travées !
Il est important de voter notre amendement, car on demande aujourd’hui aux salariés de travailler pour financer demain ce qui sera peut-être leur licenciement sans cause réelle et sérieuse… Voilà ce que nous dénonçons !
M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.
M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Madame Bricq, ce n’est pas une provision au sens comptable du terme.
Mme Nicole Bricq. La belle affaire !
M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. C’est une consignation, une opération de trésorerie qui doit rester à l’actif du bilan et fiscalement neutre dans le temps, puisqu’elle ne sera imputée que le jour où elle sera utilisée pour régler un litige.
Il ne faut pas dire que c'est une provision ; ce serait introduire une confusion entre cette notion et celle de déduction ou de consignation.
Nous sommes non pas défavorables au dispositif, mais sceptiques sur son caractère opérationnel. C'est du scepticisme positif…
Par ailleurs, ce n’est pas une forte demande des entreprises qui est à l’origine de cette mesure. Je pense que, à l’Assemblée nationale, lorsque le texte a été modifié, cette petite opération a été effectuée pour compenser d’autres suppressions…
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Myriam El Khomri, ministre. Monsieur le rapporteur, vous insinuez qu’il y a eu une forme de marchandage. Pas du tout ! Au moment des concertations que j’ai menées avec les organisations syndicales et patronales, l’UPA a formulé cette demande par la voix de son président.
Il y a une différence entre le texte de la commission des affaires sociales du Sénat et celui du Gouvernement. Nous avions circonscrit le dispositif aux entreprises de moins de dix salariés. J’aurais peut-être dû commencer par préciser ce point : nous voulions qu’il ne concerne que les TPE. Nous avons donc prévu avec Bercy un mécanisme adapté permettant d’éviter les jeux comptables. Si nous avions prévu une provision, cela aurait coûté beaucoup plus cher.
Ce mécanisme adapté permettra aux entreprises – c’était la demande formulée – de constituer une épargne de précaution, et non une provision, sur laquelle les entreprises ne paieront pas d’impôt sur les sociétés.
M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Temporairement !
Mme Myriam El Khomri, ministre. Effectivement ! Quand l’argent sera débloqué, l’entreprise paiera l’impôt.
C'est notamment la raison pour laquelle nous l’avons circonscrit aux entreprises de moins de dix salariés. Je rappelle que, lorsqu’un employeur est condamné aux prud’hommes, il paie les indemnités et les cotisations sur celles-ci.
Nous souhaitons permettre aux petites entreprises de ne pas mettre la clé sous la porte en cas de contentieux aux prud’hommes qui les mettrait en difficulté, ce qui peut malheureusement arriver.
M. le président. L'amendement n° 1037, présenté par MM. Gabouty, Lemoyne et Forissier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
au second alinéa de
par le mot :
à
II. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
au second alinéa de
par le mot :
à
III. – Alinéa 11
Remplacer la référence :
I
par la référence :
III
La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 29 bis, modifié.
(L'article 29 bis est adopté.)
Article additionnel après l’article 29 bis
M. le président. L'amendement n° 173 rectifié quater, présenté par M. Vasselle, Mmes Cayeux et Garriaud-Maylam, MM. Commeinhes, Magras, Laufoaulu, Houel, Pellevat, Rapin et César, Mme Duchêne, MM. B. Fournier, Chasseing, Husson et Grand, Mme Deromedi et M. Gremillet, est ainsi libellé :
Après l'article 29 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679 … ainsi rédigé :
« Art. 1679 … – I. – À la condition d’employer moins de cinquante salariés, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité peuvent déduire de l’assiette de la taxe visée à l’article 231 du présent code, les sommes destinées à être utilisées pour le règlement des éventuelles indemnités prévues au second alinéa de l’article L. 1235-3 du code du travail au titre des salariés employés à durée indéterminée à compter de la promulgation de la loi n° … du … visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s.
« II. – La déduction est plafonnée, par année, au montant mensuel des rémunérations définies à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées aux salariés mentionnés au I. Elle ne peut être opérée qu’une fois par salarié.
« III. – La déduction est subordonnée au respect de la condition suivante : au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des salaires se rapportant à l’année au titre de laquelle la déduction est pratiquée, la structure inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme égale au montant de la déduction. Le compte ouvert auprès d’un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au présent article. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de la structure dans le cas où celle-ci est tenue d’établir un tel document comptable.
« Lorsque les sommes déduites sont prélevées dans des cas autres que celui mentionné au premier alinéa du présent article, elles sont rapportées aux sommes payées à titre de rémunérations aux salariés de l’année au cours de laquelle cette utilisation a été effectuée et majorées d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
II. – Le I s’applique aux salaires versés à compter du 1er janvier 2017.
III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
IV. – La perte des recettes résultant pour l'État des dispositions ci-dessus mentionnées est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Le présent amendement, qui est un peu technique, a pour objet d’étendre aux structures de moins de cinquante salariés non soumises à l’imposition sur les bénéfices industriels et commerciaux la possibilité de déduire de l’assiette de leur taxe sur les salaires une provision destinée à faire face aux éventuelles indemnités qu’elles auraient à verser en cas de condamnation devant les juridictions prud’homales.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 29 bis du projet de loi écarte les entreprises non soumises à l’imposition sur les bénéfices industriels et commerciaux. Pour autant, ces entreprises, pour la plupart sous forme associative ou mutualiste, sont confrontées aux mêmes risques contentieux que les autres.
La déduction visée serait limitée au salaire mensuel des personnes embauchées à compter de la publication de la loi.
La structure souhaitant provisionner à ce titre devra épargner sur un compte bancaire dédié une somme égale au montant de la déduction. Dans le cas où la structure utiliserait la déduction à d’autres fins que pour le paiement d’indemnités prud’homales, elle devrait alors réintégrer la somme indûment employée majorée de l’intérêt de retard.
M. le président. Le sous-amendement n° 1040, présenté par M. Gabouty, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après le mot :
indéterminée
supprimer la fin de cet alinéa.
La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis de la commission sur l'amendement n° 173 rectifié quater.
M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Ce sous-amendement a pour but d’harmoniser le dispositif avec l’article précédent auquel nous avons apporté des modifications.
J’ai entendu les réserves exprimées à l’article 29 bis à l’encontre des entreprises, qu’elles soient de moins de dix ou de moins de cinquante salariés. Il me semblait que, en élargissant le champ d’application aux entreprises de moins de cinquante salariés, on donnait une chance au dispositif : il y aura peut-être un peu plus d’entreprises qui y auront recours, même si je n’en suis pas totalement convaincu.
Sur l’amendement visant à entendre le dispositif à d’autres entreprises, notamment à celles du milieu associatif, j’émets un avis de sagesse plutôt négative. Je souhaiterais néanmoins connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?