Sommaire

Présidence de M. Thierry Foucaud

Secrétaires :

M. Jean-Pierre Leleux, Mme Valérie Létard.

1. Procès-verbal

2. Modernisation du droit de l'outre-mer. – Discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Discussion générale :

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la commission des lois

M. Thani Mohamed Soilihi

Mme Aline Archimbaud

Mme Brigitte Gonthier-Maurin

M. Guillaume Arnell

Mme Lana Tetuanui

M. Michel Magras

M. Abdourahamane Soilihi

M. Serge Larcher

M. Robert Laufoaulu

M. Georges Patient

M. Alain Vidalies, secrétaire d’État

Clôture de la discussion générale.

Article 1er

M. Guillaume Arnell

Adoption de l’article.

Article 2

M. Guillaume Arnell

Amendement n° 8 de M. Christian Favier. – Rejet.

Amendement n° 18 rectifié de M. Jacques Gillot. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l'article 2

Amendement n° 7 de M. Christian Favier. – Retrait.

Article 3

Amendement n° 9 de M. Christian Favier. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 4

Amendement n° 80 du Gouvernement et sous-amendements nos 82 et 83 de M. Michel Magras. – Rectification du sous-amendement n° 82 ; adoption du sous-amendement n° 82 rectifié ; retrait du sous-amendement n° 83 ; adoption de l’amendement modifié.

Amendement n° 69 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Suspension et reprise de la séance

Articles additionnels après l’article 4

Amendement n° 40 rectifié de M. Thani Mohamed Soilihi. – Retrait.

Amendement n° 39 rectifié bis de M. Thani Mohamed Soilihi. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 41 rectifié de M. Thani Mohamed Soilihi. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 63 rectifié du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 75 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 71 du Gouvernement. – Rejet.

Article 5

Amendement n° 65 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 47 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

3. Demande d’avis sur un projet de nomination

4. Décisions du Conseil constitutionnel sur deux questions prioritaires de constitutionnalité

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Caffet

5. Modernisation du droit de l'outre-mer. – Suite de la discussion et adoption en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié

Articles additionnels après l’article 5

Amendement n° 21 rectifié de M. Georges Patient. – Retrait.

Amendement n° 23 rectifié de M. Georges Patient. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 44 de M. Abdourahamane Soilihi. – Retrait.

Amendement n° 24 rectifié bis de M. Georges Patient. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Articles 6 et 7 – Adoption.

Article 8

M. Maurice Antiste

M. Serge Larcher

Adoption de l’article.

Articles additionnels après l'article 8

Amendement n° 2 rectifié ter de M. Maurice Antiste et sous-amendement n° 72 du Gouvernement ; amendement identique n° 29 rectifié quater de M. Serge Larcher et sous-amendement identique n° 84 du Gouvernement. – Adoption des deux sous-amendements identiques et des deux amendements identiques modifiés insérant un article additionnel.

Amendement n° 42 rectifié de M. Jacques Gillot. – Devenu sans objet.

Amendement n° 20 rectifié de M. Jacques Gillot. – Retrait.

Amendement n° 34 rectifié de M. Serge Larcher. – Retrait.

Amendement n° 32 rectifié de M. Serge Larcher. – Retrait.

Amendement n° 28 rectifié de M. Serge Larcher. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 33 rectifié de M. Serge Larcher. – Retrait.

Amendement n° 31 rectifié de M. Félix Desplan. – Retrait.

Amendement n° 13 de M. Michel Magras. – Rejet.

Article 9

Amendement n° 4 rectifié de M. Robert Laufoaulu. – Retrait.

Amendement n° 5 rectifié de M. Robert Laufoaulu. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 10 – Adoption.

Article 11

Amendement n° 16 rectifié de Mme Lana Tetuanui. – Adoption.

Amendement n° 64 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 12 – Adoption.

Articles additionnels après l'article 12

Amendement n° 36 rectifié de M. Thani Mohamed Soilihi. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 35 rectifié de M. Thani Mohamed Soilihi. – Retrait.

Amendement n° 37 rectifié de M. Thani Mohamed Soilihi. – Retrait.

Article additionnel avant l’article 13

Amendement n° 26 rectifié de M. Georges Patient

Suspension et reprise de la séance

Amendement n° 26 rectifié de M. Georges Patient (suite). – Retrait.

Article 13

Amendement n° 51 rectifié du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 67 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 68 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 66 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 14 – Adoption.

Article 15

Amendement n° 15 de Mme Lana Tetuanui et sous-amendement n° 73 du Gouvernement. – Adoption du sous-amendement et de l’amendement modifié.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l'article 15

Amendement n° 45 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 60 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 59 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 57 rectifié du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 58 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 46 rectifié du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 74 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Articles additionnels avant l'article 16

Amendement n° 54 du Gouvernement et sous-amendement n° 77 de la commission. – Adoption du sous-amendement et de l’amendement modifié insérant un article additionnel.

Article 16

Amendement n° 61 du Gouvernement. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 17

Amendement n° 50 du Gouvernement. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 18

Amendement n° 6 rectifié bis de M. Robert Laufoaulu. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 19 – Adoption.

Article additionnel après l'article 19

Amendement n° 53 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 20 – Adoption.

Article additionnel après l'article 20

Amendement n° 43 de M. Jean-Marc Gabouty. – Non soutenu.

Article 21 – Adoption.

Article 22 et article additionnel après l’article 22

Amendement n° 14 de M. Michel Magras. – Demande de réserve.

Amendement n° 76 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 14 de M. Michel Magras. – Devenu sans objet.

Adoption de l’article 22.

Articles 23 et 24 – Adoption.

Articles additionnels après l’article 24

Amendement n° 19 rectifié bis de M. Robert Laufoaulu. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 38 rectifié bis de M. Thani Mohamed Soilihi. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 62 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 25

Amendement n° 10 rectifié de M. Robert Laufoaulu. – Retrait.

Amendement n° 52 rectifié du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 26 – Adoption.

Articles additionnels après l'article 26

Amendement n° 55 rectifié du Gouvernement et sous-amendement n° 78 de la commission. – Adoption du sous-amendement et de l’amendement modifié insérant un article additionnel.

Amendement n° 56 du Gouvernement et sous-amendement n° 79 de la commission. – Rejet du sous-amendement ; adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 26 bis (nouveau)

Amendement n° 49 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 11 de M. Michel Magras. – Rectification.

Amendement n° 11 rectifié de M. Michel Magras. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 27 (supprimé)

Vote sur l'ensemble

M. Christian Favier

M. Thani Mohamed Soilihi

M. Guillaume Arnell

Mme Lana Tetuanui

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur

Adoption du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.

6. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Thierry Foucaud

vice-président

Secrétaires :

M. Jean-Pierre Leleux,

Mme Valérie Létard.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

 
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Discussion générale (suite)

Modernisation du droit de l'outre-mer

Discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi relatif à la modernisation du droit de l’outre-mer (projet n° 422, texte de la commission n° 523, rapport n° 522).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'État.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Article 1er (Texte non modifié par la commission)

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous prie de bien vouloir excuser Mme la ministre des outre-mer, George Pau-Langevin, actuellement en convalescence, qui reprendra ses activités dans quelques jours.

Le projet de loi relatif à la modernisation du droit de l’outre-mer examiné aujourd’hui par le Sénat peut étonner par la diversité des sujets qu’il traite, ce que vous n’avez d’ailleurs pas manqué de signaler, monsieur le rapporteur. (Sourires.)

Depuis 2012, le Gouvernement a soumis au Parlement plusieurs textes dont l’homogénéité interne s’expliquait par leur objet même : la loi relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie, la loi modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer. Il lui soumettra dans les prochains jours le projet de loi organique relatif à la consultation sur l’accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, et, à la fin de l’année 2015, un projet de loi organique toilettant le statut de la Polynésie française.

Mesdames, messieurs les sénateurs, vous le savez mieux que quiconque, le droit de l’outre-mer est aujourd’hui le droit « des outre-mer », et aucune des douze collectivités ultramarines n’a un statut totalement identique à une autre. Nombre d’adaptations sont indispensables à ces collectivités et il a paru nécessaire de rassembler ces dispositions « orphelines », si je puis dire, dans un texte spécifique. Cette volonté explique la structure du projet de loi qui vous est aujourd'hui soumis.

Ce projet de loi s’inscrit dans la continuité de l’action du Gouvernement à l’égard des outre-mer, qu’illustrent notamment les textes législatifs que je viens d’énumérer.

Ce projet de loi est important à un double titre : d’une part, il contribue à l’actualisation de certaines dispositions législatives applicables aux collectivités ultramarines ; d’autre part, il permet le déploiement d’outils adaptés pour répondre aux spécificités et aux enjeux auxquels certains territoires sont confrontés.

Ce projet de loi comporte ainsi diverses mesures que nous pouvons rassembler autour de cinq grandes thématiques : l’économie, la maîtrise et l’aménagement foncier, la fonction publique, les collectivités territoriales, la sécurité et la sûreté.

Premièrement, dans le domaine économique, le Gouvernement a souhaité étendre à la collectivité de Saint-Martin les dispositions relatives à la modération des prix instituées par l’article 15 de la loi de 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer. En effet, d’après les résultats que nous pouvons aujourd’hui évaluer, les observatoires des prix, des marges et des revenus, les OPMR, et les boucliers qualité-prix, les BQP, négociés sous l’égide des préfets, ont eu des effets importants sur le niveau des prix, permettant une baisse moyenne de 11 % sur les produits visés de l’ensemble des cinq départements concernés jusqu’à présent. Qui plus est, avec cette extension, nous répondrons à une demande pressante des élus locaux, car il n’existe pas aujourd’hui d’instance d’étude et de concertation sur la formation des prix.

Toujours en matière économique, mesdames, messieurs les sénateurs, vous noterez le changement de statut de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité, la LADOM. Actuellement placée sous le statut de société d’État inscrite au registre du commerce, elle sera transformée en établissement public administratif. En effet, les missions dévolues à cette agence en matière d’insertion professionnelle des personnes résidant outre-mer, en particulier des jeunes, ainsi que la volonté d’offrir la possibilité aux salariés de la structure existante de conserver inchangé leur contrat de travail, ne permettent pas son rattachement à un établissement public existant. Ce changement de statut permet également de répondre à un double objectif de sécurisation et de rationalisation financière et juridique, conformément aux recommandations formulées par la Cour des comptes en 2001.

Enfin, ce projet de loi traduit dans les textes l’engagement du Président de la République pris à La Réunion au mois d’août 2014 de permettre une plus juste représentation du monde agricole dans les instances des caisses d’allocations familiales et de sécurité sociale pour tenir compte de la représentativité électorale locale.

Deuxièmement, dans le domaine de la maîtrise foncière et de l’aménagement du territoire, les outre-mer font face à des situations démographiques différentes de celles que connaît l’Hexagone. La Guyane et Mayotte sont deux territoires en pleine expansion. Compte tenu par exemple de la rareté des acteurs aptes à conduire des opérations d’aménagement à même de répondre aux enjeux de construction de logements, notamment sociaux, d’équipements et d’aménagement, cela constitue un défi majeur. Aussi a-t-il semblé indispensable de doter ces deux territoires d’outils adaptés. Les structures spécifiques en matière d’aménagement et de gestion foncière qui seront créées disposeront donc de toutes les compétences pour répondre aux défis en présence.

Par ailleurs, depuis une quinzaine d’années, les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des « cinquante pas géométriques » de la Guadeloupe et de la Martinique visent à améliorer les conditions de vie des occupants de cette zone de 81,20 mètres délimitée sur le littoral et appartenant au domaine public maritime. Les missions de ces agences qui, après consultation des communes concernées, consistent à élaborer les programmes d’équipement des espaces urbains, à vérifier la compatibilité des demandes de cession avec les programmes d’équipement et à réaliser des travaux dans les quartiers ayant fait l’objet d’une classification spécifique en qualité de quartier d’habitat spontané, ne sont toujours pas terminées.

À la veille de leur extinction programmée au 1er janvier 2016, le Gouvernement a souhaité prolonger la durée de vie de ces agences jusqu’au 31 décembre 2018. Sur ce sujet, au-delà de la simple prolongation, le Gouvernement souhaite pouvoir trouver, en accord avec l’ensemble des acteurs concernés, les solutions pour « le jour d’après ». Le Gouvernement, en concertation avec les collectivités concernées, ne souhaite pas s’en tenir à une simple reconduction.

Troisièmement, dans le domaine de la fonction publique, compte tenu des spécificités propres à chacun des territoires ultramarins, le projet de loi modernise le droit applicable aux agents de la fonction publique. Ce sera ainsi le cas à Wallis-et Futuna où les agents qui exercent des missions de service public pour le compte de l’État et des circonscriptions territoriales pourront immédiatement bénéficier des dispositions de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dite « loi Sauvadet ».

Dans un premier temps, les agents relevant du territoire de Wallis-et-Futuna verront leur situation évoluer en parallèle, à travers l’adoption par l’administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna des mesures réglementaires nécessaires.

Dans un second temps, les agents, exerçant soit pour le compte de l’État ou des circonscriptions territoriales, soit pour le compte du territoire, qui auront opté pour un statut de droit public, ainsi qu’il leur sera prochainement proposé, pourront présenter les concours internes de chacune des trois fonctions publiques.

Pour les agents contractuels de la fonction publique des communes et groupements de communes de la Polynésie française, le Gouvernement a souhaité revenir au délai initialement fixé au mois de juillet 2015 par l’ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs pour organiser soit leur intégration, soit leur rémunération s’ils ne l’intègrent pas. Pour ces derniers, un décret en Conseil d’État définira les modalités de révision de la rémunération. Nous aurons l’occasion de débattre de la question du délai, la commission ayant estimé qu’il devait être raccourci.

En outre, afin d’éviter que les agents ne voient leur délai d’option réduit, il est prévu que la proposition de classement soit adressée par l’autorité de nomination à l’agent dans le délai de trois mois à compter de l’ouverture par la collectivité ou l’établissement employeur de l’emploi concerné.

Enfin, le projet de loi prévoit que les fonctionnaires des communes de la Polynésie française auront la faculté d’effectuer des mobilités au sein des trois fonctions publiques métropolitaines. À ce jour, ce sont potentiellement 4 600 agents, répartis dans les 48 communes polynésiennes, qui pourraient bénéficier de cette disposition.

Quatrièmement, dans le domaine des collectivités territoriales, le Gouvernement a souhaité que la transparence financière des collectivités territoriales puisse être renforcée. Des mesures nouvelles s’appliqueront aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française. Ceux-ci devront désormais présenter devant l’assemblée délibérante un rapport détaillant les actions entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes.

En outre, dans les communes de Nouvelle-Calédonie comptant 3 500 habitants et plus, le débat d’orientation budgétaire devra être précédé d’un rapport de l’exécutif portant non seulement sur les orientations générales du budget et les engagements pluriannuels envisagés, mais également sur la structure et la gestion de la dette. Dans les communes de Nouvelle-Calédonie comptant 10 000 habitants et plus, ce rapport devra, de surcroît, faire l’objet d’une publication. Cette nouvelle obligation concernera six communes : Nouméa, Dumbéa, Le Mont-Dore, Lifou, Païta, Maré. Elle permettra aux élus et aux citoyens de disposer d’informations financières comparables.

Pour répondre à une demande exprimée par les élus des communes de plus de 80 000 habitants en Nouvelle-Calédonie, le projet de loi prévoit la possibilité pour ces communes de créer des postes d’adjoints chargés des quartiers. En l’espèce, cette disposition ne s’appliquera qu’à la seule commune de Nouméa.

Le projet de loi prévoit également la mise en œuvre d’un nouveau mode de désignation des maires délégués des communes associées de Polynésie française dans le but de renforcer l’effectivité de l’expression démocratique de chaque commune associée en Polynésie française. La désignation du maire délégué de chacune de ces communes associées devrait désormais se faire parmi les conseillers figurant sur la liste arrivée en tête au sein de la commune associée concernée.

L’association des maires de Polynésie française – il s’agit du syndicat pour la promotion des communes de la Polynésie française – s’est saisie de cette question dans le cadre plus large d’une réflexion sur les communes associées. Elle rendra ses travaux au mois de septembre prochain.

Mesdames, messieurs les sénateurs, vos collègues polynésiens estiment opportun d’amender les dispositions contenues dans le projet de loi, de manière à ne pas préempter les conclusions qui seront rendues par le groupe de travail. Je sais que la commission des lois s’est montrée hésitante face à cette demande, mais il semble opportun, si vous en êtes d’accord, de faire droit à la demande de vos collègues. Nous aurons l’occasion d’en débattre.

Cinquièmement, dans le domaine de la sécurité et de la sûreté, nous nous sommes rendu compte que certaines dispositions adoptées l’an dernier, notamment la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, avaient supprimé l’alinéa rendant applicable ce texte dans les terres australes et antarctiques françaises. Le projet de loi vient corriger cette suppression.

Face au risque de prolifération des armes sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et de ses conséquences potentielles en matière d’ordre public, le renforcement de la sécurité des Néo-Calédoniens paraît indispensable. Cela impose de maîtriser la prolifération des armes à feu sur le territoire. Aussi ce texte vise-t-il à limiter la progression de la circulation des armes sur le territoire calédonien, en édictant la base législative qui permettra d’instaurer par voie réglementaire un quota d’armes relevant de la catégorie C et du 1 de la catégorie D pouvant être détenues par les personnes majeures.

Outre le nombre maximal d’armes relevant de la catégorie C et du 1 de la catégorie D qu’une même personne physique majeure peut détenir simultanément, le décret en Conseil d’État prévoira les conditions de remise, de cession ou de destruction des armes excédentaires relevant de ces deux catégories dans un délai variant de trois mois à deux ans, en fonction de leur date d’achat, antérieure ou postérieure au 7 novembre 2013, date de l’annonce ministérielle de la mesure à la suite de laquelle de nombreux particuliers ont multiplié les achats d’armes. Sur cette question, il est du devoir de l’État de réglementer. Nous pourrons tous en convenir ici, les mesures d’encadrement et de règlement sont équilibrées.

Je n’ignore pas l’émoi que ce projet suscite en Nouvelle-Calédonie, et je tiens à vous indiquer que le Gouvernement, lors de l’élaboration du décret devant intervenir, veillera à procéder à une nouvelle et large consultation auprès de l’ensemble des acteurs concernés par la question.

Le projet de loi prévoit également le toilettage de plusieurs dispositions, qui vont de l’abrogation de la mention du répertoire local des entreprises à Mayotte, devenu obsolète avec l’existence du registre du commerce et des sociétés, à la mise en cohérence de diverses références du code de l’énergie en matière de stocks de sécurité de carburants à Mayotte pour prendre en considération son accès au statut de département.

Il convenait également de prendre en compte le fait que, depuis le 1er janvier 2012, la collectivité de Saint-Barthélemy a cessé d’être une région ultrapériphérique pour devenir un pays et territoire d’outre-mer. À la suite de ce changement de statut, le droit dérivé de l’Union européenne a cessé de s’appliquer de plein droit dans cette collectivité ultramarine.

Tel est en particulier le cas des dispositions européennes qui portent d’une manière générale sur la protection du consommateur dans le domaine du transport aérien et qui ne sont plus directement applicables à cette collectivité.

Le projet de loi vise ainsi à étendre à Saint-Barthélemy l’application de différentes règles : tout d’abord, les règles relatives aux exigences minimales d’assurance pour couvrir la responsabilité des transporteurs aériens et des exploitants d’aéronefs à l’égard des passagers, des bagages, du fret et des tiers ; ensuite, les règles instituant l’obligation de disposer d’un plan d’aide aux victimes et à leurs familles en cas d’accident aérien ; en outre, les règles portant interdiction du refus de transport pour cause de handicap ou de mobilité réduite et protégeant les personnes concernées contre cette forme de discrimination ; enfin, les règles visant à assurer l’information du passager sur l’identité du transporteur aérien effectif, notamment lorsque celle-ci n’est pas connue au moment de la réservation.

S’agissant de Saint-Barthélemy, je tiens à appeler votre attention sur un amendement déposé par le Gouvernement, qui vise à résoudre de manière pérenne les difficultés rencontrées par les habitants de la collectivité en matière de sécurité sociale, difficultés qui ont été rappelées ici lors de l’examen récent d’une proposition de loi organique relative à Saint-Barthélemy.

Par cet amendement, le Gouvernement entend confier l’application de la législation en matière de sécurité sociale à Saint-Barthélemy, pour la gestion des risques maladie, maternité, décès et invalidité, pour la gestion des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, mais aussi pour le service des prestations familiales et l’action sociale, à une caisse de mutualité sociale agricole, qui disposera localement d’une caisse de proximité. Cette dernière sera désignée par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans des conditions définies par décret. Un conseil de suivi de l’activité de la caisse à Saint-Barthélemy sera en outre créé.

Je sais que le Parlement est sourcilleux lorsque le Gouvernement lui demande de l’habiliter à prendre par ordonnances des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Cette pratique, nous le savons tous, est encore trop souvent utilisée pour les outre-mer, mais elle se justifie aussi par la nécessité, compte tenu des spécificités juridiques de chaque collectivité, d’appréhender au mieux les mesures à étendre et les adaptations à effectuer.

Le Gouvernement vous demandera – nous aurons l’occasion d’en débattre – de l’habiliter à prendre plusieurs ordonnances dans des domaines très variés. Ces ordonnances sont justifiées, car, compte tenu des matières qu’elles recouvrent et de la complexité des mesures concernées, elles requièrent un travail spécifique d’approfondissement, que le présent projet de loi ne pouvait intégrer.

Il est en effet nécessaire, par exemple, de mettre en conformité le droit social applicable à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et dans les terres australes et antarctiques françaises, les TAAF, avec les normes internationales minimales prévues par la convention du travail maritime de l’Organisation internationale du travail et la convention n° 188 sur le travail dans la pêche de l’OIT.

Le Gouvernement a déposé un amendement tendant à demander une nouvelle habilitation en matière de droit du travail à Mayotte afin de poursuivre le processus de rapprochement du droit applicable localement avec celui qui est en vigueur dans l’Hexagone, conformément au processus de départementalisation de la collectivité. La commission des lois du Sénat avait rejeté cette demande d’habilitation, la jugeant trop imprécise. Nous aurons l’occasion d’en débattre lors de l’examen de l’amendement, et j’espère que les précisions que le Gouvernement apportera vous convaincront, mesdames, messieurs les sénateurs, de la nécessité d’une telle habilitation.

Pour permettre à la Nouvelle-Calédonie d’exercer pleinement ses compétences et de rendre efficace la réglementation qu’elle édicte en matière de consommation, le Gouvernement souhaite être habilité à prendre par ordonnances les mesures visant à définir les conditions de recherche et de constatation des infractions au code local de la consommation et les sanctions applicables en cas de manquement aux injonctions délivrées par les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à saluer le travail réalisé en commission, plus particulièrement par M. le rapporteur, car il a permis d’améliorer le projet de loi sur bien des sujets. Je ne vous cacherai pas toutefois que, sur certains points, le Gouvernement ne partage pas les choix opérés. Nous aurons là aussi l’occasion d’y revenir, et je ne doute pas que nous parviendrons à un accord sur les dispositions concernées.

Je conclurai en soulignant que ce texte couvre délibérément un spectre très large. Il permet soit d’actualiser, soit de moderniser le droit applicable aux outre-mer, notamment pour prendre en compte les spécificités de ces territoires. Je ne doute pas que nos échanges en séance permettront d’enrichir encore ce texte. (MM. Thani Mohamed Soilihi, Robert Laufoaulu et Michel Magras applaudissent.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous sommes aujourd'hui appelés à examiner le projet de loi de modernisation du droit de l’outre-mer que vient de nous présenter de façon très complète M. le secrétaire d’État.

Pourtant, sous couvert de modernisation – c’est dans l’air du temps ! –, ce projet de loi vise en réalité à proroger de nombreux dispositifs transitoires et à prévoir expressément l’application de mesures aux collectivités d’outre-mer régies par le principe de spécialité législative. Bref, il ne s’agit nullement de moderniser le droit de l’outre-mer, et Mme la ministre des outre-mer en était d’ailleurs convenue lors de son audition par la commission des lois le 9 juin dernier.

Je souligne que ce projet de loi s’inscrit dans une série de textes dont l’objectif était de modifier diverses dispositions applicables à l’outre-mer. On rappellera pour mémoire que le Parlement a adopté voilà à peine un an et demi la loi du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, laquelle répondait déjà à ce souci d’actualisation et d’adaptation du droit ultramarin.

On peut regretter qu’aucune ligne directrice ne se dégage du texte qui nous est aujourd'hui soumis. Pourtant, des réflexions à long terme sont nécessaires pour les territoires ultramarins : c’est notamment le cas dans le domaine foncier, où le Gouvernement demande pour la quatrième fois la prolongation de l’existence des agences des cinquante pas géométriques. C’est là une pérennisation qui ne dit pas son nom… (M. Serge Larcher fait un signe d’approbation.)

Malgré le manque d’ambition de ce texte, la commission des lois a tenu à examiner ce dernier avec attention afin de conforter ses avancées, aussi modestes soient-elles, et de répondre aux besoins de nos concitoyens d’outre-mer. Il conviendrait cependant de l’enrichir de réflexions de long terme. Tel aurait pu être l’enjeu de la navette parlementaire si la procédure accélérée n’avait pas été engagée.

J’en profite pour saluer l’excellent travail de la délégation sénatoriale à l’outre-mer, qui a adopté jeudi dernier un rapport très documenté, intitulé Domaines public et privé de l’État outre-mer : 30 propositions pour mettre fin à une gestion jalouse et stérile. Comme vous le voyez, s’agissant au moins du titre, elle n’y est pas allée de main morte ! Les conclusions de ce rapport permettraient d’enrichir utilement le texte qui nous est aujourd'hui soumis. Plusieurs des propositions qu’il contient ont d’ailleurs donné lieu à des amendements au présent projet de loi.

Avant de présenter les modifications adoptées par la commission des lois, permettez-moi d’aborder deux points.

Le premier s’adresse au législateur que nous sommes. Nous devrions être plus attentifs, mes chers collègues, à l’applicabilité des lois dans les différentes collectivités ultramarines. Si nous nous y efforçons, le résultat n’est pas encore satisfaisant. Le Gouvernement, en particulier le ministère des outre-mer, devrait lui aussi s’interroger plus systématiquement sur la mise en œuvre des dispositions législatives dans les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

En effet, la discussion de textes législatifs consacrés aux outre-mer a souvent pour conséquence paradoxale de renvoyer la question de l’application de dispositions dans ces territoires à une ordonnance. Nous pourrions peut-être inscrire dans la loi que ces dispositions sont applicables outre-mer.

Le second point que je souhaite aborder porte justement sur les ordonnances. Nous ne pouvons que regretter que tous les textes relatifs aux outre-mer proposent de renouveler des habilitations arrivées à échéance. Nous constatons que le Gouvernement, quel qu’il soit, rencontre des difficultés à publier dans les délais impartis les ordonnances que le Parlement l’a habilité à prendre. À cet égard, l’exemple de l’habilitation pour le droit du travail à Mayotte qui court depuis le mois de novembre 2012 est très significatif. Pourtant, le Gouvernement demande aujourd'hui de nouvelles habilitations pour prendre les ordonnances qu’il n’a pu prendre dans les délais prévus ! On peut s’interroger sur l’utilité de certaines de ces ordonnances ou sur le travail des administrations centrales en la matière.

N’oublions pas que ces ordonnances ont pour objectif d’améliorer la vie de nos concitoyens ultramarins. Il serait bon que le Premier ministre, responsable de la coordination du travail gouvernemental, adresse des directives claires à l’ensemble des membres du Gouvernement pour que leur administration apporte sans restriction un soutien technique au ministère des outre-mer dans leurs secteurs respectifs de compétences.

Malgré ces deux réserves, la commission des lois du Sénat a adopté trente et un amendements, dont l’un de notre collègue M. Thani Mohamed Soilihi. Outre de nombreux amendements rédactionnels ou de précision, qui donneront lieu à des débats sur la manière dont la loi est rédigée, la commission a adopté des modifications qui s’articulent autour de deux axes.

Le premier a consisté à améliorer et à sécuriser les dispositions que je qualifierai de « court terme » du projet de loi. Ainsi la commission a-t-elle notamment défini plus précisément les ressources de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité, LADOM, et la composition de son conseil d’administration. Elle a ensuite fixé à cinq ans, au lieu de six, la durée du processus d’intégration à la fonction publique des contractuels des communes et des groupements de communes de la Polynésie française afin d’inciter ces collectivités à agir rapidement, ce qui ne sera peut-être pas possible. Elle a précisé le périmètre du détachement dans cette collectivité d’outre-mer, qui concernerait les seuls fonctionnaires et non les contractuels, comme en métropole.

Le second axe a consisté à encadrer les demandes d’habilitation du Gouvernement, notamment en réduisant les délais pour la publication des ordonnances ou en précisant le périmètre de certaines d’entre elles. La discussion des amendements nous conduira à en reparler puisque le Gouvernement demande de nouvelles habilitations. En septembre 2012, M. Jean-Pierre Sueur, alors président de la commission des lois, avait d’ailleurs interpellé à ce sujet le ministre des outre-mer de l’époque, M. Victorin Lurel. Il lui avait demandé si, à force d’habilitations, il comptait faire de Mayotte la « Terre des ordonnances ». Au vu des textes qui s’enchaînent, je pourrais aujourd’hui renouveler cette interrogation.

Pour conclure, il me semble indispensable d’engager sur certains sujets abordés dans le présent projet de loi une réflexion de long terme. Je citerai deux exemples.

Tout d’abord, l’encadrement des procédures comptables de LADOM ne sera pas suffisant. Il conviendrait d’adapter le budget de cette agence à l’accroissement de ses missions et de lui permettre d’agir dans certaines collectivités, ce qui n’est pas le cas aujourd'hui.

Ensuite, prolonger pour la quatrième fois l’activité des agences des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique représente une fuite en avant, le risque étant que la situation n’ait pas évolué à l’issue de cette nouvelle prolongation.

Il est nécessaire de proposer une solution pérenne en séance publique en coordination avec la délégation sénatoriale à l’outre-mer qui a présenté, comme je l’ai dit tout à l’heure, un rapport très intéressant sur cette problématique.

Enfin, monsieur le secrétaire d’État, je regrette que le Gouvernement continue de déposer des amendements après la réunion de commission. En effet, plusieurs amendements du Gouvernement sur des sujets nouveaux ont été déposés jusqu’à hier en fin d’après-midi. À l’instant, vous en avez même annoncé un autre dont je ne sais s’il a été déposé ou s’il le sera bientôt – je l’ai appris en séance, alors que c’est quand même une information importante pour le rapporteur ! Certes, le délai limite ne s’applique pas aux amendements du Gouvernement, qui fait ce qu’il veut ; mais il est d’usage que celui-ci respecte ce délai. En outre, la simple courtoisie voudrait au moins que le rapporteur soit averti du dépôt de nouveaux amendements. Cet usage semble se perdre, ce que l’on peut regretter pour un travail harmonieux et de qualité au Parlement.

Ainsi, mes chers collègues, sous réserve des amendements qu’elle vous proposera de voter, la commission des lois invite le Sénat à adopter le projet de loi tel qu’issu de ses travaux. (MM. Robert Laufoaulu, Serge Larcher et Félix Desplan applaudissent.)

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à souhaiter un prompt rétablissement à Mme la ministre des outre-mer.

Depuis 2012, le Président de la République et le Gouvernement n’ont eu de cesse d’adresser aux Ultramarins ce message fort : la République ne les a pas oubliés.

Après plusieurs années marquées par une diminution des crédits, l’effort financier consacré aux outre-mer a progressé entre 2012 et 2015, si l’on tient compte des dépenses budgétaires et fiscales, de 1,7 milliard d’euros, soit 10,36% !

Malgré un contexte économique défavorable, cette évolution conséquente illustre bien la volonté du Gouvernement de tenir les engagements du Président de la République envers des territoires où les besoins sont immenses, notamment en matière d’emploi, de logement, d’éducation et d’investissements nécessaires au développement.

Le Gouvernement a également marqué sa mobilisation à travers plusieurs lois symboliques destinées, entre autres choses, à trouver une solution à la crise qui a frappé les Antilles en 2009, Mayotte et la Nouvelle-Calédonie en 2011, et donné lieu à des manifestations sans précédent contre la vie chère.

La spécificité des économies ultramarines rendait nécessaire l’adaptation de la réglementation de la concurrence à la réalité des outre-mer.

La loi relative à la régulation économique outre-mer, promulguée en novembre 2012, a prévu les outils pour corriger les situations de monopole ou d’oligopole et pour renforcer la transparence des prix.

Un certain nombre de dispositifs comme la défiscalisation, la surrémunération des fonctionnaires, ou encore la signature des plans « logement outre-mer » ou « Mayotte 2025 » sont venus appuyer cette impulsion positive.

Très récemment, le Président de la République a chargé Victorin Lurel de travailler sur l’égalité réelle économique entre les outre-mer et l’Hexagone. Son rapport, très attendu, devrait être remis à l’automne.

À titre personnel, je voudrais saluer les nombreux engagements que le Premier ministre, M. Manuel Valls, a annoncés pour le département de Mayotte lors de son déplacement des 12 et 13 juin 2015 : je pense notamment à l’arrivée d’un peloton de gendarmerie supplémentaire dès le mois d’août pour faire face à l’insécurité, à l’affectation de quarante-quatre agents de la police de l’air et des frontières en septembre pour lutter contre l’immigration clandestine, ou encore à la mise en place à partir de juin 2016 de liaisons directes entre Paris et Mayotte pour favoriser le tourisme et désenclaver l’île.

Aujourd’hui, le Gouvernement poursuit cette démarche en faveur de nos territoires en nous présentant pour examen le projet de loi de modernisation du droit outre-mer.

Ce texte contient des mesures relatives au développement économique et social, aux transports, à l’aménagement du territoire, mais aussi à la fonction publique et aux collectivités territoriales, ainsi que des mesures en matière de sécurité intérieure et de sûreté aérienne. Il procède également à des mises à jour pour tenir compte des évolutions statutaires de plusieurs collectivités d’outre-mer.

Le caractère hétéroclite, composite, ou encore disparate des dispositions contenues dans ce texte, caractère que vous dénoncez, monsieur le rapporteur, est cependant à l’image des douze territoires d’outre-mer que compte la France.

En effet, avec des statuts institutionnels qui sont très souvent des modèles uniques en leur genre, et des spécificités géographiques, climatiques, historiques, sociales et économiques aussi diverses, comment pouvait-il en être autrement? C’est d’ailleurs pour tenir compte de la singularité de ces territoires que le ministère de l’outre-mer est devenu, le 16 mai 2012, le ministère « des » outre-mer.

Il est néanmoins regrettable que le ministère des outre-mer ne soit pas davantage associé en amont à la rédaction des projets de loi. Cela permettrait de ne pas recourir aussi souvent aux ordonnances et donnerait au Parlement les moyens de se prononcer sur les extensions et les adaptations de la législation outre-mer prévues pour chaque projet de loi.

Malgré ce bémol, le projet de loi répond à des demandes fortes émanant de ces territoires lointains.

Il prévoit notamment l’extension du bouclier qualité-prix et la création d’un observatoire des prix à Saint-Martin.

Il tend aussi à faciliter l’accès des agents non titulaires de Wallis-et-Futuna aux trois fonctions publiques, ainsi qu’à favoriser la titularisation des agents contractuels des communes polynésiennes et la mobilité vers les trois fonctions publiques des agents territoriaux.

Si ce texte va dans le bon sens, les dispositions qu’il contient pour répondre aux enjeux auxquels les outre-mer sont confrontés ne sont néanmoins pas exhaustives. L’intitulé du texte permettant de faire figurer dans ce dernier des mesures concernant des sujets très différents, nous n’avons pas manqué une telle occasion !

Mes collègues interviendront pour vous présenter des amendements relatifs à leurs départements. Je voudrais pour ma part, et sans entrer dans les détails, évoquer rapidement ceux qui concernent l’île de Mayotte.

Je suis tout d’abord heureux que la commission des lois ait adopté mon amendement visant à rendre obligatoire la création d’établissements publics d’État compétents en matière de portage foncier et d’aménagement en Guyane et à Mayotte. Suffisamment d’études et de discussions ont souligné les difficultés rencontrées par ces deux départements en la matière et ont examiné quelle était la solution la plus adaptée pour y remédier pour que nous puissions maintenant considérer que le temps est non plus à l’incantation, mais à l’action.

Par ailleurs, il m’est apparu important de prévoir le règlement de la situation des agents publics mahorais qui aspirent légitimement à l’égalité républicaine. Je pense aux 3 600 agents et ouvriers territoriaux de Mayotte et aux surveillants pénitentiaires qui n’ont pas le droit à une revalorisation de carrière alors même qu’ils contribuent à assurer le service public à Mayotte depuis de longues années.

Il m’a également semblé indispensable de permettre la mise en place à Mayotte, département fortement touché par le chômage, de leviers existants en métropole de nature à favoriser l’emploi. Le travail intérimaire et l’économie sociale et solidaire constituent à cet égard des outils précieux.

Enfin, je vous proposerai – il s’agit là sans doute d’une déformation professionnelle – d’adopter un amendement visant à assouplir la procédure des requêtes en nullité devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, compétente pour Mayotte.

Au cours de l’examen de ce texte, je reviendrai plus précisément sur ces amendements, et j’espère, mes chers collègues, qu’ils recueilleront votre approbation, ou tout du moins qu’ils susciteront un débat constructif.

En conclusion, le projet de loi qui nous est soumis aujourd’hui marque une fois de plus l’engagement pris par le Gouvernement de soutenir les outre-mer et l’intérêt que ce dernier porte aux difficultés qu’ils connaissent. C’est la raison pour laquelle le groupe socialiste votera ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du RDSE.)

M. le président. La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Mme Aline Archimbaud. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la délégation sénatoriale à l’outre-mer, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le droit de l’outre-mer se caractérise par de nombreuses et parfois originales dérogations au droit commun. Il est largement conditionné par l’héritage historique, notamment par le passé colonial, et par l’éloignement géographique des collectivités qu’il régit.

Ce projet de loi a pour objectif de moderniser le droit de l’outre-mer. Le groupe écologiste s’en félicite, tant cela était devenu nécessaire sur certains plans pour lesquels la législation en vigueur ne répondait plus, ou en tout cas plus totalement, aux enjeux auxquels ces collectivités sont confrontées.

Nous avons ainsi l’occasion avec ce texte d’examiner des mesures spécifiques à certaines collectivités d’outre-mer et d’autres plus générales. Ces mesures portent sur des domaines aussi différents que le développement économique et social, les transports, la lutte contre la vie chère, la sécurité, l’aménagement du territoire, la fonction publique ou encore les jeux de hasard et les collectivités territoriales.

Certains de mes collègues ont regretté le caractère composite de ce projet de loi. Je préfère m’y résoudre, car j’estime que ce type de texte, qui embrasse des sujets aussi variés, est parfois nécessaire.

Cela ne nous exonère cependant pas d’examiner avec attention chacune des dispositions proposées. Beaucoup étaient attendues et sont, semble-t-il, très consensuelles. J’imagine qu’elles ne poseront aucun problème dans cet hémicycle.

L’article 1er vise, par exemple, à étendre à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin certains dispositifs de lutte contre la vie chère, comme l’observatoire des marges, des prix et des revenus. Cela a donné l’occasion à M. le rapporteur de rappeler le bilan positif de cette mesure que nous avions adoptée en 2012, en précisant qu’ils ont « favorisé la prise de conscience de certains abus » et ont « donné aux pouvoirs publics des éléments permettant de mettre fin à des pratiques anticoncurrentielles ».

Monsieur le secrétaire d’État, j’en profite pour vous demander si vous pouvez nous confirmer que tout est en place et s’il existe une évaluation régulière de ce dispositif sur l’ensemble des territoires.

