Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Je demande une suspension de séance de quelques minutes, monsieur le président.
M. le président. Le Sénat va bien sûr accéder à votre demande, madame la secrétaire d’État.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures dix, est reprise à seize heures vingt.)
M. le président. La séance est reprise.
Monsieur Patient, qu’en est-il de l'amendement n° 26 rectifié ?
M. Georges Patient. Comme je l’ai expliqué, il s’agit d’une discussion cruciale, en particulier pour la Guyane.
On connaît les difficultés financières que rencontrent les collectivités de Guyane, dont les dotations baissent alors que la fiscalité locale est déjà faible. Quand celle-ci est encore amoindrie parce que l’État n’identifie pas les bases d’imposition comme il le devrait, il est légitime de l’interroger et même de donner de la voix pour que le travail soit fait.
Maintenant que nous avons obtenu des explications, que des engagements ont été pris pour que ce travail soit mieux fait à court terme - et non pas à moyen ou long terme –, je retire l’amendement n° 26 rectifié, monsieur le président.
D’autres décisions seront prises ultérieurement.
M. le président. L'amendement n° 26 rectifié est retiré.
Article 13
I. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° La section 1 du titre V de la deuxième partie du livre II est complétée par un article L. 254-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 254-4-1. – À Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions suivantes sont également applicables :
« 1° Dans un délai d’un an après la présentation du rapport d’observations définitives à l’organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente à son assemblée délibérante un rapport présentant les actions entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre territoriale des comptes.
« La chambre territoriale des comptes fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite par l’article L. 143-10-1 ;
« 2° Le rapport d’observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement, immédiatement après la présentation qui en est faite à l’organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat. » ;
2° Après l’article L. 262-50-1, il est inséré un article L. 262-50-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 262-50-2. – I. – Dans un délai d’un an après la présentation du rapport d’observations définitives à l’organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente à son assemblée délibérante un rapport présentant les actions entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre territoriale des comptes.
« La chambre territoriale des comptes fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite par l’article L. 143-10-1.
« II. – Le rapport d’observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement, immédiatement après la présentation qui en est faite à l’organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat. » ;
3° Après l’article L. 272-48-1, il est inséré un article L. 272-48-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 272-48-2. – I. – Dans un délai d’un an après la présentation du rapport d’observations définitives à l’organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente à son assemblée délibérante un rapport présentant les actions entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre territoriale des comptes.
« La chambre territoriale des comptes fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite par l’article L. 143-10-1.
« II. – Le rapport d’observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement, immédiatement après la présentation qui en est faite à l’organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat. »
II. – Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° L’article L. 212-1 est ainsi modifié ;
a) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 121-10-1. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.
« III. – Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa présente également l’évolution des dépenses et des effectifs de la commune, en précisant l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l’État en Nouvelle-Calédonie et au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ; il fait l’objet d’une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 212-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Une présentation synthétique retraçant les principales informations financières est jointe au budget primitif et au compte administratif. Cette présentation est mise en ligne sur le site Internet de la commune, lorsqu’il existe.
« La présentation prévue à l’alinéa précédent ainsi que le rapport adressé au conseil municipal pour le débat sur les orientations budgétaires de l’exercice prévu à l’article L. 212-1, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif sont mis en ligne sur le site Internet de la commune, lorsqu’il existe, après l’adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent. »
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 51 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 4, 8 et 12, premières phrases
1° Remplacer le mot :
après
par les mots :
à compter de
2° Remplacer les mots :
l’organe délibérant
par les mots :
l’assemblée délibérante
3° Supprimer les mots :
à fiscalité propre
4° Remplacer les mots :
à son
par les mots :
, devant cette même
5° Remplacer les mots :
délibérante un rapport présentant
par le signe :
,
6° Après les mots :
les actions
insérer les mots :
qu’il a
II. – Alinéas 4, 8 et 12, secondes phrases
1° Remplacer les mots :
la chambre territoriale des comptes
par les mots :
cette dernière
2° Compléter ces phrases par les mots :
qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite par l’article L. 143-10-1
III. – Alinéas 5, 9 et 13
Supprimer ces alinéas.
