9
Nomination des membres d'une mission d'information
Mme la présidente. Je rappelle que les groupes ont présenté leurs candidats pour la mission d’information sur l’inventaire et le devenir des matériaux et composants des téléphones mobiles.
La présidence n’a reçu aucune opposition.
En conséquence, la liste des candidats est ratifiée et je proclame Mme Delphine Bataille, M. Jérôme Bignon, Mmes Annick Billon, Marie-Christine Blandin, M. Jean-Pierre Bosino, Mme Corinne Bouchoux, MM. Patrick Chaize, Roland Courteau, Mme Evelyne Didier, MM. Alain Duran, François Grosdidier, Jean-François Longeot, Didier Mandelli, Patrick Masclet, Pierre Médevielle, Mme Colette Mélot, M. Gérard Miquel, Mme Patricia Morhet-Richaud, MM. Cyril Pellevat, Rémy Pointereau, Mme Catherine Procaccia, MM. Daniel Raoul, Jean-Yves Roux, Mme Nelly Tocqueville, MM. André Trillard et Raymond Vall membres de la mission d’information.
10
Nomination des membres d'un groupe de travail
Mme la présidente. Je rappelle que les groupes ont présenté leurs candidats pour le groupe de travail préfigurant la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi Égalité et citoyenneté.
La présidence n’a reçu aucune opposition.
En conséquence, la liste des candidats est ratifiée et je proclame Mmes Aline Archimbaud, Maryvonne Blondin, Agnès Canayer, M. Jean-Claude Carle, Mmes Françoise Cartron, Hélène Conway-Mouret, MM. Philippe Dallier, René Danesi, Francis Delattre, Mme Catherine Di Folco, M. Daniel Dubois, Mme Dominique Estrosi-Sassone, M. Christian Favier, Mmes Joëlle Garriaud-Maylam, Françoise Gatel, M. Loïc Hervé, Mmes Corinne Imbert, Françoise Laborde, M. Jean-Claude Lenoir, Mme Marie-Noëlle Lienemann, MM. Jean-Jacques Lozach, Jacques-Bernard Magner, Jacques Mézard, Louis Pinton, Hugues Portelli, Mmes Sophie Primas, Christine Prunaud, MM. Alain Richard, Yves Rome, Jean-Pierre Sueur, Henri Tandonnet, René Vandierendonck, Michel Vaspart, Alain Vasselle, Yannick Vaugrenard et Mme Evelyne Yonnet membres du groupe de travail.
Il appartiendra au Sénat de transformer ce groupe de travail en commission spéciale, après la transmission du projet de loi, conformément à l’article 16 de notre règlement.
11
Nouvelles libertés et nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s
Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission
Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s.
Pour votre parfaite information, mes chers collègues, je vous annonce que je suspendrai la séance à dix-huit heures trente, puisque la conférence des présidents se réunira. Selon toute vraisemblance, la séance sera reprise à vingt et une heures.
Article additionnel après l’article 23
Mme la présidente. L'amendement n° 697, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail, il est inséré une sous-section 5 et son article L. 2241-… ainsi rédigés :
« Sous-section 5 : Prise en compte des qualifications
« Art. L. 2241-… – La qualification est la référence de base dans le cadre des conventions collectives et elle correspond au niveau de diplôme ou certification du demandeur d’emploi. La modulation est définie par conventions collectives de branche. »
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Un rapport de 2014 du Centre d’études et de recherches sur les qualifications souligne que la référence au diplôme dans les conventions collectives, si elle subsiste, est en constante diminution ; en outre, lorsque cette reconnaissance existe, elle est prise en compte de façons très diverses en fonction du type de grille adoptée. Or l’analyse des grilles en vigueur aujourd’hui fait apparaître la modération du rôle du diplôme dans la définition de la qualification.
Le même rapport montre aussi que les branches aménagent leur système de qualification en fonction de leur production de certifications paritaires de branche. Ainsi, de nombreuses conventions contiennent des clauses de principe très générales, lesquelles se bornent à stipuler la reconnaissance des formations professionnelles suivies par les salariés. Il existe très peu de textes faisant référence à la reconnaissance des diplômes acquis.
C’est pourquoi de très nombreux jeunes craignent le déclassement, qu’il soit social ou scolaire ; ils dénoncent l’inadéquation entre l’évolution de la structure des diplômes et celle de la structure des emplois et des niveaux de rémunération, une inadéquation susceptible de conduire à une situation de précarité structurelle grandissante.