Je peux faire le même type de remarques et poser les mêmes questions sur le bouclier qualité-prix, issu du même projet de loi de lutte contre la vie chère, que le Gouvernement décide aujourd’hui d’appliquer également à Saint Martin.

D’autres dispositions visent à prendre en compte l’arrivée à échéance de certaines mesures, comme l’article 8 qui tend à une nouvelle prorogation des agences de la zone des cinquante pas géométriques, et ce jusqu’au 31 décembre 2018. Cette prorogation ne doit cependant pas nous empêcher de nous interroger sur les raisons qui ont amené à ce que ces agences restent indispensables, quatre ans après la fin de la durée de vie de quinze ans qui leur avait été initialement conférée, et sur les moyens d’éviter qu’une nouvelle prorogation doive à nouveau être votée en 2018.

Enfin, d’autres dispositions visent à remédier à des dysfonctionnements. C’est le cas par exemple de l’article 2, qui prévoit un changement de statut de l’agence de l’outre-mer pour la mobilité, à laquelle s’appliquent pour l’instant les règles de droit privé, ce qui se révèle problématique sur le plan comptable.

Je note d’ailleurs que cet article, comme d’autres, suit les préconisations d’un rapport parlementaire, en l’occurrence celui de Georges Patient et d’Éric Doligé intitulé L’agence de l’outre-mer pour la mobilité : un pilotage à l’aveugle. Je salue le fait que le Gouvernement sache, autant que possible, se montrer à l’écoute du travail de la représentation nationale.

Parallèlement à tous ces points d’accord, l’article 16 relatif à l’extension dans les terres australes et antarctiques françaises de dispositifs de prévention et de lutte contre le terrorisme nous pose toutefois une difficulté. Il s’agit en effet d’un amendement de coordination avec le projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, contre lequel notre groupe s’était prononcé au Sénat en novembre dernier. Par souci de cohérence, nous voterons donc contre cet article 16.

Enfin – le sujet n’est pas abordé ici, mais ce projet de loi est l’occasion pour moi de l’évoquer –, le 4 juin 2013 était définitivement adoptée la loi visant à garantir la qualité de l’offre alimentaire en outre-mer. Il était principalement question des teneurs en sucre et des dates limites de consommation des produits vendus sur ces territoires, sujet important sur le plan de la santé publique. Je profite donc de l’occasion pour vous demander, monsieur le secrétaire d’État, où nous en sommes de sa mise en œuvre et de ses conséquences sur le terrain.

Mme la ministre des outre-mer m’a récemment fait parvenir quelques précisions. Un groupe de travail interministériel a préparé un projet d’arrêté concernant les teneurs en sucre ; un avis scientifique et technique a été demandé à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’ANSES, afin d’éclairer les pouvoirs publics sur les denrées qui contiennent l’apport en sucre le plus important. Cet avis a été remis le 8 juillet 2014, et nous n’avons pas dépassé la phase de concertation. Le texte pourrait peut-être paraître fin 2015. Pouvez-vous nous le confirmer, monsieur le secrétaire d’État ? Je rappelle qu’il s’agit d’une loi qui a été votée en juin 2013.

Au-delà de la publication du décret puis de sa mise en application, quelles mesures seront mises en œuvre pour établir une évaluation régulière de son application sur tous les territoires ? Encore une fois, il est urgent de mettre en œuvre ces mesures alors que, parallèlement à cela, lors de l’examen du projet de loi de santé, nous allons engager des mesures importantes, notamment dans la lutte contre des épidémies telles que l’obésité et le diabète. (MM. Serge Larcher, Thani Mohamed Soilihi et Guillaume Arnell applaudissent.)

M. le président. La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, permettez-moi tout d’abord d’adresser à mon tour mes vœux de prompt rétablissement à Mme la ministre des outre-mer.

L’examen de ce projet de loi intervient dans le contexte un peu particulier d’un heureux regain d’intérêt pour nos outre-mer.

Ce regain s’est traduit par les récents déplacements du Président de la République aux Antilles et du Premier ministre à La Réunion et à Mayotte, avant un voyage en Nouvelle-Calédonie à la fin de l’année.

Ces voyages ont été l’occasion pour le chef de l’État et le Premier ministre de rappeler la grande ambition qu’ils affichent pour ces territoires, de réaffirmer leur ancrage dans la République et de souligner leurs multiples apports dans le respect de leurs spécificités.

Mais ce fut aussi pour eux l’occasion d’être confrontés aux fortes attentes sur l’emploi, le développement économique, l’égalité et la cohésion sociale, mais aussi en matière de logement, de santé, d’éducation et de sécurité qu’expriment nos compatriotes d’outre-mer et leurs élus.

C’est pourquoi – je vous le dis avec franchise, monsieur le ministre –, de prime abord, on ne peut qu’être déçu par le peu d’ambition de votre texte.

Certes, il est expliqué dans l’exposé des motifs que le Gouvernement a déjà pris, ou va prendre, des mesures législatives importantes pour ces collectivités.

Ce fut le cas avec la loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, bien que celle-ci ait très imparfaitement répondu aux graves désordres dus à la vie chère qu’avaient connus la Martinique et, surtout, la Guadeloupe. Et ce sera le cas avec le projet de révision de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, dont nous discuterons lundi, et qui revêt évidemment une grande importance pour ce territoire.

Mais le texte qui nous occupe aujourd’hui fait partie de ces projets de loi « fourre-tout », qui procèdent par pointillisme en se bornant à des mesures particulières à telle ou telle collectivité. En réalité, comme l’a relevé M. le rapporteur, notre collègue Jean-Jacques Hyest, ce projet de loi manque de cohérence. Il est par nature disparate et, sur certains aspects, inabouti.

Le Gouvernement semble en avoir pris conscience, puisqu’il a déposé un nombre conséquent d’amendements en commission.

Il n’en reste pas moins que, sous couvert de modernisation du droit, qui est une notion bien large, le Gouvernement se contente le plus souvent de proroger des dispositifs transitoires et de prévoir l’adaptation de certaines dispositions à des collectivités régies par le principe de spécialité législative.

Cela étant dit, je comprends que ce texte doit être pris pour ce qu’il est et qu’il n’a pas vocation à être une loi-cadre pour l’outre-mer.

Un certain nombre de dispositions marquent des avancées qui sont loin d’être négligeables. Je n’en relèverai que quelques-unes. Je pense notamment au changement de statut de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité, qui devient un établissement public administratif. Cette évolution permettra certainement plus de rigueur et de transparence et garantira la pérennité des actions de l’agence.

Toutefois, si ce changement de statut, qui répond à une recommandation de la Cour des comptes, peut contribuer à améliorer les services rendus aux populations concernées, il ne réglera pas, sur le fond, la question des ressources insuffisantes de cet organisme.

La création d’établissements publics fonciers d’aménagement est également une mesure positive qui marque une réelle volonté de l’État de garder la main, dans ces départements, sur un secteur où l’initiative privée va rarement dans le sens de l’intérêt général.

La prolongation, pour trois ans, des agences de la zone des cinquante pas géométriques marque, là aussi, la volonté de l’État de poursuivre des missions inachevées en matière de protection, de mise en valeur et d’aménagement de ces zones en faveur du logement.

L’accès des agents de Wallis-et-Futuna non titulaires aux trois fonctions publiques et les possibilités de titularisation et de mobilité des agents des communes de Polynésie française vers les fonctions publiques constituent d’importantes mesures d’égalité citoyenne en faveur de nos concitoyens d’outre-mer. Nous les approuvons donc volontiers.

En revanche, vous connaissez nos réticences à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnances.

Je partage donc l’opinion de M. le rapporteur, qui considère que la réponse aux difficultés du Gouvernement à publier des ordonnances déjà sollicitées pour adapter le droit aux spécificités ultramarines ne peut consister à allonger perpétuellement les délais d’habilitation. Il est effectivement absolument nécessaire que le Gouvernement engage une réflexion sur ses méthodes de travail pour élaborer et pour coordonner les ordonnances relatives aux outre-mer.

C’est pourquoi, en commission des lois, mes collègues du groupe CRC ont voté la réduction de la durée des habilitations et la suppression de l’habilitation sur le droit du travail, l’emploi et la formation professionnelle à Mayotte, dont l’objet est d’ailleurs trop étendu.

Il faut aussi comprendre ce vote comme un appel au Gouvernement à faire preuve de plus de rigueur et de détermination dans la mise en œuvre des politiques publiques en faveur de nos collectivités d’outre-mer.

Au total, monsieur le secrétaire d’État, bien que de nombreuses mesures de ce texte ne soient pas de nature à modifier fondamentalement les difficiles situations que connaissent les outre-mer, nous n’en sous-estimons pas pour autant la portée.

Le groupe communiste, républicain et citoyen votera donc ce projet de loi relatif à la modernisation du droit de l’outre-mer.

J’ajoute toutefois, en conclusion, que nous souhaitons fortement que le texte sur l’égalité réelle, que l’on nous annonce, soit à la hauteur des enjeux et qu’il permette enfin ce rattrapage économique et social si attendu par nos compatriotes d’outre-mer. (MM. Thani Mohamed Soilihi et Robert Laufoaulu applaudissent.)

M. le président. La parole est à M. Guillaume Arnell.

M. Guillaume Arnell. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, j’adresse à mon tour mes vœux de prompt rétablissement à Mme la ministre des outre-mer.

Permettez-moi tout d’abord d’exprimer ma satisfaction concernant l’initiative de ce projet de loi relatif à la modernisation du droit de l’outre-mer. Les enjeux spécifiques à la législation en vigueur dans les territoires ultramarins méritent en effet toute notre attention, et je suis heureux de contribuer à une meilleure applicabilité du droit aux problématiques locales. En effet, cet effort d’adaptation me semble encore aujourd’hui perfectible, et vous en avez fait mention, monsieur le rapporteur, s’agissant de la prorogation des dispositifs transitoires. Peut-être faut-il toutefois prévoir une exception pour l’Agence des cinquante pas géométriques, car il est nécessaire de régler définitivement le problème de l’occupation sans titre du domaine public.

Ce texte touche à de nombreuses matières rassemblées en cinq grandes thématiques : l’économie, la maîtrise et l’aménagement foncier, la fonction publique, les collectivités locales, la sûreté et la sécurité.

Je souhaite aborder plus particulièrement les mesures concernant l’île de Saint-Martin, collectivité dont je suis le représentant parlementaire. Comme vous le savez, cette île était auparavant rattachée, comme Saint-Barthélemy, au département de la Guadeloupe. La réforme de son statut en 2007 l’a érigée en collectivité d’outre-mer, lui conférant ainsi une plus large autonomie dans ses moyens d’action. Par ailleurs, l’île de Saint-Martin est partagée entre cette partie française et la partie néerlandaise, situation unique en outre-mer. Pour Saint-Martin, comme pour les autres collectivités d’outre-mer, il est crucial que le droit applicable puisse tenir compte des évolutions statutaires adoptées ces dernières années.

Les premières mesures sont d’abord d’ordre économique. Elles prévoient d’étendre à Saint-Martin et, dans une moindre mesure, à Saint-Barthélemy les dispositifs créés par la loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer. Ainsi, il est proposé de créer, à l’instar des dispositifs existants dans les départements et régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion, ainsi qu’à Mayotte, un observatoire des prix, des marges et des revenus composé des représentants de l’État et de la société civile. Il prévoit également d’instaurer outre-mer un bouclier qualité-prix, c’est-à-dire un accord pris sur l’initiative du préfet afin de modérer les prix de certains produits.

Ces deux nouveaux dispositifs visent à lutter contre la vie chère, un fléau bien connu en outre-mer, qui touche particulièrement la collectivité que je représente. Le bouclier qualité-prix a démontré son efficacité dans les régions où il a été mis en place, entraînant parfois jusqu’à 11 % de baisse des prix. C’est donc d’un œil favorable que j’accueille sa création à Saint-Martin.

Le second type de mesures spécifiques se trouve dans le domaine social. L’article 4 du projet de loi facilite l’application à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy du code de la sécurité sociale. Une telle mesure est bienvenue depuis 2007, année au cours de laquelle ces deux collectivités se sont détachées statutairement de la Guadeloupe.

J’en viens maintenant à la réforme de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité, dite LADOM, qui concerne un certain nombre de nos départements, régions et collectivités. La transformation en établissement public administratif de LADOM, société d’État depuis l’après-guerre, est une réponse aux dérives constatées dans la gestion de cette institution. Cette évolution me paraît plus que nécessaire, même si je tiens également à relayer les remarques faites par certains sur la faiblesse des ressources consacrées à sa mission.

Toutefois, le changement de statut peut entraîner des difficultés, en créant en particulier des rigidités administratives. Le rôle de LADOM est d’offrir des facilités financières aux jeunes d’outre-mer souhaitant se rendre en métropole, en particulier pour poursuivre des études. Il s’agit généralement de montants limités, mais qui doivent pouvoir être débloqués rapidement et par des procédures administratives simples. LADOM assure ainsi une mission importante : la continuité territoriale entre l’outre-mer et la métropole. Veillons donc, monsieur le secrétaire d’État, à ce que son changement de statut ne pénalise pas les individus qu’elle est censée aider.

Enfin, il est important de marquer une distinction entre LADOM et le fonds de continuité territoriale.

Dans certaines collectivités d’outre-mer, ce fonds est géré par LADOM, dans d’autres non. La commission des lois de la Haute Assemblée, par le biais d’un amendement de son rapporteur, M. Jean-Jacques Hyest, a renvoyé à un décret en Conseil d’État la décision de mentionner les collectivités où LADOM est compétente.

En conclusion, mes chers collègues, je tiens à saluer de nouveau le travail réalisé par Mme la ministre, mais également par la commission des lois et son rapporteur, un travail qui permettra d’adapter les dispositifs existant en outre-mer.

Comme l’ensemble des membres du RDSE, je voterai donc en faveur de ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – M. Robert Laufoaulu applaudit également.)

M. le président. La parole est à Mme Lana Tetuanui.

Mme Lana Tetuanui. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, permettez-moi tout d’abord de vous saluer comme nous le faisons en Polynésie française, mon si beau pays : Iaorana, Manava e Maeva !

Depuis près de trois années, les questions ultramarines sont devenues une préoccupation régulière du Parlement en général et du Sénat en particulier. Ainsi, après la loi de 2012 relative à la régulation économique et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer et le projet de loi modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relatif à l'octroi de mer, adopté définitivement le 18 juin dernier, le présent projet de loi n’ambitionne rien de moins que de moderniser le droit de l’outre-mer.

L’intention est louable, monsieur le secrétaire d’État. Nous sommes nombreux dans cet hémicycle, élus de l’outre-mer, à mesurer combien il est parfois difficile d’appliquer le droit produit en métropole. Nous mesurons également combien il est complexe de faire évoluer des régimes juridiques parfois archaïques qui pénalisent nos concitoyens ultramarins.

Aussi, il est regrettable que nous ayons à examiner un catalogue de mesures, certes utiles prises individuellement, mais dont l’ensemble paraît dénué de vision et de projet pour les outre-mer. C’est d’autant plus regrettable que nous voici face à un texte unique dont la vocation est de répondre à des problèmes qui se conjuguent différemment selon la collectivité concernée.

Je partage donc clairement l’analyse de M. le rapporteur. Ce texte ne modernise pas suffisamment le droit ultramarin ; il a, avant toute chose, vocation à aménager certains dispositifs ou à proroger quelques mesures transitoires. De ce point de vue, ce projet de loi arrive à point nommé.

En revanche, la méthode utilisée est tout de même un peu regrettable. Nous savons tous qu’il ne faut pas voter des textes inapplicables sur le terrain et qu’il ne faut pas non plus voter des textes qui ne sont pas assortis de mesures concrètes d’exécution.

Sur le fond, toutefois, le groupe UDI-UC n’a pas de réserves majeures quant au contenu effectif du projet de loi, sauf sur quelques articles relatifs à la Polynésie française au sujet desquels je souhaiterais apporter mon éclairage.

Concernant l’article 11 et la question du statut des agents communaux de Polynésie française, nous faisons clairement face à un problème de délais d’exécution.

Depuis 1971, les agents communaux étaient soumis au droit privé. Alors que, en métropole, la question a été réglée dès 1996 par le Tribunal des conflits au profit du statut de droit public, en Polynésie française, il a fallu attendre une ordonnance de 2005 pour parvenir au même résultat, c’est-à-dire pour que soit créée la fonction publique communale polynésienne.

L’ordonnance prévoyait un délai de trois ans pour parachever l’intégration des personnels dans la fonction publique. En raison non seulement des difficultés techniques liées au passage d’un statut à l’autre, mais aussi du retard pris par l’État pour publier les décrets d’application, le délai a été prorogé à six ans en 2007, puis ramené à trois ans en 2011. Bref, l’instabilité en la matière est totale, et, le 12 juillet prochain, le délai d’intégration sera forclos. Or, sur les 4 620 agents concernés, seul un millier a pu être intégré. Au total, les trois quarts des personnels risquent de ne pas pouvoir bénéficier de leur droit à l’intégration pour des problèmes techniques liés avant toute chose à l’instabilité des textes votés à Paris. Derrière un problème global de méthodologie, il y a des réalités concrètes sur le terrain. J’aurai l’occasion de présenter un amendement sur ce sujet afin de concourir à l’amélioration du texte en accordant un délai de trois années supplémentaires pour achever l’intégration des professionnels.

Concernant l’article 15, nous pouvons y lire un témoignage supplémentaire de l’inadaptation du droit national à certaines réalités propres à la Polynésie française.

Avant la loi électorale de 2013, au sein des communes, les maires délégués des communes associées étaient élus au scrutin majoritaire parmi les membres de leur section électorale ; cela n’a jamais posé problème, et nous n’avons jamais souhaité l’évolution du droit en ce domaine. Nous sommes cependant passés en 2013 à un système de représentation proportionnelle qui n’est pas compatible avec la spécificité des communes associées. En effet, dans ce système proportionnel, la section majoritaire au sein d’une commune est parfois en mesure de faire élire des maires délégués qui ne sont pas issus de la section correspondante élue. C’est comme si, à Paris, les conseillers municipaux du XXe arrondissement désignaient le maire du Ier arrondissement. C’est absurde sur le plan du droit et c’est choquant d’un point de vue démocratique, puisque ce système ne fait que consacrer la tyrannie de la majorité entre des communes associées. Il serait pourtant simple de parvenir à de meilleurs textes, plus opérants et plus lisibles : il suffirait d’écouter et de prendre en compte l’avis des élus locaux, qui connaissent mieux que quiconque la réalité des problèmes rencontrés sur place.

L’Assemblée de la Polynésie française a rendu son avis sur le présent projet de loi la semaine dernière, mais son analyse n’a pas été entendue. Dans le même ordre d’idées, le congrès des maires de Polynésie française aura lieu en septembre et devrait permettre d’aboutir à des propositions concrètes pour répondre au problème du mode de scrutin municipal.

Au demeurant, il faut dénoncer le véhicule utilisé pour cette réforme communale. En effet, le code général des collectivités territoriales est un outil mal adapté à notre collectivité, et il eût été préférable de conserver en Polynésie française, comme en Nouvelle-Calédonie, un code des communes évoluant lorsque cela s’avère nécessaire.

Tout cela est vraiment dommage, car le projet de loi aurait pu permettre de résoudre de nombreux problèmes assez lourds pour les territoires ultramarins. Derrière la question des agents communaux et du mode de scrutin des élections municipales en Polynésie française, des pans entiers de notre législation posent problème et s’articulent difficilement avec la spécificité des statuts des territoires ultramarins. Le projet de loi ne prend pas la mesure totale de ces enjeux, mais, en l’état, il peut constituer un progrès sous réserve de l’adoption des amendements que je présenterai. C’est à cet horizon que le groupe UDI-UC déterminera sa position finale. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, du RDSE, du groupe écologiste et du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à M. Michel Magras.

M. Michel Magras. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je m’associe aux propos des précédents orateurs en souhaitant un prompt rétablissement à Mme la ministre des outre-mer.

Le projet de loi qui nous est soumis me semble opportun et pertinent, car l’adaptation des dispositions qu’il contient aux besoins des collectivités, notamment du point de vue statutaire, stabilisera leurs cadres juridiques respectifs dans chacun des domaines abordés. S’agissant en particulier de Saint-Barthélemy, je saisis cette occasion pour appeler votre attention sur quelques points qui méritent d’être améliorés afin de tirer les conséquences du changement de statut de l’île.

Vous le savez, les dispositions statutaires à proprement parler font l’objet d’une proposition de loi organique qui vient d’être examinée par l’Assemblée nationale. Cette proposition de loi comporte deux dispositions majeures, qui, si elles ne relèvent pas stricto sensu du présent texte, s’inscrivent néanmoins dans une perspective de modernisation.

La première est le projet de création d’une caisse locale destinée à assurer la prise en charge administrative de la sécurité sociale, qui, vous le savez également, a été annoncé par le Président de la République lors de sa visite à Saint-Barthélemy le 8 mai dernier. Si je comprends les réticences de principe que cette disposition peut susciter, il s’agit au fond d’arbitrer entre l’unité administrative et l’adaptation pour garantir l’accès à une protection fondamentale.

L’article 4 du présent projet de loi opère, contrairement au souhait de la collectivité, un rattachement explicite de Saint-Barthélemy à la caisse de sécurité sociale de la Guadeloupe. Il tire donc les conséquences du statut mais pas de la réalité locale. La création d’une caisse locale à Saint-Barthélemy relève pourtant bien de la modernisation. Il faut savoir que, aujourd’hui, aucune présence physique de la sécurité sociale n’est assurée sur l’île, en dépit de la mise à disposition de locaux par la collectivité. Pis, toute formalité administrative complexe suppose un déplacement par avion, car le faible développement de la dématérialisation des rapports avec la caisse de Guadeloupe ne permet pas de pallier l’absence de services locaux.

Toujours sur ce sujet, la gestion distante et l’absence de contrôle effectif qui en découle conduisent à un manque à recouvrer au titre du RSI, le régime social des indépendants, évalué à plusieurs millions d’euros. C’est dire si cette question relève de la modernisation tout autant que de l’adaptation du droit au statut ; de ce dernier point de vue, Saint-Barthélemy est la seule collectivité d’outre-mer appartenant également à la catégorie des PTOM, les pays et territoires d’outre-mer, à ne pas disposer d’un régime local de prise en charge de la sécurité sociale. Autrement dit, le service minimum n’est pas assuré, et le résultat pour le citoyen est pour le moins insatisfaisant. Monsieur le secrétaire d’État, j’ai bien entendu que vous alliez proposer un amendement ; j’aurai l’occasion d’y revenir dans la suite du débat.

La seconde disposition majeure de la proposition de loi organique précitée a trait à une question charnière, à savoir un point de procédure. Il s’agit en effet de rendre plus efficace la procédure d’adoption des sanctions pénales fixées par la collectivité dans le cadre de sa participation aux compétences de l’État. À cet égard, je relève l’amendement du rapporteur visant à ratifier l’ordonnance du 7 mai 2014 portant dispositions pénales et de procédure pénale pour l’application du code de l’environnement de Saint-Barthélemy.

L’article 22 du projet de loi concerne également une question de procédure, même si elle se situe sur un plan moins « formel » que la précédente. En effet, dans les matières qui demeurent régies par le principe de l’identité législative, telles que l’aviation civile, l’État est bien compétent pour fixer les règles, y compris lorsqu’elles proviennent du droit dérivé de l’Union européenne. Saint-Barthélemy appartenant à la catégorie des PTOM, l’État dispose de toute latitude pour adapter ces règles. Cependant, que constatons-nous ? Les textes nous sont transférés sans la moindre adaptation. C’est ainsi que nous allons voter aujourd'hui l’application à l’aéroport de Saint-Barthélemy de dispositions prises pour des aéroports comme celui de Roissy.

Vous pourriez certes me répondre, monsieur le secrétaire d'État, que nous sommes consultés régulièrement. Le problème est que nous le sommes toujours dans l’urgence. Nous ne disposons donc pas du temps nécessaire pour assortir notre avis de propositions d’adaptation précises. Qui plus est, en l’espèce, nos échanges avec les services de l’aviation civile afin de les alerter sur les points nécessitant des adaptations n’ont manifestement pas été pris en compte dans la rédaction du projet de loi. Aussi vous remercierais-je de bien vouloir me préciser à qui appartient l’initiative de la proposition. Doit-on considérer qu’elle appartient à collectivité ? Si tel est le cas, il conviendrait de ne pas nous consulter dans l’urgence. Il faudrait trouver un modus vivendi qui nous permette de formuler nos demandes d’adaptation de la réglementation européenne dans un cadre garantissant leur prise en compte. Cela vaut également si l’initiative appartient à l’État.

S'agissant de l’aviation civile, je proposerai un amendement visant à sécuriser les critères de dérogation à la législation européenne relative aux aérodromes à usage restreint pour l’adapter aux caractéristiques de l’aérodrome de Saint-Barthélemy.

Le temps qui m’est imparti étant limité, je ne m’étendrai pas sur les dispositions relatives au foncier outre-mer. Il s’agit d’un sujet épineux et ô combien crucial pour le développement des outre-mer ; comme vous l’avez rappelé, monsieur le rapporteur, la délégation sénatoriale à l’outre-mer s’en est emparée. Je tiens seulement à souligner la qualité de ses travaux et à saluer le rapport récemment publié. Le texte nous donne l’occasion de traduire en dispositions législatives certaines des premières propositions formulées ; à cet égard, je relève les amendements des rapporteurs de la délégation.

J’en terminerai par quelques mots sur l’excellente initiative prise par le rapporteur de la commission des lois afin de réduire les délais d’habilitation du Gouvernement. Le recours trop fréquent – quel que soit le gouvernement – aux ordonnances pour l’adaptation des textes à l’outre-mer prive le Parlement d’un débat de fond. Il présente également l’inconvénient de retarder l’entrée en vigueur effective des textes, avec toutes les incertitudes que fait naître la période transitoire quant à l’issue de l’adaptation dans certains cas. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, du RDSE et du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à M. Abdourahamane Soilihi.

M. Abdourahamane Soilihi. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, chers collègues, la discussion de ce projet de loi nous donne l’occasion de revenir une fois de plus sur certains des nombreux problèmes qui se posent dans nos outre-mer. Loin de constituer le texte de modernisation du droit en outre-mer par excellence, il appelle quelques observations de ma part.

Premièrement, en procédant, d’une part, à la création d’un observatoire des prix à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et, d’autre part, au changement du statut de LADOM, l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité, il nous donne l’occasion de redire quelques mots sur la vie chère à Mayotte. En effet, comme en témoignent les mesures d’urgence annoncées par le Premier ministre lors de sa visite à Mayotte il y a quinze jours, le département vit au rythme de tensions sociales permanentes. La vie est chère à Mayotte ; j’ai envie de dire qu’elle est beaucoup trop chère. Les vraies solutions résident dans la recherche d’une interconnexion très active et durable entre le secteur public et le secteur privé, qui doivent corrélativement garantir le développement économique et social du département. À terme, une telle politique permettra d’endiguer les effets dévastateurs de la vie chère à Mayotte.

Deuxièmement, la création d’un établissement public foncier est une mesure qui peut être qualifiée d’importante. Encore faut-il qu’elle soit poussée plus loin et portée au cœur des innombrables difficultés foncières que le territoire connaît de longue date. L’outil foncier pose en effet d’énormes problèmes techniques et juridiques qui ne facilitent ni le développement et l’aménagement territorial ni l’épanouissement juridique des Mahorais dans la jouissance de leur droit à la propriété. Or des pistes de solutions existent.

Vous savez sans doute, monsieur le secrétaire d’État, combien ces désagréments provoquent des blocages dans les projets et programmes opérationnels collectifs, voire dans les projets de construction des habitants de Mayotte, qui détiennent, dans leur grande majorité sans titre, des terrains bâtis ou à bâtir. En effet, la population ne comprend pas que, malgré le nouveau statut, ses conditions de vie ne s’améliorent pas et que des difficultés supplémentaires emboîtent le pas aux mesures attendues d’harmonisation dans le domaine du droit de propriété, notamment. Il faut donc poursuivre l’harmonisation du code de l’urbanisme applicable à Mayotte pour permettre la poursuite de la réforme foncière engagée avec l’élaboration du cadastre, qui n’est pas encore terminée.

Dans de telles circonstances, la mise en place des politiques foncières s’avère complexe, car les mesures prises se heurtent souvent à des objectifs parfois contradictoires, ce qui peut s’expliquer par l’intervention d’une multiplicité d’acteurs ayant parfois des objectifs divergents ou par le défaut d’informations précises sur la réalité et la qualité du foncier disponible. L’aménagement de l’espace se heurte à des contraintes et finalités parfois opposées, empêchant ainsi le développement structuré et harmonieux du territoire.

Les collectivités doivent engager des opérations de construction de logements pour offrir à tous un habitat décent, mettre en place les équipements publics nécessaires à la population, développer des parcs d’activités pour accueillir des entreprises et réaliser des infrastructures de transport pour renforcer la mobilité des habitants.

Il importe aussi de protéger les espaces naturels et les terres agricoles d’une urbanisation excessive. Les données chiffrées de l’INSEE de 2012 indiquent qu’au cours des cinq dernières années les secteurs périphériques se peuplent au détriment de la capitale Mamoudzou. Ainsi, les populations des villages côtiers de l’île sont en forte croissance, accusant une augmentation annuelle supérieure à 4,8 %, toujours d’après les chiffres de l’INSEE de 2012. La croissance démographique accélérée par l’immigration clandestine demande beaucoup plus de vigilance de la part des pouvoirs publics locaux, en concertation étroite avec les services de l’État à Mayotte.

Devant l’opportunité que représente la création d’un établissement public foncier, je plaide pour la mise en place d’une conférence territoriale, qui sera un espace de dialogue et d’échanges rassemblant tous les acteurs de l’aménagement foncier que sont les services d’aménagement des communes, celui du conseil départemental, les opérateurs d’aménagement, l’État, les géomètres-experts, ainsi que les notaires, qui apparaissent comme un chaînon manquant dans le département, et la fédération des entreprises. II s’agit d’un cadre favorisant une démarche de coélaboration et un dialogue territorial construit qui prend en considération les réalités du département et les difficultés foncières à Mayotte. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, du RDSE et du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à M. Serge Larcher.

M. Serge Larcher. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous voici réunis aujourd’hui pour discuter d’un texte de clarification de nombreux dispositifs juridiques s’appliquant dans nos outre-mer.

Faute de temps, j’axerai mon propos sur « la trop vieille question des cinquante pas géométriques aux Antilles, que le Gouvernement a, enfin, décidé de résoudre ». Non, mes chers collègues, je ne me trompe et vous ne rêvez pas : tels sont bien les mots que mon grand-oncle Marius Larcher utilisait dans son ouvrage intitulé La solution définitive de la question des cinquante pas géométriques aux Antilles publié en... 1949 !

Plus de soixante ans après, et malgré une abondante production législative, nous sommes encore saisis pour autoriser une quatrième prolongation des agences des cinquante pas géométriques, pour trois ans cette fois, trois ans de trop, pourrait-on dire… J’espère qu’il s’agira vraiment de la dernière prolongation. Je rappelle que ces agences ont été instituées de manière temporaire et que leurs missions devaient être reprises à terme par un établissement public foncier, qui n’a jamais vu le jour.

Depuis la dernière proposition de loi de 2013, dont j’étais l’auteur, je regrette qu’aucune avancée n’ait été enregistrée vers un accord avec les collectivités sur un dispositif pérenne de gestion de la zone des cinquante pas. J’invite donc le Gouvernement à s’engager devant nous aujourd’hui sur deux points : d’abord, sur la question de la gestion administrative des zones des cinquante pas géométriques ; ensuite, sur la question politique du transfert de la domanialité, car seule une réelle volonté politique permettra de progresser sur ce sujet.

Si les agences sont prorogées jusqu’au 31 décembre 2018, ce que je souhaite, il serait raisonnable qu’au 1er janvier de la même année les négociations soient achevées pour rendre le transfert effectif. En effet, il est plus que temps de combler ce fossé entre droit et réalité et de suivre l’évolution sociale et économique de collectivités décentralisées, compétentes tant en matière d’aménagement que de gestion foncière. Tous les problèmes rencontrés sur la zone des cinquante pas sont connus, plus que connus, et ce depuis des lustres, mais demeurent irrésolus, faute de volonté politique.

Cette bande des cinquante pas, héritage du passé, derniers oripeaux de la période coloniale que l’on sait pourtant révolue, résiste aux évolutions du temps. Les considérations qui ont justifié sa création, tenant à la défense nationale, à l’approvisionnement ou aux communications, ne peuvent plus aujourd’hui fonder la domanialité publique de cette zone. Il n’existe plus aucun obstacle à ce qu’elle appartienne au domaine public d’une collectivité, sauf à prouver que l’action de l’État serait plus efficace, ce dont nous avons été amenés à douter, avec mes collègues Thani Mohamed Soilihi, Georges Patient et Joël Guerriau, lors de nos travaux menés ici et sur site pour notre rapport sur la gestion du domaine de l’État, publié la semaine dernière, et dont vous avez été destinataires.

En effet, l’efficacité et la légitimité de l’État sont contestées localement, et l’enlisement des problématiques rencontrées sur la zone des cinquante pas s’explique par une absence de pilotage et de stratégie cohérente à long terme. Cette question est par essence politique et ne peut être résolue sans que l’État laisse les collectivités territoriales prendre des responsabilités plus importantes. Le principe doit devenir l’autonomisation foncière des collectivités, ce qui suppose qu’on leur garantisse la maîtrise de la partie urbanisée et d’urbanisation diffuse de la zone des cinquante pas.

Je dois préciser qu’il est fondamental que la demande de transfert de propriété émane des collectivités et que l’État fasse un travail préparatoire avec chaque territoire, afin de ne pas tomber sur les écueils rencontrés à Saint-Martin lors du transfert, faute de préparation préalable.

Les moyens en matière d’ingénierie, de potentiel financier et les compétences en matière de développement économique et d’aménagement du territoire poussent à recommander un transfert à la collectivité régionale en Guadeloupe et à la collectivité territoriale en Martinique. Je vous invite donc, monsieur le secrétaire d’État, à bien vouloir nous assurer que le transfert sera réglé avant la fin de la mandature, dans le cadre d’une convention entre l’État et la collectivité majeure qui en fera la demande. Cette convention fixerait des modalités opérationnelles et financières précises. Je vous ai bien entendu, mais permettez-moi de formuler le vœu que les générations qui nous succéderont ne verront pas perdurer cette question et que ce verrou majeur du développement économique et social des territoires antillais sautera dans un avenir très proche. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe écologiste. – M. Michel Magras applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Robert Laufoaulu.

M. Robert Laufoaulu. Iaorana, bienvenue à notre collègue Lana Tetuanui, et bon succès pour sa mission dans cette maison ! (Sourires.)

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je veux à mon tour adresser à Mme la ministre George Pau-Langevin mes vœux les plus chaleureux de prompt rétablissement. Je souhaite qu’elle soit rapidement de retour parmi nous.

La brièveté du temps qui m’est imparti me conduit à me concentrer rapidement sur les quelques éléments les plus importants qui concernent Wallis-et-Futuna, où les possibilités d’essor économique sont peu nombreuses.

Durant les vingt dernières années, j’ai vu explorer bien des pistes pour aider au développement du territoire, de la perliculture aux fermes piscicoles, en passant par les plateformes téléphoniques, et je n’évoque là que les idées sérieuses, vous faisant grâce des tas de suggestions franchement éloignées de la réalité. Nous n’avons ni pétrole, ni diamants, ni phosphates, ni nickel, au contraire de nos voisins.

Après le mirage des nodules polymétalliques, nous avons aujourd’hui des perspectives intéressantes dans le domaine des terres rares contenues dans les fonds marins de notre zone économique exclusive, mais à quelle échéance, dans quelles conditions et pour quelles retombées ? Voilà qui reste encore aléatoire et ne se concrétisera, au mieux, qu’à moyen terme.

Si nous n’avons pas de pétrole, nous avons des idées et, surtout, nous avons l’aide de l’État, l’écoute du Gouvernement et du rapporteur Jean-Jacques Hyest, l’ami de Wallis-et-Futuna,…

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Ah oui ! (Sourires.)

M. Robert Laufoaulu. … ce qui nous est précieux pour avancer.

À ce jour, la seule vraie ressource autonome du territoire provient de notre registre d’immatriculation des navires. Le pavillon français, reconnu pour son excellence, est composé de plusieurs registres, dont celui de Mata Utu, mégalopole de 3 000 habitants, peut-être le centre du monde (Sourires.) et accessoirement chef-lieu de Wallis-et-Futuna, qui donne son nom à notre registre. Nous accueillons d’ores et déjà les navires de la Compagnie du Ponant et le Club Med, et nous avons vocation à devenir le registre français de la croisière. Je ne parlerai pas des pavillons Bahamas et Panama, battus aujourd’hui par de nombreux paquebots de croisière, notamment américains, mais que les navires de la compagnie Croisières de France battent pavillon maltais me semble regrettable.

Nous devons relever le défi de la concurrence internationale, tout en gardant l’excellence du pavillon français. À cet égard, les mesures prises dans le présent projet de loi, améliorées, je l’espère, par des amendements, vont nous y aider.

Nous comptons sur l’assistance et l’appui de l’État pour nous aider à consolider le registre de Mata Utu. Je remercie ici M. le Premier ministre et Mme la ministre des outre-mer, ainsi que leurs cabinets, de l’écoute qu’ils ont bien voulu nous accorder sur ce sujet. Le Gouvernement peut compter sur notre volontarisme pour tenter d’accroître nos ressources propres, condition indispensable à notre développement.

Nous espérons que tous que les décrets d’application permettant la mise en œuvre effective de la mesure que nous allons, je l’espère, voter seront pris rapidement. Si vous pouviez me rassurer sur ce point, monsieur le secrétaire d’État, je vous en serais reconnaissant.

L’autre point que je souhaite aborder au cours de cette discussion générale concerne la fonction publique. Voilà plusieurs années déjà qu’un processus a été lancé à Wallis-et-Futuna pour régler la situation des agents en service sur le territoire. Ce processus arrive enfin au bout de son cheminement législatif, ce dont je me réjouis, mais nous ne sommes pas à la fin du parcours pour autant. Aussi, nous espérons que les autres aspects seront mis en œuvre dans les meilleurs délais.

Je profite de mon intervention aujourd’hui pour faire part au Gouvernement de la très grande inquiétude de l’ensemble des élus de Wallis-et-Futuna au sujet non pas des fonctionnaires d’État ou des concours internes, évoqués aux articles 9 et 10 du projet de loi, mais de la fonction publique territoriale. Lors de la négociation du protocole de sortie de grève, voilà environ deux ans, le président de l’Assemblée territoriale a signé sur la base de chiffres fournis par le préfet administrateur supérieur, ces chiffres s’avérant tout à fait erronés. La vérité est que nous avons été induits en erreur par les représentants de l’État : alors que l’impact financier pour un alignement des deux catégories de fonctionnaires avait été évalué par eux à 4 millions de francs pacifiques, le territoire se retrouvera finalement à devoir payer 64 millions de francs pacifiques, soit plus de quinze fois plus. Comment allons-nous faire ? C’est une véritable inquiétude.

Enfin, je conclurai sur l’enseignement des langues régionales et la nécessaire extension officielle des dispositifs législatifs à Wallis-et-Futuna. Le vice-rectorat et le territoire souhaitent proposer des options au baccalauréat, et il est indispensable que la réglementation nationale soit mise en place complètement et soit respectée.

J’aurai, au cours de l’examen des articles, l’occasion de revenir plus en détail sur d’autres points. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur quelques travées du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, tout comme les précédents orateurs, je souhaite un bon et prompt rétablissement à notre ministre des outre-mer.