IV. – Alinéas 6, 10 et 14, première phrase
1° Supprimer les mots :
à fiscalité propre
2° Après les mots :
membres de cet établissement
insérer le mot :
public
V. – Alinéa 20
1° Deuxième phrase
Après les mots :
à un débat
insérer les mots :
au conseil municipal
2° Dernière phrase
Remplacer les mots :
Il est pris acte de ce débat
par les mots :
Ce débat fait l'objet d'
VI. – Alinéa 21
1° Première phrase
Remplacer les mots :
présente également l’évolution des dépenses et effectifs de la commune, en précisant
par les mots et le membre de phrase :
comporte, en outre, une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment
2° Deuxième phrase
Supprimer les mots :
à fiscalité propre
VII. – Alinéa 23, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux
VIII. – Alinéa 24
1° Remplacer les mots :
pour le
par les mots :
à l’occasion du
2° Compléter cet alinéa par les mots :
et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Cet amendement tend à préciser la rédaction des dispositions relatives à la transparence financière ayant vocation à s’appliquer dans les collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ces obligations de transparence consistent notamment en la présentation par le maire ou le président d’une intercommunalité d’un rapport indiquant les actions entreprises un an après la présentation du rapport d’observations définitives de la chambre territoriale des comptes, ou encore en la transmission aux communes membres d’une intercommunalité du rapport de la chambre territoriale des comptes effectué au sujet de cet EPCI.
Le périmètre des obligations de transparence est en outre élargi à l’ensemble des EPCI de ces territoires, et non aux seuls EPCI à fiscalité propre.
En outre, cet amendement intègre plusieurs propositions du rapporteur, telles qu’elles figurent aux amendements nos 66 et 68, de nature rédactionnelle. Ces propositions vont dans le sens d’une meilleure lisibilité du texte.
M. le président. L'amendement n° 66, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 4, 8 et 12, secondes phrases
Remplacer les mots :
la chambre territoriale des comptes
par les mots :
cette dernière
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C’est un amendement rédactionnel !
M. le président. L'amendement n° 67, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« 2° La chambre territoriale des comptes adresse le rapport d’observations définitives portant sur un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre aux maires des communes membres (le reste sans changement)
II. – Alinéas 10 et 14
Rédiger ainsi le début de ces alinéas :
« II. – La chambre territoriale des comptes adresse le rapport d’observations définitives portant sur un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre aux maires des communes membres (le reste sans changement)
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Amendement rédactionnel !
M. le président. L'amendement n° 68, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 20, dernière phrase
Remplacer les mots :
Il est pris acte de ce débat par
par les mots :
Ce débat fait l’objet d'
II. – Alinéa 21, deuxième phrase
Supprimer les mots :
à fiscalité propre
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Amendement rédactionnel !
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 51 rectifié ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission des lois est très fâchée par cet amendement ! En effet, ce dernier tend à supprimer toutes les améliorations rédactionnelles apportées par la commission des lois du Sénat à l’article 13.
Rien n’est plus propre à irriter le Sénat que de citer ce qu’a fait en deuxième lecture la commission des lois de l’Assemblée nationale, madame la secrétaire d’État !
La rédaction de l’article 13 du présent projet de loi sera certes différente de l’article 30 du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, dont il conviendra, s’il est encore en navette, d’améliorer la rédaction en commission mixte paritaire.
On ne peut que regretter que vous préfériez une rédaction peu normative et peu pertinente à une rédaction plus claire.
C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 51 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 66, 67 et 68 ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage le souci de lisibilité dont témoigne l’amendement n° 66 présenté par le rapporteur. Néanmoins, dans son amendement n° 51 rectifié, le Gouvernement intègre les propositions rédactionnelles de la commission.
C’est pourquoi, au bénéfice de ces explications, je vous propose, monsieur le rapporteur, de retirer l’amendement n° 66.
J’en viens à l’amendement n° 67. L’amendement n° 51 rectifié harmonise la rédaction des dispositions de l’article 13 avec celles qui sont envisagées à l’article 30 du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, dans un souci de clarté et de cohérence. À ce titre, le Gouvernement a expressément souhaité étendre le périmètre des mesures de transparence financière prévues à l’ensemble des EPCI et non aux seuls EPCI à fiscalité propre, certaines collectivités n’en étant pas dotées. La présente rédaction y fait techniquement obstacle.
C’est pourquoi je vous propose, monsieur le rapporteur, de retirer l’amendement n° 67. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
La proposition du rapporteur avancée dans l’amendement n° 68 est satisfaite par l’amendement n° 51 rectifié du Gouvernement. La version du Gouvernement procède toutefois à une extension plus systématique des mesures de transparence financière à l’ensemble des EPCI et à l’ensemble des alinéas concernés. Dans un souci de cohérence, il est donc préférable de s’en tenir à la version du Gouvernement.