Pour lutter efficacement contre le déclassement et la déqualification, qui sont des composantes du dumping social que de nombreux jeunes subissent à l’heure actuelle, nous proposons que la qualification soit la référence de base dans le cadre des conventions collectives et qu’elle corresponde au niveau de diplôme ou certification du demandeur d’emploi.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Forissier, rapporteur de la commission des affaires sociales. Cet amendement porte sur la prise en compte des qualifications dans les classifications de branche. Son adoption rigidifierait ces classifications, sans que puisse être reconnue l’expérience acquise au cours de leur carrière par des salariés peu diplômés. Par ailleurs, l’amendement fait référence aux demandeurs d’emploi, alors que les classifications s’appliquent aux salariés de la branche. L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Myriam El Khomri, ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Il est également défavorable, même si je souscris tout à fait à l’objectif des auteurs de l’amendement, qui consiste à lutter contre le déclassement subi par de nombreux jeunes diplômés. C’est aux partenaires sociaux, dans le cadre de leurs accords de branche, de déterminer librement les grilles de classification. Établir un lien entre la qualification et les diplômes relève de leur choix ; la loi n’a pas à le leur imposer.
Par ailleurs, je ne souhaite pas que les employeurs tiennent compte du seul diplôme pour évaluer la qualification d’un salarié. Le projet de loi vise au contraire à renforcer la validation des acquis de l’expérience. On dit souvent que, dans notre pays, le diplôme compte beaucoup ; il est important que l’expérience professionnelle acquise soit également reconnue !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 697.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 23 bis A
L’article L. 822-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut assurer la gestion d’aides en faveur des jeunes à la recherche de leur premier emploi. » ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que les conditions dans lesquelles le présent article bénéficie aux titulaires de la carte d’étudiant des métiers mentionnée à l’article L. 6222-36-1 du code du travail. »
Mme la présidente. L'amendement n° 1034, présenté par MM. Forissier, Lemoyne et Gabouty, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Il peut accorder des aides en faveur des jeunes à la recherche de leur premier emploi et en assurer la gestion. » ;
Il s’agit d’un amendement de cohérence rédactionnelle.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 1026, présenté par MM. Forissier, Lemoyne et Gabouty, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au dixième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – À l'article 1042 B du code général des impôts, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».
C’est un amendement de coordination.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 23 bis A, modifié.
(L'article 23 bis A est adopté.)
Article 23 bis B
I. – Le code du service national est ainsi modifié :
1° L’article L. 130-3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « montant », sont insérés les mots : «, net des contributions mentionnées au II » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par des II et III ainsi rédigés :
« II. – L’allocation et la prime sont soumises aux contributions prévues à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
« Le versement de ces contributions est assuré par l’établissement public d’insertion de la défense mentionné à l’article L. 3414-1 du code de la défense.
« III. – L’allocation et la prime sont exonérées de l’impôt sur le revenu. » ;
2° L’article L. 130-4 est ainsi modifié :
a) Le I est abrogé ;
b) Au début du premier alinéa du II, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le volontaire pour l’insertion » ;
c) Au IV, la référence : « L. 351-12 » est remplacée par la référence : « L. 5424-1 » et la référence : « L. 351-3 » est remplacée par la référence : « L. 5422-1 ».
II. – Au 3° du III de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, les références : « a à d et f » sont remplacées par les références : « a, b, d et f ».
III. – Les I et II entrent en vigueur au titre des cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2016.
Mme la présidente. L'amendement n° 1033, présenté par MM. Forissier, Lemoyne et Gabouty, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 130-2, après les références : « aux 1° et 2° », est insérée la référence : « du I » ;
II. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au III de l’article L. 130-5, après la référence : « au 2° », est insérée la référence : « du I ».
Il s’agit, là encore, d’un amendement de coordination.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 23 bis B, modifié.
(L'article 23 bis B est adopté.)
Article 23 bis C
I. – La section 1 du chapitre IV du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifiée :
1° L’intitulé de la sous-section 1 est complétée par les mots : « des jeunes vers l’emploi et l’autonomie » ;
2° À l’article L. 324-1, après le mot : « accompagnement », sont insérés les mots : « vers l’emploi et l’autonomie » et, à la fin, les mots : «, ayant pour but l’accès à la vie professionnelle » sont supprimés ;
3° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre III est supprimée ;
4° Les articles L. 324-2 à L. 324-5 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 324-2. – L’accompagnement mentionné à l’article L. 324-1 peut prendre la forme d’un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie conclu avec l’État, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d’un diagnostic.
« Art. L. 324-3. – Afin de favoriser son insertion professionnelle, le jeune qui s’engage dans un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie peut bénéficier d’une allocation versée par l’État et modulable en fonction de la situation de l’intéressé.
« Cette allocation est incessible et insaisissable.
« Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat.
« Art. L. 324-4. – La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie.