Le projet de loi a pour objet de moderniser la législation applicable dans les outre-mer, afin qu’ils puissent relever les défis auxquels ils sont confrontés. Il paraissait donc fort opportun, tant il s’avère nécessaire d’engager des réflexions sur certaines problématiques propres aux territoires ultramarins, comme la dévolution du foncier de l’État ou l’aménagement, de manière plus générale. En fait, ce texte actualise des dispositions, proroge des dispositifs transitoires, renouvelle des habilitations arrivées à échéance, mais ne modernise que très peu, en dépit des nombreux travaux de la délégation sénatoriale à l’outre-mer.

Le cas de la Guyane est très significatif. Ce projet de loi contient juste une régularisation statutaire de l’établissement public d’aménagement en Guyane, l’EPAG, mesure bien légère au regard d’enjeux qui sont incommensurables. Aussi m’a-t-il paru utile de déposer des amendements pour essayer d’introduire dans le projet de loi des dispositions visant à améliorer le cadre de vie de mes concitoyens de Guyane. La majeure partie d’entre eux portent sur ce que je préfère appeler une « aberration », plutôt que de parler d’une « survivance coloniale » – mais je le fais quand même. En effet, comment accepter que l’État continue de posséder encore, en 2015, 95,2 % du territoire, contre 0,3 % pour les collectivités territoriales ? Une telle situation n’existe nulle part ailleurs en France !

Le summum, c’est que l’État s’est en même temps arrogé le droit de s’exonérer de toute taxation sur ce domaine, en vertu d’un article du code général des impôts ainsi rédigé : « Dans le département de la Guyane, les travaux d’évaluation ne sont pas effectués pour les propriétés domaniales qui ne sont ni concédées, ni exploitées ». Pas de cadastre, pas d’évaluation du foncier, jugés trop coûteux, donc pas de fiscalisation des propriétés domaniales non concédées et non exploitées, c’est-à-dire la quasi-totalité du territoire guyanais ! Il reste qu’on aboutit à une remise en cause « discriminatoire » par rapport à un principe fiscal appliqué sur le reste du territoire. Il y va de même pour l’Office national des forêts, qui exploite ce domaine jugé « improductif », en tire des revenus et se trouve également exonéré de taxe sur le foncier non bâti.

De la même manière, que dire de cette résistance, de cette réticence de l’État à transférer ce foncier qu’il juge pourtant « improductif » aux collectivités, aux particuliers, aux acteurs économiques, même quand ils sont porteurs de projets d’importance pour le développement du pays, comme c’est le cas actuellement pour le grand port maritime de Guyane.

Voilà des sujets qui mériteraient d’être traités dans ce projet de loi, monsieur le secrétaire d’État. Les Guyanais comprennent de moins en moins cette « gestion jalouse et stérile » de leur territoire. Il est grand temps d’y remédier, car ils ne sauront attendre longtemps encore. La délégation à l’outre-mer du Sénat a fort bien traité la question : il serait judicieux de mettre en application ses préconisations. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe écologiste et du RDSE, ainsi que sur quelques travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Alain Vidalies, secrétaire d’État. Je remercie l’ensemble des intervenants pour la qualité de leurs exposés. Au fond, ce débat a été la meilleure démonstration que l’on puisse donner de la nécessité de ce projet de loi et de son contenu.

Dans chaque intervention, nous avons entendu des élus de terrain évoquer des préoccupations et des priorités tout à fait légitimes : ici, la question foncière ; là, la question sociale ; ailleurs, la question institutionnelle. On ne peut pas à la fois reprocher au Gouvernement de présenter un texte comportant des dispositions trop hétérogènes et constater que, au fond, il s’est attaché à répondre, point par point, aux préoccupations exprimées par les élus. Cette approche me paraît plus utile que celle qui aurait consisté à vouloir apporter une réponse absolument homogène à des situations très diverses. Il vaut mieux répondre aux attentes, qui ne sont pas seulement celles des élus, mais qui résultent des réalités de la vie quotidienne de nos concitoyens, même si in fine le texte est en apparence hétérogène, d’un point de vue juridique ou formel. L’important, pour le Gouvernement, était de répondre aux vœux de nos concitoyens et vos interventions, comme je viens de le dire, ont fait la démonstration de la nécessité de ce projet de loi.

J’ai bien noté la critique récurrente, mais tout à fait acceptable, monsieur le rapporteur, portant sur le recours aux ordonnances. Cependant, vous constatez vous-même qu’un texte de 2005 a été prolongé en 2006, en 2011 et que l’on arrivera ainsi à un total de treize années de prolongation. Compte tenu de l’histoire institutionnelle et politique de notre pays, je me permets de vous demander de partager une part du fardeau avec ce gouvernement pour répondre à votre préoccupation.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je ne vais pas, à ce stade, répondre à l’ensemble des questions que vous avez posées, car ce serait présomptueux. Nous verrons, lors de l’examen des amendements, quelles réponses le Gouvernement pourra vous apporter.

Je répondrai toutefois à une question précise posée par Mme Archimbaud sur l’arrêté relatif à la teneur en sucre des produits qui n’ont aucun équivalent en métropole. Cet arrêté a été soumis à la Commission européenne, et il sera publié avant la fin de l’année, comme Mme la ministre des outre-mer vous l’a confirmé par écrit. Cependant, la loi visant à garantir la qualité de l’offre alimentaire en outre-mer est d’ores et déjà pleinement applicable à tous les produits qui ont un équivalent en métropole, notamment les sodas et les produits laitiers.

En réponse à la question de M. Larcher, je précise que le Gouvernement a été conduit à prolonger la durée de vie des agences des cinquante pas géométriques de trois ans dans le cadre de ce projet de loi, afin d’éviter un effet « couperet » pour toutes les personnes ayant déposé un dossier de demande de régularisation non encore traité. Le Gouvernement a entendu les propositions des parlementaires, notamment la vôtre, monsieur le sénateur, dans laquelle vous exposez votre vision de l’avenir des agences à l’issue de cette prolongation.

Le rapport de la délégation sénatoriale à l’outre-mer que vous avez évoqué formule des recommandations très précises, visant à transférer le foncier urbanisé de la bande des cinquante pas géométriques aux collectivités régionales concernées. Le Gouvernement s’associe au souhait exprimé par les parlementaires de sortir du régime d’exception de la bande des cinquante pas géométriques hérité du passé. Le temps lui a malheureusement manqué pour déposer un amendement au Sénat, mais je m’engage à ce que cela soit fait au cours de l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale. Ce transfert du foncier urbanisé de la bande des cinquante pas géométriques aux conseils régionaux se fera bien entendu en étroite concertation avec les présidents des régions concernées, la Martinique et la Guadeloupe. Je tenais à vous le préciser dès maintenant, puisqu’il s’agit d’un point important de notre débat.

Je remercie tous ceux d’entre vous qui ont évoqué les références aux initiatives prises par le Gouvernement quant aux moyens accordés aux outre-mer.

Puisque l’adaptation du droit applicable aux outre-mer au droit communautaire, question fort complexe, a été évoquée, je précise qu’il appartient bien au Gouvernement d’engager la procédure au niveau européen. Vous permettrez au secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche de remarquer que cette activité doit faire l’objet d’une vigilance régulière. Il y a quelques jours, j’ai signé une lettre adressée à la Commission européenne, concernant le régime des pêches applicable à Mayotte, qui nous impose de demander des adaptations. Nous entretenons un dialogue permanent avec la Commission européenne sur ces questions. Évidemment, le Gouvernement souhaite que ces démarches soient menées en étroite relation avec les élus que vous êtes, afin que l’efficacité soit aussi au rendez-vous.

Je vous remercie enfin de vos vœux de prompt rétablissement adressés à Mme la ministre. Je les lui transmettrai, tout en lui faisant part de la qualité de notre débat, qui nous permettra d’enrichir ensemble ce texte.

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

projet de loi relatif à la modernisation du droit de l’outre-mer

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’économie

Section 1

Des observatoires des marges, des prix et des revenus

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Article 2

Article 1er

(Non modifié)

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au I de l’article L. 410-5, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna » ;

2° À l’article L. 910-1 A, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna » ;

3° Au I de l’article L. 910-1 C, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

M. le président. La parole est à M. Guillaume Arnell, sur l’article.

M. Guillaume Arnell. La question de la maîtrise des prix et, par conséquent, du coût de la vie concerne tous les outre-mer ; Saint-Martin n’y fait pas exception. Le niveau des prix y reste structurellement plus élevé qu’en métropole et, en l’état actuel, les organismes ou institutions sont incapables de fournir une quelconque information sur la formation des prix.

À la suite de la grève dite « LKP », le représentant de l’État à Saint-Martin avait pris l’initiative de mettre en place une forme de contrôle portant sur quarante produits de première nécessité vendus par les enseignes présentes à l’époque. Ce dispositif n’avait pas de fondement légal, mais les enseignes ont joué le jeu, ce qui nous a permis de constater une baisse de prix de l’ordre de 5 % – même si l'on peut regretter que ce contrôle ait porté en partie sur des produits de « sous-marque », je le dis en toute sincérité.

La possibilité qu’offre l’article 1er de consulter les élus de la collectivité afin de mettre en place un observatoire des prix vient d’une demande des acteurs politiques et économiques de la collectivité. L’adoption de cet article permettra de soumettre à la collectivité de Saint-Martin la possibilité de créer cet observatoire des marges, des prix et des revenus, ce qui contribuera à une meilleure connaissance de la formation des prix, ainsi qu’à la promotion des accords de modération des prix avec les grandes enseignes que sont aujourd’hui Simply, filiale du groupe Carrefour, Super U et, dans une moindre mesure, Monop’, filiale de la marque Monoprix.

Pour autant, nous sommes conscients que toutes les difficultés ne seront pas résolues, car notre territoire est singulier, avec une frontière ouverte sur Sint-Maarten et une libre circulation des biens entre les deux parties, avec des frais de port, des taxes et autres redevances portuaires qui ne sont pas identiques.

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.

(L’article 1er est adopté.)

Section 2

De la continuité territoriale

Article 1er (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Article additionnel après l'article 2

Article 2

Le chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Il est créé une section 1 intitulée : « Dispositions générales » qui comprend les articles L. 1803-1 à L. 1803-9 ;

2° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité

« Art. L. 1803-10. – L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité est un établissement public de l’État à caractère administratif. Elle a pour missions de :

« 1° Contribuer à l’insertion professionnelle des personnes résidant habituellement outre-mer, en particulier les jeunes, en favorisant leur formation initiale et professionnelle hors de leur collectivité de résidence ainsi que leur accès à l’emploi ;

« 2° Mettre en œuvre les actions relatives à la continuité territoriale qui lui sont confiées par l’État et par les collectivités territoriales ;

« 3° Gérer, pour les collectivités territoriales dont la liste est fixée par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 1803-16, les aides mentionnées aux articles L. 1803-4, L. 1803-5 et L. 1803-6.

« Art. L. 1803-11. – L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général nommé par décret.

« Art. L. 1803-12. – Le conseil d’administration de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité comprend :

« 1° Des représentants de l’État ;

« 2° Des représentants des régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion ainsi que du Département de Mayotte ;

« 3° Des personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière de formation professionnelle ou de continuité territoriale ;

« 4° Des représentants élus du personnel de l’établissement.

« Le président du conseil d’administration est élu en son sein.

« Art. L. 1803-13. – Les ressources de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité comprennent :

« 1° Les dotations de l’État ;

« 2° Les ressources du fonds de continuité territoriale mentionné à l’article L. 1803-2 ;

« 3° Les subventions de toute personne publique ;

« 4° Les recettes provenant de son activité ;

« 5° Les recettes issues du mécénat ;

« 6° Le revenu des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur aliénation ;

« 7° Le produit des cessions, participations et placements financiers ;

« 8° Les dons et legs ;

« 9° De manière générale, toute autre recette autorisée par la loi et les règlements.

« L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité est autorisée à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par les ministres chargés de l’outre-mer et du budget.

« Art. L. 1803-14. – Les agents de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité, hormis le directeur général et l’agent comptable, sont des agents contractuels de l’État soumis aux dispositions du décret prévu à l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

« Art. L. 1803-15. – Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale d’outre-mer dans laquelle l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité possède une délégation territoriale en est le délégué territorial.

« Art. L. 1803-16. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. » ;

3° L’article L. 1803-8 est abrogé.

M. le président. La parole est à M. Guillaume Arnell, sur l’article.

M. Guillaume Arnell. L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité est l’opérateur de la politique publique d’insertion des jeunes ultramarins. En effet, les économies des territoires d’outre-mer sont marquées par des taux de chômage malheureusement nettement plus élevés qu’en métropole. J’appelle donc votre attention sur les chiffres de Saint-Martin, où le taux recensé en 2012 était de 27,3 %. Les jeunes de moins de vingt-cinq ans sont fortement touchés par le chômage : ils constituent près de 28 % de la demande d’emploi. Les non-diplômés représentent 41 % des demandeurs d’emploi, contre 10,5 % pour les titulaires d’un diplôme au moins supérieur à bac+2.

L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité, dont le cœur de métier est la formation en mobilité des jeunes ultramarins, est au centre des problématiques, grâce au passeport-mobilité formation professionnelle et au passeport-mobilité études. En 2014, elle a connu une progression remarquable de son activité. Elle a par exemple mis en place des outils favorisant l’adéquation entre l’offre de formation et les besoins du marché de l’emploi. Les derniers chiffres de performance méritent d’être soulignés : la validation des diplômes et des certifications par les jeunes stagiaires venus se former en mobilité dans l’Hexagone est en hausse de 4,2 %, tandis que l’insertion augmente de 3,7 %.

Nous espérons que le changement de statut de LADOM en établissement public administratif apportera un cadre juridique stable, qui sera, de ce fait, plus propice à la gestion des ressources humaines. J’indique au passage qu’il faudra préserver la souplesse de gestion de cette structure.

Nous souhaitons que cette transformation entraîne une meilleure gestion des créances de l’établissement, notamment celles qui sont liées au Fonds social européen. Nous espérons aussi que l’application des règles de la comptabilité publique sera de nature à rationaliser la gestion financière et comptable.

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par MM. Favier, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 5, 6, première phrase, 10, 11, 17, 27, 28 et 29

Remplacer les mots :

Agence de l’outre-mer

par les mots :

Agence des outre-mer

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Je défendrai en même temps l’amendement n° 9 déposé à l’article 3. Ces deux amendements ont en effet pour objet de remplacer dans deux articles qui portent sur le changement de statut de LADOM les mots « l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité » par les mots « l’Agence des outre-mer pour la mobilité ».

Ce changement de dénomination n’est pas seulement sémantique. Il se réfère à la multiplicité des situations des entités ultramarines. Les mots « des outre-mer » figurent d’ailleurs dans le nom du ministère dont Mme Pau-Langevin a la charge.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L’article 2 a avant tout pour objet de garantir la continuité de LADOM, et non de changer son nom, d’autant que, pour l’instant, cette structure ne concerne pas toutes les collectivités d’outre-mer. En outre, l’actuelle dénomination de LADOM ne remet pas en cause la multiplicité des situations ultramarines.

La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Le changement de dénomination que vous proposez, madame la sénatrice, a été envisagé par le Gouvernement. Toutefois, cette modification contraindrait l’Agence à faire modifier l’ensemble de ses supports de communication, ce qui représenterait un coût réel qu’il ne paraît pas opportun de lui imposer.

Pour cette raison, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 18 rectifié, présenté par MM. J. Gillot, Antiste, Desplan, S. Larcher et Patient, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Après les mots :

ainsi que

insérer les mots :

des départements de Guadeloupe et de La Réunion et

La parole est à M. Jacques Gillot.

M. Jacques Gillot. Je saisis l’opportunité de la modification du statut de LADOM pour mettre fin à l’absence de représentation du conseil départemental au sein du conseil d’administration de cet établissement public administratif.

Après la réforme des collectivités, l’existence de deux collectivités sur un territoire monodépartemental fait figure d’exception administrative puisque même la Corse a vu ses deux collectivités fusionner. Or les conseils départementaux de Guadeloupe et de La Réunion ont vu conforter leurs responsabilités en matière d’insertion sociale et professionnelle de leurs administrés. Il semble donc logique que ces deux départements d’outre-mer siègent au côté de la région de ces territoires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. On comprend pourquoi notre collègue propose de faire siéger des représentants du conseil départemental de Guadeloupe et de celui de La Réunion au sein du conseil d’administration de LADOM. En effet, les autres départements d’outre-mer ont une assemblée unique. Ce n’est toujours pas le cas de La Réunion en raison d’un problème constitutionnel. Et le jour où les Guadeloupéens se mettront d’accord, on fera comme pour la Corse, on dira « banco ! »

La formation professionnelle – pour ce qui concerne l’accompagnement vers l’emploi, nous y reviendrons sans doute dans le cadre du projet de loi NOTRe – relève des compétences de la région. Voilà pourquoi les départements, qui n’ont pas de compétences en ce domaine, n’ont pas de représentants au sein du conseil d’administration de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité.

Même si la commission a émis un avis défavorable sur votre amendement, mon cher collègue, elle comprend parfaitement vos préoccupations.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a achevé le transfert aux régions des compétences qui appartenaient à l’État en matière de formation professionnelle et d’apprentissage. Aujourd’hui, les régions sont chefs de file des politiques de formation conduites sur leur territoire. C’est à ce titre que les présidents de conseil régional d’outre-mer sont appelés à siéger au sein du conseil d’administration de LADOM, opérateur de l’État au titre de la formation professionnelle en mobilité.

Si le Gouvernement encourage les conseils départementaux d’outre-mer à nouer des partenariats avec LADOM, il ne souhaite toutefois pas élargir le conseil d’administration de l’Agence à des membres qui n’exercent pas directement des compétences dans le champ de ses missions.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jacques Gillot, pour explication de vote.

M. Jacques Gillot. Le conseil départemental est chef de file de l’insertion professionnelle. Je ne vois donc pas pourquoi il ne pourrait pas avoir de représentants au sein du conseil d’administration de cette structure dédiée aux jeunes ultramarins qui souhaitent bénéficier d’un parcours d’insertion.

L’insertion professionnelle passe, bien entendu, par une formation professionnelle. Le conseil départemental s’occupe donc non seulement de l’insertion professionnelle, mais aussi de la formation professionnelle.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Ce débat n’est pas spécifique aux départements d’outre-mer. Certains cherchent même à l’ouvrir pour les départements de métropole.

Je comprends le raisonnement. Néanmoins, nous rédigeons un texte de loi, nous faisons du droit. La rigueur juridique commande de ne parler que de formation professionnelle, ce qui renvoie bien aux compétences des régions.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Article 3 (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l'article 2

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par MM. Favier, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 12 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale est complété par un membre de phrase ainsi rédigé :

« ; ce rapport prend en compte la spécificité de chaque entité ultramarine ».

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Aux termes de l’article 12 de la loi n° 2014–288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, « le Gouvernement présente au Parlement, dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la formation professionnelle en outre-mer, notamment par la mobilité dans le cadre de la continuité territoriale ».

L’échéance est fixée au 5 septembre 2015. Il nous est toutefois apparu nécessaire, au moment où LADOM va connaître une nouvelle phase de son histoire, d’avoir une vision claire, territoire par territoire, des actions menées et des objectifs à atteindre dans ce domaine. Nous souhaitons donc que ce rapport prenne en compte la spécificité de chaque entité ultramarine.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La situation n’est effectivement pas du tout la même selon les collectivités ultramarines, mais on peut quand même supposer que ce rapport sur la formation professionnelle tiendra compte de chacune des spécificités de ces territoires. M. le secrétaire d’État nous le confirmera sans doute.

Cela étant, le législateur ne peut pas donner d’injonctions au Gouvernement et lui dicter sa méthode de travail. Chacun doit rester dans son rôle. En outre, la loi n’a pas à entrer dans les détails.

Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Le rapport prévu par la loi du 5 mars 2014 portera sur la formation professionnelle en outre-mer, notamment sur la formation professionnelle par la mobilité dans le cadre de la continuité territoriale. Bien entendu, ce rapport prendra en compte la spécificité de chaque territoire ultramarin.

Au bénéfice de ces observations, madame la sénatrice, je vous invite à retirer votre amendement.

M. le président. Madame Gonthier-Maurin, l’amendement n° 7 est-il maintenu ?

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Maintenant que les choses ont été dites clairement, je peux le retirer.

M. le président. L’amendement n° 7 est retiré.

Article additionnel après l'article 2
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Article 4

Article 3

(Non modifié)

À la date d’effet de la dissolution de la société d’État dite « Agence de l’outre-mer pour la mobilité » régie par les statuts approuvés par arrêté du 21 juillet 2006 :

1° Les salariés de cette société sont repris par l’établissement public dénommé : « Agence de l’outre-mer pour la mobilité », régi par les articles L. 1803-10 à L. 1803-16 du code des transports, dans les conditions prévues à l’article L. 1224-3 du code du travail.

Par dérogation à ces dispositions, ils peuvent choisir, dans un délai de six mois à compter de cette date, de conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail de droit privé ;

2° Les biens, droits et obligations de cette société sont transférés à l’établissement public dénommé « Agence de l’outre-mer pour la mobilité ». Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par MM. Favier, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 1, 2 et 4

Remplacer les mots :

de l’outre-mer

par les mots :

des outre-mer

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

Mes chers collègues, il y a un doute sur le résultat du vote. Nous allons donc procéder par assis et levé.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. De toute façon, cet amendement n’a plus d’objet compte tenu du rejet de l’amendement n° 8 !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Le Sénat est naturellement libre de son vote. Reste qu’un devoir de cohérence s’impose à nous. Les amendements nos 8 et 9 ont le même objet, Mme Gonthier-Maurin les a d’ailleurs présentés en même temps. Le Gouvernement souhaite donc que la logique soit respectée.

Vous avez souligné que le texte était assez disparate. Si, en plus, devaient s’y ajouter des votes disparates, la difficulté ne pourrait que s’accentuer.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Par cohérence, je retire l’amendement.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Merci !

M. le président. L’amendement n° 9 est retiré.

Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté.)

Section 3

De l’applicabilité du code de la sécurité sociale

Article 3 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Articles additionnels après l’article 4

Article 4

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’intitulé du titre 5 du livre 7 est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;

2° À l’article L. 751-1, les mots : « dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;

3° L’article L. 752-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans chacun des départements mentionnés à l’article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La caisse générale de sécurité sociale et la caisse d’allocations familiales de Guadeloupe sont compétentes, chacune dans leur domaine, pour l’application de la législation de sécurité sociale à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. » ;

4° À la fin du second alinéa de l’article L. 752-2 et à la fin de l’article L. 752-11, les mots : « des départements mentionnés à l’article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 752-5, les mots : « dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion » ;

6° L’article L. 752-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion » ;

b) Le 5° est complété par les mots : « et au moins un représentant de l’organisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort de la caisse au sens du premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole » ;

7° L’article L. 752-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion » ;

b) Le 5° est complété par les mots : « dont au moins un représentant de l’organisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort de la caisse au sens du premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole » ;

8° À l’article L. 752-10, les mots : « dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy » et les mots : « dans ces départements » sont remplacés par les mots : « dans ces collectivités » ;

9° À l’article L. 753-1, les mots : « des départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « des collectivités mentionnées » ;

10° À l’article L. 753-2, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou de la collectivité » ;

11° L’article L. 753-4 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « aux départements intéressés » sont remplacés par les mots : « aux collectivités intéressées » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « dans chaque département d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 » ;

12° Aux articles L. 753-5, L. 753-6 et L. 753-7 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 753-9, les mots : « les départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « les collectivités mentionnées » ;

13° L’article L. 753-8 est ainsi modifié :

a) Les mots : « département mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;

b) Les mots : « ce département » sont remplacés par les mots : « cette collectivité » ;

14° A (nouveau) À l’article L. 754-1, les mots : « chaque département ou circonscription locale » sont remplacés par les mots : « chaque collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 » ;

14° Aux articles L. 755-1 et L. 755-9, au premier alinéa de l’article L. 755-10, à l’article L. 755-17, au premier alinéa de l’article L. 755-19 et aux articles L. 755-20, L. 755-22 et L. 755-33, les mots : « dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 755-3 et à l’article L. 755-21-1, les mots : « aux départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « aux collectivités mentionnées » ;

16° L’article L. 755-21 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « les collectivités mentionnées » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « dans ces départements » sont remplacés par les mots : « dans ces collectivités » ;

17° Au premier alinéa de l’article L. 755-29, les mots : « dans l’un des départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « dans l’une des collectivités mentionnées » ;

18° Au premier alinéa de l’article L. 756-1, à l’article L. 756-2, à la première phrase de l’article L. 756-4, au second alinéa de l’article L. 757-1, à la première phrase de l’article L. 757-3 et aux articles L. 758-1 et L. 758-3, les mots : « les départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « les collectivités mentionnées » ;

19° À l’article L. 758-2, les mots : « aux départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « aux collectivités mentionnées » ;

20° Au premier alinéa de l’article L. 815-24, les mots : « un département mentionné » sont remplacés par les mots : « une collectivité mentionnée » ;

21° Au premier alinéa de l’article L. 821-1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 831-1, les mots : « les départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « les collectivités mentionnées » ;

22° Le b des 6° et 7° s’applique à compter du prochain renouvellement des membres des conseils d’administration concernés.

M. le président. L'amendement n° 80, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 7

Supprimer les mots :

à Saint–Barthélemy et

II. - Après l'alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« L’application de la législation en matière de sécurité sociale à Saint-Barthélemy, pour la gestion des missions mentionnées aux articles L. 752-4, L. 752-7 et L. 752-8, est assurée par une caisse de mutualité sociale agricole, qui dispose localement d’une caisse de proximité, désignée par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans des conditions définies par décret.

« Il est créé un conseil de suivi de l’activité de la caisse à Saint–Barthélemy. Sa composition, ses modalités de fonctionnement et son champ d’intervention sont définis par décret. » ;

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. L’article 4 explicite les conditions d’application de la législation de sécurité sociale dans les départements, régions et certaines collectivités d’outre-mer.

L’objet du présent amendement est de permettre une gestion indifférenciée de cette législation entre la collectivité de Saint-Martin, qui, comme c’est le cas actuellement, restera rattachée aux organismes de Guadeloupe, et celle de Saint-Barthélemy. Cette dernière collectivité souhaite en effet que les droits, cotisations et contributions de ses assurés restent absolument identiques à ceux des départements et régions d’outre-mer, tout en les faisant bénéficier d’une gestion et d’une organisation plus spécifiques pour prendre en compte les particularités géographiques et socio-économiques locales.

Le projet de loi prévoit de faire droit à cette demande, sans modifier les compétences respectives de la collectivité et de l’État, en confiant la gestion des branches maladie, retraite, famille, recouvrement et exploitants agricoles à une caisse de mutualité sociale agricole de métropole, qui sera liée à la collectivité par convention. La collectivité de Saint-Barthélemy compte en effet engager des moyens en vue d’améliorer la présence physique de la sécurité sociale et d’assurer un service de proximité à ses assurés.

Afin de veiller au respect des obligations réciproques de la caisse de mutualité sociale agricole qui sera désormais désignée pour assurer le service des prestations à Saint-Barthélemy et de la collectivité, l’amendement tend également à prévoir la création d’un conseil de suivi, qui associera des représentants des institutions concernées. Sa composition et son fonctionnement seront déterminés par décret.

Monsieur Magras, je pense que cet amendement répond au souhait que vous avez exprimé au cours de la discussion générale.

M. le président. Le sous-amendement n° 82, présenté par M. Magras, est ainsi libellé :

Amendement n° 80, alinéa 6

Après les mots :

caisse de mutualité sociale agricole,

insérer les mots :

appelée caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy,

Le sous-amendement n° 83, présenté par M. Magras, est ainsi libellé :

Amendement n° 80, alinéa 7

I. - Remplacer les mots :

de suivi de l’activité

par les mots :

d’administration

II. – Après la première phrase :

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Il est notamment chargé du suivi de l’activité de la caisse.

La parole est à M. Michel Magras, pour présenter ces deux sous-amendements.

M. Michel Magras. Je remercie le Gouvernement d’avoir déposé cet amendement. En janvier dernier, j’avais proposé à notre assemblée de créer une caisse locale destinée à prendre en charge la protection sociale à Saint-Barthélemy. Je crois qu’il est nécessaire d’expliquer de nouveau la situation.

Après la visite du Président de la République à Saint-Barthélemy, durant laquelle il s’est déclaré favorable à un tel projet, l’Assemblée nationale a abouti à un dispositif qui, en « contournant l’irrecevabilité », comporte de nombreuses incertitudes, notamment sur le plan constitutionnel. Il convenait donc d’adopter un dispositif plus opérationnel. J’avais donc déposé un amendement en ce sens, mais il a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution. L’amendement n° 80 est la preuve que le Gouvernement a bien compris la difficulté à laquelle se heurte toute initiative parlementaire visant à rendre effective la création d’une telle caisse.

Monsieur le secrétaire d’État, l’amendement que vous nous présentez répond à l’impératif essentiel de proximité de la prise en charge, tout en offrant une marge de souplesse dans la définition du fonctionnement de la caisse. J’ai déposé trois sous-amendements sur cet amendement.

Le premier, qui visait à étendre les missions de la caisse de Saint-Barthélemy à celle relevant du régime social des indépendants, a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40. Les chiffres dont nous disposons pour les années 2012 et 2013 font apparaître un reste à recouvrer évalué à 79 % de l’ensemble des cotisations. C’est énorme ! Ce pourcentage s’explique par une absence de mise à jour des fichiers, par le caractère non opérant du recouvrement amiable à distance et par un mélange de défiance et de négligence des affiliés. En numéraire, cela représente plusieurs millions d’euros, sans même parler des conséquences sur la couverture des affiliés. Je crois donc qu’une gestion de proximité ne pourrait que permettre une nette amélioration du taux de recouvrement et une campagne de régularisation.

Le sous-amendement n° 82 tend à donner à l’organisme de gestion de la protection sociale et des allocations familiales le nom de « caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy ». Cette appellation permettrait en effet d’identifier cette caisse au territoire de Saint-Barthélemy, en cohérence avec son statut de collectivité d’outre-mer. En outre, le maintien d’une appellation liée à l’agriculture me semble incongru sur une île où cette activité n’existe pas. Enfin, une telle appellation permettra à la population de mieux s’approprier ce nouveau service public de proximité.

Le sous-amendement n° 83 prévoit la création d’un conseil d’administration à la place du conseil de suivi, tout en précisant qu’il aurait notamment en charge le suivi de l’activité de la caisse de Saint-Barthélemy. Il s’agit d’une simple question de changement de nom.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Lors de sa visite à Saint-Barthélemy, le 8 mai 2015, le Président de la République a déclaré devant les élus locaux : « Il y aura à Saint-Barthélemy une caisse locale de sécurité sociale, pour que les habitants qui paient [...] des cotisations puissent avoir les prestations. »

Les mots sont importants : le chef de l’État a parlé d’une caisse locale, laquelle assurera une présence de proximité, et non d’une caisse autonome ayant un régime propre. L’amendement n° 80 traduit cet engagement.

Cette question relève, à titre principal, de la commission des affaires sociales. Or le dépôt tardif de cet amendement ne m’a pas permis de prendre son attache. Je crois cependant que M. le secrétaire d’État et notre collègue Magras ont suffisamment éclairé le débat. Aussi, au nom de la commission des lois, je m’en remets à la sagesse du Sénat, à la fois sur l’amendement n° 80 et sur les sous-amendements nos 82 et 83.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les sous-amendements nos 82 et 83 ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Le Gouvernement n’a pas d’opposition de principe au sous-amendement n° 82. Il semble cependant que les mots « appelée caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy » trouveraient mieux à s’insérer après les mots « caisse de proximité ». Sous réserve de cette modification de forme, le Gouvernement émet un avis favorable.

La rédaction proposée par le sous-amendement n° 83 aurait pour conséquence de jeter un doute sur la nature de la caisse. Par souci de cohérence, je demande donc son retrait ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Magras, que décidez-vous ?

M. Michel Magras. Je ne comprends pas pour quelle raison le conseil de suivi de l’activité ne pourrait pas être dénommé « conseil d’administration ». En quoi cette modification changerait-elle quoi que ce soit aux fonctions de ce conseil ? Peut-être pouvez-vous m’éclairer sur ce point, monsieur le secrétaire d’État ?

J’en reviens au sous-amendement n° 81, qui a été déclaré irrecevable. Si j’ai tenu à évoquer le régime social des indépendants, c’est parce que, à Saint-Barthélemy, il s’agit du seul régime qui connaisse une faille : 79 % des cotisations des indépendants sont mal recouvrées. Je pense que le Gouvernement aurait pu lever le gage.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Ce n’est pas une question de gage !

M. Michel Magras. C’est vrai, mais je dois dire que j’ai beaucoup de mal avec l’utilisation que l’on fait de l’article 40 de la Constitution.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Vous n’êtes pas le seul ! (Sourires.)

M. Michel Magras. Je sais que l’adoption de ce sous-amendement aurait entraîné une charge supplémentaire, mais celle-ci aurait été en quelque sorte « négative », c’est-à-dire de nature à rapporter de l’argent à l’État. J’éprouve quelques difficultés à voir l’État renoncer à 79 % des cotisations sociales des indépendants, sauf à considérer qu’il ait les moyens de sa politique...

Cela étant, je suis d’accord pour changer de place les mots « appelée caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy », comme le propose le Gouvernement.

M. le président. Je suis donc saisi d’un sous-amendement n° 82 rectifié, présenté par M. Magras, et ainsi libellé :

Amendement n° 80, alinéa 6

Après les mots :

caisse de proximité,

insérer les mots :

appelée caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy,

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Soyons clairs, le débat relatif à l’appellation « conseil d’administration » n’est pas seulement d’ordre sémantique. Un changement de nom aurait en effet des conséquences ; si le conseil de suivi devait être dénommé « conseil d’administration », on passerait à un autre niveau : la caisse deviendrait, de fait, totalement indépendante.

Si nous souhaitons conserver la spécificité de la caisse, il ne faut pas que la sémantique crée une confusion. J’ai compris que vous souhaitiez passer à un autre niveau, mais telle n’est pas la proposition du Gouvernement dans cet amendement, que vous appeliez de vos vœux. En l’état, pour marquer ce progrès, il faut donc s’en tenir à l’expression singulière mentionnée dans ledit amendement.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 82 rectifié.

M. Thani Mohamed Soilihi. Vous faites bien de préciser que j’interviens pour explication de vote sur ce sous-amendement, monsieur le président, car le débat n’est pas facile à suivre : les amendements arrivent au dernier moment et, alors même que les sujets sont très techniques, on passe à autre chose avant que de pouvoir réagir. C’est la raison pour laquelle je n’ai pas expliqué mon vote sur les amendements de Mme Gonthier-Maurin. Notre collègue ayant présenté ses deux amendements en même temps, et le premier n’ayant pas été adopté, je pensais que les choses iraient de soi pour le second...

J’indique simplement que le sous-amendement n° 82 ayant été rectifié, nous le voterons.

M. le président. La parole est à M. Jacques Gillot, pour explication de vote.

M. Jacques Gillot. Il convient de souligner la légitimité du projet de création d’une caisse locale de sécurité sociale à Saint-Barthélemy. Je mesure en effet les difficultés créées par la gestion à distance et la faiblesse du contrôle sur place, qui ont été soulignées par Michel Magras. Cette demande est d’autant plus légitime que, s’il est un service qui mérite d’être associé aux termes d’efficacité et de proximité, c’est bien celui de la protection sociale, tant son rôle est fondamental.

L’annonce de la création d’une caisse locale de sécurité sociale par le Président de la République lors de sa visite dans l’île fait écho à cette préoccupation, qui lui a été exprimée par les élus de Saint-Barthélemy. Je ne peux donc que me féliciter de l’initiative prise par le Gouvernement au travers de l’amendement n° 80. J’ajoute, et notre collègue Michel Magras l’a également relevé, que seule une initiative gouvernementale permettait de parvenir à cette fin.

Les sous-amendements présentés par Michel Magras apportent des ajustements pertinents, tout en maintenant l’architecture générale de l’amendement du Gouvernement. C’est la raison pour laquelle je voterai l’amendement n° 80 ainsi modifié.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 82 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Monsieur Magras, le sous-amendement n° 83 est-il maintenu ?

M. Michel Magras. Compte tenu des dernières explications données par M. le secrétaire d’État, et afin d’éviter que la modification sémantique que je propose n’induise des conséquences imprévisibles ou une fausse interprétation, je retire ce sous-amendement.

M. le président. Le sous-amendement n° 83 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 80, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 69, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 24

1° Remplacer le mot :

département

par les mots :

l'un des départements

2° Avant le mot :

collectivités

insérer les mots :

l'une des

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 69.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à onze heures quarante-cinq, est reprise à onze heures cinquante.)

M. le président. La séance est reprise.

Article 4
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Article 5 (début)

Articles additionnels après l’article 4

M. le président. L'amendement n° 40 rectifié, présenté par MM. Mohamed Soilihi, S. Larcher, Desplan, Patient, Karam, J. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

A. – Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire

« Art. L. … – Les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail relatives au travail intérimaire s’appliquent dans le département de Mayotte.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

Section …

De l’applicabilité du code du travail à Mayotte

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. L’objectif de cet amendement, ainsi que des amendements nos 39 rectifié et 41 rectifié, est de permettre le rapprochement de la législation du travail spécifique à Mayotte de celle applicable sur le reste du territoire.

L’amendement n° 40 rectifié vise à rendre applicable des dispositions du code du travail relatives au travail intérimaire. Un tel dispositif est très attendu et aurait plusieurs vertus.

Tout d’abord, il pourrait constituer un outil précieux et adapté à la culture locale. En effet, à Mayotte, il est fréquent que quelqu’un cumule plusieurs emplois.

Ensuite, il pourrait grandement contribuer à lutter contre le chômage dans un territoire où son taux est l’un des plus élevés de notre pays.

Enfin, indirectement, il pourrait permettre de lutter contre le travail dissimulé, auquel certains préfèrent recourir en raison de la lourdeur des formalités administratives.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il existe une grande frustration devant le retard pris pour l’application du droit du travail à Mayotte. Les habilitations ont été données, mais les ordonnances n’ont toujours pas été prises.

Pour combler ce retard, cet amendement, qui porte sur les règles en matière d’intérim, et les suivants de notre collègue Mohamed Soilihi tendent à rendre applicables à Mayotte certains pans du droit du travail. En effet, si l’on ne fait rien, le droit applicable à Mayotte restera obsolète.

La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement, afin d’inciter le Gouvernement à agir. La navette parlementaire permettra au besoin d’affiner sa rédaction.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Cet amendement vise à transposer en un seul bloc deux cents articles du code du travail relatifs au travail intérimaire pour les rendre applicables à Mayotte. La démarche est légitime, et le Gouvernement partage l’analyse selon laquelle cette transposition est nécessaire. Cependant, sur le plan pratique, il n’est pas possible de l’effectuer à ce stade. Des adaptations sont en effet nécessaires, par exemple pour le travail saisonnier.

Toutefois, compte tenu des enjeux et des attentes que vous avez exprimées, monsieur le sénateur, le Gouvernement prend l’engagement de traiter en priorité la question du travail temporaire dans l’ordonnance. Fort de cet engagement, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Mohamed Soilihi, l'amendement n° 40 rectifié est-il maintenu ?

M. Thani Mohamed Soilihi. Cette demande me met dans une position délicate. En effet, mon amendement a reçu un avis favorable de la commission et, contrairement à d’autres amendements, il a été déposé dans un délai qui a permis de l’examiner. Cependant, j’ai pris note de l’engagement du Gouvernement et, pour éviter des complications supplémentaires, j’accepte de le retirer.