Au bénéfice de ces explications, monsieur le rapporteur, le Gouvernement vous propose de retirer l’amendement n° 68.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Permettez-moi simplement de faire remarquer que, avec le rejet de l’amendement n° 51 rectifié, le Gouvernement n’a plus d’argument à opposer aux trois amendements de la commission !
M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.
(L'article 13 est adopté.)
Article 14
(Non modifié)
Après l’article L. 122-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 122-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-2-1. – Dans les communes de 80 000 habitants et plus, la limite fixée à l’article L. 122-2 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d’adjoints chargés principalement d’un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de ceux-ci puisse excéder 10 % de l’effectif légal du conseil municipal. » – (Adopté.)
Article 15
(Non modifié)
L’article L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les articles L. 2113-1 à L. 2113-19, les articles L. 2113-21 à L. 2113-25 et le second alinéa de l’article L. 2113-26, dans leur rédaction en vigueur à la veille de la publication de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, sont applicables aux communes de la Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV, V et VI. » ;
2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Pour l’application de l’article L. 2113-22, les mots : “parmi les conseillers élus dans la section correspondante” sont remplacés par les mots : “parmi les conseillers élus inscrits sur la liste ayant recueilli la majorité des voix dans la section correspondante”. »
M. le président. L'amendement n° 15, présenté par Mme Tetuanui et M. Laurey, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
1° Remplacer les références :
les articles L. 2113-21 à L. 2113-25
par les références :
l’article L. 2113-21, les articles L. 2113-23 à L. 2113-25
2° Remplacer les références :
IV, V et VI
par les références :
IV et V
II. – Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Lana Tetuanui.
Mme Lana Tetuanui. Avant la loi du 17 mai 2013, le mode de scrutin majoritaire dans toutes les communes associées garantissait l’uniformité politique de chaque section électorale. Le choix du maire délégué ne pouvait donc que refléter l’orientation politique de la commune associée, et ce d’autant plus que seuls les élus de la section désignent leur maire délégué.
Toutefois, l’introduction, depuis les élections de 2014, d’une part, de la représentation proportionnelle dans certaines communes associées de 1 000 habitants et plus, et d’autre part, de la désignation du maire délégué non plus par les seuls élus de la section électorale mais par l’ensemble des élus municipaux a provoqué des situations inéquitables ne reflétant plus l’expression démocratique de la section de commune. En effet, certains maires délégués ont été élus sur la liste minoritaire de la section de commune, suscitant ainsi des démissions collectives et un retour aux urnes.
Si la modification proposée par le présent projet de loi est intéressante, puisqu’elle impose que le maire délégué soit choisi parmi les conseillers de la liste majoritaire élue dans chaque commune associée, il n’en demeure pas moins qu’elle est prématurée.
En effet, tous les élus communaux mènent actuellement une réflexion d’ensemble sur la place des communes associées en Polynésie et font des propositions concrètes qui seront présentées en septembre 2015, lors du congrès des maires de Polynésie.
Aussi, conformément à l’avis unanime rendu par l’assemblée de la Polynésie française, il est demandé que la réforme de l’élection des maires délégués soit reportée à une date ultérieure.
Au surplus, mes chers collègues, les prochaines échéances municipales sont prévues en 2020. Il ne me semble donc pas qu’il y ait urgence à légiférer sur cette question.
M. le président. Le sous-amendement n° 73, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 15, alinéas 2 à 5
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Le présent sous-amendement a pour objet d’éviter que ne s’instaure un vide juridique du fait de la suppression, sur la liste des règles applicables aux communes de Polynésie française, des règles actuelles de désignation des maires délégués au sein des communes associées.
Si la modification de ces règles est prématurée au regard des travaux en cours du groupe de travail constitué sur cette question, le retrait de ces modifications ne doit pas s’accompagner de la suppression de l’applicabilité des règles actuellement en vigueur.
Le présent sous-amendement réintroduit donc dans la liste des articles applicables aux communes de Polynésie française l’article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la veille de la publication de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je suis très embarrassé. La commission avait suivi le Gouvernement et n’avait pas touché à l’article 15, qui visait à modifier le régime électoral des communes polynésiennes pour permettre l’application de la réforme instaurée par la loi du 17 mai 2013, en prenant en compte le cas des communes associées, nombreuses en Polynésie.
Je rappelle que trente des quarante-huit communes polynésiennes ont des communes associées, qui sont au nombre de quatre-vingt-dix-huit et forment autant de sections électorales.