« Elle comporte un accompagnement intensif du jeune, ainsi qu’une allocation dégressive en fonction de ses ressources d’activité, dont le montant et les modalités de versement sont définis par décret. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat.
« La garantie jeunes est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier de leurs parents, qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et n’occupent pas un emploi et dont le niveau de ressources ne dépasse pas un montant fixé par décret, dès lors qu’ils s’engagent à respecter les engagements conclus dans le cadre de leur parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie.
« Art. L. 324-5. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre, en particulier :
« 1° Les modalités du parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie, ainsi que la nature des engagements de chaque partie au contrat ;
« 2° Les modalités de fixation de la durée et de renouvellement du parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie ;
« 3° Les modalités d’orientation vers les différentes modalités du parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie, ainsi que leurs caractéristiques respectives ;
« 4° Les modalités d’attribution, de modulation, de suppression et de versement de l’allocation prévue à l’article L. 324-3. » ;
5° (Supprimé)
II. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017. Les contrats d’insertion dans la vie sociale conclus avant le 1er janvier 2017 continuent à produire leurs effets dans les conditions applicables avant cette date, jusqu’à leur terme.
Mme la présidente. L'amendement n° 1029, présenté par MM. Forissier, Lemoyne et Gabouty, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° L'intitulé de la sous-section 2 est ainsi rédigé :
« Parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie » ;
Il s’agit d’un amendement de clarification rédactionnelle.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 23 bis C, modifié.
(L'article 23 bis C est adopté.)
Article 23 bis D
Une aide à la recherche du premier emploi, non imposable et exonérée de charges sociales, est accordée pour une durée de quatre mois, sur leur demande, aux jeunes de moins de vingt-huit ans qui ont obtenu, depuis moins de trois mois à la date de leur demande, un diplôme à finalité professionnelle et qui sont à la recherche d’un emploi. Cette aide est réservée aux jeunes qui, ayant obtenu leur diplôme par les voies scolaire et universitaire ou par l’apprentissage, bénéficiaient d’une bourse nationale du second degré ou d’une bourse de l’enseignement supérieur au cours de la dernière année de préparation du diplôme et, sous condition de ressources équivalentes à celles permettant de bénéficier des bourses nationales du second degré ou des bourses de l’enseignement supérieur, aux jeunes qui ont obtenu leur diplôme par l’apprentissage.
Un décret détermine les conditions et les modalités d’attribution de cette aide, ainsi que la liste des diplômes à finalité professionnelle ouvrant droit à l’aide. Le montant maximal des ressources permettant aux jeunes qui ont obtenu leur diplôme par l’apprentissage de bénéficier de l’aide à la recherche du premier emploi et le montant mensuel de l’aide sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et du budget.
L’autorité académique et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires compétents pour accorder l’aide à la recherche du premier emploi peuvent vérifier l’exactitude des informations fournies à l’appui des demandes tendant au bénéfice de l’aide. Outre le reversement de l’aide accordée auquel il donne lieu, le fait d’établir de fausses déclarations ou de fournir de fausses informations pour bénéficier de l’aide à la recherche du premier emploi est puni des peines prévues à l’article 441-6 du code pénal.
L’autorité académique et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires qui assurent la gestion de l’aide à la recherche du premier emploi peuvent en confier l’instruction et le paiement à l’Agence de services et de paiement.
Mme la présidente. L'amendement n° 1032, présenté par MM. Forissier, Lemoyne et Gabouty, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 1, première phrase
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
quatre
La parole est à M. Michel Forissier, rapporteur.
M. Michel Forissier, rapporteur. Cet amendement a pour objet d’allonger le délai entre l’obtention du diplôme et le dépôt de la demande en faveur du dispositif de l'aide à la recherche du premier emploi, l’ARPE. Il vise à permettre aux étudiants qui sont diplômés avant l’interruption estivale des cours de ne pas être lésés par les délais de traitement nécessairement plus longs en été.
Je profite de l’occasion qui m’est offerte avec cet amendement pour appeler l’attention du Gouvernement sur un point particulier du dispositif de l’ARPE.
Il est prévu que l’ARPE soit ouverte aux étudiants diplômés jusqu’à l’âge de 28 ans. Parallèlement, un étudiant boursier peut être très fréquemment éligible au RSA, une fois l’âge de 25 ans atteint. Or il est ressorti de mes échanges avec l’administration que le RSA et l’ARPE ne sont pas cumulables pour un même demandeur, au motif que ces ressources ne visent pas le même objectif, à savoir une allocation de subsistance pour le RSA, et une aide ponctuelle pour le premier emploi, s’agissant de l’ARPE.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Myriam El Khomri, ministre. Je suis très favorable à cet amendement, qui vise à donner un mois supplémentaire aux jeunes diplômés pour déposer leur demande pour l’Arpe.