Pour faire suite aux propos de M. Hyest, je voudrais dire que, si les demandes d’habilitation sont à présent obtenues aux forceps, c’est parce que le fait de légiférer par voie d’ordonnance retire au Parlement un pan entier de sa compétence. En outre, malgré des délais bien précis, les mesures ne sont pas prises. Ce n’est l’intérêt de personne de continuer à travailler ainsi, sans oublier que ce sont toujours les mêmes qui paient : les populations des outre-mer !

Soyez sûr, monsieur le secrétaire d’État, que je reviendrai très rapidement vers vous à ce sujet.

M. le président. L'amendement n° 40 rectifié est retiré.

L'amendement n° 39 rectifié, présenté par MM. Mohamed Soilihi, S. Larcher, Desplan, Patient, Karam, J. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

A. – Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre IV du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Titres-restaurant

« Section 1 : émission

« Art. L. 147-1. – Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 147-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu’ils soient ou non directement consommables.

« Ces titres sont émis :

« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité d’entreprise ;

« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 147-2. – L’émetteur de titres-restaurant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.

« Toutefois, cette règle n’est pas applicable à l’employeur émettant ses titres au profit des salariés lorsque l’effectif n’excède pas vingt-cinq salariés.

« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.

« Art. L. 147-3. – Les comptes prévus à l’article L. 147-2 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés “comptes de titres-restaurant”.

« Sous réserve des dispositions des articles L. 147-4 et L. 147-5, ils ne peuvent être débités qu’au profit de personnes ou d’organismes exerçant la profession de restaurateur, d’hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes.

« Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l’article L. 147-1, qui n’ont pas déposé à l’avance à leur compte de titres-restaurant le montant de la valeur libératoire des titres-restaurant qu’ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques.

« Section 2

« Utilisation

« Art. L. 147-4. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 147-2, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces titres-restaurant.

« Art. L. 147-5. – Les titres qui n’ont pas été présentés au remboursement par un restaurant ou un détaillant en fruits et légumes avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.

« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu par l’article L. 147-7, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres.

« Section 3

« Exonérations

« Art. L. 147-6. – Conformément à l’article 81 du code général des impôts, lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite prévue au 19° dudit article.

« Section 4

« Dispositions d’application

« Art. L. 147-7. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre, notamment :

« 1° Les mentions qui figurent sur les titres-restaurant et les conditions d’apposition de ces mentions ;

« 2° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces titres ;

« 3° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des titres-restaurant ;

« 4° Les conditions du contrôle de la gestion des fonds mentionnées à l’article L. 147-2. »

II. – Le deuxième alinéa du I de l’article 28-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles excluent également la part contributive de l’employeur aux titres-restaurant remis à ses salariés, en application des articles L. 131-4 et L. 133-4-3 du code de la sécurité sociale. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I, II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

Section …

De l’applicabilité du code du travail à Mayotte

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Le dispositif légal relatif aux tickets-restaurant n’est pas applicable à Mayotte. Or certaines conventions collectives prévoient leur utilisation. Par ailleurs, des travailleurs venus en mission d’autres départements possèdent cet avantage.

Les restaurateurs ne peuvent obtenir d’agrément légal auprès des opérateurs de titres-restaurant, mais ils obtiennent le remboursement des titres qu’ils leur présentent. Un opérateur privé a même mis en place des titres qu’il propose aux entreprises et dont il accepte ensuite la mise en paiement sans base légale.

Il est vraiment nécessaire d’éclaircir la situation. C’est pourquoi, par cet amendement, auquel le Gouvernement ne devrait pas être opposé cette fois-ci, je demande que l’application des tickets-restaurant, avec une base légale claire, nette et précise, soit – enfin ! – d’actualité à Mayotte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. À l’instar de l’amendement n° 40 rectifié, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement. Je le répète, il nous paraît important d’engager une réforme directe du droit du travail à Mayotte. Cet amendement ne devrait pas poser de problème au Gouvernement cette fois-ci…

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Je remercie M. le rapporteur de prendre en compte les préoccupations du Gouvernement.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je les prends toujours en compte ! (Sourires.)

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. L’amendement n° 39 rectifié vise à étendre la législation relative aux titres-restaurant à Mayotte, tout en adaptant les dispositions du code du travail aux spécificités locales, notamment en matière de sécurité sociale.

La mise en œuvre de ce dispositif est très attendue sur le territoire. Comme vous l’avez souligné, monsieur le sénateur, il s’agit à la fois d’une mesure sociale au bénéfice des salariés concernés et d’une mesure économique susceptible de développer le secteur du commerce de restauration potentiellement créateur d’emplois.

Le Gouvernement émet par conséquent un avis favorable sur cet amendement, et il lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 39 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4.

L'amendement n° 41 rectifié, présenté par MM. Mohamed Soilihi, S. Larcher, Desplan, Patient, Karam, J. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

A. – Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre IX de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Application outre-mer

« Art. 99. – Pour l’application de la présente loi à Mayotte :

« 1° La référence à la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire est remplacée par la référence à la chambre départementale de l’économie sociale et solidaire ;

« 2° La référence à la région est remplacée par la référence au département de Mayotte ;

« 3° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil départemental. »

II. – Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

1° Après la section 4 du chapitre préliminaire du titre II du livre III, est insérée une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement

« Art. L. 320-56-... – La section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est applicable à Mayotte.

« Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, applicables localement. » ;

2° Le livre VIII est complété par un titre... ainsi rédigé :

« Titre II

« Entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi

« Art. L. 811-... – Le titre III du livre III de la septième partie du code du travail, à l’exception de l’article L. 7332-6, est applicable à Mayotte.

« Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, applicables localement. »

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Section ...

De l’applicabilité du code du travail à Mayotte

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement vise à permettre l’application complète et effective de la loi relative à l’économie sociale et solidaire, un texte qui a – ô combien ! – mobilisé le Parlement voilà plus d’un an. Là encore, sans mention expresse de la loi ses dispositions ne peuvent être appliquées à Mayotte. Pourtant, le concept de l’économie sociale et solidaire est très adapté à la culture, à la pratique et aux habitudes locales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement s’inscrit dans le droit fil des amendements précédents.

Le Gouvernement n’a pas publié l’ordonnance, rien n’a bougé, alors, légiférons ! Les adaptations concernant l’économie sociale et solidaire prévues dans cet amendement me paraissent suffisantes. C’est pourquoi la commission a émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage votre préoccupation d’assurer l’application complète et effective des dispositions relatives à l’économie sociale et solidaire dans le territoire mahorais. L’ordonnance prévue à cet effet par la loi du 31 juillet 2014 n’a pu être conduite à son terme eu égard aux travaux d’adaptation nécessaires. De notre point de vue, cet amendement ne peut s’y substituer.

Vous le savez, monsieur le sénateur, l’habilitation nécessite d’être reconduite, et tel sera l’objet d’un amendement que le Gouvernement déposera dans le cadre de ce texte. Le Gouvernement s’engage donc à poursuivre les travaux entrepris pour assurer cette transposition et mettre en œuvre ces dispositions à Mayotte dans les meilleurs délais.

Votre objectif – celui de rappeler au Gouvernement votre exigence – étant atteint, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Thani Mohamed Soilihi, l'amendement n° 41 rectifié est-il maintenu ?

M. Thani Mohamed Soilihi. Sur ce sujet, je ferai de la douce résistance.

Lorsque nous avons examiné le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire, le ministre Benoît Hamon avait déploré l’absence de chambre régionale de l’économie sociale et solidaire à Mayotte, le seul département à ne pas en disposer. Avec des amis, nous avons créé une telle instance en avril 2014, qui est placée sous le régime de la loi de 1901. Il convient donc aujourd'hui de lui donner consistance.

Comparée à l’emploi temporaire, cette question est plus urgente encore à régler. C’est pourquoi je maintiens cet amendement, qui a été accepté par la commission des lois, et je demande à mes collègues de le soutenir. Nous verrons ce qu’il adviendra dans le cadre de la navette parlementaire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4.

L'amendement n° 63 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

A. - Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 711-5 est abrogé ;

2° Après l’article L. 711-6, il est inséré un article L. 711-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 711-6-... – Toute personne qui participe ou a participé à l’accomplissement des missions de l’institut d’émission des départements d’outre-mer est tenue au secret professionnel.

« Est puni des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l’accomplissement des missions de l’institut d’émission des départements d’outre-mer, de violer le secret professionnel institué par le premier alinéa du présent article, sous réserve de l’article 226-14 du code pénal. » ;

3° À l’article L. 712-5-1, après les mots : « rapport d'activité », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « qui est publié sur son site Internet » ;

4° Après l’article L. 712-7, il est inséré un article L. 712-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712-7-... – Toute personne qui participe ou a participé à l’accomplissement des missions de l’institut d’émission d’outre-mer est tenue au secret professionnel.

« Est puni des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l’accomplissement des missions de l’institut d’émission d’outre-mer, de violer le secret professionnel institué par le premier alinéa du présent article, sous réserve de l’article 226-14 du code pénal. »

II. – Au 2° du I de l’article 3 de l’ordonnance n° 2005–649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, après les mots : « La Banque de France, », sont insérés les mots : « l’institut d’émission des départements d’outre-mer et l’institut d’émission d’outre-mer, ».

B. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

Section …

Des dispositions monétaires et financières

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Je mesure la communication tardive de cet amendement, et je vous prie de m’en excuser.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Celui-ci, nous avons pu l’examiner !

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Chacun peut comprendre que peu de textes peuvent être le support d’adaptations très techniques. C’est pourquoi nous saisissons l’occasion dès qu’elle se présente.

Cet amendement s’inscrit dans le cadre de la modernisation de l’Institut d’émission d’outre-mer, l’IEOM, et de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, l’IEDOM.

Tout d’abord, il s’agit d’inscrire dans la loi le principe du secret professionnel pour toute personne participant ou ayant participé à l’accomplissement des missions des instituts, ainsi que les sanctions pénales qui s’appliquent en cas de non-respect de cette obligation.

Ensuite, il est proposé de soumettre les instituts aux dispositions de l’ordonnance du 6 juin 2005 pour ce qui concerne la passation des marchés, comme ce fut le cas pour la Banque de France. Aujourd'hui, à défaut de texte similaire pour les instituts, ceux-ci sont soumis, en qualité d’établissement public à caractère administratif, au code des marchés publics. Ainsi, les instituts auront notamment la possibilité de mutualiser certains de leurs marchés avec la Banque de France.

Enfin, une mesure proposée est spécifique à l’IEDOM. Le comité économique consultatif, qui a été créé au sein de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer par la loi pour le développement économique des outre-mer, réunit douze personnes, dont huit personnalités qualifiées. L’organisation des réunions annuelles de ce comité apparaît relativement lourde et coûteuse au regard du caractère informel des travaux menés. Dans la mesure où l’IEDOM a développé des comités économiques consultatifs locaux, qui réunissent un panel représentatif d’acteurs économiques locaux, il est proposé de supprimer le comité économique consultatif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement vise à étendre les sanctions pénales en cas de violation du secret professionnel des agents de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer ou de l’Institut d’émission outre-mer.

Dans la mesure où il s’agit de transposer des règles applicables à la Banque de France et aux autorités de supervision, la commission des lois s’est montrée favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4.

L'amendement n° 75, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

A. – Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article L. 714-1 du code monétaire et financier, les mots : « en vertu de règlements adoptés par la Commission européenne ou le Conseil » sont remplacés par les mots : « en application des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations Unies ou des actes pris en application de l’article 15 du traité sur l’Union européenne et de l’article 75 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

Section …

Des dispositions monétaires et financières

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Le Gouvernement a pour objectif de renforcer l’extension dans le Pacifique du dispositif de gel des avoirs dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme et de compléter les mesures visant à limiter les paiements en espèces. À cette fin, cet amendement vise à permettre un gel des avoirs des personnes à l’encontre desquelles ces mesures sont applicables en France par une rédaction à la fois plus complète et plus précise de l’article L. 714-1 du code monétaire et financier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Voilà un amendement qui a été déposé si tardivement que même le rapporteur a été incapable d’en faire l’analyse ! En outre, dans la mesure où il vise le code monétaire et financier, j’aurais bien aimé connaître l’avis de la commission des finances.

A priori, je n’ai pas d’opposition sur la finalité que vous indiquez, monsieur le secrétaire d'État. Je suis d’accord pour étendre le dispositif du gel des avoirs dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, mais je ne sais si la rédaction proposée convient. Je suis donc incapable de me prononcer.

Les amendements sont déposés de plus en plus tardivement. Un amendement a encore été déposé ce matin ! Je ne cesse de le dire, que les rapporteurs au moins soient prévenus ! Les amendements extérieurs à la commission ont été examinés mercredi matin, soit une semaine après que la commission a rédigé son texte et remis son rapport. Le Gouvernement avait deux jours pour nous prévenir. Certes, il peut déposer des amendements quand il le souhaite, mais ce n’est pas une bonne méthode de travail, surtout quand il s’agit de sujets complexes. On préfère quand même se prononcer sur des textes dont on comprend le sens !

En conséquence, la commission ne donnera pas d’avis.

M. le président. Vous n’allez pas me demander de suspendre la séance pour réunir la commission des finances, monsieur le rapporteur ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il le faudrait presque !

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. Je suis moi aussi bien en peine d’indiquer une direction de vote à mes collègues.

M. Thani Mohamed Soilihi. Je suis totalement perdu par cet amendement très technique qui nous est soumis au dernier moment. En conséquence, je ne me prononcerai pas.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 71, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 741-1 et L. 761-1, après la référence : « L. 112-6, » est insérée la référence : « L. 112-6-1, » ;

2° a) Aux articles L. 743-10 et L. 753-10, le a du I est abrogé ;

b) À l’article L. 763-10, les deuxième à quatrième alinéas du I sont ainsi rédigés :

« Pour l’application de l’article L. 341-3 :

« 1° Après les mots : « du code des assurances », la fin du 1° est supprimée ;

« 2° Le 2° est supprimé. » ;

3° a) Au troisième alinéa de l’article L. 761-2, la référence : « L. 152-1 » est remplacée par la référence : « L. 151-2 » ;

b) L’article L. 743-71 A devient l’article L. 753-7-1 A ;

c) Les articles L. 744-5 à L. 744-9, L. 754-5 à L. 754-9 et L. 764-5 à L. 764-9 sont abrogés ;

4° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 745-1-1 sont supprimés ;

5° Les deuxième à douzième alinéas de l’article L. 755-1-1 sont supprimés ;

6° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 765-1-1 sont supprimés.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

Section …

Des dispositions monétaires et financières

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Les plus désespérés sont les chants les plus beaux… Aussi, je vous présente cet amendement, qui tend à améliorer la lisibilité du livre VII dédié à l’outre-mer du code monétaire et financier, notamment en adaptant sa numérotation aux modifications de structures réalisées dans les autres livres de ce code ou en procédant à des adaptations tenant compte des spécificités de ces territoires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Au moins l’amendement précédent avait-il un objet simple. Ici, l’objet est complexe : cela va du tarif des notaires, qui ne s’applique pas dans les mêmes conditions dans certaines collectivités, au reclassement de dispositions monétaires et financières, les sections du code monétaire et financier ayant changé. En conséquence, la commission n’a pas non plus d’avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Chapitre II

Dispositions relatives à la maîtrise foncière et à l’aménagement

Section 1

Établissements publics fonciers et d’aménagement

Articles additionnels après l’article 4
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Article 5 (interruption de la discussion)

Article 5

La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Établissements publics fonciers et d’aménagement de l’État » ;

2° Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Agence foncière et technique de la région parisienne » et comprenant les articles L. 321-29 à L. 321-36 ;

3° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Dispositions particulières aux établissements publics de l’État en Guyane et à Mayotte

« Art. L. 321-36-1. – En Guyane et à Mayotte, l’État crée des établissements publics fonciers et d’aménagement, par décret en Conseil d’État après consultation des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme ainsi que des conseils municipaux des communes compris dans leurs périmètres de compétence. L’avis est réputé favorable s’il n’est pas rendu dans un délai de trois mois à compter de sa notification.

« Art. L. 321-36-2. – L’établissement peut conclure des conventions de concession et de cession pour l’aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales.

« Art. L. 321-36-3. – L’établissement élabore un projet stratégique et opérationnel, dans les conditions prévues aux articles L. 321-18 à L. 321-20, ainsi qu’un programme pluriannuel d’intervention, dans les conditions prévues aux articles L. 321-5 à L. 321-7.

« Le conseil d’administration approuve le projet stratégique et opérationnel, le programme pluriannuel d’intervention ainsi que chaque tranche annuelle de ce dernier et procède à leur révision.

« Art. L. 321-36-4. – Le conseil d’administration des établissements publics prévus par la présente sous-section est composé :

« 1° De représentants du conseil régional et du conseil départemental, désignés par leur assemblée délibérante et de représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme compris dans le périmètre de compétence de l’établissement, désignés dans les conditions prévues à l’article L. 321-22 ;

« 2° De représentants de l’État.

« Les représentants de l’État au sein de l’établissement public créé à Mayotte détiennent la majorité des voix au sein du conseil d’administration.

« Art. L. 321-36-5. – Un directeur général est chargé de l’administration de l’établissement.

« Art. L. 321-36-6. – Les ressources de l’établissement comprennent :

« 1° Toute ressource fiscale affectée par la loi ;

« 2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l’Union européenne, l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;

« 3° Le produit des emprunts qu’il est autorisé à contracter ;

« 4° Les subventions obtenues en lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;

« 5° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles ainsi que les revenus nets de ceux-ci ;

« 6° Les dons et legs ;

« 7° Les rémunérations de prestations de services et les remboursements d’avances et de préfinancements divers consentis par l’établissement ;

« 8° (Supprimé)

« Art. L. 321-36-7. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente sous-section. »

M. le président. L'amendement n° 65, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 321-36-1.- En Guyane et à Mayotte, il est créé, par l’État, un établissement public foncier et d’aménagement (le reste sans changement)

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. En réalité, cet amendement, présenté comme rédactionnel, introduit une ambiguïté : l’emploi du singulier laisse à penser qu’un établissement unique est créé pour la Guyane et Mayotte, alors qu’il s’agit bien de créer deux établissements distincts. Aussi, je vous demande, monsieur le rapporteur, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l’amendement n° 65 est-il maintenu ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Comme je suis attaché à la langue française, je maintiens mon amendement, qui est parfaitement clair. C’est ainsi qu’on rédige habituellement les lois ! La conjonction de coordination « et » veut bien dire qu’un établissement public est créé dans chacun de ces deux départements d’outre-mer. Il faut chercher à simplifier et ne pas mettre les termes au pluriel lorsque ce n’est pas nécessaire.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. Je rappelle que le texte initial disposait que, en Guyane et à Mayotte, l’État « peut » créer des établissements publics fonciers et d’aménagement. Or la création d’un établissement public foncier et d’aménagement est annoncée depuis la loi de novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer.

Le temps de l’incantation étant terminé, je remercie M. le rapporteur d’avoir déposé un amendement qui va rendre effective la mise en place d’un établissement public foncier et d’aménagement en Guyane et à Mayotte. C’est pourquoi nous le voterons.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 47, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces établissements exercent les missions et relèvent du régime définis à la sous-section 1 de la présente section à l’exception de ses articles L. 321-32 et L. 321-34, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Il s’agit de rétablir un alinéa tout à fait indispensable supprimé par la commission des lois qui permet le rattachement des deux établissements publics fonciers et d’aménagement de Mayotte et de Guyane à une catégorie d’établissement public existant représentée, à ce jour, par l’Agence foncière et technique de la région parisienne, l’AFTRP. Ce rattachement permettra de fixer les règles de fonctionnement, les missions et les compétences des futurs établissements publics fonciers et d’aménagement.

Les dispositions particulières à chaque établissement font l’objet de précisions dans la sous-section 2 créée par l’article 5 du projet de loi.

Le Conseil d’État, consulté sur le présent projet de loi, a expressément demandé ce rattachement, afin d’éviter tout vide juridique et de rendre pleinement opérationnels ces établissements publics.

Le rétablissement de cet alinéa s’avère en conséquence nécessaire, afin de ne pas priver les deux établissements d’outre-mer d’un certain nombre de compétences essentielles à leur activité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je comprends l’objectif : ne pas créer une nouvelle catégorie d’établissement public. Je pense que c’est une recommandation du Conseil d’État. À la limite, on s’en fiche complètement. Si le Gouvernement propose une telle création et si le législateur l’accepte, on peut passer outre.

Sincèrement, quand on lit « ces établissements exercent les missions et relèvent du régime définis à la sous-section 1 de la présente section à l'exception de ses articles L. 321-32 et L. 321-34, sous réserve des dispositions de la présente sous-section », c’est totalement illisible. En plus, on crée des exceptions aux exceptions…

Je reste donc fidèle à la position arrêtée par la commission, qui a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Monsieur le rapporteur, nous avons passé ensemble de longues années au sein de la commission des lois de l’Assemblée nationale à discuter de ces questions.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Certes…

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Cependant, je ne vais pas ranimer des débats antérieurs.

Je vous confirme que la rédaction retenue dans l’amendement provient du Conseil d’État. Ce n’est donc pas une initiative de l’administration.

L’enjeu est clair : si le Sénat conserve la version du texte élaboré par la commission, nous nous trouverons avec deux établissements qui seront privés d’un certain nombre de compétences essentielles à leur activité. Même si la formule vous paraît un peu résumée, monsieur le rapporteur, le rattachement des établissements publics fonciers et d’aménagement de Guyane et de Mayotte à une catégorie d’établissement public existant représente la solution la plus satisfaisante.

Dans un souci de simplification, le Conseil d’État a proposé une rédaction en se référant à ce qui existe déjà dans un texte. En fait, ce que vous avez jugé incompréhensible est assez simple : on prend un bloc, duquel on soustrait les dispositions qui ne sont pas applicables en raison de la spécificité de ces établissements. Je pense que la démarche est cohérente et que, si la rédaction juridique est très ramassée, on ne peut pas en faire grief aux auteurs.

En tout état de cause, si cet alinéa n’était pas rétabli, on se trouverait confronté non plus à un problème de rédaction juridique mais à un véritable « vide » quant aux objectifs mêmes du dispositif.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. À l’issue de nos auditions, nous avions expliqué les raisons pour lesquelles cet alinéa était mal rédigé. Nous avions donc demandé à ce qu’il soit réécrit. Les services de la direction générale à l’outre-mer s’y étaient engagés auprès de moi, mais cela n’a pas été fait.

En réalité, nous ne sommes pas du tout opposés au but visé puisque nous sommes d’accord pour appliquer le statut de l’AFTRP aux établissements publics considérés, sous réserve de quelques modifications relatives à leurs missions.

Je suis désolé, mais la rédaction de cet alinéa reste insatisfaisante. Je vais quand même m’en remettre à la sagesse du Sénat, mais il faudra veiller à la corriger à l’Assemblée nationale.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5 (début)
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Discussion générale

3

Demande d’avis sur un projet de nomination

M. le président. Conformément aux dispositions de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relatives à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, M. le Premier ministre, par lettre en date du 25 juin 2015, a demandé à M. le président du Sénat de lui faire connaître l’avis de la commission du Sénat compétente sur le projet de nomination de M. Christian Dubreuil aux fonctions de directeur général de l’Office national des forêts.

Cette demande d’avis a été transmise à la commission des affaires économiques.

Acte est donné de cette communication.

4

Décisions du Conseil constitutionnel sur deux questions prioritaires de constitutionnalité

M. le président. Le Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courriers en date du 26 juin 2015, deux décisions du Conseil relatives à des questions prioritaires de constitutionnalité portant sur :

- l’imposition des dividendes au barème de l’impôt sur le revenu – Conditions d’application de l’abattement forfaitaire (n° 2014-473 QPC) ;

- l’imposition des plus-values latentes afférentes à des actifs éligibles à l’exonération postérieurement à l’option pour le régime des SIIC (n° 2015-474 QPC).

Acte est donné de ces communications.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures vingt-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Jean-Pierre Caffet.)

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Caffet

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

5

Article 5 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Articles additionnels après l’article 5

Modernisation du droit de l'outre-mer

Suite de la discussion et adoption en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié

M. le président. Nous reprenons la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi relatif à la modernisation du droit de l’outre-mer.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de la section 1 du chapitre II, aux amendements portant article additionnel après l’article 5.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Article 6

Articles additionnels après l’article 5

M. le président. L’amendement n° 21 rectifié, présenté par MM. Patient, Karam, S. Larcher, Desplan, Mohamed Soilihi, J. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au neuvième alinéa de l’article 1394 et au V de l’article 1400 du code général des impôts, les mots : « forêts et terrains » sont remplacés par les mots : « bois et forêts ».

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. Le présent amendement vise à apporter une correction rédactionnelle à l’article 1394 du code général des impôts qui assujettit les forêts de l’État à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la TFNB, et à l’article 1400 du même code qui désigne l’Office national des forêts, l’ONF, comme le redevable de cette taxe. En effet, la rédaction actuelle de ces deux articles n’est pas conforme aux formulations comprises dans les articles L. 211-1 et L. 221-2 du nouveau code forestier réécrits par l’ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 et qui définissent le régime forestier et les missions essentielles de l’ONF.

Il s’agit de prévenir toute incertitude sur l’identification des biens de l’État pour lesquels l’exonération permanente de TFNB a été expressément levée par le législateur. Conformément aux conclusions du rapport de la délégation sénatoriale à l’outre-mer sur les domaines public et privé de l’État en outre-mer, il convient d’assurer, contre l’attentisme de l’administration fiscale, une application effective des dispositions du code général des impôts assujettissant à cette taxe la forêt guyanaise sous régime forestier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. L’article 1394 du code général des impôts assujettit les forêts et terrains de l’État à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, et l’article 1400 du même code désigne l’ONF comme le redevable de cette taxe.

M. Patient a raison de signaler que les termes employés dans le code général des impôts ne sont pas identiques à ceux qui figurent dans le code forestier tel qu’il résulte de l’ordonnance du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier. Il convient néanmoins de s’assurer que la correction rédactionnelle proposée par notre collègue n’entraînerait pas de conséquences fiscales. La commission désire connaître l’analyse du Gouvernement à cet égard, et s’en remet à son avis sur l’amendement n° 21 rectifié.

M. le président. Madame la secrétaire d’État, je vous souhaite, au nom de l’ensemble de mes collègues, la bienvenue dans l’hémicycle du Sénat.

Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire. Monsieur le président, je vous remercie de me souhaiter la bienvenue alors que je fais mes débuts au banc du Gouvernement de la Haute Assemblée, après y avoir siégé une première fois jeudi dernier, pour les questions d’actualité au Gouvernement.

Monsieur Patient, j’ai bien entendu vos arguments, mais le Gouvernement estime que la modification que vous proposez, a priori de nature rédactionnelle, entraînerait en réalité une incertitude sur l’assiette de la taxe acquittée par l’ONF, et donc sur les recettes fiscales de l’État. Son incidence serait d’autant plus forte que votre amendement ne porte pas seulement sur les outre-mer : il a une portée nationale. Une telle mesure ne peut être prise qu’à l’issue d’une concertation approfondie avec toutes les parties prenantes, et c’est dans le projet de loi de finances qu’elle devrait, le cas échéant, figurer.

Toutefois, le Gouvernement entend le souhait des parlementaires d’ouvrir un débat sur la gestion foncière en Guyane, notamment en ce qui concerne le domaine forestier, afin de définir un modèle économique, social et environnemental adapté à ce territoire. Soyez assuré, monsieur le sénateur, que les parlementaires guyanais seront associés aux réflexions interministérielles qui ont d’ores et déjà été lancées par le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt et par celui des outre-mer.

Compte tenu de ces explications, le Gouvernement vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Patient, l’amendement n° 21 rectifié est-il maintenu ?

M. Georges Patient. Je consens à le retirer, monsieur le président, bien que cette question tourmente les élus guyanais. Mme la secrétaire d’État a annoncé que les parlementaires de Guyane seraient invités aux négociations prochaines : je suis disposé à patienter, mais j’espère ne pas avoir à attendre trop longtemps !

M. le président. L’amendement n° 21 rectifié est retiré.

L’amendement n° 23 rectifié, présenté par MM. Patient, Karam, S. Larcher, Desplan, Mohamed Soilihi, J. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 2° de l’article L. 272-1 du code forestier, avant la référence : « l’article L. 223-4 », sont insérés les mots : « Le 2° de l’article L. 223-1 et ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’Office national des forêts du I est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. Cet amendement vise à exonérer les forêts des collectivités territoriales de Guyane des frais de garderie et d’administration normalement versés à l’ONF.

En effet, les projets de forêts communales en Guyane sont obérés par la nécessité d’acquitter ces frais, en vertu d’un dispositif national censé compenser les charges résultant pour l’ONF de l’application sous son autorité du régime forestier. Alors que leurs finances subissent un effet de ciseau lié à de faibles rentrées fiscales et à de lourdes charges consécutives aux besoins en équipements collectifs d’une population en forte croissance, les communes guyanaises ne peuvent assumer des frais qui s’élèvent à deux euros par hectare.

C’est pourquoi la délégation sénatoriale à l’outre-mer a proposé, dans son rapport sur les domaines public et privé de l’État en outre-mer rendu public le 18 juin dernier, de stimuler la création de forêts communales en Guyane en exonérant celles-ci de frais de garderie et d’administration ; cette mesure apporterait des ressources aux communes, tout en les rendant pilotes de l’exploitation du bois sur leur territoire. Par ailleurs, cette exonération au bénéfice des communes serait une juste contrepartie du non-versement de la TFNB par l’ONF, au mépris des dispositions du code général des impôts.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La proposition défendue par M. Patient est issue du récent rapport de la délégation sénatoriale à l’outre-mer sur les domaines public et privé de l’État en outre-mer. Elle vise à stimuler la création de forêts communales en exonérant celles-ci de frais de garderie et d’administration ; elle donnerait aux communes des ressources nouvelles et les rendrait pilotes de l’exploitation du bois sur leur territoire. La commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Monsieur Patient, vous proposez d’exonérer les communes de Guyane des frais de garderie et d’administration versés à l’ONF, en faisant valoir que cette mesure leur donnerait des moyens financiers supplémentaires.

Le Gouvernement juge inopportune cette exonération, qui créerait un précédent préjudiciable aux recettes de l’ONF. Je vous rappelle que les frais de garderie et d’administration représentent une contribution des communes aux frais supportés par l’ONF dans le cadre de ses prestations de gestion de leur patrimoine. Le niveau de cette rémunération doit faire l’objet d’une réflexion globale, portant sur l’ensemble du territoire français. La mission interministérielle en cours sur le coût du régime forestier étudiera notamment cette question, et ses recommandations serviront de base aux négociations préalables à la conclusion du contrat d’objectifs et de performance de l’ONF pour la période 2016-2020.

Dans l’attente de ces discussions importantes, le Gouvernement vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Patient, l’amendement n° 23 rectifié est-il maintenu ?

M. Georges Patient. Oui, monsieur le président !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5.

L’amendement n° 44, présenté par M. Soilihi, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé, à Mayotte, une conférence territoriale regroupant l’ensemble des acteurs fonciers publics et privés d’aménagement et de développement local qui se réunit une fois par an, sous l’autorité du représentant de l’État, afin de :

- cibler avec précision les réserves foncières à constituer,

- saisir les opportunités foncières pour les futurs aménagements,

- influer sur les prix de vente des terrains dans une logique anti-spéculative, en identifiant des moyens de libérer des terrains à des prix abordables dans des espaces stratégiques,

- ou encore garantir la cohérence et la qualité des projets d’aménagement,

- adapter l’établissement public foncier aux spécificités du département de Mayotte en réaffirmant la priorité des établissements publics fonciers locaux sur l’établissement public foncier de l’État.

La parole est à M. Abdourahamane Soilihi.

M. Abdourahamane Soilihi. Cet amendement est inspiré par le constat des irrégularités importantes qui entachent les opérations foncières à Mayotte, du fait notamment d’un cadastre qui n’offre pas une assise réellement opérationnelle à la fiscalité locale. Je propose de profiter de l’opportunité que représente l’examen du présent projet de loi pour instaurer non pas un système nouveau, mais plutôt une mesure originale qui prend réellement en compte les difficultés relatives aux parcelles qui pèsent à Mayotte sur la conduite d’opérations d’aménagement dignes du droit commun.

L’outil foncier devient un bien très cher, et cette cherté est accentuée par les mutations juridiques introduites de façon trop rapide à Mayotte – c’est là l’effet de la départementalisation, j’en conviens parfaitement. Les difficultés actuelles, techniques et juridiques, sont des freins nuisibles à toute opération d’aménagement dans la quasi-totalité des communes. Résultat : on observe des constructions sauvages en nombre d’endroits et les bidonvilles s’étendent, ce qui est inadmissible.

C’est pourquoi je propose la création d’une conférence territoriale composée de tous les acteurs de l’aménagement que j’ai mentionnés dans la discussion générale. Cette instance permettrait notamment de favoriser l’installation de notaires, qui manquent dans le département, ce qui sécuriserait les transactions. Bien sûr, rien ne s’oppose à ce que les différents acteurs compétents en matière foncière se réunissent pour débattre des problèmes fonciers du département ; mais il faut que la loi leur en donne l’autorisation, raison pour laquelle j’ai déposé cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La situation foncière que vous venez de décrire, mon cher collègue, est connue. Je vous rappelle que le présent projet de loi prévoit la création obligatoire d’un établissement public foncier et d’aménagement de l’État, au sein duquel siégeront des représentants des collectivités territoriales, ce qui est un premier pas. Pour le reste, une conférence territoriale réunissant l’ensemble des acteurs fonciers publics et privés peut très bien exister en l’absence de disposition législative. (M. Thani Mohamed Soilihi opine.) En effet, les uns et les autres se concertent nécessairement, et rien ne s’oppose à ce qu’ils se réunissent pour débattre des problèmes fonciers du département.

Dans ces conditions, et même si je trouve votre idée intéressante, je vous demande, au nom de la commission, de bien vouloir retirer votre amendement, sous réserve que Mme la secrétaire d’État nous garantisse une réelle concertation entre les collectivités territoriales et l’État dans le domaine foncier.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Monsieur Soilihi, l’article 5 du projet de loi instaure à Mayotte un établissement public foncier et d’aménagement de l’État. Le conseil d’administration de cet établissement comprendra des représentants de l’État et de la collectivité territoriale de Mayotte. Il devra réaliser son projet stratégique et opérationnel sur la base d’une stratégie foncière élaborée en concertation étroite, bien entendu, avec les collectivités concernées.

Le présent amendement vise à créer une conférence territoriale dont les missions seraient identiques à celles des établissements publics fonciers et d’aménagement dont la création est prévue à l’article 5. Une telle instance serait donc, me semble-t-il, source de confusion et de complexification, et compromettrait sans doute aussi la réussite de l’établissement public avant même la création de ce dernier, au moment où la situation en termes d’aménagement foncier à Mayotte nécessite pourtant une stratégie claire.

À lumière de ces éléments, le Gouvernement vous demande de retirer cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Abdourahamane Soilihi, l'amendement n° 44 est-il maintenu ?

M. Abdourahamane Soilihi. Compte tenu de ces explications, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 44 est retiré.

L'amendement n° 24 rectifié, présenté par MM. Patient, Karam, S. Larcher, Desplan, Mohamed Soilihi, J. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

A. – Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Après les mots : « collectivités territoriales », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « , à leurs groupements et aux établissements publics en Guyane » ;

2° À la première phrase du 3° de l’article L. 5142-1, après les mots : « à leurs groupements », sont insérés les mots : « , au grand port maritime de la Guyane pour l’accomplissement de ses missions de service public ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Section …

Aménagement foncier

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. Le grand port maritime de la Guyane, mis en place au 1er janvier 2013 à la suite à la réforme des ports d’outre-mer, rencontre depuis sa création des difficultés, notamment financières. Malgré ces conditions difficiles, il a pu élaborer son projet stratégique pour la période 2014-2018.

La stratégie portuaire repose sur l’amélioration des conditions de fonctionnement du port et sur le développement à moyen terme d’activités permettant de valoriser les atouts guyanais. La capacité du grand port maritime à sécuriser et à maîtriser les approvisionnements passe par sa performance et par une optimisation du foncier public. Or les limites actuelles du port compromettent la mise en œuvre de son projet stratégique, y compris à court terme. Pour permettre son développement, l’État devrait lui céder trois parcelles de son domaine privé.

S’agissant d’un équipement public, il n’est pas illégitime que le grand port maritime de la Guyane revendique la cession à titre gratuit de terrains du domaine privé de l’État, ce qui lui permettra à très court terme d’améliorer le service portuaire, avec la mise en place d’un dispositif d’entrée et de sortie pour les conteneurs, et à moyen terme de préserver sa capacité de développement.

Je rappelle que des dispositions particulières à la Guyane figurant dans le code général de la propriété des personnes publiques prévoient déjà de nombreux cas de cessions gratuites : celles-ci peuvent être consenties en vue de la mise en valeur de terres agricoles, à des collectivités territoriales et à un établissement public d’aménagement, à des personnes morales en vue de l’utilisation des biens par les communautés d’habitants tirant leurs moyens de subsistance de la forêt et à des personnes physiques ayant construit leur résidence principale avant 1998.

Or, en l’état actuel des textes, aucune de ces dispositions particulières ne permet de cession gratuite à l’établissement public portuaire pour l’aménagement d’équipements collectifs. Le présent amendement a donc pour objet de permettre la cession à titre gratuit de parcelles du domaine privé de l’État au grand port maritime de la Guyane en élargissant la portée de l’article L. 5142-1 du code précité.

Je souligne d’ailleurs que, dans un courrier en date du 24 juin dernier adressé aux ministères concernés – les ministères de l’économie, des outre-mer, du budget, des transports, de la mer et de la pêche –, le préfet de Guyane avait souhaité qu’une issue favorable soit trouvée afin de permettre ces cessions à titre gratuit et proposé une solution de nature législative similaire à celle que vise cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Comme vous l’avez indiqué, mon cher collègue, des dispositions concernant les cessions à titre gratuit existent déjà. Si la commission des lois n’a pas pu procéder à des vérifications, une cession de parcelles du domaine privé de l’État lui paraît néanmoins nécessaire. Quoi qu’il en soit, elle souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Le grand port maritime de la Guyane peut d’ores et déjà bénéficier de cessions gratuites du foncier de l’État par l’intermédiaire d’un acteur de l’aménagement, soit la collectivité territoriale, soit l’établissement public d’aménagement de la Guyane. Toutefois, la mesure proposée permettra d’accélérer la conduite des projets portuaires sans recours systématique à un intermédiaire. Le Gouvernement émet par conséquent un avis favorable sur cet amendement, et il lève le gage.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 24 rectifié bis, présenté par MM. Patient, Karam, S. Larcher, Desplan, Mohamed Soilihi, J. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, et ainsi libellé :

A. – Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Après les mots : « collectivités territoriales », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « , à leurs groupements et aux établissements publics en Guyane » ;

2° À la première phrase du 3° de l’article L. 5142-1, après les mots : « à leurs groupements », sont insérés les mots : « , au grand port maritime de la Guyane pour l’accomplissement de ses missions de service public ».

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Section …

Aménagement foncier

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.

Articles additionnels après l’article 5
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Article 7

Article 6

L’annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est complétée par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics fonciers et d’aménagement définis à l’article L. 321-36-1 du code de l’urbanisme. » – (Adopté.)

Article 6
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Article 8 (Texte non modifié par la commission)

Article 7

(Non modifié)

Le dernier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d’aménagement de l’État et à l’Agence foncière et technique de la région parisienne est supprimé. – (Adopté.)

Section 2

Agences des cinquante pas géométriques

Article 7
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Articles additionnels après l'article 8

Article 8

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « pour une durée de quinze ans » sont remplacés par les mots : « pour une durée qui ne peut excéder le 31 décembre 2018 » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

M. le président. La parole est à M. Maurice Antiste, sur l'article.

M. Maurice Antiste. Trois des amendements que j’avais déposés se sont vu opposer l’article 40. Je souhaite néanmoins avoir un avis sur leur pertinence.