La commission s’est montrée favorable à l’examen d’une proposition alternative qui serait issue du travail de réflexion mené par les maires polynésiens. Mais, pour l’instant, aucune solution n’a été présentée et, si tel était le cas, il faudrait encore trouver un véhicule législatif. D’ici là, en cas d’élections intermédiaires ou de démission, nous allons être confrontés à des situations difficiles, comme celles que nous avons déjà connues dans deux communes.
C’est pourquoi la commission avait émis un avis défavorable sur votre amendement, ma chère collègue, puisque nous nous en tenions à la solution préconisée par le Gouvernement. Au travers de ce sous-amendement, le Gouvernement revient en partie sur ce qu’il avait proposé. La commission, pour sa part, et comme souvent, souhaite conserver une certaine logique : si elle est défavorable à l’amendement, elle se doit nécessairement de l’être également au sous-amendement.
Si d’autres solutions se profilent aujourd’hui, peut-être vaudrait-il mieux supprimer tout l’article 15…
Il s’agit, semble-t-il, d’une question très difficile. Il faut avouer que ce n’est pas la seule en Polynésie, où le cartésianisme n’est pas forcément de mise et où la subtilité des démarches politiques nous laisse parfois un peu démunis… (Sourires.) On essaie de faire du droit, mais ce n’est pas facile, a fortiori s’il s’agit de droit électoral.
Je vous laisse donc le soin d’arbitrer, madame la secrétaire d’État. (Sourires.) Il nous semblait que la solution du Gouvernement était bonne. Beaucoup pensent qu’elle ne l’est pas. Dès lors, nous ne savons plus trop quelle position adopter.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Mme Tetuanui nous a déjà livré un certain nombre d’explications. Un groupe de travail réfléchit actuellement à ces questions, des discussions sont en cours et il était peut-être un peu prématuré de prendre une décision. Nous sommes effectivement convenus d’attendre les résultats de ce groupe de travail.
Vous m’avez interrogée, monsieur Hyest, sur le véhicule législatif permettant d’avancer très concrètement sur ce sujet important. Le projet de loi organique sur le statut de la Polynésie sera discuté au deuxième semestre 2015, et nous prendrons alors les décisions définitives qui s’imposent.
M. le président. La parole est à Mme Lana Tetuanui, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 73.
Mme Lana Tetuanui. Je voudrais remercier Mme la secrétaire d’État. Enfin, on écoute la position des élus des collectivités concernées ! Je vous confirme que les propositions issues des travaux menés depuis le mois de mars seront présentées lors du congrès des maires, au mois de septembre. Nous tiendrons notre promesse, conformément aux accords que nous avons passés avec Mme la ministre des outre-mer.
M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.
M. Thani Mohamed Soilihi. Comme l’a souligné M. le rapporteur, la situation est délicate.
Nous hésitons et ne savons pas trop dans quel sens aller parce que nous sommes confrontés à une situation d’urgence.
Je l’avoue, j’ai mis à profit la suspension pour examiner de plus près ces propositions et, sans être pour autant un expert, loin s’en faut, j’ai désormais une vision un peu plus claire sur la question.
Cet amendement et ce sous-amendement sont en quelque sorte « gagés » par les promesses de notre collègue, et l’amendement n° 15 a été rédigé en concertation avec le Gouvernement.
Aussi, à l’inverse de la position que j’ai adoptée précédemment, je vais voter le sous-amendement et l’amendement. Nous pourrons toujours mettre à profit la navette parlementaire pour clarifier les choses, si besoin était.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Compte tenu de l’engagement de la procédure accélérée, il n’y a pas de navette !
M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié.
(L'article 15 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 15
M. le président. L'amendement n° 45, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'avant-dernier alinéa de l’article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013–403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le mandat des conseillers régionaux et départementaux de Guyane et de Martinique en fonction à la date de promulgation de la loi n° 2015–29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, prend fin lors de la première réunion de plein droit de l’assemblée de Guyane et de l’assemblée de Martinique, prévue respectivement aux articles L. 7122–8 et L. 7222–8 du code général des collectivités territoriales, tels qu'ils résultent de l'article 2 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat.
« L’assemblée de Guyane règle les affaires du département et de la région de Guyane à compter de cette date et jusqu’au 31 décembre 2015.
« Le président de l’assemblée de Guyane est ordonnateur des comptes du département et de la région de Guyane pendant cette même période.
« L’assemblée de Martinique règle les affaires du département et de la région de Martinique à compter de cette date et jusqu’au 31 décembre 2015.
« Le président du conseil exécutif de Martinique est ordonnateur des comptes du département et de la région de Martinique pendant cette même période. »
La parole est à Mme la secrétaire d'État.