S’agissant de votre remarque sur le cumul entre l’ARPE et le RSA, monsieur le rapporteur, je tiens à préciser que l’ARPE a vocation à aider financièrement des jeunes diplômés d’origine modeste, qui entrent sur le marché du travail en situation d’inactivité. Elle vient donc principalement pallier l’absence de droit à l’indemnisation chômage des jeunes primo-demandeurs d’emploi, en l’absence d’éligibilité au RSA des jeunes de moins de 25 ans.
En revanche, il est très clair que l’ARPE n’a pas vocation à être cumulée avec d’autres dispositifs de soutien à l’insertion professionnelle qui visent un objectif similaire, comme le RSA ou la garantie jeunes. Le décret de mise en œuvre de l’ARPE, actuellement en cours de préparation, explicitera les incompatibilités en matière de cumul des prestations.
Dans les faits, le choix d’un jeune diplômé qui a entre 25 ans et 28 ans résultera d’un arbitrage qui dépendra du montant mensuel de l’ARPE. Le montant de l’aide sera plus élevé que celui du RSA pour les seuls bénéficiaires d’une bourse sur critères sociaux, c’est-à-dire ceux qui ont droit à une bourse d’échelon 5, d’échelon 6 ou d’échelon 7.
En tout cas, la mise en œuvre de l’ARPE s’accompagnera d’une communication très explicite en direction de ses bénéficiaires sur les incompatibilités qui existent en matière de cumul de prestations.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 23 bis D, modifié.
(L'article 23 bis D est adopté.)
Article 23 bis
(Supprimé)
Article 23 ter
I. – L’article L. 243-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :
« Art. L. 243-1. – I. – Les personnes handicapées, nécessitant un accompagnement médico-social pour s’insérer durablement dans le marché du travail, en particulier les travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou service d’aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 et ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail, peuvent bénéficier de l’appui d’un dispositif d’emploi accompagné spécifique, après évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 ou au titre du sixième alinéa de l’article L. 146-3 et en complément de la décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et, le cas échéant, en lien avec le service public de l’emploi.
« Dans ce cas, cette commission désigne, après accord de l’intéressé ou de ses représentants légaux, un dispositif d’emploi accompagné.
« L’emploi accompagné est un dispositif d’appui pour les personnes en situation de handicap en vue de leur permettre d’accéder et de se maintenir dans l’emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi qu’un appui et un accompagnement de l’employeur.
« La personne morale gestionnaire du dispositif d’emploi accompagné spécifique conclut une convention de gestion avec au moins une personne morale gestionnaire d’un établissement ou service mentionné aux 5° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du présent code, ainsi qu’avec l’un des organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du code du travail. Cette convention précise les apports de chacune des parties.
« Une convention individuelle d’accompagnement, conclue entre la personne morale gestionnaire du dispositif d’emploi accompagné spécifique, la personne accompagnée ou son représentant légal et son employeur, précise notamment les modalités d’accompagnement du travailleur handicapé, notamment sur son lieu de travail, ainsi que les modalités de soutien à l’employeur.
« II. – Un décret définit les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles la personne morale gestionnaire du dispositif d’emploi accompagné ou, le cas échéant, la personne morale gestionnaire d’un établissement ou service d’aide par le travail, conclut une convention de financement ou un avenant au contrat mentionné à l’article L. 313-11 avec le directeur de l’agence régionale de santé.
« III. – Le modèle de ces conventions est fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l’emploi. »
II. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5213-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5213-2-1. – Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l’article L. 5213-2 peuvent bénéficier d’un dispositif d’emploi accompagné qui est un dispositif d’appui pour les personnes en vue de leur permettre d’accéder et de se maintenir dans l’emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi qu’un appui et un accompagnement de l’employeur.
« Ce dispositif peut être sollicité tout au long du parcours professionnel par le travailleur handicapé et, lorsque celui-ci est en emploi, par l’employeur.
« Il est mis en œuvre sur décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en complément d’une décision d’orientation, notamment dans les conditions fixées à l’article L. 243-1 du même code et sur prescription des organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du présent code.
« Le dispositif d’emploi accompagné est mobilisé en complémentarité des services, aides et prestations existants.
« Un décret précise les modalités de mise en œuvre du dispositif d’emploi accompagné, de contractualisation notamment entre le salarié, l’employeur et le prestataire chargé du dispositif mentionné au premier alinéa et les financements pouvant être mobilisés dans ce cadre. »
III et IV.– (Supprimés)