Il me paraît indispensable de repousser de deux ans la date prévue pour la fin de la mission des deux agences – seules la Guadeloupe et la Martinique sont concernées – dites « des cinquante pas », mission qui devrait alors s’achever en 2020.

La durée de vie de ces instances a fait l’objet d’un impressionnant feuilleton législatif. Les agences ont été instituées par la loi du 30 décembre 1996 pour une période de dix ans portée à quinze ans par la loi de programme du mois de juillet 2003. La loi pour le développement économique des outre-mer de mai 2009 est allée encore plus loin, en prévoyant la possibilité de prolonger par décret la durée des agences de cinq ans, renouvelables deux fois. Mais la loi Grenelle II du mois de juillet 2010 est revenue en arrière : tout en élargissant les missions des agences, elle a prévu leur disparition au 1er janvier 2014. Cette échéance s’étant avérée irréaliste, une nouvelle loi, adoptée sur l’initiative de Serge Larcher, a prolongé l’activité des agences jusqu’au 1er janvier prochain.

Anticipant de nouvelles difficultés, le projet de loi qui nous est soumis repousse l’échéance jusqu’au 31 décembre 2018. Or ce nouveau report risque de ne pas être satisfaisant. Au lieu d’être obligé d’adopter une proposition de loi supplémentaire d’ici à deux ou trois ans, il me paraît plus sûr de retenir d’ores et déjà l’année 2020 comme date butoir.

Madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous devons mesurer la très grande complexité de la situation juridique, humaine et sociale dans la zone des cinquante pas. Les agences doivent accompagner jusqu’à leur terme les demandes de cession-régularisation, mener à bien une mission d’aménagement et d’équipement en cohérence avec la clarification de la propriété, et travailler avec des collectivités dont le régime est en pleine évolution. Compte tenu de tous ces éléments, mieux vaut faire preuve de réalisme et allonger de deux ans l’échéance prévue par le projet de loi.

En outre, il est souhaitable, selon moi, d’assurer une meilleure cohérence entre les interventions du fonds concerné et l’action des agences dites « des cinquante pas », compétentes pour instruire les demandes de cession-régularisation dans la zone des cinquante pas et pour organiser l’équipement et l’aménagement de cette zone.

Historiquement, l’objectif de la loi du 23 juin 2011 était de s’attaquer aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les collectivités d’outre-mer. L’article 126 de la loi de finances de 2012 a ensuite prévu une contribution pluriannuelle du fonds de prévention des risques naturels majeurs, le « fonds Barnier », afin d’aider à la mise en œuvre des orientations de cette loi.

C’est pourquoi je vous propose, madame la secrétaire d’État, que les interventions du fonds puissent prendre la forme d’une participation à la réalisation des missions de ces agences. Je précise qu’il s’agit non pas d’augmenter les dépenses, mais de se donner les moyens d’une action mieux coordonnée, gage d’une meilleure utilisation des moyens existants.

M. le président. La parole est à M. Serge Larcher, sur l'article.

M. Serge Larcher. La durée de vie et le périmètre des missions des agences des cinquante pas ont été régulièrement modifiés depuis la création de ces dernières. Je tiens à le souligner, les cinq prolongations de la durée de vie de ces instances – en 2003, 2009, 2010, 2013, et ce jour – ne doivent pas être interprétées comme des marques de confiance du législateur. Elles sont plutôt le signe d’un bilan en demi-teinte selon les territoires et d’une incapacité de l’État à définir une alternative pérenne satisfaisante.

En effet, si les agences ont certes traité l’essentiel des demandes de régularisation déposées, une faible proportion des demandes a abouti à des cessions effectives : 8,9% seulement des dossiers déposés en Guadeloupe et 13,4% à la Martinique.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Eh oui !

M. Serge Larcher. Aussi, les agences demeurent chargées d’un stock de dossiers très important. On estime le potentiel de régularisation des constructions illicites sur les espaces urbanisés de la zone restant en Martinique à 44 %.

En outre, l’enchevêtrement des opérations de régularisation et d’aménagement menées par les agences ne peut que retarder l’avancement du processus, d’autant que l’aménagement, qui peut prendre plusieurs années, précède la cession. Il suffirait alors d’engager de nouveaux chantiers avant l’échéance de 2018 pour tenter de pérenniser les agences.

Nous le savons, tous les dossiers ne seront jamais régularisés en trois ans. C’est pourquoi l’année 2018 doit servir de date butoir pour le passage à un système plus durable.

Il faudra dresser un état des lieux des dossiers en cours et trouver les causes de certains blocages. Tel était le sens de deux des amendements que j’avais déposés : ils visaient à demander aux agences la publication d’un rapport d’activité et au Gouvernement un audit complet de la situation de celles-ci.

Je rappelle également que la disparition des agences ne signifie pas celle de leurs missions. Aussi, les compétences de leur personnel pourraient utilement être mises au service des structures qui seront mises en place en 2018, du moins je l’espère.

M. le président. Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Article 9 (Texte non modifié par la commission)

Articles additionnels après l'article 8

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 2 rectifié ter est présenté par MM. Antiste et J. Gillot et Mme Jourda.

L'amendement n° 29 rectifié quater est présenté par MM. S. Larcher, Desplan, Mohamed Soilihi, Patient et Karam.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 5112-5 du code général de la propriété des personnes publiques, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

La parole est à M. Maurice Antiste, pour présenter l’amendement n° 2 rectifié ter.

M. Maurice Antiste. En cohérence avec mon intervention sur l’article 8 concernant le report de la date prévue pour la disparition des agences, à savoir la fin de l’année 2020, cet amendement vise à reporter d’un an la date butoir prévue pour les demandes de cession-régularisation. Il est en effet souhaitable que les demandes puissent être déposées jusqu’au 1er janvier 2017, compte tenu des longs délais pour mener à bien les opérations de cession-régularisation. Nous sommes là aussi devant une situation complexe. La loi de 2010 avait fixé comme date butoir le 1er janvier 2013. Or il s’est avéré que plusieurs centaines de dossiers avaient été présentés hors délai et que de nombreuses personnes – sans doute plusieurs milliers – qui auraient pu présenter un dossier n’avaient pas cherché à faire valoir leurs droits. La loi de 2013 a permis un report de deux ans de la date butoir et le présent projet de loi prévoit un nouveau report d’un an. Cependant, il ne me semble pas que ce soit suffisant.

Bien que l’essentiel des demandes aient été instruites, le nombre de dossiers en stock reste considérable à ce jour. En effet, respectivement en Guadeloupe et en Martinique, seulement 8,9 % et 13,4 % des demandes ont abouti à une cession effective. Nous devons tenir compte des réalités, notamment des faibles revenus des personnes concernées, de leur attentisme et de leur réticence face aux démarches administratives, au lieu de devoir affronter des situations humainement ingérables ou juridiquement inextricables. Mieux vaut nous donner un peu plus de temps.

M. le président. Le sous-amendement n° 72, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 2 rectifié bis, alinéa 3

Après la référence :

L. 5112-5

insérer la référence :

et au troisième alinéa de l’article L. 5112-6

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Permettez-moi, monsieur le président, de donner tout d’abord l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 2 rectifié ter.

M. le président. Je vous en prie, madame la secrétaire d’État.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Sous réserve, bien entendu, que son sous-amendement soit adopté, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement, qui tend à tirer les conséquences de la prolongation de la durée de vie des agences des cinquante pas géométriques en repoussant de deux ans le délai de dépôt des dossiers pour demande de régularisation.

Toutefois, cet amendement concerne uniquement les constructions à usage professionnel. C’est pourquoi le Gouvernement a déposé le présent sous-amendement tendant à inclure également les constructions à usage d’habitation visées à l’article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques.

M. le président. La parole est à M. Serge Larcher, pour présenter l'amendement n° 29 rectifié quater.

M. Serge Larcher. Cet amendement est défendu. Néanmoins, je voudrais préciser que la régularisation vise non pas des constructions neuves, mais des logements qui existent déjà et sont occupés depuis longtemps. Il s’agit de situations de fait. Nous souhaitons donner un titre à leurs occupants.

M. le président. Le sous-amendement n° 84, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 29 rectifié quater, alinéa 3

Après la référence :

L. 5112-5

insérer la référence :

et au troisième alinéa de l’article L. 5112-6

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Ce sous-amendement est défendu.

M. le président. L'amendement n° 42 rectifié, présenté par MM. J. Gillot et Desplan, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l'article L. 5112–6 du code général de la propriété des personnes publiques, la date : « 1er janvier 2016 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2018 ».

La parole est à M. Jacques Gillot.

M. Jacques Gillot. Je propose que le délai de forclusion des demandes de régularisation soit également prorogé jusqu’au 31 décembre 2018, c’est-à-dire jusqu’au terme de l’existence des agences des cinquante pas géométriques de Guadeloupe et de Martinique.

Si cette prorogation du délai de dépôt de nouveaux dossiers de régularisation jusqu’à la dernière limite peut paraître trop longue au regard de la prise en compte du nécessaire délai d’instruction des dossiers déposés, elle anticipe le remplacement de ces agences par des établissements publics fonciers d’État ou locaux auxquels sera attribuée cette mission de régularisation foncière sur cette zone du littoral appartenant au domaine public maritime de l’État.

Le report du délai jusqu’à la dernière limite se justifie dans cette perspective de continuité des missions de régularisation aujourd’hui exercées par ces agences et par le nombre important d’occupations régularisables constaté : plus de 8 000 en Guadeloupe et 6 500 en Martinique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Ces amendements tendent à proroger le délai de dépôt des dossiers de régularisation des occupations sans titre dans la zone des cinquante pas jusqu’au 1er janvier 2018.

Je le rappelle, le processus de régularisation a démarré en 1995. Les personnes concernées ont ainsi eu vingt ans pour déposer leur dossier. Sans remettre en cause les particuliers, on peut s’interroger sur la réactivité des agences…

Afin de concilier l’efficacité de la procédure et le nombre important d’occupations restant à régulariser, la commission des lois s’est prononcée en faveur d’un délai allant jusqu’au 1er janvier 2017, afin que les agences, qui vont disparaître à la fin de l’année 2018, disposent du temps nécessaire pour instruire les demandes. C’est pourquoi les amendements nos 2 rectifié bis et 29 rectifié ter portant sur les locaux à usage professionnel ont été rectifiés en conséquence. Quant aux sous-amendements identiques n° 72 et 84 du Gouvernement, ils tendent à procéder par analogie pour les locaux d’habitation.

La commission émet un avis favorable sur les amendements identiques nos 2 rectifié ter et 29 rectifié quater, sous réserve de l’adoption des sous-amendements nos 72 et 84.

Pour ce qui est de l’amendement n° 42 rectifié, la commission y est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 42 rectifié ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. L’amendement n° 42 rectifié tend à décaler la date limite de dépôt des dossiers au 31 décembre 2018 qui correspond à la date limite de durée de vie des agences. Ce n’est pas cohérent. Par conséquent, le Gouvernement en sollicite le retrait ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Jacques Gillot, l'amendement n° 42 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Gillot. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix les sous-amendements identiques nos 72 et 84.

(Les sous-amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 rectifié ter et 29 rectifié quater, modifiés.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8, et l’amendement n° 42 rectifié n’a plus d’objet.

L'amendement n° 20 rectifié, présenté par MM. J. Gillot, Antiste, Desplan et Patient, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l’article 5 de la loi n°96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles rendent publics les terrains disponibles pour assurer le relogement des personnes dont le logement est situé dans des zones inconstructibles au titre du plan de prévention des risques naturels ; ».

La parole est à M. Jacques Gillot.

M. Jacques Gillot. Il est prévu que les agences des cinquante pas géométriques, dans le cadre de leur compétence d’aménagement, rendent publics les terrains communaux disponibles pour le relogement des occupants de bonne foi non régularisables dans la zone du littoral situés sur des zones déclarées inconstructibles, les « zones rouges ».

Ces occupations sans titre n’étant pas régularisables par nature par ces agences, la publicité de la disponibilité des terrains communaux ne fait supporter aucun coût de fonctionnement supplémentaire à ces dernières, lesquelles procèdent déjà aujourd’hui au recensement de ces terrains. Il s’agit juste d’un accompagnement logistique de ces agences visant à inciter les occupants non régularisables à se reloger, en cohérence avec leur mission foncière du littoral et pleinement fondé dans le cadre de leur compétence d’aménagement. D’ailleurs, leur consultation obligatoire dans les procédures d’élaboration et de révision du plan de prévention des risques serait très certainement légitime.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s’agit d’une curiosité de notre droit public : c’est une agence qui est chargée d’envisager toutes les conséquences du caractère inconstructible de certains terrains, y compris le relogement des occupants.

Le présent amendement tend à ce que l’agence des cinquante pas rende publique la liste des terrains disponibles afin d’assurer le relogement des personnes vivant dans les zones inconstructibles au titre du plan de prévention des risques naturels. Cette publication représenterait une mission supplémentaire. De surcroît, à quoi servirait-elle ?

Une telle disposition pourrait également inciter les habitants concernés à construire de nouvelles habitations dans les zones des cinquante pas qui ne seront pas régularisables, car elles seront construites après 1995.

C’est pourquoi la commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Le relogement des occupants sans titre de la zone des cinquante pas géométriques est prévu à l’article L. 521-3-1 du code de la justice administrative qui dispose : « En cas d’évacuation forcée, l’autorité chargée de l’exécution de la décision du juge s’efforce par tous moyens de proposer un relogement aux occupants sans titre en situation régulière sur le territoire national. » Cette mission relève donc du maire ou du préfet.

En outre, la disposition proposée porte atteinte aux compétences et prérogatives de la commune en matière de gestion des terrains communaux.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. En plus !

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Gillot, l'amendement n° 20 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Gillot. Je comprends très bien les arguments de Mme la secrétaire d’État, mais les personnes concernées ont construit leur logement avant 1995 sur des terrains classés ensuite en zone rouge. Que fait-on de ces occupants de logements indignes ou insalubres et dont la situation n’est pas régularisable ? Nous voulions juste, pour les reloger, utiliser les terrains disponibles que les agences des cinquante pas ont déjà recensés.

M. le président. La parole est à M. Serge Larcher, pour explication de vote.

M. Serge Larcher. Je conçois parfaitement la démarche de Jacques Gillot. Il convient à cet égard de rappeler le contexte.

L’agence des cinquante pas géométriques est chargée d’étudier les dossiers des occupants sans titre sur la bande des cinquante pas géométriques. Si elle émet un avis favorable, le processus poursuit son cours jusqu’à la cession d’un titre de propriété. Cependant, qu’advient-il des personnes dont la demande a reçu un avis défavorable alors qu’elles ont découvert tardivement que leur terrain était situé sur une zone à risque ? Aucune solution ne leur est proposée ! Généralement, elles se trouvent dans une situation économique difficile et ne disposent d’aucune possibilité de relogement. Il ne faut pas les laisser tomber alors qu’elles vivent là depuis des lustres : il convient de leur proposer soit un relogement sur un terrain disponible dans la commune concernée ou dans une autre située à proximité, soit un dispositif de protection.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. En réalité, monsieur Serge Larcher, vous venez de défendre l’amendement suivant ! (M. Serge Larcher sourit.)

La publicité ne changera rien au problème ! Elle risque au contraire de créer davantage de confusion.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. C’est un vrai sujet. Ma collègue George Pau-Langevin s’en saisira bien évidemment, car certaines personnes sont effectivement confrontées à de telles difficultés.

M. le président. Monsieur Gillot, l'amendement n° 20 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Gillot. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 20 rectifié est retiré.

L'amendement n° 34 rectifié, présenté par MM. S. Larcher, Desplan, Mohamed Soilihi, Patient, Karam, J. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer est ainsi modifié :

1° Le 2° est complété par les mots : « , ainsi que des programmes de prévention contre les risques naturels majeurs sur les mêmes terrains, » ;

2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agences peuvent également réaliser les travaux de prévention contre les risques naturels dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit. Une convention entre l’agence et la commune en fixe les modalités techniques juridiques et financières. » ;

3° Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles sont également consultées sur la compatibilité entre les projets de cession et les programmes de prévention contre les risques naturels majeurs. »

La parole est à M. Serge Larcher.

M. Serge Larcher. Cet amendement est défendu. Je rappelle toutefois que le rapport de la délégation à l’outre-mer du mois de juin 2015 sur le domaine de l’État outre-mer demande que soit apportée une attention particulière à ce problème : aucune solution n’a été trouvée à ce jour.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Les occupations sans titre de logements situés dans les zones rouges des plans de prévention des risques naturels représentent un problème majeur, car elles ne sont, par définition, pas régularisables.

Cependant, je rappelle que le législateur, au travers de la loi du 23 juin 2011, dite « loi Letchimy », a prévu une aide financière pour compenser la perte de domicile face à un risque naturel.

Le rapport cité par M. Larcher propose également que l’État modifie le plan de prévention des risques, en distinguant les risques selon leur gravité. En principe, un tel plan est modulable, mais sachez, mes chers collègues, que ces plans ne concernent pas que l’outre-mer.

Enfin, les agences des cinquante pas ont vocation à disparaître prochainement. Elles doivent se concentrer sur leur mission de régularisation et non se voir affecter de nouvelles tâches pouvant conduire à leur pérennisation. Vous l’avez d’ailleurs noté dans votre rapport, mes chers collègues, si elles se consacrent à des missions d’aménagement, elles délaisseront les régularisations. Il faudra en fait confier aux collectivités territoriales la responsabilité de la gestion de ces questions et ne pas pérenniser ces agences.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Monsieur Larcher, la priorité des agences des cinquante pas géométriques doit être le traitement des dossiers de demande de régularisation déposés par les particuliers, ainsi que l’équipement des parcelles en termes de voirie, de réseaux, etc.

Or cet amendement tend à confier de nouvelles missions à ces agences, pour la réalisation de travaux de prévention des risques naturels. De fait, en leur attribuant de telles compétences, on réduirait le temps qu’elles consacrent au traitement des dossiers de régularisation.

De surcroît, de tels travaux sont du ressort des collectivités territoriales, et non des agences des cinquante pas,…

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Exactement !

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. … lesquelles doivent se consacrer à leurs missions premières.

Voilà pourquoi le Gouvernement vous invite à retirer cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Serge Larcher, l’amendement n° 34 rectifié est-il maintenu ?

M. Serge Larcher. Je retire bien sûr cet amendement.

Toutefois, madame la secrétaire d’État, vous avez précédemment assuré que le Gouvernement viendrait à notre rencontre pour discuter des problèmes des terrains. À cet égard, il s’agit là d’un amendement d’appel !

Au reste, vous le savez, si, à l’heure actuelle, les agences des cinquante pas géométriques se consacraient réellement à leur cœur de métier, on ne dénombrerait pas tant de dossiers en attente… Je n’affirme pas que ces instances doivent assumer un plus grand nombre de tâches. La régulation des titres est bien leur mission première, mais les agences doivent également se charger de l’équipement pour ce qui concerne l’eau, les routes et l’électricité. Ainsi, dans les faits, ces agences sont compétentes en matière d’aménagement.

M. le président. L’amendement n° 34 rectifié est retiré.

L'amendement n° 32 rectifié, présenté par MM. S. Larcher, Desplan, Mohamed Soilihi, Patient, Karam, J. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 6 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles publient un rapport d’activités annuel. »

La parole est à M. Serge Larcher.

M. Serge Larcher. À l’heure actuelle, les agences des cinquante pas géométriques n’ont pas pour obligation de rendre publiquement compte de leur activité. Pourtant, les données dont elles disposent sont d’une grande utilité pour dresser un état des lieux des dossiers en cours et des points d’achoppement. Leur publication permettrait d’accroître la transparence et l’efficacité de l’action publique.

Aussi, cet amendement vise à rendre accessible à tous le rapport d’activité annuel de ces instances. Ainsi, ce document pourra servir de base de réflexion dans le cadre des négociations à venir, quant au transfert des compétences et des actifs des agences des cinquante pas géométriques.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Monsieur Larcher, l’amendement n° 28 rectifié, que vous allez présenter dans un instant, tend à instaurer un rapport d’audit consacré aux agences des cinquante pas géométriques. Il faut veiller à ne pas multiplier les rapports : aussi, la question que vous évoquez ici, et qui exige effectivement un tel travail, pourrait figurer dans ce rapport général, consacré à l’ensemble de ces agences. A contrario, une série de rapports limités à chacune d’entre elles n’aurait pas grand intérêt.

Voilà pourquoi je vous invite à retirer le présent amendement au profit de l’amendement n° 28 rectifié qui, je vous le dis dès à présent, bénéficie d’un avis favorable de la commission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Monsieur Larcher, en vertu du droit actuel, l’élaboration d’un rapport d’activité annuel par les agences des cinquante pas géométriques est déjà obligatoire : le décret du 30 novembre 1998 indique que le conseil d’administration de ces agences délibère chaque année sur le rapport annuel d’activité préparé par leur directeur.

Par cet amendement, vous demandez que ces documents soient rendus publics.

Comme vous, le Gouvernement souhaite assurer une large diffusion de ces rapports d’activité. Toutefois, il ne s’agit pas d’une mesure d’ordre législatif.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Eh oui !

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. En outre, je vous indique dès à présent que, lors d’une réunion interministérielle, le ministère du logement s’est engagé à rappeler à ces agences leurs obligations quant à la publication de ces rapports.

En conséquence, le Gouvernement vous demande de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Larcher, l’amendement n° 32 rectifié est-il maintenu ?

M. Serge Larcher. Madame la secrétaire d’État, vous n’aurez pas l’occasion d’émettre un tel avis défavorable, étant donné que je retire cet amendement ! (Sourires.)

Je connaissais l’existence de ces rapports, et, comme je le souhaitais, vous m’en donnez confirmation. Pour l’heure, ces documents ne sont pas publics, mais je suis satisfait d’apprendre qu’ils le seront à l’avenir.

M. le président. L’amendement n° 32 rectifié est retiré.

L'amendement n° 28 rectifié, présenté par MM. S. Larcher, Desplan, Mohamed Soilihi, Patient, Karam, J. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 décembre 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’audit sur la situation sociale, économique et financière des établissements publics visés à l’article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer.

La parole est à M. Serge Larcher.

M. Serge Larcher. Mes chers collègues, cet important amendement vise à demander, un an avant l’échéance du 31 décembre 2018, la remise d’un audit de la situation sociale, économique et financière des agences des cinquante pas géométriques.

Je rappelle que, en novembre 2013, un rapport de l’Inspection générale de l’administration, l’IGA, relatif aux problématiques foncières et au rôle des différents opérateurs des Antilles, dressait déjà ce constat : depuis leur création en 1996, ces agences n’ont jamais fait l’objet d’aucun contrôle.

Cet audit permettrait de préparer les conditions du transfert des missions et compétences de ces organismes, et d’évaluer la répartition des charges entre l’État et les collectivités dans la perspective d’un transfert de domanialité.

Enfin, cette étude devrait être remise au plus tard un an avant la date butoir du 31 décembre 2018 : ainsi, ces informations seraient disponibles suffisamment tôt pour que ce transfert soit effectué dans le respect des délais. On évitera, ce faisant, un énième report.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je confirme que la commission émet un avis favorable sur cet amendement, même si, je le rappelle, elle est, par principe, hostile à la multiplication des rapports.

En effet, le document dont il s’agit sera réellement utile : il incitera le Gouvernement à établir une feuille de route avec les collectivités territoriales pour préparer le dispositif ayant vocation à remplacer les agences des cinquante pas.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Monsieur Larcher, vous avez raison d’insister sur la nécessité de réaliser un audit de la situation sociale, économique et financière des agences des cinquante pas géométriques. Néanmoins, la rédaction d’un tel rapport d’audit ne relève pas, elle non plus, du domaine législatif.

Au reste, le Gouvernement s’engage à faire réaliser un audit de ces agences par les missions d’inspection des ministères concernés, ce avant la fin de l’année 2017. Bien entendu, cette étude sera rendue publique.

Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.

L'amendement n° 33 rectifié, présenté par MM. S. Larcher, Desplan, Mohamed Soilihi, Patient, Karam, J. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 1er du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un article L. 5111–… ainsi rédigé :

« Art. L. 5111-... - Les projets d’aliénation ou de transfert de gestion de dépendances du domaine public maritime comprises dans la zone définie à l’article L. 5111-1 sont soumis à l’avis d’une commission des cinquante pas géométriques constituée dans le département et composée de représentants de l’État et des collectivités.

« Cette commission est composée de quatre représentants des services de l’État et de six représentants des collectivités territoriales, dont le maire de la commune sur le territoire de laquelle est envisagé le transfert ou l’aliénation. Elle est coprésidée par le représentant de l’État et le président du conseil régional. »

La parole est à M. Serge Larcher.

M. Serge Larcher. Par cet amendement, je préfigure la composition de la commission chargée d’émettre un avis sur d’éventuelles cessions de titres.

À mes yeux, les collectivités territoriales et l’État doivent être représentés à parts égales au sein de cette instance. À l’heure actuelle, les services de l’État disposent d’une majorité absolue. Il s’agirait ainsi d’opérer un rééquilibrage.

J’en suis conscient, le patrimoine en question appartient à l’État. Mais ces terrains et parcelles concernent directement les communes, les départements et les régions !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La gestion des zones des cinquante pas nécessite une étroite collaboration entre l’État et les collectivités territoriales. Toutefois, ces dispositions sont d’ordre réglementaire – elles relèvent, plus précisément, du décret. De plus, leur application conduirait à un paradoxe : les collectivités territoriales seraient majoritaires au sein de cette commission, alors que le patrimoine dont il s’agit appartient à l’État !

Renforcer le poids des collectivités territoriales au sein de cette instance ne sera pertinent qu’une fois une solution viable trouvée pour les zones des cinquante pas, et une fois que l’État aura cédé ces terrains aux collectivités.

Dans l’immédiat, la commission vous suggère, mon cher collègue, de retirer cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. M. Hyest l’a rappelé avec raison, les commissions consultatives dont il s’agit ont été créées par décret. Quant à leur composition, elle est fixée par arrêté préfectoral. Cette mesure ne relève donc pas du champ législatif.

Par ailleurs, une réflexion est lancée au sujet du transfert, vers les collectivités, du foncier géré par ces agences. Aussi, il paraît prématuré de modifier le fonctionnement de ces commissions, a fortiori par voie législative.

À mes yeux, cette question doit être traitée dans le cadre, plus global, de la fin programmée des agences des cinquante pas géométriques, laquelle doit intervenir sous trois ans.

Monsieur Larcher, le Gouvernement vous invite en conséquence à retirer cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Larcher, l’amendement n° 33 rectifié est-il maintenu ?

M. Serge Larcher. Vous l’avez rappelé à juste titre, madame la secrétaire d’État, la fin programmée des agences des cinquante pas doit intervenir très prochainement, en tout cas avant 2018.

Ce matin, M. Vidalies nous a assuré que ce transfert de domanialité serait opéré avant la fin de la législature. Après avoir entendu vos propos, et les siens, je suis rassuré et je retire volontiers mon amendement.

M. le président. L’amendement n° 33 rectifié est retiré.

L'amendement n° 31 rectifié, présenté par MM. Desplan, S. Larcher, Mohamed Soilihi, Patient, Karam, J. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de fixation des prix de cession des terrains par les directions régionales des finances publiques de la Guadeloupe et de la Martinique dans la zone des cinquante pas géométriques.

La parole est à M. Félix Desplan.

M. Félix Desplan. Mes chers collègues, force est de le constater, les agences des cinquante pas géométriques n’ont mené à leur terme qu’un nombre limité de régularisations. En Martinique, 13,4 % des demandes ont abouti à des cessions effectives. Ce taux est plus bas encore en Guadeloupe, puisqu’il n’atteint pas les 9 %. Comment expliquer un tel écart entre deux îles proches l’une de l’autre ?

On peut évoquer, au sujet de la Guadeloupe, l’absence d’un guichet unique, ou le nombre de terrains situés en zone rouge et partant non régularisables.

Toutefois, à mon sens, l’une des raisons, et non la moindre, tient à l’existence d’un fort différentiel de prix de cession qui serait, en valeur relative, de l’ordre de 50 %. En 2013, le prix de cession moyen au mètre carré était d’environ vingt euros en Martinique, contre trente euros en Guadeloupe.

Les prix sont fixés par les directions régionales des finances publiques, d’après la valeur vénale du terrain nu, et ajustés, semble-t-il, en fonction de critères divers que nous ne connaissons pas précisément.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Pourtant, des critères précis sont fixés !

M. Félix Desplan. Selon France Domaine, l’évaluation ne diffère pas dans ses modalités de celles que mènent les acteurs privés du secteur, et les services de l’État utilisent les mêmes méthodes qu’une agence immobilière.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Non !

M. Félix Desplan. Il est évident qu’une parcelle située dans un quartier commerçant, animé ou dominant une baie magnifique n’a pas la même valeur qu’un modeste terrain à la périphérie d’un petit bourg. En outre, on peut être circonspect face aux profits que dégageront dans quelques années les reventes de propriétés régularisées à moindres frais et très bien placées.

Néanmoins, gardons à l’esprit que 200 kilomètres seulement séparent la Guadeloupe de la Martinique. De plus, ces deux îles présentent des caractéristiques, des atouts et des difficultés semblables. Comment ne pas s’étonner d’une telle différence de prix moyens ?

Je n’ignore pas les réticences qu’inspire à certains la multiplication des rapports. Mais, en l’occurrence, c’est là le seul moyen d’assurer une transparence quant aux modalités concrètes d’élaboration des prix.

Pourrait s’ensuivre une meilleure harmonisation des prix, sur la base des tarifs pratiqués en Martinique. À preuve, des efforts ont été réalisés en Guadeloupe. Tout d’abord, la direction des finances publiques a, sur présentation de dossiers par l’agence, gommé des écarts apparaissant comme trop anormaux. De surcroît, elle a, depuis peu, baissé les prix.

Ce travail est essentiel si l’on veut donner son efficacité au dispositif : bien souvent, la situation économique des demandeurs ne leur permet pas d’acheter un bien, même avec une aide substantielle. Ces derniers préfèrent se contenter d’une occupation de fait, comme l’ont fait leurs parents avant eux. Nous en sommes tous conscients dans cet hémicycle : cette situation n’est pas souhaitable !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Voici un rapport de plus, dont je ne sais, de surcroît, en quoi il pourrait consister ! Il existe tout de même des règles en la matière.

Certes, d’importantes différences se font jour entre la Martinique et la Guadeloupe. Elles sont certainement explicables.

Cher collègue, quoi qu’il en soit, je vous pose cette question : ne pourrait-on pas rattacher ce sujet au rapport d’audit global des agences, que le Sénat vient d’accepter en votant l’amendement n° 28 rectifié ? Il n’est pas nécessaire d’adopter plusieurs rapports différents. Si cette solution vous convenait, vous pourriez retirer le présent amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Monsieur Desplan, pour les modalités de fixation du prix des cessions, les évaluations doivent tenir compte de paramètres propres à chacune des transactions. Les montants peuvent donc varier selon les parcelles et, a fortiori, selon le département concerné. L’objectif d’alignement des prix de cession entre la Guadeloupe et la Martinique, énoncé dans l’objet du présent amendement, ne va donc pas de soi.

En tout état de cause – je le signale, notamment, à l’intention de M. le rapporteur –, le Sénat détient des pouvoirs d’investigation lui permettant, au titre de ses fonctions de contrôle, de demander les informations qu’il souhaite. Il peut même réunir une mission d’information, sans qu’une mesure législative soit nécessaire.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Eh oui ! Nous pourrions envoyer la commission des finances sur place !

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. À la lumière de ces explications, le Gouvernement vous invite, monsieur Desplan, à retirer votre amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Desplan, l’amendement n° 31 rectifié est-il maintenu ?

M. Félix Desplan. Je m’attendais à une telle réponse ! Des années durant, en tant que maire, j’ai été membre du conseil d’administration de l’agence des cinquante pas géométriques de la Guadeloupe. Nous avons toujours constaté que le prix de parcelles comparables était bien plus élevé en Guadeloupe qu’en Martinique. Je n’ai jamais obtenu d’explication satisfaisante de ce phénomène. Aujourd’hui, je me devais de soulever le problème à l’occasion de l’examen de ce texte. On me propose de l’inclure au sein d’un rapport plus vaste. Pourquoi pas ? Il faut cependant que la question puisse être rapidement réglée. Si la solution n’est pas législative, alors elle peut être réglementaire, mais il est nécessaire d’harmoniser les coûts des mêmes opérations entre la Martinique et la Guadeloupe.

Lorsque les Guadeloupéens constatent que, pour des terrains comparables, ils payent une fois et demie plus cher qu’en Martinique, ils hésitent à acheter !

Cela étant, je me contente des promesses qui viennent de m’être faites, mais je serai tout particulièrement attentif à l’inscription de cette question dans le rapport. Dans cette perspective, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 31 rectifié est retiré.

L’amendement n° 13, présenté par M. Magras, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le titre Ier du livre VII du code du patrimoine, il est inséré un titre … ainsi rédigé :

« Titre …

« Dispositions particulières à Saint-Barthélemy

« Art. L. ... – Les articles L. 621-30 à L. 621-32, L. 630-1, L. 641-1 et L. 643-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

« Art. L. ... – À Saint-Barthélemy, lorsqu’un immeuble est adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l’autorité compétente localement peut saisir pour avis l’architecte des Bâtiments de France lorsque cet immeuble fait l’objet d’une construction nouvelle, d’une démolition, d’un déboisement, d’une transformation ou d’une modification de nature à en affecter l’aspect.

« Art. L. ... – Pour l’application du code à Saint-Barthélemy, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

« a) Les mots : “département”, “région” ou “commune” par le mot : “collectivité” ;

« b) Les mots : “conseil départemental” ou “conseil régional” par les mots : “conseil territorial” ;

« c) Le mot : “mairie” par les mots : “hôtel de la collectivité” ;

« d) Les mots : “maires”, “président du conseil départemental” ou “président du conseil régional” par les mots : “président du conseil territorial” ;

« e) Les mots : “préfet” ou “préfet de région” par les mots : “représentant de l’État”. »

La parole est à M. Michel Magras.

M. Michel Magras. Cet amendement se compose de deux parties distinctes, dont la première est sans doute la plus sensible : elle vise à rendre facultatif l’avis de l’architecte des Bâtiments de France dans le périmètre de visibilité de monuments inscrits au titre des monuments historiques.

À Saint-Barthélemy, aucun monument n’est classé, seuls quelques bâtiments sont inscrits. Or les procédures qu’impose le droit en vigueur sont lourdes et pénalisantes.

La collectivité de Saint-Barthélemy dispose déjà d’un pouvoir normatif concernant, entre autres, l’environnement, l’urbanisme, l’habitat, le logement, le tourisme et l’aménagement du territoire.

Par ailleurs, cette demande n’est pas nouvelle : une telle mesure, dont ma proposition s’inspire, est déjà en œuvre à Saint-Pierre-et-Miquelon.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. À Saint-Pierre-et-Miquelon, il n’y a aucun bâtiment inscrit !

M. Michel Magras. Il s’agit non pas d’empêcher les Bâtiments de France d’émettre un avis, mais seulement de rendre celui-ci facultatif, afin que l’initiative reste à la collectivité.

La deuxième partie de cet amendement tend à modifier la rédaction du code du patrimoine pour tenir compte du changement de statut de notre collectivité. Ce code contient en effet les termes « mairie », « maires », « commune » « département » ou « région », alors que Saint-Barthélemy n’est plus une commune ni un département ni une région, mais bien une collectivité territoriale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Mon cher collègue, nombre de représentants de collectivités locales et de maires, en métropole et en outre-mer, aimeraient ne plus entendre parler des architectes des Bâtiments de France ! Nous avons voté de nombreuses lois pour contraindre ces derniers à plus d’objectivité.

Même s’il n’y a pas de monument classé à Saint-Barthélemy, huit bâtiments sont inscrits, dont sept sont situés à Gustavia, une très belle ville, dont il est impératif de protéger le caractère.

Je rappelle, en outre, que les avis des architectes des Bâtiments de France étaient auparavant obligatoires. Aujourd’hui, ils ne sont plus aussi impératifs, et, selon une gradation, peuvent être plus ou moins contraignants. Avant, il fallait se soumettre aux exigences de ces architectes, dont certains souhaitaient des volets verts, d’autres des volets bleus, certains de l’enduit, d’autres pas, etc. Nous avons tous connu cela ! Mais le dispositif a été quelque peu amélioré.

Certes, en l’absence de service des Bâtiments de France à Saint-Barthélemy, il faut s’adresser aux bureaux de Guadeloupe.

Néanmoins, il me semble que la disposition qui prévoit l’avis obligatoire de l’architecte des Bâtiments de France est utile.

Vous pourriez négocier avec l’État la délimitation d’une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, une ZPPAUP, qui vous permettrait de déroger à la règle des 500 mètres et de ne viser par un tel avis que des zones plus limitées.

À titre personnel, je suis défavorable à cet amendement. Si notre pays a conservé une certaine unité architecturale, c’est parce que nous avons protégé les environs des bâtiments ou des sites inscrits ou classés. Malgré toutes les critiques que j’ai pu leur adresser, les architectes des Bâtiments de France sont bien responsables de cela !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d’État. Je m’associe à ce que vient de dire M. le rapporteur. Il ne me semble en effet ni souhaitable ni opportun de rendre facultatif l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France dans le périmètre de visibilité de monuments inscrits au titre des monuments historiques. L’architecte est, et doit demeurer, un acteur essentiel dans la préservation des sites patrimoniaux. Son action améliore, à mon sens, la qualité de l’urbanisme.

Sur cette belle île de Saint-Barthélemy, on trouve de remarquables pièces d’architecture, et ce dispositif me semble bien apporter une aide et un soutien aux collectivités. Je ne puis donc soutenir l’amendement que vous défendez, monsieur le sénateur.

S’agissant des modifications rédactionnelles du code du patrimoine que vous suggérez afin de tenir compte du changement de statut de votre collectivité, je vous propose que nous travaillions ensemble à une rédaction adaptée en vue de l’examen du présent texte par l’Assemblée nationale.

Pour ces raisons, le Gouvernement vous suggère de retirer cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Magras, l’amendement n° 13 est-il maintenu ?

M. Michel Magras. Monsieur le rapporteur, je connais votre sensibilité pour l’île que je représente dans cette enceinte,…

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Et pour son patrimoine !

M. Michel Magras. … et pour son patrimoine, bien entendu, et je sais à quel point vous l’appréciez. Néanmoins, pour avoir assisté très souvent à certaines réunions, je sais également combien les avis des architectes des Bâtiments de France intervenant à Saint-Barthélemy peuvent parfois être discutables. Je ne ferai toutefois pas le procès de ces derniers publiquement.

Madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, vous avez noté que l’architecture de Gustavia, comme d’autres quartiers de l’île, était remarquable. Soyez certains que cela ne s’est pas fait tout seul ! Ce sont bien les élus locaux, dont j’ai la chance de faire partie, qui, depuis longtemps, ont piloté l’architecture de ces constructions et, lorsque Saint-Barthélemy était une commune, très souvent contre l’avis des services de l’État ! C’est bien parce que nous nous sommes battus pour notre patrimoine qu’il est remarqué aujourd’hui.

La demande que je vous adresse vise non pas à détruire cela, mais seulement à transférer un pouvoir à la collectivité, laquelle pourrait demander l’avis des Bâtiments de France.

Bien qu’étant hésitant quant à un retrait, je maintiens cet amendement et je demande à mes collègues de voter en leur âme et conscience. Mais soyez certains que je reviendrai à la charge chaque fois que j’en aurai l’occasion, jusqu’à la fin de mon mandat. Un jour, je réussirai à vous convaincre que ma demande est conforme à l’intérêt de la collectivité, de son patrimoine et de la République ! Ceux qui ont su construire une île telle que Saint-Barthélemy seraient demain disposés à la brader ou à la détruire pour la simple raison qu’une compétence leur aurait été transférée ?

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. Je comprends les motivations de M. Magras, qui connaît mieux son territoire que n’importe qui. Toutefois, j’ai été très sensible aux arguments relatifs à la protection du patrimoine en général, et de celui de Saint-Barthélemy en particulier, qu’a développés M. le rapporteur, ainsi qu’aux éléments apportés par Mme la secrétaire d’État.

En outre, la proposition de Mme la secrétaire d’État relative à la deuxième partie de cet amendement me semble très honnête : elle vous invite, monsieur Magras, à travailler de nouveau la rédaction du code du patrimoine.

J’invite par conséquent les collègues de mon groupe à ne pas voter cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 13.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Chapitre III

Dispositions relatives à la fonction publique

Section 1

Agents en service sur le territoire des îles Wallis et Futuna

Articles additionnels après l'article 8
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Article 10

Article 9

(Non modifié)

La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents non titulaires de l’État et des circonscriptions territoriales, nommés par l’État dans un emploi permanent, exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna bénéficient de deux années supplémentaires pour se présenter aux concours organisés selon les règles fixées par la présente loi. » ;

2° Après l’article 4, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :

« Art. 4 bis. – I. – L’accès à la fonction publique prévu à l’article 1er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents non titulaires de l’État et des circonscriptions territoriales, nommés par l’État dans un emploi permanent, exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna.

« II. – Les agents mentionnés au I doivent remplir les conditions suivantes :

« 1° Être en fonction au 20 juillet 2014 ou bénéficier à cette date d’un congé régulièrement accordé en application de la réglementation en vigueur ;

« 2° Avoir accompli une durée de services effectifs équivalente à quatre ans au moins à temps complet au cours des cinq dernières années précédant le 20 juillet 2014 ;

« 3° Remplir les conditions énumérées à l’article 5 ou à l’article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » ;

3° L’article 6 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Jusqu’à leur titularisation dans un corps de la fonction publique de l’État, les agents mentionnés à l’article 4 bis demeurent assujettis aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 4 rectifié, présenté par MM. Laufoaulu, Magras et Guerriau, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

quatre

La parole est à M. Robert Laufoaulu.

M. Robert Laufoaulu. Cet amendement tend à permettre aux agents non titulaires de l’État et des circonscriptions territoriales nommés par l’État dans un emploi permanent et exerçant leurs fonctions à Wallis-et-Futuna de bénéficier de quatre années supplémentaires, au lieu des deux années supplémentaires proposées dans la rédaction actuelle du texte, pour se présenter aux concours organisés selon les règles fixées par la loi dite « Sauvadet » du 12 mars 2012.

Chacun sur le territoire s’accorde à dire que le délai de deux années supplémentaires sera insuffisant, étant donné la situation particulière de Wallis-et-Futuna.

M. le président. L’amendement n° 5 rectifié, présenté par MM. Laufoaulu, Magras et Guerriau, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

La parole est à M. Robert Laufoaulu.

M. Robert Laufoaulu. Il s’agit d’un amendement de repli

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il est vrai que des délais beaucoup plus longs ont été accordés à d’autres collectivités. Pour certaines, on demande même encore des prolongations. Il s’agit de s’en tenir à la bonne mesure !

Les deux ans prévus dans le projet de loi semblent en effet insuffisants pour mettre en œuvre le dispositif de la loi Sauvadet à Wallis-et-Futuna. Il ne faut pourtant pas trop allonger les délais, au risque de pousser l’administration à ne pas agir rapidement. Toutefois, tous les entretiens que nous avons menés à ce sujet avec les services de l’État à Wallis-et-Futuna nous permettent de penser que même l’administration locale souhaite que la date butoir soit repoussée. Si un allongement de quatre ans paraît trop long, un allongement de trois ans semble raisonnable.

La commission émet donc un avis favorable à l’amendement n° 5 rectifié, et demande le retrait de l’amendement n° 4 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d’État. Le Gouvernement émet un avis défavorable. Le projet de loi permet aux 250 agents concernés de Wallis-et-Futuna de bénéficier du dispositif de la loi Sauvadet jusqu’au mois de mars 2018, alors que son extinction est aujourd’hui prévue en mars 2016. Un délai de deux années supplémentaires pour accéder par cette voie à la fonction publique semble raisonnable et suffisant, compte tenu du nombre d’agents concernés.

M. le président. Monsieur Laufoaulu, l’amendement n° 4 rectifié est-il maintenu ?

M. Robert Laufoaulu. Je le retire au profit de l’amendement n° 5 rectifié, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 4 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 5 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 9, modifié.

(L’article 9 est adopté.)

Article 9 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Article 11

Article 10

(Non modifié)

I. – À la première phrase du premier alinéa du 2° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, après les mots : « aux agents de l’État, » sont insérés les mots : « aux agents permanents de droit public relevant de l’État ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, aux » et après les mots : « et des établissements publics » sont insérés les mots : « ainsi qu’aux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna ».

II. – À la première phrase du premier alinéa du 2° de l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « agents des collectivités territoriales » sont insérés les mots : « , aux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna » et après les mots : « établissements publics » sont insérés les mots : « , aux agents permanents de droit public relevant de l’État ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna ».

III. – À la première phrase du premier alinéa du 2° de l’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après les mots : « militaires et magistrats » sont insérés les mots : « ainsi qu’aux agents permanents de droit public relevant de l’État ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, » et après les mots : « de leurs établissements publics à caractère administratif » sont insérés les mots : «, ainsi qu’aux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, ». – (Adopté.)

Section 2

Agents en service sur le territoire de la Polynésie française

Article 10
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Article 12

Article 11

L’article 75 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « à compter de », sont insérés les mots : « la réception de la proposition de classement qui lui est adressée par l’autorité de nomination. Celle-ci est transmise à l’agent dans le délai de trois mois à compter de » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« À l’expiration du délai d’option, les agents qui n’ont pas été intégrés continuent à être employés dans les conditions prévues par le contrat de droit public dont ils bénéficient. Leurs rémunérations font l’objet d’un réexamen périodique suivant des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

M. le président. L'amendement n° 16 rectifié, présenté par Mme Tetuanui et MM. Laurey et Guerriau, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

six

La parole est à Mme Lana Tetuanui.

Mme Lana Tetuanui. Il s’agit de revenir à la rédaction initiale de l’alinéa 2 de l’article 11. Aux termes de l’article 75 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 qui a créé la fonction publique communale en Polynésie française, les organes délibérants des communes et de leurs groupements disposent d’un délai de cinq ans à compter de la publication de chaque cadre d’emplois, soit à compter du 12 juillet 2012, pour ouvrir les emplois correspondants.

Or, encore une fois, les textes d’application, qui ont pourtant fait l’objet de propositions concrètes des communes polynésiennes dès 2010, n’ont été adoptés qu’avec retard, à la fin de l’année 2011 pour ce qui concerne les décrets et au mois de juillet 2012 s’agissant des arrêtés du haut-commissaire, avec une application au 1er août suivant pour ces derniers.

Cette situation a conduit les équipes municipales à procéder à l’intégration des agents dans la fonction publique dans un délai de deux ans avant la fin de la mandature. Cette procédure nécessitant des discussions parfois difficiles sur les reclassements dans les grades de la fonction publique, de nombreuses communes ont hésité à mener cette réforme dans une période si proche des élections. De fait, à ce jour, à peine 25 % des agents qui peuvent y prétendre ont pu intégrer la fonction publique, alors qu’il s’agit d’un droit.

Il est donc impératif de permettre aux autres agents une telle intégration et aux communes de mener le processus nécessaire dans les meilleures conditions de réussite.

Accorder de nouveau trois ans aux communes pour qu’elles se mettent en conformité répond par conséquent à un souci d’équité. Cela permettra notamment aux nouvelles équipes municipales, élues au mois de mars 2014 – près de la moitié des communes de Polynésie française sont concernées –, de disposer, après une année d’adaptation au fonctionnement du monde communal, du même délai pour réussir le processus d’intégration de la meilleure des façons, pour la commune comme pour les agents concernés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Me voilà bien ennuyé... Cet amendement a pour objet de revenir à la rédaction initiale de l’alinéa 2 de l’article 11, alors que la commission des lois a souhaité ramener le délai à cinq ans. Je rappelle que le processus a démarré en 2012. Nous le constatons avec tous les textes que nous examinons : plus on allonge les délais, moins on est tenté de mettre en œuvre les dispositions prévues et on finit par ne jamais le faire.

Néanmoins, en l’espèce, les difficultés sont réelles : il y a des nouvelles municipalités et de nouveaux sénateurs. (Sourires.) Par conséquent, je vais baisser pavillon, bien que la commission ait décidé d’émettre un avis défavorable sur cet amendement ; comme le Gouvernement y est favorable, de toute façon, je vais me faire hara-kiri ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Cet amendement vise à revenir à la rédaction du Gouvernement.

Le délai dont disposent les communes de Polynésie française, à compter de la publication de chaque cadre d’emploi, soit le 12 juillet 2012, pour ouvrir les emplois correspondants a été réduit de six ans à cinq ans par la commission des lois du Sénat. Or de nouveaux exécutifs locaux ayant été élus au mois de mars 2014, il convient de leur permettre de disposer du temps nécessaire à la création et à la publication des postes concernés. À ce titre, le conseil supérieur de la fonction publique communale de Polynésie française, consulté au mois de février dernier, a exprimé son attachement à un délai de six ans.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. Je comprends l’embarras du rapporteur, qui doit exprimer la position de la commission, dont je fais partie. Pour autant, nous venons d’entendre l’analyse d’une élue du territoire concerné et du Gouvernement. D’une certaine façon, ne pas s’en remettre à leur point de vue reviendrait à être plus royaliste que le roi.

Par conséquent, à titre personnel, je voterai cet amendement et j’invite les collègues de mon groupe à en faire de même.

M. le président. La parole est à Mme Lana Tetuanui, pour explication de vote.

Mme Lana Tetuanui. Étant non seulement élue de la collectivité de Polynésie française, mais aussi maire délégué d’une commune, je sais de quoi je parle ! Je remercie donc par avance mes collègues de voter cet amendement.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nous parlerons des maires délégués tout à l’heure !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 64, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Le 1° du I entre en vigueur à compter du 12 juillet 2015.

II. – En conséquence, alinéa 1

Au début, insérer la référence :

I. –

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Le délai visé au premier alinéa de l’article 75 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 permettant l’ouverture par les communes des emplois correspondant aux quatre catégories de fonctionnaires communaux expire le 12 juillet 2015, c’est-à-dire dans quelques jours. Or l’intégration des agents au sein de la fonction publique communale ne sera pas achevée avant cette date.

Afin que le processus d’ouverture de ces emplois ne soit pas dépourvu de base légale entre le 12 juillet prochain et la date de promulgation de la loi qui résultera de nos travaux et qui en prorogera le délai, cet amendement vise à permettre une entrée en vigueur rétroactive du premier alinéa de l’article 75, dès le 12 juillet 2015.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L’adoption de cet amendement est nécessaire pour éviter toute rupture dans le processus de titularisation des agents des communes et groupements de communes de la Polynésie française. Sans cela, la situation des agents accédant à la fonction publique entre le 12 juillet prochain et la promulgation de la future loi serait fragilisée.

Toutefois, la commission n’a pas pu se prononcer sur cet amendement qui a été déposé très tardivement, alors qu’il s’agit de répondre à un problème qui n’est pourtant en rien nouveau !

Par conséquent, à titre personnel, je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. La parole est à Mme Lana Tetuanui, pour explication de vote.

Mme Lana Tetuanui. Je remercie le Gouvernement d’avoir déposé cet amendement ; il traduit en actes l’engagement pris par Mme la ministre des outre-mer lors des dernières rencontres avec le président du syndicat pour la promotion des communes de la Polynésie française et les parlementaires. Je ne peux que m’en satisfaire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Article 11
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Articles additionnels après l'article 12

Article 12

L’article 12 de la loi n° 95-97 du 1er février 1995 étendant dans les territoires d’outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l’outre-mer est ainsi rédigé :

« Art. 12. – Nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire dans les statuts particuliers qui les régissent, les corps et cadres d’emploi relevant du titre Ier du statut général des fonctionnaires sont accessibles par la voie du détachement, suivi, le cas échéant, d’une intégration, aux fonctionnaires du territoire des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements administratifs.

« Le détachement s’effectue dans des corps ou cadres d’emplois de niveau équivalent à ceux auxquels les agents appartiennent.

« Toutefois, lorsque l’exercice de fonctions du corps ou du cadre d’emploi d’accueil est soumis à la détention d’un titre ou d’un diplôme spécifique, l’accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme. » – (Adopté.)

Article 12
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Article additionnel avant l’article 13

Articles additionnels après l'article 12

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 36 rectifié, présenté par MM. Mohamed Soilihi, S. Larcher, Desplan, Patient, Karam, J. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. - Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du II de l’article 64-1 de la loi n° 2001-616 relative à Mayotte est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces corps et cadres d’emplois prennent fin avant le 1er janvier 2018. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

Section III

Agents en service sur le territoire de Mayotte

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. L’article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte donnait au pouvoir réglementaire jusqu’au 31 décembre 2010 pour procéder à l’intégration des fonctionnaires des communes et du département de Mayotte dans la fonction publique de droit commun.

Le corps des 3 600 agents et ouvriers territoriaux de Mayotte, les AOTM, qui devait n’être que transitoire, perdure néanmoins depuis 2001.

Qualifiés d’« oubliés de la République » dans un rapport du 2 juillet 2014 du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, le CSFPT, ces agents forment 66 % des effectifs des agents territoriaux de l’île.

L’amendement n° 36 rectifié tend à prévoir l’extinction du caractère transitoire de ce corps. La date du 1er janvier 2018 est celle qui a été retenue par le CSFPT.

Je rappelle pour mémoire que, le 23 juillet 2013, lors de l’examen du projet de loi portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, Victorin Lurel, alors ministre des outre-mer, déclarait : « Cette question est très sérieusement étudiée. Ma collègue Marylise Lebranchu s’est rendue récemment à Mayotte et des engagements ont déjà été pris. Tous les fonctionnaires, y compris ceux du corps pénitentiaire, devraient être intégrés définitivement d’ici au 1er janvier 2015. » Il n’aura échappé à personne que nous sommes le 26 juin 2015... Victorin Lurel poursuivait : « La procédure est quelque peu compliquée, d’autant qu’il faut rechercher une parité avec la fonction publique territoriale et que des changements de grade sont intervenus. »

M. le président. L'amendement n° 35 rectifié, présenté par MM. Mohamed Soilihi, S. Larcher, Desplan, Patient, Karam, J. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. - Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le corps des surveillants pénitentiaires est intégré dans la fonction publique d’État avant le 31 décembre 2015. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Section III

Agents en service sur le territoire de Mayotte

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement vise à l’intégration du corps transitoire des vingt-six surveillants mahorais au sein du corps d’État des surveillants pénitentiaires actuellement en service dans le département de Mayotte avant le 31 décembre 2015, conformément, d’une part, à la recommandation n° 28 du rapport du mois de mai 2014 sur les problématiques pénitentiaires en outre-mer et, d’autre part, aux engagements oraux de Michel Mercier, ancien garde des sceaux, et de Christiane Taubira notamment.

J’en profite pour évoquer un problème relatif à l’indemnité de sujétion géographique, l’ISG, dont j’ai été saisi à plusieurs reprises.

Aux termes de l’article 2 du décret du 15 avril 2013, cette indemnité est versée aux fonctionnaires de l’État dont la précédente résidence administrative était située hors de Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy ou de Mayotte. L’article 8 ajoute que cette affectation ouvrant droit à l’ISG ne peut être sollicitée qu’à l’issue d’une affectation d’une durée minimale de deux ans hors de ces mêmes territoires.

Lors de l’audition de Mme la ministre des outre-mer par la commission des lois, j’ai évoqué ce problème de rupture d’égalité entre des agents exerçant les mêmes fonctions. Néanmoins, je n’ai pas présenté d’amendement visant à corriger cette situation, sachant que l’article 40 de la Constitution aurait été invoqué. (M. le rapporteur acquiesce.)

Toutefois, la question demeure : quid de ces agents qui ne perçoivent pas l’ISG, car ils viennent de ces territoires ?

M. le président. L'amendement n° 37 rectifié, présenté par MM. Mohamed Soilihi, S. Larcher, Desplan, Patient, Karam, J. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le règlement de situation des agents et ouvriers territoriaux de Mayotte et leur intégration dans la fonction publique de droit commun.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement tend à l’établissement d’un rapport par le Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La question de l’intégration des agents et ouvriers territoriaux de Mayotte à la fonction publique s’enlise depuis 2001 ! Le corps transitoire qui a été créé pour lisser les effets de l’intégration de ces personnels a tendance à devenir pérenne, alors que ceux-ci ont vocation à être intégrés dans la catégorie C de la fonction publique. Il convient donc de prévoir une date d’extinction de ce corps. C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 36 rectifié.

La disposition prévue à l’amendement n° 35 rectifié est de nature réglementaire, car elle porte sur un corps spécifique, celui des surveillants pénitentiaires de Majicavo, au nombre de vingt-six. L’objet de cet amendement sera satisfait par l’adoption de l’amendement précédent, puisque la mesure prévue porte sur l’ensemble des corps intermédiaires.

M. Thani Mohamed Soilihi. Le délai n’est pas le même !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission, qui souhaite régler tous les cas de figure en même temps, a prévu le même délai. De toute façon, cette mesure étant de nature réglementaire, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Enfin, un rapport ne sera plus nécessaire, si la disposition prévue à l’amendement n° 36 rectifié est adoptée. Par conséquent, la commission demande le retrait de l’amendement n° 37 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Le cadre d’emploi des agents et ouvriers territoriaux du corps transitoire a été créé par décret n° 2004-1527 du 30 décembre 2004. Il s’agissait de procéder à l’intégration des agents qui ne pouvaient pas être intégrés directement. Toutefois, ce corps ne peut être mis en extinction que par décret.

Le Gouvernement a engagé une réflexion pour mettre en œuvre, par voie réglementaire, la réforme visant à procéder à l’extinction des cadres d’emplois transitoires. Une étape importante de cette réflexion aura lieu le 29 septembre prochain à Paris : une rencontre avec les organisations syndicales mahoraises et les ministres concernés est prévue.

Je tiens toutefois à attirer votre attention sur les difficultés que cette intégration pourrait créer dans la gestion des collectivités territoriales.

Je vous prie donc de bien vouloir retirer cet amendement, monsieur le sénateur ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

L’amendement n° 35 rectifié concerne les surveillants pénitentiaires mahorais. En application la loi du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer, le décret du 17 février 2005 a créé un corps transitoire. L’ensemble des effectifs concernés a aujourd'hui été intégré au sein du corps de droit commun. Seuls quinze surveillants restent encore à intégrer, mais cela sera chose faite d’ici à la fin de 2015.

Votre amendement étant satisfait, je vous prie de bien vouloir le retirer.

De même, je vous prie de retirer l’amendement n° 37 rectifié. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Comme je viens de le dire, le Gouvernement a engagé une réflexion pour définir les modalités d’une réforme par voie réglementaire visant à procéder à l’extinction des cadres d’emplois transitoires. La rédaction d’un rapport sur le sujet me semble donc prématurée.

M. le président. Monsieur Thani Mohamed Soilihi, les amendements nos 36 rectifié, 35 rectifié et 37 rectifié sont-ils maintenus ?

M. Thani Mohamed Soilihi. En préambule, afin d’éviter une confusion encore trop fréquente, permettez-moi de rappeler que mon nom de famille est « Mohamed Soilihi » et que celui de mon collègue et ami de Mayotte est « Soilihi ». M. Dupont-Aignan n’est pas M. Dupont ! Il serait bon, je le dis sans aucune animosité, que je n’aie plus à apporter cette précision.

Cela étant dit, madame la secrétaire d’État, je vais retirer les amendements nos 35 rectifié et 37 rectifié.

En revanche, même si je prends acte des discussions en cours, je vous rappelle qu’il est question de l’intégration des fonctionnaires des communes et du département de Mayotte depuis 2001, aux termes de la loi relative à Mayotte, qui préparait la départementalisation. Or cette intégration n’a toujours pas été effectuée, ce qui pénalise considérablement les agents et ouvriers territoriaux de Mayotte.

L’amendement n° 36 rectifié vise à fixer au 1er janvier 2018 la date butoir de l’extinction des corps et cadres d’emplois transitoires, car il sera nécessaire de poser un cadre lors des discussions qui auront lieu prochainement.

Je ne doute pas que les difficultés que vous avez évoquées soient sérieuses, madame la secrétaire d’État, mais la date butoir que nous proposons ne prend pas les acteurs par surprise. Elle nous laisse au contraire le temps de discuter et de trouver des solutions. Mais il n’est pas possible d’en rester à la situation présente.

Je rappelle encore une fois que l’ancien ministre des outre-mer avait envisagé que l’intégration serait achevée avant le 1er janvier 2015…

Fort de l’avis favorable de la commission, je maintiens donc l’amendement n° 36 rectifié, mais retire les amendements nos 35 rectifié et 37 rectifié.

M. le président. Les amendements nos 35 rectifié et 37 rectifié sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n° 36 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.

Chapitre IV

Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Articles additionnels après l'article 12
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Article 13

Article additionnel avant l’article 13

M. le président. L'amendement n° 26 rectifié, présenté par MM. Patient, Karam, S. Larcher, Desplan, Mohamed Soilihi, J. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Avant l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 1649 decies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Guyane, le cadastre couvre l’ensemble du territoire départemental. Les commissions mentionnées aux articles 1650 et 1650 A sont réunies régulièrement pour suivre l’état de constitution du cadastre. Sont déterminées par décret les conditions particulières de révision du cadastre parcellaire, les conditions dans lesquelles les données nécessaires à la disposition des collectivités territoriales et de l’État sont échangées et conservées ainsi que les méthodes utilisées pour sa constitution lorsque, compte tenu des circonstances de fait, il ne peut y être procédé selon les modalités habituelles. »

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. La faiblesse des impôts directs locaux est connue. Le diagnostic figure tant dans le rapport du Sénat de 2009 sur la situation des départements d’outre-mer que dans celui de la Cour des comptes de 2011 sur la situation financière des communes des départements d’outre-mer. L’administration fiscale elle-même ne conteste pas la réalité de la situation.

Cependant, la faiblesse de la fiscalité locale s’explique non seulement par la paupérisation et par la faiblesse de l’activité économique, mais également par les lacunes dans le recensement des bases d’imposition. Le manque à gagner pour les collectivités locales serait substantiel, supérieur à 40 millions d’euros pour la Guyane.

Dans son rapport de 2011, la Cour des comptes a clairement et fortement souligné la responsabilité de l’État ; je la cite : « Par un arrêt du Conseil d’État du 6 mars 2006, la responsabilité de l’État a été engagée en raison de l’absence prolongée d’actualisation des bases cadastrales de la ville de Kourou et du dommage qui en est résulté pour les finances locales du fait du manque à gagner fiscal ».

Un accroissement et une meilleure identification des bases d’imposition constituent le principal levier pour restaurer les recettes des collectivités territoriales dans le contexte de diminution des dotations de l’État que nous connaissons. Il appartient à l’État de manifester sa volonté d’agir dans ce domaine en dotant ses services des moyens adaptés, en particulier humains.

Les commissions communales et intercommunales des impôts directs sont le lieu d’échanges d’informations privilégié entre les services de l’État et les collectivités territoriales. Or force est de constater qu’elles ne se réunissent le plus souvent qu’une fois par an, ce qui est très insuffisant pour examiner les changements effectués par la Direction générale des finances publiques, la DGFiP. Elles doivent être réunies de manière régulière et fréquente si on souhaite qu’elles jouent un rôle dans l’identification et la mise à jour des bases imposables.

Les enjeux sont de deux types. Il s’agit d’abord d’actualiser et de faire valider par les élus les informations recueillies sur le terrain par la DGFiP, puis d’examiner les recours gracieux et contentieux concernant la taxe d’habitation et la taxe foncière, afin de faire le lien avec la détermination et l’actualisation de la valeur locative foncière.

Cet amendement vise à améliorer le fonctionnement de ces commissions.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je comprends parfaitement notre collègue, car le cadastre est un véritable problème en Guyane. Or il y a des règles en la matière, et elles devraient s’appliquer en Guyane comme dans n’importe quel autre département, d’outre-mer ou non. Car, sans cadastre, il n’y a pas d’imposition possible !

Votre amendement, cher collègue, est bien littéraire ! Il faudrait réunir régulièrement les commissions communales et intercommunales des impôts directs ? Oui, en effet, cela devrait être fait. Il faudrait au préalable que le parcellaire soit fait ? Oui, cela devrait être fait aussi…

Je considère qu’il s’agit là d’un amendement d’appel visant à ce que soient enfin sérieusement appliquées en Guyane les dispositions du code général des impôts relatives au cadastre.

Cet amendement nous donne l’occasion de faire le point avec le Gouvernement sur les actions qu’il entend mener afin de remédier au problème. Je comprends parfaitement les collectivités. Le territoire étant immense, il est difficile à cadastrer, mais il faut véritablement s’attaquer à cette question et faire en sorte que des progrès soient réalisés dans les prochaines années.

M. Mohamed Soilihi ne me contredira pas, ce problème de cadastre se pose dans d’autres départements, et pas seulement en Guyane. (M. Thani Mohamed Soilihi fait un signe d’approbation.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. L’amendement que vous nous proposez, monsieur Patient, visant à modifier le code général des impôts, il relève d’un projet de loi de finances. En outre, la disposition qu’il vise à introduire me paraît redondante avec les dispositions de l’article 1649 decies du code général des impôts dans lequel il s’insère.

Cet article prévoit déjà l’établissement et la conservation d’un cadastre parcellaire en Guyane. Vous souhaitez améliorer l’identification des bases d’imposition, et c’est bien le sujet ici, mais il ne peut pas être traité de cette manière.

Je vous prie donc de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Patient, l'amendement n° 26 rectifié est-il maintenu ?

M. Georges Patient. Nous continuons de tourner en rond !

Comme l’a indiqué M. le rapporteur, le cadastre existe en Guyane, mais de façon très partielle. À peine 5 % du territoire serait cadastré. Certes, il serait coûteux de cadastrer l’ensemble de la Guyane, mais il existe de nombreuses autres solutions plutôt que d’envoyer des agents du cadastre sur ce territoire immense, notamment les photographies aériennes. Il s’agit de permettre aux collectivités d’obtenir les ressources dont elles ont besoin en cette période où le budget de l’État est contraint.

Je le répète, du fait de cette situation, ce sont 40 millions d’euros de recettes fiscales qui échappent à la Guyane. C’est une somme considérable, surtout dans le contexte de baisse de dotations que nous connaissons, comme toutes les communes de métropole.

Ce n’est pas la première fois que j’interviens sur ce sujet. L’État a déjà été condamné à verser plus de 3 millions d’euros à la ville de Kourou parce que le travail cadastral, qui relève de la responsabilité de l’État, n’était pas fait.

Si j’ai déposé cet amendement, alors que des dispositions figurent déjà dans le code général des impôts, c’est pour tenter de sensibiliser une fois de plus le Gouvernement à ce problème. Localement, on nous objecte que les ressources humaines ne sont pas suffisantes pour effectuer ce travail ; ici, on me dit que ce que je propose existe déjà. La réalité, c’est que la Guyane est privée de ressources très importantes qui lui permettraient de répondre aux besoins de ses administrés.

Je suis un peu gêné, monsieur le président, de maintenir cet amendement, qui est effectivement un amendement d’appel, mais je le fais par principe.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Je demande une suspension de séance de quelques minutes, monsieur le président.

M. le président. Le Sénat va bien sûr accéder à votre demande, madame la secrétaire d’État.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures dix, est reprise à seize heures vingt.)

M. le président. La séance est reprise.

Monsieur Patient, qu’en est-il de l'amendement n° 26 rectifié ?

M. Georges Patient. Comme je l’ai expliqué, il s’agit d’une discussion cruciale, en particulier pour la Guyane.

On connaît les difficultés financières que rencontrent les collectivités de Guyane, dont les dotations baissent alors que la fiscalité locale est déjà faible. Quand celle-ci est encore amoindrie parce que l’État n’identifie pas les bases d’imposition comme il le devrait, il est légitime de l’interroger et même de donner de la voix pour que le travail soit fait.

Maintenant que nous avons obtenu des explications, que des engagements ont été pris pour que ce travail soit mieux fait à court terme - et non pas à moyen ou long terme –, je retire l’amendement n° 26 rectifié, monsieur le président.

D’autres décisions seront prises ultérieurement.

M. le président. L'amendement n° 26 rectifié est retiré.

Article additionnel avant l’article 13
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Article 14

Article 13

I. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° La section 1 du titre V de la deuxième partie du livre II est complétée par un article L. 254-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 254-4-1. – À Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions suivantes sont également applicables :

« 1° Dans un délai d’un an après la présentation du rapport d’observations définitives à l’organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente à son assemblée délibérante un rapport présentant les actions entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre territoriale des comptes.

« La chambre territoriale des comptes fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite par l’article L. 143-10-1 ;

« 2° Le rapport d’observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement, immédiatement après la présentation qui en est faite à l’organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat. » ;

2° Après l’article L. 262-50-1, il est inséré un article L. 262-50-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-50-2. – I. – Dans un délai d’un an après la présentation du rapport d’observations définitives à l’organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente à son assemblée délibérante un rapport présentant les actions entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre territoriale des comptes.

« La chambre territoriale des comptes fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite par l’article L. 143-10-1.

« II. – Le rapport d’observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement, immédiatement après la présentation qui en est faite à l’organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat. » ;

3° Après l’article L. 272-48-1, il est inséré un article L. 272-48-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 272-48-2. – I. – Dans un délai d’un an après la présentation du rapport d’observations définitives à l’organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente à son assemblée délibérante un rapport présentant les actions entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre territoriale des comptes.

« La chambre territoriale des comptes fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite par l’article L. 143-10-1.

« II. – Le rapport d’observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement, immédiatement après la présentation qui en est faite à l’organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat. »

II. – Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° L’article L. 212-1 est ainsi modifié ;

a) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 121-10-1. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.

« III. – Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa présente également l’évolution des dépenses et des effectifs de la commune, en précisant l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l’État en Nouvelle-Calédonie et au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ; il fait l’objet d’une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 212-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Une présentation synthétique retraçant les principales informations financières est jointe au budget primitif et au compte administratif. Cette présentation est mise en ligne sur le site Internet de la commune, lorsqu’il existe.

« La présentation prévue à l’alinéa précédent ainsi que le rapport adressé au conseil municipal pour le débat sur les orientations budgétaires de l’exercice prévu à l’article L. 212-1, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif sont mis en ligne sur le site Internet de la commune, lorsqu’il existe, après l’adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent. »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 51 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 4, 8 et 12, premières phrases

1° Remplacer le mot :

après

par les mots :

à compter de

2° Remplacer les mots :

l’organe délibérant

par les mots :

l’assemblée délibérante

3° Supprimer les mots :

à fiscalité propre

4° Remplacer les mots :

à son

par les mots :

, devant cette même

5° Remplacer les mots :

délibérante un rapport présentant

par le signe :

,

6° Après les mots :

les actions

insérer les mots :

qu’il a

II. – Alinéas 4, 8 et 12, secondes phrases

1° Remplacer les mots :

la chambre territoriale des comptes

par les mots :

cette dernière

2° Compléter ces phrases par les mots :

qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite par l’article L. 143-10-1

III. – Alinéas 5, 9 et 13

Supprimer ces alinéas.

IV. – Alinéas 6, 10 et 14, première phrase

1° Supprimer les mots :

à fiscalité propre

2° Après les mots :

membres de cet établissement

insérer le mot :

public

V. – Alinéa 20

1° Deuxième phrase

Après les mots :

à un débat

insérer les mots :

au conseil municipal

2° Dernière phrase

Remplacer les mots :

Il est pris acte de ce débat

par les mots :

Ce débat fait l'objet d'

VI. – Alinéa 21

1° Première phrase

Remplacer les mots :

présente également l’évolution des dépenses et effectifs de la commune, en précisant

par les mots et le membre de phrase :

comporte, en outre, une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment

2° Deuxième phrase

Supprimer les mots :

à fiscalité propre

VII. – Alinéa 23, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux

VIII. – Alinéa 24

1° Remplacer les mots :

pour le

par les mots :

à l’occasion du

2° Compléter cet alinéa par les mots :

et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Cet amendement tend à préciser la rédaction des dispositions relatives à la transparence financière ayant vocation à s’appliquer dans les collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ces obligations de transparence consistent notamment en la présentation par le maire ou le président d’une intercommunalité d’un rapport indiquant les actions entreprises un an après la présentation du rapport d’observations définitives de la chambre territoriale des comptes, ou encore en la transmission aux communes membres d’une intercommunalité du rapport de la chambre territoriale des comptes effectué au sujet de cet EPCI.

Le périmètre des obligations de transparence est en outre élargi à l’ensemble des EPCI de ces territoires, et non aux seuls EPCI à fiscalité propre.

En outre, cet amendement intègre plusieurs propositions du rapporteur, telles qu’elles figurent aux amendements nos 66 et 68, de nature rédactionnelle. Ces propositions vont dans le sens d’une meilleure lisibilité du texte.

M. le président. L'amendement n° 66, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 4, 8 et 12, secondes phrases

Remplacer les mots :

la chambre territoriale des comptes

par les mots :

cette dernière

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C’est un amendement rédactionnel !

M. le président. L'amendement n° 67, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« 2° La chambre territoriale des comptes adresse le rapport d’observations définitives portant sur un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre aux maires des communes membres (le reste sans changement)

II. – Alinéas 10 et 14

Rédiger ainsi le début de ces alinéas :

« II. – La chambre territoriale des comptes adresse le rapport d’observations définitives portant sur un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre aux maires des communes membres (le reste sans changement)

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Amendement rédactionnel !

M. le président. L'amendement n° 68, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 20, dernière phrase

Remplacer les mots :

Il est pris acte de ce débat par

par les mots :

Ce débat fait l’objet d'

II. – Alinéa 21, deuxième phrase

Supprimer les mots :

à fiscalité propre

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Amendement rédactionnel !

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 51 rectifié ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission des lois est très fâchée par cet amendement ! En effet, ce dernier tend à supprimer toutes les améliorations rédactionnelles apportées par la commission des lois du Sénat à l’article 13.

Rien n’est plus propre à irriter le Sénat que de citer ce qu’a fait en deuxième lecture la commission des lois de l’Assemblée nationale, madame la secrétaire d’État !

La rédaction de l’article 13 du présent projet de loi sera certes différente de l’article 30 du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, dont il conviendra, s’il est encore en navette, d’améliorer la rédaction en commission mixte paritaire.

On ne peut que regretter que vous préfériez une rédaction peu normative et peu pertinente à une rédaction plus claire.

C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 51 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 66, 67 et 68 ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage le souci de lisibilité dont témoigne l’amendement n° 66 présenté par le rapporteur. Néanmoins, dans son amendement n° 51 rectifié, le Gouvernement intègre les propositions rédactionnelles de la commission.

C’est pourquoi, au bénéfice de ces explications, je vous propose, monsieur le rapporteur, de retirer l’amendement n° 66.

J’en viens à l’amendement n° 67. L’amendement n° 51 rectifié harmonise la rédaction des dispositions de l’article 13 avec celles qui sont envisagées à l’article 30 du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, dans un souci de clarté et de cohérence. À ce titre, le Gouvernement a expressément souhaité étendre le périmètre des mesures de transparence financière prévues à l’ensemble des EPCI et non aux seuls EPCI à fiscalité propre, certaines collectivités n’en étant pas dotées. La présente rédaction y fait techniquement obstacle.

C’est pourquoi je vous propose, monsieur le rapporteur, de retirer l’amendement n° 67. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

La proposition du rapporteur avancée dans l’amendement n° 68 est satisfaite par l’amendement n° 51 rectifié du Gouvernement. La version du Gouvernement procède toutefois à une extension plus systématique des mesures de transparence financière à l’ensemble des EPCI et à l’ensemble des alinéas concernés. Dans un souci de cohérence, il est donc préférable de s’en tenir à la version du Gouvernement.

Au bénéfice de ces explications, monsieur le rapporteur, le Gouvernement vous propose de retirer l’amendement n° 68.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Permettez-moi simplement de faire remarquer que, avec le rejet de l’amendement n° 51 rectifié, le Gouvernement n’a plus d’argument à opposer aux trois amendements de la commission !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Article 13
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Article 15 (Texte non modifié par la commission)

Article 14

(Non modifié)

Après l’article L. 122-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 122-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-2-1. – Dans les communes de 80 000 habitants et plus, la limite fixée à l’article L. 122-2 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d’adjoints chargés principalement d’un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de ceux-ci puisse excéder 10 % de l’effectif légal du conseil municipal. » – (Adopté.)

Article 14
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Articles additionnels après l'article 15

Article 15

(Non modifié)

L’article L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les articles L. 2113-1 à L. 2113-19, les articles L. 2113-21 à L. 2113-25 et le second alinéa de l’article L. 2113-26, dans leur rédaction en vigueur à la veille de la publication de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, sont applicables aux communes de la Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV, V et VI. » ;

2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Pour l’application de l’article L. 2113-22, les mots : “parmi les conseillers élus dans la section correspondante” sont remplacés par les mots : “parmi les conseillers élus inscrits sur la liste ayant recueilli la majorité des voix dans la section correspondante”. »

M. le président. L'amendement n° 15, présenté par Mme Tetuanui et M. Laurey, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

1° Remplacer les références :

les articles L. 2113-21 à L. 2113-25

par les références :

l’article L. 2113-21, les articles L. 2113-23 à L. 2113-25

2° Remplacer les références :

IV, V et VI

par les références :

IV et V

II. – Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Lana Tetuanui.

Mme Lana Tetuanui. Avant la loi du 17 mai 2013, le mode de scrutin majoritaire dans toutes les communes associées garantissait l’uniformité politique de chaque section électorale. Le choix du maire délégué ne pouvait donc que refléter l’orientation politique de la commune associée, et ce d’autant plus que seuls les élus de la section désignent leur maire délégué.

Toutefois, l’introduction, depuis les élections de 2014, d’une part, de la représentation proportionnelle dans certaines communes associées de 1 000 habitants et plus, et d’autre part, de la désignation du maire délégué non plus par les seuls élus de la section électorale mais par l’ensemble des élus municipaux a provoqué des situations inéquitables ne reflétant plus l’expression démocratique de la section de commune. En effet, certains maires délégués ont été élus sur la liste minoritaire de la section de commune, suscitant ainsi des démissions collectives et un retour aux urnes.

Si la modification proposée par le présent projet de loi est intéressante, puisqu’elle impose que le maire délégué soit choisi parmi les conseillers de la liste majoritaire élue dans chaque commune associée, il n’en demeure pas moins qu’elle est prématurée.

En effet, tous les élus communaux mènent actuellement une réflexion d’ensemble sur la place des communes associées en Polynésie et font des propositions concrètes qui seront présentées en septembre 2015, lors du congrès des maires de Polynésie.

Aussi, conformément à l’avis unanime rendu par l’assemblée de la Polynésie française, il est demandé que la réforme de l’élection des maires délégués soit reportée à une date ultérieure.

Au surplus, mes chers collègues, les prochaines échéances municipales sont prévues en 2020. Il ne me semble donc pas qu’il y ait urgence à légiférer sur cette question.

M. le président. Le sous-amendement n° 73, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 15, alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Le présent sous-amendement a pour objet d’éviter que ne s’instaure un vide juridique du fait de la suppression, sur la liste des règles applicables aux communes de Polynésie française, des règles actuelles de désignation des maires délégués au sein des communes associées.

Si la modification de ces règles est prématurée au regard des travaux en cours du groupe de travail constitué sur cette question, le retrait de ces modifications ne doit pas s’accompagner de la suppression de l’applicabilité des règles actuellement en vigueur.

Le présent sous-amendement réintroduit donc dans la liste des articles applicables aux communes de Polynésie française l’article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la veille de la publication de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je suis très embarrassé. La commission avait suivi le Gouvernement et n’avait pas touché à l’article 15, qui visait à modifier le régime électoral des communes polynésiennes pour permettre l’application de la réforme instaurée par la loi du 17 mai 2013, en prenant en compte le cas des communes associées, nombreuses en Polynésie.

Je rappelle que trente des quarante-huit communes polynésiennes ont des communes associées, qui sont au nombre de quatre-vingt-dix-huit et forment autant de sections électorales.

La commission s’est montrée favorable à l’examen d’une proposition alternative qui serait issue du travail de réflexion mené par les maires polynésiens. Mais, pour l’instant, aucune solution n’a été présentée et, si tel était le cas, il faudrait encore trouver un véhicule législatif. D’ici là, en cas d’élections intermédiaires ou de démission, nous allons être confrontés à des situations difficiles, comme celles que nous avons déjà connues dans deux communes.

C’est pourquoi la commission avait émis un avis défavorable sur votre amendement, ma chère collègue, puisque nous nous en tenions à la solution préconisée par le Gouvernement. Au travers de ce sous-amendement, le Gouvernement revient en partie sur ce qu’il avait proposé. La commission, pour sa part, et comme souvent, souhaite conserver une certaine logique : si elle est défavorable à l’amendement, elle se doit nécessairement de l’être également au sous-amendement.

Si d’autres solutions se profilent aujourd’hui, peut-être vaudrait-il mieux supprimer tout l’article 15…

Il s’agit, semble-t-il, d’une question très difficile. Il faut avouer que ce n’est pas la seule en Polynésie, où le cartésianisme n’est pas forcément de mise et où la subtilité des démarches politiques nous laisse parfois un peu démunis… (Sourires.) On essaie de faire du droit, mais ce n’est pas facile, a fortiori s’il s’agit de droit électoral.

Je vous laisse donc le soin d’arbitrer, madame la secrétaire d’État. (Sourires.) Il nous semblait que la solution du Gouvernement était bonne. Beaucoup pensent qu’elle ne l’est pas. Dès lors, nous ne savons plus trop quelle position adopter.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Mme Tetuanui nous a déjà livré un certain nombre d’explications. Un groupe de travail réfléchit actuellement à ces questions, des discussions sont en cours et il était peut-être un peu prématuré de prendre une décision. Nous sommes effectivement convenus d’attendre les résultats de ce groupe de travail.

Vous m’avez interrogée, monsieur Hyest, sur le véhicule législatif permettant d’avancer très concrètement sur ce sujet important. Le projet de loi organique sur le statut de la Polynésie sera discuté au deuxième semestre 2015, et nous prendrons alors les décisions définitives qui s’imposent.

M. le président. La parole est à Mme Lana Tetuanui, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 73.

Mme Lana Tetuanui. Je voudrais remercier Mme la secrétaire d’État. Enfin, on écoute la position des élus des collectivités concernées ! Je vous confirme que les propositions issues des travaux menés depuis le mois de mars seront présentées lors du congrès des maires, au mois de septembre. Nous tiendrons notre promesse, conformément aux accords que nous avons passés avec Mme la ministre des outre-mer.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. Comme l’a souligné M. le rapporteur, la situation est délicate.

Nous hésitons et ne savons pas trop dans quel sens aller parce que nous sommes confrontés à une situation d’urgence.

Je l’avoue, j’ai mis à profit la suspension pour examiner de plus près ces propositions et, sans être pour autant un expert, loin s’en faut, j’ai désormais une vision un peu plus claire sur la question.

Cet amendement et ce sous-amendement sont en quelque sorte « gagés » par les promesses de notre collègue, et l’amendement n° 15 a été rédigé en concertation avec le Gouvernement.

Aussi, à l’inverse de la position que j’ai adoptée précédemment, je vais voter le sous-amendement et l’amendement. Nous pourrons toujours mettre à profit la navette parlementaire pour clarifier les choses, si besoin était.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Compte tenu de l’engagement de la procédure accélérée, il n’y a pas de navette !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 73.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié.

(L'article 15 est adopté.)

Article 15 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Articles additionnels avant l'article 16

Articles additionnels après l'article 15

M. le président. L'amendement n° 45, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant-dernier alinéa de l’article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l'article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013–403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le mandat des conseillers régionaux et départementaux de Guyane et de Martinique en fonction à la date de promulgation de la loi n° 2015–29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, prend fin lors de la première réunion de plein droit de l’assemblée de Guyane et de l’assemblée de Martinique, prévue respectivement aux articles L. 7122–8 et L. 7222–8 du code général des collectivités territoriales, tels qu'ils résultent de l'article 2 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat.

« L’assemblée de Guyane règle les affaires du département et de la région de Guyane à compter de cette date et jusqu’au 31 décembre 2015.

« Le président de l’assemblée de Guyane est ordonnateur des comptes du département et de la région de Guyane pendant cette même période.

« L’assemblée de Martinique règle les affaires du département et de la région de Martinique à compter de cette date et jusqu’au 31 décembre 2015.

« Le président du conseil exécutif de Martinique est ordonnateur des comptes du département et de la région de Martinique pendant cette même période. »

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Cet amendement vise à sécuriser les conditions de mise en place des futures collectivités uniques de Martinique et de Guyane.

Les dispositions en vigueur contraindraient, en l’état, et pour quelques jours à peine, les anciens départements et régions à de délicates opérations de clôture et d’ouverture comptables entre l’élection des nouvelles assemblées et la mise en place des nouvelles collectivités, au 1er janvier 2016.

Les dispositions introduites par l’amendement permettent de prolonger pour ces quelques jours l’existence juridique des comptes propres à chacune des collectivités fusionnées.

Les assemblées nouvellement élues régleront les affaires du département et de la région jusqu’à la fin de l’année.

Le président de l’assemblée de Guyane et le président du conseil exécutif de Martinique seront ordonnateurs des comptes du département et de la région pendant cette même période.

Les présidents de l’ensemble de ces collectivités ont indiqué au Gouvernement leur accord sur la solution proposée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. On peut s’étonner du dépôt aussi tardif de cet amendement, qui vise à tirer les conséquences, sur le plan comptable, de l’élection des conseillers des futures collectivités uniques de Guyane et de Martinique.

En effet, rappelons que la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral a fixé à décembre 2015 ces élections. Six mois après la promulgation de cette loi, nous recevons encore de la part du Gouvernement des dispositions pour régler les derniers détails techniques.

Toutefois, mieux vaut tard que jamais, madame la secrétaire d’État ! C’est pourquoi le Gouvernement a émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 15.

L'amendement n° 60, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 4 de l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi rédigé :

« Art. 4. – I. – Par dérogation aux articles L. 3311-2 et L. 4310-1 du code général des collectivités territoriales, l’assemblée de Guyane et l’assemblée de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ne sont pas soumises, pour l’année 2016, à l’obligation de présenter le rapport sur la situation en matière de développement durable de la collectivité.

« II. – Par dérogation au I de l’article 1639 A du code général des impôts, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique font connaître aux services fiscaux, dans un délai de trois mois à compter de leur création, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues, sur leur territoire, au profit du département et de la région au titre de l’année mentionnée au I.

« III. – Pour l’application de l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, les recettes et les dépenses de fonctionnement inscrites au budget de l’année précédente et les autorisations de programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs sont égales à la somme de ces crédits, recettes et dépenses de fonctionnement et autorisations de programme et d’engagement figurant dans les budgets correspondants des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée.

« Pour l’exercice budgétaire 2016, par dérogation aux articles L. 1612-1 et L. 4312-6 du code général des collectivités territoriales, avant le vote du budget, le président de l’assemblée de Guyane et le président du conseil exécutif de Martinique sont autorisés à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations affectées au cours des exercices antérieurs restant à mandater, dans la limite d’un montant de crédits de paiement par chapitre égal aux cinq douzièmes de ce volume d’autorisations.

« Par dérogation à l’article L. 1612-2 du même code, pour ces deux mêmes collectivités, la date limite d’adoption du budget, pour l’exercice 2016, est fixée au 31 mai 2016.

« Pour l’exercice budgétaire 2016, par dérogation aux articles L. 1612-1 et L. 4312-6 dudit code, avant le vote du budget, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée peuvent, par délibération, modifier les autorisations de programme et les autorisations d’engagement antérieures, ou proroger les autorisations de programme et les autorisations d’engagement du dernier exercice budgétaire, dans la limite de cinq douzièmes des autorisations de programme et des autorisations d’engagement votées l’année précédente. L’exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite d’un montant de crédits de paiement égal au montant de ces autorisations ouvertes. Les autorisations et crédits de paiement correspondant à ces dispositions sont inscrits au budget lors de son adoption.

« Les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée sont compétentes pour arrêter les comptes administratifs des conseils régionaux et départementaux auxquels elles succèdent, en application de l’article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales.

« IV. – Les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée sont substituées aux conseils régionaux et départementaux desquels elles sont issues dans les syndicats dont ils étaient membres.

« V. – Par dérogation à l’ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques, en 2016, les formalités de publicité foncière des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique sont effectuées dans un délai de trois mois à compter du 1er janvier 2016. »

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2016.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Cet amendement vise à modifier l’ordonnance du 13 décembre 2012 relative à la création des collectivités uniques de Martinique et de Guyane, tenant compte du report des élections, initialement prévues en mars 2015.

Il s’agit d’un amendement visant à adapter, faciliter et simplifier la transition vers le nouveau cadre institutionnel.

Ses termes sont harmonisés avec ceux du projet de loi NOTRe, qui s’appliqueront aux nouvelles régions créées le 1er janvier prochain.

Sont ainsi concernées les formalités de présentation du rapport sur le développement durable, la date limite du vote du budget, les montants maximums de dépenses pouvant être mandatés en l’attente, la compétence en matière d’arrêté des comptes administratifs des conseils régionaux et généraux auxquels succèdent ces deux collectivités.

L'amendement prévoit enfin que les nouvelles collectivités uniques se substitueront aux conseils régionaux et généraux dans les syndicats dont ils étaient membres ainsi que les formalités de publicité foncière nécessaires à leur changement de nom.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 15.

L'amendement n° 59, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 6 de l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le mot : « septembre » est remplacé par le mot : « juin » et les mots : « de cette année et » sont supprimés.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Cet amendement tire les conséquences du report des élections régionales de mars à décembre 2015.

La loi de 2011 prévoyait en effet que le budget des collectivités devait être adopté au 30 septembre 2015, soit six mois après la date prévue pour les élections régionales, à l’époque.

L’amendement proposé maintient ce délai de six mois pour l’adoption du budget des nouvelles collectivités, en fixant la date limite au 30 juin 2016.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 15.

L'amendement n° 57 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article L. 7122-23 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de l'article 2 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, après la référence : « L. 4221-5 », est insérée la référence : « , L. 4231-7-1 ».

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Cet amendement a pour objet de permettre à la future assemblée de Guyane de déléguer à son président le pouvoir de la représenter en justice, tant en action qu’en défense. Obligation lui est faite de rendre compte de l’exercice de ce pouvoir lors de la plus proche réunion de l’assemblée.

Une telle faculté est déjà prévue dans la loi au profit du président du conseil exécutif de la future collectivité territoriale de Martinique.

Il s’agit donc de prévoir le même régime pour les deux futures collectivités uniques. Ce régime est d’ailleurs prévu également pour les présidents des futures régions fusionnées en métropole.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nous ne comprenons pas ce manque de coordination. On le prévoit pour une assemblée, mais pas pour l’autre… Peut-être va-t-on trop vite, mais cette façon de légiférer n’est guère satisfaisante.

Nous verrons plus loin que des problèmes subsistent pour les emplois fonctionnels, avec la coexistence de règles différentes.

Cela étant, l’avis de la commission est bien sûr favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 15.

L'amendement n° 58, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article ainsi rédigé :

L'article 6 de l'ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « et L. 7331-2 » est remplacée par les références : « , L. 7331-2 et L. 7331-3 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« “Art. L. 7331-3. - La création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique entraîne leur substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par les conseils régionaux et départementaux auxquels elles succèdent. Ces actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant le 1er janvier 2016, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère réglementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la nouvelle collectivité. Ces nouveaux actes et délibérations s’appliquent au plus tard au 1er janvier 2021.” »

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Il s’agit, là encore, de faire bénéficier les futures collectivités uniques de certaines dispositions prévues dans le projet de loi NOTRe pour faciliter le fonctionnement des futures régions fusionnées en métropole.

Cet amendement vise ainsi à prévenir toute éventualité de vide juridique entre la fin des conseils régionaux et départementaux de Guyane et de Martinique et l’entrée en fonction des nouvelles assemblées uniques.

Grâce à cet amendement, les délibérations des conseils régionaux et départementaux resteront donc bien en vigueur, sauf décision contraire de chaque assemblée unique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 15.

L'amendement n° 46 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi modifiée :

1° L’article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. – I. – À la date de création de la collectivité territoriale de Martinique, il est mis fin de plein droit aux fonctions dans les services du département ou de la région de Martinique des agents occupant les emplois mentionnés à l’article 53 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« Les exigences de délai prévues au dernier alinéa du même article 53 ne s’appliquent pas à la cessation des fonctions résultant du premier alinéa.

II. – À la date de création de la collectivité territoriale de Martinique, il est mis fin de plein droit aux fonctions dans les services du département ou de la région de Martinique des agents occupant les emplois mentionnés à l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat ; cette indemnisation s’effectue selon les modalités de droit commun.

2° Après l’article 2, il est inséré un article 2–… ainsi rédigé :

« Art. 2-… – I. – Les personnels occupant à la date de la création de la collectivité territoriale de Guyane un emploi fonctionnel de directeur général des services au sein du conseil régional de Guyane relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels des collectivités territoriales de Guyane, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.

« II. – Les personnels occupant à la date de la création de la collectivité territoriale de Guyane un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein du conseil général de Guyane sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité territoriale de Guyane, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.

« III. – Les personnels occupant à la date de la création des collectivités territoriales de Guyane un emploi fonctionnel de directeur général adjoint relevant desdits articles 47 ou 53 au sein du conseil régional et général de Guyane sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité territoriale de Guyane, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.

« IV. – À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité territoriale de Guyane, l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l’exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des I à III du présent article.

« Par dérogation au I de l’article 97 de la même loi, pendant la période de surnombre, les fonctionnaires relevant des I à III du présent article conservent la rémunération qu’ils percevaient dans leur ancien emploi ; pendant la première année de prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, ils perçoivent leur traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire.

« Par dérogation à l’article 97 bis de ladite loi, la contribution versée au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion par la collectivité territoriale de Guyane est égale, pendant la première année de prise en charge, au montant du traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire et des cotisations sociales afférentes à ces montants ; pendant la deuxième année de prise en charge, cette contribution est égale au montant du traitement augmenté des cotisations afférentes à ce montant.

« Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un nouvel emploi dans les deux ans qui suivent la date de création de la collectivité territoriale de Guyane, il bénéficie d’une indemnité différentielle. Le montant de cette indemnité correspond :

« 1° La première année, à la différence entre sa nouvelle rémunération et celle qu’il percevait dans son emploi précédent ;

« 2° Les six mois suivants, à la différence entre sa nouvelle rémunération et le montant égal au traitement augmenté de la moitié de son régime indemnitaire qu’il percevait dans son emploi précédent.

« Cette indemnité est à la charge de la collectivité territoriale de Guyane.

« V. – À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité territoriale de Guyane, il est mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés à l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui s’effectue selon les modalités de droit commun. »

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Le Gouvernement propose de maintenir, pour la collectivité territoriale de Martinique, les dispositions relatives aux emplois fonctionnels actuellement en vigueur, qui figurent à l’article 2 de l’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. Aucune modification supplémentaire ne serait apportée.

En revanche, en ce qui concerne la Guyane, le Gouvernement propose des mesures spécifiques, harmonisées avec celles qui figurent dans le projet de loi NOTRe. En particulier, le directeur général des services de la région est maintenu dans ses fonctions au sein de la collectivité unique, le directeur général des services du département devenant son adjoint. Ils sont maintenus en fonction jusqu’à une délibération de la nouvelle assemblée, qui doit intervenir dans un délai maximal de six mois. Enfin, différentes mesures d’accompagnement sont également prévues.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. On ne fait que s’inspirer du projet de loi NOTRe : il s’agit ici de fusionner un département et une région, et non des régions entre elles, ce qui n’est pas tout à fait pareil, madame la secrétaire d’État.

La première version de cet amendement avait reçu un avis défavorable de la commission, car elle traitait de la Guyane mais pas de la Martinique, alors que ces deux collectivités sont comparables : elles deviendront en effet des collectivités territoriales uniques à compter de décembre 2015.

Le Gouvernement a rectifié son amendement afin de prendre en compte la Martinique. Toutefois, et c’est ce qui nous paraît curieux, chaque collectivité se voit appliquer un régime différent : le maintien à titre transitoire des agents occupant des emplois fonctionnels est prévu en Guyane, mais pas en Martinique.

Nous ne comprenons pas cette différence de traitement, que le Gouvernement n’a pas justifiée. À moins qu’il ne le fasse maintenant, l’avis de la commission sera défavorable.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Le Gouvernement a beaucoup consulté les collectivités et tous les partenaires concernés, et ce sont les collectivités qui ont souhaité cette différence de traitement, monsieur le rapporteur.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il y a tout de même un problème d’égalité devant la loi. Je ne comprends pas que des situations comparables reçoivent des solutions différentes. Si cette disposition est adoptée, je fais le pari qu’elle fera l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité dans un an… Il n’appartient pas aux collectivités de régler seules leurs problèmes : le législateur a son mot à dire, tout de même !

Vous nous dites qu’il faut maintenir les emplois fonctionnels pour certains, mais pas pour d’autres parce que vous en avez discuté avec les collectivités. Au nom de quoi devrait-on accepter cette différence de traitement ? Y a-t-il des raisons logiques, ou s’agit-il de petits arrangements locaux ? Je ne comprends pas !

M. le président. La parole est à M. Georges Patient, pour explication de vote.

M. Georges Patient. J’aimerais obtenir une explication. Mme la secrétaire d’État a indiqué que, en Guyane, le directeur général des services du conseil régional deviendrait directeur général de la nouvelle collectivité unique, le directeur général des services du département devenant son adjoint. Je ne sais pas à quel moment cet arrangement a pu être trouvé, compte tenu des divergences très fortes qui existent actuellement entre le président du conseil régional et le président du conseil général…

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 74, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux articles L. 7191-1 et L. 7281-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de l’article 2 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les mots : « et environnementale » sont remplacés par les mots : « environnementale et d’aménagement du territoire ».

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Le présent amendement vise à préciser le champ des compétences des collectivités uniques de Martinique et de Guyane, en complétant les futurs articles L. 7191-1 et L. 7281-1, qui entreront en vigueur à la fin de l’année. L’ajout de la compétence « aménagement du territoire » à la liste des compétences en matière économique, sociale, culturelle et environnementale figurant actuellement dans la loi du 27 juillet 2011 contribuera pleinement à clarifier et à sécuriser l’intégralité du domaine d’intervention de ces deux collectivités.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement n’a été déposé qu’hier soir ; nous avons donc eu tout le temps de l’examiner… Je devrais émettre un avis défavorable, par principe, mais il me semble que la précision proposée répond à une question et, par conséquent, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15.

Chapitre V

Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté

Section 1

Dispositions modifiant le code de la sécurité intérieure

Articles additionnels après l'article 15
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Article 16

Articles additionnels avant l'article 16

M. le président. L'amendement n° 54, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Avant l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux 5° des articles L. 285-1 et L. 286-1 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « Le titre V », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ».

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Cet amendement vise à rendre applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française les dernières modifications apportées par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, qui autorisent les commerçants à installer sur la voie publique des systèmes de vidéoprotection aux fins d’assurer la protection des abords immédiats de leurs commerces.

La référence expresse à la loi du 18 juin 2014 est rendue nécessaire par la jurisprudence du Conseil d’État : aux termes de la décision Commune de Lifou du 9 février 1990, toute modification d’un texte déjà applicable dans une collectivité régie par le principe de spécialité législative doit être expressément rendue applicable dans cette collectivité.

M. le président. Le sous-amendement n° 77, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 54, alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Ce sous-amendement vise à écarter, sans modifier le fond de l'amendement, le recours à un « compteur outre-mer » au sein du code de la sécurité intérieure, qui n'utilise pas cette technique légistique pour s'assurer de l'application des dispositions législatives du code dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative.

Sous réserve de l’adoption de son sous-amendement, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 54.

L’intention du Gouvernement est légitime, puisqu’il s’agit d’étendre des dispositions du code de la sécurité intérieure en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Cependant, sur la forme, le Gouvernement souhaite insérer dans le code de la sécurité intérieure un « compteur outre-mer » alors qu’il n’en existe aucun pour l’instant. C’est pour maintenir l’harmonie rédactionnelle au sein du code que la commission a déposé son sous-amendement.

Vous avez mentionné la jurisprudence du Conseil d’État, mais je ne comprends pas pourquoi il faudrait un « compteur outre-mer ». La codification est une démarche très complexe. Ne créons pas de compteur spécifique dans un code qui n’en comporte pas ; j’ai bien vérifié. Du point de vue de la codification, l’adoption de notre sous-amendement est indispensable. Sinon, on va tout mélanger !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 77 ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Monsieur le rapporteur, je vous demande de retirer votre sous-amendement ; à défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.

Le Gouvernement est tout à fait conscient de la nouveauté de la démarche qu’il propose, mais il estime que le passage à la technique du compteur serait utile pour l’intelligibilité des dispositions concernées.

M. le président. Monsieur le rapporteur, le sous-amendement n° 77 est-il maintenu ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Madame la secrétaire d’État, il faudrait alors peigner tout le code !

Je ne suis pas favorable à de telles improvisations de codification au détour d’un amendement. Cela fait trente ans que je consacre du temps à la codification, et je sais que ce sont toujours des problèmes extrêmement complexes. Si vous voulez introduire un compteur, il faut le faire à chaque fois. Votre méthode est mauvaise. Je ne renonce pas à notre sous-amendement !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 77.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 16.

Articles additionnels avant l'article 16
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Article 17

Article 16

Les dispositions mentionnées à l’article L. 288-1 du code de la sécurité intérieure sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction applicable à la date de la publication de la loi n° … du … relative à la modernisation du droit de l’outre-mer.

M. le président. L'amendement n° 61, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l’article L. 288-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la modernisation du droit de l’outre-mer, les dispositions suivantes : ».

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. La commission a estimé qu’il n’y avait pas lieu de fixer un « compteur » pour l’application des dispositions, dans la mesure où cette méthode n’est pas retenue dans le code de la sécurité intérieure. L’argument est respectable, mais il me semble plus opportun de rétablir la rédaction initiale du Gouvernement, afin d’assurer une meilleure intelligibilité du texte.

En effet, il serait problématique que les dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises soient énoncées dans le code de la sécurité intérieure, et que le « compteur », qui précise quelle version de ces dispositions est applicable, soit quant à lui relégué dans une disposition « flottante » du présent projet de loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nous n’allons pas recommencer le débat que nous avons eu sur l’amendement précédent.

La commission émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 61.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16.

(L'article 16 est adopté.)

Article 16
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Article 18 (Texte non modifié par la commission)

Article 17

Après l’article L. 345-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 345-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 345-2-1. – Un décret en Conseil d’État fixe le nombre maximal d’armes relevant de la catégorie C et du 1° de la catégorie D qu’une même personne physique peut détenir simultanément.

« Lorsque le nombre total d’armes de ce type détenues par une personne physique lors de l’entrée en vigueur du décret pris en application du précédent alinéa excède le maximum fixé par ce décret :

« 1° Celles acquises après le 7 novembre 2013 sont remises, cédées ou détruites, à concurrence de l’excédent, dans un délai, qui ne devra pas être supérieur à trois mois, fixé par le décret et dont le point de départ est la publication de ce décret ;

« 2° Si, nonobstant l’application des dispositions du précédent alinéa, le nombre de ces armes détenues par une même personne physique excède encore le maximum, cette personne dispose de deux ans, à compter de la publication du décret, pour les remettre, les céder ou les détruire, à concurrence de l’excédent.

« Est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article L. 317-6 le non-respect des obligations définies au présent article. »

M. le président. L'amendement n° 50, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale du Gouvernement.

La commission a ajouté un alinéa à l’article 17 en vue de sanctionner par des peines délictuelles le non-respect du quota individuel de détention d’armes, quota qui sera fixé par décret. En droit commun, le non-respect de quotas similaires constitue seulement une contravention.

Il me semble que cette question délicate doit encore faire l’objet d’une réflexion approfondie, afin que l’on puisse évaluer le niveau de sanction adéquat.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le présent amendement tend à revenir sur un apport de la commission des lois du Sénat, qui a proposé de créer un délit à l’encontre des personnes détenant un nombre d’armes supérieur au quota de détention autorisé. La création d’un tel délit nous semble indispensable afin de rendre effectif le contrôle des armes en Nouvelle-Calédonie, dans la mesure où nous devons faire face à un problème d’ordre public dans l’archipel.

Le Gouvernement évoque un problème d’égalité, mais la situation de la Nouvelle-Calédonie est différente de celle de la métropole : 20 000 armes « déclarées » circulent aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie, contre 1 200 en Polynésie française, dont le nombre d’habitants est pourtant comparable ; le nombre d’homicides commis par arme à feu est trois fois plus important dans l’archipel qu’en métropole.

Il convient de régler de façon différente des situations différentes, conformément à l’interprétation du principe d’égalité par le juge constitutionnel.

Ce que vous souhaitez, madame la secrétaire d'État, c’est que l’on s’en tienne à une contravention – de la quatrième classe, je crois. Je sais, puisque le Congrès de la Nouvelle-Calédonie s’est prononcé, que les élus locaux ne veulent pas de contrôle du tout, et prennent argument de ce qu’il serait de toute manière impossible. Je vous laisse imaginer ce qui se passerait si l’on adoptait ce principe pour toutes les sanctions… On ne légiférerait plus beaucoup !

Je suis vraiment embarrassé. Je sais que cette question suscite de l’émoi en Nouvelle-Calédonie. Il y a certainement des sujets plus importants ; nous en parlerons d'ailleurs lundi prochain.

La commission des lois souhaitait néanmoins envoyer un signal fort : puisque les sanctions prévues pour la contravention ne sont pas appliquées, créons un délit ; peut-être les magistrats prononceront-ils plus les peines applicables au délit. Je suis tenu par cette position adoptée par la commission ; je ne peux donc pas émettre un avis favorable sur votre amendement, madame la secrétaire d'État.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 17.

(L'article 17 est adopté.)

Article 17
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Article 19

Article 18

(Non modifié)

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 346-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 346-1. - Les dispositions suivantes du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la modernisation du droit de l’outre-mer :

« 1° Le titre Ier ;

« 2° Au titre II : l’article L. 321-3, les articles L. 322-1 à L. 322-4, L. 322-7, L. 323-1 à L. 324-1, les premier et deuxième alinéas de l’article L. 324-2, et les articles L. 324-3 à L. 324-9. »

2° L’article L. 346-2 est ainsi modifié :

a) Les 4° et 5° deviennent les 5° et 6° ;

b) Le 4° est ainsi rétabli :

« 4° Le premier alinéa de l’article L. 321-3 est ainsi rédigé :

« “Par dérogation à l’article L. 324-1 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 324-2, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers, n’assurant pas de lignes régulières et immatriculés au registre des îles Wallis et Futuna, pour des croisières de plus de quarante-huit heures, l’autorisation temporaire d’ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés, où seront pratiqués certains jeux de hasard dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.” »

II. – Après le 2° de l’article L. 765-13 du code monétaire et financier, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

«  bis Pour l’application dans les îles Wallis et Futuna de l’article L. 561-2, après le 9°bis de cet article, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :

« “9° ter Les représentants légaux des personnes titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable dans les îles Wallis et Futuna ;” ».

M. le président. L'amendement n° 6 rectifié bis, présenté par MM. Laufoaulu, Magras et Guerriau, est ainsi libellé :

Alinéa 10

1° Après le mot :

locaux

insérer les mots :

qui, à des horaires dédiés exclusivement aux jeux, seraient

2° Après le mot :

séparés,

insérer le mot :

et

La parole est à M. Robert Laufoaulu.

M. Robert Laufoaulu. Cet amendement concerne l’affectation des locaux dans les paquebots.

Je comprends bien la philosophie du Gouvernement et les craintes du ministère de l'intérieur, qui souhaite que les jeux soient pratiqués à bord dans des locaux distincts et séparés - il s’agit de la transposition de la réglementation des casinos à terre -, mais je voudrais tout de même appeler votre attention, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, sur l'aspect pratique de la question, notamment sur le caractère contraint et limité de l'espace à bord d'un navire.

Ainsi, les différents bars, les bibliothèques peuvent avoir momentanément une utilisation d’observatoire de l’environnement ou de salle de conférence privée en croisière d’expédition. Ils sont alors réaménagés en conséquence le temps nécessaire. Bref, les espaces sont polyvalents et utilisés différemment selon les heures de la journée.

Les projets de construction de navires « liners », qui pourront effectuer des traversées océaniques sans escale, entre Le Havre et New York, par exemple, se devront de proposer des activités variées durant les journées et les soirées en mer. Dédier en permanence un espace aux jeux et seulement aux jeux serait un frein majeur pour des investisseurs et pour l’équilibre économique d’un tel projet.

Il convient enfin de noter que la concurrence internationale, immatriculée aux Bahamas ou sous d’autres pavillons, même le pavillon norvégien, tout à fait excellent, au demeurant, n’est pas astreinte à ces limitations ni à cette obligation d’espace strictement dédié. Par conséquent, une telle exigence serait contre-productive et rendrait le registre de Wallis- et-Futuna non compétitif.

Par cet amendement, nous proposons donc d’aménager l’exigence de locaux spéciaux, distincts et séparés pour la pratique des jeux à bord, en la cantonnant dans des horaires dédiés exclusivement aux jeux. Le reste du temps, lorsque les jeux n'y sont pas pratiqués, les locaux pourront être utilisés, par exemple, comme salles de petit-déjeuner ou salon de thé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission avait émis un avis défavorable sur la première rédaction de cet amendement, dans la mesure où il tendait à supprimer toute exigence de locaux séparés pour pratiquer des jeux de hasard dans les navires inscrits au registre de Wallis-et-Futuna.

L’amendement a ensuite été rectifié et semble désormais plus équilibré. Ses auteurs proposent qu’un même local soit affecté, selon l’horaire, aux jeux de hasard ou à une autre activité, comme la restauration. La pratique des jeux de hasard serait donc strictement séparée des autres activités de croisière.

Compte tenu du type de bateau, ainsi que l’explique bien notre collègue Robert Laufoaulu, l’obligation de séparation n’est pas applicable et risque d’empêcher toute activité. Je rappelle que ces navires ont vocation à naviguer dans les eaux internationales, où les autres pavillons font un peu ce qu’ils veulent…

Certes, il faut une sécurisation et des restrictions en matière de casino embarqué, ne serait-ce que pour lutter contre le blanchiment, mais il faut également permettre à nos armateurs de concurrencer vraiment les autres pavillons.

À titre personnel, puisque la commission n’a pas pu se prononcer sur la version rectifiée de l’amendement, je donne un avis favorable sur l’amendement ainsi rédigé.

Pour conclure, madame la secrétaire d’État, je vous fais remarquer que les décrets d’application du registre de la Polynésie française que nous avons aussi créé, ne sont toujours pas parus. Pourtant, une telle création est susceptible d’apporter des ressources non négligeables aux collectivités. Le même problème risque de se poser pour le registre de Mata Utu, à Wallis-et-Futuna, si les décrets ne paraissent pas.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d’État. Le Gouvernement comprend bien les contraintes pratiques relevées par les auteurs de l’amendement, notamment en ce qui concerne les espaces disponibles à bord, mais des considérations de cette nature ne sauraient l’emporter sur les questions de principe.

La notion de locaux spéciaux distincts et séparés s’impose pour des raisons d’ordre public, notamment afin d’assurer l’effectivité de l’interdiction d’accès des mineurs aux casinos, ainsi que la prévention efficace du jeu pathologique ou addictif.

D’ailleurs, monsieur le sénateur, je note que, si la rédaction de votre amendement maintient cette notion de locaux séparés pour des horaires exclusivement dédiés aux jeux, elle n’exclut pas que, sur d’autres plages horaires, l’activité de jeux soit concomitante avec une autre activité commerciale.

J’ajouterai que la législation sur les casinos prévoit des prescriptions liées à des considérations d’ordre public qui semblent difficilement compatibles avec une mixité d’usage des locaux concernés.

Par exemple, elle impose que chaque table de jeux, chaque caisse, chaque entrée de salle de jeux fassent l’objet d’une vidéosurveillance, avec enregistrement des images. De même, des contraintes de sécurisation des locaux et des fonds sont imposées.

À mes yeux, la possibilité d’organiser des casinos flottants est déjà une grande avancée, mais le mélange des genres me semble gênant. Je souligne au surplus que ce secteur des jeux est soumis à agrément du ministère de l’intérieur. Or cet amendement, s’il était adopté, risquerait de faire jurisprudence.

Pour toutes ces raisons, monsieur le sénateur, j’émets un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. Nous nous retrouvons dans une situation inversée, c’est-à-dire que nous sommes amenés à nous prononcer sur un amendement réécrit à la dernière minute.

Je comprends, au fond, les motivations de mon collègue, mais j’ai été très sensible aux arguments de Mme la secrétaire d’État. Il s’agit tout de même de sujets sensibles.

Je demanderai donc amicalement à mon collègue Robert Laufoaulu de retirer son amendement, faute de quoi nous voterons contre.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L’utilisation du local sera exclusive en fonction des horaires. Toutes les conditions seront donc réunies. Autrement, l’amendement n’aurait pas de sens, madame la secrétaire d’État. (Mme la secrétaire d’État s’exclame.)

Franchement, je préfère que nous votions l’amendement, quitte à l’améliorer, sinon il n’y aura rien de possible, ce qui arrangera sans doute certains… Nous ne pouvons tolérer cette pratique chez les autres navires, immatriculés aux Bahamas par exemple, qui circulent dans toutes ces régions, sans permettre aux collectivités de bénéficier des ressources afférentes. Nous l’avons vu avec le registre de la Polynésie française : les règles sont tellement strictes que rien n’est possible, alors que les autres font ce qu’ils veulent.

Il faut, certes, être rigoureux en matière de police des jeux, mais éviter de pénaliser nos compagnies, notamment une qui est bien connue dans le Pacifique, en empêchant les bateaux de croisière français de proposer une activité de jeux à certaines heures. C’est pour cette raison que j’avais demandé que la rédaction de l’amendement soit améliorée, et il est sans doute possible de l’améliorer encore, mais, si nous ne le votons pas, il n’y aura jamais rien !

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Je ne suis pas tout à fait d’accord avec vos arguments, monsieur le rapporteur. Le projet de loi contient une avancée, mais il faut demeurer prudent. Le ministère de l’intérieur est très scrupuleux en matière d’agrément.

Je maintiens donc l’avis défavorable du Gouvernement.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le ministère de l’intérieur ne délivre pas d’agrément pour les bateaux qui ne sont pas français et qui naviguent dans les eaux internationales !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18.

(L'article 18 est adopté.)

Article 18 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Article additionnel après l'article 19

Article 19

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 546-1 du code de la sécurité intérieure, les références : « L. 514-1 et L. 515-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 514-1 ». – (Adopté.)

Article 19
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Article 20

Article additionnel après l'article 19

M. le président. L'amendement n° 53, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le 2° de l’article L. 546-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Au troisième alinéa de l’article L. 511-2, les mots : « ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale » sont supprimés ;

2° L’article L. 546-1-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 546-1-1. – Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le procureur de la République. »

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Le présent amendement vise à aligner le régime d’agrément des policiers municipaux en Nouvelle-Calédonie sur celui qui existe en métropole, aucun élément ne justifiant de différence de traitement.

Il tend donc à modifier le code de la sécurité intérieure en conséquence, en conférant compétence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour agréer les agents de la police municipale. Dès lors, à l’instar de leurs collègues de métropole, ces agents bénéficieront d’un double agrément, du procureur de la République et du représentant de l’État.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.

Article additionnel après l'article 19
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Article additionnel après l'article 20

Article 20

(Non modifié)

Le 3° de l’article L. 642-1 du code de la sécurité intérieure est abrogé. – (Adopté.)

Article 20
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Article 21

Article additionnel après l'article 20

M. le président. L'amendement n° 43, présenté par MM. Gabouty et Guerriau, n’est pas soutenu.

Section 2

Dispositions modifiant le code de la défense

Article additionnel après l'article 20
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Article 22  (Texte non modifié par la commission)

Article 21

Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Les articles L. 1621-2, L. 1631-1, L. 1631-2, L. 1651-4, L. 2421-1, L. 2431-1, L. 3531-1, L. 4331-1 et L. 5331-1 sont abrogés ;

2° À la fin des articles L. 1621-3, L. 1641-2, L. 1651-2 et L. 1661-2 les mots : « par l’article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d’outre-mer, aux territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « par l’article L. 671-1 du code de l’énergie » ;

3° L’article L. 2431-2 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « collectivité départementale » sont remplacés par le mot : « Département » ;

b) Le 3° est abrogé ;

4° Aux articles L. 2441-1 et L. 2471-1, après les références : « L. 2311-1 à L. 2313-1, » sont ajoutées les références : « L. 2321-1 à L. 2321-3, » ;

5° À l’article L. 2451-1, après la référence : « L. 2313-4, » sont ajoutées les références : « L. 2321-1 à L. 2321-3, » ;

bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 2451-3 est supprimé ;

6° À l’article L. 2461-1, après les références : « L. 2311-1 à L. 2312-8, » sont ajoutées les références : « L. 2321-1 à L. 2321-3, ». – (Adopté.)

Section 3

Dispositions relatives à l’aviation civile

Article 21
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
et article additionnel après l’article 22

Article 22 (Non modifié)

Article 22  (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Demande de réserve

et article additionnel après l’article 22

La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Le chapitre II du titre III du livre VII est complété par deux articles L. 6732-4 et L. 6732-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 6732-4. – Les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, relatif aux exigences en matière d’assurances applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs sont applicables à Saint-Barthélemy.

« Art. L. 6732-5. – Les règles en vigueur en métropole en vertu de l’article 21 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE, concernant l’assistance aux victimes d’accidents aériens et à leurs proches sont applicables à Saint-Barthélemy. » ;

2° Le chapitre IV du titre III du livre VII est complété par un article L. 6734-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 6734-8. – Les règles en vigueur en métropole en vertu des dispositions du chapitre III du règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 14 décembre 2005, concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE, et des dispositions du règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens sont applicables à Saint-Barthélemy. » ;

3° Les articles L. 6733-2, L. 6753-1, L. 6763-5, L. 6773-5 et L. 6783-6 sont ainsi modifiés :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour l’application de l’article L. 6341-4, les mots : “en application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008, relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, des règlements pris pour son application par la Commission européenne et des normes de sûreté prévues par la réglementation nationale” sont remplacés par les mots : “en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008, relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, des règlements pris pour son application par la Commission européenne et des normes de sûreté prévues par la réglementation nationale”. »

M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Magras, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au second alinéa de l'article L. 6732-3, les mots : « imprévues et urgentes d'une durée limitée » sont supprimés ;

La parole est à M. Michel Magras.

M. Michel Magras. Madame la secrétaire d’État, ce matin, lors de la discussion générale, je rappelais à mes collègues et à M. le secrétaire d’État présent au banc du Gouvernement que le statut européen de la collectivité de Saint-Barthélemy, qui est un territoire associé en tant que PTOM, rendait inapplicables d’emblée sur son territoire les directives et les règlements européens.

En revanche, nous sommes bien Français, et la France dispose de toute latitude, dans les domaines de compétences qui sont les siens, pour nous appliquer ces règles.

Puisque ces règles nous sont appliquées de manière unilatérale et sans adaptation, j’ai demandé à M. le secrétaire d’État de bien vouloir me dire à qui revenait l’initiative de l’adaptation – est-ce à la collectivité ou est-ce à l’État ? –, et comment nous pouvions nous entendre.

Il a sans doute oublié de me répondre, et l’amendement que je vous propose illustre bien cette situation. En effet, l’aéroport de Saint-Barthélemy est un aéroport à usage restreint, ce qui signifie qu’il est dérogatoire, en permanence, au droit national. Ainsi, un commandant de bord ne peut pas s’y poser s’il n’a pas obtenu une qualification préalable.

Les avions obéissent aussi à des règles dérogatoires, et il se trouve que, en l’espèce, le règlement s’appliquant est très sévère : bien que l’aéroport soit, par définition, à usage restreint, il prévoit que les demandes d’autorisation sont ponctuelles, pour des durées courtes, très limitées, ce qui n’est pas adapté et en parfaite contradiction avec le statut même de l’aéroport.

Cet amendement vise donc à assouplir les règles permettant d’y déroger, en supprimant les mots « imprévues et urgentes d’une durée limitée », ce qui rendrait la dérogation valable pour des périodes plus longues, en cohérence avec le statut de l’aéroport. J’ajoute qu’aucune dérogation ne pourrait être accordée, en revanche, si elle aboutissait à réduire le niveau de sécurité.

Pour terminer, je précise enfin que cet amendement a été rédigé sur proposition de la direction régionale de l’aviation civile, qui n’a pas d’autre solution pour déroger que d’obtenir cet assouplissement de la loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission des lois ne comptant pas dans ses rangs d’expert en matière de réglementation de l’aviation civile (Sourires.), nous nous en remettons à l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, les arguments que vous avez fait valoir sont tout à fait pertinents.

Néanmoins, je vous propose de retirer votre amendement au bénéfice de l’amendement n° 76, tendant à insérer un article additionnel après l’article 22, que le Gouvernement a déposé. En effet, cet amendement contient un certain nombre de propositions, dont certaines sont de nature à répondre à vos préoccupations.

M. le président. En d’autres termes, madame la secrétaire d’État, l’amendement n° 14 serait satisfait par l’adoption de l’amendement n° 76 ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Oui, monsieur le président.

M. le président. Dans ces conditions, monsieur Magras, l’amendement n° 14 est-il maintenu ?

M. Michel Magras. Monsieur le président, je me retrouve dans la même situation que M. le rapporteur et la commission des lois précédemment : on me demande de retirer mon amendement, au bénéfice d’un amendement du Gouvernement dont nous n’avons pas eu connaissance !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Mais si ! L’amendement est dans la liasse ! Il fait même deux pages !

M. Michel Magras. Comment voulez-vous que je puisse accepter une telle démarche ?

Je n’ai pas eu connaissance de ce texte. Puisque ma demande me semble tout à fait justifiée, je maintiens mon amendement.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. M. le rapporteur a demandé l’éclairage du Gouvernement. Mme la secrétaire d’État a demandé le retrait de l’amendement n° 14 au profit d’un amendement n° 76 qu’elle va nous présenter et qui devrait donner satisfaction à notre collègue Michel Magras. Il me semble donc qu’il serait logique de suivre le Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

et article additionnel après l’article 22
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Article 23

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Monsieur le président, pour rassurer notre collègue Michel Magras, je propose de réserver le vote sur son amendement et, partant, sur l’article 22. Nous pourrons ainsi examiner l’amendement du Gouvernement, qui me paraît plus complet que celui de notre collègue et qui me semble répondre – certes, je ne suis pas un expert dans le domaine de l’aviation civile… – aux préoccupations de notre collègue Michel Magras.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de réserve formulée par la commission ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d’État. Favorable.

M. le président. Le vote sur l’amendement n° 16 et sur l’article 22 est réservé.

J’appelle en discussion l’amendement n° 76, présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre VII de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 6732-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (UE) n° 216/2008 susmentionné peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

2° L’article L. 6752-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (UE) n° 216/2008 susmentionné peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

3° L’article L. 6762-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 6221-1 », sont insérés les mots : « et dans le cadre de la police et de la sécurité de la circulation aérienne extérieure » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (UE) n° 216/2008 susmentionné peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

4° L’article L. 6772-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (UE) n° 216/2008 susmentionné peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

5° L’article L. 6782-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (UE) n° 216/2008 susmentionné peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

6° L’article L. 6792-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (UE) n° 216/2008 susmentionné peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. »

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Martine Pinville, secrétaire d’État. Le présent amendement a pour objet d’étendre aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, ainsi qu’à la Nouvelle-Calédonie, une possibilité de dérogation à une règle de sécurité prévue par des règlements européens.

La règle ainsi étendue aux collectivités d’outre-mer permet d’unifier le droit applicable sur l’ensemble du territoire français en matière de sécurité aérienne. Elle instaure une dérogation prévue par le règlement européen permettant d’accorder des agréments aux aéronefs, produits, pièces et équipements, organismes et personnes soumis aux exigences techniques de sécurité et de sûreté fixées par ce même règlement, lorsque ces exigences sont satisfaites par d’autres moyens que ceux limitativement recensés par le règlement lui-même.

Cet amendement répond à la préoccupation de M. Magras s’agissant des règles applicables à l’aéroport de Saint-Barthélemy.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission des lois ne dispose d’aucune expertise dans ce domaine et a reçu cet amendement assez tardivement.

Elle s’en remet donc à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 76.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 22, et l’amendement n° 14 n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 22.

(L’article 22 est adopté.)

Section 4

Dispositions diverses

Demande de réserve
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Article 24

Article 23

(Non modifié)

Les articles L. 943-1, L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6-1 et L. 945-4-1 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue de l’article 96 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. – (Adopté.)

Article 23
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Articles additionnels après l’article 24

Article 24

(Non modifié)

Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française par les articles LP 9 et LP 11 de la loi du pays n° 2014-16 du 25 juin 2014 portant réglementation de la profession de géomètre-expert foncier et de géomètre-topographe. – (Adopté.)

Article 24
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Article 25

Articles additionnels après l’article 24

M. le président. L’amendement n° 19 rectifié bis, présenté par MM. Laufoaulu, Magras et Guerriau, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 34 de la loi n° 2000–1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et collectivités » ;

2° La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Les articles L. 312–10 et L. 312–11 du code de l’éducation leur sont applicables. »

La parole est à M. Robert Laufoaulu.

M. Robert Laufoaulu. La rédaction actuelle de l’article 34 de la loi n° 2000-1207 établit que les langues régionales en usage dans les départements d’outre-mer font partie du patrimoine linguistique de la Nation et qu’elles bénéficient du renforcement des politiques en faveur des langues régionales afin d’en faciliter l’usage.

La première partie de mon amendement tend à étendre cette disposition aux autres collectivités d’outre-mer. Une telle mesure est nécessaire et cohérente.

En effet, d’une part, cet article, bien que ne faisant référence qu’aux seuls départements d’outre-mer, sert néanmoins de base légale à l’enseignement des langues kanak et tahitienne. D’autre part, il n’existe aucune base normative à l’enseignement du wallisien et du futunien, bien que ces langues soient enseignées dans le secondaire à Wallis-et-Futuna.

J’en profite pour émettre le souhait, madame la secrétaire d’État, que le Gouvernement prenne également des décrets ou arrêtés pour organiser l’enseignement de ces deux langues vernaculaires, comme c’est déjà le cas pour le tahitien et les langues kanak – de mémoire, il s’agit de décrets de 1981 et de 1992.

La deuxième partie de mon amendement vise à remplacer une référence devenue obsolète par la référence codifiée. En préparant l’amendement sur cet article 34 de la loi du 13 décembre 2000, nous nous sommes rendu compte qu’il comportait une référence à la loi Deixonne de 1951. Or cette loi a été abrogée et ce qui en subsiste a été codifié.

Par conséquent, je vous propose de remédier à cette petite anomalie rédactionnelle qui n’avait pas été corrigée depuis quinze ans.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s’agit effectivement d’une omission. Pourquoi les collectivités d’outre-mer ne bénéficieraient-elles pas également des dispositifs prévus pour les départements d’outre-mer ? La commission a donc émis un avis favorable.

J’ajoute que notre collègue a bien vu qu’une codification était intervenue : c’est parfait !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d’État. Monsieur le sénateur, je suis très favorable à cette mesure et je me réjouis que vous l’ayez proposée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 19 rectifié bis.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.

L’amendement n° 38 rectifié bis, présenté par MM. Mohamed Soilihi, S. Larcher, Desplan, Patient, Karam, J. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 883 du code de procédure pénale, il est inséré un article 883-… ainsi rédigé :

« Art. 883-... – Pour toutes les requêtes en nullité transmises à la chambre d’instruction de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception lorsque le demandeur ou son avocat réside dans le ressort du tribunal de grande instance de Mamoudzou. »

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Juste avant la départementalisation, la carte judiciaire de Mayotte avait été réformée pour la rapprocher du droit commun. Le choix avait alors été fait de créer à Mayotte une chambre détachée de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, plutôt que de créer une cour d’appel de plein exercice. Cette décision ne va pas sans poser des difficultés pratiques, ne serait-ce que parce que l’autorité chargée de la politique pénale se trouve à La Réunion et que les réalités quotidiennes de Mayotte lui échappent.

Toujours est-il que c’est cette solution de la chambre détachée qui a été retenue. Mais on a omis de prévoir un greffe délocalisé à Mayotte. Or, notamment pour soulever les nullités de procédure lorsqu’une information judiciaire est ouverte, il faut déposer physiquement une demande au greffe de la chambre de l’instruction, cette demande devant être signée par le greffier et par le requérant. Du coup, il faut soit se déplacer physiquement à La Réunion, soit demander à un avocat de La Réunion de le faire, Mayotte se trouvant dans le ressort de la cour d’appel de Saint-Denis. Je rappelle que, compte tenu de la distance, on ne peut se rendre de Mayotte à La Réunion qu’en avion.

J’ai donc déposé un amendement pour que de tels actes puissent s’exercer dans les mêmes conditions que dans le cas où le requérant ne réside pas dans le ressort de la juridiction d’appel, c’est-à-dire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ainsi, le demandeur ou l’avocat qui résident dans le ressort du tribunal de grande instance de Mayotte pourront exercer plus facilement de tels recours.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Notre collègue a excellemment développé les motifs de cet amendement sur lequel la commission a émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d’État. Monsieur le sénateur, la mesure que vous proposez relève d’une bonne organisation de la justice. J’émets donc un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 38 rectifié bis.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.

L’amendement n° 62, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 69-9 et 69-10 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont abrogés.

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Martine Pinville, secrétaire d’État. Depuis le 1er janvier 2014, la collectivité de Mayotte est devenue une région ultrapériphérique. Le droit communautaire lui est donc désormais applicable de plein droit.

Par ailleurs, l’ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 a étendu à Mayotte les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces questions étaient auparavant régies par une ordonnance spécifique.

Ces deux modifications rendent nécessaire un aménagement de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dont les articles 69-9 et 69-10 doivent être abrogés, par cohérence.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission émet un avis favorable, puisque cet amendement tire les conséquences de la qualification de Mayotte comme région ultrapériphérique.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 62.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.

Chapitre VI

Dispositions d’habilitation et de ratification

Articles additionnels après l’article 24
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Article 26

Article 25

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure législative, relevant de la compétence de l’État en vue de :

1° Compléter et adapter le droit applicable à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises en matière de transport et navigation maritimes, et de travail, de protection sociale et de sécurité à bord des gens de mer, en vue d’assurer la conformité de ce droit avec les stipulations de la Convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, et de la Convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail ;

2° Compléter les modalités d’application et d’adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises, des dispositions de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime en prévoyant notamment une protection des assesseurs des tribunaux maritimes et la prise en compte de l’organisation judiciaire propre à chacune de ces collectivités.

II. – (Supprimé)

III. – Le projet de loi de ratification de chacune des ordonnances prévues au I est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de la publication de l’ordonnance.

M. le président. L’amendement n° 10 rectifié, présenté par MM. Laufoaulu, Magras et Guerriau, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après les mots :

assurer la

insérer le mot :

stricte

La parole est à M. Robert Laufoaulu.

M. Robert Laufoaulu. La France est signataire de la convention du travail maritime 2006, de l’Organisation internationale du travail et il a été décidé que cette convention serait applicable à Wallis-et-Futuna, ce qui est légitime et bénéfique.

Toutefois, il convient de veiller à ce que la modification du code du travail de Wallis-et-Futuna n’aille pas plus loin que ladite convention, de façon à ne pas rendre le registre de Mata’Utu moins compétitif, dans le contexte de la concurrence internationale.

C’est la raison pour laquelle il est proposé ici de préciser qu’il s’agit d’assurer une stricte mise en conformité du droit du travail local avec cette convention internationale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L’amendement n° 10 rectifié vise à assurer qu’il n’y ait pas de surtransposition des conventions C188 et MLC2006 de l’Organisation internationale du travail dans les îles Wallis et Futuna, mais aussi à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

La commission des lois a été sensible à cette préoccupation – il nous arrive parfois de vouloir faire mieux que tout le monde ! – et a émis un avis favorable. Il s’agit surtout de rassurer nos collègues.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d’État. Le Gouvernement est tout à fait conscient que la mise en conformité du droit du travail applicable aux marins embarqués sur les navires immatriculés au registre de Mata’Utu avec les conventions internationales du travail ne doit pas avoir pour effet de rendre ce registre moins attractif.

L’habilitation demandée par le Gouvernement vise au contraire à renforcer l’attractivité de ce registre en prévoyant les normes législatives minimales nécessaires pour la bonne exploitation des navires de croisière battant pavillon de Wallis-et-Futuna. Vous obtenez ainsi satisfaction, monsieur le sénateur, et je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Laufoaulu, l’amendement n° 10 rectifié est-il maintenu ?

M. Robert Laufoaulu. Madame la secrétaire d’État, j’ai entendu les mots que je voulais entendre.

Je retire donc mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 10 rectifié est retiré.

L’amendement n° 52 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure législative en vue de rapprocher les règles applicables à Mayotte en matière de travail, d’emploi et de formation professionnelle, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, des dispositions applicables en ces matières en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution.

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Martine Pinville, secrétaire d’État. Le Gouvernement partage la préoccupation exprimée par M. le rapporteur et par la commission des lois et je souhaite les rassurer.

La proposition du Gouvernement de rétablir la rédaction initiale de son projet de loi n’aura pas pour effet de cristalliser le droit du travail à Mayotte. Au contraire, la présente habilitation, sollicitée pour une durée de dix-huit mois, permettra de conduire à leur bonne fin les travaux d’ores et déjà engagés pour transposer des dispositions indispensables au territoire, par exemple, celles qui concernent l’apprentissage, le contrat de professionnalisation ou encore le travail temporaire.

Le Gouvernement a pris des engagements forts dans le cadre de la stratégie Mayotte 2025, en particulier celui d’aligner, d’ici à 2018, le droit du travail applicable à Mayotte sur le droit en vigueur en métropole. Le Gouvernement s’engage, aux côtés des élus et des représentants du territoire, à atteindre cet objectif prioritaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nous entrons dans la ronde des ordonnances !

Nous avons accordé des habilitations au Gouvernement et certaines n’ont toujours pas eu de traduction. Sur le droit du travail, nous en avons accordé une il y a trente mois, et rien n’a été fait ! Nous avons même adopté précédemment un amendement pour dire qu’au moins nous aurons fait quelque chose…Sur l’intérim, on nous a dit non. Pour les titres restaurant, cela relève bien du droit du travail, mais c’est assez marginal ; disons que cela ne mange pas de pain... (Sourires.)

On nous propose ici un premier amendement prévoyant un délai de douze mois. Puis, on le rectifie en prévoyant cette fois un délai de dix-huit mois. À quoi joue-t-on ? Une habilitation de trente mois n’a déjà servi à rien...

J’ai envie d’émettre un avis défavorable, mais il faut tout de même avancer. Il faut secouer un peu le cocotier, madame le secrétaire d’État ! Encore qu’à Mayotte, il n’y en ait pas beaucoup... (Sourires.)

Je serai d’accord pour douze mois à compter de la publication de la présente loi, comme vous l’aviez proposé initialement. Je suis prêt à déposer un sous-amendement en ce sens.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. J’entends bien ce que vous nous dites, monsieur le rapporteur, mais il faut tout de même tenir compte du principe de réalité.

Le Gouvernement s’engage et s’est donné des objectifs.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Vous l’avez déjà dit !

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Vous nous proposez de maintenir un délai de douze mois, mais on sait que ce sera difficile. Pour cette raison, dans un souci de cohérence, et de réalisme, aussi, nous proposons dix-huit mois, en nous engageant à ce que tous les travaux soient achevés dans ce délai. Cela me semble raisonnable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Tous les gouvernements se sont engagés à prendre des ordonnances dans les délais, tous ! Demain, nous disait-on, ce serait formidable... Il paraît d’ailleurs que le Président de la République donne désormais instruction aux ministres de veiller à l’application des lois.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Effectivement !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Peut-être cela s’appliquera-t-il aussi aux ordonnances concernant l’outre-mer...

Nous verrons !

Je ne me fais pas plus royaliste que le roi, mais je tiens à me faire comprendre du Gouvernement, et surtout du ministre du travail. Ce qui ne va pas, c’est que les services du ministère des outre-mer sont sans cesse obligés de tirer la manche des responsables des autres ministères, qui ne souhaitent pas trop se préoccuper de ces questions. Il faut vraiment une coordination et un engagement de tous.

La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat.

M. le président. Et l’on en reste à dix-huit mois, monsieur le rapporteur ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Oui, puisqu’il paraît que douze mois, c’est trop court ! Pourtant, on peut en faire des choses, dans ce délai. Tenez, pour ce qui nous concerne, dans dix-huit mois, nous aurons voté des tas de lois, qui ne seront d’ailleurs pas appliquées... (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. Je dirai deux mots.

Tout d’abord, je veux faire miennes les remarques de M. le rapporteur : il faut, à un moment donné, que ce jeu s’arrête.

Ensuite – mais peut-être trouverez-vous le mot un peu fort –, les élus de ce département se retrouvent comme pris en otage : soit cette solution est retenue, soit le droit du travail à Mayotte ne se rapproche pas du droit commun.

Depuis le passage du texte en commission, une chose a changé : M. Vidalies et vous-même, madame la secrétaire d’État, avez pris des engagements forts sur des priorités et en vous appuyant, notamment, sur le document stratégique Mayotte 2025. C’est la raison pour laquelle j’ai lâché du lest par rapport aux emplois intérimaires.

Je vais donc demander à mes collègues – à contrecœur, car je respecte les principes posés par la commission des lois – de voter cette habilitation. C’est très important dans la perspective du calendrier de Mayotte 2025.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 52 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 25, modifié.

(L'article 25 est adopté.)

Article 25
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Articles additionnels après l'article 26

Article 26

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure législative relevant de la compétence de l’État en vue d’étendre à la Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, les dispositions figurant dans le code de la consommation relatives à la recherche et au constat des infractions aux règles applicables en matière de consommation.

Le projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au premier alinéa est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication. – (Adopté.)

Article 26
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Article 26 bis (nouveau)

Articles additionnels après l'article 26

M. le président. L'amendement n° 55 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à étendre et adapter, dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions permettant aux agents publics de rechercher et de constater par procès-verbal certaines infractions aux réglementations édictées localement, notamment en matière d’environnement, de chasse, de pêche, d’urbanisme, de stationnement payant ou de santé ou de salubrité publiques.

Le projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au premier alinéa est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant sa publication.

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Le projet d’ordonnance visant à permettre aux agents publics des collectivités de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie de rechercher et de constater par procès-verbal certaines infractions aux réglementations édictées localement, notamment en matière d’environnement, de chasse, de pêche, d’urbanisme, de stationnement payant, de santé ou de salubrité publiques, n’a pu aboutir avant l’expiration du délai, le 15 mai 2015, prévu par l’article 3 de la loi 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer.

Une nouvelle habilitation de dix-huit mois est donc proposée afin de clôturer les travaux.

M. le président. Le sous-amendement n° 78, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 55 rectifié, alinéa 3

Remplacer le mot :

dix-huit

par le mot :

six

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je suis d’accord avec vous, madame la secrétaire d’État : le droit du travail est complexe. En revanche, sur ces sujets qui ne sont tout de même pas si compliqués, nous avons déjà accordé des habilitations et rien ne s’est passé... Il suffit de demander à un fonctionnaire de haut niveau de s’y atteler et je vous assure qu’il aura réglé le problème en huit jours !

En conséquence, la commission propose de ramener à six mois le délai d’habilitation. Et si ce sous-amendement ne devait pas être adopté, nous voterions contre l’amendement du Gouvernement, car cela commence à bien faire. Nous élaborerons même une proposition de loi, s’il le faut !

Et ne dites pas que le travail a été commencé ; rien n’a été fait !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur ce sous-amendement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Je partage le souci du rapporteur d’accélérer la production des textes pour lesquels le Gouvernement est habilité à légiférer par ordonnance.

Pour autant, un délai trop serré pourrait empêcher le Gouvernement, in fine, de mener ce travail à bien.

Je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée, car un délai de six mois me paraît un peu court.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 78.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 55 rectifié, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 26.

L’amendement n° 56, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois, à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à modifier le code général de la propriété des personnes publiques, en vue de rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte des règles législatives applicables en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et d’étendre, avec les adaptations nécessaires, ces règles aux collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.

Le projet de ratification pour l’ordonnance prévue à l’alinéa précédent est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Par cet amendement, le Gouvernement sollicite du Parlement une habilitation qui lui permettra de finaliser ses travaux de rédaction de l’ordonnance visant à étendre à Mayotte, aux collectivités de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les règles du code général de la propriété des personnes publiques.

Les travaux sont presque achevés à ce jour. Seules quelques difficultés n’ont pu être levées à temps, du fait d’une incertitude quant à l’autorité compétente pour réglementer le domaine privé de l’État en Polynésie française. Ces difficultés sont en cours de règlement.

M. le président. Le sous-amendement n° 79, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 56, alinéa 3

Remplacer le mot :

douze

par le mot :

six

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. S’il ne reste que quelques difficultés, madame le secrétaire d’État, six mois suffiront !

La commission, heureuse que le travail soit bien entamé, est d’accord pour prolonger cette habilitation, qui a été accordée, je le rappelle, en 2013. Mais le problème doit être réglé en six mois ; d’où ce sous-amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur ce sous-amendement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Comme je l’ai dit, même si nos travaux ont bien avancé, des difficultés importantes subsistent. Elles portent, notamment, sur le niveau de compétences entre l’État et la Nouvelle-Calédonie. Ces problèmes ne sont pas si simples à régler.

J’émets donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 79.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 56.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 26.

Articles additionnels après l'article 26
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Article 27

Article 26 bis (nouveau)

Sont ratifiées :

1° L’ordonnance n° 2014-470 du 7 mai 2014 portant dispositions pénales et de procédure pénale pour l’application du code de l’environnement de Saint-Barthélemy ;

2° L’ordonnance n° 2014-946 du 20 août 2014 portant extension de diverses dispositions en matière bancaire et financière dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;

3° L’ordonnance n° 2015-124 du 5 février 2015 relative aux conditions d’application outre-mer de l’interdiction administrative du territoire et de l’assignation à résidence des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement.

M. le président. L'amendement n° 49, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

4° L’ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Le Gouvernement a été habilité par l’article 27 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, à modifier le code des transports en vue de rapprocher la législation applicable au département de Mayotte de celle qui est applicable en métropole.

Cet amendement vise à ratifier l’ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 prise en vertu de cette habilitation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cette ordonnance respecte le délai et le périmètre de l’habilitation. Quant au projet de loi de ratification, il a été déposé dans le délai fixé par le Parlement. Il faut, de temps en temps, savoir féliciter le Gouvernement !

L’avis est donc favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 49.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Magras, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le code de l'environnement de Saint-Barthélemy est ainsi modifié :

1° L'article L. 142-12 est complété par les mots : « , sauf pour celles d'entre elles sanctionnant la violation de dispositions rendues ou maintenues applicables sans modification substantielle par le code de l'environnement de Saint-Barthélemy et qui ne font pas l'objet de dispositions pénales prévues par le code de l'environnement de Saint-Barthélemy. » ;

2° Avant l'article L. 271-1, il est inséré un article L. 271-… ainsi rédigé :

« Art. L. 271-… – En cas de défrichement réalisé sans l’autorisation prévue à l’article 231-3 du présent code ou en méconnaissance de l’autorisation délivrée, lorsque la surface défrichée est supérieure à dix mètres carrés, les auteurs, les complices ou les bénéficiaires sont chacun condamnés à une amende qui ne peut excéder 150 euros par mètre carré défriché.

« L’action se prescrit par six ans à compter de l'époque où le défrichement a été consommé.

« Lorsqu’un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L.141-1 constate par procès-verbal un défrichement réalisé sans l’autorisation prévue à l’article 231-3 ou en méconnaissance de l’autorisation délivrée, ce procès-verbal peut ordonner l'interruption des travaux et la consignation des matériaux et du matériel de chantier. Copie en est transmise sans délai au ministère public.

« La juridiction saisie des faits ou, pendant l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention peuvent à tout moment, d'office ou à la demande du bénéficiaire de l'opération, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures conservatoires prises pour assurer l’interruption des travaux.

« Le président du conseil territorial est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l’exécution. Lorsqu’aucune poursuite n’a été engagée, le procureur de la République en informe le président du conseil territorial qui met fin aux mesures prises.

« Le fait de continuer un défrichement illicite nonobstant la décision judiciaire ou le procès-verbal en ordonnant l'interruption mentionnés au présent article est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros lorsque la surface défrichée est inférieure ou égale à dix mètres carrés ou de 450 euros par mètre carré défriché lorsque la surface est supérieure à dix mètres carrés. »

La parole est à M. Michel Magras.

M. Michel Magras. Cet amendement, un peu technique, traduit une demande de la collectivité de Saint-Barthélemy.

Il tend à compléter les dispositions pénales du code de l’environnement de Saint-Barthélemy créées par l’ordonnance 2014-470 du 7 mai 2014 portant dispositions pénales et de procédure pénale pour l’application du code de l’environnement de Saint-Barthélemy. Un projet de loi de ratification a été déposé dans les délais de l’habilitation, mais il n’a toujours pas été adopté. L’article 26 bis, introduit sur l’initiative du rapporteur, procède donc à la ratification de l’ordonnance.

La première modification que je propose porte sur l’article L.142-12 du code de l’environnement de Saint-Barthélemy. Cet article abroge les sanctions pénales du code de l’environnement national en ce qu’elles sont applicables à Saint-Barthélemy. Cette abrogation générale n’apparaît pas nécessaire et serait de nature à créer des vides juridiques.

En effet, le code de l’environnement de Saint-Barthélemy n’a pas abrogé l’intégralité du code national de l’environnement dans plusieurs domaines, notamment les produits biocides, les OGM et la protection contre les risques naturels. En l’état, l’ordonnance priverait ces dispositions de sanctions pénales adaptées.

En outre, dans un avis du 22 janvier 2013, le Conseil d’État a estimé que les dispositions pénales nationales demeuraient applicables dans les domaines de compétence de la collectivité, en l’absence de dispositions pénales « locales », tant que les dispositions de fond dont elles sanctionnent la violation n’ont pas été substantiellement modifiées par la collectivité. Or l’ordonnance tend à priver la collectivité de ce filet de sécurité pénal.

Pour ces raisons, l’amendement tend à moduler la portée de l’article L.142-12, conformément à l’avis du Conseil d’État.

Incidemment, je me permets de rappeler que, si l’ordonnance a doté le code de l’environnement de Saint-Barthélemy de sanctions pénales propres, cela ne vaut que pour celles qui relèvent du domaine de la loi ; celles qui relèvent du champ contraventionnel sont toujours inexistantes, malgré les propositions de la collectivité.

La seconde modification tend à compléter l’ordonnance par des dispositions pénales relatives aux défrichements. Ces dispositions s’inspirent directement de celles qui sont prévues par le code forestier en cas de défrichement illégal de forêts privées, ainsi que le prévoient les articles L.361-3 et suivants du nouveau code forestier.

Puisque je suis le dernier à présenter un amendement dans ce débat, je sais que Mme la secrétaire d’État et M. le rapporteur ne manqueront pas de donner une suite favorable à ma proposition. (Sourires.)

M. le président. Nous allons le vérifier immédiatement, mon cher collègue. (Nouveaux sourires.)

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à compléter les modifications introduites par l’ordonnance du 7 mai 2014, qui se trouve ratifiée sur l’initiative de la commission.

La précision que tend à apporter le 1° de l’amendement est utile, car elle permet de ne pas faire échec à l’application de la loi pénale en matière environnementale, qui n’a pas d’équivalent à Saint-Barthélemy. En revanche, le 2°, s’il est pertinent, relève du domaine réglementaire. Le Gouvernement pourra nous éclairer sur les raisons pour lesquelles il n’a pas encore approuvé l’accord local qui prévoit ces sanctions contraventionnelles.

Soucieuse de respecter le partage entre le domaine de la loi et celui du règlement, la commission des lois est favorable au 1° de cet amendement et défavorable à son 2°, raison pour laquelle nous pourrons demander qu’il soit procédé à un vote par division sur cet amendement, s’il n’est pas rectifié, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Je vous demanderai, monsieur Magras, de bien vouloir retirer votre amendement. Ainsi, nous pourrons travailler ensemble, d’ici à l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale, à une rédaction qui tienne pleinement compte de la répartition des compétences entre la collectivité de Saint-Barthélemy et l’État.

En effet, votre amendement a été déposé il y a quelques jours, et nous attendons encore certaines réponses, notamment de la part de la Chancellerie.

Quoi qu’il en soit, nous entendons bien vos propositions. Ce vrai sujet mérite un travail plus approfondi : nous déposerons à l’Assemblée nationale un amendement qui en tienne compte.

M. le président. Monsieur Magras, l'amendement n° 11 est-il maintenu ?

M. Michel Magras. J’entends bien les propositions de Mme la secrétaire d’État, monsieur le président. Toutefois, que je retire l’amendement en vue d’une négociation ou que je le maintienne et qu’il soit adopté, ce qui laisserait ouverte la possibilité pour le Gouvernement d’amender l’article modifié, le résultat est le même. La seconde solution me convient de fait davantage, car elle me donne la certitude que mon texte figurera dans la petite loi, quitte à ce que le Gouvernement l’amende.

Par conséquent, madame la secrétaire d’État, nous pouvons certes poursuivre la discussion, mais pourquoi ne pas adopter dès aujourd’hui la partie recevable de cet amendement ?

M. le président. Monsieur Magras, acceptez-vous, dans ces conditions, de rectifier votre amendement dans le sens précédemment suggéré par M. le rapporteur ?

M. Michel Magras. M. le rapporteur m’objecte que la seconde partie de mon amendement, bien que justifiée, ressortit au domaine réglementaire. Précisément, j’ai bien dit en présentant l’amendement que le Gouvernement n’a jamais pris les décrets d’application qui correspondent à la partie réglementaire des sanctions pénales. Pourtant, la loi dispose que ces décrets doivent être pris dans un délai de deux mois. J’ai d’ailleurs demandé la modification de ce délai à l’occasion de la discussion de la proposition de loi organique qui vient d’être adoptée par l’Assemblée nationale et qui reviendra devant le Sénat à la rentrée.

Cela étant, monsieur le président, j’accepte de rectifier mon amendement en supprimant le 2°.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 11 rectifié, présenté par M. Magras et ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L'article L. 142-12 du code de l'environnement est complété par les mots : « , sauf pour celles d'entre elles sanctionnant la violation de dispositions rendues ou maintenues applicables sans modification substantielle par le code de l'environnement de Saint-Barthélemy et qui ne font pas l'objet de dispositions pénales prévues par le code de l'environnement de Saint-Barthélemy. » ;

Quel est l’avis du Gouvernement sur cet amendement ainsi rectifié ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Monsieur Magras, contrairement à ce que vous avez laissé entendre, il ne s’agit pas de négociations, mais bien de discussions rendues nécessaires du fait de la complexité du sujet.

Je le disais, nous ne disposons pas encore de tous les éléments nécessaires, notamment de la part de la Chancellerie. Votre proposition, en l’état, n’est pas encore satisfaisante, mais nous allons y retravailler. Voilà pourquoi le Gouvernement émettra un avis défavorable sur cet amendement, s’il n’est pas retiré.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 11 rectifié.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'article 26 bis.

(L'article 26 bis est adopté.)

Chapitre VII

Dispositions finales

(Division et intitulé supprimés)

Article 26 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 27

(Supprimé)

Vote sur l'ensemble

Article 27
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Christian Favier, pour explication de vote.

M. Christian Favier. Le groupe CRC ne peut que regretter les conditions dans lesquelles s’est déroulée la discussion de ce projet de loi.

En effet, un dépôt aussi tardif d’amendements par le Gouvernement, s’il est juridiquement acceptable, est politiquement et démocratiquement inacceptable.

C’est d’ailleurs sur de telles bases que des députés socialistes – parmi lesquels figurait M. Vidalies – avaient, en leur temps, déposé un amendement visant expressément à « encadrer le droit d’amendement du Gouvernement après la clôture des délais de dépôt ».

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Vous avez raison !

M. Christian Favier. Ils justifiaient ainsi cet amendement : « Le dépôt tardif et répété d’amendements par le Gouvernement est la source d’un travail parlementaire de très mauvaise qualité, la majorité comme l’opposition ne disposant alors pas du temps nécessaire pour procéder à une expertise pourtant indispensable. Certes, le Gouvernement peut parfois être amené à déposer des amendements tardivement pour élaborer une solution de compromis sur telle ou telle difficulté ou pour tenir compte d’une décision d’irrecevabilité financière. »

Dans le cas qui nous concerne, le dépôt d’amendements tardifs ne répondait pas à la nécessité, pour le Gouvernement, de trouver un compromis, pas plus qu’il ne trouvait sa source dans de quelconques décisions d’irrecevabilité financière.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y a manque de cohérence et défaut d’anticipation. Tout cela donne une impression de bricolage, de travail bâclé et d’improvisation. Cela démontre une certaine propension à ne pas prendre en compte le Parlement. Nos collègues de l’Assemblée nationale peuvent d’ailleurs l’attester, après deux passages en force du Gouvernement, qui a eu recours au « 49.3 ».

Madame la secrétaire d’État, nous voterons ce texte, malgré ces réserves que nous avions d’ailleurs exprimées à l’ouverture de son examen. Soyez sûre néanmoins que nous resterons déterminés à faire respecter les droits des parlementaires !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Je ne reviendrai pas sur les conditions de ce débat, qui ont été tout sauf faciles. Je voudrais, au nom de mon groupe, remercier d’autant plus tous ceux qui, depuis ce matin, se sont attelés à faire avancer ce projet de loi dans le bon sens.

Des avancées notables, sur lesquelles je veux insister, ont tout de même eu lieu. Il n’a pas dû être facile pour vous, madame la secrétaire d’État, de vous attaquer à ce texte quasiment au pied levé, mais c’était pour la bonne cause, compte tenu de l’état de santé de Mme la ministre des outre-mer.

Nous pouvons à mon sens nous féliciter de ce texte, que le groupe socialiste va bien évidemment voter.

M. le président. La parole est à M. Guillaume Arnell.

M. Guillaume Arnell. Étant l’unique représentant ultramarin au sein du RDSE, il me revient, sur presque tous les textes ayant trait à l’outre-mer, la lourde tâche, sinon d’être le porte-parole de mes collègues, du moins de les éclairer : ils ne connaissent en effet pas toujours les problématiques propres à ces territoires.

Je voudrais simplement rappeler ce que je disais ce matin : nous ne sommes pas là pour être en opposition systématique avec le Gouvernement. Nous regrettons, il est vrai, que le Gouvernement ait déposé autant d’amendements sur ce projet de loi - c’est une évidence, le texte peut être amélioré -, mais nous regrettons aussi la méthode employée : un peu trop d’habilitations et de mesures dérogatoires ont trouvé place dans ce texte.

Cela dit, il est toujours agréable d’œuvrer en synergie avec d’autres collègues ultramarins pour l’avancée de nos territoires. Cela montre que, bien que nous appartenions à des groupes différents, les problématiques parfois se rejoignent ; nous nous devons alors de manifester, au-delà des clivages politiques, une telle solidarité.

En tout cas, le groupe du RDSE votera, sur mes recommandations, l’ensemble du texte.

M. le président. La parole est à Mme Lana Tetuanui.

Mme Lana Tetuanui. Je suis, à cette heure, la seule représentante du groupe UDI-UC, mais j’ai obtenu gain de cause grâce à l’adoption de deux amendements particulièrement chers à mon pays, la Polynésie française. Aussi, et conformément à l’engagement pris ce matin, lors de la discussion générale, le groupe UDI-UC votera ce texte.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je m’étonne parfois que l’ensemble du Parlement ne s’intéresse pas à l’outre-mer. (Marques d’approbation sur les différentes travées.) Est-ce parce que nous sommes vendredi ? Ce n’est pas une bonne raison !

J’ai toujours pensé que l’on devait s’intéresser à toutes les problématiques. Il serait d’ailleurs extrêmement éducatif pour certains d’entre nous de voir l’imagination de nos collègues d’outre-mer en matière de législation. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du RDSE.)

Et cette imagination est particulièrement bienvenue dans l’élaboration de ces nouveaux statuts. Comme le disait notre ancien collègue José Balarello, il faut faire des statuts cousus main, et c’est ce que nous avons fait, pour toutes les collectivités.

Je remarquerai tout de même, madame la secrétaire d’État, que la manière de légiférer ne s’améliore pas, et même qu’elle se dégrade plutôt. En effet, de vingt-sept articles au départ, on est passé à cinquante et un. Douze articles ont été introduits à l’initiative du Gouvernement, parmi lesquels des habilitations nouvelles qui n’avaient pas été prévues à l’origine.

Si l’on veut que le Parlement remplisse ses fonctions et qu’il puisse travailler en harmonie avec le Gouvernement, il ne faut pas que de telles dispositions nous arrivent ainsi au dernier moment !

Nous n’avons même pas pu nous prononcer sur certains de ces amendements particulièrement lourds, qui nous sont parvenus la veille au soir du débat. Je forme le vœu que l’on ne procède plus ainsi à l’avenir.

Pour le reste, je me réjouis du large consensus auquel nous sommes parvenus sur beaucoup de sujets. D’autres questions n’étaient pas mûres : nous essaierons de trouver rapidement des solutions.

En tout état de cause, comme je l’ai dit dans la discussion générale, je voudrais que l’on veille à l’applicabilité des lois, quand on le peut, dès la loi initiale, plutôt que de renvoyer à des ordonnances.

En outre, il faut rattraper le retard pris dans certaines collectivités : je pense au droit du travail à Mayotte, mais aussi aux problèmes fonciers. Nous devons aller vite et trouver des solutions pérennes.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l'ensemble du projet de loi relatif à la modernisation du droit de l’outre-mer.

(Le projet de loi est adopté.)

M. le président. Je constate que le projet de loi a été adopté à l’unanimité des présents. (Applaudissements.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
 

6

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 29 juin 2015, à seize heures et le soir :

Projet de loi organique relatif à la consultation sur l’accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté (procédure accélérée) (n° 402, 2014-2015) ;

Rapport de M. Philippe Bas, fait au nom de la commission des lois (n° 545, 2014-2015) ;

Texte de la commission (n° 546, 2014-2015).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-huit heures.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART